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Arrêt / 2015 / 961

Waadt · 2015-12-07 · Français VD
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PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, ALCOOLISME, TENTATIVE DE SUICIDE, STAGE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 426 CC, 450 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le

recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte

ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance

de R.________.

a)

Contre une telle

décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE

[loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012;

RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),

dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties

à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité

pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a

pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste

par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique

COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,

2011, n. 738, p. 341).

L’art. 446 al. 1

CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte

tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre

2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC  (Code de procédure

civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que

les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut

aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 CC, 5

e

éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).

La

Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,

en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office

et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance

s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, op. cit.,

n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des

circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité

de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels

(art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre

2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire

(Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des

curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),

cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b)

Interjeté en temps utile par l’intéressé

lui-même, le recours est receva­ble. L’autorité de protection s’est déterminée

conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

E. 2 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les

moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée

de vices d’ordre formel.

a)

Aux

termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente

pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des

fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par

cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC).

Le 7 octobre 2015, la justice de paix a procédé

à l’audition du recourant. Son droit d’être entendu a par conséquent été

respecté.

b)

En cas de troubles psychiques, la décision

relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un

rapport d’expertise (art. 450e   al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le

sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut

considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire

compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet,

si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante,

l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral

du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte

[Message], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connais­sances requises en psychiatrie

et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes

dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit.,

n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant, neutre et impartial,

et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans

une même procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection

de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; Steck, CommFam, n. 16 ad art. 446

CC, p. 857; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4; ATF 128 III 12 consid.

4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,

résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être

membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

En l’espèce,

la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise établi le 1

er

septembre 2015 par le  Dr L.________, lequel exerce les fonctions de psy-chiatre, de psychothérapeute

et d’expert médical SIM, à Vevey. Ce rapport  fournit des éléments actuels

et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé et sur son état

de santé; il émane d’un médecin spécialisé en psychiatrie indépendant

qui ne s’était encore jamais prononcé sur l’état de santé du recourant.

Ce rapport, ainsi que les autres éléments recueillis en cours d’enquête, en particulier

ceux obtenus tout récemment, permettent par conséquent à la cour de céans de se prononcer

en connaissance de cause sur le placement à des fins d’assistance du recourant.

c)

Selon l’art. 450e al. 4 1

re

phr. CC, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège,

procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). Selon l’art.

442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée.

En l’espèce,

la cour de céans a procédé à l’audition du recourant les 20 novembre et 7 décembre

2015. Le droit d’être entendu du comparant a par conséquent été respecté,

également dans le cadre de la présente procédure. En outre, les déclarations de sa

curatrice ont été protocolées.

.

E. 3 Le recourant conteste son placement

à des fins d’assistance, faisant valoir qu’il effectue un stage comme professionnel

du cheval, à [...], à la satisfaction de son employeur, que ce dernier l’a engagé

à compter du 16 novembre 2015, qu’il adore les animaux, que sa nouvelle activité l’aide

à se construire, qu’il est motivé et qu’il serait par conséquent néfaste

pour lui qu’il soit placé en institution.

a)

L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être

placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience

mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent

lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que

la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection

(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du

placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale

ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance.

Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses

et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances

(Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

L’art. 426 CC exige ainsi la réalisation

de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience

mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni

autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance

de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n.

666, p. 302).

Ainsi, le placement à

des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées

de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle,

c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la

forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au

sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis,

op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée

autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres

mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été

ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message

du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil

suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29;

JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de propor­tionnalité,

qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié

par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires

et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée com­me

une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation

juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p.

306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée

si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte,

dans ses aspects matériel, spatial et tempo­rel, ne doit pas être plus rigoureuse que

nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1

er

octobre 2008, consid. 3).

b)

En

l’espèce, l’expert psychiatre mandaté a conclu à l’existence de troubles

psychiques résultant d’alcoolisations massives et d’un trouble de la personnalité

de type « état limite, impulsive ». Selon ses observations, le recourant présente

le profil d’une personne décompensée dans un contexte de rupture affec-tive, notamment

avec la mère, et manifeste une hypersensibilité à l’abandon qui, selon les périodes,

le pousse à agir de manière compulsive et à vivre des moments d’alcoolisation intense

pouvant s’interpréter comme des équivalents suicidaires. Inconsciemment, le recourant

anticipe et met en échec les mesures thérapeutiques mises en place pour stabiliser son état

et casse le cadre thérapeutique dès qu’il devient régulier. Le recourant refusant

toute mesure d’encadrement, l’expert a conseillé de le placer dans un établissement

spécifique pour alcooliques afin qu’il y reçoive les soins et le soutien psychologique

appropriés, soulignant qu’en l’absence de traitement, il pourrait mettre sa vie en danger.

Le recourant a trouvé récemment, par ses propres moyens, une place de stage ainsi qu’un

logement provisoire. L’activité qu’il exerce lui plaît et semble le stabiliser.

Il dit aimer les animaux, se sentir bien auprès des chevaux dont il s’occupe, considère

son emploi comme une forme de thérapie et souhaite vivement  le conserver, ne supportant pas

de vivre en institution. Depuis l’entrée en stage du recourant jusqu’à ce jour,

la cour de céans n’a eu connaissance d’aucun élément défavorable le concernant,

que ce soit sur le plan professionnel ou sur un autre plan. Dans un courrier du 26 novembre 2015, l’employeur

a attesté que le recourant était effectivement en stage dans ses écuries depuis le 16

novembre 2015 et qu’il pourrait, cas échéant, lui proposer un apprentissage de deux ans,

comme «  professionnel du cheval AFP », dès le mois d’août 2016.

Pour sa part, la curatrice s’est déclarée favorable à ce que le recourant poursuive

son stage. Elle a toutefois émis la réserve qu’il se soumette à des soins et des

contrôles réguliers, relevant à cet égard que le programme de soins mis en place

par le Tribunal des mineurs lui paraissait suffisant et qu’il ne lui semblait pas nécessaire

d’y ajouter d’autres mesures. En outre, elle a confirmé que le jeune homme voyait le

psychiatre H.________ tous les lundis après-midis.

S’il n’est donc pas douteux que le recourant présente une certaine fragilité et

qu’il doit impérativement être soigné, il semble toutefois s’être trouvé

une voie en accord avec sa personnalité et qui lui offre une relative stabilité.

Cela étant, le recourant consomme toujours de l’alcool. Il a toutefois précise ne plus

en boire que modérément et se permettre, de temps en temps, de faire la fête avec d’autres

jeunes de son âge, se gardant bien de franchir certaines limites. Il prendrait également soin

de ne plus fréquenter les amis avec lesquels il s’alcoolisait auparavant, conscient qu’en

cas de nouveaux débordements, il risquerait de perdre son emploi.

De fait, les assistants sociaux et l’expert, qui ont rencontré le recourant à plusieurs

reprises, ont déclaré qu’il se montrait très réfractaire à tout encadrement

et qu’il avait été à réitérées reprises exclu de foyers et fondations

où il avait été placé. Lors de son audition du 20 novembre 2015, l’intéressé

a reconnu qu’il venait de fuguer de la Fondation X.________. Il est ainsi manifeste que si le recourant

a indéniablement besoin d’être soutenu dans ses efforts d’abstinence et de prise

d’autonomie, il supporte aussi difficilement le caractère contraignant des structures où

il est généralement placé et que cela ne lui permet pas de progresser puisqu’il

a à chaque fois récidivé au point de mettre sa vie en danger. Ce n’est que depuis

qu’il s’occupe de chevaux, dans un environnement proche de la nature et qui lui offre une

certaine liberté, qu’il semble s’apaiser et retrouver un certain équilibre. La

voie qu’il a lui-même choisie semble pouvoir par conséquent être privilégiée.

Cela étant, si l’on donne au recourant l’opportunité d’exercer l’activité

qu’il souhaite poursuivre, cela suppose aussi qu’il se conforme strictement aux prescriptions

médicales qui lui sont données, en particulier qu’il veille à respecter les modalités

de l’injonction de soins donnée par le Tribunal des mineurs, notamment qu’il se soumette

à des contrôles d’alcoolémie réguliers, afin que l’on s’assure

de sa compliance aux traitements. Si le recourant ne devait pas respecter ces modalités, un placement

à des fins d’assistance serait inévitable.

Compte tenu des circonstances décrites et de la récente évolution favorable du recourant,

il n’y a pas lieu d’ordonner un placement à des fins d’assistance, placement qui

ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité.

E. 4 En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le chiffre VIII de son dispositif doit être supprimé, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VIII de son dispositif : VIII. Supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ R.________, ‑ C.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnel-les (OCTP), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 07.12.2015 Arrêt / 2015 / 961

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, ALCOOLISME, TENTATIVE DE SUICIDE, STAGE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 426 CC, 450 CC

TRIBUNAL CANTONAL QE15.047010-151866 283 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 décembre 2015 __________________ Composition :               Mme Kühnlein, présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme              Bourkholzer ***** Art. 426 et 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Vevey, contre la décision rendue le 7 octobre 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 7 octobre 2015, dont la motivation a été adressée aux parties le 4 novembre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de R.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en sa faveur (II), dit qu’il est privé de l’exercice des droits civils (III), nommé C.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à Lausanne (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence, l’office assurerait son remplace-ment en attendant son retour ou désignerait un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice devra assister personnellement, représenter R.________ et gérer ses biens avec diligence (V), qu’elle devra remettre à l’autorité de protection, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d’un budget annuel et qu’elle devra soumettre à l’approbation de cette autorité, tous les deux ans, les comptes avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de R.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi que s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VII), ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de R.________ à la Fondation X.________, à [...], puis dans tout autre établissement appro-prié comme l’A.________, à [...], ou la Fondation B.________, [...] (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et statué sur les frais (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison des troubles psychiques de R.________, qui se caractérisaient notamment par de graves abus d’alcool répétés, pouvant s’interpréter, selon l’expert psychiatre, comme des équivalents suicidaires, l’intéressé avait besoin d’un encadrement thérapeutique et de soins spécifiques. Observant que l’intéressé ne comprenait pas la gravité de ses troubles, la nécessité de se soigner, qu’il s’ingéniait à faire échec aux thérapies mises en place ayant pour but de stabiliser son état, qu’il était sans domicile fixe et qu’il empruntait de l’argent à des tiers pour couvrir ses besoins courants, ils ont con-sidéré devoir suivre l’avis de l’expert et ordonné son placement dans une institution appropriée afin qu’il y soit correctement pris en charge, qu’il bénéficie d’un traitement adéquat et qu’il ne risque pas de mettre à nouveau sa vie en danger. B. Par acte interjeté le 13 novembre 2015, R.________ a recouru contre cette décision. Par courrier du 17 novembre 2015, la justice de paix a renoncé à prendre position sur le recours, se référant intégralement à la décision attaquée. Par avis du même jour, la cour de céans a cité R.________ et sa curatrice à comparaître à l’audience du 20 novembre 2015. Par télécopie du 19 novembre 2015, la curatrice a informé la cour de céans qu’elle ne pouvait pas comparaître à l’audience fixée, faisant état de plusieurs motifs d’indisponibilité, et communiqué un bref état de la situation du recourant ainsi que son avis sur les mesures à prendre. Le 20 novembre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de R.________. A l’issue de l’audience, elle a informé le comparant de sa décision de suspendre la cause pour deux semaines, de procéder à un complément d’instruction et de fixer ensuite une nouvelle audience, à laquelle sa curatrice et lui-même devraient comparaître pour faire un nouveau bilan de la situation. Le même jour, la Présidente de la cour de céans a restitué d’office l’effet suspensif au chiffre VIII de la décision attaquée, considérant qu’il n’y avait pas d’urgence et qu’il pouvait être renoncé à l’exécution du placement du recourant jusqu’à droit connu sur le recours. Le 26 novembre 2015, Z.________ a déclaré à la cour de céans être l’employeur de R.________ et indiqué la nature de l’emploi que le recourant effectue à son service. Le 7 décembre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de R.________ et de sa curatrice. C. La cour retient les faits suivants : R.________ est né le [...] 1997. Déjà dans son enfance, il n’a pu être correctement pris en charge par ses parents. Ces derniers souffrant en particulier de problèmes de santé, la mère manifestant une certaine fragilité, ils n’ont pu lui apporter l’attention et l’éducation dont un jeune enfant a communément besoin. Rapidement, l’enfant a rencontré des problèmes, notamment de comportement, qui ont nécessité qu’il soit retiré à la garde de ses parents. La garde a été confiée au SPJ, qui s’est chargé de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Malgré l’encadrement fourni, R.________ a continué à pré-senter des troubles d’adaptation. En particulier, il s’est trouvé impliqué dans de nom-breuses activités délictueuses, notamment dans des bagarres provoquées par un contexte d’alcoolisations répétées et a comparu pour ces faits devant le Tribunal des mineurs. Au vu de ses difficultés, le retrait de sa garde a été prolongé jusqu’au 25 août 2015. A cette date, le jeune homme ayant atteint l’âge de la majorité, son curateur de l’époque, G.________, s’est adressé à l’autorité de protection afin qu’une mesure de curatelle de représentation et de gestion soit prise en sa faveur, afin de prémunir ses biens, notamment de l’argent déposé sur deux comptes. En même temps que sa demande d’institution d’une curatelle, G.________ a déposé un bilan périodique, daté du 20 mars 2015, à l’autorité de protection. Dans ce bilan, il a expliqué que le jeune adulte se montrait toujours aussi instable et difficile à cadrer. En particulier, il ne pouvait plus retourner dans sa famille, ne souhaitant plus la revoir en raison des mauvaises relations qu’il entretenait avec elle, notamment avec sa mère et certains de ses grands-parents. Il ne cessait également de changer de foyer, ayant séjourné au Foyer [...], à Lausanne, ainsi qu’au Foyer N.________, à Fribourg, courant 2012, les troubles de l’humeur et du comportement qu’il manifestait le faisant apparaître tantôt comme un individu compliant et gentil, tantôt comme une personne agressive, refusant toute prise en charge, ce qui entraînait régulièrement son exclusion. En outre, R.________ avait effectué trois séjours au Centre pour adolescents de Valmont, à Lausanne, courant 2012 et 2014. S’il avait pu reprendre sa scolarité, grâce à l’intervention d’une enseignante en mathématiques et français, au Foyer N.________, la recherche et la poursuite d’un apprentissage ou d’une formation n’avaient pu se faire, le jeune homme s’y opposant systématiquement. Parallèlement à cela, R.________ était toujours suivi par le Tribunal des mineurs dans le cadre d’un mandat d’assistance éducative confié au SPJ et restait sous le coup d’une injonction de soins qu’il respectait peu, ne consultant en particulier que très épisodiquement le psychiatre H.________, qu’il devait en principe voir régulièrement. Par ailleurs, il était prévu qu’il intègre la Fondation Q.________, à [...]. Le 13 mai 2015, l’autorité de protection a procédé aux auditions de R.________ et de G.________. Selon les déclarations consignées dans le procès-verbal d’audience figurant au dossier, le jeune adulte était entré à la Fondation Q.________ le 16 mars

2015. Il en avait toutefois été exclu le 17 avril suivant et avait refusé de se rendre ensuite au Foyer [...], déclarant dormir chez un ami. Le 15 juin 2015, le SPJ a requis de l’autorité de protection de prononcer d’urgence une mesure de placement à des fins d’assistance à l’égard de R.________. Le 12 juin précédent, l’intéressé avait été sauvé de la noyade par des agents de la police de Nyon. Il avait été emmené à l’Hôpital psychiatrique de la Côte, à Prangins, puis transféré à la Fondation X.________. Lors de son sauvetage, un contrôle d’alcoolémie avait été effectué et avait révélé un taux d’alcool dans le sang de 4,2 g °/°°. En outre, à deux autres occasions, la police avait retrouvé le jeune adulte sur des trottoirs de la ville de Fribourg, dans un état de coma éthylique. Vu ses antécédents, il avait été nécessaire de maintenir le patient à l’hôpital de manière à ce qu’il puisse ensuite suivre un processus de sevrage d’alcool dans un institut spécialisé. Le 19 juin 2015, le Dr W.________, chef de clinique adjoint de la Fondation X.________, a fait part de ses observations à l’autorité de protection. R.________ avait fait l’objet d’un placement médical en raison d’alcoolisa-tions massives et d’idées suicidaires. Il banalisait ses difficultés, ne comprenait pas le sens de son hospitalisation et, dès son arrivée, s’était montré très menaçant et agressif envers le personnel, ne s’étant quelque peu calmé que grâce à l’adminis-tration d’un traitement de force. Malgré son comportement, les conditions de son séjour avaient été allégées, l’encadrement et le traitement fournis ayant permis de considérablement l’apaiser; sa sortie avait été envisagée pour le 22 juin suivant. Le 30 juin 2015 toutefois, le praticien avait changé d’avis. Il avait observé qu’au regard de l’évolution clinique du patient, des informations échangées avec les professionnels de la santé qui s’occupaient de lui en ambulatoire et compte tenu des troubles chroniques qu’il manifestait et qui s’accompagnaient occasionnellement de passages à l’acte et d’attitudes de mise en danger, il devait être placé en institution afin d’y être correctement pris en charge. Le 1 er juillet 2015, le SPJ a transmis à l’autorité de protection le rapport que les agents de la Police de Nyon-Région avaient établi à la suite de leur in-tervention. Selon leurs déclarations, les agents avaient dû, à leur arrivée sur les lieux, faire usage de la force pour empêcher R.________ de se jeter dans le lac. Entravé par des menottes, R.________ avait été allongé sur le côté ce qui avait permis de garantir sa sécurité ainsi que celle des agents. Lors de leur in-tervention, ces derniers avaient également remarqué des traces d’automutilations sur l’avant-bras gauche, au niveau du poignet de R.________, lequel s’était en outre débattu, avait hurlé et les avait invectivés, à chaque fois qu’il reprenait conscience; finalement, R.________ avait été admis à l’hôpital où il avait été mis sous calmants. Le 2 juillet 2015, l’autorité de protection a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de R.________ et ordonné son expertise psychiatrique. L’expert mandaté, le Dr L.________, psychiatre, psychothérapeute FMH et expert médical SIM, à Vevey, a déposé son rapport le 1 er septembre 2015. Selon ses observations, R.________ souffrait de troubles psychiques caractérisés par des abus d’alcool répétés et graves, ainsi que d’un trouble de la personnalité décom-pensé de type « état limite, impulsive ». L’expertisé avait déjà connu trois autres épisodes d’alcoolisations massives que l’expert interprétait comme des équivalents suicidaires, l’expertisé ayant d’ailleurs lui-même reconnu qu’il avait manifesté à plu-sieurs reprises des appels au secours. En outre, R.________ continuait sporadiquement à boire de l’alcool, à des doses hautement pathologiques. Deux jours avant l’examen d’expertise, il avait, sur un mode compulsif, de type « binge drinking », bu douze bières en deux heures et avait indiqué à l’expert qu’il aurait pu, par le passé, absorber en plus de cette consommation, le contenu de deux bouteilles de vin rosé. D’après l’expert, les problèmes d’alcool que présentait l’expertisé pouvaient devenir chroniques et nécessitaient des soins dont la durée et l’efficacité ne pouvaient encore être estimées. L’expert a également indiqué que R.________ présentait une personnalité décompensée dans un contexte de rupture affective, en particulier avec sa mère. Hypersensible à l’abandon, il anticipait et, inconsciemment, mettait en échec les mesures thérapeutiques que l’on mettait en place pour stabiliser son état. Il ne parvenait pas à contrôler sa conduite impulsive, mettait sa vie en péril, ne com-prenait pas la gravité de ses troubles, son besoin de soins spécifiques, ainsi que d’un encadrement aversif et cassait le cadre thérapeutique dès qu’il devenait régulier. En perte de repères, R.________ n’avait pas non plus de lieu de vie dans lequel évoluer et se stabiliser et, selon les dires de son assistant social, rapportés à l’expert, il ne pouvait plus être hébergé par sa famille, qui ne semblait plus tolérer ses abus d’alcool, sa mère et l’une de ses grand-mères, en particulier, étant au bord de l’épuisement. Par ailleurs, son médecin traitant ne semblait pas le connaître assez pour lui offrir un cadre suffisamment contenant. Par conséquent, l’expert estimait que, pour protéger l’expertisé des méfaits de l’alcool et pour qu’il reçoive des soins adéquats, il était nécessaire de mettre en place un encadrement thérapeutique étroit, soulignant qu’en l’absence de traitement, l’intéressé pourrait se livrer à de nouveaux abus et souffrir de séquelles. R.________ refusant toute mesure d’encadrement ainsi que l’existence même d’un réseau de soins, l’expert préconisait de le placer dans une structure spécifique pour alcooliques, tels la Fondation B.________, ou l’A.________, cette dernière institution pouvant en particulier lui permettre d’être plus proche de sa mère, sans pour autant habiter avec elle. L’expert conseillait aussi d’associer à cet encadrement les mesures de réhabilitation prévues par l’assurance-invalidité. Le 7 octobre 2015, l’autorité de protection a procédé aux auditions de R.________ et de G.________. Des déclarations recueillies, il ressort que R.________ n’avait pas de domicile fixe et qu’il était nourri et logé par des amis. Il avait dépensé tout l’argent qui avait été déposé sur un compte épargne et vivait de l’argent qu’on lui avait été prêté. Niant avoir des problèmes d’alcool, il contestait devoir être placé en institution, affirmant pouvoir s’abstenir de boire pendant toute une semaine, ajoutant que l’épisode qui l’avait conduit à l’hôpital n’était pas grave et qu’il voyait une fois par semaine le Professeur H.________. Par ailleurs, R.________ avait déclaré avoir trouvé un stage chez un agriculteur à Savigny, aimer travailler avec les chevaux, activité qui le calmait, et n’avoir plus commis d’actes répréhensible. Pour sa part, G.________ s’était déclaré favorable à un placement en institution, expliquant que R.________ ne parvenait pas à reconnaître qu’il avait un problème d’alcool et qu’il était nécessaire qu’il suive un traitement approprié, ajoutant cependant qu’il ignorait que le jeune homme avait entre-temps trouvé un stage. Par télécopie du 19 novembre 2015, la curatrice, qui avait été nommée en remplacement de G.________, a déclaré à la cour de céans qu’elle s’était récemment vu confier le dossier du recourant et qu’elle ne connaissait donc pas encore précisément sa situation. Toutefois, selon les entretiens téléphoniques qu’elle avait eus à son sujet, l’intéressé souffrait de troubles psychiques résultant d’un sévère problème d’alcool et avait besoin de soins spécifiques ainsi que d’un soutien psychologique adapté. Comme les derniers placements semblaient s’être soldés par un échec et que l’intéressé s’apprêtait à faire un apprentissage, elle préconisait de laisser R.________ commencer son apprentissage, sous réserve qu’il se soumette à un suivi psychiatrique éducationnel, donné sous la forme ambulatoire. R.________ a comparu devant la cour de céans le 20 novembre 2015. Lors de son audition, il a déclaré qu’il avait été conduit par la police à la Fondation X.________ alors qu’il effectuait son premier jour de stage, le lundi 16 novembre

2015. Il avait fugué de l’établissement le mercredi soir suivant, n’ayant pas repris son activité et vivait en attendant à [...], où il avait un domicile à proximité de son lieu de travail. Il a déclaré que la raison de sa présence à l’audience était qu’il tenait à dire qu’il venait effectivement de trouver un emploi, qu’il s’apprêtait à signer un contrat de stage le jour de son interpellation, qu’il était prévu qu’il suive ensuite un apprentissage et des cours pendant trois ans, que son employeur s’appelait Z.________ et qu’il demeurait à l’adresse [...], à [...]. Par ailleurs, le comparant a reconnu avoir un problème d’alcool. Il a toutefois indiqué ne pas très bien comprendre pourquoi il avait fait l’objet d’un placement, ajoutant qu’il avait tenté de consulter des psychiatres pour traiter son problème d’alcool, mais que la prise d’Antabuse lui avait été refusée. Il a précisé pouvoir compter sur sa grand-mère qui l’aidait beaucoup, boire beaucoup moins d’alcool depuis un mois et que c’était alors qu’il commençait à se « remettre sur les rails » qu’il avait été contraint de se rendre à la Fondation X.________. Il a ajouté que, lorsqu’il avait su qu’il allait être placé en institution, il ne s’était plus maîtrisé et qu’il s’était scarifié sous l’effet de l’alcool, ce qu’il ne faisait pas lorsqu’il était abstinent. En outre, le comparant a déclaré souhaiter suivre son apprentissage. Il a estimé qu’il était bénéfique pour lui et a tenu à réaffirmer qu’il s’était débrouillé seul pour le trouver. Afin de lui permettre de faire ses preuves, la cour de céans a informé le comparant qu’elle suspendait la cause pendant environ deux semaines, qu’elle le convoquerait à nouveau à l’issue de cette période pour faire le point de la situation et qu’en attendant, elle l’invitait à poursuivre son apprentissage dans la mesure du possible, à se rendre au rendez-vous que lui avait fixé sa curatrice ainsi qu’à se montrer compliant aux propositions de suivi qui lui seraient formulées. En outre, elle lui a précisé qu’elle rendrait une décision de restitution de l’effet suspensif au recours, afin qu’il ne soit pas contraint de retourner à la fondation et l’a informé que contact serait pris avec son employeur. Par courrier du 26 novembre 2015, Z.________ a confirmé à la cour de céans qu’elle avait conclu un contrat de stage avec R.________ en vue d’un éventuel apprentissage de deux ans de « professionnel du cheval AFP » et que cet apprentissage devait débuter au mois d’août 2016, dans ses écuries, à [...]. R.________ et la curatrice ont à nouveau comparu devant la cour de céans le 7 décembre 2015. Lors de son audition, R.________ a déclaré qu’il rencontrait le Professeur H.________ tous les lundi après-midis, mais qu’il lui était difficile de se rendre aux consultations de ce psychiatre, son employeur lui demandant de travailler le même jour. Il a informé la cour de céans que son employeur lui avait d’ailleurs adressé une lettre à ce sujet, la cour l’avisant qu’elle avait effectivement réceptionné cette lettre et qu’elle l’adresserait au Tribunal des mineurs, cette autorité lui ayant donné une injonction de soins et étant donc compétente sur cette question. Interpellé sur la nécessité de se soumettre à une thérapie pour soigner sa dépendance à l’alcool ainsi qu’à des contrôles réguliers de l’alcoolémie, le compa-rant a exprimé son désaccord avec de telles mesures, indiquant que s’il lui arrivait de faire la fête avec d’autres jeunes, il ne buvait plus tout seul ni au point de se rendre ivre, et qu’en outre, il avait quitté les amis avec lesquels il s’alcoolisait massivement, étant conscient que, s’il buvait de manière déraisonnable, il perdrait son travail. Le comparant a également déclaré qu’il logeait toujours à l’hôtel, dans une chambre avec une petite cuisine, louée au mois. Egalement présente, la curatrice a indiqué qu’elle avait rencontré le comparant et qu’ils avaient parlé ensemble du stage et de l’apprentissage qu’il se proposait de commencer au mois d’août prochain. Elle s’est déclarée favorable à ce que le comparant poursuive son activité, à la condition toutefois qu’il continue à rencontrer régulièrement un psychiatre. A cet égard, elle a précisé qu’elle envisageait de faire intervenir la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA), à Lausanne, organisme regroupant des infirmiers en alcoologie ainsi que des assistants sociaux familiarisés avec les questions liées aux problèmes d’alcool, mais que, pour l’heure, elle estimait suffisantes les mesures de soins prises par l’autorité pénale. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de R.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC  (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, op. cit.,

n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est receva­ble. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). Le 7 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition du recourant. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e   al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connais­sances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit.,

n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; Steck, CommFam, n. 16 ad art. 446 CC, p. 857; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4; ATF 128 III 12 consid. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise établi le 1 er septembre 2015 par le  Dr L.________, lequel exerce les fonctions de psy-chiatre, de psychothérapeute et d’expert médical SIM, à Vevey. Ce rapport  fournit des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé et sur son état de santé; il émane d’un médecin spécialisé en psychiatrie indépendant qui ne s’était encore jamais prononcé sur l’état de santé du recourant. Ce rapport, ainsi que les autres éléments recueillis en cours d’enquête, en particulier ceux obtenus tout récemment, permettent par conséquent à la cour de céans de se prononcer en connaissance de cause sur le placement à des fins d’assistance du recourant. c) Selon l’art. 450e al. 4 1 re phr. CC, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée. En l’espèce, la cour de céans a procédé à l’audition du recourant les 20 novembre et 7 décembre

2015. Le droit d’être entendu du comparant a par conséquent été respecté, également dans le cadre de la présente procédure. En outre, les déclarations de sa curatrice ont été protocolées. . 3. Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance, faisant valoir qu’il effectue un stage comme professionnel du cheval, à [...], à la satisfaction de son employeur, que ce dernier l’a engagé à compter du 16 novembre 2015, qu’il adore les animaux, que sa nouvelle activité l’aide à se construire, qu’il est motivé et qu’il serait par conséquent néfaste pour lui qu’il soit placé en institution. a) L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). L’art. 426 CC exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de propor­tionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée com­me une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et tempo­rel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008, consid. 3). b) En l’espèce, l’expert psychiatre mandaté a conclu à l’existence de troubles psychiques résultant d’alcoolisations massives et d’un trouble de la personnalité de type « état limite, impulsive ». Selon ses observations, le recourant présente le profil d’une personne décompensée dans un contexte de rupture affec-tive, notamment avec la mère, et manifeste une hypersensibilité à l’abandon qui, selon les périodes, le pousse à agir de manière compulsive et à vivre des moments d’alcoolisation intense pouvant s’interpréter comme des équivalents suicidaires. Inconsciemment, le recourant anticipe et met en échec les mesures thérapeutiques mises en place pour stabiliser son état et casse le cadre thérapeutique dès qu’il devient régulier. Le recourant refusant toute mesure d’encadrement, l’expert a conseillé de le placer dans un établissement spécifique pour alcooliques afin qu’il y reçoive les soins et le soutien psychologique appropriés, soulignant qu’en l’absence de traitement, il pourrait mettre sa vie en danger. Le recourant a trouvé récemment, par ses propres moyens, une place de stage ainsi qu’un logement provisoire. L’activité qu’il exerce lui plaît et semble le stabiliser. Il dit aimer les animaux, se sentir bien auprès des chevaux dont il s’occupe, considère son emploi comme une forme de thérapie et souhaite vivement  le conserver, ne supportant pas de vivre en institution. Depuis l’entrée en stage du recourant jusqu’à ce jour, la cour de céans n’a eu connaissance d’aucun élément défavorable le concernant, que ce soit sur le plan professionnel ou sur un autre plan. Dans un courrier du 26 novembre 2015, l’employeur a attesté que le recourant était effectivement en stage dans ses écuries depuis le 16 novembre 2015 et qu’il pourrait, cas échéant, lui proposer un apprentissage de deux ans, comme «  professionnel du cheval AFP », dès le mois d’août 2016. Pour sa part, la curatrice s’est déclarée favorable à ce que le recourant poursuive son stage. Elle a toutefois émis la réserve qu’il se soumette à des soins et des contrôles réguliers, relevant à cet égard que le programme de soins mis en place par le Tribunal des mineurs lui paraissait suffisant et qu’il ne lui semblait pas nécessaire d’y ajouter d’autres mesures. En outre, elle a confirmé que le jeune homme voyait le psychiatre H.________ tous les lundis après-midis. S’il n’est donc pas douteux que le recourant présente une certaine fragilité et qu’il doit impérativement être soigné, il semble toutefois s’être trouvé une voie en accord avec sa personnalité et qui lui offre une relative stabilité. Cela étant, le recourant consomme toujours de l’alcool. Il a toutefois précise ne plus en boire que modérément et se permettre, de temps en temps, de faire la fête avec d’autres jeunes de son âge, se gardant bien de franchir certaines limites. Il prendrait également soin de ne plus fréquenter les amis avec lesquels il s’alcoolisait auparavant, conscient qu’en cas de nouveaux débordements, il risquerait de perdre son emploi. De fait, les assistants sociaux et l’expert, qui ont rencontré le recourant à plusieurs reprises, ont déclaré qu’il se montrait très réfractaire à tout encadrement et qu’il avait été à réitérées reprises exclu de foyers et fondations où il avait été placé. Lors de son audition du 20 novembre 2015, l’intéressé a reconnu qu’il venait de fuguer de la Fondation X.________. Il est ainsi manifeste que si le recourant a indéniablement besoin d’être soutenu dans ses efforts d’abstinence et de prise d’autonomie, il supporte aussi difficilement le caractère contraignant des structures où il est généralement placé et que cela ne lui permet pas de progresser puisqu’il a à chaque fois récidivé au point de mettre sa vie en danger. Ce n’est que depuis qu’il s’occupe de chevaux, dans un environnement proche de la nature et qui lui offre une certaine liberté, qu’il semble s’apaiser et retrouver un certain équilibre. La voie qu’il a lui-même choisie semble pouvoir par conséquent être privilégiée. Cela étant, si l’on donne au recourant l’opportunité d’exercer l’activité qu’il souhaite poursuivre, cela suppose aussi qu’il se conforme strictement aux prescriptions médicales qui lui sont données, en particulier qu’il veille à respecter les modalités de l’injonction de soins donnée par le Tribunal des mineurs, notamment qu’il se soumette à des contrôles d’alcoolémie réguliers, afin que l’on s’assure de sa compliance aux traitements. Si le recourant ne devait pas respecter ces modalités, un placement à des fins d’assistance serait inévitable. Compte tenu des circonstances décrites et de la récente évolution favorable du recourant, il n’y a pas lieu d’ordonner un placement à des fins d’assistance, placement qui ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le chiffre VIII de son dispositif doit être supprimé, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VIII de son dispositif : VIII. Supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ R.________, ‑ C.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnel-les (OCTP), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :