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Arrêt / 2015 / 864

Waadt · 2015-10-14 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, RELATIONS PERSONNELLES, ÉTENDUE{EN GÉNÉRAL}, INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | 273 CC, 445 CC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance

de mesures provision-nelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de

visite d'un père sur son enfant mineur, en application des art. 273 et 445 ss CC (Code civil suisse

du 10 décembre 1907, RS 210).

a)

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à

la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral

de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire

du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles

(Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5

e

éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification

de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches

de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation

ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450

al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450

al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck,

op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles

doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en

opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,

puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance

judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012,

n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des

circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité

de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f

CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ci-après :

CPC, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire

ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1

CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection

établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC,

l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens

de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième

instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière

de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte

que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve

nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; cf. JT 2011 III 43).

Conformément à

l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion

de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer

sa décision (al. 2).

b)

En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de

l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

Les pièces jointes le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà

au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront

développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité

de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

E. 2 a)

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine

d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle

ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce

qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit par-ce qu’elle constate

la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même

remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solu-tion de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3

e

éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous

l’empire du nouveau droit).

b)

Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile

de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations

personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection

de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection

en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures

provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président

de l’autorité de protection, soit du juge de paix (275 al. 1 CC; art. 4 al. 1 et 5 let.

j LVPAE). En l’espèce, la décision incriminée a été rendue par la Juge

de paix du district de la Broye-Vully.

c)

Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnelle-ment, de manière

appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été

chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

En l’espèce, Q.________, qui est né en

2008, n’a pas été entendu par la juge de paix dans le cadre des mesures provisionnelles.

Il pourra toutefois l’être dans le cours ultérieur de l’enquête, outre le

fait que son jeune âge ne justifiait pas une audition déjà à ce stade et sur ce point

(TF 5A_354/2015 du 3 août 2015).

E. 3 La  recourante s’inquiète

du droit de visite accordé à l’intimé, déclarant qu’il rencontre d’importants

problèmes d’alcool, qu’il s’est déjà montré irresponsable avec

de jeunes enfants, notamment lors de vacances avec [...] au cours desquelles celle-ci a failli se noyer,

et qu’il conduit parfois alors qu’il est enivré. En outre, Q.________ aurait peur de

retrouver son père et aurait des maux de ventre à l’idée de passer des vacances

avec lui.

a)

Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère

ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau

droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1

er

jan-vier 2013 conservent toute leur pertinence.

L’art. 273 al. 1

CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale

ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder

le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4

e

éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral

relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant

avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus

de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2

; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien

étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent

donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L’importance et

le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriées à la situation,

autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de

l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important  (ATF 127 III 295 précité

c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant-droit

: sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre

et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation chez qui l’enfant vit (Hegnauer,

op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite

peuvent être imposées (Hegnauer, n.19.16, p. 114).

L’établissement

d’un droit de visite surveillé nécessite des indices con-crets de mise en danger du bien

de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix

de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 c. 3.2.2 et la jurisprudence citée; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5

e

éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation

dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles,

droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité

n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection

de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

Les conflits entre les

parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est

justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi

d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I

201).

Conformément à

l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité

de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure,

toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle

peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier

la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur

nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur

un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires

et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible

de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures

risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186,

p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1

er

septembre 2008 c. 3; cf. art. 261 CPC; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).

b)

En

l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le bien de l’enfant

serait mis en danger par l’exercice du droit de visite de son père. Les déclarations

du 16 septembre 2014 et les écritures de la recourante du mois de juillet 2015, auxquelles elle

se réfère, ne contiennent aucun indice corroborant que le recourant boirait dans une proportion

qui l’empêcherait de s’occuper de son fils. La recourante reproche à l’autorité

de protection de ne prendre aucune mesure propre à établir ce point, notamment de ne pas soumettre

le recourant à des examens. Si, de jurisprudence constante, le justiciable a loisir de s’expliquer

sur tous les aspects essentiels d’une procédure avant qu'une décision ne soit prise à

son détriment, il peut aussi fournir des preuves sur les faits propres à influer sur le sort

de la décision (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3

e

éd., n. 1322, p. 606 et les références citées; cf. également ATF 135 I

279 c. 2.3, JT 2010 I 255; ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 129 II

497 c. 2.2). En l’occurrence, la recourante n’a pas fourni le moindre élément pouvant

laisser supposer que l’intimé aurait un problème avec l’alcool pouvant justifier

que de plus amples mesures d’instruction, tels que des examens capillaires, comme elle le demande,

soient ordonnées. La décision de la justice de paix d’accorder un droit de visite au

recourant durant les périodes considérées apparaît donc fondée et ne saurait

être remise en question pour ce motif. En outre, quant aux maux de ventre dont se plaint Q.________

et que relève le Dr [...] dans son certificat, ils semblent plutôt résulter du climat

de méfiance dans lequel l’enfant évolue plutôt que d’un problème réel

avec son père. En tous cas, rien ne permet, en l’état actuel du dossier, d’imputer

la responsabilité de ces maux au recourant.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

E. 5 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux con­ditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judi­ciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117  CPC, p. 474). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice- président : La greffière : Du 14 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jürg Martin (pour C.________), ‑ Me Adrien Gutowski (pour S.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 14.10.2015 Arrêt / 2015 / 864

MESURE PROVISIONNELLE, RELATIONS PERSONNELLES, ÉTENDUE{EN GÉNÉRAL}, INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | 273 CC, 445 CC

TRIBUNAL CANTONAL LQ14.007826-151661 253 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 octobre 2015 __________________ Composition :               M. Krieger, vice-président Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 273ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Seuzach, contre l’ordonnan-ce rendue le 29 septembre 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant Q.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 29 septembre 2015, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 septembre 2015 par S.________ (I), fixé le droit de visite du requérant, exercé sur l’enfant mineur Q.________, du lundi 12 octobre 2015 à 9 heures au dimanche 18 octobre 2015 à 18 heures et du lundi 28 décembre 2015 à 9 heures au dimanche 3 janvier 2016 à 18 heures, à charge pour C.________ d’emmener l’enfant à la gare de Winterthour où S.________ viendra le chercher, et à charge pour ce dernier de le ramener au même lieu (II), ordonné à C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remettre l’enfant à son père comme prévu sous chiffre II ci-dessus (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (IV) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, la juge de paix a considéré devoir partiellement admettre la requête de S.________, observant que la mère de l’enfant n’invoquait aucun élément pour s’y opposer, que rien n’établissait que le droit de visite durant la pério-de requise compromettrait le bien de Q.________ et qu’au contraire, il était plutôt dans l’intérêt de l’enfant de renouer rapidement avec son père, qu’il n’avait plus revu depuis Noël 2013. B. Par acte du 8 octobre 2015, C.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation, requérant que le droit de visite fixé du lundi 12 octobre 2015 à 9 heures au dimanche 18 octobre 2015 à 18 heures soit  annulé par voie de mesures superprovisionnelles; en outre, elle a requis la restitution de l’effet suspensif au recours, l’assistance judiciaire et produit plusieurs pièces. Par décision du lendemain, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et de donner suite à la requête de mesures superprovisionnelles présentée. C. La cour retient les faits suivants : Q.________ est né le [...] 2008 de l’union libre de C.________ et S.________. C.________ est par ailleurs la mère de deux autres enfants, dont [...] qu’elle élève seule et qui est âgée de 8 ans. Après trois ans de vie commune, le couple [...] s’est séparé. Par jugement du 16 avril 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Tarbes a en substance attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant Q.________ à ses deux parents, fixé le domicile de l’enfant à celui de sa mère, autorisé le père à voir son fils librement, avec l’accord de la mère, et prévu qu’à défaut d’entente entre les parents, le père verrait son enfant un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Au mois de janvier 2014, C.________ a quitté la France et s’est établie à Avenches, en Suisse. Le 9 janvier 2014, elle a requis de la justice de paix de modifier les modalités d’exercice du droit de visite de son ex-conjoint, faisant valoir que son changement de situation ne lui permettait plus de laisser Q.________ à son père durant les week-ends, mais qu’en revanche, elle pourrait désormais lui laisser l’enfant pendant toute la durée des vacances scolaires. Par courrier adressé à l’autorité de protection le 1 er juillet 2014, C.________ a précisé que les menaces que son dernier ami et père de son troisième enfant avait proférées contre elle l’avaient contrainte à quitter la France pour s’installer en Suisse et qu’à l’avenir, S.________ pourrait voir son fils durant la moitié des vacances scolaires, pour autant qu’il prenne l’engagement formel de lui ramener l’enfant et de ne pas communiquer son adresse à l’ami avec lequel elle venait de cesser toute relation. Le 16 septembre 2014, la juge de paix a procédé à l’audition de C.________, qui était assistée de son conseil; bien que régulièrement cité, S.________ ne s’est pas présenté. Lors de sa comparution, C.________ a déclaré ce qui suit : « Je confirme mes conclusions en modification du droit de visite, à savoir, la moitié des vacances scolaires. Je suis arrivée en Suisse au mois de septembre 2013, en urgence. J’étais enceinte de 5 mois et je subissais des violences de la part de mon compagnon. J’ai souhaité par la suite emménager dans le Sud de la France afin de me rapprocher du père de Q.________. Mon compagnon m’a toutefois retrouvée, de sorte que j’ai dû venir en Suisse définitivement aux alentours des fêtes de fin d’année 2013. Mon intention est de rester à Avenches. M. S.________ a vu son fils durant les vacances d’automne 2013, puis pendant les fêtes de Noël durant 2 semaines. Il n’a pas voulu me ramener mon fils à la fin des vacances de Noël. Il me l’a finalement ramené lorsqu’il a su que j’étais allée à la gendarmerie. Depuis lors, M. S.________ n’a pas revu son fils. Je n’ai pas eu de nouvelles de M. S.________ durant 3 mois. J’ai eu des nouvelles lorsque M. S.________ a été convoqué en audience. A la suite de cette première audience, je n’ai de nouveau plus eu de nouvelles, jusqu’à dimanche dernier. Je demande que le droit de visite de M. S.________ s’exerce à raison de la moitié des vacances scolaires aux conditions indiquées dans le courrier de mon conseil du 1 er juillet 2014 ainsi qu’à la condition supplémentaire que M. S.________ s’engage à rester sobre et à respecter un suivi thérapeutique. A la rentrée, Q.________ a commencé sa 3 ème année scolaire à Faoug. Tout s’y passe très bien. Toute ma famille est dans le canton de Zurich. M. S.________ habite près de Montpellier, soit env. 8 heures de route d’Avenches. Q.________ a entendu son père au téléphone dimanche, j’ai eu l’impression que la discussion était assez tendue. J’ai une fille de 8 ans que j’ai élevée seule. Celle-ci est très attachée à M. Q.________. Elle partait avec lui et Q.________ en vacances. Durant l’été 2013, ils sont partis à l’Océan et ma fille a failli se noyer. Je me demande si M. S.________ n’était pas en état d’ébriété à ce moment-là. » Compte tenu de la distance le séparant de son fils, S.________ a accepté d’exercer son droit de visite uniquement durant la deuxième moitié des vacances scolaires. Pour les vacances scolaires d’été se situant entre les 4 juillet et 23 août 2015, les parents de l’enfant ne sont cependant pas parvenus à trouver un accord. Le père a exprimé le souhait d’accueillir son fils durant la deuxième moitié des vacances scolaires, soit dès le 20 juillet, à 9 heures, jusqu’au 21 août, à 18 heures, et vouloir également emmener [...] en vacances, déclarant avoir de très bonnes relations avec elle. Dans un procédé écrit du 3 juillet 2015 et des déterminations du 8 juillet 2015, la mère de l’enfant a répété que son ex-conjoint souffrait d’alcoolisme et qu’elle craignait par conséquent qu’il ne s’occupe pas correctement de leur fils. Elle a rappelé que [...] avait failli mourir noyée lors de précédentes vacances passées avec lui. Elle a conclu au rejet des conclusions de S.________ et réclamé que, préalablement à l’octroi du droit de visite requis, il établisse qu’il ne consommait plus d’alcool. Le 10 juillet 2015, la juge de paix a convoqué les parties à une nouvelle audience. Le père a comparu. Bien que régulièrement citée, la mère ne s’est pas présentée. S.________ a confirmé que son ex-compagne avait peur du père de son dernier enfant et qu’il n’avait plus vu Q.________ depuis le mois de janvier 2014, mais qu’il avait parfois des contacts téléphoniques avec lui. Il a déclaré souhaiter revoir Q.________ et [...]. Par ordonnance du 10 juillet 2015, confirmée par arrêt de la cour de céans du 5 août 2015, la juge de paix a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par S.________ (I), fixé son droit de visite sur l’enfant du 27 juillet 2015, à 9 heures, au 21 août 2015, à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de C.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV). La juge de paix a considéré devoir partiellement admettre la requête de S.________, observant que, contrairement aux allégations de C.________, rien n’établissait qu’il souffrait d’alcoolisme et qu’il n’était donc pas en mesure de prendre soin de Q.________. En dépit de l’ordonnance et de l’arrêt prononcés, C.________ a refusé de remettre Q.________ à son père. Elle a persisté dans son refus malgré la décision de la juge de paix du 27 juillet 2015 lui ordonnant de s’exécuter sous peine d’être condamnée au paiement de l’amende prévue par l’art. 292 CP. Pour justifier son refus, C.________ a déclaré que l’enfant était très angoissé à l’idée de passer des vacances avec son père. C.________ ne s’exécutant toujours pas, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamnée à payer une amende de 1'000 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 7 septembre 2015, S.________ s’est plaint de ne toujours pas voir son fils; il a demandé à pouvoir exercer son droit de visite durant les vacances d’octobre et de Noël 2015. Par ordonnance du 11 septembre 2015, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de S.________ et imparti à l’intimée un délai au 21 septembre 2015 pour qu’elle se détermine sur la requête de mesures provisionnelles du prénommé. Elle a précisé qu’à l’échéance de ce délai, elle statuerait sur la requête. Par courriers respectifs des 10 et 22 septembre 2015, le requérant et l’intimé ont fait part de leurs observations. En outre, S.________ a déclaré main-tenir sa requête et C.________ a conclu à l’irrecevabilité de celle-ci. A l’appui du recours adressé à la cour de céans, C.________ a produit un certificat médical du Dr [...], à [...], du 25 juillet 2015. Dans ce certificat, le médecin a indiqué que, lorsqu’il recevait l’enfant en consultation et que leur conversation s’arrêtait sur la question des vacances avec le père de celui-ci, il observait que le jeune garçon devenait triste et qu’il paraissait abattu; en outre, il disait avoir peur de rejoindre son père et préférer ne pas le retrouver, se plaignant aussi de souffrir de maux de ventre lorsqu’il pensait à des vacances avec lui. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision-nelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur son enfant mineur, en application des art. 273 et 445 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012,

n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ci-après : CPC, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; cf. JT 2011 III 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces jointes le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit par-ce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solu-tion de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (275 al. 1 CC; art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). En l’espèce, la décision incriminée a été rendue par la Juge de paix du district de la Broye-Vully. c) Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnelle-ment, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, Q.________, qui est né en 2008, n’a pas été entendu par la juge de paix dans le cadre des mesures provisionnelles. Il pourra toutefois l’être dans le cours ultérieur de l’enquête, outre le fait que son jeune âge ne justifiait pas une audition déjà à ce stade et sur ce point (TF 5A_354/2015 du 3 août 2015). 3. La  recourante s’inquiète du droit de visite accordé à l’intimé, déclarant qu’il rencontre d’importants problèmes d’alcool, qu’il s’est déjà montré irresponsable avec de jeunes enfants, notamment lors de vacances avec [...] au cours desquelles celle-ci a failli se noyer, et qu’il conduit parfois alors qu’il est enivré. En outre, Q.________ aurait peur de retrouver son père et aurait des maux de ventre à l’idée de passer des vacances avec lui. a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er jan-vier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important  (ATF 127 III 295 précité

c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, n.19.16, p. 114). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices con-crets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 c. 3.2.2 et la jurisprudence citée; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201). Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186,

p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 c. 3; cf. art. 261 CPC; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). b) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le bien de l’enfant serait mis en danger par l’exercice du droit de visite de son père. Les déclarations du 16 septembre 2014 et les écritures de la recourante du mois de juillet 2015, auxquelles elle se réfère, ne contiennent aucun indice corroborant que le recourant boirait dans une proportion qui l’empêcherait de s’occuper de son fils. La recourante reproche à l’autorité de protection de ne prendre aucune mesure propre à établir ce point, notamment de ne pas soumettre le recourant à des examens. Si, de jurisprudence constante, le justiciable a loisir de s’expliquer sur tous les aspects essentiels d’une procédure avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, il peut aussi fournir des preuves sur les faits propres à influer sur le sort de la décision (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 e éd., n. 1322, p. 606 et les références citées; cf. également ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255; ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 129 II 497 c. 2.2). En l’occurrence, la recourante n’a pas fourni le moindre élément pouvant laisser supposer que l’intimé aurait un problème avec l’alcool pouvant justifier que de plus amples mesures d’instruction, tels que des examens capillaires, comme elle le demande, soient ordonnées. La décision de la justice de paix d’accorder un droit de visite au recourant durant les périodes considérées apparaît donc fondée et ne saurait être remise en question pour ce motif. En outre, quant aux maux de ventre dont se plaint Q.________ et que relève le Dr [...] dans son certificat, ils semblent plutôt résulter du climat de méfiance dans lequel l’enfant évolue plutôt que d’un problème réel avec son père. En tous cas, rien ne permet, en l’état actuel du dossier, d’imputer la responsabilité de ces maux au recourant. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 5. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux con­ditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judi­ciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117  CPC, p. 474). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice- président : La greffière : Du 14 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jürg Martin (pour C.________), ‑ Me Adrien Gutowski (pour S.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :