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Arrêt / 2015 / 748

Waadt · 2015-09-11 · Français VD
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PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, ALCOOLISME, CURATELLE, ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}, CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE, FRAIS D'EXPERTISE | 391 al. 3 CC, 398 CC, 426 CC, 450 CC, 19 LVPAE

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 9 mai 2006, la justice de paix a institué une curatelle combinée de représentation

et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de H.________. Souffrant de

troubles psychiatriques divers ainsi que d’une dé-pendance à l’alcool et aux médicaments

qui avaient nécessité une vingtaine d’hospi-talisations, l’intéressé

se trouvait dans un état de dénuement très sévère et n’était plus

en mesure de faire face à ses obligations. A partir du 1

er

juillet 2010, J.________ a été désignée en qualité de curatrice de H.________.

Le 4 octobre 2013, la justice de paix a reçu un certificat du Dr K.________, médecin généraliste

FMH, à [...], indiquant que H.________ résidait en long séjour à la Maison R.________

et qu’un retour à domicile n’était pas envisageable pour des raisons médicales

et neurologiques, ce qui devait encore être confirmé par un examen neuropsychologique.

Le 3 février 2014, la justice de paix a transformé la curatelle instituée en une curatelle

de représentation et de gestion avec privation d’accéder à certains biens au sens

des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC, dispositions issues du nouveau droit de la protection de l’adulte

qui était entré en vigueur le 1

er

janvier 2013.

Le 29 janvier 2015, la Dresse C.________, médecin responsable à l’EMS N.________, a demandé

à l’autorité de protection de placer H.________ en institution, l’intéressé

ne respectant pas les règles de l’EMS où il avait été entre-temps transféré,

fuguant, s’alcoolisant et rapportant des bouteilles de whisky dans l’établissement.

Selon la prénommée, le comportement du patient était difficile au point de nécessiter

des mesures d’encadrement thérapeutique plus étroites.

Le 2 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut  (ci-après :

juge de paix) a procédé aux auditions de H.________, de sa curatrice et du médecin précité.

Au terme de cette audition, elle a ouvert une enquête en modification de la mesure de protection

instituée et en placement à des fins d’assistance à l’égard de H.________

et confié son expertise psychiatrique à la Fondation Q.________.

Le 10 juillet 1015, les Drs V.________ et X.________, respectivement médecin associé et médecin

assistant dans la fondation précitée, ont déposé leur rapport d’expertise.

Se référant à de précédents comptes-rendus médicaux, lesquels figurent

au dossier, ainsi qu’aux divers entretiens qu’ils avaient eus avec plusieurs thérapeutes

ainsi que l’expertisé, ils ont indiqué que l’intéressé avait fait de

multiples séjours hospitaliers en raison d’une situation médico-sociale désastreuse

due en grande partie à sa forte dépendance à l’alcool. L’expertisé avait

notamment effectué un séjour de trois semaines au centre de traitement pour les addictions

Tamaris, au mois de juillet 2008, ainsi que de nombreux sevrages à l’Hôpital de Lavaux,

sans réussir à se désintoxiquer; en outre, il avait souhaité suivre des programmes

d’abstinence mais n’était pas parvenu à les respecter. En réalité, l’expertisé

ressentait le besoin impérieux de boire jusqu’à consommer des solutions désinfectantes

et à voler des bouteilles d’alcool dans les magasins, lorsqu’il sortait ou fuguait.

Les experts ont également observé qu’en raison de son alcoolisme, le recourant souffrait

de nouvelles pathologies comme une stéatose d’origine éthylique et des troubles cognitifs

légers d’origine mixte, troubles qui étaient en voie d’aggravation, et qu’il

niait sa dépendance, ne réalisant pas à quel point il avait besoin de soins. En outre,

selon les experts, l’intéressé souffrait encore d’une addiction aux benzodiazépines

ainsi que d’un trouble affectif bipolaire, lequel avait entraîné une décompensation

de type psychotique durant l’été 2014 et avait néces-sité son hospitalisation

à la Fondation Q.________.

Relevant que l’expertisé n’avait plus son autonomie et se trouvait dans l’incapacité

de sauvegarder ses intérêts patrimoniaux, ils ont donc préconisé son placement sous

curatelle de portée générale, mesure devant être confiée à un professionnel

de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnels) et, préoccupés par son état

de santé – l’intéressé pouvant se mettre en danger –, ont conseillé

son placement à des fins d’assistance dans un établissement médico-social spécialisé

en psychogériatrie, comme l’EMS N.________, avec une équipe de professionnels chargée

d’assurer son suivi 24 heures sur 24.

Le 17 août 2015,

la justice de paix a procédé aux auditions de H.________, de sa curatrice et de la Dresse C.________.

Le procès-verbal d’audition établi à cette occasion contient en particulier ce qui

suit :

« (…)

La Dresse

C.________

indique qu’un nouveau traite-ment (Selincro) a pu être introduit et se révèle bénéfique

sur la consommation et le comportement d’

H.________

.

Elle précise toutefois que ce traitement entraîne une diminution de l’appétit de

la personne concernée. Elle indique que

H.________

est désormais un peu plus serein et un peu plus compliant grâce à ce nouveau médicament.

H.________

précise qu’il n’a pas demandé le changement de sa curatrice et considère que

celle-ci fait parfaitement bien son travail. Il indique qu’il ne fait confiance à personne,

à l’exception d’J.________. Il ne trouve pas normal d’être placé en

EMS depuis 2013 et envisage de déménager dans le canton du Valais lorsqu’il sortira de

l’établissement. Il conteste certains faits contenus dans le rapport d’expertise (…).

Lecture partielle est

donnée du rapport d’expertise du 10 juillet 2015 de la Fondation Q.________.

La Dresse C.________ estime

que le rapport reflète la situation actuelle.

(…)

H.________ s’oppose

à son placement à des fins d’assistance à l’EMS N.________. (…)

H.________ précise

qu’il préfèrerait intégrer l’EMS [...], sis à [...], qui est un établisement

ouvert.

La Dresse C.________ explique

que l’EMS [...] n’est pas un établissement psychogériatrique et que celui-ci n’accepte

pas les rési-dents âgés de plus de 65 ans.

(…). »

E. 2 Le 11 septembre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de H.________ et de sa

curatrice.

Lors de sa comparution,

H.________ a déclaré qu’il avait été victime d’une fracture du crâne

au cours d’un accident et qu’il avait été hospitalisé à l’Hôpital

Le Samaritain où il était resté dans le coma durant cinq semaines; puis il avait

été admis à la Maison R.________, à Corsier-sur-Vevey et avait intégré

par la suite l’EMS N.________. Le comparant a précisé qu’en fait, il n’avait

cessé de passer d’un établissement à l’autre, les directions des différents

établissements et les experts psychiatres consultés, qui n’avaient rien compris à

son état, ayant régulièrement changé de décisions.

En outre, le comparant

a indiqué consommer de l’alcool durant les trois heures de liberté dont il disposait

par semaine, ajoutant que le vrai plaisir qu’il trouvait dans l’alcool était justement

de profiter de ces moments de liberté, n’en pouvant plus de vivre dans ces EMS. Il a indiqué

qu’il souhaitait habiter à la montagne, dans le canton du Valais, où il avait deux de

ses meilleurs amis qui pourraient lui rechercher un appartement et a ajouté que, si on ne le laissait

pas sortir dans les six mois, il s’évaderait.

Le comparant a aussi déclaré

qu’il prenait des médicaments pour l’arthrose, du Dafalgan contre les douleurs, ainsi

que des médicaments contre la nervosité et les angoisses, comme du Lexotanil et du Tranxilium,

précisant qu’il souffrait d’angoisses parce qu’il souhaitait sortir de la situation

dans laquelle il se trouvait, estimant ses conditions de résidence trop pénibles, notamment

le fait de ne pouvoir fermer sa chambre à clé.

Le comparant a également

déclaré qu’il voulait bien considérer le fait qu’il avait un problème

d’alcool, mais a refusé de répondre à la question de savoir comment il devrait s’y

prendre pour y remédier, ajoutant être tout à fait capable de se priver d’alcool

et n’y recourir que pour pallier ses souffrances psychiques. Il a également affirmé ne

plus souffrir d’addiction depuis son accident, ce que les psychiatres n’avaient, selon lui,

pas compris.

Par ailleurs, il a indiqué

percevoir une rente AI de l’ordre de 1'370 francs.

Pour sa part,

J.________ a déclaré qu’elle était la curatrice de H.________ depuis plusieurs années

et que, selon elle, aucune autre mesure ne pouvait être envisagée tant qu’il nierait

sa dépendance, ajoutant que, dans le cas contraire, d’autres alternatives thérapeutiques

seraient possibles.

Par ailleurs, elle a indiqué

que la gestion des affaires administratives de H.________ se limitait à peu de choses, qu’elle

lui remettait régulièrement une somme d’argent qu’elle complétait en cas de

besoin et qu’en outre, H.________ avait un compte privé sur lequel elle versait ses revenus.

Elle a précisé que l’intéressé percevait une rente AI, des prestations complémentaires

pour payer son séjour en résidence et qu’il disposait d’une modeste fortune sur

laquelle elle effec-tuait parfois des prélèvements. Enfin, elle a ajouté que ses relations

avec H.________ étaient plutôt bonnes.

E. 3 CC et mettant les frais de la cause, en particulier les frais d’expertise, à la charge de cette dernière (art. 19 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]). a) Contre une décision ordonnant en particulier le placement à des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art.

E. 8 LVPAE  et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),

dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties

à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité

pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a

pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste

par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique

COPMA, 2012 [cité ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant

l’institution d’une curatelle, des mesures de protection accessoires ou encore des frais

divers doit en revanche être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation

ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

Art. 1-456 CC, 5

e

éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1

CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte

tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre

2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC   est applicable

devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux

délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC,

p. 2626, et les auteurs cités).

Conformément à l'art. 450d CC,

la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre

position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision

(al. 2).

b)

Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est receva­ble. La justice

de paix a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

2.

a)

La Chambre des curatelles, qui n’est

pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est

pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de

la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément

à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure

de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide

pratique COPMA,  n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée

devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire

à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait

sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile

suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent

réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

b)

En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance

doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention

d’un expert est également nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint

en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre d’une

curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les experts

doivent disposer des connais­sances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est

pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique

COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert

doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie

de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte,

Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien

droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a,

JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs

et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,

loc. cit., et les références citées).

La loi n’exige pas

que le médecin consulté soit étranger à l’établis-sement de placement.

Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l‘expert, à moins que ses conclusions

reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter

des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11

septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38).

En l’espèce,

la décision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise du 10 juillet 2015,

établi par des médecins rattachés au secteur psychiatrique de la Fondation Q.________,

ainsi que sur les attestations et compte-rendus produits par divers médecins spécialisés

en psychiatrie. Ces rapport et avis fournissent des éléments actuels et pertinents sur l’évolution

de la situation de l’intéressé et sur son état de santé et émanent essentiellement

de médecins spécialisés en psychiatrie indépendants qui ne s’étaient encore

jamais prononcés sur l’état de santé du recourant. Ces rapports suffisent à

la cour de céans pour statuer sur la question du placement à des fins d’assistance du

recourant et la curatelle de portée générale instituée en sa faveur.

c)

L’art. 450e al. 4 1

ère

phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie

en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).

Le 11 septembre 2015,

la cour de céans a procédé aux auditions de H.________ et de sa curatrice. Le droit d’être

entendu du recourant a par conséquent été respecté.

3.

Le recourant conteste tout d’abord son placement

à des fins d’assistance.

a)

L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut

être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,

d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires

ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la

charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de

leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que

les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend

la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la

pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie,

c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les

démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,

n. 10.6, p. 245).

Cet

article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement

sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer

la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la

protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de

trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience

mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni

autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance

de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n.

666, p. 302).

La jurisprudence et la doctrine rendues sous

l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance

ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière

exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire

présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement

médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit

assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il

faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par

une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles

que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent

d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral

du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté

à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de

l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres

à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant,

et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.

La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives

portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être

examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246).

Une mesure restrictive est notam-ment disproportionnée si une mesure plus douce est à même

de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,

ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1

er

octobre 2008, c. 3).

Afin d’éviter que le placement à des

fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée

doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées

(art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte est plus restrictif

que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus que l’état de la personne concernée

lui permette de quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé

et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place

(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit

de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Il peut en effet arriver que l’état

se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible

ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait

permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau

placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).

Le placement à des fins d’assistance est destiné

à protéger la personne,  si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir

l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé

puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la

personne peut représenter pour son entourage; ce n’est cependant pas son objectif premier,

mais un effet corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2; Meier/Lukic, op.

cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour décider du maintien du placement en institution

est en premier lieu celle de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014

du 26 juin 2014 c. 3.2).

b)

En

l’espèce, plusieurs rapports et compte-rendus émanant de médecins spécialisés

en psychiatrie établissent la situation mentale du recourant et l’état de dénuement

dans lequel celui-ci se trouve régulièrement. Souffrant depuis de longues années de plusieurs

maladies, dont d’un trouble affectif bipolaire et d’un alcoolisme sévère associé

à une dépendance aux benzodiazépines, le recourant a dû être à de nombreuses

reprises hospitalisé et pris étroitement en charge afin d’éviter qu’il ne

se mette en danger, notamment qu’il s’expose à des risques de chutes. Sa dépendance

à l’alcool a déclenché l’apparition d’une stéatose hépatique

d’origine éthylique ainsi que des troubles cognitifs légers d’origine mixte, qui

sont également à mettre en lien avec des antécédents de traumatismes crâniens

et d’hémorragie cérébrable. Le recourant nie son alcoolisme, refuse de renoncer

à l’alcool et ne parait pas réaliser à quel point sa situation le met en danger

et nécessite un encadrement thérapeutique étroit. De multiples hospitalisations et la

mise en place de plusieurs programmes de soins ayant démontré leur inefficacité dès

lors que le recourant a toujours trouvé le moyen de se procurer de l’alcool, allant jusqu’à

boire des solutions désinfectantes ou voler des bouteilles d’alcool dans des magasins, notamment

lors de fugues ou de sorties, il n’existe aucune autre solution, à l’heure actuelle,

que de le placer en institution pour qu’il soit correctement pris en charge.

Lors de sa comparution devant la cour de céans, le recourant s’est plaint de ses conditions

de séjour dans l’EMS N.________, notamment d’un manque de liberté et d’intimité,

affirmant qu’il ne souffrait plus de son addiction à l’alcool depuis son accident, ce

que les psychiatres persisteraient à ne pas comprendre, et qu’il pourrait se priver d’alcool

mais qu’il boirait pour pallier ses souffrances psychiques.

Certes, les conditions de vie actuelles du recourant limitent sa liberté. Toutefois, la mise en

place de mesures d’encadrement moins strictes ne pourrait être envisagée que si le recourant

acceptait de collaborer à un traitement adéquat. En effet, comme la curatrice l’a déclaré

à la cour de céans, plusieurs formes de thérapie plus légères pourraient être

employées pour le soigner mais leur efficacité suppose son adhésion. Or, l’intéressé

ne parvient pas à respecter les programmes de soins entrepris. Par conséquent, tant que le

recourant ne réussira pas à manifester suffisamment de détermination pour s’astreindre

à une thérapie, il n’est pas envisageable de le soigner d’une autre façon

que sous la forme d’un placement à des fins d’assistance, seule mesure permettant d’écarter

le risque de mise en danger.

Les conditions d’un placement en institution étant par conséquent en l’espèce

réalisées au regard de l’art. 426 CC, la décision de la justice de paix doit à

cet égard être confirmée.

4.

Le recourant conteste que la curatrice puisse

ouvrir son courrier pour assurer le suivi de ses affaires

a)

En

vertu de l’art. 391 al. 3 CC, l’autorité de protection doit donner une autorisation

expresse au curateur pour que ce dernier puisse prendre connais-sance de la correspondance de la personne

concernée, même en cas de curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 30

ad art. 391 CC). L’autorisation donnée dans la décision initiale n’est envisageable

que lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de consentir elle-même à cette

faculté ou qu’elle a déjà manifesté son opposition, ou que celle-ci paraisse

très probable à l’avenir (Meier, op. cit., n. 32 ad art. 391 CC). L’autorité

de protection autorise l’ouverture de la correspondance lorsqu’il s’agit pour le curateur

soit de prendre connaissance de documents administratifs, nécessaires pour régler sa situation,

soit d’éviter des dépenses et de protéger la personne d’actes préjudiciables

(Meier, op. cit., n. 36 ad art. 391 CC).

b)

En

l’espèce, le recourant s’oppose totalement à ce que la curatrice puisse prendre

connaissance de la correspondance qu’il reçoit. Toutefois, son déni d’être

alcoolique, son absence de discernement à cet égard et son incapacité à résister

à sa dépendance créent la nécessité de pouvoir prendre connaissance des courriers

qui lui sont adressés afin de pouvoir assurer le suivi de ses affaires administratives et financières.

Aucun autre moyen ne permettant au recourant d’assurer correctement le suivi de ses affaires courantes,

la mesure ordonnée par l’autorité de protection sur ce point doit donc être confirmée.

5.

Le recourant s’en prend également à

la mise à sa charge des frais de justice, en particulier des frais d’expertise d’un

montant de 5'000 fr., faisant valoir qu’il n’a qu’une rente AI pour vivre et qu’il

n’est donc pas en mesure de payer les frais réclamés.

a)

L’art.

19 LVPAE prévoit que, dans le cas où l’autorité prononce une mesure, les frais peuvent

être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 2 LVPAE

en particulier, auquel renvoie l’art. 19 al. 4 LVPAE, les frais d’une mesure de placement

peuvent être mis à la charge de la personne concernée lorsque la mesure émane d’une

autorité judiciaire.

L’art. 19 LVPAE étant toutefois une norme potestative, il est possible, selon les circonstances,

d’apprécier si les frais doivent effectivement être mis à la charge de la personne

concernée. Ainsi, selon la situation financière de la personne concernée, les frais pourront

être laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été

mise en place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la personne con-cernée

(CCUR 3 octobre 2014/259 et réf. citées), l’indigence de cette dernière devant également

être prise en considération.

Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs

du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une

fortune nette inférieure à 5'000 francs.

b)

En

l’espèce, la justice de paix a procédé à une expertise psychiatrique afin de

déterminer la nature et l’ampleur exactes des besoins du recourant et mettre en place les

mesures de protection adéquates. Les frais litigieux, particulièrement les frais d’expertise,

sont justifiés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

En outre, les comptes figurant au dossier établissent que le recourant disposait d’une fortune

de 45'023 fr. 75 à la fin de l’année 2014 et que celle-ci a augmenté de plus de

10'000 fr. depuis 2013. La personne concernée n’étant pas indigente au sens des normes

rappelées ci-dessus, les premiers juges n’ont donc pas abusé de leur pouvoir d’appréciation

en considérant que les frais litigieux pouvaient être mis à la charge du recourant, lequel

dispose d’une fortune lui permettant d’y faire face.

Le moyen invoqué à ce titre par le recourant étant également infondé, il doit

être rejeté.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté

et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par

ces motifs,

la

Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La

présidente :              La greffière

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié à :

H.________,

J.________,

et

communiqué à :

Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par

l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente

jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 11.09.2015 Arrêt / 2015 / 748

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, ALCOOLISME, CURATELLE, ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}, CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE, FRAIS D'EXPERTISE | 391 al. 3 CC, 398 CC, 426 CC, 450 CC, 19 LVPAE

TRIBUNAL CANTONAL QE06.038672-151445 214 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 septembre 2015 __________________ Composition :               Mme Kühnlein, présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 391, 398, 426 et 450ss CC; 19 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Château-d’Oex, contre la décision rendue le 17 août 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 17 août 2015, envoyée pour notification aux parties le 28 août 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix), a mis fin à l’enquête en modification de la mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de H.________ (I), levé la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur du prénommé (II), relevé et libéré J.________ de son mandat de curatrice (III), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de H.________ (IV), dit que ce dernier est privé de l’exercice des droits civils (V), nommé J.________ en qualité de curatrice (VI), dit qu’elle aura pour tâches d’apporter l’assistance person-nelle, de représenter H.________ et de gérer ses biens avec diligence (VII), invité la curatrice à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de H.________ (VIII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la cor-respondance de H.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (IX), ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de H.________ à l’EMS N.________, à [...], ou dans tout autre établissement approprié (X) et mis les frais de transformation de la mesure de curatelle, par 300 fr., les frais d’institution du placement à des fins d’assistance, par 150 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de H.________ (XI). En droit, les premiers juges ont en particulier considéré que, selon les experts et médecins consultés, H.________ souffrait de problèmes de santé sérieux, notamment d’ordre psychique, nécessitant une aide permanente et étendue, que l’intéressé avait également besoin d’une aide sur les plans administratif et financier et qu’en conséquence, il se justifiait de transformer la curatelle précédem-ment instituée en une curatelle de portée générale. Pour les mêmes motifs et considérant que H.________ ne pouvait plus mener une vie autonome, que son alcoolisme constituait une source de danger pour lui – l’intéressé pouvant être victime de chutes et se rendre coupable d’actes répréhensibles sous l’effet de l’alcool – et qu’il niait sa dépendance ainsi que son besoin de soins, les premiers juges ont placé H.________ en institution. B. Par écritures du 2 septembre 2015, remises à la poste le 3 septembre 2015, H.________ a recouru contre cette décision. Invitée par la cour de céans à se déterminer sur les écritures déposées, la justice de paix ne s’est pas manifestée. Le 11 septembre 2015, la Chambre des curatelles a procédé aux auditions de H.________ et de sa curatrice, J.________. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 9 mai 2006, la justice de paix a institué une curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de H.________. Souffrant de troubles psychiatriques divers ainsi que d’une dé-pendance à l’alcool et aux médicaments qui avaient nécessité une vingtaine d’hospi-talisations, l’intéressé se trouvait dans un état de dénuement très sévère et n’était plus en mesure de faire face à ses obligations. A partir du 1 er juillet 2010, J.________ a été désignée en qualité de curatrice de H.________. Le 4 octobre 2013, la justice de paix a reçu un certificat du Dr K.________, médecin généraliste FMH, à [...], indiquant que H.________ résidait en long séjour à la Maison R.________ et qu’un retour à domicile n’était pas envisageable pour des raisons médicales et neurologiques, ce qui devait encore être confirmé par un examen neuropsychologique. Le 3 février 2014, la justice de paix a transformé la curatelle instituée en une curatelle de représentation et de gestion avec privation d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC, dispositions issues du nouveau droit de la protection de l’adulte qui était entré en vigueur le 1 er janvier 2013. Le 29 janvier 2015, la Dresse C.________, médecin responsable à l’EMS N.________, a demandé à l’autorité de protection de placer H.________ en institution, l’intéressé ne respectant pas les règles de l’EMS où il avait été entre-temps transféré, fuguant, s’alcoolisant et rapportant des bouteilles de whisky dans l’établissement. Selon la prénommée, le comportement du patient était difficile au point de nécessiter des mesures d’encadrement thérapeutique plus étroites. Le 2 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut  (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions de H.________, de sa curatrice et du médecin précité. Au terme de cette audition, elle a ouvert une enquête en modification de la mesure de protection instituée et en placement à des fins d’assistance à l’égard de H.________ et confié son expertise psychiatrique à la Fondation Q.________. Le 10 juillet 1015, les Drs V.________ et X.________, respectivement médecin associé et médecin assistant dans la fondation précitée, ont déposé leur rapport d’expertise. Se référant à de précédents comptes-rendus médicaux, lesquels figurent au dossier, ainsi qu’aux divers entretiens qu’ils avaient eus avec plusieurs thérapeutes ainsi que l’expertisé, ils ont indiqué que l’intéressé avait fait de multiples séjours hospitaliers en raison d’une situation médico-sociale désastreuse due en grande partie à sa forte dépendance à l’alcool. L’expertisé avait notamment effectué un séjour de trois semaines au centre de traitement pour les addictions Tamaris, au mois de juillet 2008, ainsi que de nombreux sevrages à l’Hôpital de Lavaux, sans réussir à se désintoxiquer; en outre, il avait souhaité suivre des programmes d’abstinence mais n’était pas parvenu à les respecter. En réalité, l’expertisé ressentait le besoin impérieux de boire jusqu’à consommer des solutions désinfectantes et à voler des bouteilles d’alcool dans les magasins, lorsqu’il sortait ou fuguait. Les experts ont également observé qu’en raison de son alcoolisme, le recourant souffrait de nouvelles pathologies comme une stéatose d’origine éthylique et des troubles cognitifs légers d’origine mixte, troubles qui étaient en voie d’aggravation, et qu’il niait sa dépendance, ne réalisant pas à quel point il avait besoin de soins. En outre, selon les experts, l’intéressé souffrait encore d’une addiction aux benzodiazépines ainsi que d’un trouble affectif bipolaire, lequel avait entraîné une décompensation de type psychotique durant l’été 2014 et avait néces-sité son hospitalisation à la Fondation Q.________. Relevant que l’expertisé n’avait plus son autonomie et se trouvait dans l’incapacité de sauvegarder ses intérêts patrimoniaux, ils ont donc préconisé son placement sous curatelle de portée générale, mesure devant être confiée à un professionnel de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnels) et, préoccupés par son état de santé – l’intéressé pouvant se mettre en danger –, ont conseillé son placement à des fins d’assistance dans un établissement médico-social spécialisé en psychogériatrie, comme l’EMS N.________, avec une équipe de professionnels chargée d’assurer son suivi 24 heures sur 24. Le 17 août 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de H.________, de sa curatrice et de la Dresse C.________. Le procès-verbal d’audition établi à cette occasion contient en particulier ce qui suit : « (…) La Dresse C.________ indique qu’un nouveau traite-ment (Selincro) a pu être introduit et se révèle bénéfique sur la consommation et le comportement d’H.________ . Elle précise toutefois que ce traitement entraîne une diminution de l’appétit de la personne concernée. Elle indique que H.________ est désormais un peu plus serein et un peu plus compliant grâce à ce nouveau médicament. H.________ précise qu’il n’a pas demandé le changement de sa curatrice et considère que celle-ci fait parfaitement bien son travail. Il indique qu’il ne fait confiance à personne, à l’exception d’J.________. Il ne trouve pas normal d’être placé en EMS depuis 2013 et envisage de déménager dans le canton du Valais lorsqu’il sortira de l’établissement. Il conteste certains faits contenus dans le rapport d’expertise (…). Lecture partielle est donnée du rapport d’expertise du 10 juillet 2015 de la Fondation Q.________. La Dresse C.________ estime que le rapport reflète la situation actuelle. (…) H.________ s’oppose à son placement à des fins d’assistance à l’EMS N.________. (…) H.________ précise qu’il préfèrerait intégrer l’EMS [...], sis à [...], qui est un établisement ouvert. La Dresse C.________ explique que l’EMS [...] n’est pas un établissement psychogériatrique et que celui-ci n’accepte pas les rési-dents âgés de plus de 65 ans. (…). » 2. Le 11 septembre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de H.________ et de sa curatrice. Lors de sa comparution, H.________ a déclaré qu’il avait été victime d’une fracture du crâne au cours d’un accident et qu’il avait été hospitalisé à l’Hôpital Le Samaritain où il était resté dans le coma durant cinq semaines; puis il avait été admis à la Maison R.________, à Corsier-sur-Vevey et avait intégré par la suite l’EMS N.________. Le comparant a précisé qu’en fait, il n’avait cessé de passer d’un établissement à l’autre, les directions des différents établissements et les experts psychiatres consultés, qui n’avaient rien compris à son état, ayant régulièrement changé de décisions. En outre, le comparant a indiqué consommer de l’alcool durant les trois heures de liberté dont il disposait par semaine, ajoutant que le vrai plaisir qu’il trouvait dans l’alcool était justement de profiter de ces moments de liberté, n’en pouvant plus de vivre dans ces EMS. Il a indiqué qu’il souhaitait habiter à la montagne, dans le canton du Valais, où il avait deux de ses meilleurs amis qui pourraient lui rechercher un appartement et a ajouté que, si on ne le laissait pas sortir dans les six mois, il s’évaderait. Le comparant a aussi déclaré qu’il prenait des médicaments pour l’arthrose, du Dafalgan contre les douleurs, ainsi que des médicaments contre la nervosité et les angoisses, comme du Lexotanil et du Tranxilium, précisant qu’il souffrait d’angoisses parce qu’il souhaitait sortir de la situation dans laquelle il se trouvait, estimant ses conditions de résidence trop pénibles, notamment le fait de ne pouvoir fermer sa chambre à clé. Le comparant a également déclaré qu’il voulait bien considérer le fait qu’il avait un problème d’alcool, mais a refusé de répondre à la question de savoir comment il devrait s’y prendre pour y remédier, ajoutant être tout à fait capable de se priver d’alcool et n’y recourir que pour pallier ses souffrances psychiques. Il a également affirmé ne plus souffrir d’addiction depuis son accident, ce que les psychiatres n’avaient, selon lui, pas compris. Par ailleurs, il a indiqué percevoir une rente AI de l’ordre de 1'370 francs. Pour sa part, J.________ a déclaré qu’elle était la curatrice de H.________ depuis plusieurs années et que, selon elle, aucune autre mesure ne pouvait être envisagée tant qu’il nierait sa dépendance, ajoutant que, dans le cas contraire, d’autres alternatives thérapeutiques seraient possibles. Par ailleurs, elle a indiqué que la gestion des affaires administratives de H.________ se limitait à peu de choses, qu’elle lui remettait régulièrement une somme d’argent qu’elle complétait en cas de besoin et qu’en outre, H.________ avait un compte privé sur lequel elle versait ses revenus. Elle a précisé que l’intéressé percevait une rente AI, des prestations complémentaires pour payer son séjour en résidence et qu’il disposait d’une modeste fortune sur laquelle elle effec-tuait parfois des prélèvements. Enfin, elle a ajouté que ses relations avec H.________ étaient plutôt bonnes. 3. Selon les comptes figurant au dossier, le recourant disposait d’une fortune de 45'023 fr. 75 à la fin de l’année 2014 et celle-ci a augmenté de plus de 10'000 fr. depuis l’année 2013. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix  ordonnant un placement à des fins d’assistance en application de l’art. 426 CC, l’institution d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, donnant la possibilité à la curatrice d’ouvrir le courrier de la personne concernée en vertu de l’art. 391 al. 3 CC et mettant les frais de la cause, en particulier les frais d’expertise, à la charge de cette dernière (art. 19 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]). a) Contre une décision ordonnant en particulier le placement à des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE  et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [cité ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant l’institution d’une curatelle, des mesures de protection accessoires ou encore des frais divers doit en revanche être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC   est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC,

p. 2626, et les auteurs cités). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est receva­ble. La justice de paix a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA,  n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention d’un expert est également nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les experts doivent disposer des connais­sances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à l’établis-sement de placement. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l‘expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38). En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise du 10 juillet 2015, établi par des médecins rattachés au secteur psychiatrique de la Fondation Q.________, ainsi que sur les attestations et compte-rendus produits par divers médecins spécialisés en psychiatrie. Ces rapport et avis fournissent des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé et sur son état de santé et émanent essentiellement de médecins spécialisés en psychiatrie indépendants qui ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé du recourant. Ces rapports suffisent à la cour de céans pour statuer sur la question du placement à des fins d’assistance du recourant et la curatelle de portée générale instituée en sa faveur. c) L’art. 450e al. 4 1 ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257). Le 11 septembre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de H.________ et de sa curatrice. Le droit d’être entendu du recourant a par conséquent été respecté. 3. Le recourant conteste tout d’abord son placement à des fins d’assistance. a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,

n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notam-ment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008, c. 3). Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées). Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne,  si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2; Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2). b) En l’espèce, plusieurs rapports et compte-rendus émanant de médecins spécialisés en psychiatrie établissent la situation mentale du recourant et l’état de dénuement dans lequel celui-ci se trouve régulièrement. Souffrant depuis de longues années de plusieurs maladies, dont d’un trouble affectif bipolaire et d’un alcoolisme sévère associé à une dépendance aux benzodiazépines, le recourant a dû être à de nombreuses reprises hospitalisé et pris étroitement en charge afin d’éviter qu’il ne se mette en danger, notamment qu’il s’expose à des risques de chutes. Sa dépendance à l’alcool a déclenché l’apparition d’une stéatose hépatique d’origine éthylique ainsi que des troubles cognitifs légers d’origine mixte, qui sont également à mettre en lien avec des antécédents de traumatismes crâniens et d’hémorragie cérébrable. Le recourant nie son alcoolisme, refuse de renoncer à l’alcool et ne parait pas réaliser à quel point sa situation le met en danger et nécessite un encadrement thérapeutique étroit. De multiples hospitalisations et la mise en place de plusieurs programmes de soins ayant démontré leur inefficacité dès lors que le recourant a toujours trouvé le moyen de se procurer de l’alcool, allant jusqu’à boire des solutions désinfectantes ou voler des bouteilles d’alcool dans des magasins, notamment lors de fugues ou de sorties, il n’existe aucune autre solution, à l’heure actuelle, que de le placer en institution pour qu’il soit correctement pris en charge. Lors de sa comparution devant la cour de céans, le recourant s’est plaint de ses conditions de séjour dans l’EMS N.________, notamment d’un manque de liberté et d’intimité, affirmant qu’il ne souffrait plus de son addiction à l’alcool depuis son accident, ce que les psychiatres persisteraient à ne pas comprendre, et qu’il pourrait se priver d’alcool mais qu’il boirait pour pallier ses souffrances psychiques. Certes, les conditions de vie actuelles du recourant limitent sa liberté. Toutefois, la mise en place de mesures d’encadrement moins strictes ne pourrait être envisagée que si le recourant acceptait de collaborer à un traitement adéquat. En effet, comme la curatrice l’a déclaré à la cour de céans, plusieurs formes de thérapie plus légères pourraient être employées pour le soigner mais leur efficacité suppose son adhésion. Or, l’intéressé ne parvient pas à respecter les programmes de soins entrepris. Par conséquent, tant que le recourant ne réussira pas à manifester suffisamment de détermination pour s’astreindre à une thérapie, il n’est pas envisageable de le soigner d’une autre façon que sous la forme d’un placement à des fins d’assistance, seule mesure permettant d’écarter le risque de mise en danger. Les conditions d’un placement en institution étant par conséquent en l’espèce réalisées au regard de l’art. 426 CC, la décision de la justice de paix doit à cet égard être confirmée. 4. Le recourant conteste que la curatrice puisse ouvrir son courrier pour assurer le suivi de ses affaires a) En vertu de l’art. 391 al. 3 CC, l’autorité de protection doit donner une autorisation expresse au curateur pour que ce dernier puisse prendre connais-sance de la correspondance de la personne concernée, même en cas de curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 30 ad art. 391 CC). L’autorisation donnée dans la décision initiale n’est envisageable que lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de consentir elle-même à cette faculté ou qu’elle a déjà manifesté son opposition, ou que celle-ci paraisse très probable à l’avenir (Meier, op. cit., n. 32 ad art. 391 CC). L’autorité de protection autorise l’ouverture de la correspondance lorsqu’il s’agit pour le curateur soit de prendre connaissance de documents administratifs, nécessaires pour régler sa situation, soit d’éviter des dépenses et de protéger la personne d’actes préjudiciables (Meier, op. cit., n. 36 ad art. 391 CC). b) En l’espèce, le recourant s’oppose totalement à ce que la curatrice puisse prendre connaissance de la correspondance qu’il reçoit. Toutefois, son déni d’être alcoolique, son absence de discernement à cet égard et son incapacité à résister à sa dépendance créent la nécessité de pouvoir prendre connaissance des courriers qui lui sont adressés afin de pouvoir assurer le suivi de ses affaires administratives et financières. Aucun autre moyen ne permettant au recourant d’assurer correctement le suivi de ses affaires courantes, la mesure ordonnée par l’autorité de protection sur ce point doit donc être confirmée. 5. Le recourant s’en prend également à la mise à sa charge des frais de justice, en particulier des frais d’expertise d’un montant de 5'000 fr., faisant valoir qu’il n’a qu’une rente AI pour vivre et qu’il n’est donc pas en mesure de payer les frais réclamés. a) L’art. 19 LVPAE prévoit que, dans le cas où l’autorité prononce une mesure, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 2 LVPAE en particulier, auquel renvoie l’art. 19 al. 4 LVPAE, les frais d’une mesure de placement peuvent être mis à la charge de la personne concernée lorsque la mesure émane d’une autorité judiciaire. L’art. 19 LVPAE étant toutefois une norme potestative, il est possible, selon les circonstances, d’apprécier si les frais doivent effectivement être mis à la charge de la personne concernée. Ainsi, selon la situation financière de la personne concernée, les frais pourront être laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la personne con-cernée (CCUR 3 octobre 2014/259 et réf. citées), l’indigence de cette dernière devant également être prise en considération. Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 francs. b) En l’espèce, la justice de paix a procédé à une expertise psychiatrique afin de déterminer la nature et l’ampleur exactes des besoins du recourant et mettre en place les mesures de protection adéquates. Les frais litigieux, particulièrement les frais d’expertise, sont justifiés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. En outre, les comptes figurant au dossier établissent que le recourant disposait d’une fortune de 45'023 fr. 75 à la fin de l’année 2014 et que celle-ci a augmenté de plus de 10'000 fr. depuis 2013. La personne concernée n’étant pas indigente au sens des normes rappelées ci-dessus, les premiers juges n’ont donc pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant que les frais litigieux pouvaient être mis à la charge du recourant, lequel dispose d’une fortune lui permettant d’y faire face. Le moyen invoqué à ce titre par le recourant étant également infondé, il doit être rejeté. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ H.________, ‑ J.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :