FRAIS D'EXPERTISE, DÉNUEMENT | 450 CC, 19 LVPAE
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l‘exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’L.________ et mettant les frais d’expertise à sa charge.
E. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch.
E. 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Il n’est cependant recevable qu’en tant qu’il concerne les frais d’expertise mis à la charge de celle-ci. Les diverses complaintes formulées par la personne concernée au sujet de l’activité du curateur ne relèvent en revanche pas de la présente cour, mais de la justice de paix qui l’a du reste bien compris puisqu’elle a écrit à L.________, le 11 mars 2015, qu’elle n’entendait pas entreprendre d’autres démarches s’agissant de la gestion de D.________, laquelle lui semblait adéquate, décision qui n’a pas fait l’objet d’un nouveau recours.
E. 2 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir mis les frais d’expertise à sa charge alors même qu’elle avait été ordonnée par la justice de paix.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée. Cette disposition reprend la réglementation des art. 396 et 398h-398j CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; EMPL [Exposé des motifs] de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011,
n. 441, p. 71). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa pertinence. L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance, compte tenu de l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition (CCUR 1 er mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
E. 2.2 En l’espèce, on constate que l’expertise a conduit à l’institution effective d’une mesure et que les troubles psychiques invoqués ainsi que la privation partielle des droits civils qui a finalement été ordonnée exigeaient qu’une expertise soit effectuée. Celle-ci était d’autant plus nécessaire que l’intéressée conteste la diagnostic. A cela s’ajoute que la recourante dispose d’une fortune conséquente, de l’ordre de 1,3 millions en chiffres ronds, composée pour partie d’immeubles dont l’estimation fiscale est d’environ 850'000 francs. Elle n’est donc pas indigente. Dans ces circonstances, la décision des premiers juges de mettre à la charge de la personne concernée les frais d’expertise ne souffre aucune critique et doit être confirmée.
E. 3 En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 22 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme L.________, ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles D.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 22.04.2015 Arrêt / 2015 / 456
FRAIS D'EXPERTISE, DÉNUEMENT | 450 CC, 19 LVPAE
TRIBUNAL CANTONAL LE13.025328-150397 89 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 avril 2015 __________________ Composition : Mm Kühnlein, présidente M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 450ss CC; 19 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 octobre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 30 octobre 2014, communiquée aux parties le 4 février 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’L.________ (I); levé la curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur d’L.________ (II); institué, au fond, une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’L.________, née le [...] 1959, originaire de [...]/VD, célibataire, domiciliée à 1018 Lausanne, Rue des [...] (III); retiré à L.________ ses droits civils pour les actes ayant trait à ses biens immobiliers ainsi qu’au règlement et au partage des successions d’ores et déjà ouvertes, ou qui pourraient s’ouvrir, en sa faveur (IV); maintenu en qualité de curateur D.________, assistant social à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V); dit que le curateur exercera désormais les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 et 2 CC); dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’L.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC); - représenter, si nécessaire, L.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI); invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’L.________ (VII); autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’L.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de la susnommée, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VIII); privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IX) et mis les frais de la présente cause par 4'460 fr. à la charge d’L.________ (X). En substance, les premiers juges ont considéré qu’au regard des conclusions de l’expertise médico-légale du 19 septembre 2013, il se justifiait d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur d’L.________; partant, ils ont mis les débours d’expertise par 4'000 fr. et ceux de la Dresse [...] par 60 fr. à la charge de la personne concernée. B. Par courrier adressé à la justice de paix le 1 er mars 2015, L.________ a formulé un certain nombre de griefs à l’encontre du curateur et a demandé une annulation des frais d’expertise. Par lettre du 16 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a écrit à la personne concernée qu’en tant qu’elle pouvait être considérée comme un recours dirigé contre la décision de la justice de paix de mettre à sa charge les frais de la cause, sa lettre du 1 er mars 2015 avait été transmise à la cour précitée pour traitement de ce recours et qu’une telle procédure étant susceptible d’engendrer des frais, une avance de frais était requise par le biais d’un courrier joint à celle-ci. La recourante a versé l’avance de frais requise, par 300 francs. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : Le 10 juin 2013, Q.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes à propos de sa sœur L.________, qui souffrait de problèmes de santé importants l’empêchant de gérer ses affaires financières et administratives. La situation était d’autant plus préoccupante pour Q.________ que leur père et mère étaient décédés en 2003 et que les opérations de liquidation de la succession en cours ne pouvaient aboutir, faute du concours de sa sœur. Craignant que le sort des deux immeubles successoraux ne puisse être réglé au mieux de leurs intérêts, Q.________ demandait à la justice de paix d’examiner l’opportunité d’instituer une curatelle en faveur d’L.________. A la suite de ce signalement, le juge de paix a cité L.________ à comparaître à son audience du 4 juillet 2013. L’intéressée n’a pas comparu et n’a pas indiqué les raisons de son absence. Sa sœur, qui était présente, a réitéré ses préoccupations. A nouveau citée à comparaître à l’audience du juge de paix du 12 septembre 2013, L.________ a écrit qu’elle ne pouvait se présenter à cette date, étant en vacances durant cette période. Invitée par le juge à justifier le motif de son absence, elle a produit un courriel de l’agence de voyages en ligne Ebookers attestant d’une réservation de vacances le 11 août 2013, pour un départ le 10 septembre 2013. Selon rapport du 19 septembre 2013, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, a attesté, sur interpellation du juge de paix, qu’L.________ l’avait consultée de sa propre initiative au mois de novembre 2009, pour bénéficier d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dans le but de traiter ses angoisses et sa fragilité psychique dans ses relations avec autrui, que les troubles psychologiques dont souffrait sa patiente étaient probablement liés à des problèmes somatiques qui étaient consécutifs à une tumeur de l’hypophyse et que cette affection avait engendré une acromégalie irréversible et vraisemblablement des troubles neuropsychologiques. Le 9 octobre 2013, alors qu’elle avait été citée à comparaître à l’audience du 10 octobre 2014 par exploit du 4 septembre 2013, L.________ a indiqué qu’elle était grippée et qu’elle ne pouvait pas assurer pouvoir se présenter le lendemain. A la date prévue, elle n’a pas comparu. Par décision du 10 octobre 2013, le juge de paix a ouvert notamment une enquête en institution d’une mesure de curatelle en faveur d’L.________, institué une curatelle provisoire à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et nommé D.________, assistant social à Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curateur provisoire. Par acte du 14 novembre 2013, L.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a notamment déclaré s'opposer à la décision et demandé de la reconsidérer et d’examiner l’éventualité que sa fiduciaire se porte curateur pour régler les questions relatives à la succession de ses parents. Par arrêt du 17 février 2014, la cour de céans a rejeté le recours d’L.________, considérant en substance que la personne concernée souffrait prima facie d’une pathologie psychique assez lourde, qu’elle se trouvait confrontée à une problématique complexe qui devait être réglée dans l'urgence et que la désignation d’un curateur professionnel, dans ces circonstances, apparaissait indispensable. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC), établi le 9 mars 2014 par le curateur D.________, mentionne un total de l’actif de la personne concernée de 1'298'540 fr. 30, dont 850'000 fr. correspondent à l’estimation fiscale des immeubles dont elle propriétaire. Aux termes de leur rapport d’expertise du 12 septembre 2014, les Drs [...] et [...], respectivement médecin agréé et médecin assistant auprès de l’Institut de psychiatrie légale – Centre d’expertises – du CHUV on conclu qu’L.________ présentait des troubles mixtes de la personnalité, avec notamment des traits immatures et schizotypiques, évitants, qu’il s’agissait d’une maladie dont la durée demeurait indéterminée, que les difficultés psychiques présentées par l’expertisée altéraient ses capacités d’apprécier la portée de ses actes et de gérer l’ensemble de ses affaires sans les compromettre, que celle-ci était capable de discernement, mais que ce dernier pouvait être altéré par des moments de décompensation de son équilibre psychique fragile et qu’une mesure de curatelle restait indiquée. Dès lors que l’expertisée exprimait le refus de toute collaboration à cet égard, affirmant son indépendance dans la gestion des tâches administratives et financières, l’experte ajoutait qu’L.________ pourrait bénéficier, dans la mesure du possible, d’une marge de manœuvre, tout en conservant une aide dans la gestion de ses affaires administratives par l’instauration d’une curatelle de gestion. Par lettre du 4 mars 2015, le juge de paix a accusé réception du courrier d’L.________ du 1 er mars 2015 et des diverses requêtes qu’il contenait, relevant en particulier qu’il ne lui appartenait pas de rectifier sa décision du 30 octobre 2014 relative aux frais d’expertise. Il ajoutait, concernant la gestion opérée par le curateur D.________, qu’il demeurait dans l’attente de la détermination de celui-ci quant aux divers points soulevés et relevait, pour le surplus, que la gestion d’un curateur devait être conforme au Règlement concernant l’administration des mandats de protection (RAM) dont un exemplaire était joint à son courrier. Par courrier du 11 mars 2015, le juge de paix a écrit à L.________ qu’il n’entendait pas, en l’état, entreprendre d’autres démarches s’agissant de la gestion du curateur, lesquelles lui semblaient adéquates. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l‘exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’L.________ et mettant les frais d’expertise à sa charge. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Il n’est cependant recevable qu’en tant qu’il concerne les frais d’expertise mis à la charge de celle-ci. Les diverses complaintes formulées par la personne concernée au sujet de l’activité du curateur ne relèvent en revanche pas de la présente cour, mais de la justice de paix qui l’a du reste bien compris puisqu’elle a écrit à L.________, le 11 mars 2015, qu’elle n’entendait pas entreprendre d’autres démarches s’agissant de la gestion de D.________, laquelle lui semblait adéquate, décision qui n’a pas fait l’objet d’un nouveau recours. 2. La recourante reproche aux premiers juges d’avoir mis les frais d’expertise à sa charge alors même qu’elle avait été ordonnée par la justice de paix. 2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée. Cette disposition reprend la réglementation des art. 396 et 398h-398j CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; EMPL [Exposé des motifs] de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011,
n. 441, p. 71). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa pertinence. L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance, compte tenu de l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition (CCUR 1 er mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). 2.2 En l’espèce, on constate que l’expertise a conduit à l’institution effective d’une mesure et que les troubles psychiques invoqués ainsi que la privation partielle des droits civils qui a finalement été ordonnée exigeaient qu’une expertise soit effectuée. Celle-ci était d’autant plus nécessaire que l’intéressée conteste la diagnostic. A cela s’ajoute que la recourante dispose d’une fortune conséquente, de l’ordre de 1,3 millions en chiffres ronds, composée pour partie d’immeubles dont l’estimation fiscale est d’environ 850'000 francs. Elle n’est donc pas indigente. Dans ces circonstances, la décision des premiers juges de mettre à la charge de la personne concernée les frais d’expertise ne souffre aucune critique et doit être confirmée. 3. En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 22 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme L.________, ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles D.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :