INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL} | 404 CC, 3 RCur, 4 RCur
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Me Caroline Fauquez-Gerber, pour son activité de curatrice.
E. 1.1 Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile par le débiteur des indemnités, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
E. 2 L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat.
E. 2.1.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit
à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes
étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité
de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue
et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent
les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement
des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de
la personne concernée (al. 3).
L’art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération
soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée
au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes
AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale
ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à
fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession; l'indemnité
qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de
la puissance publique; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien
avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée
par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet
d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité
compétente en même temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils
ne dépassent pas 200 francs par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée
(art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre
les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve
des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais
judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est
inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des
actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence.
La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du
tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir
d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait
due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p.
342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du
mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF
5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CTUT 21 juillet 2010/138).
Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire
de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers
restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est
celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause
relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b; CTUT 27 février 2006/97;
CTUT 3 juin 2004/157).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du curateur, on peut s’inspirer, en ce qui
concerne les opérations qu’il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en
matière d’indemnité d’office. En matière civile, le défenseur d’office
peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont
pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client
ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également
être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; 117 Ia 22 c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent
être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte
des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit
pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur;
d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations
qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué
pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts
de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003;
CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JT 2013
III 35 et réf.). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation
suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CREC 16
mai 2012/178; CREC 2 octobre 2012/344).
E. 2.1.2 L’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) prévoit ce qui suit : « 1 Les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci.
E. 2.2 Le recourant conteste le temps que l’intimée a retenu pour la préparation des conclusions civiles et de l’audience pénale. Cette critique est fondée. En effet, il résulte de la liste des opérations litigieuse que l’intimée a consacré plus de neuf cents minutes à la préparation de l’audience de jugement entre le 16 décembre 2014 et le 13 février 2015 . Or, l’intéressée avait déjà participé à tous les actes d’instruction (auditions et opérations d’enquête pénale) avant que l’audience de jugement ne soit fixée. Elle avait donc une connaissance approfondie du dossier lorsqu’elle a préparé l’audience. Par ailleurs, elle a formulé des conclusions civiles qui n’ont été admises que partiellement. En effet, le Tribunal criminel n’a pas retenu les 100'000 fr. qu’elle avait réclamés initialement au titre du tort moral de l’enfant, mais 50'000 francs. En outre, bien qu’ayant tout d’abord pris des conclusions en ce sens, l’intimée a renoncé à demander une indemnité selon l’art. 433 CPP. Enfin, la demande d’une indemnité pour tort moral ne présentait, dans les circonstances du cas d’espèce, aucune difficulté particulière, notamment au titre de recherches ou d’un travail spécifique. Par conséquent, compte tenu des opérations pouvant être considérées comme utiles au procès pénal, notamment de celles nécessaires à la préparation de l’audience, la durée de neuf cents minutes indiquée par l’intimée doit être réduite à trois cent soixante minutes.
E. 2.3 Le recourant relève que Me Fauquez-Gerber a indiqué à tort, pour l’audience de jugement, deux vacations pour chaque jour d’audience. Ce grief doit également être admis. La vacation couvre les kilomètres parcourus et le temps du déplacement aller et retour pour une audience, que celle-ci se déroule sur une demi-journée ou sur une journée entière. Par conséquent, ce ne sont pas six vacations qui doivent être admises, mais quatre, dont trois au tarif de 120 fr. et une au tarif de 80 fr., soit un total de 440 francs.
E. 2.4 Le recourant soutient que l’indemnité fixée, correspondant à 1'617 fr. par mois, est supérieure à la pension versée pour l’entretien de son fils et qu’elle met en péril sa situation financière et par conséquent celle de son enfant. Il relève que le temps consacré par l’intimée s’agissant de la procédure pénale doit être réduit à dire de justice, en ce qui concerne les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015. Le recourant ne démontre aucunement son indigence. On ne saurait donc lui appliquer le tarif de 180 francs. Reste que le tarif retenu, de 350 fr. l’heure, est trop élevé au regard de la nature et de l’importance de la cause ainsi que de l’absence de difficultés, la cause pénale ayant surtout nécessité la présence de l’avocate à de nombreuses heures d’instruction, puis à l’audience de jugement, mais non pas de tâches particulières nécessitant des connaissances techniques ou un travail spécifique. En outre, on peut également noter que selon l’art. 26a TFIP, le tarif horaire déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est un tarif horaire de 300 fr. qui doit être retenu pour l’ensemble des opérations qui ont été exécutées en relation avec la procédure pénale. Selon la liste des opérations relatives à la procédure pénale du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, l’intimée a facturé 37.5 heures. Conformément aux considérants qui précèdent, le temps consacré à la préparation de l’audience doit être réduit de 9 heures. C’est ainsi un total de 28.5 heures qui doit être retenu à 300 francs l’heure, soit un total de 8’550 francs. Pour le reste, on ne discerne aucune autre opération effectuée par l’intimée qui porterait le flanc à la critique. Au montant précité, s’ajoutent également quatre vacations et 50 fr. de débours, ce qui représente un total de 9'040 francs. Doivent encore être comptabilisées les heures que l’intimée a consa-crées aux procédures civiles pour la période du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, soit un total de trois heures et vingt-cinq minutes à 350 fr. l’heure, plus 15 fr. de débours, soit une somme totale de 1'240 francs. 3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’est allouée à l’intimée une indemnité totale de 10'280 fr. pour les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant A.Q.________, dite indemnité étant mise à la charge de B.Q.________ et avancée par l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis, II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Alloue à Me Caroline Fauquez-Gerber une indemnité totale de 10'280 fr. pour les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant A.Q.________, dite indemnité étant mise à la charge de B.Q.________ et avancée par l’Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 14 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.Q.________), ‑ Me Caroline Fauquex-Gerber (pour A.Q.________). et communiqué à : ‑ Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 3 Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 francs au minimum et de 350 francs au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire.
E. 4 Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs.
E. 5 La fixation du tarif horaire peut tenir compte du fait que l'avocat est employé d'un autre avocat ou indépendant. »
Dispositiv
- A.Q.________ est né le [...] 2012. Il est le fils de B.Q.________ et [...].
- Au mois de décembre 2012, B.Q.________ a avoué aux autorités pénales vaudoises avoir tué son épouse. A la suite de l’homicide commis, il a été placé en détention préventive et a fait l’objet d’une procédure pénale.
- Privé de ses parents, l’enfant A.Q.________ a été placé sous curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix), cette mesure ayant été transformée en une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 nCC, le 1 er janvier 2013 (II). L’avocate Caroline Fauquez-Gerber, à Lausanne, a été nommée curatrice de l’enfant et a été chargée de le représenter dans le cadre des procédures pénale et civiles ouvertes contre son père, ainsi que dans le cadre de celles, résultant de l’homicide, qui pourraient être ouvertes à l’avenir (III).
- Le 14 mai 2014, la justice de paix a étendu la mission de la curatrice aux procédures administratives ouvertes entre-temps, ainsi qu’à celles pouvant s’ouvrir dans le futur, en relation avec l’homicide.
- Durant l’exercice de son mandat, la curatrice a demandé à l’autorité de protection de la rémunérer pour les opérations déjà exécutées. En particulier, les 8 octobre 2013 et 14 mai 2014, elle a été indemnisée dans le cadre civil, pour la période du 15 janvier au 12 novembre 2014.
- Le 31 mai 2015, la curatrice a présenté une demande d’indemnisation à l’autorité de protection, pour les opérations effectuées dans le cadre pénal, du 1 er juillet 2013 au 12 novembre 2014. Elle a exposé que la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal criminel) lui avait indiqué qu’elle devrait faire valoir les indemnités relatives à ce procès directement à la justice de paix. En outre, elle a joint à son courrier, par économie de procédure, un relevé d’activités intermédiaire se rapportant aux démarches effectuées dans le cadre du procès pénal, du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, ainsi qu’un relevé d’activités intermédiaire, relatif aux démarches effectuées dans le cadre des procédures civiles (retrait d’autorité parentale, droit de garde, succession et rente orphelin), du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015. A propos des relevés susévoqués, les pièces du dossier établissent que, dans le cadre du procès pénal, la curatrice a participé à toutes les audiences qui se sont déroulées devant la police et devant le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à l’audience de jugement qui s’est tenue devant le Tribunal criminel, les 16 et 17 février 2015. Lors de cette audience, elle a notamment conclu à l’allocation d’un montant de 100'000 fr., au titre du tort moral de l’enfant, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2012, ainsi qu’à un montant de 6'413 fr., à titre de dépens pénaux pour la période allant jusqu’au 30 juin 2013, et à des dépens à fixer à dires de justice, pour la période allant du 1 er juillet 2013 au 20 février 2015 (art. 433 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; CPP ; RS 312.0). Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal criminel a alloué à l’enfant un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2012, constaté que la curatrice avait renoncé à réclamer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et déclaré qu’elle serait indemnisée par la justice de paix dans le cadre de son mandat de curatelle. Dans son relevé d’activités intermédiaire établi dans le cadre du procès pénal, la curatrice a indiqué avoir réalisé un temps de mission de 37,5 heures au to-tal, ce temps incluant neuf-cent minutes au titre d’opérations exécutées entre les 16 décembre 2014 et 13 février 2015. Ces opérations comprennent essentiellement la consultation d’un rapport de prison, des recherches effectuées en relation avec les prétentions des parties civiles, notamment, l’établissement du tort moral de l’enfant, la participation à l’audience du Tribunal criminel des 16 et 17 février 2015, un entretien téléphonique avec le Service de protection de la jeunesse à propos du procès, la mise à jour du dossier en vue de l’audience, la préparation de celle-ci et des conclusions civiles, des recherches complémentaires, la rédaction des conclu-sions civiles, l’établissement d’un bordereau de pièces, la préparation de la plaidoirie et l’envoi des conclusions et du bordereau à Me Léonard Bruchez, avocat de la sœur de la défunte, également partie à la procédure. Par ailleurs, plusieurs vacations sont indiquées dans le relevé, ainsi qu’il suit : « 08.04.2014 1xAV. 29.01.2015 1x STG 16.02.2015 2xAV. 17.02.2015 2xAV 20.02.2015 1x AV. » Dans sa liste des opérations effectuées dans le cadre des procédures civiles, du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, la curatrice a indiqué avoir consacré un total de trois heures et vingt-cinq minutes à sa mission et avoir eu pour 15 fr. de débours.
- Il ressort du jugement du Tribunal criminel que B.Q.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement régulier d’une contribution men-suelle de 1'500 francs. En droit :
- Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Me Caroline Fauquez-Gerber, pour son activité de curatrice. 1.1 Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 1.2 Interjeté en temps utile par le débiteur des indemnités, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
- Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui a été allouée à la curatrice, dans le cadre pénal, pour la période considérée, faisant valoir que le temps de mission indiqué est trop important et qu’il doit être réduit. Il fait valoir, en particulier, que le temps consacré à la préparation du procès, des conclusions civiles et de l’audience pénale est exagéré et que seules deux vacations pour les jours d’audience des 16 et 17 février 2015 auraient dû être comptabilisées. Il allègue en outre que sa situation financière serait mise en péril par les indemnités octroyées. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L’art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b ; CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157). Pour fixer la quotité de l’indemnité du curateur, on peut s’inspirer, en ce qui concerne les opérations qu’il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d’indemnité d’office. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; 117 Ia 22 c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JT 2013 III 35 et réf.). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344). 2.1.2 L’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) prévoit ce qui suit : « 1 Les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci. 2 L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat. 3 Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 francs au minimum et de 350 francs au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire. 4 Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. 5 La fixation du tarif horaire peut tenir compte du fait que l'avocat est employé d'un autre avocat ou indépendant. » 2.2 Le recourant conteste le temps que l’intimée a retenu pour la préparation des conclusions civiles et de l’audience pénale. Cette critique est fondée. En effet, il résulte de la liste des opérations litigieuse que l’intimée a consacré plus de neuf cents minutes à la préparation de l’audience de jugement entre le 16 décembre 2014 et le 13 février 2015 . Or, l’intéressée avait déjà participé à tous les actes d’instruction (auditions et opérations d’enquête pénale) avant que l’audience de jugement ne soit fixée. Elle avait donc une connaissance approfondie du dossier lorsqu’elle a préparé l’audience. Par ailleurs, elle a formulé des conclusions civiles qui n’ont été admises que partiellement. En effet, le Tribunal criminel n’a pas retenu les 100'000 fr. qu’elle avait réclamés initialement au titre du tort moral de l’enfant, mais 50'000 francs. En outre, bien qu’ayant tout d’abord pris des conclusions en ce sens, l’intimée a renoncé à demander une indemnité selon l’art. 433 CPP. Enfin, la demande d’une indemnité pour tort moral ne présentait, dans les circonstances du cas d’espèce, aucune difficulté particulière, notamment au titre de recherches ou d’un travail spécifique. Par conséquent, compte tenu des opérations pouvant être considérées comme utiles au procès pénal, notamment de celles nécessaires à la préparation de l’audience, la durée de neuf cents minutes indiquée par l’intimée doit être réduite à trois cent soixante minutes. 2.3 Le recourant relève que Me Fauquez-Gerber a indiqué à tort, pour l’audience de jugement, deux vacations pour chaque jour d’audience. Ce grief doit également être admis. La vacation couvre les kilomètres parcourus et le temps du déplacement aller et retour pour une audience, que celle-ci se déroule sur une demi-journée ou sur une journée entière. Par conséquent, ce ne sont pas six vacations qui doivent être admises, mais quatre, dont trois au tarif de 120 fr. et une au tarif de 80 fr., soit un total de 440 francs. 2.4 Le recourant soutient que l’indemnité fixée, correspondant à 1'617 fr. par mois, est supérieure à la pension versée pour l’entretien de son fils et qu’elle met en péril sa situation financière et par conséquent celle de son enfant. Il relève que le temps consacré par l’intimée s’agissant de la procédure pénale doit être réduit à dire de justice, en ce qui concerne les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015. Le recourant ne démontre aucunement son indigence. On ne saurait donc lui appliquer le tarif de 180 francs. Reste que le tarif retenu, de 350 fr. l’heure, est trop élevé au regard de la nature et de l’importance de la cause ainsi que de l’absence de difficultés, la cause pénale ayant surtout nécessité la présence de l’avocate à de nombreuses heures d’instruction, puis à l’audience de jugement, mais non pas de tâches particulières nécessitant des connaissances techniques ou un travail spécifique. En outre, on peut également noter que selon l’art. 26a TFIP, le tarif horaire déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est un tarif horaire de 300 fr. qui doit être retenu pour l’ensemble des opérations qui ont été exécutées en relation avec la procédure pénale. Selon la liste des opérations relatives à la procédure pénale du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, l’intimée a facturé 37.5 heures. Conformément aux considérants qui précèdent, le temps consacré à la préparation de l’audience doit être réduit de 9 heures. C’est ainsi un total de 28.5 heures qui doit être retenu à 300 francs l’heure, soit un total de 8’550 francs. Pour le reste, on ne discerne aucune autre opération effectuée par l’intimée qui porterait le flanc à la critique. Au montant précité, s’ajoutent également quatre vacations et 50 fr. de débours, ce qui représente un total de 9'040 francs. Doivent encore être comptabilisées les heures que l’intimée a consa-crées aux procédures civiles pour la période du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, soit un total de trois heures et vingt-cinq minutes à 350 fr. l’heure, plus 15 fr. de débours, soit une somme totale de 1'240 francs.
- En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’est allouée à l’intimée une indemnité totale de 10'280 fr. pour les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant A.Q.________, dite indemnité étant mise à la charge de B.Q.________ et avancée par l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis, II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Alloue à Me Caroline Fauquez-Gerber une indemnité totale de 10'280 fr. pour les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant A.Q.________, dite indemnité étant mise à la charge de B.Q.________ et avancée par l’Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 14 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 14.09.2015 Arrêt / 2015 / 856
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL} | 404 CC, 3 RCur, 4 RCur
TRIBUNAL CANTONAL SE13.001476-151113 220 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 septembre 2015 __________________ Composition : Mme Kühnlein, présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 404 CC; 2 al. 3, 3 al. 3 et 4, 4 al. 1 et 2 RCur; 26a TFIP La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour sta-tuer sur le recours formé par B.Q.________, à Orbe, contre la décision ren-due le 7 mai 2015 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant A.Q.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 7 mai 2015, envoyée pour notification aux parties le 2 juin 2015, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a alloué à Me Caroline Fauquex-Gerber une indemnité totale de 1'762 fr. 50 pour les opérations effectuées du 1 er juillet 2013 au 12 novembre 2014 pour la procédure pénale dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant A.Q.________, dite indemnité étant mise à la charge de B.Q.________ et avancée par l’Etat (I), alloué à Me Caroline Fauquex-Gerber une indemnité totale de 15'022 fr. pour les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant A.Q.________, dite indemnité étant mise à la charge de B.Q.________ et avancée par l’Etat (II), et mis les frais de la décision par 100 fr., à la charge de B.Q.________ (III). En droit, la juge de paix a considéré que Me Caroline Fauquez-Gerber, qui avait été désignée es qualité, devait être rémunérée selon le tarif des avocats, que la durée de mission et les frais qu’elle avait annoncés paraissaient raisonnables et adéquats au regard des difficultés de la cause et des démarches effectuées, qu’en particulier, pour la période du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, elle avait droit, pour quarante-heures et vingt-cinq minutes de travail dans le cadre des dossier pénal et civils, à une indemnité totale de 15'022 fr., comprenant 14'147 fr. (40.42 x 350 fr.) d’honoraires, 680 fr. de vacations et 195 fr. de frais, y compris les frais de transport, et que cette indemnité devait être mise à la charge de B.Q.________. B. Par acte du 3 juillet 2015, B.Q.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que l’indemnité de Me Caroline Fauquex-Gerber, allouée pour les opérations du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, doit être réduite à dire de justice; il a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 10 juillet 2015, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer. Dans sa réponse du 23 juillet 2015, Me Caroline Fauquez-Gerber a conclu au rejet du recours Elle a produit plusieurs pièces. C. La cour retient les faits suivants : 1. A.Q.________ est né le [...] 2012. Il est le fils de B.Q.________ et [...]. 2. Au mois de décembre 2012, B.Q.________ a avoué aux autorités pénales vaudoises avoir tué son épouse. A la suite de l’homicide commis, il a été placé en détention préventive et a fait l’objet d’une procédure pénale. 3. Privé de ses parents, l’enfant A.Q.________ a été placé sous curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix), cette mesure ayant été transformée en une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 nCC, le 1 er janvier 2013 (II). L’avocate Caroline Fauquez-Gerber, à Lausanne, a été nommée curatrice de l’enfant et a été chargée de le représenter dans le cadre des procédures pénale et civiles ouvertes contre son père, ainsi que dans le cadre de celles, résultant de l’homicide, qui pourraient être ouvertes à l’avenir (III). 4. Le 14 mai 2014, la justice de paix a étendu la mission de la curatrice aux procédures administratives ouvertes entre-temps, ainsi qu’à celles pouvant s’ouvrir dans le futur, en relation avec l’homicide. 5. Durant l’exercice de son mandat, la curatrice a demandé à l’autorité de protection de la rémunérer pour les opérations déjà exécutées. En particulier, les 8 octobre 2013 et 14 mai 2014, elle a été indemnisée dans le cadre civil, pour la période du 15 janvier au 12 novembre 2014. 6. Le 31 mai 2015, la curatrice a présenté une demande d’indemnisation à l’autorité de protection, pour les opérations effectuées dans le cadre pénal, du 1 er juillet 2013 au 12 novembre 2014. Elle a exposé que la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal criminel) lui avait indiqué qu’elle devrait faire valoir les indemnités relatives à ce procès directement à la justice de paix. En outre, elle a joint à son courrier, par économie de procédure, un relevé d’activités intermédiaire se rapportant aux démarches effectuées dans le cadre du procès pénal, du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, ainsi qu’un relevé d’activités intermédiaire, relatif aux démarches effectuées dans le cadre des procédures civiles (retrait d’autorité parentale, droit de garde, succession et rente orphelin), du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015. A propos des relevés susévoqués, les pièces du dossier établissent que, dans le cadre du procès pénal, la curatrice a participé à toutes les audiences qui se sont déroulées devant la police et devant le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à l’audience de jugement qui s’est tenue devant le Tribunal criminel, les 16 et 17 février 2015. Lors de cette audience, elle a notamment conclu à l’allocation d’un montant de 100'000 fr., au titre du tort moral de l’enfant, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2012, ainsi qu’à un montant de 6'413 fr., à titre de dépens pénaux pour la période allant jusqu’au 30 juin 2013, et à des dépens à fixer à dires de justice, pour la période allant du 1 er juillet 2013 au 20 février 2015 (art. 433 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; CPP; RS 312.0). Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal criminel a alloué à l’enfant un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2012, constaté que la curatrice avait renoncé à réclamer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et déclaré qu’elle serait indemnisée par la justice de paix dans le cadre de son mandat de curatelle. Dans son relevé d’activités intermédiaire établi dans le cadre du procès pénal, la curatrice a indiqué avoir réalisé un temps de mission de 37,5 heures au to-tal, ce temps incluant neuf-cent minutes au titre d’opérations exécutées entre les 16 décembre 2014 et 13 février 2015. Ces opérations comprennent essentiellement la consultation d’un rapport de prison, des recherches effectuées en relation avec les prétentions des parties civiles, notamment, l’établissement du tort moral de l’enfant, la participation à l’audience du Tribunal criminel des 16 et 17 février 2015, un entretien téléphonique avec le Service de protection de la jeunesse à propos du procès, la mise à jour du dossier en vue de l’audience, la préparation de celle-ci et des conclusions civiles, des recherches complémentaires, la rédaction des conclu-sions civiles, l’établissement d’un bordereau de pièces, la préparation de la plaidoirie et l’envoi des conclusions et du bordereau à Me Léonard Bruchez, avocat de la sœur de la défunte, également partie à la procédure. Par ailleurs, plusieurs vacations sont indiquées dans le relevé, ainsi qu’il suit : « 08.04.2014 1xAV. 29.01.2015 1x STG 16.02.2015 2xAV. 17.02.2015 2xAV 20.02.2015 1x AV. » Dans sa liste des opérations effectuées dans le cadre des procédures civiles, du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, la curatrice a indiqué avoir consacré un total de trois heures et vingt-cinq minutes à sa mission et avoir eu pour 15 fr. de débours. 7. Il ressort du jugement du Tribunal criminel que B.Q.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement régulier d’une contribution men-suelle de 1'500 francs. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Me Caroline Fauquez-Gerber, pour son activité de curatrice. 1.1 Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 1.2 Interjeté en temps utile par le débiteur des indemnités, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui a été allouée à la curatrice, dans le cadre pénal, pour la période considérée, faisant valoir que le temps de mission indiqué est trop important et qu’il doit être réduit. Il fait valoir, en particulier, que le temps consacré à la préparation du procès, des conclusions civiles et de l’audience pénale est exagéré et que seules deux vacations pour les jours d’audience des 16 et 17 février 2015 auraient dû être comptabilisées. Il allègue en outre que sa situation financière serait mise en péril par les indemnités octroyées. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L’art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b; CTUT 27 février 2006/97; CTUT 3 juin 2004/157). Pour fixer la quotité de l’indemnité du curateur, on peut s’inspirer, en ce qui concerne les opérations qu’il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d’indemnité d’office. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; 117 Ia 22 c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JT 2013 III 35 et réf.). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CREC 16 mai 2012/178; CREC 2 octobre 2012/344). 2.1.2 L’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) prévoit ce qui suit : « 1 Les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci. 2 L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat. 3 Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 francs au minimum et de 350 francs au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire. 4 Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. 5 La fixation du tarif horaire peut tenir compte du fait que l'avocat est employé d'un autre avocat ou indépendant. » 2.2 Le recourant conteste le temps que l’intimée a retenu pour la préparation des conclusions civiles et de l’audience pénale. Cette critique est fondée. En effet, il résulte de la liste des opérations litigieuse que l’intimée a consacré plus de neuf cents minutes à la préparation de l’audience de jugement entre le 16 décembre 2014 et le 13 février 2015 . Or, l’intéressée avait déjà participé à tous les actes d’instruction (auditions et opérations d’enquête pénale) avant que l’audience de jugement ne soit fixée. Elle avait donc une connaissance approfondie du dossier lorsqu’elle a préparé l’audience. Par ailleurs, elle a formulé des conclusions civiles qui n’ont été admises que partiellement. En effet, le Tribunal criminel n’a pas retenu les 100'000 fr. qu’elle avait réclamés initialement au titre du tort moral de l’enfant, mais 50'000 francs. En outre, bien qu’ayant tout d’abord pris des conclusions en ce sens, l’intimée a renoncé à demander une indemnité selon l’art. 433 CPP. Enfin, la demande d’une indemnité pour tort moral ne présentait, dans les circonstances du cas d’espèce, aucune difficulté particulière, notamment au titre de recherches ou d’un travail spécifique. Par conséquent, compte tenu des opérations pouvant être considérées comme utiles au procès pénal, notamment de celles nécessaires à la préparation de l’audience, la durée de neuf cents minutes indiquée par l’intimée doit être réduite à trois cent soixante minutes. 2.3 Le recourant relève que Me Fauquez-Gerber a indiqué à tort, pour l’audience de jugement, deux vacations pour chaque jour d’audience. Ce grief doit également être admis. La vacation couvre les kilomètres parcourus et le temps du déplacement aller et retour pour une audience, que celle-ci se déroule sur une demi-journée ou sur une journée entière. Par conséquent, ce ne sont pas six vacations qui doivent être admises, mais quatre, dont trois au tarif de 120 fr. et une au tarif de 80 fr., soit un total de 440 francs. 2.4 Le recourant soutient que l’indemnité fixée, correspondant à 1'617 fr. par mois, est supérieure à la pension versée pour l’entretien de son fils et qu’elle met en péril sa situation financière et par conséquent celle de son enfant. Il relève que le temps consacré par l’intimée s’agissant de la procédure pénale doit être réduit à dire de justice, en ce qui concerne les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015. Le recourant ne démontre aucunement son indigence. On ne saurait donc lui appliquer le tarif de 180 francs. Reste que le tarif retenu, de 350 fr. l’heure, est trop élevé au regard de la nature et de l’importance de la cause ainsi que de l’absence de difficultés, la cause pénale ayant surtout nécessité la présence de l’avocate à de nombreuses heures d’instruction, puis à l’audience de jugement, mais non pas de tâches particulières nécessitant des connaissances techniques ou un travail spécifique. En outre, on peut également noter que selon l’art. 26a TFIP, le tarif horaire déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est un tarif horaire de 300 fr. qui doit être retenu pour l’ensemble des opérations qui ont été exécutées en relation avec la procédure pénale. Selon la liste des opérations relatives à la procédure pénale du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, l’intimée a facturé 37.5 heures. Conformément aux considérants qui précèdent, le temps consacré à la préparation de l’audience doit être réduit de 9 heures. C’est ainsi un total de 28.5 heures qui doit être retenu à 300 francs l’heure, soit un total de 8’550 francs. Pour le reste, on ne discerne aucune autre opération effectuée par l’intimée qui porterait le flanc à la critique. Au montant précité, s’ajoutent également quatre vacations et 50 fr. de débours, ce qui représente un total de 9'040 francs. Doivent encore être comptabilisées les heures que l’intimée a consa-crées aux procédures civiles pour la période du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015, soit un total de trois heures et vingt-cinq minutes à 350 fr. l’heure, plus 15 fr. de débours, soit une somme totale de 1'240 francs. 3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’est allouée à l’intimée une indemnité totale de 10'280 fr. pour les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant A.Q.________, dite indemnité étant mise à la charge de B.Q.________ et avancée par l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis, II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Alloue à Me Caroline Fauquez-Gerber une indemnité totale de 10'280 fr. pour les opérations effectuées du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre de son mandat de curatrice de l’enfant A.Q.________, dite indemnité étant mise à la charge de B.Q.________ et avancée par l’Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 14 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.Q.________), ‑ Me Caroline Fauquex-Gerber (pour A.Q.________). et communiqué à : ‑ Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :