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Arrêt / 2016 / 203

Waadt · 2016-02-01 · Français VD
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FRAIS JUDICIAIRES, RÉPARTITION DES FRAIS, DROIT DE LA FAMILLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, SOLIDARITÉ | 276 al. 1 CC, 143 al. 2 CO, 38 LVPAE, 4 al. 2 RCur

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la cause, par 400 fr., à la charge des parents des enfants mineurs concernés, solidairement entre eux.

E. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640) et le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 450f CC).

E. 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

E. 2 La recourante conteste la décision en tant qu’elle met les frais judiciaires solidairement à la charge des deux parents. Elle fait valoir qu’elle ne pourra très certainement pas obtenir la restitution de la moitié des frais de la part de son ex-mari et se prévaut de la répartition par moitié des frais opérée dans le jugement de divorce.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père

et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent,

les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant

prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur

sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale

d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8 consid. 2b; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5

e

éd., 2014, n. 1065, p. 703 s.). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois

permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276

CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt

de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité

d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette

responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au

premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité

doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui

est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les

références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments

et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant

au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant

(al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou

laissés à la charge de l’Etat (al. 2).

L’obligation d’entretien de l’art. 276 al. 1 CC est assumée solidairement par

les parents au sens de l’art. 143 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)

(Piotet, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad art. 276 CC, p. 1745; Breitschmid, Basler

Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 276 CC, p. 1544). Il est conforme au principe de solidarité que

le créancier puisse rechercher à son choix chaque débiteur pour la totalité de sa

prétention exigible jusqu’à complet règlement de la dette, le but de l’obligation

solidaire étant précisément que chaque débiteur soit garant de la dette des autres

(Romy, Commentaire romand, Code des obligations, 2

e

éd., 2012, n. 1 ad art. 144 CO, p. 1080).

L’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération

des curateurs; RSV 211.255.2) dispose qu’est réputée indigente toute personne concernée

dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.

E. 2.2 En l’espèce, la recourante est la mère des enfants concernés. Conformément à l’obligation générale d’entretien, elle est tenue d’assumer avec le père des enfants le paiement des frais judiciaires occasionnés par la procédure en modification du droit de visite de ce dernier. En leur qualité de débiteurs de l’entretien, les parents doivent supporter ces frais solidairement. Le fait que la recourante craigne de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de la moitié des frais de la part du père des enfants ne constitue pas un motif de répartir différemment ces frais au sens de l’art. 38 al. 2 LVPAE. La solidarité est au contraire instituée afin que l’autorité de protection, créancière des frais de justice, puisse rechercher à son choix chacun des débiteurs pour l’entier des frais. Par ailleurs, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur de la répartition des frais découlant du jugement de divorce, dont le sort suivait les règles du Code de procédure civile (art. 106 ss CPC) et n’était pas lié à l’obligation d’entretien des parents. Enfin, la recourante n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter du montant des frais de 400 francs. On ignore tout de sa situation économique, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elle est indigente au sens des dispositions précitées. Or, conformément au principe général de procédure consacré à l’art. 8 CC, il incombe à chaque partie d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elle est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale. Pour ces motifs, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en mettant les frais solidairement à la charge des parents des enfants mineurs concernés. Au demeurant, le montant de 400 fr. est conforme aux art. 50b al. 1 et 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).

E. 3.1 Le recours de E.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme E.________, personnellement, ‑ M. K.________, personnellement, - Mme [...] et M. [...], Unité Evaluation et Missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 01.02.2016 Arrêt / 2016 / 203

FRAIS JUDICIAIRES, RÉPARTITION DES FRAIS, DROIT DE LA FAMILLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, SOLIDARITÉ | 276 al. 1 CC, 143 al. 2 CO, 38 LVPAE, 4 al. 2 RCur

TRIBUNAL CANTONAL LR14-029055-160069 13 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er février 2016 _____________________ Composition :               Mme Kühnlein, présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme              Schwab Eggs ***** Art. 276 al. 1 CC; 143 al. 2 CO; 38 LVPAE; 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendu le 10 novembre 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants et B.I.________, également à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 10 novembre 2015, dont les considérants ont été adressés aux parties le 11 décembre 2015, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin aux enquêtes en modification du droit de visite, de l’autorité parentale et en détermination du droit de garde ouvertes en faveur de A.I.________ et B.I.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention passée entre E.________ et K.________ à l’audience du 10 novembre 2015 au sujet des enfants (II), modifié en conséquence le chiffre 3 du jugement de divorce rendu le 13 décembre 2011 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers – Tribunal civil du canton de Neuchâtel (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge des parents E.________ et K.________, solidairement entre eux, d’éventuels débours étant réservés (V). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les frais devaient être supportés par les parents, solidairement entre eux. B. Par courrier du 29 décembre 2015, E.________ a requis que la facture soit divisée directement et adressée pour moitié à chaque parent. Le 5 janvier 2016, la justice de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et fixé un délai au 15 janvier 2016 à E.________ pour faire savoir si son courrier du 29 décembre 2015 devait être considéré comme un recours. Par courrier du 6 janvier 2016, E.________ a confirmé qu’elle entendait faire recours contre la décision du 10 novembre 2015. C. La cour retient les faits suivants : A.I.________ et B.I.________, nées respectivement les 11 juillet 2002 et 12 juin 2004, sont nées de l’union de E.________ et K.________. Par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a notamment prononcé le divorce de E.________ et K.________ et mis les frais de justice à la charge des parties à hauteur d’une moitié chacune. Par courrier du 4 juillet 2014, E.________ a requis de la justice de paix la suppression du droit de visite du père, ainsi qu’une interdiction de périmètre. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la cause, par 400 fr., à la charge des parents des enfants mineurs concernés, solidairement entre eux. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640) et le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 450f CC). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2. La recourante conteste la décision en tant qu’elle met les frais judiciaires solidairement à la charge des deux parents. Elle fait valoir qu’elle ne pourra très certainement pas obtenir la restitution de la moitié des frais de la part de son ex-mari et se prévaut de la répartition par moitié des frais opérée dans le jugement de divorce. 2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8 consid. 2b; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1065, p. 703 s.). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). L’obligation d’entretien de l’art. 276 al. 1 CC est assumée solidairement par les parents au sens de l’art. 143 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (Piotet, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad art. 276 CC, p. 1745; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 276 CC, p. 1544). Il est conforme au principe de solidarité que le créancier puisse rechercher à son choix chaque débiteur pour la totalité de sa prétention exigible jusqu’à complet règlement de la dette, le but de l’obligation solidaire étant précisément que chaque débiteur soit garant de la dette des autres (Romy, Commentaire romand, Code des obligations, 2 e éd., 2012, n. 1 ad art. 144 CO, p. 1080). L’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2) dispose qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. 2.2 En l’espèce, la recourante est la mère des enfants concernés. Conformément à l’obligation générale d’entretien, elle est tenue d’assumer avec le père des enfants le paiement des frais judiciaires occasionnés par la procédure en modification du droit de visite de ce dernier. En leur qualité de débiteurs de l’entretien, les parents doivent supporter ces frais solidairement. Le fait que la recourante craigne de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de la moitié des frais de la part du père des enfants ne constitue pas un motif de répartir différemment ces frais au sens de l’art. 38 al. 2 LVPAE. La solidarité est au contraire instituée afin que l’autorité de protection, créancière des frais de justice, puisse rechercher à son choix chacun des débiteurs pour l’entier des frais. Par ailleurs, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur de la répartition des frais découlant du jugement de divorce, dont le sort suivait les règles du Code de procédure civile (art. 106 ss CPC) et n’était pas lié à l’obligation d’entretien des parents. Enfin, la recourante n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter du montant des frais de 400 francs. On ignore tout de sa situation économique, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elle est indigente au sens des dispositions précitées. Or, conformément au principe général de procédure consacré à l’art. 8 CC, il incombe à chaque partie d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elle est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale. Pour ces motifs, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en mettant les frais solidairement à la charge des parents des enfants mineurs concernés. Au demeurant, le montant de 400 fr. est conforme aux art. 50b al. 1 et 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5). 3. 3.1 Le recours de E.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme E.________, personnellement, ‑ M. K.________, personnellement, - Mme [...] et M. [...], Unité Evaluation et Missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :