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Arrêt / 2015 / 894

Waadt · 2015-10-12 · Français VD
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CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION PARTIELLE | 404 CC, 3 RCur, 4 RCur

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision

de la justice de paix fixant l’indemnité d’un curateur.

a)

Contre une telle décision, le recours

de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application

du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV

[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès

la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,

les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir

(art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit

(art. 450 al. 3 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,

en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office

et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance

s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide

pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée

devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire

à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points

essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre

2008, RS 272]).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit

les faits d’office.

b)

En

l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur lui-même, le recours est recevable.

L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art.

450d al. 1 CC.

c)

Sous

l’angle formel, le recourant reproche à la justice de paix de ne pas lui avoir demandé

une liste de ses opérations détaillée. Ce moyen doit être rejeté. En effet,

non seulement la Chambre des curatelles dispose d’un libre pouvoir d’examen qui lui permet

de revoir la cause en fait, en droit et en opportunité et donc de tenir compte des pièces produites

avec le recours, mais le curateur a pour obligation, particulièrement lorsqu’il exerce la

profession d’avocat, de produire tout élément de nature à permettre à l’autorité

de fixer l’indemnité qu’il réclame. Par conséquent, si, comme le recourant

l’a fait le 10 mars dernier, le curateur produit une liste d’opérations incomplète,

il doit en supporter les conséquences.

E. 2 Le recourant conteste la réduction de son indemnité.

a)

Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au

remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la

personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération

en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées

au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent

la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent

être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

Selon

l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des

curateurs; RSV 211.255.2), si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération

soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée

au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,

comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes

AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale

ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 4, le curateur appelé à fournir des

services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération

fixée sur la base du tarif en usage dans sa profes-sion. L'indemnité qui lui est ainsi allouée

n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique.

Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée

(art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre

les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve

des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est statué sans frais judiciaires.

Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure

à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). La base légale figure à l’art. 48 LVPAE.

b)

Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur

doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle,

il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération

est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection

conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances,

de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier

(ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminan-tes en la matière l’importance

et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne

concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CCUR 1

er

mai 2014/69).

Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat cor-respond au tarif horaire

de 350 fr. (cf. CCUR 1

er

mai 2014/69). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette

rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat

d’office, mais sans la TVA, dès lors que l’activité en cause relève de la

puissance publique (CTUT 27 février 2006/97; CTUT 3 juin 2004/157; ATF 116 II 399 c. 4b).

S’il s’agit d’un avocat stagiaire, le tarif horaire est de 110 fr. (cf. art. 2 al.

1 let. b RAJ; RSV 211.02.3).

E. 3 juillet 2015.

b)

La personne concernée est une enfant née

en 2013; sa mère

est indigente. Conformément aux normes précitées,

la rémunération du curateur doit par conséquent intervenir sur la base du tarif prévu

pour les mandats d’assistance judiciaire attribués à des avocats-stagiaires, soit au

tarif horaire de 110 francs.

c)

Le

recourant conteste n’avoir consacré que douze heures à l’exercice de sa mission,

faisant valoir que le mandat en question comportait des caractéristiques qui impliquaient qu’il

y consacre plus de temps que normalement.

Avec le recourant, on doit effectivement observer que la mère d’F.________ n’avait que

vingt-quatre ans lorsqu’il a été nommé curateur de sa fille. Désemparée

et perturbée par la procédure ouverte par la justice de paix, notamment par les nominations

successives de deux curateurs, l’intéressée a eu besoin de plus de conseils et d’explications

qu’un adulte pleinement au fait des questions juridiques pour appréhender correctement la

situation. En outre, l’exercice du mandat a duré dix-sept mois, le curateur a rédigé

une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’une demande en constatation de filiation

paternelle et en fixation d’une contribution d’entretien. Des lettres ont été nécessaires

avec le père présumé, puis avec son conseil, une expertise judiciaire a été

mise en œuvre. Le curateur a également indiqué dans la liste le temps que ses maîtres

de stage avaient consacré au contrôle de son travail, ce qui est tout à fait conforme

à la pratique. Ces paramètres doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité.

En revanche, certains postes n’apparaissent

pas devoir être rémunérés. Ainsi, l'envoi d'une procédure ou d'un courrier relève

d’un pur travail de secrétariat; il se trouve déjà compté dans les frais

généraux de l'avocat. De même, les opérations de « lissage »

mentionnées, qui s’apparentent vraisemblablement à des opérations de mise en forme

de la procédure, ainsi que les copies de pièces (CCUR 5 juin 2014/125 et les réf. citées)

et l’élaboration d’une liste des opérations ainsi que d’un courrier d’envoi

n’ont pas à être indemnisées au titre d’une activité effective de l’avocat

(CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377). Un total de trois cent soixante-dix minutes doit

être soustrait du temps de mission total indiqué de ce chef par le conseil.

En outre, cent quarante-cinq minutes ont été décomptées pour la préparation,

la rédaction et l'envoi d'une demande d'assistance judiciaire. Cette durée étant manifestement

excessive, elle doit être retranchée de la durée totale du mandat indiquée, une heure

et trente minutes paraissant plus appropriées à ce titre.

Enfin, le recourant a indiqué un total de six cent vingt minutes, soit dix heures et trente minutes,

pour la préparation, la rédaction et la correction des procé-dures en paternité et

aliments (dont soixante-quinze minutes uniquement pour l’envoi de ces procédures et copies,

tâches relevant en principe d'un travail de secrétariat). Ce temps doit être réduit.

Même si l’on peut considérer qu’un avocat-stagiaire, moins expérimenté

qu’un avocat confirmé, peut avoir besoin de plus de temps pour préparer la procédure,

six heures paraissent en l’occurrence raisonnables, surtout si l’on tient compte du fait

que les recherches juridiques nécessaires ont été comptées à part et qu’elles

sont indemnisées.

Par conséquent, trois cent soixante-dix minutes pour le travail de secrétariat, cinquante-cinq

minutes pour les opérations relatives à l’établissement de la demande d'assistance

judiciaire ainsi que deux cent soixante minutes pour les procédures, soit un total de onze heures,

arrondi en faveur du recourant, doit être soustrait du total de vingt-huit heures et cinq minutes

mentionné par ce dernier dans la liste.

Compte tenu du temps de mission réel à retenir, le recourant a ainsi droit à une indemnité

de 1'870 fr. (dix-sept heures arrondies au tarif horaire de 110 francs), à laquelle doivent s’ajouter

97 fr. 20 de débours, dont 7 fr. 20 de TVA.

E. 4 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV de la décision attaquée réformé en ce sens qu’est allouée au recourant une indemnité de 1'967 fr. 20, débours par 90 fr. et TVA sur les débours, par 7 fr. 20 compris, pour les activités déployées dans le cadre de la curatelle, indemnité laissée à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ((art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même il obtient partiellement gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC; ATF 140 III 335). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre IV de la décision du 14 avril 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est réformé comme il suit : IV. alloue à  Me  I.________  une  indemnité de 1'967 fr. 20 (mille neuf cent soixante-sept francs et vingt centimes), débours par 90 fr. (nonante  francs)  et  TVA  sur les  débours  par  7 fr. 20  (sept francs  et  vingt  centimes)  compris, pour  les activités déployées dans  le  cadre de  la  curatelle, indemnité  laissée à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du 12 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me I.________, - Me Nathalie Gygax (pour F.________), - [...], et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 12.10.2015 Arrêt / 2015 / 894

CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION PARTIELLE | 404 CC, 3 RCur, 4 RCur

TRIBUNAL CANTONAL GU13.027232-151269 251 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 octobre 2015 __________________ Composition :               Mme Kühnlein, présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 404 CC; 3 al. 3 et 4, 4 al. 1 et 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 avril 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant F.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 14 avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 3 juillet 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle à forme des articles 308 al. 2 et 309 al. 1 er aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 16 avril 2013 en faveur de l’enfant mineure F.________ (I), instauré une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC à son égard (II), relevé Me I.________ de son mandat de curateur (III), alloué à ce dernier une indemnité de 1'417 fr. 20, débours, par 90 fr., et TVA sur les débours, par 7 fr. 20, compris, pour les activités déployées dans le cadre de la curatelle, indemnité laissée à la charge de l’Etat (IV), nommé Me Nathalie Gygax, avocate-stagiaire en l’Etude de Me [...], à Lausanne, en qualité de curatrice d’F.________ (V), dit que la curatrice établira la filiation paternelle de l’enfant, en recourant, si nécessaire, à l’action en paternité conformément aux art. 261 et ss CC et représentera l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant, si néces-saire, à l’action en aliments conformément aux art. 276 et ss CC, la curatrice devant également conseiller et assister la mère de l’enfant d’une façon appropriée aux circonstances (VI), autorisé Me Nathalie Gygax à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, la décision valant procuration avec droit de substitution (VII), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’F.________ (VIII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont réduit l’indemnité de Me I.________ de douze heures, estimant que le temps que celui-ci avait indiqué dans sa note était excessif, compte tenu de la nature et des caractéristiques concrètes du mandat confié. B. Par acte du 27 juillet 2015, I.________ a recouru contre cette décision et conclu à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 3'186 fr. 35, comprenant 97 fr. 20 de débours et TVA, doit lui être allouée pour les activités déployées dans le cadre de la curatelle (I et II), subsidiairement à l’annulation du chiffre IV du dispositif ainsi qu’au renvoi de la cause à la justice de paix, le jugement étant rendu sans frais judiciaires (III et IV). Me I.________ a produit deux pièces. Interpellée, l’autorité intimée a renoncé à se déterminer par courrier du 1 er septembre 2015. C. La cour retient les faits suivants : Le 16 avril 2013, la justice de paix a institué une curatelle en établisse-ment de filiation ainsi qu’en fixation d’entretien à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur d’F.________, née le [...] 2013 et nommé Me [...], avocat-stagiaire à Lausanne, en qualité de curateur de l’enfant, l’investissant des mêmes tâches que celles précédemment évoquées (cf. supra, p. 2, let. A). Le 30 juillet 2013, la justice de paix a libéré Me [...] de son mandat de curateur, ce dernier ayant justifié d’un conflit d’intérêts. Elle a désigné à sa place Me I.________, avocat-stagiaire en l’Etude de Me [...], à Lausanne, lui assignant la même mission. Le 9 octobre 2013, Me I.________ a fait savoir à l’autorité de pro-tection qu’il acceptait le mandat confié. Au cours de sa mission, Me I.________ a notamment déposé une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’une demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d’entretien d’F.________. Cette procédure a conduit à la mise en œuvre d’une expertise médico-légale destinée à identifier le père biologique de l’enfant. Le 10 mars 2015, Me I.________ a demandé à la justice de paix de le relever de son mandat, expliquant qu’il était parvenu au terme de son stage. Il lui a transmis le rapport périodique de la curatelle, établi pour la période du 1 er avril 2014 au 10 mars 2015, ainsi qu’une liste succincte des opérations auxquelles il avait procédé. Le 27 juillet 2015, Me I.________ a produit à la cour de céans une liste détaillée de ses opérations. Selon cette liste, il a consacré cent quarante-cinq minutes à l’élaboration du projet de la demande d’assistance judiciaire, à son établis-sement, à sa relecture ainsi qu’à son envoi et six cent vingt minutes à la rédaction de la demande en établissement de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d’entretien, à l’établissement du bordereau de pièces correspondant, à la rédaction de la liste des témoins et de la réquisition de production de pièces, au contrôle de la demande, du bordereau et d’autres actes, à la correction de la demande ainsi que de la procédure, à l’examen de la demande en paternité, du bordereau se rapportant à celle-ci ainsi que d’une lettre destinée au tribunal, à la correction de la procédure, à l’établissement définitif de la demande et du bordereau, à la rédaction d’une lettre destinée au tribunal, à l’établissement de la réquisition de pièces, ainsi qu’à l’envoi de la demande et des copies de celle-ci. Le reste du temps indiqué correspond à la rédaction de lettres adressées notamment à la justice de paix, à la mère de l’enfant ainsi qu’au tribunal d’arrondissement, à la prise de connaissance de lettres provenant d’expéditeurs divers, à la consultation du dossier de la justice de paix, à la préparation d’un entretien, ainsi qu’à l’entretien proprement dit avec la mère d’F.________, à des recherches juridiques, à des entretiens téléphoniques avec la mère de l’enfant, le tribunal d’arrondissement, ainsi qu’avec deux offices de contrôle des habitants et un confrère, à des séances avec un confrère et un maître de stage, à des opérations de « lissage » d’une lettre, de la demande, du bordereau ainsi que de la procédure, à la rédaction du rapport périodique de la curatelle, à l’élaboration de copies diverses, à la prise de connaissance d’une lettre et d’un projet de convention émanant d’un confrère et, enfin, à la rédaction de la liste des opérations et de la lettre d’envoi s’y rattachant. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant l’indemnité d’un curateur. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur lui-même, le recours est recevable. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. c) Sous l’angle formel, le recourant reproche à la justice de paix de ne pas lui avoir demandé une liste de ses opérations détaillée. Ce moyen doit être rejeté. En effet, non seulement la Chambre des curatelles dispose d’un libre pouvoir d’examen qui lui permet de revoir la cause en fait, en droit et en opportunité et donc de tenir compte des pièces produites avec le recours, mais le curateur a pour obligation, particulièrement lorsqu’il exerce la profession d’avocat, de produire tout élément de nature à permettre à l’autorité de fixer l’indemnité qu’il réclame. Par conséquent, si, comme le recourant l’a fait le 10 mars dernier, le curateur produit une liste d’opérations incomplète, il doit en supporter les conséquences. 2. Le recourant conteste la réduction de son indemnité. a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2), si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 4, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profes-sion. L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique. Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). La base légale figure à l’art. 48 LVPAE. b) Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminan-tes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CCUR 1 er mai 2014/69). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat cor-respond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CCUR 1 er mai 2014/69). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA, dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (CTUT 27 février 2006/97; CTUT 3 juin 2004/157; ATF 116 II 399 c. 4b). S’il s’agit d’un avocat stagiaire, le tarif horaire est de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ; RSV 211.02.3). 3. a) En l’espèce, la justice de paix a désigné Me I.________ comme curateur de l’enfant par décision du 30 juillet 2013. Me I.________ a accepté le mandat confié par courrier du 9 octobre 2013. Il a ensuite fonctionné en qualité de curateur jusqu’à la communication de la décision attaquée le 3 juillet 2015. b) La personne concernée est une enfant née en 2013; sa mère est indigente. Conformément aux normes précitées, la rémunération du curateur doit par conséquent intervenir sur la base du tarif prévu pour les mandats d’assistance judiciaire attribués à des avocats-stagiaires, soit au tarif horaire de 110 francs. c) Le recourant conteste n’avoir consacré que douze heures à l’exercice de sa mission, faisant valoir que le mandat en question comportait des caractéristiques qui impliquaient qu’il y consacre plus de temps que normalement. Avec le recourant, on doit effectivement observer que la mère d’F.________ n’avait que vingt-quatre ans lorsqu’il a été nommé curateur de sa fille. Désemparée et perturbée par la procédure ouverte par la justice de paix, notamment par les nominations successives de deux curateurs, l’intéressée a eu besoin de plus de conseils et d’explications qu’un adulte pleinement au fait des questions juridiques pour appréhender correctement la situation. En outre, l’exercice du mandat a duré dix-sept mois, le curateur a rédigé une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’une demande en constatation de filiation paternelle et en fixation d’une contribution d’entretien. Des lettres ont été nécessaires avec le père présumé, puis avec son conseil, une expertise judiciaire a été mise en œuvre. Le curateur a également indiqué dans la liste le temps que ses maîtres de stage avaient consacré au contrôle de son travail, ce qui est tout à fait conforme à la pratique. Ces paramètres doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité. En revanche, certains postes n’apparaissent pas devoir être rémunérés. Ainsi, l'envoi d'une procédure ou d'un courrier relève d’un pur travail de secrétariat; il se trouve déjà compté dans les frais généraux de l'avocat. De même, les opérations de « lissage » mentionnées, qui s’apparentent vraisemblablement à des opérations de mise en forme de la procédure, ainsi que les copies de pièces (CCUR 5 juin 2014/125 et les réf. citées) et l’élaboration d’une liste des opérations ainsi que d’un courrier d’envoi n’ont pas à être indemnisées au titre d’une activité effective de l’avocat (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377). Un total de trois cent soixante-dix minutes doit être soustrait du temps de mission total indiqué de ce chef par le conseil. En outre, cent quarante-cinq minutes ont été décomptées pour la préparation, la rédaction et l'envoi d'une demande d'assistance judiciaire. Cette durée étant manifestement excessive, elle doit être retranchée de la durée totale du mandat indiquée, une heure et trente minutes paraissant plus appropriées à ce titre. Enfin, le recourant a indiqué un total de six cent vingt minutes, soit dix heures et trente minutes, pour la préparation, la rédaction et la correction des procé-dures en paternité et aliments (dont soixante-quinze minutes uniquement pour l’envoi de ces procédures et copies, tâches relevant en principe d'un travail de secrétariat). Ce temps doit être réduit. Même si l’on peut considérer qu’un avocat-stagiaire, moins expérimenté qu’un avocat confirmé, peut avoir besoin de plus de temps pour préparer la procédure, six heures paraissent en l’occurrence raisonnables, surtout si l’on tient compte du fait que les recherches juridiques nécessaires ont été comptées à part et qu’elles sont indemnisées. Par conséquent, trois cent soixante-dix minutes pour le travail de secrétariat, cinquante-cinq minutes pour les opérations relatives à l’établissement de la demande d'assistance judiciaire ainsi que deux cent soixante minutes pour les procédures, soit un total de onze heures, arrondi en faveur du recourant, doit être soustrait du total de vingt-huit heures et cinq minutes mentionné par ce dernier dans la liste. Compte tenu du temps de mission réel à retenir, le recourant a ainsi droit à une indemnité de 1'870 fr. (dix-sept heures arrondies au tarif horaire de 110 francs), à laquelle doivent s’ajouter 97 fr. 20 de débours, dont 7 fr. 20 de TVA. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV de la décision attaquée réformé en ce sens qu’est allouée au recourant une indemnité de 1'967 fr. 20, débours par 90 fr. et TVA sur les débours, par 7 fr. 20 compris, pour les activités déployées dans le cadre de la curatelle, indemnité laissée à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ((art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même il obtient partiellement gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC; ATF 140 III 335). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre IV de la décision du 14 avril 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est réformé comme il suit : IV. alloue à  Me  I.________  une  indemnité de 1'967 fr. 20 (mille neuf cent soixante-sept francs et vingt centimes), débours par 90 fr. (nonante  francs)  et  TVA  sur les  débours  par  7 fr. 20  (sept francs  et  vingt  centimes)  compris, pour  les activités déployées dans  le  cadre de  la  curatelle, indemnité  laissée à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du 12 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me I.________, - Me Nathalie Gygax (pour F.________), - [...], et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :