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Arrêt / 2015 / 31

Waadt · 2015-02-12 · Français VD
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RENTE D'INVALIDITÉ, NOUVELLE DEMANDE, DÉPRESSION, ÉVALUATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, FORCE PROBANTE, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE}, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 28 al. 1 LAI, 28 al. 2 LAI, 29 al. 1 LAI, 4 al. 1 LAI, 17 LPGA, 44 LPGA, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 ANAMNESE

E. 1.1 CIRCONSTANCES DE L’EXPERTISE

Monsieur

R.________ est un homme d’origine vaudoise, né le [...]1965. Au terme de la scolarité

obligatoire, il n’arrive pas à mener à terme un apprentissage de boulanger pâtissier.

Il occupe différentes activités peu qualifiées, notamment comme magasinier à [...]

pendant 4 ans. Monsieur R.________ est condamné en 1985 à 4 ans d’emprisonnement pour

avoir volé, avec un complice, 40'000 francs à la [...].

A

sa sortie, Monsieur R.________ est engagé chez [...] et se forme sur le tas dans la polygraphie.

En novembre 1991, suite au suicide de son frère, il développe un état dépressif pour

lequel il bénéficie de l’assurance-invalidité jusqu’en 1997. Par la suite,

il exploite une société active dans la restauration pour manifestation, que ce soit le marché

de Noël, le Paléo, le festival de Jazz.

Suite

à un achat de 3 yourtes pour un montant de 150'000 francs, il connaît des déboires financiers

fin 2008, raison pour laquelle il doit être mis en faillite le 14.8.2009, avec un passif de 350'000

francs. Il a aussi été obligé de remettre le Caveau D.________ qu’il avait mis en

gérance.

Dans

ce contexte, fin 2008, il se sent anxieux, et s’alcoolise de plus en plus. Il demande une hospitalisation

en mode volontaire à l’Hôpital de [...]. Il y est interné du 28.11 au 9.12.2008,

date de son retour à domicile. Il est brièvement pris en charge par le Dr Z.________, psychiatre

FMH, avec lequel le contact ne s’établit pas bien et retourne dès le 15.4.2009 auprès

de la Dresse P.________ qu’il avait déjà consulté en juin 1989 jusqu’au 9.10.1997.

Au

niveau assécurologique

, le cas est pris en

charge par la L.________ Assurances en tant qu’assureur perte de gain maladie.

Le

Dr I.________, spécialiste [en médecine] générale FMH, dans son rapport à la

L.________ Asssurances du 29.1.2009, retient les diagnostics de : « troubles mentaux

et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool; syndrome de dépendance,

utilisation épisodique; épisode dépressif moyen sans syndrome somatique; troubles

de la personnalité, sans précision ». Il note que Monsieur R.________ a subi un sevrage

alcoolique à l’hôpital de [...] et juge l’incapacité de travail comme totale

depuis son hospitalisation « et par mes soins à partir du 19.12.2009 (à comprendre

2008 ??) jusqu’au 6.3.2009 ». Il recommande de s’adresser pour la suite de

l’appréciation au Dr Z.________.

Les

Drs S.________ et N.________, de l’Hôpital de [...], dans leur rapport du 3.3.2009 à

l’attention du médecin-conseil de la L.________ Assurances, retiennent les diagnostics de

« troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool;

syndrome de dépendance; utilisation épisodique. Episode dépressif moyen sans syndrome

somatique ». Il est mentionné que Monsieur R.________ a été suivi à la

fondation de [...] à [...] de 1998 à 2003.

Le

Dr Z.________, dans son rapport médical au médecin-conseil de la L.________ Assurances du 5.5.2009,

retient les diagnostics de « syndrome de dépendance à l’alcool; épisode

dépressif moyen; troubles de la personnalité ». Il atteste d’une incapacité

de travail complète dès le 16.3 au 15.4.2009. Il précise qu’il n’a pas vu

le patient depuis le 13.3.2009.

La

Dresse P.________, dans son rapport du 13.7.2009 au médecin-conseil de la L.________, retient les

diagnostics d’ « épisode dépressif chez un patient présentant des

troubles de la personnalité sans précision; trouble du comportement lié à l’utilisation

d’alcool; syndrome de dépendance ». Elle parle d’un « syndrome

dépressif marqué avec une obésité liée à son état général;

problème de sommeil face aux états d’angoisse, face à sa façon de vivre;

tabagisme important ». Elle atteste toujours d’une incapacité de travail complète.

Dans

un nouveau rapport du 10.12.2009 au médecin-conseil de la L.________ Assurances, la Dresse P.________

retient toujours les mêmes diagnostics. Elle estime que l’incapacité de travail est toujours

complète.

Face

à cette évolution médicale non optimale, vous nous mandatez le 22.12.2009, afin de procéder

à une expertise psychiatrique.

[…]

E. 4 a)

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée

permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une

maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité

de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré

sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution

résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle

persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant

à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute

perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession

ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui,

si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être

exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre

domaine d’activité.

b)

L’assuré

a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux

habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au

moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année,

il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).

Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à

40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente

s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 %

au moins.

Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1

er

janvier 2008, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance

d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir

son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui

suit le 18

e

anniversaire

de l'assuré.

E. 4.1 DIAGNOSTIC SELON LE DSM-IV-TR

Axe

I              Etat dépressif majeur

récurrent de gravité moyenne

Dépendance éthylique

Axe

II              Personnalité état

limite à traits d’immaturité

Intelligence aux limites inférieures à la norme

Axe

III              Surcharge pondérale;

cf. spécialiste concerné

Axe

IV              Antécédents

de carence affective; faillite; autres (?)

Confirmant une incapacité de travail totale de l’assuré en toute activité, le Dr

G.________ et la psychologue A.________ se sont prononcés en ces termes sur le parcours ainsi que

sur l’état de santé de R.________ :

Monsieur

R.________ est un homme d’origine vaudoise né en 1965. Il a vécu dans un environnement

familial perturbé, avec un père dur, froid, violent, éthylique et une mère dépeinte

de manière, très idéalisée, avec laquelle Monsieur R.________ a une relation probablement

très fusionnelle.

Cet

environnement a manifestement entravé le développement psycho-affectif du sujet. Il est resté

un homme relativement instable, dépendant, à la maturité affective relative. Il établit

probablement des relations de type “étayage” ou anaclitique. Toute modification d’étayage

ou en général de modification de l’image de soi, entraîne des décompensations

dépressives marquées, des alcoolisations importantes.

On

sait un parcours personnel très chargé avec des troubles psychiques probablement dépressifs

ayant entraîné une rente invalidité pendant 7 ans entre 1990 et 1997, un suivi psychiatre

à l’hôpital de [...] en 1998 et 2003, puis suite à la nouvelle décompensation

actuelle. Celle-ci paraît être en relation avec des soucis professionnels avec cet assuré

qui travaille en tant qu’indépendant et qui a dû déposer le bilan de sa société

de restauration dans les manifestations en été 2009.

Depuis

l’évolution se fait sur un mode très régressif et apragmatique, avec un sujet en

proie à des manifestations anxieuses, incapable de verbaliser sa souffrance. Il paraît très

limité intellectuellement. Volontiers passif, il semble déjà rechercher comme toute solution,

le retour à l’assurance-invalidité pour faire face à ses difficultés, ce qui

témoigne de son importante immaturité affective.

Comme

les différents confrères qui ont examiné cet assuré, nous retenons le diagnostic

d’état dépressif majeur actuellement de gravité moyenne; probablement une dépendance

éthylique plus importante qu’il veut bien l’admettre, sur fond d’une personnalité

immature à fonctionnement “état limite” éventuellement sur un versant psychotique.

Il

existe une dépendance éthylique qui joue un rôle très défavorable dans l’évolution

actuelle.

Après

un consilium téléphonique avec la Dresse P.________ le 18.1.2010, nous confirmons pour l’heure

l’incapacité de travail complète.

Monsieur

R.________ a demandé une hospitalisation volontaire à [...] pour réadaptation de son traitement

et sevrage éthylique. Nous pensons qu’il serait impératif d’examiner à nouveau

cet assuré peu après sa sortie de l’hôpital, soit fin février début mars,

afin d’essayer d’éviter une évolution vers la chronicité qui semble déjà

bien amorcée.

Dans un rapport du 17 février 2010, la Dresse P.________, suivant l’assuré depuis sa

sortie de l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...], a posé les diagnostics de

personnalité état limite (sur un versant pré-psychotique subdécompensé), d’état

dépressif majeur récurrent de gravité moyenne, de dépendance éthylique et de

surcharge pondérale. Ce psychiatre mentionnait un pronostic réservé en indiquant que son

patient était actuellement à nouveau hospitalisé à l’hôpital psychiatrique

de la Fondation de [...] compte tenu de son état dépressif et pour un sevrage alcoolique avec

cure de désintoxication. Etait annexé, un rapport de sortie du 11 février 2009 des Drs

S.________, chef de clinique et N.________, médecin assistant, du secteur psychiatrique de [...]

de la Fondation de [...], établi suite à une hospitalisation volontaire en urgence de l’assuré

du 28 novembre au 9 décembre 2008 en raison d’un sevrage à l’alcool.

A teneur d’un nouveau rapport établi le 24 mars 2010, suite à un second séjour de

l’assuré du 3 février au 22 février 2010, les Drs T.________, chef de clinique adjoint

et J.________, médecin assistant, du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...] ont

indiqué que le patient avait été transféré à l’Unité de Réhabilitation

Thérapeutique pour suite de prise en charge. Ces médecins ont posé les diagnostics de

troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F10.2) et de

trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) chez un patient présentant

probablement une structure psychotique (F28).

Dans un rapport du 22 juin 2010 adressé à l’OAI, le Dr W.________, médecin-adjoint

et B.________, psychologue assistante de l’Unité Ambulatoire Spécialisée (UAS) du

secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...] ont posé les diagnostics avec effet sur

la capacité de travail de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen (F33.10)

et de troubles anxieux, sans précision (F41.9). Le diagnostic non invalidant mentionné était

celui de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent et dans un lieu protégé

(F10.21). Ces spécialistes retenaient une incapacité de travailler à 100% de leur patient

pour une durée indéterminée en indiquant que les troubles présentés empêchaient

l’intéressé d’effectuer un travail dit « productif » compte

tenu en particulier d’une perte de l’élan vital, d’une difficulté à

se concentrer, d’une fragilité l’handicapant dans un travail nécessitant une attention

soutenue et une rapidité dans l’exécution. A cela s’ajoutait une anxiété

envahissante par instants ayant des répercussions sur la capacité de gestion, de prises de

décisions et dans la gestion du stress de l’assuré. Le Dr W.________ et B.________ proposaient

une réévaluation de la situation dans une année.

Dans un rapport du 25 février 2011, la Dresse P.________, suivant le cas de l’assuré

depuis la sortie de celui-ci de l’Unité de Réhabilitation Thérapeutique de l’hôpital

psychiatrique de la Fondation de [...] le 29 juin 2010, a posé les diagnostics invalidant de troubles

dépressifs récurrents, épisode actuel moyen, de personnalité de structure psychotique

avec des décompensations psychotiques et de troubles du comportement liés à une utilisation

épisodique d’alcool. Ce psychiatre estimait que l’assuré était en incapacité

de travailler à 100% pour une durée indéterminée sans que l’on puisse s’attendre

à une reprise d’activité professionnelle, respectivement à une amélioration

de la capacité de travail. Le traitement mis en œuvre consistait en une psychothérapie

de soutien et une médication appropriée. La Dresse P.________ proposait toutefois un réexamen

de la situation dans un délai de six mois à une année.

Dans un rapport du 8 avril 2011, la Dresse Q.________, médecin associée et B.________ de l’UAS

du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...] ont retenu les diagnostics invalidant de troubles

dépressifs récurrents, épisode actuel léger (F33.10) et d’anxiété

généralisée (F41.1). Le diagnostic de dépendance à l’alcool, actuellement

abstinent (F10.21) était posé en tant que diagnostic sans effet sur la capacité de travail.

De l’avis de ces spécialistes, l’assuré était toujours en incapacité

de travailler à 100% et ceci pour une durée indéterminée. Evoquant la probabilité

d’une récupération partielle ou totale dans les années à venir, la Dresse Q.________

et B.________ proposaient une réévaluation au début 2012.

Dans un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 23 septembre 2011, établi

à la suite d’un entretien du 22 juillet 2011 avec l’assuré, le Dr G.________

et A.________ ont posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail d’état

dépressif majeur récurrent de gravité légère et/ou troubles mentaux et du comportement

liés à l’utilisation de l’alcool, de non ou mauvaise observance au traitement (Cipralex®),

de dépendance éthylique et de personnalité immature avec traits limites. Ces experts relevaient

une amélioration progressive de l’état psychique de l’assuré à la suite

de sa dernière hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...],

l’état dépressif étant jugé de gravité légère depuis le 8 février

2011. Ils mentionnaient en outre une consommation d’alcool en grande partie primaire. Le Dr G.________

et A.________ estimaient que l’assuré avait présenté une incapacité de travail

complète depuis le 28 novembre 2008 dans le cadre d’un trouble de l’adaptation avec

éthylisation sévère; au plus tard depuis le 8 février 2011 (cf. rapport du

8 avril 2011 de la Dresse Q.________ et B.________), sa capacité médico-théorique était

entière et ceci dans toute activité en tant qu’indépendant, telle qu’il la

réalisait précédemment.

A l’occasion d’un avis médical du 5 octobre 2011, le Dr K.________ du Service Médical

Régional (SMR) de l’AI a pris position comme il suit sur le cas de l’assuré :

L’expertise

du Dr G.________ conclut à un état dépressif majeur récurrent de gravité légère

et à des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool.

Il

est démontré que l’état psychique de l’assuré s’est progressivement

amélioré depuis son hospitalisation du 3 au 22.2.2010 à [...], et ceci malgré une

non-observance au traitement anti-dépresseur.

Il

présente actuellement un état de passivité et une certaine anxiété résultant

de l’oisiveté, du manque de perspective et de la consommation d’alcool.

L’expert

estime que l’atteinte psychiatrique actuelle est compatible avec une reprise de l’activité

antérieure à plein temps au plus tard depuis le 8.2.2011. Il apparaît cependant que la

motivation de l’assuré n’est pas optimale.

Au

vu de ce qui précède, nous admettons une incapacité de travail totale du 28.11.2008 au

7.2.2011.

Selon une fiche d’examen du dossier No 15 établie le 10 octobre 2011, l’Office AI se

ralliait à l’avis de son SMR du 5 octobre 2011 en retenant que l’incapacité de

travail de R.________ pouvait être admise du 28 novembre 2008 au 7 février 2011 y compris.

Dans une fiche d’examen du dossier No 17 établie le 18 janvier 2012, l’OAI observait

en particulier qu’au vu de la nouvelle demande de prestations déposée le 27 août

2009 et outre le fait que l’état de santé de l’assuré justifiait en principe

le droit à une rente entière dès le 1

er

novembre 2009, les prestations étaient dues au plus tôt dès le 1

er

février 2010 (soit six mois après le dépôt de la demande) et jusqu’au 31 mai

2011 (soit après trois mois d’amélioration depuis le 8 février 2011).

Par projet de décision du 24 janvier 2012, l’OAI a fait part à l’assuré de

son intention de lui octroyer une rente entière basée sur un taux d’invalidité de

100% du 1

er

février 2010 au 31 mai 2011. Reprenant les constatations et conclusions du rapport d’expertise

psychiatrique complémentaire du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________, l’Office

AI retenait que l’atteinte psychiatrique actuelle était compatible avec une reprise de l’activité

habituelle de l’assuré à plein temps au plus tard depuis le 8 février 2011.

Par communication du même jour, l’Office AI a informé l’assuré qu’au

vu de la capacité de travail à nouveau complète dès le 8 février 2011 dans son

activité professionnelle habituelle, d’autres mesures de réadaptation professionnelle

n’étaient donc pas nécessaires.

Le 16 février 2012, l’assuré a fait part de ses objections sur le projet de décision

précité. Il observait à cet égard que sa situation ne s’était pas améliorée

et qu’il n’avait pas repris d’activité lucrative en 2011. Il précisait en

outre ne pas avoir de revenu et s’être inscrit auprès des services sociaux de la ville

de [...]. Indiquant qu’un rapport médical suivrait, l’assuré a produit un certificat

médical du 16 février 2012 de la Dresse P.________. Ce psychiatre y décrivait de fréquentes

fluctuations de l’état thymique de son patient et une péjoration générale de

son état de santé à la suite de son dernier rapport de février 2011. Dans ce contexte,

les rapports médicaux suivants ont été produits ultérieurement auprès de l’OAI par

les médecins de l’assuré :

-

un rapport du 24 février 2012 de la Dresse Q.________ et U.________, psychologue assistante, de

l’Unité Ambulatoire Spécialisée (UAS) du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation

de [...]. Il en ressort que l’assuré est suivi depuis le 21 février 2010 en raison d’une

pathologie psychiatrique (que celui-ci présente au premier plan) et addictive (qui est secondaire),

-

un rapport du 26 octobre 2012 de la Dresse P.________. Ce psychiatre faisait état d’un syndrome

d’apnées du sommeil (SAS) appareillé avec une certaine amélioration, d’une

fracture Maisonneuve et de la malléole postérieure droite en juillet 2012. Sur le plan psychiatrique,

la Dresse P.________ s’est exprimée en ces termes sur l’état de santé de son

patient :

Sur

le plan psychiatrique, l’état dépressif récurrent persiste avec de graves troubles

de l’humeur, plutôt en phase dépressive, d’où également cette prise de

poids importante, son immobilité, des troubles du sommeil (52 apnées par heure et qui se sont

réduites à 10-15 actuellement). Il présente des troubles de la concentration et de la

mémoire, des idées paranoïdes, avec un sentiment d’être surveillé, d’être

persécuté. Dans la fratrie, deux frères présentent également des troubles psychiatriques

importants, la mère également et un frère est mort par suicide il y a plusieurs années.

Il

y a plusieurs facteurs et raisons pour parler de I’aggravation de l’état de santé

du patient dans cette difficulté existentielle, ne recevant que le minimum vital et même sous

le minimum vital par le service social, en attendant toujours une réponse et une décision de

votre part.

Le

patient a déjà été au bénéfice d’une rente Al pendant plusieurs années.

Après une amélioration et une reprise de pouvoir gérer différemment sa vie, il a

été pendant de longues années (environ 10 ans) à son compte et il a fonctionné

d’une façon indépendante. Suite à des difficultés dans sa santé et dans

l’organisation de sa vie professionnelle, il a présenté une aggravation de ses troubles

psycho-affectifs qui l’ont amené à sa nouvelle situation clinique sur le plan psychiatrique.

Le

patient se trouve en incapacité de travail à 100% depuis que je l’ai revu à ma consultation

en avril 2009 et il est urgent de prendre une mesure pour son probléme d’obésité

car, en seulement 4 mois, le patient a pris 30 kg suite à son accident physique.

Je

continue de voir régulièrement le patient qui est sous médication neuroleptique et anxiolytique.

Il continue d’être suivi par UAT à [...] et par I’UAS et également par son

curateur Monsieur X.________ à la [...].

Le 5 septembre 2012, X.________

a informé l’OAI de sa nomination en qualité de curateur à forme de l’art.

394 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de R.________ en date du 16 avril 2012 par

la Justice de paix du district de [...].

A teneur d’une « communication

interne » du 1

er

novembre 2012, U.________ a informé une collaboratrice de l’Office AI lors d’un entretien

téléphonique du début octobre 2012, de l’éventuelle mise en œuvre d’un

examen neuropsychologique de l’assuré.

Lors d’un entretien

téléphonique d’une collaboratrice de l’OAI du 9 novembre 2012 avec U.________,

cette dernière a indiqué que les examens neuropsychologiques seraient effectués au début

de l’année 2013. Cette psychologue précisait que l’OAI en serait tenu informé.

Dans un avis médical

« audition » SMR du 22 novembre 2012, le Dr K.________ a pris position en ces termes

sur les dernières pièces médicales récoltées au dossier :

A

l’appui de son opposition, l’assuré produit un certificat médical de la Dresse

P.________, psychiatre, alléguant de fréquentes fluctuations de la thymie et une péjoration

générale de l’état de santé.

Sans

plus de détails, ce document ne saurait avoir valeur de preuve d’une aggravation.

En

date du 24.2.2012, on trouve un bref rapport de la Dresse Q.________ (Unité ambulatoire spécialisée)

attestant un suivi depuis le 21.2.2010 pour une pathologie psychiatrique et addictive.

Pas

plus que le précédent, ce document n’apporte d’arguments pour une aggravation de

l’état de santé.

Suit

un rapport de la Dresse P.________ du 26.10.2012. lI y est fait état d’un SAS traité,

d’une fracture de Maisonneuve et de la malléole postérieure droite en juillet 2012. Aucune

de ces atteintes n’est à l’origine d’une incapacité de travail durable.

La

Dresse P.________ en disant que l’état dépressif persiste, avec des troubles de la concentration,

de la mémoire et des idées paranoïdes. Elle évoque ensuite des facteurs sociaux.

Elle atteste enfin une incapacité de travail depuis avril 2009. Elle insiste sur l’urgence

de traiter l’obésité.

A

cet égard, il convient de remarquer que l’incapacité attestée remonte à une

date antérieure à l’expertise du Dr G.________ sur laquelle nous avons fondé notre

avis. L’aggravation alléguée n’est pas confirmée.

Il

n’y a pas de raison de modifier notre position.

Au

vu de ce qui précède, je réponds comme suit à vos questions:

Au vu des nouveaux éléments reçus, les conclusions de l’avis SMR du 5.10.2011 doivent-elles

être modifiées ? Non.

Devons-nous attendre les résultats des examens neuropsychologiques qui devraient être effectués

au début 2013 avant de pouvoir se déterminer? Non. Des examens faits en 2013 ne peuvent pas

avoir une portée rétrospective.

Le 5 mars 2013, suivant les constatations du SMR, l’Office AI a fait savoir à l’assuré

que les renseignements médicaux reçus dans le cadre des objections formulées à l’encontre

de son projet de décision du 24 janvier 2012 n’apportaient aucun élément médical

nouveau et/ou sur lesquels il était possible de démontrer une aggravation de l’état

de santé. L’OAI estimait en conséquence que son projet de décision d’octroi

d’une rente limitée dans le temps devait être confirmé.

Par décision du 23 avril 2013, l’OAI a confirmé l’intégralité de son

projet de décision rendu le 24 janvier 2012 en octroyant à l’assuré une rente entière

basée sur un taux d’invalidité de 100% du 1

er

février 2010 au 31 mai 2011. Ses constatations étaient les suivantes :

Résultat

de nos constatations:

En

raison de votre état de santé, vous aviez été mis au bénéfice d’une

rente entière d’invalidité dès le 1

er

novembre 1992, votre taux d’invalidité ayant été fixé à 100%.

Cette

prestation a été supprimée au 1

er

décembre 2002 avec demande de restitution des rentes versées du 1

er

janvier 1999 au 28 février 2003 étant donné que vous aviez obtenu des revenus importants

qui ne nous permettaient pas de maintenir les prestations Al.

Le

27 août 2009, vous avez présenté une nouvelle demande Al en raison d’une rechute

et nous avons repris l’examen de votre dossier.

A

la demande de votre assurance perte de gain, la L.________ assurances, vous avez été expertisé

par le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en janvier 2010, qui

atteste une incapacité de travail à 100 % dès le 28 novembre 2008 pour des troubles psychiatriques.

Sur

la base de ce rapport, et après une analyse médicale et économique de votre situation,

nous estimons que depuis le 28 novembre 2008 (début du délai d’attente d’un an),

votre capacité de travail est considérablement restreinte.

Afin

de déterminer la capacité de travail encore exigible dans votre activité habituelle d’indépendant

et dans une activité adaptée à votre état de santé, le Service médical

régional Al (SMR) a estimé qu’un complément d’expertise auprès du Dr

G.________ était nécessaire.

Dans

son rapport du 23 septembre 2011, l’expert, estime que votre état de santé psychique

s’est progressivement amélioré depuis votre hospitalisation à [...] du 3 au 22 février

2010, et ceci malgré une non-observance au traitement anti-dépresseur. L’expert estime

que l’atteinte psychiatrique actuelle est compatible avec une reprise de votre activité habituelle

antérieure à plein temps au plus tard depuis le 8 février 2011.

Nous

tenons à préciser que l’expertise du Dr G.________ se base sur des examens complets,

prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions

sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a dès lors

pleine valeur probante.

Nous

attirons votre attention sur le fait qu’il appartient à tout assuré de faire tout ce

qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant

en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-ce au prix d’efforts

même importants ». Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent

à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de lui

dans une situation médicale donnée.

Si

l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation

médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à cette activité,

même s’il ne l’exerce pas: procéder autrement reviendrait à assurer la simple

perte de gain, quelle qu’en soit la cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture

économique, voire le manque de bonne volonté. (RCC 1978,65, 1970, 162).

A

l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 28 novembre

2009, votre incapacité de travail et de gain est toujours de 100 % ce qui vous aurait ouvert le

droit à une rente entière d’invalidité dès le 1

er

novembre 2009. Or nous constatons que votre demande AI, présentée le 27 août 2009 seulement,

est tardive, les prestations Al étant allouées, au plus tôt, 6 mois après le dépôt

de la demande, soit dans votre cas à partir du 1

er

février 2010.”

C.

Par acte du 24 mai 2013, R.________, représenté

par sa co-curatrice depuis le 26 mars 2013 en la personne de Me Annick Nicod, a recouru devant la Cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il a conclu

avec dépens et principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens

qu’il est mis au bénéfice d’une rente entière non seulement du 1

er

février 2010 au 31 mai 2011 mais également dès le 1

er

juin 2011 et pour une durée indéterminée. Il a conclu subsidiairement à l’annulation

de la décision querellée et au renvoi du dossier de la cause à l’Office AI pour

complément d’instruction par toutes voies utiles, y compris une expertise pluridisciplinaire,

de son état de santé actuel et récent ainsi que, le cas échéant, l’activité

adaptée dans laquelle il pourrait travailler puis pour nouvelle décision. Le recourant conteste

en substance l’appréciation de son état de santé par l’intimé, lequel

s’est fondé à cet effet sur les constatations et conclusions non étayées du

complément d’expertise du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________. R.________ qualifie

notamment cette expertise de contradictoire et lacunaire dans ses explications dès lors qu’il

y est mentionné une amélioration de l’état psychique intervenue à la suite

de la dernière hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...].

Il met en premier lieu en doute la partialité de ces experts préalablement mandatés par

son assureur perte de gain L.________ Assurances. Il oppose ensuite à l’avis des experts précités

ceux de ses médecins traitants; dans leur rapport du 22 juin 2010, le Dr W.________ et B.________

posent les diagnostics invalidants de troubles dépressifs récurrents, épisode actuellement

moyen (F33.10) et de troubles anxieux sans précision (F41.9) depuis 2008. Ces médecins retiennent

une incapacité de travailler complète pour une durée indéterminée à réévaluer

dans le délai d’une année, soit en juin 2011. Quant au rapport du 8 avril 2011 de la

Dresse Q.________ et B.________, il confirme les troubles dépressifs récurrents, épisode

à l’époque léger, mais une anxiété généralisée avec influence

sur la capacité de travail. Le 16 février 2012, la Dresse P.________, psychiatre traitant,

précise que son patient est toujours en traitement et pour une durée indéterminée,

ceci en raison de fréquentes fluctuations de l’état thymique et une péjoration générale

de l’état de santé. Cet avis est corroboré par celui du 24 février 2012 de

la Dresse Q.________ et U.________ de l’UAS étant précisé que ces spécialistes

ont actuellement envisagé de faire procéder à des tests psychologiques et neuropsychologiques

en vue d’expliquer l’état psychique invalidant de leur patient sur la durée. En

soutenant que ces tests ne sauraient avoir d’effets rétroactifs, l’OAI n’aurait

à tort pas tenu compte de l’état de santé dès septembre 2011 et à ce jour.

Le recourant observe au surplus que la reprise de son activité d’indépendant dans le

domaine des vins et de la restauration n’est pas exigible de sa part en regard de ses atteintes

à la santé. A le suivre, seule une activité manuelle avec peu de sollicitations devrait

être envisagée, comme par exemple celle de cuisinier. Il précise pour terminer qu’en

regard des hauts salaires obtenus dans son activité d’indépendant, la méthode de

comparaison des revenus ne saurait dès lors aboutir qu’à l’octroi d’une rente

AI entière en sa faveur.

Par décision du 6 juin 2013 du Juge instructeur, le recourant s’est vu accorder le bénéfice

de l’assistance judiciaire avec effet au 15 mai 2013, Me Annik Nicod, co-curatrice de R.________,

étant désignée en tant qu’avocat d’office.

Dans sa réponse du 8 juillet 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision querellée.

Par réplique du 6 novembre 2013, le recourant a confirmé les conclusions prises à l’appui

de son recours du 24 mai 2013. Il répète qu’outre le fait de mettre en cause le principe

de choisir comme expert un médecin qui avait été déjà consulté par l’assurance

perte de gain dans le contexte de droit privé, le Dr G.________ et A.________ n’ont pas suffisamment

motivé leur changement d’avis sur sa capacité de travail depuis leur première expertise

de janvier 2010. Le recourant a cité les conclusions d’un certificat du 22 octobre 2013 de

la Dresse Q.________ et U.________ de l’UAS du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de

[...] adressé à son conseil, à la teneur suivante:

L’échelle

d’intelligence (WAIS-IV) effectuée le 06.02.2013, conclut à un fonctionnement intellectuel

limite (QIT = 76). Les examens projectifs mettent en évidence un fonctionnement limite de la personnalité

et des éléments laissent supposer une possible atteinte organique qui a été par la

suite objectivée à l’aide d’un examen neuropsychologique. En effet, l’examen

neuropsychologique met en évidence des difficultés de mémoire à court terme verbale,

des difficultés en mémoire de travail et un fléchissement exécutif se manifestant

principalement par un ralentissement.

Ces

différents examens, pris isolément objectivent des troubles qui sont incompatibles avec la

poursuite d’une activité en tant qu’indépendant.

Par

ailleurs, il est connu que les comorbidités se potentialisent ce qui nous fait émettre de sérieux

doutes quant à la possibilité pour M. R.________ de recouvrer une capacité de travail

dans une autre activité, davantage adaptée à ses troubles.

Le recourant estime sur la base de ces constatations être dans l’incapacité de poursuivre

ou reprendre l’exercice d’une activité indépendante telle qu’il l’exerçait

précédemment mais encore qu’il existe de sérieux doutes quant à sa possibilité

de retrouver une capacité de travail même dans une autre activité davantage adaptée

à ses atteintes à la santé.

Au terme de sa duplique du 25 novembre 2013, l’intimé a maintenu ses précédentes

conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L’OAI relève que les constatations d’un « fonctionnement intellectuel limite »

et d’un « fonctionnement limite de la personnalité » figuraient déjà

parmi les diagnostics posés par le Dr G.________ et A.________ dans leurs expertises des 10 février

2010 et 29 (recte : 23) septembre 2011; or selon ces experts, ces constats n’avaient

aucune répercussion sur la capacité de travail de sorte que l’extrait cité du certificat

du 22 octobre 2013 de la Dresse Q.________ et U.________ ne contiendrait aucun élément ayant

été ignoré par les experts précités et ne serait pas de nature à valablement

rediscuter les conclusions du complément d’expertise de septembre 2011. L’intimé

observe en outre que durant toutes ces années, les limites présentées par le recourant

n’ont jamais entravé ce dernier dans l’obtention ou dans l’exercice d’une

activité lucrative permettant de générer des gains conséquents, ceci tant comme salarié

que comme indépendant si bien que la situation ne pourrait en aller différemment à l’heure

actuelle ainsi qu’à l’avenir.

Interpellé par le tribunal, le recourant a produit, en date du 14 avril 2014, le rapport médical

du 22 octobre 2013 de la Dresse Q.________ et U.________ cité dans sa réplique.

Au terme de ses déterminations du 8 mai 2014, l’intimé précise que faute pour le

recourant d’avoir apporté de nouveaux éléments objectivement vérifiables dont

le Dr G.________ et A.________ n’auraient pas tenu compte dans le cadre de leur expertise et suffisamment

pertinents pour l’amener à revoir son point de vue, il y avait lieu de proposer à nouveau

le rejet du recours ainsi que le maintien de la décision attaquée. L’OAI a produit en

annexe un avis médical du 6 mai 2014 des Drs K.________ et H.________ du SMR établi en relation

avec le rapport médical du 22 octobre 2013 précité. Il en ressort ce qui suit :

Le

document produit par le mandataire juridique de l’assuré, daté du 22.10.2013 à la

signature de la Dresse Q.________ et de Mme U.________, psychologue, fait état d’une intelligence

limite (QIT 76), d’un fonctionnement limite de la personnalité. Une atteinte organique aurait

été confirmée par des difficultés de mémoire verbale à court terme, des

difficultés de mémoire de travail et un fléchissement exécutif.

L’ensemble

serait incompatible avec une activité d’indépendant.

Ce

bref rapport appelle les commentaires suivants :

Dans son expertise de 2010, le Dr G.________ mentionnait déjà l’intelligence aux limites

inférieures de la norme. Il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau dont il

n’aurait pas été tenu compte. Précisons encore que la limite inférieure de

la norme est toujours dans la norme. On ne parle pas ici de déficience mentale. Le niveau d’intelligence

de I’assuré est dans les limites inférieures de la norme depuis toujours, et cela ne

l’a pas empêché d’exercer diverses activités à titre salarié ou

indépendant (technicien de salle, magasinier, polygraphe, restaurateur).

De même, le fonctionnement limite de la personnalité est relevé par le Dr G.________.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une manière de fonctionner constitutive de

la personnalité de l’individu, mais pas d’une atteinte pathologique incapacitante. Dans

ce cas, on aurait parlé de «trouble de la personnalité décompensé».

Une atteinte cérébrale organique ne peut être confirmée que par un examen objectif

tel qu’un EEG [électro-encéphalogramme] ou un examen d’imagerie par exemple. Un

examen neuropsychologique, aussi complet soit-il, permet de suspecter une origine organique, mais en

aucun cas de la confirmer. Si les auteurs du document confirment l’origine organique des déficits

constatés, pourquoi ne précisent-ils pas de quelle nature est cette atteinte? S’agit-il

d’un processus expansif tumoral ? d’une atteinte dégénérative ? toxique ?

Pourquoi les examens adéquats (IRM) n’ont pas été ordonnés ?

Quels que soient les déficits constatés, on ne saurait avancer qu’ils existaient déjà

lors de la décision contestée. Par ailleurs, de manière plus générale, ce document

ne précise pas quels tests ont été réalisés. Plutôt qu’un bref certificat,

il eût été préférable de fournir le compte-rendu intégral des examens pratiqués.

Dans ses déterminations du 28 mai 2014, le

recourant a précisé la conclusion subsidiaire de son recours du 24 mai 2013 dans le sens du

renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour mise en œuvre par ce dernier de toutes

mesures médicales (IRM, EEG, etc.) de nature à décrire l’atteinte cérébrale

organique dont souffrirait R.________ et préciser leurs conséquences sur sa capacité de

travail. Le recourant considère en effet qu’au vu du rapport médical du 22 octobre 2013

de la Dresse Q.________ et U.________, il apparaît hautement vraisemblable qu’il existe une

origine cérébrale organique à la base de son trouble psychique. Seulement une fois cette

éventuelle atteinte organique mise en évidence et documentée, il sera possible de trancher

le litige en toute connaissance de cause.

Le 13 juin 2014, l’Office AI a indiqué que la mise en œuvre de mesures d’instruction

complémentaires n’était pas justifiée en l’espèce. Il a confirmé

pour le surplus sa position tendant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

Il retient à l’instar du SMR dans son avis du 6 mai 2014 que quels que puissent être

les déficits susceptibles d’être constatés par la réalisation d’un électro

-

encéphalogramme

ou d’une IRM, il ne saurait être établi que lesdites atteintes étaient présentes

déjà lors de sa décision rendue le 23 avril 2013. Il rappelle au surplus que le fonctionnement

intellectuel limite invoqué par les psychiatres traitants dans leur certificat du 22 octobre 2013

représente un aspect ayant déjà été pris en compte par le Dr G.________ et A.________

dans leurs rapports d’expertise des 10 février 2010 et 23 septembre 2011.

Le 4 décembre 2014, le recourant a informé la Cour de céans du retrait de sa demande d’assistance

judiciaire en indiquant avoir entre-temps obtenu la couverture du cas par son assurance de protection

juridique.

E n  d r o i t  :

1.

a)

La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application

de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve

de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative,

RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,

la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA

(cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en dérogation

aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet

d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.

b)

La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales

(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente

pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

c)

Le

recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision

litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc

d’entrer en matière.

2.

En tant qu’autorité de recours contre

une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe,

entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés

par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie

pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner

les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points

non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid.

2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

3.

a)

Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande

(ATF 109 V 114 consid. 2b; TFA I 490/2003 du 25 mars 2004, consid. 3.2), il convient de traiter l’affaire

au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence

rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient, à examiner

par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de rente, qui

repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents,

une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la décision

litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité,

et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2).

L’article 17 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du bénéficiaire

de la rente subit une modification notable, la rente est d’office ou sur demande, révisée

pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée

(al.1). Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner

l’affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue

plausible par l’assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder

de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. TF

9C_685/2011 du 6 mars 2012; ATF 130 V 71 consid. 3). Si l’administration constate que l’invalidité

ou l’impotence ne s’est pas modifiée depuis la décision précédente, passée

en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée

suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer

en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au

juge (cf. TFA I 238/2003 du 30 décembre 2003, consid. 2).

Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité,

et donc le droit à la rente, peut motiver une révision; la rente peut être révisée

non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque

celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain

ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.

1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente

d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de

révision (TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les références).

L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision

se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133

V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être

tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière

décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des

revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision

litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence

citée; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).

b)

Par

décision du 13 décembre 2002 entrée en force, l'OAI avait supprimé la rente entière

allouée au recourant depuis le 1

er

novembre 1992 rétroactivement au 1

er

janvier 1999 au vu des comptes d’exploitation de l’entreprise de l’assuré pour

les années 1999 et 2000, ceci avec demande de restitution des rentes versées du 1

er

janvier 1999 au 28 février 2003. A la suite de la nouvelle demande de rente déposée le

27 août 2009, l’Office AI est, par décision du 23 avril 2013, entré en matière

et a octroyé au recourant une rente entière limitée dans le temps du 1

er

février 2010 au 31 mai 2011. Est donc litigieux le droit à une rente entière à compter

du 1

er

juin 2011.

En l’espèce, l’OAI a procédé à une comparaison des faits existants lors

de la décision du 13 décembre 2002 avec ceux à prendre en compte lors de la décision

attaquée du 23 avril 2013, étant rappelé que la demande de prestations faisant l’objet

de cette décision date du 27 août 2009. Il a reconnu que l’état de santé du

recourant s’est aggravé et qu’il a présenté une incapacité de travail

totale à compter du 28 novembre 2008 jusqu’au 7 février 2011. Reste litigieuse la question

de savoir si l’aggravation de l’état de santé reconnue par l’OAI à compter

du 28 novembre 2008 s’est prolongée au-delà du 7 février 2011.

E. 5 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/2006 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1; 127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.1 et 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1).

E. 6 a)

Pour

pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal

– se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant

d'autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de

santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités

elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013, consid. 4.2,

9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements

fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir

quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée

(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.

263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007, consid.

2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).

b)

L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner

de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider

si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.

Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier

l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion

médicale et non pas sur une autre, ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance

prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012

du 29 mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants

aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait

été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions

de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour

la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport

ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et

la référence citée; TF 9C_205/2013 du 1

er

octobre 2013, consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1

er

juillet 2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008

du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).

Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises

avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés

que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à

se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids

aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc

et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010,

consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 août 2009, consid. 2; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).

Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison

qu'il émane du médecin traitant (TF 9C_791/2012 du 1

er

mars 2013, consid. 3.3, 9C_113/2008 du 11 novembre 2008, consid. 4.2 et 9C_607/2008 du 27 avril 2009,

consid. 3.2). De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande

d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour qu'un avis médical

puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières

qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au

bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012, consid. 2, 9C_885/2007 du 15 septembre

2008, consid. 3.2, 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2 et 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid.

3.2).

c)

La

jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux expertises confiées par l'administration

à des médecins spécialistes externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre

un cas litigieux. Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il appartient

d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables –

de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise

et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de

l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012, consid.

2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011, consid. 6.1.2 et la jursiprudence citée). Cela vaut également

lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert

(TF 9C_268/2011 précité, loc. cit., avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes

émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des

déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des

conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme

d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les références

; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid.

3.2).

E. 7 En l’espèce, l’OAI a retenu dans sa décision – suivant en ce sens l’avis

du SMR du 5 octobre 2011, lui-même basé sur les conclusions du complément d’expertise

psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________ –, que l’atteinte psychique

actuelle du recourant était compatible avec une reprise de l’activité habituelle d’indépendant

à plein temps, ceci au plus tard dès le 8 février 2011. Par rapport à leur première

expertise psychiatrique du 10 février 2010 au terme de laquelle ils avaient conclu à une incapacité

de travailler à 100%, les experts précités ont cette fois-ci posé les diagnostics

sans effet sur la capacité de travail d’état dépressif majeur récurrent de

gravité légère et/ou troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation

de l’alcool, de non ou mauvaise observance au traitement, de dépendance éthylique et

de personnalité immature avec traits limites. Selon le Dr G.________ et A.________, il existerait

une amélioration progressive de l’état psychique du recourant depuis son hospitalisation

du 3 au 22 février 2010 à l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...] malgré

une non-observance au traitement anti-dépresseur.

A l’appui de sa nouvelle demande, le recourant a produit plusieurs rapports de ses médecins

traitants, dont notamment en dernier lieu un certificat émanant de la Dresse Q.________ et U.________.

Il soutient que ce rapport établi le 22 octobre 2013 attesterait l’existence d’éléments

de nature à rendre plausible la péjoration de son état de santé; la Dresse

Q.________ et U.________ font état d’une intelligence limite (QIT 76), d’un fonctionnement

limite de la personnalité ainsi que d’une atteinte organique supposée puis confirmée

à l’examen neuropsychologique (difficultés de mémoire verbale à court terme,

difficultés de mémoire de travail et un fléchissement exécutif). Le recourant s’estime

ainsi en incapacité de poursuivre ou reprendre l’exercice d’une activité indépendante

telle qu’il l’exerçait précédemment voire éventuellement ne plus bénéficier

d’aucune capacité de travail même dans une activité davantage adaptée à

son état de santé; il soutient qu’il apparaît hautement vraisemblable qu’il

existe une origine cérébrale organique à la base de son trouble psychique et que ce n’est

qu’une fois cette éventuelle atteinte mise en évidence qu’il sera possible de se

déterminer en toute connaissance de cause sur son droit à la rente.

Suivant les Drs K.________ et H.________ du SMR, l’OAI est d’un avis opposé à celui

du recourant

;

l’intimé

considère d’une part que les affections à la santé d’intelligence limite et

de fonctionnement limite de la personnalité ont déjà été relevées et prises

en compte par les experts dans leurs expertises psychiatriques de février 2010 et septembre 2011.

Il avance d’autre part que si un examen neuropsychologique a pu permettre de suspecter une origine

organique, un tel examen aussi complet soit-il ne permet en aucun cas de la confirmer; dans leur

avis du 6 mai 2014, les médecins du SMR reprochent ainsi aux psychiatres traitants de ne pas avoir

ordonné d’examens plus spécifiques tels un électro-encéphalogramme (EEG) ou

une imagerie par résonance magnétique (IRM), seuls à même d’éventuellement

confirmer la présence d’une atteinte cérébrale organique chez le recourant. Les

Drs K.________ et H.________ ajoutent que quelque puissent être les déficits constatés

par un EEG ou une IRM, il serait de toute manière impossible d’établir que ces atteintes

étaient présentes au moment de la décision querellée. L’OAI estime par conséquent

que la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires à l’expertise

psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________ ne se justifie pas.

a)

Après

avoir notamment pris connaissance du fait qu’il avait été annoncé depuis octobre

2012 que des examens neuropsychologiques allaient être effectués par les médecins traitants

au début de l’année 2013 afin d’expliquer l’état psychique invalidant

de l’assuré sur la durée, dans un avis médical « audition »

du 22 novembre 2012, le Dr K.________ – suivi dans les faits par l’intimé qui a rendu

la décision attaquée le 23 avril 2013 – affirmait que les tests neuropsychologiques en

question n’étaient pas aptes à décrire une situation qui prévalait dans le

passé (« Des examens faits en 2013 ne peuvent pas avoir une portée rétrospective »)

de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’en attendre les résultats pour

pouvoir se déterminer. C’est uniquement après leur réalisation que ce même

médecin du SMR relève que si ces examens neuropsychologiques permettent de suspecter une origine

organique, il y a cependant lieu d’être plus spécifique sur l’origine organique

des déficits constatés; à suivre les Drs K.________ et H.________ (cf. leur avis

médical SMR du 6 mai 2014), pour objectiver, le cas échéant, une atteinte invalidante,

un EEG ou une IRM s’avèrent devoir être mis en oeuvre. L’OAI retient ainsi que

n’ayant pas effectué de tels examens, le recourant doit en être pénalisé par

le rejet de son recours. A l’instar du recourant, on constate que la position de l’intimé

n’est pas défendable. Il n’est en effet pas possible à l’Office AI de reprocher

a posteriori au recourant des manquements dans les examens réalisés par ses médecins sur

l’origine organique de son état de santé psychique alors même qu’il ressort

des explications du SMR de novembre 2012 que les examens neuropsychologiques envisagés au début

2013 étaient considérés comme étant inutiles dans le cas particulier. Pour que la

position de l’OAI se tienne, les médecins du SMR auraient dû rendre attentif l’intimé,

en novembre 2012 déjà, à l’importance des résultats des examens envisagés

par les psychiatres traitants et notamment quant au besoin d’un EEG ou d’une IRM du recourant.

Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.

De plus, et contrairement à ce qu’en dit l’intimé, le complément d’expertise

du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________ est par ailleurs peu probant (sur la notion de valeur

probante d’un rapport médical, cf. consid. 6b supra); le versant psychotique de l’assuré

relevé en février 2010 par le Dr G.________ et A.________ n’est plus mentionné dans

leur complément du 23 septembre 2011 alors que les autres médecins le relèvent (cf. le

rapport du 24 mars 2010 des Drs T.________ et J.________, le rapport du 22 juin 2010 du Dr W.________

et B.________, le rapport du 8 avril 2011 de la Dresse Q.________ et B.________ ainsi que les rapports

des 25 février 2011 et 26 octobre 2012 de la Dresse P.________). Au surplus, tous les autres médecins

s’accordent sur le caractère secondaire (et non pas primaire) de la dépendance alcoolique

du recourant, alors que le Dr G.________ et A.________ le déclarent « en grande partie primaire »

sans toutefois l’étayer. De manière générale, le complément d’expertise

de septembre 2011 peine à convaincre. En février 2010, les experts concluent à une incapacité

de travail totale liée à des facteurs inhérents à la personnalité de l’assuré;

ils relèvent depuis l’été 2009, une évolution sur un mode très régressif

et apragmatique avec un sujet en proie à des manifestations anxieuses et qui semble très limité

intellectuellement (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 10 février 2010 du Dr G.________

et A.________, p. 20). Environ une année et demi plus tard, ces mêmes experts observent une

symptomatologie dépressive de gravité légère tout comme la symptomatologie anxieuse

(cf. complément d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________,

p. 14). Or, l’unique explication fournie en lien avec le changement précité se base,

à dires d’experts, sur une amélioration progressive de l’état psychique du

recourant consécutive à son hospitalisation du 3 au 22 février 2010 (cf. complément

d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________, p. 16), ceci malgré

une non-observance au traitement anti-dépresseur mis en œuvre (cf. complément d’expertise

psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________, p. 14). Or, l’hospitalisation

en question l’a été sur un mode volontaire et principalement pour un sevrage alcoolique

de l’assuré avec cure de désintoxication (cf. rapport du 17 février 2010 de la Dresse

P.________). Les explications des experts emportent d’autant moins la conviction qu’elles

se fondent sur l’appréciation du 8 avril 2011 de la Dresse Q.________ et B.________,

lesquels spécialistes estimaient quant à eux que leur patient présentait toujours une

incapacité de travail totale de durée indéterminée et évoquaient une hypothétique

récupération les années suivantes en proposant une réévaluation au début

2012. Outre l’absence d’une explication objective des experts en lien avec l’évolution

clinique favorable évoquée de la symptomatologie psychiatrique par rapport à leur précédente

expertise, on doit également admettre avec le recourant que l’avis de ses médecins traitants

diverge du Dr G.________ et  A.________ en ce qui concerne l’évaluation de la capacité

de travail. Ainsi, dans leur rapport du 22 juin 2010, le Dr W.________ et B.________ retiennent une incapacité

de travailler à 100% pour une durée indéterminée en raison des pathologies psychiatriques

invalidantes du recourant. Le 16 février 2012, la Dresse P.________ certifie toujours traiter l’assuré

et ceci pour une durée indéterminée. Mentionnant de fréquentes fluctuations de l’état

thymique ainsi qu’une péjoration générale de l’état de santé de

son patient depuis février 2011, cette psychiatre atteste, le 26 octobre 2012, une incapacité

de travailler à 100% depuis avril 2009 à cause d’un état dépressif récurrent

avec de graves troubles de l’humeur, de graves troubles du sommeil et de la concentration, d’idées

paranoïdes avec sentiment d’être surveillé et persécuté. Cette évaluation

est corroborée par la Dresse Q.________ et U.________ qui précisent que l’assuré

présente une pathologie psychiatrique au premier plan (cf. le rapport du 24 février 2012 de

la Dresse Q.________ et U.________). En présence d’une atteinte à la santé vraisemblablement

ancienne, il paraît peu possible de soutenir à l’instar de l’intimé que les

tests psychologiques et neuropsychologiques réalisés par les médecins traitants au début

2013 ne sauraient avoir une portée rétrospective. Il n’existe en l’état aucun

élément médical au dossier permettant de retenir que l’atteinte cérébrale

organique suspectée soit postérieure ou antérieure à la décision litigieuse

du 23 avril 2013.

b)

L’OAI

soutient que le fonctionnement intellectuel limité invoqué le 22 octobre 2013 par les psychiatres

traitants représente un aspect ayant été pris en compte dans le cadre de la rédaction

du rapport d’expertise du Dr G.________ et A.________ daté du 10 février 2010 ainsi que

dans leur complément du 23 septembre 2011.

Or, l’aspect mental ne saurait être négligé dans le cas particulier. Il est en effet

admis que la quantification exacte du quotient intellectuel (QI) peut avoir un caractère invalidant

(cf. TFA I 642/2004 du 6 décembre 2005, consid. 3.2 et les références citées; TF

9C_198/2011 du 11 novembre 2011, consid. 6.2). Ainsi, selon le chiffre 1011 de la Circulaire sur l’invalidité

et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) édictée par l’Office

Fédéral des Assurances Sociales (ci-après : l’OFAS), toute diminution des facultés

intellectuelles (oligophrénie, imbécillité, idiotie, démence) doit être quantifiée

au moyen de séries de tests adéquats. Un quotient intellectuel inférieur à 70 s’accompagne

en règle générale d’une capacité de travail réduite. Certes, celui du

recourant est légèrement supérieur, mais vu la situation et l’éventuelle atteinte

cérébrale organique, il demeure toutefois nécessaire de procéder à une description

objective des conséquences sur le comportement, l’activité professionnelle, les actes

ordinaires de la vie et l’environnement social, ce d’autant plus que le recourant semble

avoir toujours eu, à plus ou moins long terme, des difficultés dans ses activités professionnelles.

Or, rien au dossier ne permet de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’existence d’un

éventuel lien entre le parcours professionnel difficile ainsi que les difficultés administratives

du recourant et ses facultés intellectuelles limitées ou une éventuelle atteinte organique.

c)

Il s’ensuit qu’au vu des opinions

contraires d'autres spécialistes auxquelles on peut également attribuer un caractère probant

et qui s’avèrent aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions

du complément d’expertise psychiatrique de septembre 2011 du Dr G.________ et A.________,

la cause ne saurait être tranchée d’une part en se fondant sur l'un ou sur l'autre de

ces avis. D’autre part, au vu de l’absence au dossier de tout élément médical

apte à établir quelle est l’atteinte cérébrale organique et si cette atteinte

est postérieure ou antérieure à la décision attaquée, la Cour de céans

ne peut établir en l’état si le recourant a rendu plausible ou non une aggravation de

son état de santé qui aurait perduré au-delà du 7 février 2011. Il apparaît

dès lors justifié de renvoyer le dossier de la cause à l'OAI pour complément d'instruction

sur le plan médical. Il appartiendra ainsi à l'office intimé d'ordonner qu’il soit

procédé à toutes les mesures médicales nécessaires, à savoir une IRM, un

EEG ainsi qu’une expertise psychiatrique et neuropsychologique complémentaire conformément

à la procédure prévue à l’art. 44 LPGA, permettant notamment de décrire

l’atteinte cérébrale organique dont souffrirait R.________ et de préciser son origine

et les conséquences de dites atteintes sur sa capacité de travail. Compte tenu de l’issue

du litige, la question de savoir si l’intimé était ou non fondé à choisir comme

expert un médecin ayant préalablement été consulté par l’assureur perte

de gain dans le contexte de droit privé peut demeurer indécise en l’état.

E. 8 En définitive bien-fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction conformément aux considérants du présent arrêt. a) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l’OAI (CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de l’art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l’Etat. En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs et seront supportés par l’intimé qui succombe. b) Le recourant qui obtient gain de cause avec l’assistance des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD; art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]) et qu'il y a lieu de fixer à 2’500 fr. compte tenu de la complexité de l'affaire.

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 avril 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Annik Nicod (pour R.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.02.2015 Arrêt / 2015 / 31

RENTE D'INVALIDITÉ, NOUVELLE DEMANDE, DÉPRESSION, ÉVALUATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, FORCE PROBANTE, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE}, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 28 al. 1 LAI, 28 al. 2 LAI, 29 al. 1 LAI, 4 al. 1 LAI, 17 LPGA, 44 LPGA, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL AI 145/13 - 32/2015 ZD13.022324 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 février 2015 __________________ Présidence de               Mme Di Ferro Demierre Juges :              M. Métral et Mme Berberat Greffier : M.              Germond ***** Cause pendante entre : R.________, à Montreux, recourant, représenté par sa co-curatrice Me Annik Nicod, avocate à Montreux, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6ss, 17 et 44 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 1 et 2 LAI E n  f a i t  : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965, sans formation professionnelle achevée, a eu un parcours personnel difficile chargé de troubles psychiques dépressifs, d’une personnalité borderline avec décompensations de type dépressives ou prépsychotiques fréquentes, et d’emplois de courte durée comme manœuvre, magasinier, animateur et surveillant (cf. rapport du 10 décembre 1990 de la Dresse P.________, psychiatre et psychothérapeute FMH). Le 31 octobre 1990, il a déposé une première demande de prestations AI. Par décision du 10 mai 1993, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé) a alloué une rente entière à l’assuré dès le 1 er novembre 1992 sur la base d’un degré d’invalidité de 100%. Selon une fiche de prononcé AI No 5 établie le 19 avril 1994, au terme d’une première révision d’office en mars 1994, la rente entière était maintenue sur la base d’un état de santé stationnaire, l’incapacité de travail de l’assuré restant totale. Au terme d’une seconde révision d’office du droit à la rente initiée en novembre 1996, le droit à la rente entière de l’assuré a été maintenu par décision du 29 juillet 1999 sur la base d’un degré d’invalidité de 100%. Dans un rapport du 16 janvier 2002, le Dr E.__________, médecin généraliste à [...], a posé les diagnostics de trouble de la personnalité pré-psychotique de type état limite, d’abus d’alcool et de cocaïne (consommation intermittente), de bronchopathie obstructive tabagique et asthmatique et de colon irritable. Ce praticien évaluait la capacité de travail de l’assuré de l’ordre de 20% au maximum dans une activité occupationnelle. Par décision du 13 décembre 2002, rendue au terme d’une nouvelle révision d’office du droit à la rente débutée en août 2001, l’OAI a supprimé le droit de l’assuré à une rente rétroactivement au 1 er janvier 1999. Le motif était que l’intéressé avait manqué à son obligation de renseigner au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b aRAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201); sur le vu des bilans et comptes d’exploitation pour les années 1999 et 2000 produits le 22 novembre 2001, il ressortait que dès l’année 1999, l’assuré avait obtenu des revenus importants ne justifiant plus le maintien du droit à la rente AI. Il était précisé à cet égard que sans formation professionnelle, l’intéressé ne pouvait prétendre à un revenu sans invalidité supérieur au gain alors obtenu. Cette décision de suppression de rente est entrée en force. Par décision du 30 avril 2003, l’Office AI a demandé à l’assuré la restitution d’un montant total de 63’586 fr. relatif au solde des rentes versées à tort du 1 er janvier 1999 au 28 février 2003. A la suite du retrait de son recours par l’assuré en date du 27 mai 2004, indiquant qu’un plan de recouvrement pour rendre supportable cette restitution avait abouti, cette dernière décision est également entrée en force. B. Le 27 août 2009, R.________ a déposé une seconde demande de prestations AI sous la forme de l’octroi d’une rente. Il indiquait avoir travaillé à plein temps du 25 mars 2003 au 28 novembre 2008, en qualité de manager auprès de la société Caveau D.________ SA à [...], dont le but consistait en la location de salles, l’organisation de réceptions et service traiteur. S’agissant du genre de l’atteinte à la santé, il mentionnait souffrir de dépression et de tension nerveuse dès le 28 novembre 2008. Le 7 décembre 2009, l’assureur perte de gain maladie L.________ Assurances (ci-après : la L.________) a indiqué verser des indemnités journalières à l’assuré depuis le 28 novembre 2008. Le 15 février 2010, cet assureur perte de gain a transmis à l’Office AI la copie d’une expertise psychiatrique du 13 janvier 2010 de l’assuré. Dans leur rapport d’expertise du 10 février 2010, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et A.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ont relevé notamment ce qui suit s’agissant du cas de l’assuré : “ A. QUESTIONS CLINIQUES 1. ANAMNESE 1.1. CIRCONSTANCES DE L’EXPERTISE Monsieur R.________ est un homme d’origine vaudoise, né le [...]1965. Au terme de la scolarité obligatoire, il n’arrive pas à mener à terme un apprentissage de boulanger pâtissier. Il occupe différentes activités peu qualifiées, notamment comme magasinier à [...] pendant 4 ans. Monsieur R.________ est condamné en 1985 à 4 ans d’emprisonnement pour avoir volé, avec un complice, 40'000 francs à la [...]. A sa sortie, Monsieur R.________ est engagé chez [...] et se forme sur le tas dans la polygraphie. En novembre 1991, suite au suicide de son frère, il développe un état dépressif pour lequel il bénéficie de l’assurance-invalidité jusqu’en 1997. Par la suite, il exploite une société active dans la restauration pour manifestation, que ce soit le marché de Noël, le Paléo, le festival de Jazz. Suite à un achat de 3 yourtes pour un montant de 150'000 francs, il connaît des déboires financiers fin 2008, raison pour laquelle il doit être mis en faillite le 14.8.2009, avec un passif de 350'000 francs. Il a aussi été obligé de remettre le Caveau D.________ qu’il avait mis en gérance. Dans ce contexte, fin 2008, il se sent anxieux, et s’alcoolise de plus en plus. Il demande une hospitalisation en mode volontaire à l’Hôpital de [...]. Il y est interné du 28.11 au 9.12.2008, date de son retour à domicile. Il est brièvement pris en charge par le Dr Z.________, psychiatre FMH, avec lequel le contact ne s’établit pas bien et retourne dès le 15.4.2009 auprès de la Dresse P.________ qu’il avait déjà consulté en juin 1989 jusqu’au 9.10.1997. Au niveau assécurologique, le cas est pris en charge par la L.________ Assurances en tant qu’assureur perte de gain maladie. Le Dr I.________, spécialiste [en médecine] générale FMH, dans son rapport à la L.________ Asssurances du 29.1.2009, retient les diagnostics de : « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool; syndrome de dépendance, utilisation épisodique; épisode dépressif moyen sans syndrome somatique; troubles de la personnalité, sans précision ». Il note que Monsieur R.________ a subi un sevrage alcoolique à l’hôpital de [...] et juge l’incapacité de travail comme totale depuis son hospitalisation « et par mes soins à partir du 19.12.2009 (à comprendre 2008 ??) jusqu’au 6.3.2009 ». Il recommande de s’adresser pour la suite de l’appréciation au Dr Z.________. Les Drs S.________ et N.________, de l’Hôpital de [...], dans leur rapport du 3.3.2009 à l’attention du médecin-conseil de la L.________ Assurances, retiennent les diagnostics de « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool; syndrome de dépendance; utilisation épisodique. Episode dépressif moyen sans syndrome somatique ». Il est mentionné que Monsieur R.________ a été suivi à la fondation de [...] à [...] de 1998 à 2003. Le Dr Z.________, dans son rapport médical au médecin-conseil de la L.________ Assurances du 5.5.2009, retient les diagnostics de « syndrome de dépendance à l’alcool; épisode dépressif moyen; troubles de la personnalité ». Il atteste d’une incapacité de travail complète dès le 16.3 au 15.4.2009. Il précise qu’il n’a pas vu le patient depuis le 13.3.2009. La Dresse P.________, dans son rapport du 13.7.2009 au médecin-conseil de la L.________, retient les diagnostics d’ « épisode dépressif chez un patient présentant des troubles de la personnalité sans précision; trouble du comportement lié à l’utilisation d’alcool; syndrome de dépendance ». Elle parle d’un « syndrome dépressif marqué avec une obésité liée à son état général; problème de sommeil face aux états d’angoisse, face à sa façon de vivre; tabagisme important ». Elle atteste toujours d’une incapacité de travail complète. Dans un nouveau rapport du 10.12.2009 au médecin-conseil de la L.________ Assurances, la Dresse P.________ retient toujours les mêmes diagnostics. Elle estime que l’incapacité de travail est toujours complète. Face à cette évolution médicale non optimale, vous nous mandatez le 22.12.2009, afin de procéder à une expertise psychiatrique. […] 4. DIAGNOSTIC 4.1 DIAGNOSTIC SELON LE DSM-IV-TR Axe I              Etat dépressif majeur récurrent de gravité moyenne Dépendance éthylique Axe II              Personnalité état limite à traits d’immaturité Intelligence aux limites inférieures à la norme Axe III              Surcharge pondérale; cf. spécialiste concerné Axe IV              Antécédents de carence affective; faillite; autres (?) ” Confirmant une incapacité de travail totale de l’assuré en toute activité, le Dr G.________ et la psychologue A.________ se sont prononcés en ces termes sur le parcours ainsi que sur l’état de santé de R.________ : “ Monsieur R.________ est un homme d’origine vaudoise né en 1965. Il a vécu dans un environnement familial perturbé, avec un père dur, froid, violent, éthylique et une mère dépeinte de manière, très idéalisée, avec laquelle Monsieur R.________ a une relation probablement très fusionnelle. Cet environnement a manifestement entravé le développement psycho-affectif du sujet. Il est resté un homme relativement instable, dépendant, à la maturité affective relative. Il établit probablement des relations de type “étayage” ou anaclitique. Toute modification d’étayage ou en général de modification de l’image de soi, entraîne des décompensations dépressives marquées, des alcoolisations importantes. On sait un parcours personnel très chargé avec des troubles psychiques probablement dépressifs ayant entraîné une rente invalidité pendant 7 ans entre 1990 et 1997, un suivi psychiatre à l’hôpital de [...] en 1998 et 2003, puis suite à la nouvelle décompensation actuelle. Celle-ci paraît être en relation avec des soucis professionnels avec cet assuré qui travaille en tant qu’indépendant et qui a dû déposer le bilan de sa société de restauration dans les manifestations en été 2009. Depuis l’évolution se fait sur un mode très régressif et apragmatique, avec un sujet en proie à des manifestations anxieuses, incapable de verbaliser sa souffrance. Il paraît très limité intellectuellement. Volontiers passif, il semble déjà rechercher comme toute solution, le retour à l’assurance-invalidité pour faire face à ses difficultés, ce qui témoigne de son importante immaturité affective. Comme les différents confrères qui ont examiné cet assuré, nous retenons le diagnostic d’état dépressif majeur actuellement de gravité moyenne; probablement une dépendance éthylique plus importante qu’il veut bien l’admettre, sur fond d’une personnalité immature à fonctionnement “état limite” éventuellement sur un versant psychotique. Il existe une dépendance éthylique qui joue un rôle très défavorable dans l’évolution actuelle. Après un consilium téléphonique avec la Dresse P.________ le 18.1.2010, nous confirmons pour l’heure l’incapacité de travail complète. Monsieur R.________ a demandé une hospitalisation volontaire à [...] pour réadaptation de son traitement et sevrage éthylique. Nous pensons qu’il serait impératif d’examiner à nouveau cet assuré peu après sa sortie de l’hôpital, soit fin février début mars, afin d’essayer d’éviter une évolution vers la chronicité qui semble déjà bien amorcée. ” Dans un rapport du 17 février 2010, la Dresse P.________, suivant l’assuré depuis sa sortie de l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...], a posé les diagnostics de personnalité état limite (sur un versant pré-psychotique subdécompensé), d’état dépressif majeur récurrent de gravité moyenne, de dépendance éthylique et de surcharge pondérale. Ce psychiatre mentionnait un pronostic réservé en indiquant que son patient était actuellement à nouveau hospitalisé à l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...] compte tenu de son état dépressif et pour un sevrage alcoolique avec cure de désintoxication. Etait annexé, un rapport de sortie du 11 février 2009 des Drs S.________, chef de clinique et N.________, médecin assistant, du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...], établi suite à une hospitalisation volontaire en urgence de l’assuré du 28 novembre au 9 décembre 2008 en raison d’un sevrage à l’alcool. A teneur d’un nouveau rapport établi le 24 mars 2010, suite à un second séjour de l’assuré du 3 février au 22 février 2010, les Drs T.________, chef de clinique adjoint et J.________, médecin assistant, du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...] ont indiqué que le patient avait été transféré à l’Unité de Réhabilitation Thérapeutique pour suite de prise en charge. Ces médecins ont posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F10.2) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) chez un patient présentant probablement une structure psychotique (F28). Dans un rapport du 22 juin 2010 adressé à l’OAI, le Dr W.________, médecin-adjoint et B.________, psychologue assistante de l’Unité Ambulatoire Spécialisée (UAS) du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...] ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen (F33.10) et de troubles anxieux, sans précision (F41.9). Le diagnostic non invalidant mentionné était celui de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent et dans un lieu protégé (F10.21). Ces spécialistes retenaient une incapacité de travailler à 100% de leur patient pour une durée indéterminée en indiquant que les troubles présentés empêchaient l’intéressé d’effectuer un travail dit « productif » compte tenu en particulier d’une perte de l’élan vital, d’une difficulté à se concentrer, d’une fragilité l’handicapant dans un travail nécessitant une attention soutenue et une rapidité dans l’exécution. A cela s’ajoutait une anxiété envahissante par instants ayant des répercussions sur la capacité de gestion, de prises de décisions et dans la gestion du stress de l’assuré. Le Dr W.________ et B.________ proposaient une réévaluation de la situation dans une année. Dans un rapport du 25 février 2011, la Dresse P.________, suivant le cas de l’assuré depuis la sortie de celui-ci de l’Unité de Réhabilitation Thérapeutique de l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...] le 29 juin 2010, a posé les diagnostics invalidant de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen, de personnalité de structure psychotique avec des décompensations psychotiques et de troubles du comportement liés à une utilisation épisodique d’alcool. Ce psychiatre estimait que l’assuré était en incapacité de travailler à 100% pour une durée indéterminée sans que l’on puisse s’attendre à une reprise d’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Le traitement mis en œuvre consistait en une psychothérapie de soutien et une médication appropriée. La Dresse P.________ proposait toutefois un réexamen de la situation dans un délai de six mois à une année. Dans un rapport du 8 avril 2011, la Dresse Q.________, médecin associée et B.________ de l’UAS du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...] ont retenu les diagnostics invalidant de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel léger (F33.10) et d’anxiété généralisée (F41.1). Le diagnostic de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent (F10.21) était posé en tant que diagnostic sans effet sur la capacité de travail. De l’avis de ces spécialistes, l’assuré était toujours en incapacité de travailler à 100% et ceci pour une durée indéterminée. Evoquant la probabilité d’une récupération partielle ou totale dans les années à venir, la Dresse Q.________ et B.________ proposaient une réévaluation au début 2012. Dans un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 23 septembre 2011, établi à la suite d’un entretien du 22 juillet 2011 avec l’assuré, le Dr G.________ et A.________ ont posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail d’état dépressif majeur récurrent de gravité légère et/ou troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, de non ou mauvaise observance au traitement (Cipralex®), de dépendance éthylique et de personnalité immature avec traits limites. Ces experts relevaient une amélioration progressive de l’état psychique de l’assuré à la suite de sa dernière hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...], l’état dépressif étant jugé de gravité légère depuis le 8 février

2011. Ils mentionnaient en outre une consommation d’alcool en grande partie primaire. Le Dr G.________ et A.________ estimaient que l’assuré avait présenté une incapacité de travail complète depuis le 28 novembre 2008 dans le cadre d’un trouble de l’adaptation avec éthylisation sévère; au plus tard depuis le 8 février 2011 (cf. rapport du 8 avril 2011 de la Dresse Q.________ et B.________), sa capacité médico-théorique était entière et ceci dans toute activité en tant qu’indépendant, telle qu’il la réalisait précédemment. A l’occasion d’un avis médical du 5 octobre 2011, le Dr K.________ du Service Médical Régional (SMR) de l’AI a pris position comme il suit sur le cas de l’assuré : “ L’expertise du Dr G.________ conclut à un état dépressif majeur récurrent de gravité légère et à des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Il est démontré que l’état psychique de l’assuré s’est progressivement amélioré depuis son hospitalisation du 3 au 22.2.2010 à [...], et ceci malgré une non-observance au traitement anti-dépresseur. Il présente actuellement un état de passivité et une certaine anxiété résultant de l’oisiveté, du manque de perspective et de la consommation d’alcool. L’expert estime que l’atteinte psychiatrique actuelle est compatible avec une reprise de l’activité antérieure à plein temps au plus tard depuis le 8.2.2011. Il apparaît cependant que la motivation de l’assuré n’est pas optimale. Au vu de ce qui précède, nous admettons une incapacité de travail totale du 28.11.2008 au 7.2.2011. ” Selon une fiche d’examen du dossier No 15 établie le 10 octobre 2011, l’Office AI se ralliait à l’avis de son SMR du 5 octobre 2011 en retenant que l’incapacité de travail de R.________ pouvait être admise du 28 novembre 2008 au 7 février 2011 y compris. Dans une fiche d’examen du dossier No 17 établie le 18 janvier 2012, l’OAI observait en particulier qu’au vu de la nouvelle demande de prestations déposée le 27 août 2009 et outre le fait que l’état de santé de l’assuré justifiait en principe le droit à une rente entière dès le 1 er novembre 2009, les prestations étaient dues au plus tôt dès le 1 er février 2010 (soit six mois après le dépôt de la demande) et jusqu’au 31 mai 2011 (soit après trois mois d’amélioration depuis le 8 février 2011). Par projet de décision du 24 janvier 2012, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui octroyer une rente entière basée sur un taux d’invalidité de 100% du 1 er février 2010 au 31 mai 2011. Reprenant les constatations et conclusions du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________, l’Office AI retenait que l’atteinte psychiatrique actuelle était compatible avec une reprise de l’activité habituelle de l’assuré à plein temps au plus tard depuis le 8 février 2011. Par communication du même jour, l’Office AI a informé l’assuré qu’au vu de la capacité de travail à nouveau complète dès le 8 février 2011 dans son activité professionnelle habituelle, d’autres mesures de réadaptation professionnelle n’étaient donc pas nécessaires. Le 16 février 2012, l’assuré a fait part de ses objections sur le projet de décision précité. Il observait à cet égard que sa situation ne s’était pas améliorée et qu’il n’avait pas repris d’activité lucrative en 2011. Il précisait en outre ne pas avoir de revenu et s’être inscrit auprès des services sociaux de la ville de [...]. Indiquant qu’un rapport médical suivrait, l’assuré a produit un certificat médical du 16 février 2012 de la Dresse P.________. Ce psychiatre y décrivait de fréquentes fluctuations de l’état thymique de son patient et une péjoration générale de son état de santé à la suite de son dernier rapport de février 2011. Dans ce contexte, les rapports médicaux suivants ont été produits ultérieurement auprès de l’OAI par les médecins de l’assuré : - un rapport du 24 février 2012 de la Dresse Q.________ et U.________, psychologue assistante, de l’Unité Ambulatoire Spécialisée (UAS) du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...]. Il en ressort que l’assuré est suivi depuis le 21 février 2010 en raison d’une pathologie psychiatrique (que celui-ci présente au premier plan) et addictive (qui est secondaire), - un rapport du 26 octobre 2012 de la Dresse P.________. Ce psychiatre faisait état d’un syndrome d’apnées du sommeil (SAS) appareillé avec une certaine amélioration, d’une fracture Maisonneuve et de la malléole postérieure droite en juillet 2012. Sur le plan psychiatrique, la Dresse P.________ s’est exprimée en ces termes sur l’état de santé de son patient : “ Sur le plan psychiatrique, l’état dépressif récurrent persiste avec de graves troubles de l’humeur, plutôt en phase dépressive, d’où également cette prise de poids importante, son immobilité, des troubles du sommeil (52 apnées par heure et qui se sont réduites à 10-15 actuellement). Il présente des troubles de la concentration et de la mémoire, des idées paranoïdes, avec un sentiment d’être surveillé, d’être persécuté. Dans la fratrie, deux frères présentent également des troubles psychiatriques importants, la mère également et un frère est mort par suicide il y a plusieurs années. Il y a plusieurs facteurs et raisons pour parler de I’aggravation de l’état de santé du patient dans cette difficulté existentielle, ne recevant que le minimum vital et même sous le minimum vital par le service social, en attendant toujours une réponse et une décision de votre part. Le patient a déjà été au bénéfice d’une rente Al pendant plusieurs années. Après une amélioration et une reprise de pouvoir gérer différemment sa vie, il a été pendant de longues années (environ 10 ans) à son compte et il a fonctionné d’une façon indépendante. Suite à des difficultés dans sa santé et dans l’organisation de sa vie professionnelle, il a présenté une aggravation de ses troubles psycho-affectifs qui l’ont amené à sa nouvelle situation clinique sur le plan psychiatrique. Le patient se trouve en incapacité de travail à 100% depuis que je l’ai revu à ma consultation en avril 2009 et il est urgent de prendre une mesure pour son probléme d’obésité car, en seulement 4 mois, le patient a pris 30 kg suite à son accident physique. Je continue de voir régulièrement le patient qui est sous médication neuroleptique et anxiolytique. Il continue d’être suivi par UAT à [...] et par I’UAS et également par son curateur Monsieur X.________ à la [...]. ” Le 5 septembre 2012, X.________ a informé l’OAI de sa nomination en qualité de curateur à forme de l’art. 394 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de R.________ en date du 16 avril 2012 par la Justice de paix du district de [...]. A teneur d’une « communication interne » du 1 er novembre 2012, U.________ a informé une collaboratrice de l’Office AI lors d’un entretien téléphonique du début octobre 2012, de l’éventuelle mise en œuvre d’un examen neuropsychologique de l’assuré. Lors d’un entretien téléphonique d’une collaboratrice de l’OAI du 9 novembre 2012 avec U.________, cette dernière a indiqué que les examens neuropsychologiques seraient effectués au début de l’année 2013. Cette psychologue précisait que l’OAI en serait tenu informé. Dans un avis médical « audition » SMR du 22 novembre 2012, le Dr K.________ a pris position en ces termes sur les dernières pièces médicales récoltées au dossier : “ A l’appui de son opposition, l’assuré produit un certificat médical de la Dresse P.________, psychiatre, alléguant de fréquentes fluctuations de la thymie et une péjoration générale de l’état de santé. Sans plus de détails, ce document ne saurait avoir valeur de preuve d’une aggravation. En date du 24.2.2012, on trouve un bref rapport de la Dresse Q.________ (Unité ambulatoire spécialisée) attestant un suivi depuis le 21.2.2010 pour une pathologie psychiatrique et addictive. Pas plus que le précédent, ce document n’apporte d’arguments pour une aggravation de l’état de santé. Suit un rapport de la Dresse P.________ du 26.10.2012. lI y est fait état d’un SAS traité, d’une fracture de Maisonneuve et de la malléole postérieure droite en juillet 2012. Aucune de ces atteintes n’est à l’origine d’une incapacité de travail durable. La Dresse P.________ en disant que l’état dépressif persiste, avec des troubles de la concentration, de la mémoire et des idées paranoïdes. Elle évoque ensuite des facteurs sociaux. Elle atteste enfin une incapacité de travail depuis avril 2009. Elle insiste sur l’urgence de traiter l’obésité. A cet égard, il convient de remarquer que l’incapacité attestée remonte à une date antérieure à l’expertise du Dr G.________ sur laquelle nous avons fondé notre avis. L’aggravation alléguée n’est pas confirmée. Il n’y a pas de raison de modifier notre position. Au vu de ce qui précède, je réponds comme suit à vos questions: • Au vu des nouveaux éléments reçus, les conclusions de l’avis SMR du 5.10.2011 doivent-elles être modifiées ? Non. • Devons-nous attendre les résultats des examens neuropsychologiques qui devraient être effectués au début 2013 avant de pouvoir se déterminer? Non. Des examens faits en 2013 ne peuvent pas avoir une portée rétrospective. ” Le 5 mars 2013, suivant les constatations du SMR, l’Office AI a fait savoir à l’assuré que les renseignements médicaux reçus dans le cadre des objections formulées à l’encontre de son projet de décision du 24 janvier 2012 n’apportaient aucun élément médical nouveau et/ou sur lesquels il était possible de démontrer une aggravation de l’état de santé. L’OAI estimait en conséquence que son projet de décision d’octroi d’une rente limitée dans le temps devait être confirmé. Par décision du 23 avril 2013, l’OAI a confirmé l’intégralité de son projet de décision rendu le 24 janvier 2012 en octroyant à l’assuré une rente entière basée sur un taux d’invalidité de 100% du 1 er février 2010 au 31 mai 2011. Ses constatations étaient les suivantes : “ Résultat de nos constatations: En raison de votre état de santé, vous aviez été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er novembre 1992, votre taux d’invalidité ayant été fixé à 100%. Cette prestation a été supprimée au 1 er décembre 2002 avec demande de restitution des rentes versées du 1 er janvier 1999 au 28 février 2003 étant donné que vous aviez obtenu des revenus importants qui ne nous permettaient pas de maintenir les prestations Al. Le 27 août 2009, vous avez présenté une nouvelle demande Al en raison d’une rechute et nous avons repris l’examen de votre dossier. A la demande de votre assurance perte de gain, la L.________ assurances, vous avez été expertisé par le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en janvier 2010, qui atteste une incapacité de travail à 100 % dès le 28 novembre 2008 pour des troubles psychiatriques. Sur la base de ce rapport, et après une analyse médicale et économique de votre situation, nous estimons que depuis le 28 novembre 2008 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte. Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans votre activité habituelle d’indépendant et dans une activité adaptée à votre état de santé, le Service médical régional Al (SMR) a estimé qu’un complément d’expertise auprès du Dr G.________ était nécessaire. Dans son rapport du 23 septembre 2011, l’expert, estime que votre état de santé psychique s’est progressivement amélioré depuis votre hospitalisation à [...] du 3 au 22 février 2010, et ceci malgré une non-observance au traitement anti-dépresseur. L’expert estime que l’atteinte psychiatrique actuelle est compatible avec une reprise de votre activité habituelle antérieure à plein temps au plus tard depuis le 8 février 2011. Nous tenons à préciser que l’expertise du Dr G.________ se base sur des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine valeur probante. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-ce au prix d’efforts même importants ». Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s’il ne l’exerce pas: procéder autrement reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle qu’en soit la cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture économique, voire le manque de bonne volonté. (RCC 1978,65, 1970, 162). A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 28 novembre 2009, votre incapacité de travail et de gain est toujours de 100 % ce qui vous aurait ouvert le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er novembre 2009. Or nous constatons que votre demande AI, présentée le 27 août 2009 seulement, est tardive, les prestations Al étant allouées, au plus tôt, 6 mois après le dépôt de la demande, soit dans votre cas à partir du 1 er février 2010.” C. Par acte du 24 mai 2013, R.________, représenté par sa co-curatrice depuis le 26 mars 2013 en la personne de Me Annick Nicod, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il a conclu avec dépens et principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’une rente entière non seulement du 1 er février 2010 au 31 mai 2011 mais également dès le 1 er juin 2011 et pour une durée indéterminée. Il a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier de la cause à l’Office AI pour complément d’instruction par toutes voies utiles, y compris une expertise pluridisciplinaire, de son état de santé actuel et récent ainsi que, le cas échéant, l’activité adaptée dans laquelle il pourrait travailler puis pour nouvelle décision. Le recourant conteste en substance l’appréciation de son état de santé par l’intimé, lequel s’est fondé à cet effet sur les constatations et conclusions non étayées du complément d’expertise du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________. R.________ qualifie notamment cette expertise de contradictoire et lacunaire dans ses explications dès lors qu’il y est mentionné une amélioration de l’état psychique intervenue à la suite de la dernière hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...]. Il met en premier lieu en doute la partialité de ces experts préalablement mandatés par son assureur perte de gain L.________ Assurances. Il oppose ensuite à l’avis des experts précités ceux de ses médecins traitants; dans leur rapport du 22 juin 2010, le Dr W.________ et B.________ posent les diagnostics invalidants de troubles dépressifs récurrents, épisode actuellement moyen (F33.10) et de troubles anxieux sans précision (F41.9) depuis 2008. Ces médecins retiennent une incapacité de travailler complète pour une durée indéterminée à réévaluer dans le délai d’une année, soit en juin 2011. Quant au rapport du 8 avril 2011 de la Dresse Q.________ et B.________, il confirme les troubles dépressifs récurrents, épisode à l’époque léger, mais une anxiété généralisée avec influence sur la capacité de travail. Le 16 février 2012, la Dresse P.________, psychiatre traitant, précise que son patient est toujours en traitement et pour une durée indéterminée, ceci en raison de fréquentes fluctuations de l’état thymique et une péjoration générale de l’état de santé. Cet avis est corroboré par celui du 24 février 2012 de la Dresse Q.________ et U.________ de l’UAS étant précisé que ces spécialistes ont actuellement envisagé de faire procéder à des tests psychologiques et neuropsychologiques en vue d’expliquer l’état psychique invalidant de leur patient sur la durée. En soutenant que ces tests ne sauraient avoir d’effets rétroactifs, l’OAI n’aurait à tort pas tenu compte de l’état de santé dès septembre 2011 et à ce jour. Le recourant observe au surplus que la reprise de son activité d’indépendant dans le domaine des vins et de la restauration n’est pas exigible de sa part en regard de ses atteintes à la santé. A le suivre, seule une activité manuelle avec peu de sollicitations devrait être envisagée, comme par exemple celle de cuisinier. Il précise pour terminer qu’en regard des hauts salaires obtenus dans son activité d’indépendant, la méthode de comparaison des revenus ne saurait dès lors aboutir qu’à l’octroi d’une rente AI entière en sa faveur. Par décision du 6 juin 2013 du Juge instructeur, le recourant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 mai 2013, Me Annik Nicod, co-curatrice de R.________, étant désignée en tant qu’avocat d’office. Dans sa réponse du 8 juillet 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Par réplique du 6 novembre 2013, le recourant a confirmé les conclusions prises à l’appui de son recours du 24 mai 2013. Il répète qu’outre le fait de mettre en cause le principe de choisir comme expert un médecin qui avait été déjà consulté par l’assurance perte de gain dans le contexte de droit privé, le Dr G.________ et A.________ n’ont pas suffisamment motivé leur changement d’avis sur sa capacité de travail depuis leur première expertise de janvier 2010. Le recourant a cité les conclusions d’un certificat du 22 octobre 2013 de la Dresse Q.________ et U.________ de l’UAS du secteur psychiatrique de [...] de la Fondation de [...] adressé à son conseil, à la teneur suivante: “ L’échelle d’intelligence (WAIS-IV) effectuée le 06.02.2013, conclut à un fonctionnement intellectuel limite (QIT = 76). Les examens projectifs mettent en évidence un fonctionnement limite de la personnalité et des éléments laissent supposer une possible atteinte organique qui a été par la suite objectivée à l’aide d’un examen neuropsychologique. En effet, l’examen neuropsychologique met en évidence des difficultés de mémoire à court terme verbale, des difficultés en mémoire de travail et un fléchissement exécutif se manifestant principalement par un ralentissement. Ces différents examens, pris isolément objectivent des troubles qui sont incompatibles avec la poursuite d’une activité en tant qu’indépendant. Par ailleurs, il est connu que les comorbidités se potentialisent ce qui nous fait émettre de sérieux doutes quant à la possibilité pour M. R.________ de recouvrer une capacité de travail dans une autre activité, davantage adaptée à ses troubles. ” Le recourant estime sur la base de ces constatations être dans l’incapacité de poursuivre ou reprendre l’exercice d’une activité indépendante telle qu’il l’exerçait précédemment mais encore qu’il existe de sérieux doutes quant à sa possibilité de retrouver une capacité de travail même dans une autre activité davantage adaptée à ses atteintes à la santé. Au terme de sa duplique du 25 novembre 2013, l’intimé a maintenu ses précédentes conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’OAI relève que les constatations d’un « fonctionnement intellectuel limite » et d’un « fonctionnement limite de la personnalité » figuraient déjà parmi les diagnostics posés par le Dr G.________ et A.________ dans leurs expertises des 10 février 2010 et 29 (recte : 23) septembre 2011; or selon ces experts, ces constats n’avaient aucune répercussion sur la capacité de travail de sorte que l’extrait cité du certificat du 22 octobre 2013 de la Dresse Q.________ et U.________ ne contiendrait aucun élément ayant été ignoré par les experts précités et ne serait pas de nature à valablement rediscuter les conclusions du complément d’expertise de septembre 2011. L’intimé observe en outre que durant toutes ces années, les limites présentées par le recourant n’ont jamais entravé ce dernier dans l’obtention ou dans l’exercice d’une activité lucrative permettant de générer des gains conséquents, ceci tant comme salarié que comme indépendant si bien que la situation ne pourrait en aller différemment à l’heure actuelle ainsi qu’à l’avenir. Interpellé par le tribunal, le recourant a produit, en date du 14 avril 2014, le rapport médical du 22 octobre 2013 de la Dresse Q.________ et U.________ cité dans sa réplique. Au terme de ses déterminations du 8 mai 2014, l’intimé précise que faute pour le recourant d’avoir apporté de nouveaux éléments objectivement vérifiables dont le Dr G.________ et A.________ n’auraient pas tenu compte dans le cadre de leur expertise et suffisamment pertinents pour l’amener à revoir son point de vue, il y avait lieu de proposer à nouveau le rejet du recours ainsi que le maintien de la décision attaquée. L’OAI a produit en annexe un avis médical du 6 mai 2014 des Drs K.________ et H.________ du SMR établi en relation avec le rapport médical du 22 octobre 2013 précité. Il en ressort ce qui suit : “ Le document produit par le mandataire juridique de l’assuré, daté du 22.10.2013 à la signature de la Dresse Q.________ et de Mme U.________, psychologue, fait état d’une intelligence limite (QIT 76), d’un fonctionnement limite de la personnalité. Une atteinte organique aurait été confirmée par des difficultés de mémoire verbale à court terme, des difficultés de mémoire de travail et un fléchissement exécutif. L’ensemble serait incompatible avec une activité d’indépendant. Ce bref rapport appelle les commentaires suivants : • Dans son expertise de 2010, le Dr G.________ mentionnait déjà l’intelligence aux limites inférieures de la norme. Il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau dont il n’aurait pas été tenu compte. Précisons encore que la limite inférieure de la norme est toujours dans la norme. On ne parle pas ici de déficience mentale. Le niveau d’intelligence de I’assuré est dans les limites inférieures de la norme depuis toujours, et cela ne l’a pas empêché d’exercer diverses activités à titre salarié ou indépendant (technicien de salle, magasinier, polygraphe, restaurateur). • De même, le fonctionnement limite de la personnalité est relevé par le Dr G.________. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une manière de fonctionner constitutive de la personnalité de l’individu, mais pas d’une atteinte pathologique incapacitante. Dans ce cas, on aurait parlé de «trouble de la personnalité décompensé». • Une atteinte cérébrale organique ne peut être confirmée que par un examen objectif tel qu’un EEG [électro-encéphalogramme] ou un examen d’imagerie par exemple. Un examen neuropsychologique, aussi complet soit-il, permet de suspecter une origine organique, mais en aucun cas de la confirmer. Si les auteurs du document confirment l’origine organique des déficits constatés, pourquoi ne précisent-ils pas de quelle nature est cette atteinte? S’agit-il d’un processus expansif tumoral ? d’une atteinte dégénérative ? toxique ? Pourquoi les examens adéquats (IRM) n’ont pas été ordonnés ? • Quels que soient les déficits constatés, on ne saurait avancer qu’ils existaient déjà lors de la décision contestée. Par ailleurs, de manière plus générale, ce document ne précise pas quels tests ont été réalisés. Plutôt qu’un bref certificat, il eût été préférable de fournir le compte-rendu intégral des examens pratiqués. ” Dans ses déterminations du 28 mai 2014, le recourant a précisé la conclusion subsidiaire de son recours du 24 mai 2013 dans le sens du renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour mise en œuvre par ce dernier de toutes mesures médicales (IRM, EEG, etc.) de nature à décrire l’atteinte cérébrale organique dont souffrirait R.________ et préciser leurs conséquences sur sa capacité de travail. Le recourant considère en effet qu’au vu du rapport médical du 22 octobre 2013 de la Dresse Q.________ et U.________, il apparaît hautement vraisemblable qu’il existe une origine cérébrale organique à la base de son trouble psychique. Seulement une fois cette éventuelle atteinte organique mise en évidence et documentée, il sera possible de trancher le litige en toute connaissance de cause. Le 13 juin 2014, l’Office AI a indiqué que la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires n’était pas justifiée en l’espèce. Il a confirmé pour le surplus sa position tendant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Il retient à l’instar du SMR dans son avis du 6 mai 2014 que quels que puissent être les déficits susceptibles d’être constatés par la réalisation d’un électro - encéphalogramme ou d’une IRM, il ne saurait être établi que lesdites atteintes étaient présentes déjà lors de sa décision rendue le 23 avril 2013. Il rappelle au surplus que le fonctionnement intellectuel limite invoqué par les psychiatres traitants dans leur certificat du 22 octobre 2013 représente un aspect ayant déjà été pris en compte par le Dr G.________ et A.________ dans leurs rapports d’expertise des 10 février 2010 et 23 septembre 2011. Le 4 décembre 2014, le recourant a informé la Cour de céans du retrait de sa demande d’assistance judiciaire en indiquant avoir entre-temps obtenu la couverture du cas par son assurance de protection juridique. E n  d r o i t  : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). c) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). 3. a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; TFA I 490/2003 du 25 mars 2004, consid. 3.2), il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient, à examiner par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2). L’article 17 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al.1). Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. TF 9C_685/2011 du 6 mars 2012; ATF 130 V 71 consid. 3). Si l’administration constate que l’invalidité ou l’impotence ne s’est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (cf. TFA I 238/2003 du 30 décembre 2003, consid. 2). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références). b) Par décision du 13 décembre 2002 entrée en force, l'OAI avait supprimé la rente entière allouée au recourant depuis le 1 er novembre 1992 rétroactivement au 1 er janvier 1999 au vu des comptes d’exploitation de l’entreprise de l’assuré pour les années 1999 et 2000, ceci avec demande de restitution des rentes versées du 1 er janvier 1999 au 28 février 2003. A la suite de la nouvelle demande de rente déposée le 27 août 2009, l’Office AI est, par décision du 23 avril 2013, entré en matière et a octroyé au recourant une rente entière limitée dans le temps du 1 er février 2010 au 31 mai 2011. Est donc litigieux le droit à une rente entière à compter du 1 er juin 2011. En l’espèce, l’OAI a procédé à une comparaison des faits existants lors de la décision du 13 décembre 2002 avec ceux à prendre en compte lors de la décision attaquée du 23 avril 2013, étant rappelé que la demande de prestations faisant l’objet de cette décision date du 27 août 2009. Il a reconnu que l’état de santé du recourant s’est aggravé et qu’il a présenté une incapacité de travail totale à compter du 28 novembre 2008 jusqu’au 7 février 2011. Reste litigieuse la question de savoir si l’aggravation de l’état de santé reconnue par l’OAI à compter du 28 novembre 2008 s’est prolongée au-delà du 7 février 2011. 4. a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré. 5. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/2006 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1; 127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.1 et 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1). 6. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal

– se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013, consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2). b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_205/2013 du 1 er octobre 2013, consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1 er juillet 2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1). Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 août 2009, consid. 2; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (TF 9C_791/2012 du 1 er mars 2013, consid. 3.3, 9C_113/2008 du 11 novembre 2008, consid. 4.2 et 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012, consid. 2, 9C_885/2007 du 15 septembre 2008, consid. 3.2, 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2 et 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). c) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux. Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012, consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011, consid. 6.1.2 et la jursiprudence citée). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 précité, loc. cit., avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2). 7. En l’espèce, l’OAI a retenu dans sa décision – suivant en ce sens l’avis du SMR du 5 octobre 2011, lui-même basé sur les conclusions du complément d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________ –, que l’atteinte psychique actuelle du recourant était compatible avec une reprise de l’activité habituelle d’indépendant à plein temps, ceci au plus tard dès le 8 février 2011. Par rapport à leur première expertise psychiatrique du 10 février 2010 au terme de laquelle ils avaient conclu à une incapacité de travailler à 100%, les experts précités ont cette fois-ci posé les diagnostics sans effet sur la capacité de travail d’état dépressif majeur récurrent de gravité légère et/ou troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, de non ou mauvaise observance au traitement, de dépendance éthylique et de personnalité immature avec traits limites. Selon le Dr G.________ et A.________, il existerait une amélioration progressive de l’état psychique du recourant depuis son hospitalisation du 3 au 22 février 2010 à l’hôpital psychiatrique de la Fondation de [...] malgré une non-observance au traitement anti-dépresseur. A l’appui de sa nouvelle demande, le recourant a produit plusieurs rapports de ses médecins traitants, dont notamment en dernier lieu un certificat émanant de la Dresse Q.________ et U.________. Il soutient que ce rapport établi le 22 octobre 2013 attesterait l’existence d’éléments de nature à rendre plausible la péjoration de son état de santé; la Dresse Q.________ et U.________ font état d’une intelligence limite (QIT 76), d’un fonctionnement limite de la personnalité ainsi que d’une atteinte organique supposée puis confirmée à l’examen neuropsychologique (difficultés de mémoire verbale à court terme, difficultés de mémoire de travail et un fléchissement exécutif). Le recourant s’estime ainsi en incapacité de poursuivre ou reprendre l’exercice d’une activité indépendante telle qu’il l’exerçait précédemment voire éventuellement ne plus bénéficier d’aucune capacité de travail même dans une activité davantage adaptée à son état de santé; il soutient qu’il apparaît hautement vraisemblable qu’il existe une origine cérébrale organique à la base de son trouble psychique et que ce n’est qu’une fois cette éventuelle atteinte mise en évidence qu’il sera possible de se déterminer en toute connaissance de cause sur son droit à la rente. Suivant les Drs K.________ et H.________ du SMR, l’OAI est d’un avis opposé à celui du recourant; l’intimé considère d’une part que les affections à la santé d’intelligence limite et de fonctionnement limite de la personnalité ont déjà été relevées et prises en compte par les experts dans leurs expertises psychiatriques de février 2010 et septembre 2011. Il avance d’autre part que si un examen neuropsychologique a pu permettre de suspecter une origine organique, un tel examen aussi complet soit-il ne permet en aucun cas de la confirmer; dans leur avis du 6 mai 2014, les médecins du SMR reprochent ainsi aux psychiatres traitants de ne pas avoir ordonné d’examens plus spécifiques tels un électro-encéphalogramme (EEG) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM), seuls à même d’éventuellement confirmer la présence d’une atteinte cérébrale organique chez le recourant. Les Drs K.________ et H.________ ajoutent que quelque puissent être les déficits constatés par un EEG ou une IRM, il serait de toute manière impossible d’établir que ces atteintes étaient présentes au moment de la décision querellée. L’OAI estime par conséquent que la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires à l’expertise psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________ ne se justifie pas. a) Après avoir notamment pris connaissance du fait qu’il avait été annoncé depuis octobre 2012 que des examens neuropsychologiques allaient être effectués par les médecins traitants au début de l’année 2013 afin d’expliquer l’état psychique invalidant de l’assuré sur la durée, dans un avis médical « audition » du 22 novembre 2012, le Dr K.________ – suivi dans les faits par l’intimé qui a rendu la décision attaquée le 23 avril 2013 – affirmait que les tests neuropsychologiques en question n’étaient pas aptes à décrire une situation qui prévalait dans le passé (« Des examens faits en 2013 ne peuvent pas avoir une portée rétrospective ») de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’en attendre les résultats pour pouvoir se déterminer. C’est uniquement après leur réalisation que ce même médecin du SMR relève que si ces examens neuropsychologiques permettent de suspecter une origine organique, il y a cependant lieu d’être plus spécifique sur l’origine organique des déficits constatés; à suivre les Drs K.________ et H.________ (cf. leur avis médical SMR du 6 mai 2014), pour objectiver, le cas échéant, une atteinte invalidante, un EEG ou une IRM s’avèrent devoir être mis en oeuvre. L’OAI retient ainsi que n’ayant pas effectué de tels examens, le recourant doit en être pénalisé par le rejet de son recours. A l’instar du recourant, on constate que la position de l’intimé n’est pas défendable. Il n’est en effet pas possible à l’Office AI de reprocher a posteriori au recourant des manquements dans les examens réalisés par ses médecins sur l’origine organique de son état de santé psychique alors même qu’il ressort des explications du SMR de novembre 2012 que les examens neuropsychologiques envisagés au début 2013 étaient considérés comme étant inutiles dans le cas particulier. Pour que la position de l’OAI se tienne, les médecins du SMR auraient dû rendre attentif l’intimé, en novembre 2012 déjà, à l’importance des résultats des examens envisagés par les psychiatres traitants et notamment quant au besoin d’un EEG ou d’une IRM du recourant. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. De plus, et contrairement à ce qu’en dit l’intimé, le complément d’expertise du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________ est par ailleurs peu probant (sur la notion de valeur probante d’un rapport médical, cf. consid. 6b supra); le versant psychotique de l’assuré relevé en février 2010 par le Dr G.________ et A.________ n’est plus mentionné dans leur complément du 23 septembre 2011 alors que les autres médecins le relèvent (cf. le rapport du 24 mars 2010 des Drs T.________ et J.________, le rapport du 22 juin 2010 du Dr W.________ et B.________, le rapport du 8 avril 2011 de la Dresse Q.________ et B.________ ainsi que les rapports des 25 février 2011 et 26 octobre 2012 de la Dresse P.________). Au surplus, tous les autres médecins s’accordent sur le caractère secondaire (et non pas primaire) de la dépendance alcoolique du recourant, alors que le Dr G.________ et A.________ le déclarent « en grande partie primaire » sans toutefois l’étayer. De manière générale, le complément d’expertise de septembre 2011 peine à convaincre. En février 2010, les experts concluent à une incapacité de travail totale liée à des facteurs inhérents à la personnalité de l’assuré; ils relèvent depuis l’été 2009, une évolution sur un mode très régressif et apragmatique avec un sujet en proie à des manifestations anxieuses et qui semble très limité intellectuellement (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 10 février 2010 du Dr G.________ et A.________, p. 20). Environ une année et demi plus tard, ces mêmes experts observent une symptomatologie dépressive de gravité légère tout comme la symptomatologie anxieuse (cf. complément d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________,

p. 14). Or, l’unique explication fournie en lien avec le changement précité se base, à dires d’experts, sur une amélioration progressive de l’état psychique du recourant consécutive à son hospitalisation du 3 au 22 février 2010 (cf. complément d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________, p. 16), ceci malgré une non-observance au traitement anti-dépresseur mis en œuvre (cf. complément d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2011 du Dr G.________ et A.________, p. 14). Or, l’hospitalisation en question l’a été sur un mode volontaire et principalement pour un sevrage alcoolique de l’assuré avec cure de désintoxication (cf. rapport du 17 février 2010 de la Dresse P.________). Les explications des experts emportent d’autant moins la conviction qu’elles se fondent sur l’appréciation du 8 avril 2011 de la Dresse Q.________ et B.________, lesquels spécialistes estimaient quant à eux que leur patient présentait toujours une incapacité de travail totale de durée indéterminée et évoquaient une hypothétique récupération les années suivantes en proposant une réévaluation au début

2012. Outre l’absence d’une explication objective des experts en lien avec l’évolution clinique favorable évoquée de la symptomatologie psychiatrique par rapport à leur précédente expertise, on doit également admettre avec le recourant que l’avis de ses médecins traitants diverge du Dr G.________ et  A.________ en ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail. Ainsi, dans leur rapport du 22 juin 2010, le Dr W.________ et B.________ retiennent une incapacité de travailler à 100% pour une durée indéterminée en raison des pathologies psychiatriques invalidantes du recourant. Le 16 février 2012, la Dresse P.________ certifie toujours traiter l’assuré et ceci pour une durée indéterminée. Mentionnant de fréquentes fluctuations de l’état thymique ainsi qu’une péjoration générale de l’état de santé de son patient depuis février 2011, cette psychiatre atteste, le 26 octobre 2012, une incapacité de travailler à 100% depuis avril 2009 à cause d’un état dépressif récurrent avec de graves troubles de l’humeur, de graves troubles du sommeil et de la concentration, d’idées paranoïdes avec sentiment d’être surveillé et persécuté. Cette évaluation est corroborée par la Dresse Q.________ et U.________ qui précisent que l’assuré présente une pathologie psychiatrique au premier plan (cf. le rapport du 24 février 2012 de la Dresse Q.________ et U.________). En présence d’une atteinte à la santé vraisemblablement ancienne, il paraît peu possible de soutenir à l’instar de l’intimé que les tests psychologiques et neuropsychologiques réalisés par les médecins traitants au début 2013 ne sauraient avoir une portée rétrospective. Il n’existe en l’état aucun élément médical au dossier permettant de retenir que l’atteinte cérébrale organique suspectée soit postérieure ou antérieure à la décision litigieuse du 23 avril 2013. b) L’OAI soutient que le fonctionnement intellectuel limité invoqué le 22 octobre 2013 par les psychiatres traitants représente un aspect ayant été pris en compte dans le cadre de la rédaction du rapport d’expertise du Dr G.________ et A.________ daté du 10 février 2010 ainsi que dans leur complément du 23 septembre 2011. Or, l’aspect mental ne saurait être négligé dans le cas particulier. Il est en effet admis que la quantification exacte du quotient intellectuel (QI) peut avoir un caractère invalidant (cf. TFA I 642/2004 du 6 décembre 2005, consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011, consid. 6.2). Ainsi, selon le chiffre 1011 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) édictée par l’Office Fédéral des Assurances Sociales (ci-après : l’OFAS), toute diminution des facultés intellectuelles (oligophrénie, imbécillité, idiotie, démence) doit être quantifiée au moyen de séries de tests adéquats. Un quotient intellectuel inférieur à 70 s’accompagne en règle générale d’une capacité de travail réduite. Certes, celui du recourant est légèrement supérieur, mais vu la situation et l’éventuelle atteinte cérébrale organique, il demeure toutefois nécessaire de procéder à une description objective des conséquences sur le comportement, l’activité professionnelle, les actes ordinaires de la vie et l’environnement social, ce d’autant plus que le recourant semble avoir toujours eu, à plus ou moins long terme, des difficultés dans ses activités professionnelles. Or, rien au dossier ne permet de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’existence d’un éventuel lien entre le parcours professionnel difficile ainsi que les difficultés administratives du recourant et ses facultés intellectuelles limitées ou une éventuelle atteinte organique. c) Il s’ensuit qu’au vu des opinions contraires d'autres spécialistes auxquelles on peut également attribuer un caractère probant et qui s’avèrent aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions du complément d’expertise psychiatrique de septembre 2011 du Dr G.________ et A.________, la cause ne saurait être tranchée d’une part en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis. D’autre part, au vu de l’absence au dossier de tout élément médical apte à établir quelle est l’atteinte cérébrale organique et si cette atteinte est postérieure ou antérieure à la décision attaquée, la Cour de céans ne peut établir en l’état si le recourant a rendu plausible ou non une aggravation de son état de santé qui aurait perduré au-delà du 7 février 2011. Il apparaît dès lors justifié de renvoyer le dossier de la cause à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan médical. Il appartiendra ainsi à l'office intimé d'ordonner qu’il soit procédé à toutes les mesures médicales nécessaires, à savoir une IRM, un EEG ainsi qu’une expertise psychiatrique et neuropsychologique complémentaire conformément à la procédure prévue à l’art. 44 LPGA, permettant notamment de décrire l’atteinte cérébrale organique dont souffrirait R.________ et de préciser son origine et les conséquences de dites atteintes sur sa capacité de travail. Compte tenu de l’issue du litige, la question de savoir si l’intimé était ou non fondé à choisir comme expert un médecin ayant préalablement été consulté par l’assureur perte de gain dans le contexte de droit privé peut demeurer indécise en l’état. 8. En définitive bien-fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction conformément aux considérants du présent arrêt. a) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l’OAI (CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de l’art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l’Etat. En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs et seront supportés par l’intimé qui succombe. b) Le recourant qui obtient gain de cause avec l’assistance des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD; art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]) et qu'il y a lieu de fixer à 2’500 fr. compte tenu de la complexité de l'affaire. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 avril 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Annik Nicod (pour R.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :