STATUT DE L'ASSURÉ{ASSURANCE SOCIALE}, SOUS-TRAITANT, ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE | 5 al. 2 LAVS, 9 al. 1 LAVS
Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 mars 2016 ____________________ Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : J.________ Sàrl, à O.________, recourante, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, Agence vaudoise AVS 66.1, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; 6 ss RAVS E n f a i t : A. a) Sise à O.________, la société J.________ Sàrl (ci-après : J.________ Sàrl ou la recourante) a été inscrite au Registre du commerce en date du 16 septembre 2009 avec pour but social la pose de « revêtements de sols industriels, sols lumineux, sols sans joints; tous travaux d’isolation et d’étanchéité; revêtements décoratifs en résine sols et parois ». Le 26 mars 2010, l’entreprise R.________ a été inscrite au Registre du commerce en raison individuelle avec pour but « l’exploitation d’une entreprise de rénovation dans le domaine du bâtiment ». L.________ en était l’unique titulaire, avec signature individuelle. Par décision du Tribunal de l’arrondissement de [...] du 26 août 2010, le titulaire de cette entreprise individuelle a été déclaré en faillite. Le
E. 13 février 2012, l’entreprise S.________ a été inscrite en raison individuelle au
Registre du commerce avec un but identique à R.________. L.________ en était également
l’unique titulaire, avec signature individuelle.
Le 13 décembre 2012, un réviseur de la Caisse de compensation des entrepreneurs – Agence
vaudoise 66.1 (ci-après : la caisse ou l’intimée) s’est rendu auprès
de l’entreprise J.________ Sàrl afin d’y effectuer un contrôle d’employeur
portant sur la période du 1
er
novembre 2009 au 31 décembre 2011.
Ensuite de ce contrôle, la caisse a notifié en date du 24 janvier 2013 une décision formelle
à J.________ Sàrl lui réclamant le paiement de la somme de 11'269 fr. 90. Ce montant comprenait,
d’une part, un arriéré de cotisations dont elle aurait dû s’acquitter pour
l’année 2010 en ce qui concerne L.________ par 10'214 fr. 40 et, d’autre part, des intérêts
moratoires par 1'055 fr. 50.
Par pli du 12 février 2013, complété le 8 mars suivant, J.________ Sàrl, agissant
par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à cette décision. Elle
faisait en substance valoir que, depuis le 26 mars 2010, L.________ devait être considéré
comme une personne de condition indépendante. Partant, il lui incombait de s’acquitter des
cotisations réclamées ainsi que des intérêts moratoires y afférents.
Le 25 avril 2013, la caisse a rendu une décision formelle rejetant l’opposition formée
par J.________ Sàrl et confirmant sa décision initiale.
Ensuite de l’opposition formée par J.________ Sàrl, la caisse a notifié, en date
du 22 mars 2013, sa décision du 24 janvier précédent à L.________, en l’informant
qu’il disposait d’un délai de trente jours dès sa réception pour former opposition.
Dans une lettre du 13 mai 2013 à L.________, la caisse a accusé réception du courrier
de ce dernier daté du 7 mai précédent, valant opposition contre sa décision du 24
janvier 2013. Elle l’a toutefois déclarée irrecevable, motif pris qu’elle avait
été déposée postérieurement au délai de trente jours imparti par sa missive
du 22 mars 2013.
b
)
Sous la raison sociale S.________, L.________ a déposé en date du 19 février 2013 une
demande d’adhésion en qualité d’indépendant auprès de la Fédération
patronale vaudoise. Faisant remonter le début de son activité au 26 mars 2010, il a indiqué
que les personnes et les entreprises suivantes lui confiaient des travaux : T.________ à P.________,
K.________ à H.________, B.________ SA à A.________ et V.________ SA à A.________ également.
Il a mentionné disposer de son propre outillage d’une valeur approximative de 5'000 fr., ajoutant
que les frais généraux étaient à sa charge et qu’il devait supporter les pertes
éventuelles. S’il ne devait pas répondre des défauts de fabrication, il était
néanmoins tenu d’exécuter lui-même les travaux confiés. Il agissait en son
nom propre et à son propre compte, de même qu’il procédait lui-même à
l’établissement de ses factures. Il n’y avait en revanche pas de contrats conclus avec
ses clients et il ne faisait pas de publicité. Les démarches en vue de l’assujettissement
à la TVA et de l’affiliation à la CNA étaient en cours.
A une date indéterminée (illisible sur la déclaration d’adhésion mais portant
la date d’une télécopie effectuée le 13 février 2013), L.________ a complété
la déclaration d’adhésion à la TVA. Il a annoncé un chiffre d’affaires
de 130'000 fr. pour la période du 26 mars 2010 au 31 décembre 2010, déterminant un taux
de dette fiscale nette de 5,2%, soit un impôt de 6'760 fr. Il a demandé dans un premier temps
à être assujetti à compter du 1
er
septembre 2012 puis, après rectification manuscrite, dès le 26 mars 2010. Le 26 février
2013, l’Administration fédérale des contributions a donné son accord à l’application
du taux de dette fiscale nette de 5,2%.
B.
a)
Par acte du 24 mai 2013, J.________ Sàrl a déféré la décision sur opposition
du 25 avril précédent devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud. La recourante fait en substance valoir que L.________ est inscrit au Registre du commerce en
qualité de personne de condition indépendante sous la raison sociale R.________ depuis le 26
mars 2010. Dès cette date, il aurait en outre constamment déclaré avoir exercé des
activités de sous-traitance en faveur de plusieurs entreprises dans le domaine de la rénovation
(T.________ à P.________, K.________ à H.________, B.________ SA à A.________ et V.________
SA à A.________). La recourante en déduit que L.________ disposait d’une clientèle
suffisamment variée en-dehors d’elle-même. Soumis à la TVA depuis le 26 mars 2010,
il établit lui-même ses propres factures, dispose de sa propre fiduciaire et n’est pas
tenu de travailler dans les locaux de ses clients. Elle estime ainsi qu’il s’agit d’un
faisceau d’indices tendant à démontrer que les critères de la libre entreprise prédominent,
de sorte qu’il convient d’admettre que L.________ a exercé une activité indépendante
depuis 2010. En conséquence, elle conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation
de la décision attaquée et à ce que L.________ se voie reconnaître le statut d’indépendant
vis-à-vis d’elle avec effet rétroactif au 26 mars 2010. Elle demande encore qu’il
soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice du montant réclamé par la
caisse dans sa décision du 24 janvier 2013. Elle sollicite enfin la suspension de la présente
procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après : la CNA) quant au statut de L.________.
Dans sa réponse du 25 juin 2013, la caisse intimée conclut au rejet du recours. Elle fait par
ailleurs sienne la requête de suspension formulée par la recourante.
Le 27 juin 2013, le magistrat instructeur a prononcé la suspension de la présente cause jusqu’à
droit connu sur le sort de la procédure engagée par la recourante auprès de la CNA.
En date du 8 novembre 2013, la CNA a rendu une décision formelle notifiée en pli recommandé
à L.________, titulaire unique de la société R.________. Elle était libellée
en ces termes :
« Monsieur,
Nous
avons constaté que vous avez exercé une activité dépendante auprès de l’entreprise
J.________ Sàrl durant la période du 26 mars 2010 au 31 janvier 2011. Dans le cadre de cette
activité, vous disposiez donc d’une assurance contre les accidents obligatoire auprès
de la Suva. Votre employeur était légalement tenu de décompter de votre salaire les primes
d’assurance correspondantes.
Ce
jour, nous avons fait parvenir à cet effet une facture de primes à l’entreprise J.________
Sàrl. Aux termes de l’article 105 de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents
(LAA), votre employeur a la possibilité d’y faire opposition. Vous trouverez ci-joint une
copie de la facture. »
Aucune opposition n’a été interjetée contre cette décision, de sorte qu’elle
est entrée en force.
Dans une écriture du 14 avril 2014 reçue le lendemain par le greffe de la Cour de céans,
la recourante indique que la décision du 8 novembre 2013 a été notifiée au mois de
février 2014. Elle explique qu’entre le 26 mars 2010 et le 31 décembre suivant, la société
R.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 114'111 fr. 70, celui-ci s’élevant
à 63'140 fr. auprès de J.________ Sàrl, soit 55,33%. Rapporté au chiffre d’affaires
annoncé à l’Administration fédérale des contributions, lors de sa demande d’assujettissement
à la TVA, soit 130'000 fr., le pourcentage dévolu à la recourante tombe à 48,57%.
Se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 8C_367/2011 du 12 avril
2012 et 8C_484/2010 du 12 mai 2011), elle en infère qu’un statut de salarié est admis
lorsque le chiffre d’affaires en faveur d’une seule et même entreprise se situe à
au moins 60%, voire davantage. En revanche, il serait toléré que lorsque cette proportion se
situe en-dessous de 40%, le statut d’indépendant puisse être admis. Lorsque le chiffre
d’affaires se situe dans une proportion de l’ordre de 50%, comme dans le cas présent,
la situation doit être appréciée en fonction des circonstances déterminantes. A cet
égard, la recourante souligne que L.________ n’a jamais été l’un de ses employés,
si bien qu’il ne saurait être question d’un quelconque rapport de dépendance, qu’il
soit économique ou psychologique, préexistant au rapport de sous-traitance. Outre l’assujettissement
de L.________ à la TVA, la recourante énumère encore différents éléments
plaidant à son avis clairement en faveur de la reconnaissance d’un statut d’indépendant
en rapport avec les activités de sous-traitance assumées par le prénommé entre le
26 mars 2010 et le 31 décembre suivant. Elle cite son absence d’engagement à son service
antérieurement au 26 mars 2010, son inscription au Registre du commerce, un chiffre d’affaires
facturé à la recourante inférieur à 50% du total ainsi qu’une indépendance
dans l’organisation de son travail. A cela s’ajoute que, selon une convention conclue le
7 mai 2013 entre J.________ Sàrl et S.________, il incombait à cette dernière, par l’intermédiaire
de son titulaire unique L.________, de s’acquitter des cotisations sociales, telles que réclamées
par la caisse intimée dans sa décision du 24 janvier 2013. Se référant pour le surplus
à son mémoire de recours, la recourante déclare en confirmer intégralement les conclusions.
Elle produit un bordereau de trois pièces complémentaires.
b)
Le
E. 16 avril 2014, le magistrat instructeur a annoncé aux parties que la cause était reprise et
que la production du dossier de la CNA était requise d’office.
Le 1
er
mai 2014, la CNA a produit une copie du dossier de L.________, contenant en particulier les pièces
suivantes :
-
un questionnaire « destiné à
déterminer la situation en matière de droit des assurances sociales des personnes exerçant
une activité lucrative pour l’assurance-accidents (LAA) et l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) », complété et signé en date du 22 juin 2010 par L.________
pour la raison sociale R.________. Comme entreprises donneuses d’ordre, il a mentionné le
nom de J.________ Sàrl pour des travaux de pose de sols et celui d’Y.________ SA pour effectuer
de la peinture et de la rénovation. La rétribution convenue se faisait en fonction du nombre
d’heures consacrées aux travaux confiés. Il a indiqué disposer d’installations
courantes dans la branche (bureau, atelier), tout en précisant être à la recherche d’un
« local avec un petit bureau ». En possession de son propre matériel, il a évalué
la valeur de celui-ci à 10'000 fr. Il a également répondu « oui »
à la question « Utilisez-vous sur vos chantiers des moyens d’exploitation importants
tels qu’outils, machines, véhicules utilitaires, etc. ». Il n’employait pas
de personnel, ne recevait pas d’instructions quant à l’horaire de travail et ajoutait
avoir conclu diverses assurances en rapport avec son activité (assurance-automobile pour le véhicule
de l’entreprise, assurance responsabilité civile de l’entreprise et assurance-accidents).
Précisant que l’entreprise était inscrite au Registre du commerce depuis le 26 mars 2010,
il estimait que le risque d’entrepreneur consistait en un « risque économique ».
Il a enfin relevé qu’il travaillait « pour le moment (…) uniquement en sous-traitance »,
ajoutant toutefois avoir « déposé des devis pour lesquels [il] travailler[ait] en
direct. »
-
une lettre du 29 septembre 2010 adressée
à R.________, dans laquelle la CNA l’invitait à répondre à diverses questions
dans un délai au 29 octobre 2010 pour lui permettre d’actualiser les données de son dossier.
Cette lettre et les réponses apportées avaient la teneur suivante :
« Nous
nous référons à la faillite de votre entreprise prononcée le 26 août dernier.
Pour
nous permettre de donner la suite relative à votre dossier, nous vous serions reconnaissants de
nous orienter sur les points suivants :
Suite à cette faillite, poursuivez-vous l’exploitation de votre entreprise ?
Oui.
Dans l’affirmative, sous quelle raison sociale ?
R.________.
Effectuez-vous
des travaux pour le compte de particuliers ?
Oui.
Dans
l’affirmative, dans quel % par rapport à l’ensemble de votre activité ?
50%.
Effectuez-vous
des travaux en sous-traitance pour des entreprises ?
Oui.
Dans
l’affirmative, dans quel % par rapport à l’ensemble de votre activité ?
50%
Veuillez
également nous orienter sur les coordonnées de ces entreprises ?
--
Pour
continuer cette activité professionnelle, utilisez-vous votre propre outillage et matériel ?
Oui.
Dans
l’affirmative, veuillez s.v.p. nous renseigner sur sa valeur.
Environ
15'000.-.
Occupez-vous
du personnel ?
Non.
(…) »
-
une lettre du 21 février 2012, dans laquelle
la CNA a informé L.________, par l’intermédiaire de sa société, qu’un
statut d’indépendant lui était reconnu à partir du 1
er
février 2011.
Le dossier de la CNA contenait encore plusieurs pièces comptables dont le compte 6000 Recettes.
Pour la période du 26 mars 2010 au 31 décembre 2010, il ressort que l’entreprise R.________
a encaissé des recettes à hauteur de 45'100 fr. de la part de J.________ Sàrl et de 34'613
fr. 60 de la part d’Y.________ SA, soit un chiffre d’affaire total de 79'713 fr. 60 (cf.
aussi le compte de Pertes et Profits pour la même période). Figuraient en outre diverses factures
adressées à des entreprises donneuses d’ordre, telles que J.________ Sàrl.
Le magistrat instructeur a fixé à chacune des parties un délai au 4 juin 2014 pour déposer
d’éventuelles déterminations.
Par pli du 12 mai 2014, l’intimée relève que la décision du 8 novembre 2013 atteste
l’exercice d’une activité dépendante déployée par L.________ auprès
de l’entreprise J.________ Sàrl durant la période du 26 mars 2010 au 31 janvier 2011.
De plus, elle déclare être liée par la décision de la CNA sur le statut à accorder
à une personne exerçant une activité lucrative. Dans ces conditions, elle ne peut que
confirmer la qualité de salarié de L.________ auprès de l’entreprise J.________
Sàrl. Elle conclut en conséquence au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
Dans son écriture du 4 juillet 2014, la recourante se détermine en premier lieu sur la lettre
de la partie intimée du 12 mai précédent. Elle souligne plus particulièrement que
s’il existe certes des règles de coordination en matière de prise en charge des prestations
ainsi qu’en matière de subrogation, tel n’est cependant pas le cas s’agissant
de la reconnaissance du statut d’indépendant. Ce serait donc à tort que la caisse intimée
a refusé de statuer de manière autonome par rapport à la CNA. Quant au dossier de la CNA,
la recourante rappelle qu’avant de se mettre à son compte, L.________ n’avait jamais
œuvré à son service. Cela étant, dès le début de son activité professionnelle,
son intention était de devenir indépendant en assumant lui-même le risque économique.
Il a ainsi fait l’acquisition d’un matériel d’outillage pour une valeur de 10'000
fr., conclu diverses polices d’assurance en responsabilité civile ou accidents privées,
s’est assujetti à la TVA et a entrepris diverses démarches en vue de se procurer des
locaux (conclusion d’un bail commercial à compter du 1
er
novembre 2011). Dans ces circonstances, la recourante estime que L.________ doit se voir reconnaître
le statut d’indépendant depuis le début de son activité le 26 mars 2010. Elle confirme
pour le surplus ses conclusions.
Dupliquant en date du 23 octobre 2014, la caisse expose qu’en 2010, L.________ exerçait une
activité devant être assurée obligatoirement auprès de la CNA. Par décision
du 8 novembre 2013, celle-ci ne lui a reconnu un statut d’indépendant qu’à compter
du 1
er
février 2011. Conformément aux directives de l’Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : l’OFAS), l’intimée se déclare liée par cette
décision, qui était au demeurant susceptible d’être contestée – ce qui
n’a pas été le cas. Elle ne peut dès lors s’en écarter, de sorte que,
pour ce premier motif déjà, elle conclut au maintien de sa décision sur opposition du
25 avril 2013. Elle relève ensuite que, tant les termes utilisés dans la désignation des
factures (manutention, pose, services fournis) que l’acquisition de locaux intervenue au mois de
novembre 2011 et que le chiffre d’affaires supérieur à 50% du total réalisé
en 2010 par L.________ (par l’intermédiaire de la société R.________) pour le compte
de la recourante ne font que confirmer le rapport de subordination entretenu par ce dernier avec la recourante.
A cela s’ajoute que, contrairement à ce que prétend la recourante, les moyens engagés
par L.________ ne sont pas conséquents au point de considérer que cela puisse constituer une
organisation d’entreprise, la conclusion de contrats d’assurance ne revêtant à
cet égard qu’un caractère secondaire. Quant à la volonté de L.________ d’exercer
une activité indépendante, l’intimée ne la remet certes pas en cause même si
elle observe que les démarches entreprises par L.________ auprès de la Fédération
patronale vaudoise ou de la CNA sont postérieures à la décision du 24 janvier 2013. Ainsi,
pour la période litigieuse, soit antérieurement au 1
er
février 2011, les conditions pour la reconnaissance d’un statut d’indépendant ne
sont pas réunies. L’activité déployée par L.________ doit dès lors être
considérée comme salariée. Il s’ensuit que l’intimée confirme ses conclusions
tendant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
S’exprimant une ultime fois par écriture du 18 décembre 2014, la recourante répète
qu’à défaut d’une règle de coordination en matière de reconnaissance
du statut d’indépendant, c’est à tort que la caisse intimée « a
refusé de statuer de manière autonome par rapport à la Suva ». La recourante
fait grief à l’intimée d’avoir fait référence au caractère secondaire
de la conclusion de contrat d’assurance pour soutenir que L.________ n’exerçait pas
d’activité à titre indépendant. Or, s’appuyant sur les Directives sur le salaire
déterminant (DSD) édictées par l’OFAS, elle souligne que L.________ disposait de
son propre véhicule professionnel pour l’accomplissement de ses travaux, ce qui, à teneur
des directives précitées, constitue une caractéristique principale tendant à la qualification
du statut d’indépendant. Si un doute devait subsister quant à l’existence d’une
caractéristique principale, la recourante rappelle que les nombreuses caractéristiques auxiliaires
réunies dans le cas présent conduisent à qualifier d’indépendante l’activité
exercée par L.________. Elle conteste de surcroît l’existence d’un rapport de subordination,
arguant que L.________ était amené à travailler pour un nombre important de mandants.
Il organisait son temps de travail de manière à être en mesure de respecter tous ses engagements.
Il n’était lié par aucun horaire contractuel et disposait d’une entière liberté
dans l’aménagement de son temps de travail. Il avait par ailleurs la possibilité de renoncer
aux mandats que lui proposait la recourante. En ce qui concerne enfin le chiffre d’affaires de
plus de 50% réalisé par la société administrée par L.________ pour le compte
de J.________ Sàrl, celle-ci conteste qu’il puisse constituer un indice en faveur d’un
lien de subordination de celui-là vis-à-vis de celle-ci et renvoie pour le surplus aux explications
développées sur ce point dans ses précédentes écritures, en particulier celle
du 14 avril 2014. Partant, elle ne peut que confirmer ses conclusions.
Le 12 janvier 2015, l’intimée a fait savoir que tout en contestant les déterminations
de la recourante du 18 décembre 2014, elle n’avait pas d’observations complémentaires
à formuler, si bien qu’elle renvoyait à sa duplique du 23 octobre 2014 dont elle déclarait
maintenir les conclusions.
C.
Le 26 janvier 2015, le magistrat instructeur a
requis la production de l’extrait du compte individuel de L.________. Il en ressort que du mois
de février 2010 au mois de décembre suivant, le prénommé a œuvré au service
de J.________ Sàrl en réalisant un revenu de 68'057 francs.
Le 26 février 2015, le magistrat instructeur a adressé au conseil de la recourante une lettre
rédigée en ces termes :
« Dans
l’intérêt de l’instruction de la cause citée en marge, la production des pièces
suivantes est requise auprès de votre cliente, J.________ Sàrl :
-
copie de toutes les factures adressées par
M. L.________ à J.________ Sàrl, relatives aux travaux effectués du 26 mars 2010 au 31
janvier 2011;
-
copie de tous documents valant offres ou propositions
de travaux transmises par J.________ Sàrl à M. L.________ pour exécution pendant la période
précitée, que ces travaux aient été ou non finalement confiés au prénommé;
-
copie de tous devis établis par M. L.________
à l’attention de J.________ Sàrl pendant la même période.
(…) »
Le 24 avril 2015, la recourante a produit un contrat de prestations de services conclu en date du 25
juin 2010 entre J.________ Sàrl et R.________ pour des travaux de préparation des fonds par
ponçage, avec mise en œuvre des résines. La rémunération forfaitaire pour le
mandataire s’élevait à 14'000 fr. pour l’exécution de ces travaux. Le matériel
nécessaire était mis à sa disposition. Une clause spécifiait que « [l]e/a
mandataire confirme qu’il/elle est annoncé/e en tant qu’indépendant/e auprès
des assurances sociales compétentes ». Figurait en outre dans le bordereau une attestation
du 11 mars 2015 sous la signature « Entreprise R.________ » à la teneur suivante :
« Je
soussigné L.________ de Lausanne, atteste par la présente, que les travaux effectués pour
l’entreprise J.________ Sàrl en 2010, l’ont été en tant qu’indépendant
et rémunérés en fonction des heures effectuées, selon contrat.
Pour
ce faire, j’ai utilisé mon propre véhicule et mon matériel. »
Dans son écriture d’accompagnement datée du 24 avril 2015, la recourante indique qu’elle
n’a pas été en mesure de retrouver les autres conventions passées à l’époque
avec R.________. Elle se réserve toutefois la possibilité de produire un exemplaire de convention
qui avait été conclue avec d’autres sous-traitants. Elle déduit du document produit
que L.________ était uniquement tenu par le délai fixé par le maître de l’ouvrage;
de même, il lui incombait d’engager sa responsabilité envers tout tiers en cas de mauvaise
exécution du mandat et à indemniser la mandante en cas de dépassement de devis. Selon
la recourante, cette pièce atteste l’absence de subordination entre les parties, celles-ci
étant bien plutôt placées sur un pied d’égalité. Enfin, la recourante
sollicite la tenue d’une audience, au cours de laquelle elle requiert que L.________ soit entendu
en qualité de témoin.
Faisant suite à la demande du magistrat instructeur, le Bureau fiduciaire C.________ Sàrl a
produit en date du 26 mai 2015 le compte 1050 Débiteurs de R.________ – Lausanne pour l’exercice
2010. Il se présente comme suit pour la période du 26 mars 2010 au 31 décembre suivant :
Date
C/P Pièce
Libellé
Débit
Crédit Solde
31.12.10
6050 V.________ SA, fac.
15.12.10 13'800.00
13'800.00
31.12.10
6050 U.________, fac. 25.11.10
7'000.00
20'800.00
31.12.10
6050 U.________, fac. 02.12.10
6'200.00
27'000.00
31.12.10
6050 D.________, fac. 02.12.10
600.00
27'600.00
31.12.10
6050 Y.________ SA, fac.
16.08.10 solde 260.00
27'860.00
31.12.10
6050 Y.________ SA, fac.
13.04.10 solde 354.00
28'214.00
31.12.10
6050 Y.________ SA, fac.
07.05.10 solde 264.00
28'478.00
31.12.10
6050 Y.________ SA, fac.
01.06.10 solde 5'300.00
33'778.00
31.12.10
6050 Y.________ SA, fac.
28.06.10 solde 620.40
34'398.40
Mouvement
34'398.40
0.00
E.
Une audience d’instruction
a été tenue en date du 29 octobre 2015. Du procès-verbal tenu à cette occasion, on
extrait les passages suivants :
« Les
parties sont entendues. M. X.________ [associé gérant de la recourante, réd.] déclare
ce qui suit :
J’ai
fait connaissance du témoin en 2000 comme collègue de travail. En 2009, M. L.________ m’a
dit qu’il souhaitait devenir indépendant, pas qu’il a franchi en 2010. Sur un grand
chantier, M. L.________ a réalisé des travaux de sous-traitance, avait son véhicule et
son propre outillage. Il s’agissait de la pose de revêtement de sol et il utilisait ses propres
outils. M. L.________ ne m’a pas présenté de devis. J’ai discuté avec lui
des travaux à exécuter. Les prix étaient fixés sous forme de forfait. Il n’a
jamais travaillé en régie. M. L.________ n’a pas de connaissances administratives et
tout se faisait par oral. Il lui est arrivé de refuser des travaux parce qu’il était
déjà pris pour Y.________ SA. Il ne pouvait pas choisir les semaines d’exécution
car le planning l’interdisait. J’étais l’interlocuteur avec le maître d’œuvre.
En cas de problèmes, j’étais le répondant. M. L.________ était responsable
des défauts d’exécution et à ce titre il est arrivé qu’il doive remettre
en conformité des travaux exécutés par lui sans pour autant obtenir de rémunération
supplémentaire de la part de J.________ Sàrl. Il s’agissait pour l’essentiel de
pose de revêtements de sol à base de résine. Ma société fournissait les produits.
S’agissant du contrat de prestation de service (pièce 15; [il s’agit du contrat
de prestations de services du 25 juin 2010, réd.]), il y avait un risque particulier, sur le plan
technique et parce que ma société était également sous-traitante, d’où
l’élaboration de ce document. Cela correspondait au déroulement des relations professionnelles
que ma société entretenait avec M. L.________. Je ne surveillais pas constamment M. L.________.
Je lui donnais simplement les directives initiales et faisait une pré-réception du chantier.
Il est arrivé que mon entreprise soit occupée parallèlement à M. L.________ sur le
même chantier. Je pense avoir fait appel à d’autres sous-traitants pendant la période
litigieuse mais pas dans le revêtement de sol. Il s’agissait de sous-traitants en raison individuelle.
Au
début de mes relations avec M. L.________, celui-ci m’a assuré avoir entrepris les démarches
nécessaires à l’obtention du statut d’indépendant et qu’il allait me
remettre la lettre d’attestation qui est arrivée en 2011. S’agissant du contrat, figurant
sous pièce 15, il s’agit d’un document que j’ai extrait d’internet, ceci
pour répondre aux observations du représentant de l’intimée. »
Quant au témoin L.________, il s’est exprimé en ces termes :
« J’ai
une expérience professionnelle dans la pose de revêtements de sol en résine. Il est exact
que j’ai connu M. X.________ en qualité de collègue dans les années 2000. Au moment
où j’ai pris le premier travail pour J.________ Sàrl, je n’étais pas employé
de cette société ou de ses deux associés. J’ai demandé mon affiliation comme
indépendant dès le début de mon activité. Cela a été refusé parce
que je ne faisais que du travail de main d’œuvre et finalement accepté en 2011. Il est
exact qu’au début de mon activité j’avais pour clients seulement J.________ Sàrl
et Y.________ SA. Cela m’arrangeait parce que je ne fournissais que de la main d’œuvre.
Quand la SUVA a refusé le statut d’indépendant, j’ai recherché d’autres
clients. Vous me présentez le compte de pertes et profits 2010 en relevant l’absence de charges
d’assurance. Je vous assure avoir payé des primes d’assurance RC entreprise et pour
le véhicule. Je n’ai pas payé pour l’assurance-accidents auprès de la SUVA.
Je ne peux pas expliquer pourquoi aucune charge d’assurance ne figure dans la comptabilité
de 2010. Pour Y.________ SA, ma fiduciaire m’a expliqué que cette société retenait
les cotisations AVS sur mes factures.
Il
m’est rappelé les factures U.________ et V.________ SA, datées de 2010. Elles correspondent
à des travaux effectivement exécutés dans le courant de l’automne 2010. Sur les
chantiers, j’étais indépendant en ce sens que je m’occupais de tout sur le chantier
de A à Z. J.________ Sàrl me procurait les fournitures. Pour la date d’exécution
des travaux, on s’arrangeait avec le patron de J.________ Sàrl. C’est lui qui avait
le dernier mot. Chez J.________ Sàrl, je faisais ce que l’on me disait de faire. Je respectais
les ordres. J.________ Sàrl était responsable en cas de mauvaise exécution des travaux.
Moi, je faisais le boulot. Il m’est présenté un document extrait du dossier SUVA dans
lequel je dis assurer le risque économique. Par risque économique, je veux dire que J.________
Sàrl était responsable à l’égard du client et moi j’étais responsable
à l’égard de J.________ Sàrl en cas de problèmes. Si je devais ré-exécuter
des travaux ensuite d’une malfaçon, je n’étais pas payé. Pour la facturation,
je facturais mon travail à l’heure et aussi des fois les frais de déplacement. Il arrivait
aussi que je facture du petit matériel d’outillage que je fournissais sur les chantiers, comme
des taloches. Pour des raisons pratiques, pour les petits chantiers, j’envoyais la facture directement
avec le nombre d’heures. Pour les plus gros chantiers, je discutais avec M. X.________ de mon décompte
d’heures et de mes frais et on décidait d’un montant global de facture, sans détail.
Ensuite de l’interpellation du conseil de J.________ Sàrl sur la notion de facture pour des
gros chantiers, notamment de l’ordre [de] plusieurs milliers de francs, je précise que, une
fois les travaux exécutés, je convenais avec M. X.________ du montant total qui devait être
facturé. Pour lui, l’essentiel était d’avoir une facture avec la désignation
du chantier. Il n’y a jamais eu de problèmes par rapport au nombre d’heures que j’effectuais.
Nous en discutions avec M. X.________. Je n’ai jamais dû revoir à la baisse le nombre
d’heures effectuées. Je précise que, au début du chantier, on évaluait avec
M. X.________ le nombre d’heures probable pour l’exécution du travail.
J’avais
un risque d’entrepreneur car si le boulot était mal fait, je devais le refaire à mes
frais. Le prix de l’heure était souvent de 50 francs. Pour les chantiers de la région
lausannoise, ce prix de l’heure comprenait les frais de déplacement et de repas. Pour les
autres régions, on s’arrangeait. J’ai renoncé à recourir contre la décision
de la SUVA car je savais qu’elle allait accepter mon statut d’indépendant à partir
du 1
er
février 2011. De plus, je ne me rendais pas compte de ce que signifiait la décision et des
conséquences qu’elle allait avoir pour les cotisations avant février 2011. Aujourd’hui,
si c’était à refaire, je serais allé discuter avec la SUVA. Au début de mon
activité, j’avais pour intention de créer une Sàrl. Par la suite, j’ai dû
y renoncer en raison de différentes difficultés. Courant 2010, je me suis bien posé la
question de savoir comment et qui allait payer les cotisations, mais la procédure était toujours
en cours. Je n’ai pas mis d’argent de côté pour le paiement des cotisations. »
Durant les débats, chacune des parties a confirmé les conclusions prises en procédure.
Une copie du procès-verbal de l’audience ainsi que du procès-verbal d’audition
de L.________ ont été transmis pour information aux parties. Celles-ci ne se sont plus exprimées
et la cause a été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.
a)
Les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve
de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]).
Aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions
et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation
a son siège. En l’occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur
opposition rendue par la Caisse de compensation des entrepreneurs – Agence vaudoise AVS 66.1, la
Cour de céans est compétente (cf. aussi art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
b)
Formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière. On précisera que, destinataire de la décision entreprise, J.________ Sàrl
s’expose, en sa qualité d’employeur, à devoir s’acquitter des cotisations
paritaires qui lui sont réclamées par l’intimée. Dans ce sens, elle dispose d’un
intérêt digne de protection à son annulation, si bien que sa qualité pour recourir
doit être admise (cf. art. 59 LPGA).
c)
En date du 22 mars 2013, l’intimée a notifié à L.________ sa décision du 24
janvier précédent, en lui impartissant un délai de trente jours dès sa réception
pour former opposition. Dans la mesure où L.________ n’a pas procédé dans le délai
fixé, son acte a été déclaré irrecevable par la caisse intimée le 13 mai
2013. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appeler en cause ou de faire intervenir L.________
à la présente procédure, sous peine de détourner les dispositions régissant
la procédure d’opposition et de recours.
d)
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.
Il convient à titre préliminaire de préciser l’objet du litige.
a)
L’objet du litige est circonscrit par la décision attaquée. Le juge ne peut entrer en
matière et le recourant ne peut formuler des griefs que sur les points tranchés par cette décision
(ATF 130 V 501; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2
e
éd., Berne 2015, p. 554). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie,
sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure
où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement
sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 9C_945/2009 du 28 avril
2010 consid. 2.1 et les références).
b)
En l’espèce, la saisine du tribunal de céans est limitée à l’examen du
bien-fondé de la décision entreprise. Or, il ressort de cette dernière que seules les
cotisations paritaires afférentes à l’année 2010 sont réclamées par la
caisse intimée à la recourante en sa qualité d’employeur de L.________. Il s’ensuit
que cette dernière ne saurait étendre l’objet du litige au 31 janvier 2011 en se prévalant
du statut d’indépendant reconnu à compter du 1
er
février 2011 à L.________ par la CNA dans sa décision du 8 novembre 2013, dans la mesure
où le mois de janvier 2011 n’est pas visé par la décision dont est recours.
Le présent litige porte donc sur l'obligation de la recourante de payer des cotisations paritaires
pour l’année 2010, singulièrement sur la question de la qualification de l'activité
(salariée ou indépendante) exercée par L.________ auprès de celle-ci, à compter
du 26 mars 2010 puisqu’il revendique un statut d’indépendant à compter de cette
date, correspondant à l’inscription au Registre du commerce en raison individuelle de l’entreprise
R.________.
3.
a)
Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend,
notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander
si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité
salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre
1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on
considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué
dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité
indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante
ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel
entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques
(ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir,
éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale,
est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par
l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes
ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement.
Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante
ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent,
on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher
la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré
(ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 et les références).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant
à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit
de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard
de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui
lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu
du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration
régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses
prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante
(TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).
Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que
court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels
inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment
des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée
opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement
et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte,
se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF
9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2; 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les
références; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b). Le risque économique de l’entrepreneur
n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant
ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance
économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent
singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans
lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements
importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder
moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage
à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 9C_460/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3 et la référence).
En règle générale, les sous-traitants sont réputés exercer une activité
dépendante, sauf lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement
leur activité et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé
traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail
(TFA H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4 et les références). Outre la mise en œuvre
d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux et l’engagement
de son personnel, un des indices centraux caractéristiques d’une activité indépendante
réside dans le risque économique encouru par l’entrepreneur. Michel Valterio définit
ce dernier « comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations
ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de
l’entreprise. Constituent notamment des éléments révélant l’existence
d’un tel risque le fait que l’assuré opère des investissements importants, subit
les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux,
agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel
et utilise ses propres locaux commerciaux » (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 76, ch. 223
et les références).
b)
L’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant
dans I’AVS, Al et APG (DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions
légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant
pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion
de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où
elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
(ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc.
p. 21; 110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
Dans ses écritures, la caisse explique être liée par la décision rendue par la CNA
quant au statut à accorder à une personne exerçant une activité lucrative. Par décision
du 8 novembre 2013, la CNA a considéré que L.________ avait exercé une activité dépendante
pour le compte de J.________ Sàrl durant la période du 26 mars 2010 au 31 janvier 2011. L’intimée
ne pouvait dès lors que confirmer la qualité de salarié du prénommé auprès
de l’entreprise J.________ Sàrl.
Le point de vue de la caisse est conforme à la jurisprudence selon laquelle les décisions rendues
par la CNA sur la base des directives établies par l’OFAS lient les caisses de compensation
(ATF 101 V 87). Néanmoins, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral précise
que ces décisions ne lient pas le juge. Dès lors, pour trancher le présent litige, il
convient de se fonder sur les principes jurisprudentiels développés ci-avant et de les confronter
au cas d’espèce.
4.
L.________ exploite en raison individuelle depuis le 26 mars 2010 une entreprise active dans le domaine
de la rénovation de bâtiments, en particulier la pose de sols.
a)
Dans le questionnaire complété le 22 juin 2010 à l’intention de la CNA, L.________
a mentionné la recourante et Y.________ SA comme donneuses d’ordre. In fine, il a indiqué
que « pour le moment, [il] travaill[ait] uniquement en sous-traitance. » Cependant,
en réponse aux questions posées par la CNA dans sa lettre du 29 septembre 2010, L.________
a précisé travailler à 50% pour le compte de particuliers et à 50% en sous-traitance
pour des entreprises. Il ressort néanmoins de la comptabilité produite que, pour la période
litigieuse, les recettes provenaient exclusivement de J.________ Sàrl et d’Y.________ SA,
à hauteur respectivement de 45'100 fr. et de 34'613 fr. 60, soit un chiffre d’affaires total
de 79'713 fr. 60. La recourante représente ainsi 56,57% des encaissements et Y.________ SA 43,43%
(cf. compte 6000 Recettes ainsi que le compte de Pertes et Profits pour l’exercice 2010).
La recourante soutient que lorsque le chiffre d’affaires réalisé auprès d’une
même entreprise se situe entre 40 et 60%, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances
concrètes du cas pour déterminer le statut de L.________ à son égard.
b)
Il
ressort du questionnaire complété le 22 juin 2010 par L.________ qu’il disposait alors
« d’installations courantes dans la branche (bureau, atelier, autres) ». Cette
indication se révèle toutefois contraire à la réalité, dans la mesure où
le bail à loyer commercial conclu par la société R.________ ne débutait que le 1
er
novembre 2011. Dans ce même questionnaire, il prétend que la valeur totale des machines utilisées
s’élève à 10'000 fr., montant porté à 15'000 fr. environ en réponse
aux questions posées par la CNA le 29 septembre 2010. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme
L.________ dans le questionnaire rempli le 22 juin 2010, son matériel d’exploitation n’est
en réalité guère important. Du reste, le bilan initial de la société R.________
au 26 mars 2010 ne comportait qu’un seul actif immobilisé, soit un véhicule d’une
valeur de 5'800 francs. Par ailleurs, il ressort du compte 3000 Achat matériel, fournitures que
les sommes engagées durant la période litigieuse s’élèvent à 3'910 fr.
65. Elles sont relativement modestes (le plus souvent quelques dizaines de francs) et se rapportent à
du petit matériel acheté la plupart du temps dans des magasins qui ne sont pas exclusivement
destinés aux professionnels du bâtiment. L’activité professionnelle litigieuse ne
nécessite donc pas l’usage conséquent d’outillage, ni surtout de machines. De l’aveu
même de L.________ (cf. procès-verbal d’audition du 29 octobre 2015), il ne se procurait
pas les fournitures servant à l’exécution du travail pour le compte de la recourante,
celle-ci mettant à sa disposition les produits à employer (cf. aussi dans ce sens les déclarations
de X.________ lors de l’audience du 29 octobre 2015). Cela ressort également du contrat de
prestation de services conclu le 25 juin 2010 entre R.________ et J.________ Sàrl. Il devait donc
compter sur cette dernière pour qu’elle lui remette les matériaux nécessaires à
l’exécution des travaux confiés. Le fait qu’il lui arrivait parfois de facturer
du petit matériel d’outillage, comme des taloches, n’y change rien.
S’agissant de la rémunération de L.________, il ressort des factures produites que la
facturation s’opérait soit en fonction des heures consacrées aux travaux effectués,
soit au forfait, soit encore dépendait des prestations réalisées au m
2
.
Dans une facture du 13 avril 2010 à J.________ Sàrl, L.________ a facturé ses prestations
de service au forfait, ce qui correspond d’ailleurs au mode de rétribution prévu dans
la convention du 25 juin 2010 conclue entre L.________ et la recourante. Ce mode de rémunération
a du reste été confirmé au cours de l’audience du 29 octobre 2015 par X.________.
Lors de ces mêmes débats, L.________ a toutefois déclaré être rétribué
au tarif horaire de 50 fr., avec la précision que son décompte d’heures était soumis
à X.________ s’agissant des chantiers importants, avant établissement de la facture comportant
un montant global. Peu importe dans ce contexte de savoir si cette rémunération correspond
à celle d’un ouvrier qualifié, laquelle s’élèverait à 29 fr. l’heure
selon les propos tenus par le représentant de l’intimée en audience, dans la mesure où
il est notoire qu’une rémunération à l’heure caractérise une activité
exercée à titre dépendant. Il en va d’ailleurs de même s’agissant d’une
rétribution forfaitaire horaire.
c)
Cela
étant, il résulte des pièces versées au dossier constitué que, pour la période
– litigieuse – courant du 26 mars 2010 au 31 décembre 2010, L.________ n’assume
pas de véritable risque économique d’entrepreneur, dès lors qu’il n’apparaît
pas qu’il ait procédé à des investissements financiers importants ni qu’il
ait assumé de notables frais fixes pour l’exercice de l’activité litigieuse. Il
ne prétend pas non plus avoir engagé de personnel (cf. réponse à la question n°
7 du questionnaire de la CNA compété le 22 juin 2010). Le fait qu’il ait disposé
de son propre matériel, composé en majeure partie de petit outillage, ne suffit pas à
conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence (Pratique VSI 5/1996 p. 256 consid.
3c). Il ne supporte pas non plus de risque économique pour le produit de son travail, puisqu’il
était rémunéré indépendamment du travail fourni, c’est-à-dire en
fonction des heures effectuées. Concrètement, seul le montant de la rémunération
horaire du recourant était forfaitaire, quelle que soit la nature des travaux. En revanche, il n’était
pas convenu d’un coût forfaitaire des travaux avant exécution, caractéristique du
risque économique de l’entrepreneur. Le fait qu’il lui est arrivé de facturer du
petit matériel n’est à cet égard pas plus déterminant. Selon les déclarations
de X.________ lors de l’audience du 29 octobre 2015, L.________ recevait des directives de la part
de J.________ Sàrl quant aux travaux à réaliser. Il n’était pas libre de choisir
la période de leur exécution, pas plus qu’il ne s’entretenait à leur sujet
avec le maître de l’ouvrage. Il répondait en outre à ses frais des défauts
d’exécution. Dans ces conditions, il est douteux que L.________ ait traité sur un pied
d’égalité avec J.________ Sàrl. Outre que la recourante lui confiait les tâches
à exécuter, L.________ demeurait pour l’essentiel tributaire de cette dernière quant
à l’obtention des mandats attribués (cf. questionnaire complété le 22 juin
2010 à l’intention de la CNA). La conclusion de contrats d’assurance-automobile, en
responsabilité civile ainsi que pour la couverture du risque d’accidents n’est pas relevante
en l’espèce (cf. réponse à la question n° 12 du questionnaire précité).
Il ressort en effet du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2010 de R.________ qu’il
n’existe aucune charge réglée à ce titre. Quoi qu’en dise L.________, aucune
pièce attestant l’existence d’une police d’assurance n’a été produite.
Un salarié dépendant supporte en règle générale aussi lui-même les frais
pour se rendre à son travail. Tel est le cas de L.________ qui a répondu par la négative
à la question « Avez-vous droit à un remboursement séparé de vos frais,
débours ? » posée dans le questionnaire de la CNA complété le 22 juin
2010. Il n’y a par ailleurs pas de location commerciale avant le 1
er
novembre 2011. De plus, compte tenu de la nature de l’activité, le fait de ne pas travailler
dans les locaux de la recourante n’est pas relevant (cf. réponse à la question n°
8 du questionnaire complété le 22 juin 2010). A cela s’ajoute que le fait de désigner
L.________, respectivement sa société, par le terme de « mandataire » et
J.________ Sàrl par celui de « mandant » dans le contrat de prestation de services
du 25 juin 2010 n’est pas déterminant, dès lors que les rapports de droit civil ne sont
pas décisifs pour se prononcer sur le statut d’un assuré (cf. considérant 3a supra).
En définitive, le seul élément caractéristique du risque économique de l’entrepreneur
assumé par le recourant réside dans la réparation gratuite d’un défaut d’exécution
des travaux, ce qui est manifestement insuffisant pour lui conférer le statut d’indépendant.
d)
On relèvera pour le surplus que le dépôt d’une demande d’affiliation à
la Fédération patronale vaudoise en date du 19 février 2013 est postérieure à
la décision initiale du 24 janvier 2013. Il en va de même en ce qui concerne la déclaration
d’assujettissement à la TVA, si l’on admet qu’elle a été effectuée
à la date de la télécopie figurant sur le document produit, soit le 13 février 2013.
Il convient de rappeler dans ce contexte que, par lettre du 21 février 2012, la CNA a informé
L.________ que le statut d’indépendant lui était reconnu dès le 1
er
février 2011, ce qui légitimait ces deux démarches. Quant à la rétroactivité
de l’assujettissement à la TVA, elle relève de la pétition de principe au vu du
libellé de la formule. En effet, en remplissant le questionnaire, L.________ reconnaît être
assujetti à la réglementation applicable en la matière à compter d’une certaine
date. A cet égard, on constate que le dies a quo a été modifié du 1
er
septembre 2012 au 26 mars 2010. Le fait que L.________ ait été autorisé à appliquer
un taux déterminé de dette fiscale ne saurait jouer de rôle quant à son statut au
regard du droit des assurances sociales. Enfin, le chiffre d’affaires annoncé de 130'000 fr.
n’est qu’une prévision dont l’annonce est nécessaire dans la méthode
du taux de la dette fiscale nette. On ne saurait dès lors calculer sur ce chiffre le pourcentage
de l’activité de sous-traitant déployée par L.________ au profit de J.________ Sàrl
(cf. sur ce point les déterminations complémentaires de la recourante du 4 juillet 2014).
5.
a)
Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d’une activité lucrative
dépendante déployée du 26 mars 2010 au 31 décembre suivant par L.________ au service
de J.________ Sàrl apparaissent prédominants au sens de la LAVS et de la jurisprudence y relatives.
Ils sont du reste corroborés par les propres déclarations de L.________ lors de l’audience
du 29 octobre 2015. C’est donc à juste titre que, par la décision dont est recours, la
caisse intimée a réclamé à la recourante en sa qualité d’employeur de
L.________ le paiement des cotisations paritaires pour l’année 2010. Il s’ensuit que
le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
b)
La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.
61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs,
la
juge unique
prononce :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 25 avril 2013 par la Caisse de compensation des entrepreneurs,
Agence vaudoise AVS 66.1, est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La
juge unique : Le
greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
Me David Métille, avocat (pour J.________ Sàrl),
‑
Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise AVS 66.1,
-
Office fédéral des assurances sociales,
par
l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.03.2016 Arrêt / 2016 / 153
STATUT DE L'ASSURÉ{ASSURANCE SOCIALE}, SOUS-TRAITANT, ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE | 5 al. 2 LAVS, 9 al. 1 LAVS
TRIBUNAL CANTONAL AVS 18/13 - 10/2016 ZC13.022264 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 mars 2016 ____________________ Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : J.________ Sàrl, à O.________, recourante, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, Agence vaudoise AVS 66.1, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; 6 ss RAVS E n f a i t : A. a) Sise à O.________, la société J.________ Sàrl (ci-après : J.________ Sàrl ou la recourante) a été inscrite au Registre du commerce en date du 16 septembre 2009 avec pour but social la pose de « revêtements de sols industriels, sols lumineux, sols sans joints; tous travaux d’isolation et d’étanchéité; revêtements décoratifs en résine sols et parois ». Le 26 mars 2010, l’entreprise R.________ a été inscrite au Registre du commerce en raison individuelle avec pour but « l’exploitation d’une entreprise de rénovation dans le domaine du bâtiment ». L.________ en était l’unique titulaire, avec signature individuelle. Par décision du Tribunal de l’arrondissement de [...] du 26 août 2010, le titulaire de cette entreprise individuelle a été déclaré en faillite. Le 13 février 2012, l’entreprise S.________ a été inscrite en raison individuelle au Registre du commerce avec un but identique à R.________. L.________ en était également l’unique titulaire, avec signature individuelle. Le 13 décembre 2012, un réviseur de la Caisse de compensation des entrepreneurs – Agence vaudoise 66.1 (ci-après : la caisse ou l’intimée) s’est rendu auprès de l’entreprise J.________ Sàrl afin d’y effectuer un contrôle d’employeur portant sur la période du 1 er novembre 2009 au 31 décembre 2011. Ensuite de ce contrôle, la caisse a notifié en date du 24 janvier 2013 une décision formelle à J.________ Sàrl lui réclamant le paiement de la somme de 11'269 fr. 90. Ce montant comprenait, d’une part, un arriéré de cotisations dont elle aurait dû s’acquitter pour l’année 2010 en ce qui concerne L.________ par 10'214 fr. 40 et, d’autre part, des intérêts moratoires par 1'055 fr. 50. Par pli du 12 février 2013, complété le 8 mars suivant, J.________ Sàrl, agissant par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à cette décision. Elle faisait en substance valoir que, depuis le 26 mars 2010, L.________ devait être considéré comme une personne de condition indépendante. Partant, il lui incombait de s’acquitter des cotisations réclamées ainsi que des intérêts moratoires y afférents. Le 25 avril 2013, la caisse a rendu une décision formelle rejetant l’opposition formée par J.________ Sàrl et confirmant sa décision initiale. Ensuite de l’opposition formée par J.________ Sàrl, la caisse a notifié, en date du 22 mars 2013, sa décision du 24 janvier précédent à L.________, en l’informant qu’il disposait d’un délai de trente jours dès sa réception pour former opposition. Dans une lettre du 13 mai 2013 à L.________, la caisse a accusé réception du courrier de ce dernier daté du 7 mai précédent, valant opposition contre sa décision du 24 janvier 2013. Elle l’a toutefois déclarée irrecevable, motif pris qu’elle avait été déposée postérieurement au délai de trente jours imparti par sa missive du 22 mars 2013. b) Sous la raison sociale S.________, L.________ a déposé en date du 19 février 2013 une demande d’adhésion en qualité d’indépendant auprès de la Fédération patronale vaudoise. Faisant remonter le début de son activité au 26 mars 2010, il a indiqué que les personnes et les entreprises suivantes lui confiaient des travaux : T.________ à P.________, K.________ à H.________, B.________ SA à A.________ et V.________ SA à A.________ également. Il a mentionné disposer de son propre outillage d’une valeur approximative de 5'000 fr., ajoutant que les frais généraux étaient à sa charge et qu’il devait supporter les pertes éventuelles. S’il ne devait pas répondre des défauts de fabrication, il était néanmoins tenu d’exécuter lui-même les travaux confiés. Il agissait en son nom propre et à son propre compte, de même qu’il procédait lui-même à l’établissement de ses factures. Il n’y avait en revanche pas de contrats conclus avec ses clients et il ne faisait pas de publicité. Les démarches en vue de l’assujettissement à la TVA et de l’affiliation à la CNA étaient en cours. A une date indéterminée (illisible sur la déclaration d’adhésion mais portant la date d’une télécopie effectuée le 13 février 2013), L.________ a complété la déclaration d’adhésion à la TVA. Il a annoncé un chiffre d’affaires de 130'000 fr. pour la période du 26 mars 2010 au 31 décembre 2010, déterminant un taux de dette fiscale nette de 5,2%, soit un impôt de 6'760 fr. Il a demandé dans un premier temps à être assujetti à compter du 1 er septembre 2012 puis, après rectification manuscrite, dès le 26 mars 2010. Le 26 février 2013, l’Administration fédérale des contributions a donné son accord à l’application du taux de dette fiscale nette de 5,2%. B. a) Par acte du 24 mai 2013, J.________ Sàrl a déféré la décision sur opposition du 25 avril précédent devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La recourante fait en substance valoir que L.________ est inscrit au Registre du commerce en qualité de personne de condition indépendante sous la raison sociale R.________ depuis le 26 mars 2010. Dès cette date, il aurait en outre constamment déclaré avoir exercé des activités de sous-traitance en faveur de plusieurs entreprises dans le domaine de la rénovation (T.________ à P.________, K.________ à H.________, B.________ SA à A.________ et V.________ SA à A.________). La recourante en déduit que L.________ disposait d’une clientèle suffisamment variée en-dehors d’elle-même. Soumis à la TVA depuis le 26 mars 2010, il établit lui-même ses propres factures, dispose de sa propre fiduciaire et n’est pas tenu de travailler dans les locaux de ses clients. Elle estime ainsi qu’il s’agit d’un faisceau d’indices tendant à démontrer que les critères de la libre entreprise prédominent, de sorte qu’il convient d’admettre que L.________ a exercé une activité indépendante depuis 2010. En conséquence, elle conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision attaquée et à ce que L.________ se voie reconnaître le statut d’indépendant vis-à-vis d’elle avec effet rétroactif au 26 mars 2010. Elle demande encore qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice du montant réclamé par la caisse dans sa décision du 24 janvier 2013. Elle sollicite enfin la suspension de la présente procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) quant au statut de L.________. Dans sa réponse du 25 juin 2013, la caisse intimée conclut au rejet du recours. Elle fait par ailleurs sienne la requête de suspension formulée par la recourante. Le 27 juin 2013, le magistrat instructeur a prononcé la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure engagée par la recourante auprès de la CNA. En date du 8 novembre 2013, la CNA a rendu une décision formelle notifiée en pli recommandé à L.________, titulaire unique de la société R.________. Elle était libellée en ces termes : « Monsieur, Nous avons constaté que vous avez exercé une activité dépendante auprès de l’entreprise J.________ Sàrl durant la période du 26 mars 2010 au 31 janvier 2011. Dans le cadre de cette activité, vous disposiez donc d’une assurance contre les accidents obligatoire auprès de la Suva. Votre employeur était légalement tenu de décompter de votre salaire les primes d’assurance correspondantes. Ce jour, nous avons fait parvenir à cet effet une facture de primes à l’entreprise J.________ Sàrl. Aux termes de l’article 105 de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), votre employeur a la possibilité d’y faire opposition. Vous trouverez ci-joint une copie de la facture. » Aucune opposition n’a été interjetée contre cette décision, de sorte qu’elle est entrée en force. Dans une écriture du 14 avril 2014 reçue le lendemain par le greffe de la Cour de céans, la recourante indique que la décision du 8 novembre 2013 a été notifiée au mois de février 2014. Elle explique qu’entre le 26 mars 2010 et le 31 décembre suivant, la société R.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 114'111 fr. 70, celui-ci s’élevant à 63'140 fr. auprès de J.________ Sàrl, soit 55,33%. Rapporté au chiffre d’affaires annoncé à l’Administration fédérale des contributions, lors de sa demande d’assujettissement à la TVA, soit 130'000 fr., le pourcentage dévolu à la recourante tombe à 48,57%. Se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 8C_367/2011 du 12 avril 2012 et 8C_484/2010 du 12 mai 2011), elle en infère qu’un statut de salarié est admis lorsque le chiffre d’affaires en faveur d’une seule et même entreprise se situe à au moins 60%, voire davantage. En revanche, il serait toléré que lorsque cette proportion se situe en-dessous de 40%, le statut d’indépendant puisse être admis. Lorsque le chiffre d’affaires se situe dans une proportion de l’ordre de 50%, comme dans le cas présent, la situation doit être appréciée en fonction des circonstances déterminantes. A cet égard, la recourante souligne que L.________ n’a jamais été l’un de ses employés, si bien qu’il ne saurait être question d’un quelconque rapport de dépendance, qu’il soit économique ou psychologique, préexistant au rapport de sous-traitance. Outre l’assujettissement de L.________ à la TVA, la recourante énumère encore différents éléments plaidant à son avis clairement en faveur de la reconnaissance d’un statut d’indépendant en rapport avec les activités de sous-traitance assumées par le prénommé entre le 26 mars 2010 et le 31 décembre suivant. Elle cite son absence d’engagement à son service antérieurement au 26 mars 2010, son inscription au Registre du commerce, un chiffre d’affaires facturé à la recourante inférieur à 50% du total ainsi qu’une indépendance dans l’organisation de son travail. A cela s’ajoute que, selon une convention conclue le 7 mai 2013 entre J.________ Sàrl et S.________, il incombait à cette dernière, par l’intermédiaire de son titulaire unique L.________, de s’acquitter des cotisations sociales, telles que réclamées par la caisse intimée dans sa décision du 24 janvier 2013. Se référant pour le surplus à son mémoire de recours, la recourante déclare en confirmer intégralement les conclusions. Elle produit un bordereau de trois pièces complémentaires. b) Le 16 avril 2014, le magistrat instructeur a annoncé aux parties que la cause était reprise et que la production du dossier de la CNA était requise d’office. Le 1 er mai 2014, la CNA a produit une copie du dossier de L.________, contenant en particulier les pièces suivantes : - un questionnaire « destiné à déterminer la situation en matière de droit des assurances sociales des personnes exerçant une activité lucrative pour l’assurance-accidents (LAA) et l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) », complété et signé en date du 22 juin 2010 par L.________ pour la raison sociale R.________. Comme entreprises donneuses d’ordre, il a mentionné le nom de J.________ Sàrl pour des travaux de pose de sols et celui d’Y.________ SA pour effectuer de la peinture et de la rénovation. La rétribution convenue se faisait en fonction du nombre d’heures consacrées aux travaux confiés. Il a indiqué disposer d’installations courantes dans la branche (bureau, atelier), tout en précisant être à la recherche d’un « local avec un petit bureau ». En possession de son propre matériel, il a évalué la valeur de celui-ci à 10'000 fr. Il a également répondu « oui » à la question « Utilisez-vous sur vos chantiers des moyens d’exploitation importants tels qu’outils, machines, véhicules utilitaires, etc. ». Il n’employait pas de personnel, ne recevait pas d’instructions quant à l’horaire de travail et ajoutait avoir conclu diverses assurances en rapport avec son activité (assurance-automobile pour le véhicule de l’entreprise, assurance responsabilité civile de l’entreprise et assurance-accidents). Précisant que l’entreprise était inscrite au Registre du commerce depuis le 26 mars 2010, il estimait que le risque d’entrepreneur consistait en un « risque économique ». Il a enfin relevé qu’il travaillait « pour le moment (…) uniquement en sous-traitance », ajoutant toutefois avoir « déposé des devis pour lesquels [il] travailler[ait] en direct. » - une lettre du 29 septembre 2010 adressée à R.________, dans laquelle la CNA l’invitait à répondre à diverses questions dans un délai au 29 octobre 2010 pour lui permettre d’actualiser les données de son dossier. Cette lettre et les réponses apportées avaient la teneur suivante : « Nous nous référons à la faillite de votre entreprise prononcée le 26 août dernier. Pour nous permettre de donner la suite relative à votre dossier, nous vous serions reconnaissants de nous orienter sur les points suivants : Suite à cette faillite, poursuivez-vous l’exploitation de votre entreprise ? Oui. Dans l’affirmative, sous quelle raison sociale ? R.________. Effectuez-vous des travaux pour le compte de particuliers ? Oui. Dans l’affirmative, dans quel % par rapport à l’ensemble de votre activité ? 50%. Effectuez-vous des travaux en sous-traitance pour des entreprises ? Oui. Dans l’affirmative, dans quel % par rapport à l’ensemble de votre activité ? 50% Veuillez également nous orienter sur les coordonnées de ces entreprises ? -- Pour continuer cette activité professionnelle, utilisez-vous votre propre outillage et matériel ? Oui. Dans l’affirmative, veuillez s.v.p. nous renseigner sur sa valeur. Environ 15'000.-. Occupez-vous du personnel ? Non. (…) » - une lettre du 21 février 2012, dans laquelle la CNA a informé L.________, par l’intermédiaire de sa société, qu’un statut d’indépendant lui était reconnu à partir du 1 er février 2011. Le dossier de la CNA contenait encore plusieurs pièces comptables dont le compte 6000 Recettes. Pour la période du 26 mars 2010 au 31 décembre 2010, il ressort que l’entreprise R.________ a encaissé des recettes à hauteur de 45'100 fr. de la part de J.________ Sàrl et de 34'613 fr. 60 de la part d’Y.________ SA, soit un chiffre d’affaire total de 79'713 fr. 60 (cf. aussi le compte de Pertes et Profits pour la même période). Figuraient en outre diverses factures adressées à des entreprises donneuses d’ordre, telles que J.________ Sàrl. Le magistrat instructeur a fixé à chacune des parties un délai au 4 juin 2014 pour déposer d’éventuelles déterminations. Par pli du 12 mai 2014, l’intimée relève que la décision du 8 novembre 2013 atteste l’exercice d’une activité dépendante déployée par L.________ auprès de l’entreprise J.________ Sàrl durant la période du 26 mars 2010 au 31 janvier 2011. De plus, elle déclare être liée par la décision de la CNA sur le statut à accorder à une personne exerçant une activité lucrative. Dans ces conditions, elle ne peut que confirmer la qualité de salarié de L.________ auprès de l’entreprise J.________ Sàrl. Elle conclut en conséquence au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Dans son écriture du 4 juillet 2014, la recourante se détermine en premier lieu sur la lettre de la partie intimée du 12 mai précédent. Elle souligne plus particulièrement que s’il existe certes des règles de coordination en matière de prise en charge des prestations ainsi qu’en matière de subrogation, tel n’est cependant pas le cas s’agissant de la reconnaissance du statut d’indépendant. Ce serait donc à tort que la caisse intimée a refusé de statuer de manière autonome par rapport à la CNA. Quant au dossier de la CNA, la recourante rappelle qu’avant de se mettre à son compte, L.________ n’avait jamais œuvré à son service. Cela étant, dès le début de son activité professionnelle, son intention était de devenir indépendant en assumant lui-même le risque économique. Il a ainsi fait l’acquisition d’un matériel d’outillage pour une valeur de 10'000 fr., conclu diverses polices d’assurance en responsabilité civile ou accidents privées, s’est assujetti à la TVA et a entrepris diverses démarches en vue de se procurer des locaux (conclusion d’un bail commercial à compter du 1 er novembre 2011). Dans ces circonstances, la recourante estime que L.________ doit se voir reconnaître le statut d’indépendant depuis le début de son activité le 26 mars 2010. Elle confirme pour le surplus ses conclusions. Dupliquant en date du 23 octobre 2014, la caisse expose qu’en 2010, L.________ exerçait une activité devant être assurée obligatoirement auprès de la CNA. Par décision du 8 novembre 2013, celle-ci ne lui a reconnu un statut d’indépendant qu’à compter du 1 er février 2011. Conformément aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), l’intimée se déclare liée par cette décision, qui était au demeurant susceptible d’être contestée – ce qui n’a pas été le cas. Elle ne peut dès lors s’en écarter, de sorte que, pour ce premier motif déjà, elle conclut au maintien de sa décision sur opposition du 25 avril 2013. Elle relève ensuite que, tant les termes utilisés dans la désignation des factures (manutention, pose, services fournis) que l’acquisition de locaux intervenue au mois de novembre 2011 et que le chiffre d’affaires supérieur à 50% du total réalisé en 2010 par L.________ (par l’intermédiaire de la société R.________) pour le compte de la recourante ne font que confirmer le rapport de subordination entretenu par ce dernier avec la recourante. A cela s’ajoute que, contrairement à ce que prétend la recourante, les moyens engagés par L.________ ne sont pas conséquents au point de considérer que cela puisse constituer une organisation d’entreprise, la conclusion de contrats d’assurance ne revêtant à cet égard qu’un caractère secondaire. Quant à la volonté de L.________ d’exercer une activité indépendante, l’intimée ne la remet certes pas en cause même si elle observe que les démarches entreprises par L.________ auprès de la Fédération patronale vaudoise ou de la CNA sont postérieures à la décision du 24 janvier 2013. Ainsi, pour la période litigieuse, soit antérieurement au 1 er février 2011, les conditions pour la reconnaissance d’un statut d’indépendant ne sont pas réunies. L’activité déployée par L.________ doit dès lors être considérée comme salariée. Il s’ensuit que l’intimée confirme ses conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. S’exprimant une ultime fois par écriture du 18 décembre 2014, la recourante répète qu’à défaut d’une règle de coordination en matière de reconnaissance du statut d’indépendant, c’est à tort que la caisse intimée « a refusé de statuer de manière autonome par rapport à la Suva ». La recourante fait grief à l’intimée d’avoir fait référence au caractère secondaire de la conclusion de contrat d’assurance pour soutenir que L.________ n’exerçait pas d’activité à titre indépendant. Or, s’appuyant sur les Directives sur le salaire déterminant (DSD) édictées par l’OFAS, elle souligne que L.________ disposait de son propre véhicule professionnel pour l’accomplissement de ses travaux, ce qui, à teneur des directives précitées, constitue une caractéristique principale tendant à la qualification du statut d’indépendant. Si un doute devait subsister quant à l’existence d’une caractéristique principale, la recourante rappelle que les nombreuses caractéristiques auxiliaires réunies dans le cas présent conduisent à qualifier d’indépendante l’activité exercée par L.________. Elle conteste de surcroît l’existence d’un rapport de subordination, arguant que L.________ était amené à travailler pour un nombre important de mandants. Il organisait son temps de travail de manière à être en mesure de respecter tous ses engagements. Il n’était lié par aucun horaire contractuel et disposait d’une entière liberté dans l’aménagement de son temps de travail. Il avait par ailleurs la possibilité de renoncer aux mandats que lui proposait la recourante. En ce qui concerne enfin le chiffre d’affaires de plus de 50% réalisé par la société administrée par L.________ pour le compte de J.________ Sàrl, celle-ci conteste qu’il puisse constituer un indice en faveur d’un lien de subordination de celui-là vis-à-vis de celle-ci et renvoie pour le surplus aux explications développées sur ce point dans ses précédentes écritures, en particulier celle du 14 avril 2014. Partant, elle ne peut que confirmer ses conclusions. Le 12 janvier 2015, l’intimée a fait savoir que tout en contestant les déterminations de la recourante du 18 décembre 2014, elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler, si bien qu’elle renvoyait à sa duplique du 23 octobre 2014 dont elle déclarait maintenir les conclusions. C. Le 26 janvier 2015, le magistrat instructeur a requis la production de l’extrait du compte individuel de L.________. Il en ressort que du mois de février 2010 au mois de décembre suivant, le prénommé a œuvré au service de J.________ Sàrl en réalisant un revenu de 68'057 francs. Le 26 février 2015, le magistrat instructeur a adressé au conseil de la recourante une lettre rédigée en ces termes : « Dans l’intérêt de l’instruction de la cause citée en marge, la production des pièces suivantes est requise auprès de votre cliente, J.________ Sàrl : - copie de toutes les factures adressées par M. L.________ à J.________ Sàrl, relatives aux travaux effectués du 26 mars 2010 au 31 janvier 2011; - copie de tous documents valant offres ou propositions de travaux transmises par J.________ Sàrl à M. L.________ pour exécution pendant la période précitée, que ces travaux aient été ou non finalement confiés au prénommé; - copie de tous devis établis par M. L.________ à l’attention de J.________ Sàrl pendant la même période. (…) » Le 24 avril 2015, la recourante a produit un contrat de prestations de services conclu en date du 25 juin 2010 entre J.________ Sàrl et R.________ pour des travaux de préparation des fonds par ponçage, avec mise en œuvre des résines. La rémunération forfaitaire pour le mandataire s’élevait à 14'000 fr. pour l’exécution de ces travaux. Le matériel nécessaire était mis à sa disposition. Une clause spécifiait que « [l]e/a mandataire confirme qu’il/elle est annoncé/e en tant qu’indépendant/e auprès des assurances sociales compétentes ». Figurait en outre dans le bordereau une attestation du 11 mars 2015 sous la signature « Entreprise R.________ » à la teneur suivante : « Je soussigné L.________ de Lausanne, atteste par la présente, que les travaux effectués pour l’entreprise J.________ Sàrl en 2010, l’ont été en tant qu’indépendant et rémunérés en fonction des heures effectuées, selon contrat. Pour ce faire, j’ai utilisé mon propre véhicule et mon matériel. » Dans son écriture d’accompagnement datée du 24 avril 2015, la recourante indique qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver les autres conventions passées à l’époque avec R.________. Elle se réserve toutefois la possibilité de produire un exemplaire de convention qui avait été conclue avec d’autres sous-traitants. Elle déduit du document produit que L.________ était uniquement tenu par le délai fixé par le maître de l’ouvrage; de même, il lui incombait d’engager sa responsabilité envers tout tiers en cas de mauvaise exécution du mandat et à indemniser la mandante en cas de dépassement de devis. Selon la recourante, cette pièce atteste l’absence de subordination entre les parties, celles-ci étant bien plutôt placées sur un pied d’égalité. Enfin, la recourante sollicite la tenue d’une audience, au cours de laquelle elle requiert que L.________ soit entendu en qualité de témoin. Faisant suite à la demande du magistrat instructeur, le Bureau fiduciaire C.________ Sàrl a produit en date du 26 mai 2015 le compte 1050 Débiteurs de R.________ – Lausanne pour l’exercice
2010. Il se présente comme suit pour la période du 26 mars 2010 au 31 décembre suivant : Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde 31.12.10 6050 V.________ SA, fac. 15.12.10 13'800.00 13'800.00 31.12.10 6050 U.________, fac. 25.11.10 7'000.00 20'800.00 31.12.10 6050 U.________, fac. 02.12.10 6'200.00 27'000.00 31.12.10 6050 D.________, fac. 02.12.10 600.00 27'600.00 31.12.10 6050 Y.________ SA, fac. 16.08.10 solde 260.00 27'860.00 31.12.10 6050 Y.________ SA, fac. 13.04.10 solde 354.00 28'214.00 31.12.10 6050 Y.________ SA, fac. 07.05.10 solde 264.00 28'478.00 31.12.10 6050 Y.________ SA, fac. 01.06.10 solde 5'300.00 33'778.00 31.12.10 6050 Y.________ SA, fac. 28.06.10 solde 620.40 34'398.40 Mouvement 34'398.40 0.00 E. Une audience d’instruction a été tenue en date du 29 octobre 2015. Du procès-verbal tenu à cette occasion, on extrait les passages suivants : « Les parties sont entendues. M. X.________ [associé gérant de la recourante, réd.] déclare ce qui suit : J’ai fait connaissance du témoin en 2000 comme collègue de travail. En 2009, M. L.________ m’a dit qu’il souhaitait devenir indépendant, pas qu’il a franchi en 2010. Sur un grand chantier, M. L.________ a réalisé des travaux de sous-traitance, avait son véhicule et son propre outillage. Il s’agissait de la pose de revêtement de sol et il utilisait ses propres outils. M. L.________ ne m’a pas présenté de devis. J’ai discuté avec lui des travaux à exécuter. Les prix étaient fixés sous forme de forfait. Il n’a jamais travaillé en régie. M. L.________ n’a pas de connaissances administratives et tout se faisait par oral. Il lui est arrivé de refuser des travaux parce qu’il était déjà pris pour Y.________ SA. Il ne pouvait pas choisir les semaines d’exécution car le planning l’interdisait. J’étais l’interlocuteur avec le maître d’œuvre. En cas de problèmes, j’étais le répondant. M. L.________ était responsable des défauts d’exécution et à ce titre il est arrivé qu’il doive remettre en conformité des travaux exécutés par lui sans pour autant obtenir de rémunération supplémentaire de la part de J.________ Sàrl. Il s’agissait pour l’essentiel de pose de revêtements de sol à base de résine. Ma société fournissait les produits. S’agissant du contrat de prestation de service (pièce 15; [il s’agit du contrat de prestations de services du 25 juin 2010, réd.]), il y avait un risque particulier, sur le plan technique et parce que ma société était également sous-traitante, d’où l’élaboration de ce document. Cela correspondait au déroulement des relations professionnelles que ma société entretenait avec M. L.________. Je ne surveillais pas constamment M. L.________. Je lui donnais simplement les directives initiales et faisait une pré-réception du chantier. Il est arrivé que mon entreprise soit occupée parallèlement à M. L.________ sur le même chantier. Je pense avoir fait appel à d’autres sous-traitants pendant la période litigieuse mais pas dans le revêtement de sol. Il s’agissait de sous-traitants en raison individuelle. Au début de mes relations avec M. L.________, celui-ci m’a assuré avoir entrepris les démarches nécessaires à l’obtention du statut d’indépendant et qu’il allait me remettre la lettre d’attestation qui est arrivée en 2011. S’agissant du contrat, figurant sous pièce 15, il s’agit d’un document que j’ai extrait d’internet, ceci pour répondre aux observations du représentant de l’intimée. » Quant au témoin L.________, il s’est exprimé en ces termes : « J’ai une expérience professionnelle dans la pose de revêtements de sol en résine. Il est exact que j’ai connu M. X.________ en qualité de collègue dans les années 2000. Au moment où j’ai pris le premier travail pour J.________ Sàrl, je n’étais pas employé de cette société ou de ses deux associés. J’ai demandé mon affiliation comme indépendant dès le début de mon activité. Cela a été refusé parce que je ne faisais que du travail de main d’œuvre et finalement accepté en 2011. Il est exact qu’au début de mon activité j’avais pour clients seulement J.________ Sàrl et Y.________ SA. Cela m’arrangeait parce que je ne fournissais que de la main d’œuvre. Quand la SUVA a refusé le statut d’indépendant, j’ai recherché d’autres clients. Vous me présentez le compte de pertes et profits 2010 en relevant l’absence de charges d’assurance. Je vous assure avoir payé des primes d’assurance RC entreprise et pour le véhicule. Je n’ai pas payé pour l’assurance-accidents auprès de la SUVA. Je ne peux pas expliquer pourquoi aucune charge d’assurance ne figure dans la comptabilité de 2010. Pour Y.________ SA, ma fiduciaire m’a expliqué que cette société retenait les cotisations AVS sur mes factures. Il m’est rappelé les factures U.________ et V.________ SA, datées de 2010. Elles correspondent à des travaux effectivement exécutés dans le courant de l’automne 2010. Sur les chantiers, j’étais indépendant en ce sens que je m’occupais de tout sur le chantier de A à Z. J.________ Sàrl me procurait les fournitures. Pour la date d’exécution des travaux, on s’arrangeait avec le patron de J.________ Sàrl. C’est lui qui avait le dernier mot. Chez J.________ Sàrl, je faisais ce que l’on me disait de faire. Je respectais les ordres. J.________ Sàrl était responsable en cas de mauvaise exécution des travaux. Moi, je faisais le boulot. Il m’est présenté un document extrait du dossier SUVA dans lequel je dis assurer le risque économique. Par risque économique, je veux dire que J.________ Sàrl était responsable à l’égard du client et moi j’étais responsable à l’égard de J.________ Sàrl en cas de problèmes. Si je devais ré-exécuter des travaux ensuite d’une malfaçon, je n’étais pas payé. Pour la facturation, je facturais mon travail à l’heure et aussi des fois les frais de déplacement. Il arrivait aussi que je facture du petit matériel d’outillage que je fournissais sur les chantiers, comme des taloches. Pour des raisons pratiques, pour les petits chantiers, j’envoyais la facture directement avec le nombre d’heures. Pour les plus gros chantiers, je discutais avec M. X.________ de mon décompte d’heures et de mes frais et on décidait d’un montant global de facture, sans détail. Ensuite de l’interpellation du conseil de J.________ Sàrl sur la notion de facture pour des gros chantiers, notamment de l’ordre [de] plusieurs milliers de francs, je précise que, une fois les travaux exécutés, je convenais avec M. X.________ du montant total qui devait être facturé. Pour lui, l’essentiel était d’avoir une facture avec la désignation du chantier. Il n’y a jamais eu de problèmes par rapport au nombre d’heures que j’effectuais. Nous en discutions avec M. X.________. Je n’ai jamais dû revoir à la baisse le nombre d’heures effectuées. Je précise que, au début du chantier, on évaluait avec M. X.________ le nombre d’heures probable pour l’exécution du travail. J’avais un risque d’entrepreneur car si le boulot était mal fait, je devais le refaire à mes frais. Le prix de l’heure était souvent de 50 francs. Pour les chantiers de la région lausannoise, ce prix de l’heure comprenait les frais de déplacement et de repas. Pour les autres régions, on s’arrangeait. J’ai renoncé à recourir contre la décision de la SUVA car je savais qu’elle allait accepter mon statut d’indépendant à partir du 1 er février 2011. De plus, je ne me rendais pas compte de ce que signifiait la décision et des conséquences qu’elle allait avoir pour les cotisations avant février 2011. Aujourd’hui, si c’était à refaire, je serais allé discuter avec la SUVA. Au début de mon activité, j’avais pour intention de créer une Sàrl. Par la suite, j’ai dû y renoncer en raison de différentes difficultés. Courant 2010, je me suis bien posé la question de savoir comment et qui allait payer les cotisations, mais la procédure était toujours en cours. Je n’ai pas mis d’argent de côté pour le paiement des cotisations. » Durant les débats, chacune des parties a confirmé les conclusions prises en procédure. Une copie du procès-verbal de l’audience ainsi que du procès-verbal d’audition de L.________ ont été transmis pour information aux parties. Celles-ci ne se sont plus exprimées et la cause a été gardée à juger. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En l’occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur opposition rendue par la Caisse de compensation des entrepreneurs – Agence vaudoise AVS 66.1, la Cour de céans est compétente (cf. aussi art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). b) Formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. On précisera que, destinataire de la décision entreprise, J.________ Sàrl s’expose, en sa qualité d’employeur, à devoir s’acquitter des cotisations paritaires qui lui sont réclamées par l’intimée. Dans ce sens, elle dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation, si bien que sa qualité pour recourir doit être admise (cf. art. 59 LPGA). c) En date du 22 mars 2013, l’intimée a notifié à L.________ sa décision du 24 janvier précédent, en lui impartissant un délai de trente jours dès sa réception pour former opposition. Dans la mesure où L.________ n’a pas procédé dans le délai fixé, son acte a été déclaré irrecevable par la caisse intimée le 13 mai
2013. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appeler en cause ou de faire intervenir L.________ à la présente procédure, sous peine de détourner les dispositions régissant la procédure d’opposition et de recours. d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Il convient à titre préliminaire de préciser l’objet du litige. a) L’objet du litige est circonscrit par la décision attaquée. Le juge ne peut entrer en matière et le recourant ne peut formuler des griefs que sur les points tranchés par cette décision (ATF 130 V 501; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, p. 554). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 9C_945/2009 du 28 avril 2010 consid. 2.1 et les références). b) En l’espèce, la saisine du tribunal de céans est limitée à l’examen du bien-fondé de la décision entreprise. Or, il ressort de cette dernière que seules les cotisations paritaires afférentes à l’année 2010 sont réclamées par la caisse intimée à la recourante en sa qualité d’employeur de L.________. Il s’ensuit que cette dernière ne saurait étendre l’objet du litige au 31 janvier 2011 en se prévalant du statut d’indépendant reconnu à compter du 1 er février 2011 à L.________ par la CNA dans sa décision du 8 novembre 2013, dans la mesure où le mois de janvier 2011 n’est pas visé par la décision dont est recours. Le présent litige porte donc sur l'obligation de la recourante de payer des cotisations paritaires pour l’année 2010, singulièrement sur la question de la qualification de l'activité (salariée ou indépendante) exercée par L.________ auprès de celle-ci, à compter du 26 mars 2010 puisqu’il revendique un statut d’indépendant à compter de cette date, correspondant à l’inscription au Registre du commerce en raison individuelle de l’entreprise R.________. 3. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 et les références). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références). Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2; 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b). Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3 et la référence). En règle générale, les sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante, sauf lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement leur activité et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (TFA H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4 et les références). Outre la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux et l’engagement de son personnel, un des indices centraux caractéristiques d’une activité indépendante réside dans le risque économique encouru par l’entrepreneur. Michel Valterio définit ce dernier « comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des éléments révélant l’existence d’un tel risque le fait que l’assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux » (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 76, ch. 223 et les références). b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc.
p. 21; 110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b). Dans ses écritures, la caisse explique être liée par la décision rendue par la CNA quant au statut à accorder à une personne exerçant une activité lucrative. Par décision du 8 novembre 2013, la CNA a considéré que L.________ avait exercé une activité dépendante pour le compte de J.________ Sàrl durant la période du 26 mars 2010 au 31 janvier 2011. L’intimée ne pouvait dès lors que confirmer la qualité de salarié du prénommé auprès de l’entreprise J.________ Sàrl. Le point de vue de la caisse est conforme à la jurisprudence selon laquelle les décisions rendues par la CNA sur la base des directives établies par l’OFAS lient les caisses de compensation (ATF 101 V 87). Néanmoins, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral précise que ces décisions ne lient pas le juge. Dès lors, pour trancher le présent litige, il convient de se fonder sur les principes jurisprudentiels développés ci-avant et de les confronter au cas d’espèce. 4. L.________ exploite en raison individuelle depuis le 26 mars 2010 une entreprise active dans le domaine de la rénovation de bâtiments, en particulier la pose de sols. a) Dans le questionnaire complété le 22 juin 2010 à l’intention de la CNA, L.________ a mentionné la recourante et Y.________ SA comme donneuses d’ordre. In fine, il a indiqué que « pour le moment, [il] travaill[ait] uniquement en sous-traitance. » Cependant, en réponse aux questions posées par la CNA dans sa lettre du 29 septembre 2010, L.________ a précisé travailler à 50% pour le compte de particuliers et à 50% en sous-traitance pour des entreprises. Il ressort néanmoins de la comptabilité produite que, pour la période litigieuse, les recettes provenaient exclusivement de J.________ Sàrl et d’Y.________ SA, à hauteur respectivement de 45'100 fr. et de 34'613 fr. 60, soit un chiffre d’affaires total de 79'713 fr. 60. La recourante représente ainsi 56,57% des encaissements et Y.________ SA 43,43% (cf. compte 6000 Recettes ainsi que le compte de Pertes et Profits pour l’exercice 2010). La recourante soutient que lorsque le chiffre d’affaires réalisé auprès d’une même entreprise se situe entre 40 et 60%, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances concrètes du cas pour déterminer le statut de L.________ à son égard. b) Il ressort du questionnaire complété le 22 juin 2010 par L.________ qu’il disposait alors « d’installations courantes dans la branche (bureau, atelier, autres) ». Cette indication se révèle toutefois contraire à la réalité, dans la mesure où le bail à loyer commercial conclu par la société R.________ ne débutait que le 1 er novembre 2011. Dans ce même questionnaire, il prétend que la valeur totale des machines utilisées s’élève à 10'000 fr., montant porté à 15'000 fr. environ en réponse aux questions posées par la CNA le 29 septembre 2010. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme L.________ dans le questionnaire rempli le 22 juin 2010, son matériel d’exploitation n’est en réalité guère important. Du reste, le bilan initial de la société R.________ au 26 mars 2010 ne comportait qu’un seul actif immobilisé, soit un véhicule d’une valeur de 5'800 francs. Par ailleurs, il ressort du compte 3000 Achat matériel, fournitures que les sommes engagées durant la période litigieuse s’élèvent à 3'910 fr.
65. Elles sont relativement modestes (le plus souvent quelques dizaines de francs) et se rapportent à du petit matériel acheté la plupart du temps dans des magasins qui ne sont pas exclusivement destinés aux professionnels du bâtiment. L’activité professionnelle litigieuse ne nécessite donc pas l’usage conséquent d’outillage, ni surtout de machines. De l’aveu même de L.________ (cf. procès-verbal d’audition du 29 octobre 2015), il ne se procurait pas les fournitures servant à l’exécution du travail pour le compte de la recourante, celle-ci mettant à sa disposition les produits à employer (cf. aussi dans ce sens les déclarations de X.________ lors de l’audience du 29 octobre 2015). Cela ressort également du contrat de prestation de services conclu le 25 juin 2010 entre R.________ et J.________ Sàrl. Il devait donc compter sur cette dernière pour qu’elle lui remette les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux confiés. Le fait qu’il lui arrivait parfois de facturer du petit matériel d’outillage, comme des taloches, n’y change rien. S’agissant de la rémunération de L.________, il ressort des factures produites que la facturation s’opérait soit en fonction des heures consacrées aux travaux effectués, soit au forfait, soit encore dépendait des prestations réalisées au m 2 . Dans une facture du 13 avril 2010 à J.________ Sàrl, L.________ a facturé ses prestations de service au forfait, ce qui correspond d’ailleurs au mode de rétribution prévu dans la convention du 25 juin 2010 conclue entre L.________ et la recourante. Ce mode de rémunération a du reste été confirmé au cours de l’audience du 29 octobre 2015 par X.________. Lors de ces mêmes débats, L.________ a toutefois déclaré être rétribué au tarif horaire de 50 fr., avec la précision que son décompte d’heures était soumis à X.________ s’agissant des chantiers importants, avant établissement de la facture comportant un montant global. Peu importe dans ce contexte de savoir si cette rémunération correspond à celle d’un ouvrier qualifié, laquelle s’élèverait à 29 fr. l’heure selon les propos tenus par le représentant de l’intimée en audience, dans la mesure où il est notoire qu’une rémunération à l’heure caractérise une activité exercée à titre dépendant. Il en va d’ailleurs de même s’agissant d’une rétribution forfaitaire horaire. c) Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier constitué que, pour la période
– litigieuse – courant du 26 mars 2010 au 31 décembre 2010, L.________ n’assume pas de véritable risque économique d’entrepreneur, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il ait procédé à des investissements financiers importants ni qu’il ait assumé de notables frais fixes pour l’exercice de l’activité litigieuse. Il ne prétend pas non plus avoir engagé de personnel (cf. réponse à la question n° 7 du questionnaire de la CNA compété le 22 juin 2010). Le fait qu’il ait disposé de son propre matériel, composé en majeure partie de petit outillage, ne suffit pas à conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence (Pratique VSI 5/1996 p. 256 consid. 3c). Il ne supporte pas non plus de risque économique pour le produit de son travail, puisqu’il était rémunéré indépendamment du travail fourni, c’est-à-dire en fonction des heures effectuées. Concrètement, seul le montant de la rémunération horaire du recourant était forfaitaire, quelle que soit la nature des travaux. En revanche, il n’était pas convenu d’un coût forfaitaire des travaux avant exécution, caractéristique du risque économique de l’entrepreneur. Le fait qu’il lui est arrivé de facturer du petit matériel n’est à cet égard pas plus déterminant. Selon les déclarations de X.________ lors de l’audience du 29 octobre 2015, L.________ recevait des directives de la part de J.________ Sàrl quant aux travaux à réaliser. Il n’était pas libre de choisir la période de leur exécution, pas plus qu’il ne s’entretenait à leur sujet avec le maître de l’ouvrage. Il répondait en outre à ses frais des défauts d’exécution. Dans ces conditions, il est douteux que L.________ ait traité sur un pied d’égalité avec J.________ Sàrl. Outre que la recourante lui confiait les tâches à exécuter, L.________ demeurait pour l’essentiel tributaire de cette dernière quant à l’obtention des mandats attribués (cf. questionnaire complété le 22 juin 2010 à l’intention de la CNA). La conclusion de contrats d’assurance-automobile, en responsabilité civile ainsi que pour la couverture du risque d’accidents n’est pas relevante en l’espèce (cf. réponse à la question n° 12 du questionnaire précité). Il ressort en effet du compte de Pertes et Profits de l’exercice 2010 de R.________ qu’il n’existe aucune charge réglée à ce titre. Quoi qu’en dise L.________, aucune pièce attestant l’existence d’une police d’assurance n’a été produite. Un salarié dépendant supporte en règle générale aussi lui-même les frais pour se rendre à son travail. Tel est le cas de L.________ qui a répondu par la négative à la question « Avez-vous droit à un remboursement séparé de vos frais, débours ? » posée dans le questionnaire de la CNA complété le 22 juin
2010. Il n’y a par ailleurs pas de location commerciale avant le 1 er novembre 2011. De plus, compte tenu de la nature de l’activité, le fait de ne pas travailler dans les locaux de la recourante n’est pas relevant (cf. réponse à la question n° 8 du questionnaire complété le 22 juin 2010). A cela s’ajoute que le fait de désigner L.________, respectivement sa société, par le terme de « mandataire » et J.________ Sàrl par celui de « mandant » dans le contrat de prestation de services du 25 juin 2010 n’est pas déterminant, dès lors que les rapports de droit civil ne sont pas décisifs pour se prononcer sur le statut d’un assuré (cf. considérant 3a supra). En définitive, le seul élément caractéristique du risque économique de l’entrepreneur assumé par le recourant réside dans la réparation gratuite d’un défaut d’exécution des travaux, ce qui est manifestement insuffisant pour lui conférer le statut d’indépendant. d) On relèvera pour le surplus que le dépôt d’une demande d’affiliation à la Fédération patronale vaudoise en date du 19 février 2013 est postérieure à la décision initiale du 24 janvier 2013. Il en va de même en ce qui concerne la déclaration d’assujettissement à la TVA, si l’on admet qu’elle a été effectuée à la date de la télécopie figurant sur le document produit, soit le 13 février 2013. Il convient de rappeler dans ce contexte que, par lettre du 21 février 2012, la CNA a informé L.________ que le statut d’indépendant lui était reconnu dès le 1 er février 2011, ce qui légitimait ces deux démarches. Quant à la rétroactivité de l’assujettissement à la TVA, elle relève de la pétition de principe au vu du libellé de la formule. En effet, en remplissant le questionnaire, L.________ reconnaît être assujetti à la réglementation applicable en la matière à compter d’une certaine date. A cet égard, on constate que le dies a quo a été modifié du 1 er septembre 2012 au 26 mars 2010. Le fait que L.________ ait été autorisé à appliquer un taux déterminé de dette fiscale ne saurait jouer de rôle quant à son statut au regard du droit des assurances sociales. Enfin, le chiffre d’affaires annoncé de 130'000 fr. n’est qu’une prévision dont l’annonce est nécessaire dans la méthode du taux de la dette fiscale nette. On ne saurait dès lors calculer sur ce chiffre le pourcentage de l’activité de sous-traitant déployée par L.________ au profit de J.________ Sàrl (cf. sur ce point les déterminations complémentaires de la recourante du 4 juillet 2014). 5. a) Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d’une activité lucrative dépendante déployée du 26 mars 2010 au 31 décembre suivant par L.________ au service de J.________ Sàrl apparaissent prédominants au sens de la LAVS et de la jurisprudence y relatives. Ils sont du reste corroborés par les propres déclarations de L.________ lors de l’audience du 29 octobre 2015. C’est donc à juste titre que, par la décision dont est recours, la caisse intimée a réclamé à la recourante en sa qualité d’employeur de L.________ le paiement des cotisations paritaires pour l’année 2010. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2013 par la Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise AVS 66.1, est confirmée. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me David Métille, avocat (pour J.________ Sàrl), ‑ Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise AVS 66.1, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :