REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE} | 150 CC, 123 CPC (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 fr. à titre de débours, 240 fr. à titre de vacations et 109 fr. 60 de TVA à 8% sur le tout, et laissé les frais à la charge de l’Etat (art. 19 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255]). B. Par courrier du 20 juillet 2015, T.________ a recouru contre le chiffre XIII du dispositif de cette décision, qui stipulait l’obligation de rembourser les frais de son conseil d’office, aux conditions de l’art. 123 CPC. C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : 1. Le 30 octobre 2003, la justice de paix a institué en faveur d’T.________ une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC. Le 30 août 2012, elle a désigné [...] en qualité de curateur de la personne concernée puis, le 16 mai 2014, [...] en qualité de nouveau curateur. Le 6 juin 2014, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a octroyé à T.________ l’assistance judiciaire dans le cadre de l’enquête en modification de la mesure et désigné Me Jean Lob en qualité de conseil d’office. Par courrier du 16 septembre 2014, le juge de paix a confié à [...], assesseur-surveillant, la tâche d’établir les comptes pour la période du 1 er octobre 2012 au 31 octobre 2012, [...] ayant écrit le 7 septembre 2012 qu’il n’était pas en mesure de le faire. Le 26 mars 2015, le juge de paix a procédé à l’audition d’T.________, assisté de conseil d’office Me Jean Lob qui a produit une liste des opérations effectuées. Le 27 mars 2015, [...] a déposé une liste de frais pour son travail dans le cadre de l’établissement des comptes du 1 er octobre 2012 et la correction des comptes 2013 et 2014. En droit : 1. Le recours est dirigé contre l’obligation de rembourser les frais de conseil d’office, aux conditions de l’art. 123 CPC, à la charge de la personne concernée. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devnt elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, pour les motifs qui seront développés ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. Le recourant fait valoir que le remboursement des indemnités de son avocat d’office est impossible, vu ses faibles revenus constitués d’une rente Assurance invalidité (AI) et de Prestations complémentaires (PC), ce qui le rend insaisissable. 2.1 Selon l’art. 123 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La formulation de cette disposition est impérative (Tappy, CPC commenté, note 4 ad art. 123 CPC). Cette obligation de rembourser correspond à la jurisprudence antérieure au 1 er janvier 2011, selon laquelle ni l’art. 23 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ni le droit conventionnel n’imposent une renonciaton définitive de l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, rés. JT 2010 IV 40; Tappy, op. cit., note 3 ad art. 123 CPC). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. 2.2 En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas méconnu les principes énoncés ci-dessus, puisqu’elle a spécifié que l’obligation de remboursement des frais de conseil d’office s’inscrivait « dans la mesure de l’art. 123 CPC », en d’autres termes, que cette obligation ne prendrait concrètement effet que lorsque le recourant serait en mesure de procéder au remboursement. La justice de paix a donc correctement appliqué la loi, étant au demeurant rappelé que la formulation impérative de l’art. 123 al. 1 CPC ne lui laissait aucune marge de manœuvre à cet égard. Le recours ne peut dès lors être que rejeté, même s’il peut être utile de préciser à l’intention du recourant que tant qu’il ne disposera pas d’une fortune suffisante et que ses revenus continueront à consister uniquement en une rente AI et en prestations complémentaires, cette obligation demeurera sans effets concrets sur sa situation. 3. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 28 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________, ‑ Me Jean Lob, - M. [...], et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 28.07.2015 Arrêt / 2015 / 867
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE} | 150 CC, 123 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL OC03.024757-151243-151243 173 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juillet 2015 ___________________ Composition : Mme Kühnlein, présidente Mme Bendani et Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art.123 CPC; 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Yverdon, contre la décision rendue le 9 avril 2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 9 avril 2015, notifiée aux parties le 2 juillet 2015, la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la mesure de curatelle en faveur d’T.________ (I), levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instituée en faveur d’T.________’, né le [...] 1955 (II); institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation (III); maintenu [...] comme curateur et dit quelles seraient ses tâches (IV); invité le curateur à soumettre des comptes annuellement et approuvé les comptes pour les périodes du 1 er octobre 2012 au 31 décembre 2012, du 1 er janvier au 31 décembre 2013 et du 1 er janvier au 31 mai 2014 (V et VI), pris acte de la renonciation [...] à toute forme d’indemnité pour la période du 1 er octobre 2012 au 31 décembre 2012 dans le cadre de son mandat de curateur d’T.________ (VII); fixé l’indemnité due [...] pour le travail effectué dans le cadre de son mandat de curateur d’T.________ du 1 er janvier au 31 décembre 2013 à 1'200 fr. et celle du 1 er janvier au 31 mi 2014 à 505 fr., à la charge de l’Etat (VIII et IX); dit que [...] a droit à une rémunération s’élevant à 700 fr. pour l’établissement des comptes pour la période du 1 er octobre 2012 au 31 décembre 2012 et les corrections des comptes pour les périodes du 1 er janvier au 31 décembre 2013 et du 1 er janvier au 31 mi 2014, montant porté en déduction de la rémunération allouée au curateur aux chiffres VII et VIII (X); relevé Me Jean Lob, avocat à Lausanne, de son mandat d’avocat d’office d’T.________ dans le cadre de l’enquête en modification de la mesure de curatelle ouverte à l’endroit de ce dernier et fixé l’indemnité allouée à celui-ci à 1'479 fr. 60 pour la période du 16 mai 2014 au 9 avril 2015 (XI et XII); dit qu’T.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement des indemnités de son avocat d’office (XIII); privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XV). Considérant que l’avocat d’office désigné à la personne concernée avait droit au remboursement de ses débours et à une indemnité fixés par le juge, en application de l’art. 2 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), l’autorité de protection a alloué à Me Jean Lob le montant de 1'479 fr. 60, soit 1'080 fr. à titre d’honoraires (6 heures x 180 fr.), 50 fr. à titre de débours, 240 fr. à titre de vacations et 109 fr. 60 de TVA à 8% sur le tout, et laissé les frais à la charge de l’Etat (art. 19 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255]). B. Par courrier du 20 juillet 2015, T.________ a recouru contre le chiffre XIII du dispositif de cette décision, qui stipulait l’obligation de rembourser les frais de son conseil d’office, aux conditions de l’art. 123 CPC. C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : 1. Le 30 octobre 2003, la justice de paix a institué en faveur d’T.________ une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC. Le 30 août 2012, elle a désigné [...] en qualité de curateur de la personne concernée puis, le 16 mai 2014, [...] en qualité de nouveau curateur. Le 6 juin 2014, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a octroyé à T.________ l’assistance judiciaire dans le cadre de l’enquête en modification de la mesure et désigné Me Jean Lob en qualité de conseil d’office. Par courrier du 16 septembre 2014, le juge de paix a confié à [...], assesseur-surveillant, la tâche d’établir les comptes pour la période du 1 er octobre 2012 au 31 octobre 2012, [...] ayant écrit le 7 septembre 2012 qu’il n’était pas en mesure de le faire. Le 26 mars 2015, le juge de paix a procédé à l’audition d’T.________, assisté de conseil d’office Me Jean Lob qui a produit une liste des opérations effectuées. Le 27 mars 2015, [...] a déposé une liste de frais pour son travail dans le cadre de l’établissement des comptes du 1 er octobre 2012 et la correction des comptes 2013 et 2014. En droit : 1. Le recours est dirigé contre l’obligation de rembourser les frais de conseil d’office, aux conditions de l’art. 123 CPC, à la charge de la personne concernée. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devnt elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, pour les motifs qui seront développés ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. Le recourant fait valoir que le remboursement des indemnités de son avocat d’office est impossible, vu ses faibles revenus constitués d’une rente Assurance invalidité (AI) et de Prestations complémentaires (PC), ce qui le rend insaisissable. 2.1 Selon l’art. 123 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La formulation de cette disposition est impérative (Tappy, CPC commenté, note 4 ad art. 123 CPC). Cette obligation de rembourser correspond à la jurisprudence antérieure au 1 er janvier 2011, selon laquelle ni l’art. 23 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ni le droit conventionnel n’imposent une renonciaton définitive de l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF 135 I 91, rés. JT 2010 IV 40; Tappy, op. cit., note 3 ad art. 123 CPC). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. 2.2 En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas méconnu les principes énoncés ci-dessus, puisqu’elle a spécifié que l’obligation de remboursement des frais de conseil d’office s’inscrivait « dans la mesure de l’art. 123 CPC », en d’autres termes, que cette obligation ne prendrait concrètement effet que lorsque le recourant serait en mesure de procéder au remboursement. La justice de paix a donc correctement appliqué la loi, étant au demeurant rappelé que la formulation impérative de l’art. 123 al. 1 CPC ne lui laissait aucune marge de manœuvre à cet égard. Le recours ne peut dès lors être que rejeté, même s’il peut être utile de préciser à l’intention du recourant que tant qu’il ne disposera pas d’une fortune suffisante et que ses revenus continueront à consister uniquement en une rente AI et en prestations complémentaires, cette obligation demeurera sans effets concrets sur sa situation. 3. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 28 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________, ‑ Me Jean Lob, - M. [...], et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :