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Arrêt / 2015 / 739

Waadt · 2015-08-04 · Français VD
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AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, ACTE DE DISPOSITION, CURATEUR | 416 al. 2 CC, 416 CC, 450 CC

Sachverhalt

ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

b)

Interjeté

en temps utile et motivé, le recours du curateur et de A.T.________ et B.T.________ est recevable.

Le recours étant manifestement infondé, il a été renoncé à consulter l’autorité

de protection.

2.

Le curateur fait valoir que sa demande du 23 février 2015 ne nécessitait pas le consentement

de l’autorité de protection, d’autant plus que sa demande est approuvée par la

mère et que A.T.________ était proche de la majorité à ce moment-là.

a)

La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité.

Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui

sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans

les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi

prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent

de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une

importance particulière pour les-quelles le consentement de l’autorité s’avère

nécessaire (Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, op. cit., n. 1 ad art. 416/417

CC, p. 2362). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en

tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère

généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).

Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la mesure. Il lui revient d’exercer

le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée.

Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de

l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation

délégué, l’effet de la représentation se trouvant toutefois limité par

la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement

permet à l’acte de déployer des effets juridiques; il ne guérit pas les vices éventuels

dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation

incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l’autorité est une condition matérielle

de validité. L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement

; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle

une telle modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost,

op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584).

b)

Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est

pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à

l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle

dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord. A la base, la question

qui se pose est donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est

restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la

capacité de discernement (art. 13 CC); elle peut aussi être liée à une décision

de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une limitation de l’exercice

des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle

de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils

en vertu de l’art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des

droits civils, l’on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait

éventuellement donné; cependant, son propre point de vue n’est pas négligeable

(cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de décision (Biderbost, op.

cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l’exercice

des droits civils de plein droit ou pour l’affaire considérée, l’éventuel

refus qu’elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts

(Biderbost, op. cit., n. 12 ad art. 416 CC, p. 587; Vogel, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417

CC, pp. 2364, 2365 et 2376).

c)

Selon l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte

est nécessaire notamment pour contracter ou accorder un prêt important (art. 312 ss CO [Code

des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Qualifier un prêt d’important procède d’une

appréciation de l’état des revenus et de la fortune. Le maintien d’un prêt

arrivant à échéance ou le renouvellement d’une hypothèque ne sont pas soumis

à autorisation lorsque les conditions de l’emprunt ne sont pas modifiées et que le type

ainsi que le concept de garantie et d’intérêts ne sont pas reconsidérés au

détriment de la personne concernée. De telles opérations ne répondent pas non plus

au critère de l’importance introduit par le législateur à l’art. 416 al. 1

ch. 6 CC (Biderbost, op. cit., n. 32 ad art. 416 CC, pp. 598-599; Vogel, op. cit., n. 27 ad art. 416/417

CC, p. 2371). En revanche, toute modification du contrat ou du produit est soumise à autorisation.

Ainsi, une simple reconduction d’un prêt fixe aux conditions du marché requiert une approbation

de l’autorité, la situation personnelle de l’intéressé pouvant avoir changé

et justifiant un réexamen approfondi de la situation; il peut en aller de même des conditions

du marché (des hypothèques mais aussi des autres investissements). De même, il conviendra

d’examiner si un remboursement ne sera pas plus opportun, ou si la durée ne devra pas être

réduite (en cas de vente probable) ou au contraire allongée (selon la situation favorable du

marché hypothécaire et la prévisibilité à 7-10 ans des besoins de la personne

concernée). Ce sont des décisions importantes qui justifieront une validation de l’autorité

au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 4 et 6 CC (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle

in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 415 in fine, spéc. p. 416).

De même, le non-renouvellement à l’échéance (qui amène à devoir rembourser

le prêt et donc à modifier la structure du patrimoine de la personne concernée) nécessitera

aussi l’agrément de l’autorité (Meier, op. cit., p. 417).

d)

En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à

l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une requête motivée

et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé

par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération,

en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente

pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les

choses; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen

de solutions alternatives, etc. et l’obligation de joindre les pièces et documents nécessaires

(Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées; Vogel,

op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2263 et 2376).

En outre, l’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte

juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée,

ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op.

cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité

est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé

ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée

qui prévalent en définitive. Il convient de prendre en compte les intérêts économiques

de la personne concernée, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé,

respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation et, le cas échéant,

les prévisions que l’on peut tirer de l’évolution de la situation. Toutefois, ce

n’est pas toujours la seule appréciation des intérêts matériels d’un

acte juridique qui sera déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne

pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne

comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-606; Vogel, op. cit.,

n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne

concernée ne se réduira pas à la simple constatation qu’ils ne seront pas menacés

; en règle générale, il faudra une raison particulière ou un besoin précis pour

justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente

d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).

e)

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que

le curateur soutient, le transfert d’un prêt d’un établissement à un autre

établisse- ment bancaire est soumis à autorisation dès le moment où les conditions

de ce prêt sont modifiées.

En l’occurrence, la requête du curateur n’est nullement étayée. Il n’a

aucunement démontré le bien fondé de l’opération à laquelle il envisage

de procéder pour le compte des recourantes. Ainsi, on ignore tout de l’intérêt qu’il

y aurait pour les intéressées à changer d’un établissement bancaire stable

pour une petite caisse d’épargne, le curateur n’ayant pas jugé utile de répondre

aux interrogations légitimes et bien fondées de la juge de paix. En outre, il convient de relever

qu’il est d’autant plus opportun de poser des questions, de s’enquérir des intérêts

des recourantes et de connaître les raisons qui poussent le curateur à vouloir absolument transférer

les prêts à la Caisse d’Epargne H.________ plutôt que dans un autre établissement

bancaire reconnu, que le patrimoine en cause est important.

Par ailleurs, A.T.________ est devenue entre-temps majeure. Pour ce qui la concerne et  contrairement

à B.T.________ qui ne l’est pas encore, le consente-ment de la juge de paix aux opérations

souhaitées n’est donc plus nécessaire.

Le curateur n’ayant pas satisfait à son devoir de renseignement, le refus de la juge de paix

de consentir aux opérations proposées doit en conséquence être confirmé.

3.

Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au

remboursement des frais justifiés (al. 1). Conformément à cette disposition, il appartiendra

à l’autorité de protection de l’adulte de fixer la rémunération du curateur

en tenant compte notamment du caractère manifestement infondé du recours, en particulier du

fait que l’intérêt des recourantes n’imposait nullement de recourir contre la décision

incriminée (al. 2).

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté

et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a

al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 210.11.5]), sont mis à

la charge des recourants Z.________, A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux.

Par

ces motifs,

la

Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs),

sont mis à la charge des recourants Z.________, A.T.________ et C.T.________, solidairement entre

eux.

IV.

L'arrêt motivé est exécutoire.

Le

vice-président :              La

greffière :

Du

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La  greffière  :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié à :

Z.________,

C.T.________,

-

A.T.________,

et

communiqué à :

Juge de paix du district de Lausanne,

par

l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente

jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’accepter que la Caisse d’Epargne H.________ reprenne, à hauteur de 780'000 fr. et 3'970'000 fr., les engagements des deux enfants mineures A.T.________ et B.T.________, souscrits auprès de la BCV G.________ (art. 416 al. 1 ch. 6 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624; Vogel, Basler Kommentar, n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 2378; Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 210.11.5]), sont mis à la charge des recourants Z.________, A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants Z.________, A.T.________ et C.T.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :              La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Z.________, ‑ C.T.________, - A.T.________, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 04.08.2015 Arrêt / 2015 / 739

AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, ACTE DE DISPOSITION, CURATEUR | 416 al. 2 CC, 416 CC, 450 CC

TRIBUNAL CANTONAL GK14.027549-150954 183 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 août 2015 __________________ Composition :               M. Kühnlein, vice-président M. Colombini et MmeCourbat, juges Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 416 al. 1 ch. 6, al. 2 et 3; 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, et C.T.________ A.T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1 er mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les mineures A.T.________ et B.T.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 1 er mai 2015,  la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé de faire droit à la requête du curateur Z.________ du 28 avril 2015. En substance, elle a considéré que l’intéressé n’avait pas donné suite à sa demande du 24 mars 2015 ni répondu à ses questions et qu’elle ne pouvait donc l’autoriser à accepter, selon les conditions indiquées, les offres que lui avait faites la Caisse d’Epargne H.________ de reprendre les engagements des deux enfants mineures A.T.________ et B.T.________, lesquels avaient été conclus précédemment sous la forme de deux prêts hypothécaires auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, à G.________. Elle lui a également demandé de s’adresser à cette banque ou à un autre organisme bancaire afin d’obtenir des contre-offres à celle que lui avait proposée la Caisse d’Epargne H.________. B. Par acte du 2 juin 2015, le curateur Z.________, C.T.________ et A.T.________ ont recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes : « (…) II. La décision attaquée est réformée dans le sens suivant :

a) La Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d’autorité de pro-tection de l’adulte, autorise Z.________, curateur de B.T.________, enfant mineure (…), à rembourser, lors de leur plus prochaine échéance, les prêts hypothécaires Banque Cantonale Vaudoise Nos BCV U.________, de Fr. 3'766'638.55, BCV E.________, de Fr. 505'108.60 et S.________, de Fr. 268'956.10, dont elle est co-débitrice solidaire avec sa sœur A.T.________.

b) La Justice de paix (…), autorise Z.________, curateur de B.T.________, (…), à contracter, auprès de la Caisse d’Epargne H.________ (sic), [...], deux prêts hypothécaires de Fr. 830'000.00 et de Fr. 3'970'000.00 aux conditions de l’offre de cette banque, datée du 22 avril 2015 (…), ceci en qualité de co-débitrice solidaire avec sa soeur A.T.________. Subsidiairement : III.- Le consentement de la Justice de paix (…) n’est pas nécessaire pour rembourser, lors de leur plus prochaine échéance, les prêts hypothécaires Banque Cantonale Vaudoise Nos BCV (…), dont B.T.________, (…), est co-débitrice solidaire avec sa sœur A.T.________. IV.- Le consentement de la Justice de paix (…) n’est pas nécessaire pour contracter, auprès de la Caisse d’Epargne H.________ (sic), (…), deux prêts hypothécaires de Fr. 830'000.00 et de Fr. 3'970'000.00 aux conditions de l’offre de cette banque, datée du 22 avril 2015 (…), au nom de B.T.________ (…), ceci en qualité de co-débitrice solidaire avec sa sœur A.T.________ . (…). » C. La cour retient les faits suivants : A.T.________ et B.T.________ sont nées respectivement les [...] 1997 et [...] 1999. Elles sont les filles de D.T.________ et de C.T.________. A la suite du décès de leur grand-père, E.T.________, intervenu le [...] 2007, elles ont hérité, en lieu et place de leur père – exhérédé par E.T.________ – d’un patrimoine d’environ 21'000'000 fr. se composant d’immeubles, de titres et de liquidités. Ce patrimoine a été partagé entre elles deux par moitié. Craignant que D.T.________, alors en proie à de sérieuses diffi-cultés financières, n’exerce des pressions sur leurs filles pour qu’elles lui viennent en aide financièrement, la mère des deux héritières a demandé à l’autorité de protection d’instaurer une curatelle aux biens à forme de l’art. 325 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des intéressées. Le 26 juin 2014, la justice de paix a fait droit à cette demande (art. 325 al. 1 et 3 CC) (I) et retiré  aux  parents  l’administration  des  biens de  leurs filles (II), l’agent d’affaires breveté Z.________ étant nommé en qualité de cura-teur (III). Le 17 juillet 2014, Z.________ a demandé à la juge de paix  l’autorisation de souscrire à l’offre de placement que lui avait faite la Caisse d’Epargne H.________, le 2 mai 2014, et qui concernait les avoirs financiers de A.T.________ et B.T.________ à hauteur de 8'210'957 francs. Par courrier reçu au greffe de la juge de paix le 27 août 2014, il a également requis de la magistrate l’autorisation de rembourser à leur échéance, le 7 septembre 2014, les trois prêts hypothécaires d’un montant de 4'581'469 fr., que A.T.________ et B.T.________ avaient repris auprès de la Banque Cantonale vaudoise, à [...] (ci-après : BCV G.________), et ajouté que ces prêts seraient remboursés au moyen des fonds dont les mineures disposaient dans cette banque, pour un mon-tant total de plus de 2'300'000 fr., et que le solde serait prélevé sur le compte courant n° [...] (rubrique immobilier), qui figurait à leur nom auprès de la Caisse d’Epargne H.________, lequel présentait, à la date précitée, un solde de 8'557'588 fr. 03. Z.________ s’est également référé au courrier que la mère des enfants avait adressé à la justice de paix le 28 novembre 2013, selon lequel l’intéressée considérait qu’au vu de « l’abondance de liquidité », l’opération envisagée constituait le « moins mauvais placement » qui pouvait être fait au vu des circonstances. Le 3 septembre 2014, la juge de paix a adressé la lettre suivante au curateur : « (…) Je reviens sur vos différentes requêtes tendant notamment à être autorisé à investir les fonds de A.T.________ et B.T.________ à hauteur de fr. 8'210'597.00 auprès de la Caisse d’Epargne H.________ et à être autorisé à rembourser d’ici au 7 septembre prochain les trois prêts hypothécaires d’un montant total de fr. 4'581'469.00 dont les susnommées sont débitrices auprès de la BCV G.________ (…). Je m’étonne que vous sollicitiez le placement d’un montant de fr. 8'210'957.00 alors même que vous souhaitez apparemment également faire usage d’une partie des avoirs des susnommées auprès de la Caisse d’Epargne H.________ (…) pour le remboursement des hypothèques précitées. Je vous remercie de m’apporter toute précision utile à ce sujet. Afin de permettre à l’autorité de statuer sur votre demande de remboursement, je vous prie de me produire dans le même délai que celui fixé ci-dessus, les trois contrats de prêts hypothécaires dont vous requerrez le remboursement ainsi que toute pièce de nature à établir le montant des pénalités dues en cas de rembourse-ment anticipé. Dans le même délai, vous voudrez bien exposer clairement en quoi cette opération de remboursement anticipé serait opportune pour les mineures notamment sur le plan fiscal. (…). » Le 7 octobre 2014, le curateur s’est déterminé sur les points soulevés par la magistrate. Après avoir demandé à la juge de paix de considérer sa requête de placement à hauteur de 8'210'957 fr. comme nulle et non avenue, il a indiqué ce qui suit : « (…) Conformément à votre demande, je vous remets, en annexe, copies des trois contrats de prêts hypothécaires BCV, datés du 27 juin 2013 (…) A la lecture de ces contrats, vous constaterez que ces prêts se renouvellent tous les trois mois. Les derniers renouvellements ont été effectués valeur – 7 septembre 2014. Le taux de l’intérêt hypothécaire a passé de 1,35 % à 1,4 % l’an pour les trois prêts dès le

– 7 septembre 2014. La prochaine échéance des prêts se situe donc au – 7 décembre 2014. Selon les conditions applicables aux prêts multifix BCV, chaque tranche de prêt hypothécaire doit être dénoncée au remboursement pour elle-même. Le préavis de dénonciation ordinaire est de six mois au moins, avant l’échéance d’une tranche d’une durée supérieure à douze mois et de un mois au moins avant l’échéance d’une tranche de durée inférieure ou égale à douze mois. Ainsi les trois prêts hypothécaires multifix dont il est question ici, doivent être dénon-cés au remboursement le -7 novembre 2014 au plus tard (cependant la BCV considère que la dénonciation que j’avais signifiée l’an dernier est toujours valable de telle sorte que les prêts hypothécaires pourraient être remboursés intégralement à la date du -7 décembre 2013). (…) L’intérêt des prêts hypothécaires comme mentionné plus haut est maintenant de 1.4 %. (…). » Selon bordereau joint à son courrier, Z.________ a produit en particulier, à l’appui de sa demande, des copies des trois contrats des prêts hypothécaires précités, des copies des avis de renouvellement de taux fixe relatifs à ces prêts, des copies des relevés d’intérêt au 30 juin 3014 des comptes n° K [...] et E [...] ainsi qu’une copie du détail du bouclement au 30 juin 2014 du compte CER [...]. Le 25 novembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions du curateur et de l’assesseur de la justice de paix, [...]. Interpellé sur l’inté-rêt qu’il y aurait, selon lui, à rembourser les prêts hypothécaires plutôt qu’à procéder à un placement de fonds, Z.________ a déclaré qu’au vu de l’importance des liquidités dans la succession, il lui paraissait plus opportun d’avoir la valeur nette des immeubles, celle-ci allant augmenter, et que la situation restait intéressante d’un point de vue fiscal, seulement 40 % des intérêts hypothécaires étant déductibles des impôts. Par ailleurs, il a ajouté que la proposition de placement faite antérieurement avait le mérite de conserver la plus grande partie de la fortune dans des placements à faible risque, notamment ceux assimilables à des immeubles ou à des fonds de placement immobiliers. Quant à son choix de retenir la Caisse d’Epargne H.________ pour procéder aux opérations envisagées, il a répondu qu’il avait toutes ses cura-telles dans cet établissement. Après lui avoir rappelé les exigences posées par l’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle du 4 juillet 2012 (OGPCT; RS 211.223.11), la juge de paix lui a répondu que, compte tenu de la situation patrimoniale des mineures, il convenait d’avoir une vue globale sur la stratégie d’investissement à adopter. Le curateur a exposé qu’il pourrait demander à la BCV G.________ de lui faire une offre d’amortissement partiel des hypothèques, par le biais du compte bancaire ouvert au nom de A.T.________ et de B.T.________ dans cet établissement, ce compte présentant un solde créditeur d’environ deux millions de francs. Les déclarations de l’assesseur de la justice de paix, contenues dans le procès-verbal de l’audience quant aux propositions du curateur, sont les suivantes : « M. [...] estime, en sa qualité d’assesseur, qu’il ne faudrait pas rembourser les hypothèques compte tenu du marché actuel. Il estime encore que le fonds de placement immobilier est à l’heure actuelle surcoté. Il est donc faux de les conseiller. Or, les mineures sont déjà propriétaires d’un certain nombre d’immeubles, ce qui justifie d’autant moins le choix de cette stratégie. Il estime en conséquence qu’un placement dans des titres permettrait un équilibre de liquidités et un partage plus aisé dans le futur. » Au terme de l’audience, le curateur a retiré formellement sa requête de remboursement, y compris partiel, des hypothèques, et déclaré qu’il produirait un nouveau projet de remboursement, y compris partiel, des hypothèques, respective-ment de placement des avoirs, au regard des art. 6 et 7 OGPCT. Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix le 4 mars 2015, il a formulé une nouvelle proposition. Il a expliqué que, selon l’offre qu’elle lui avait soumise le 26 janvier 2015 et dont il joignait une copie, la Caisse d’Epargne H.________ s’était engagée à reprendre les prêts hypothécaires, dits prêts devant être remboursés à leur échéance du 7 mai 2015 et le taux d’intérêt hypothécaire obtenu étant, comme à la BCV G.________, de 1,4 % net par an. Le 24 mars 2015, la juge de paix a répondu à l’intéressé que le taux hypothécaire retenu lui paraissait trop élevé compte tenu des conditions du marché et de la nature de la proposition qui avait été faite (hypothèque fixe sur un an). En outre, elle a invité le curateur à lui expliquer en quoi l’offre de remboursement formulée lui paraissait conforme aux intérêts des mineures ainsi que pour quels motifs il ne s’était pas adressé à la BCV G.________ ou à tout autre organisme ban-caire pour obtenir une contre-offre analogue, voire une proposition d’amortissement partiel. Le 28 avril 2015, le curateur a transmis à la juge de paix de nouvelles offres, contresignées pour accord par A.T.________ et C.T.________ - cette dernière ayant procédé pour le compte de sa fille B.T.________ – prévoyant notamment le  remboursement des prêts hypothécaires selon une nouvelle proposition que lui avait faite la Caisse d’Epargne H.________ le 22 avril 2015, ainsi qu’un taux d’intérêt hypothécaire de  1,3 % net par an. Le 1 er mai 2015, la juge de paix a refusé cette offre pour les motifs précédemment exposés (cf. supra let. A, p. 2). Le 11 mai 2015, le curateur a informé l’autorité de protection que, le 2 mai 2015, A.T.________ avait atteint l’âge de la majorité et que la curatelle insti-tuée en sa faveur avait donc pris fin d’office à cette date. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’accepter que la Caisse d’Epargne H.________ reprenne, à hauteur de 780'000 fr. et 3'970'000 fr., les engagements des deux enfants mineures A.T.________ et B.T.________, souscrits auprès de la BCV G.________ (art. 416 al. 1 ch. 6 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624; Vogel, Basler Kommentar, n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 2378; Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile et motivé, le recours du curateur et de A.T.________ et B.T.________ est recevable. Le recours étant manifestement infondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. Le curateur fait valoir que sa demande du 23 février 2015 ne nécessitait pas le consentement de l’autorité de protection, d’autant plus que sa demande est approuvée par la mère et que A.T.________ était proche de la majorité à ce moment-là. a) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour les-quelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2362). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l’effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l’acte de déployer des effets juridiques; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l’autorité est une condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584). b) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC); elle peut aussi être liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des droits civils, l’on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné; cependant, son propre point de vue n’est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l’exercice des droits civils de plein droit ou pour l’affaire considérée, l’éventuel refus qu’elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n. 12 ad art. 416 CC, p. 587; Vogel, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2364, 2365 et 2376). c) Selon l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire notamment pour contracter ou accorder un prêt important (art. 312 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Qualifier un prêt d’important procède d’une appréciation de l’état des revenus et de la fortune. Le maintien d’un prêt arrivant à échéance ou le renouvellement d’une hypothèque ne sont pas soumis à autorisation lorsque les conditions de l’emprunt ne sont pas modifiées et que le type ainsi que le concept de garantie et d’intérêts ne sont pas reconsidérés au détriment de la personne concernée. De telles opérations ne répondent pas non plus au critère de l’importance introduit par le législateur à l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC (Biderbost, op. cit., n. 32 ad art. 416 CC, pp. 598-599; Vogel, op. cit., n. 27 ad art. 416/417 CC, p. 2371). En revanche, toute modification du contrat ou du produit est soumise à autorisation. Ainsi, une simple reconduction d’un prêt fixe aux conditions du marché requiert une approbation de l’autorité, la situation personnelle de l’intéressé pouvant avoir changé et justifiant un réexamen approfondi de la situation; il peut en aller de même des conditions du marché (des hypothèques mais aussi des autres investissements). De même, il conviendra d’examiner si un remboursement ne sera pas plus opportun, ou si la durée ne devra pas être réduite (en cas de vente probable) ou au contraire allongée (selon la situation favorable du marché hypothécaire et la prévisibilité à 7-10 ans des besoins de la personne concernée). Ce sont des décisions importantes qui justifieront une validation de l’autorité au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 4 et 6 CC (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 415 in fine, spéc. p. 416). De même, le non-renouvellement à l’échéance (qui amène à devoir rembourser le prêt et donc à modifier la structure du patrimoine de la personne concernée) nécessitera aussi l’agrément de l’autorité (Meier, op. cit., p. 417). d) En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. et l’obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2263 et 2376). En outre, l’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent en définitive. Il convient de prendre en compte les intérêts économiques de la personne concernée, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation et, le cas échéant, les prévisions que l’on peut tirer de l’évolution de la situation. Toutefois, ce n’est pas toujours la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique qui sera déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-606; Vogel, op. cit.,

n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduira pas à la simple constatation qu’ils ne seront pas menacés; en règle générale, il faudra une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). e) En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le curateur soutient, le transfert d’un prêt d’un établissement à un autre établisse- ment bancaire est soumis à autorisation dès le moment où les conditions de ce prêt sont modifiées. En l’occurrence, la requête du curateur n’est nullement étayée. Il n’a aucunement démontré le bien fondé de l’opération à laquelle il envisage de procéder pour le compte des recourantes. Ainsi, on ignore tout de l’intérêt qu’il y aurait pour les intéressées à changer d’un établissement bancaire stable pour une petite caisse d’épargne, le curateur n’ayant pas jugé utile de répondre aux interrogations légitimes et bien fondées de la juge de paix. En outre, il convient de relever qu’il est d’autant plus opportun de poser des questions, de s’enquérir des intérêts des recourantes et de connaître les raisons qui poussent le curateur à vouloir absolument transférer les prêts à la Caisse d’Epargne H.________ plutôt que dans un autre établissement bancaire reconnu, que le patrimoine en cause est important. Par ailleurs, A.T.________ est devenue entre-temps majeure. Pour ce qui la concerne et  contrairement à B.T.________ qui ne l’est pas encore, le consente-ment de la juge de paix aux opérations souhaitées n’est donc plus nécessaire. Le curateur n’ayant pas satisfait à son devoir de renseignement, le refus de la juge de paix de consentir aux opérations proposées doit en conséquence être confirmé. 3. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (al. 1). Conformément à cette disposition, il appartiendra à l’autorité de protection de l’adulte de fixer la rémunération du curateur en tenant compte notamment du caractère manifestement infondé du recours, en particulier du fait que l’intérêt des recourantes n’imposait nullement de recourir contre la décision incriminée (al. 2). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 210.11.5]), sont mis à la charge des recourants Z.________, A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants Z.________, A.T.________ et C.T.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :              La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Z.________, ‑ C.T.________, - A.T.________, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :