MESURE PROVISIONNELLE, RETRAIT DU DROIT DE GARDE, COMPÉTENCE, RELATIONS PERSONNELLES, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, CURATEUR, REJET DE LA DEMANDE | 310 CC, 445 CC, 8 CEDH
Sachverhalt
vendredi midi, elle a volé de l’argent (100 chf) dans le portemonnaie de sa maman et est partie
acheter des bonbons pour 20 chf. Elle a ensuite remis les 80 chf restant dans le portemonnaie de sa maman,
elle était seule à la maison. Le soir lorsque la maman est rentrée à minuit, elle
l a réveillée brutalement pour savoir ou était passé ses 20 chf, la petite lui a
expliqué et c’est excusée, la maman l’engueule. B.N.________ prend peur et part
se réfugier dans une pièce au sous sol vers les congélateurs, la maman la rejoint, la
prend par les cheveux et la lance par terre, elle se tappe alors la tête par terre, sa mère
la gifle ensuite au niveau de l’oreille D puis lorsqu’elle est à terre, elle lui donne
un coup de pied au niveau de la hanche D, la petite se retourne par terre et la maman veut la tapper
au niveau de la hanche droite a coup de pied, B.N.________ se potège avec sa main gauche et recoit
le coup de pied au niveau de son pouce. Par la suite la maman la renvoi au lit. Le lendemain matin, La
maman ne veut plus d’elle a la maison et B.N.________ appel ses grand parents paternels qui la
prennent chez eux. Le papa rentre ce matin même d’un voyage pour le travaille. B.N.________
présente une douleur diffuse au niveau du pouce, une douleur légère au niveau de la hanche
D et une douleur au niveau du front.
(…)
Attitude
diagnostique et thérapeutique
Concernant
la suspicion de fracture, pose d’une attelle platree du pouce et recontrole en policlinique dans
1 semaine. (…) « arret d’école pour 4 jours afin que le papa ait le temps
d’avertir son école.
(…) ».
L’enfant a ensuite été examinée une semaine plus tard par le Dr [...], Médecin
assistant dans le cadre des Consultations de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital
précité. Dans son rapport du 1
er
juillet 2014, ce praticien a indiqué n’avoir relevé aucune déformation ou tuméfaction
du pouce après retrait du plâtre et avoir observé que celui-ci, avec « un
kapanji à 9 », était complètement mobile. Il a relevé que l’enfant
allait bien et qu’il faudrait reconsulter si un nouveau problème surgissait.
Peu après les événements du 15 juin 2014, le SPJ a adressé un rapport à l’autorité
de protection. Il a indiqué qu’à la suite de l’incident relaté, le père
de l’enfant lui avait expliqué vouloir obtenir la garde de sa fille afin de la soustraire
à la violence de sa mère et lui-même considérait nécessaire d’ouvrir
une enquête afin de clarifier la situation.
Le même jour, les ex-conjoints ont demandé à la juge de paix de ratifier une convention
modifiant le jugement de divorce et transférant au père le droit de garde sur l’enfant.
Le 22 juin 2014, A.R.________ a écrit à la juge de paix qu’elle regrettait de s’être
emportée comme elle l’avait fait à l’égard de sa fille mais qu’elle
refusait de signer la convention de modification de garde que son ex-époux avait établie, ajoutant
que l’intéressé avait tenté d’obtenir son assentiment en la menaçant
de déposer plainte si elle n’acceptait pas de signer le document.
Le 1
er
juillet 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.N.________ et de [...],
représentante du SPJ. A.R.________ a renouvelé ses profonds regrets à propos des faits
de violence rapportés et expliqué qu’elle avait en fait voulu donner une leçon à
sa fille qui l’avait volée et lui avait menti. Lors de cette audience, la comparante et son
ex-conjoint se sont abondamment exprimés, chacun se montrant très ambivalent à propos
des événements litigieux et donnant systématiquement des versions opposées de ce
qui s’était prétendument passé. Les parents étant toutefois d’accord
sur un point, à savoir que l’enfant se réjouissait d’aller en vacances avec sa
mère au Maroc, la juge de paix a autorisé la fillette à accompagner sa mère, dans
ce pays, durant l’été.
Au terme de cette audience, la juge de paix a attribué au SPJ le mandat de déterminer lequel
des deux parents serait le plus apte à s’occuper de l’enfant et, compte tenu des éléments
recueillis, des propos ambivalents tenus par les parents et de l’enquête en cours, a décidé
de ne pas ratifier la convention en modification du droit de garde qui lui avait été adressée.
Le 5 juillet 2014, A.R.________ a été entendue par la Police de sûreté de Lausanne
à la suite de la plainte déposée contre elle par son ex-époux du chef de lésions
corporelles qualifiées sur leur enfant B.N.________. A propos des faits du 13 juin 2014, A.R.________
a déclaré ce qui suit (sic) :
« (…)
J’étais
assez énervée à cause de ma fille. En fait, j’ai constaté depuis quelque temps
que B.N.________ me mentait assez souvent, même sur les notes de l’école. Un autre problème
que j’ai constaté avec ma fille, c’est qu’elle mettait la faute sur les autres
lorsqu’elle faisait des bêtises. Elle a même prétexté une douleur au pied pour
ne pas faire un parcours sportif à l’école. Toutes ces petits mensonges ont eu tendance
à m’énerver. Le vendredi soir en question, soit le 13 juin 2014, j’étais tranquillement
en train de regarder la télé. Ma fille vient vers moi, toute contente, avec des bonbons. [...],
le fils à mon mari, m’a dit qu’elle avait trouvé CHF 100.- au parc. J’ai
donc appelé ma fille pour lui demander d’où provenait cet argent. Elle m’a répondu
qu’elle l’avait trouvé au parc. J’ai dit à ma fille qu’elle n’avait
pas à prendre de l’argent comme cela et qu’elle devait demander à qui c’était
et le rendre à la personne qui l’a perdu. Plus tard, j’ai appris d’ [...], le
deuxième enfant de mon mari, que B.N.________ avait pris ces CHF 100.-- dans mon porte-monnaie.
Je n’y croyais pas trop mais je suis quand même allée contrôler mon portefeuille
et j’ai remarqué qu’il me manquait non pas CHF 100.-, mais CHF 200 .-. J’ai suis
donc allée vers ma fille au sous-sol, dans la chambre. Je lui ai demandé pour l’argent
et elle m’a répondu qu’elle n’avait rien fait. J’ai bluffé en disant
que j’allais regarder la caméra, qui en fait n’était pas branchée, et que
j’allais appeler la police.
Elle a alors
avoué qu’elle m’avait pris de l’argent dans mes affaires. Je lui ai dit d’aller
tout de suite chercher cet argent et de me le rendre. Elle m’a d’abord ramené CHF 100.-.
Je lui ai alors demandé de m’amener tout de suite le reste. B.N.________ m’a amené
CHF 70.-- m’expliquant qu’elle avait dépensé CHF 30.- en bonbons.
Je suis montée
dans ma chambre. J’étais très énervée. Je tremblais et j’ai même
pleuré. Je suis ensuite redescendue au sous-sol. Je l’ai alors saisie par les cheveux et je
l’ai jetée par terre. Pour vous répondre, je ne me souviens plus de quelle façon
elle est tombée au sol. Une fois à terre, je lui ai donné un coup de pied, vers la hanche
sauf erreur. Je ne me souviens plus si c’était son côté droite ou gauche. Il me
semble plutôt du côté gauche. Je l’ai frappée avec mon pied droite. Ma fille
était recroquevillée. Par la suite, je lui ai crachée dessus en la traitant de voleuse
et menteuse.
(…). »
Au Maroc, B.N.________ a semble-t-il été victime de nouveaux actes d’agression de la
part d’autres enfants alors qu’elle n’était momentanément plus sous la surveillance
de sa mère. Par ailleurs, cette dernière lui aurait déclaré vouloir la placer dans
une famille d’accueil au Maroc. Ayant été informé de ces faits, le père a demandé
à la justice de paix, le 9 octobre 2014, d’exiger que son ex-conjointe remette à l’autorité
les passeports et documents d’identité de B.N.________, qu’il lui soit fait interdiction
de quitter le territoire suisse avec l’enfant et que la garde de B.N.________ lui soit confiée.
Le 10 octobre 2014, la juge de paix a immédiatement fait droit à la demande du père et
lui a provisoirement confié l’enfant.
Le 22 octobre 2014, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation. Après avoir rappelé
l’incident du 15 juin 2014, il a précisé les faits qui s’étaient prétendument
produits au Maroc. Après avoir été agressée par d’autres enfants en l’absence
de sa mère, B.N.________ avait appelé téléphoniquement son père et lui avait
envoyé une photo la montrant le visage tuméfié, accompagné d’un message vocal
dans lequel elle indiquait avoir du sang dans la bouche et que cela l’inquiétait. A la suite
de ces faits, le père avait provisoirement pris en charge sa fille. Selon le SPJ, les premiers résultats
d’enquête établissaient que la mère était violente avec B.N.________, qu’elle
avait manqué à son devoir minimum de protection envers elle et qu’au vu des informations
données par l’enseignante de la fillette, le bien-être physique de B.N.________ était
même peut-être menacé, l’enfant venant en classe certains matins en n’ayant
presque pas pris de petit-déjeuners. En outre, de l’avis du SPJ, l’intérêt
que A.R.________ portait aux propositions qu’il lui faisait traduisait plutôt un souci de
se conformer aux recommandations qu’il lui donnait plutôt qu’une réelle prise en
compte des besoins de sa fille. Le SPJ observait aussi, par ailleurs, que, bien qu’il ait réagi
depuis lors, A.N.________ n’avait pas agi suffisamment tôt pour protéger sa fille. Pour
le SPJ, il était indispensable de mettre en place un suivi afin de protéger l’enfant
de toute violence physique ou verbale et de l’accompagner sur le plan scolaire et psychologique.
Pour l’heure, il lui semblait que B.N.________ devait rester avec son père, qu’elle
devait aussi pouvoir rencontrer sa mère par le biais du Point Rencontre, qu’une thérapie
mère-fille devait être ordonnée en vue d’un éventuel élargissement du
droit de visite et, enfin, qu’une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3
CC devait être instituée.
Le 3 novembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parties, assistées de
leurs conseils respectifs, et d’un représentant du SPJ afin de faire le point de la situation.
Le représentant du SPJ a déclaré que la mère de l’enfant était en souffrance,
qu’elle aimait sa fille mais qu’elle tenait des propos d’une grande violence et que
le développement de l’enfant était menacé. Il a confirmé les conclusions du
SPJ. La mère de l’enfant a précisé qu’elle voulait tout faire pour le bien
de sa fille et qu’elle était prête à consulter un psychiatre, étant consciente
du mal-être de B.N.________. Toutefois, elle refusait que l’enfant soit confiée à
son père.
Le 5 novembre 2014, la justice de paix a réentendu les parents de B.N.________, en présence
de leurs conseils respectifs, ainsi que le témoin V.________, actuel époux de la mère
de l’enfant. Ce dernier a indiqué exercer la profession de médecin superviseur formateur
aux urgences du CHUV et enseigner à l’Université de Genève pour la médecine
de premier recours. Par ailleurs, il travaille comme médecin indépendant depuis douze ans et
a co-fondé « Genève-Médecin ». Le comparant a déclaré
que son épouse, qu’il a décrite comme étant une personnalité franche et forte,
n’avait jamais été violente avec lui ou avec ses propres enfants, nés d’une
précédente union. A de nombreuses reprises, elle lui avait dit regretter ce qui s’était
passé au mois de juin 2014 mais ne plus savoir quoi faire pour se faire obéir de sa fille.
Le comparant a déclaré avoir l’impression que B.N.________ avait conscience que sa mère
faisait l’objet d’une enquête et qu’elle en profitait pour ne pas lui obéir,
ayant déjà entendu l’enfant dire à sa mère « de toute façon,
tu ne peux rien faire ».
Il a également indiqué avoir eu lui aussi des versions totalement différentes des faits
du mois de juin 2014 et a précisé être en complet désaccord avec ce que son épouse
avait fait, le lui avoir dit et en avoir également fait état au SPJ.
Le
10 novembre 2014, la justice de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée
le 9 octobre 2014 par A.N.________, confié la garde de l’enfant à sa mère conformément
au jugement de divorce (II), rejeté la demande en modification dudit jugement présentée
par A.N.________ et tendant à la modification du droit de garde sur B.N.________ (III), institué
une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme
de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.N.________ (IV), nommé C.________, assistante sociale
auprès du SPJ, en qualité de curatrice de l’enfant (V) et chargé le juge de paix
de poursuivre l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de B.N.________
(VIII). A l’appui de sa décision, la justice de paix s’est notamment étonnée
de constater que A.N.________ avait mis deux mois après les faits survenus au Maroc pour requérir
des mesures d’urgence et qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour protéger
sa fille, immédiatement après avoir reçu ses messages, ni même à son retour
en Suisse. En outre, il avait reconnu, lors de l’audience du 3 novembre 2014, qu’il avait
agi judiciairement à l’encontre de son ex-épouse, en réaction au refus de celle-ci
de le laisser partager un repas avec leur fille, avant qu’elles ne se rendent au Maroc. Dès
lors, en raison de l’historique du dossier, la justice de paix avait considéré que la
procédure ouverte devant elle procédait plutôt d’un conflit récurrent entre
les parents, lesquels ne semblaient pas avoir résolu leurs problèmes depuis le divorce, et
que les intéressés s’ingéniaient à s’opposer sur chaque fait qui lui
était rapporté. Par ailleurs, elle a relevé qu’aucun incident de violence de la
mère à l’égard de sa fille n’avait été porté à sa connaissance
avant celui du 13 juin et que l’épisode du Maroc, pour lequel des versions différentes
lui avaient également été données, restait mystérieux, l’enfant, qui s’était
exprimée sur ce point, lui ayant paru minimiser les violences qu’elle disait avoir subies
dans ce pays, ayant déclaré à ce propos : « c’est normal tous les
enfants au Maroc sont dehors très tard ». Elle avait donc considéré que l’acte
du 13 juin 2014 constituait vraisemblablement un acte de violence isolé. Cela étant, il lui
paraissait indéniable que l’enfant souffrait et qu’elle était menacée dans
son développement. Par ailleurs, l’ambiguité de la mère, qui pouvait tout aussi
bien dire à sa fille « dégage », la traiter de « chiante »,
lui dire vouloir en être libérée et, à d’autres occasions, se battre pour la
garder auprès d’elle, traduisaient pour elle un grand désarroi qui imposait la mise en
place d’un soutien et d’un encadrement. Tenant compte de toutes ces circonstances, la justice
de paix a donc laissé l’enfant à la garde de sa mère, mais institué une curatelle
d’assistance éducative en faveur de B.N.________.
Le 19 novembre 2014, le SPJ a reçu un signalement de la Dresse J.________, pédiatre, à
Lausanne. Celle-ci s’inquiétait de la violence physique et verbale que l’enfant subissait,
faisant notamment référence à l’épisode de violence du 15 juin 2014. Le 20
novembre 2014, elle a encore précisé au SPJ que, depuis lors, l’enfant faisait des cauchemars,
en particulier voyait « sa mère qui voulait la tuer", qu’elle ne parvenait
pas à se concentrer à l'école et qu’elle refusait de retourner chez A.R.________,
voulant rester chez ses grands-parents de crainte d’être frappée. De l’avis de
la pédiatre, l’état de l’enfant nécessitait d’urgence une situation
stable et sécurisante, qu’elle trouvait manifestement auprès de ses grands-parents, entourée
de son père, mais il importait cependant pour son équilibre qu’elle conserve un lien
avec sa mère, de manière sécurisée.
Le 21 novembre 2014, la juge de paix a pris des mesures d’extrême urgence en retirant temporairement
à A.R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________ (I) et en
confiant provisoirement et immédiatement ce droit au père de l’enfant (II).
Le 27 novembre 2014, le Dr [...], médecin responsable du CAN Team du Département médico-chirurgical
de pédiatrie du CHUV, à Lausanne, et la Dresse Z.________, chef de clinique de ce même
département, ont adressé un rapport au SPJ. Leurs observations sont notamment les suivantes :
« (…)
B.N.________,
accompagnée de son père (…), s’est rendue à l’Hôpital de l’Enfance
de Lausanne le 19.11.2014 à la suite d’une demande d’hospitalisation faite par sa pédiatre
(...). Cette demande d’hospitalisation répondait, selon l’évaluation faite par
la pédiatre, à une nécessité de protéger la fillette des conséquences sur
elle d’un conflit parental majeur concernant, en particulier, l’obtention du droit de garde.
Lors de ce
passage à l’Hôpital (…), il est apparu que le papa, certes dans une situation de
stress, pouvait tenir des propos inadéquats devant sa fille, la plaçant dans un grave conflit
de loyauté par rapport à ses deux parents.
Notons par
ailleurs que B.N.________ avait décrit précédemment des épisodes de maltraitance
physique de la part de sa mère (été 2014) et qu’elle avait laissé entendre
plus récemment qu’elle en avait peur.
En conclusion,
nous estimons que, tant la maman que le papa de B.N.________, se trouvent actuellement dans un processus
conflictuel majeur les empêchant de placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts
respectifs. Sans porter de jugement, ni céder à des prises de parti, nous constatons simplement
que les déparapages, survenus d’un côté comme de l’autre, entraînent
un climat peu propice à un développement harmonieux de cette fillette. Inquiets pour son devenir,
nous nous posons même la question de savoir si un placement temporaire de B.N.________ ne serait
pas une solution bénéfique pour elle, le temps que le conflit parental puisse s’apaiser.
(…). »
A la suite de cette recommandation et avec l’accord exprès du père, le SPJ a placé
B.N.________ au Foyer [...], à [...].
Lors de la communication de leur rapport du 27 novembre 2014, les deux praticiens susnommés ont
également transmis plusieurs pièces, en particulier des notes cliniques, à la justice
de paix. Il résulte essentiellement de ces pièces que B.N.________ s’est rendue avec
son père à l’hôpital, le 17 novembre 2014, en raison de crises clastiques et d’idées
noires. Tout en affirmant que sa mère était dangereuse pour elle, l’enfant a déclaré
aux divers médecins qui se sont entretenus avec elle qu’elle souhaitait néanmoins que
sa mère vienne lui rendre visite. Elle leur a dit se sentir en sécurité chez ses grands-parents
et leur a expliqué qu’elle éprouvait souvent le besoin de sortir de chez elle pour jouer
avec ses copains car elle se sentait très stressée. Selon les médecins, l’enfant
semblait prise dans un conflit de loyauté où tout ce qu’elle disait pouvait être
utilisé dans le conflit parental, situation qui lui causait beaucoup d’angoisses. Ainsi, le
19 novembre suivant, lors d’un entretien en présence de son père, B.N.________ a commencé
par affirmer qu’elle ne voulait pas retourner chez sa mère par peur de nouvelles violences
physiques, puis, en présence de celle-ci – qu’elle avait d’ailleurs semblé
heureuse de revoir et en compagnie de laquelle elle n’avait manifesté aucune angoisse –
a tenu un discours radicalement différent. Elle a affirmé vouloir retourner chez l’intéressée
car c’était son anniversaire et qu’elle voulait rencontrer la famille. Elle a ajouté
ne pas se sentir en danger avec sa mère ni avec son beau-père. Lors d’un entretien avec
B.N.________ seule, l’enfant s’est déclarée désorientée, se sentant prise
dans un conflit de loyauté entre son père et sa mère, et vouloir juste se reposer, souhaitant
n’être plus impliquée dans leurs dissensions. A plusieurs reprises, elle a réaffirmé
sa volonté de retourner chez sa mère pour son anniversaire et ne pas se sentir en danger avec
elle. Contrairement au souhait du père qui voulait que sa fille reste hospitalisée plusieurs
jours afin d'initier des démarches juridiques par l’intermédiaire de son avocat, les
médecins, en l'absence de risques évidents et compte tenu de la volonté de l'enfant, ont
par conséquent décidé de ne pas hospitaliser B.N.________ et de l’autoriser à
retourner chez sa mère.
Le 17 décembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.N.________,
accompagnés de leurs conseils respectifs, de C.________, pour le SPJ, et du témoin J.________.
Lors de son audition, J.________ a notamment déclaré ce qui suit :
(…)
Le 26 novembre 2014, [j’ai revu B.N.________], c’était une situation de crise où
elle était chez ses grands-parents et où elle voulait sortir, ce que ces derniers ne voulaient
pas. Elle a pris des couteaux qu’elle voulait retourner contre elle, puis contre sa grand-mère.
La police a été appelée, je ne sais pas par qui. Ensuite suite à son hospitalisation
du 17 novembre 2014 en raison d’une crise clastique. (…) Elle a dit qu’elle en avait
marre d’attendre le verdict de la justice, des longs trajets et qu’elle avait du mal à
se concentrer à l’école.
(…)
Je n’ai
pas constaté que B.N.________ (sic) avait subi des violences au Maroc et je n’ai aucune preuve
de ces violences. (…). Je confirme avoir entendu dire par B.N.________ (sic) sa peur d’être
frappée (…) par [...]. Je ne connais ni Mme A.R.________ ni [...].B.N.________ (sic) a fait
part à plusieurs reprises de sa peur à mon assistante et à moi-même. Je n’ai
pas de preuve autre que les propos de B.N.________ (sic). Je n’ai procédé à aucune
vérification.
(…). »
Le 22 décembre 2014, la juge de paix a réentendu les parents de B.N.________, assistés
de leurs conseils respectifs, ainsi que C.________.
Le 12 janvier 2015, la juge de paix a confié à l’Unité de pédopsychiatrie légale
du Site de Cery, à Prilly, l’expertise psychiatrique de l’enfant et de ses deux parents,
la mission de l’expert étant définie de la manière suivante :
« 1.
évaluer les capacités éducatives des parents;
2. évaluer la qualité
des relations mère-enfant, père-enfant.
3. déterminer si
les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement
adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins.
4. déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien être et l’épanouissement
de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa
mère et de son père.
5.
faire toutes autres observations
que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant. »
Le 16 février 2015, le SPJ a adressé des déterminations à la cour de céans.
Il a relevé qu'au début de son placement, B.N.________ avait manifesté beaucoup de culpabilité
et de colère, sentiments qui semblaient s'être estompés depuis lors. Elle demeurait une
enfant fragile et préoccupée, qui rencontrait certaines difficultés relationnelles avec
ses pairs, tombant vite dans la provocation. Si elle se portait mieux et n'avait plus eu de crises clastiques
depuis plusieurs semaines, elle entrait néanmoins facilement en conflit avec autrui, ce trait de
personnalité imposant, selon le SPJ, qu’elle soit maintenue à l'écart de sa famille.
Le SPJ a également rapporté que, lors d’une rencontre entre ses parents, B.N.________,
des responsables du foyer et lui-même, le 30 janvier 2015, l’enfant avait exprimé sa
lassitude d'être placée en raison du conflit parental et qu'elle souhaitait vivre à nouveau
chez ses grand parents paternels et ne voir ses parents que le week-end, chacun alternativement. Il a
souligné qu'au cours de cette rencontre, le conflit parental lui avait paru toujours aussi manifeste,
le père et la mère ne pouvant s’empêcher d’élever la voix l’un
contre l'autre, malgré la présence de leur fille. Enfin, de son avis, les déclarations
d'amour de B.N.________ à sa mère reflètaient le sentiment d'une enfant qui se sentait
en faute et la peur d'être abandonnée par celle-ci.
Dans un courrier du même jour, la curatrice de représentation de B.N.________ a déclaré
que, lorsqu’elle avait rencontré l’enfant, elle avait pu constater que l’intéressée
se trouvait prise dans un conflit parental extrêmement important et qu’elle tentait de choisir
une solution – essentiellement aller vivre chez ses grand parents – afin d’éviter
de vexer ses parents et de les atteindre dans leurs capacités parentales. Pour la curatrice, seule
une expertise pédopsychiatrique était de nature à apporter des réponses aux différentes
problématiques en cause.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix retirant provisoirement à une mère
le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant (art. 310 et 445 CC).
a)
Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles
(Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours
dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à
la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation
ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,
en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office
et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle n’est pas
tenue par les conclusions des parties qui ne constituent que des propositions. Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité
pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
Interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de l’enfant, partie à
la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y sont annexées le sont également.
Il en va de même des autres écritures déposées en deuxième instance et des pièces
qui, pour partie, y sont jointes, si tant est que celles-ci ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d CC.
b)
La
Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
En matière de retrait provisoire du droit de garde, le prononcé de mesures provisionnelles
au sens des art. 310 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité
de protection, soit le juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les
personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition
ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1
CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité
de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son
âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, les parents de l’enfant mineure ont été entendus à plusieurs
reprises par l’autorité de protection. En outre, B.N.________ s’est exprimée notamment
auprès du SPJ qui a fait part de ses déclarations dans ses interventions et rapports d’évaluation
successifs. Eu égard aux normes applicables, le droit d’être entendu des personnes concernées
a ainsi été respecté. La décision est par conséquent formellement correcte et
peut être examinée sur le fond.
E. 2 La recourante conteste le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de
sa fille, faisant valoir en substance qu’elle ne s’est montrée violente à l’égard
de celle-ci qu’à une seule occasion et que toutes les allégations, voire accusations
proférées à son encontre, ne font pas l’ombre d’une quelconque démonstration.
aa)
A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de
protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en
vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de
la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit applicable jusqu’au 30 juin 2014, le droit de
garde, qui impliquait la compétence de décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et d’exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance,
aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait
consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4b; Stettler, Le droit
suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde
et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer
le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité
parentale (cf. art. 301a al. 1 CC); la notion de la garde a été maintenue dans le sens
d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications
sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a
pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence
également pertinentes.
Lorsqu'elle ne peut éviter
autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon
appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer
le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection,
qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait
que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé
ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer
le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n.
1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier
un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en
charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique
de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions
de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par
les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter
un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer
le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent
peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider
dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle.
Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait
n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec
ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in
La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de
l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection
de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse
[Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger
que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire
et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors
d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op.
cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que
la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but
recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer
le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que
s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 c. 8.1).
ab)
L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression
du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 c. 4.1 et les
références). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice
des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code
civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 c. 4.1; TF 5A_621/2014
du 11 novembre 2014 c. 8.1). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre par
rapport à celui de violation de l'art. 310 CC (TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 c. 4).
ac)
L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC –
dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant
la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre
provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012,
n. 1.184, p. 74). Le droit vaudois prévoit que le SPJ — qui est l’autorité compétente
en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation
des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin
[loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) — peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un
mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer
le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une
famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin; art.
27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection
des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).
b)
En
l’espèce, B.N.________ a connu un épisode de violence d’une certaine gravité
au mois de juin 2014. Elle a été violemment invectivée par sa mère et frappée
par celle-ci au point de devoir se rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins. D’autres
actes de maltraitance, pouvant avoir été commis par d’autres enfants alors qu’elle
se trouvait en vacances au Maroc et n’était momentanément plus sous la surveillance de
sa mère, ne sont pas non plus à exclure. Si d’autres actes de cette nature n’apparaissent
pas devoir être déplorés, l’enfant a cependant vécu jusqu’à son
placement dans un contexte relationnel avec ses parents qui l’a vraisemblable-ment très perturbée.
Prise dans un conflit de loyauté important vis-à-vis de ceux-ci, elle s’est toujours
abstenue, lorsqu’elle vivait encore avec l’un ou l’autre, d’exprimer sa volonté
réelle, ses ressentis et autres aspirations, tenant systématiquement, en présence de chacun,
des discours manifestement orientés. Ainsi, alors qu’elle n’a pas encore onze ans, B.N.________
s’est toujours efforcée, jusqu’au retrait du droit de garde, de ménager les susceptibilités
de ses parents, a fait en sorte qu’ils ne se sentent pas atteints dans leurs compétences parentales
et, finalement, s’est placée elle-même dans une situation de mal-être particulièrement
inconfortable, qui s’est traduite par des crises clastiques, des cauchemars, des angoisses, un
sentiment de culpabilité et des actes de confrontation. En outre, le fait de s’être vue
confiée alternativement à l’un ou l’autre de ses géniteurs n’a guère
participé à son épanouissement. Aujourd’hui encore, face à des parents qui
sont complètement pris dans leur conflit et qui peuvent encore s’invectiver en sa présence
et celle du SPJ, elle tente de trouver une solution neutre en demandant d’aller vivre chez ses
grands-parents.
Dans cet environnement particulièrement délétère, le retrait du droit aux parents
de déterminer le lieu de résidence de leur enfant apparaît donc fondé, conforme
au droit fédéral, et trouve en outre appui tant sur les avis de la curatrice et du SPJ que
sur celui du Dr [...][...], qui se posait la question de savoir si un placement temporaire de l’enfant
ne serait pas une solution bénéfique pour elle, les parents n’étant pas aptes à
placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts respectifs. Ce placement s’avère
nécessaire à la sauvegarde de l’équilibre de B.N.________, tout au moins jusqu'à
ce que l'expertise pédopsychiatrique mise en œuvre ait pu apporter des réponses aux problématiques
en cause. C’est à juste titre que, pour s'assurer à moyen terme de la reconstruction
de l'enfant, le premier juge a estimé indispensable de l'éloigner du conflit de ses parents
et de la protéger dans un endroit neutre comme le Foyer [...], cette solution répondant au
sentiment de lassitude exprimé par l’enfant et provoqué par l’agitation et les
incessants conflits auxquels elle se trouve perpétuellement confrontée à propos de sa
garde.
E. 3 La recourante conclut également à ce que l'expertise pédopsychiatrique ordonnée par l’autorité de protection soit élargie à tous les membres de la famille. Dans un courrier du 12 janvier 2015, la juge de paix a défini la mission de l'expert. Elle lui a donné mandat d'évaluer les capacités éducatives des parents, la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, de déterminer si la recourante et l’intimé sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de leur fille, de définir quelle serait la meilleure solution pour le bien être et l'épanouissement de l’enfant eu égard à « la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père » et de faire toutes autres observations qu’il estimerait utile ainsi que toutes propositions de prise en charge de B.N.________. Cette mission est bien définie. Elle apparaît suffisamment large pour permettre à l’autorité de protection de déterminer la solution qui lui paraîtra la plus à même d’assurer le bien de l’enfant. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’étendre l’expertise aux autres membres de la famille.
E. 4 La recourante conclut aussi à la mise en place d’une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC entre les parents et l’enfant, mesure qui, d’après elle, devrait être confiée à C.________. Cette requête est sans objet. La cour de céans confirmant, dans le présent arrêt, le retrait à la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et attribuant celui-ci au SPJ, il n’est en effet pas nécessaire d’examiner ce point.
E. 5 En outre, la recourante soutient qu’il revient au juge de fixer les relations personnelles entre enfant et parents et que cette compétence ne peut être déléguée au SPJ. Elle se prévaut d'un arrêt ATF 118 II 241 (JT 1995 I 98) selon lequel le curateur mandaté dans le cadre de l'art. 308 al. 2 CC n'aurait pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite. Ceci est exact. Toutefois, en l’occurrence, le SPJ n’intervient pas en qualité de curateur dans le cadre de l’art. 308 al. 2 CC, mais en celle de gardien au sens de l'art. 310 CC. La question ne se pose donc pas ici. Par ailleurs, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin (Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), le SPJ peut, en sa qualité de gardien, autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, notamment à l'occasion de va-cances, et peut définir le degré et l’étendue des relations personnelles que l’enfant peut entretenir avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En l’occurrence, la décision attaquée est conforme aux normes en vigueur. En outre, la situation étant évolutive à bref délai et le SPJ ayant envisagé, dans ses déterminations du 16 février 2015, de laisser l’enfant passer alterna-tivement un week-end avec chacun de ses parents, la décision offre une certaine souplesse dans l’organisation du droit de visite. Cela étant, dans l’éventualité où les parties ne seraient pas d’accord avec le SPJ sur les modalités d’exercice du droit de visite, il leur est loisible d’en référer à l'autorité de protection.
E. 6 Enfin, dans ses déterminations du 16 février 2015, A.N.________ a pris de nouvelles conclusions tendant notamment à se voir attribuer la garde de l’enfant à sa sortie du foyer. Dès lors que le recours déposé par A.R.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, ces conclusions doivent également être rejetées. Il est prématuré de déterminer à qui la garde sur l’enfant devra être attribuée à la sortie du foyer.
E. 7 a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. b) Me K.________, curatrice de l’enfant, doit être indemnisée pour son intervention dans la présente procédure par la recourante qui succombe (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC par analogie). Dans la liste de ses opérations, du 23 février 2015, elle déclare avoir consacré treize heures et huitante centièmes à ce mandat. Ce temps d’exécution apparaît cependant excessif. Il doit être réduit de cinquante centièmes au titre du poste « mise à jour du dossier (déplacement au TC) », de septante centièmes pour le déplacement au foyer pour l’entretien avec l’enfant, de trente centièmes pour l’étude, le 18 février 2015, d’un courrier de la Chambre des curatelles, et de cinquante centièmes au titre des lettres-mémo qui y sont mentionnées. De jurisprudence constante en effet, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, ce type de tâches constituant un pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312). Ainsi, pour une durée de mission totalisant dix heures, Me K.________ a droit à 1'800 fr. d’honoraires, auxquels doivent s’ajouter 240 fr. pour les déplacements à Nyon ainsi qu’au Foyer [...] et 22 fr. de débours, sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]), soit à une indemnité de 2'062 francs. c) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 3'062 francs, soit 1’000 fr. à titre de frais (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie) et 2'062 fr. pour l’indemnité de la curatrice de l’enfant. Ils sont mis à la charge de la recourante. d) Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2’500 francs et de mettre à la charge de la recourante, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'062 fr. (trois mille soixante-deux francs), y compris l’indemnité de Me K.________, curatrice de représentation de l’enfant B.N.________, par 2'062 francs (deux mille soixante-deux francs), débours compris, sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.R.________ doit verser à l’itimé A.N.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Vincent Spira (pour A.R.________), ‑ Me Bertrand Gygax (pourA.N.________), - Me K.________ (pour B.N.________), - C.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Nyon, - Service de protection de la jeunesse, unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Dispositiv
- B.N.________ est née le [...] 2004. Elle est la fille de A.R.________ et A.N.________.
- Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.N.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 31 octobre 2007, attribuant l’autorité parentale aux deux parents, la garde de l’enfant à la mère et un libre et large droit de visite au père.
- Le 17 juin 2014, le SPJ a informé la justice de paix qu’il avait appris du père de l’enfant que cette dernière avait été frappée par sa mère et qu’elle avait dû être amenée à l’hôpital pour y être soignée. Selon un rapport établi le 15 juin 2014, jour des faits, le Dr [...], Médecin adjoint, responsable de l’unité des Urgences de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital de l’Enfance, à Lausanne, lequel avait immédiatement examiné l’enfant, a constaté notamment ce qui suit (sic) : « (…) Anamnèse Jeune fille de 10 ans qui consulte ce jour pour un constat de coup accomapgné de son père. Elle c’est en effet fait tappé par sa mère vendredi vers minuit. Les faits: vendredi midi, elle a volé de l’argent (100 chf) dans le portemonnaie de sa maman et est partie acheter des bonbons pour 20 chf. Elle a ensuite remis les 80 chf restant dans le portemonnaie de sa maman, elle était seule à la maison. Le soir lorsque la maman est rentrée à minuit, elle l a réveillée brutalement pour savoir ou était passé ses 20 chf, la petite lui a expliqué et c’est excusée, la maman l’engueule. B.N.________ prend peur et part se réfugier dans une pièce au sous sol vers les congélateurs, la maman la rejoint, la prend par les cheveux et la lance par terre, elle se tappe alors la tête par terre, sa mère la gifle ensuite au niveau de l’oreille D puis lorsqu’elle est à terre, elle lui donne un coup de pied au niveau de la hanche D, la petite se retourne par terre et la maman veut la tapper au niveau de la hanche droite a coup de pied, B.N.________ se potège avec sa main gauche et recoit le coup de pied au niveau de son pouce. Par la suite la maman la renvoi au lit. Le lendemain matin, La maman ne veut plus d’elle a la maison et B.N.________ appel ses grand parents paternels qui la prennent chez eux. Le papa rentre ce matin même d’un voyage pour le travaille. B.N.________ présente une douleur diffuse au niveau du pouce, une douleur légère au niveau de la hanche D et une douleur au niveau du front. (…) Attitude diagnostique et thérapeutique Concernant la suspicion de fracture, pose d’une attelle platree du pouce et recontrole en policlinique dans 1 semaine. (…) « arret d’école pour 4 jours afin que le papa ait le temps d’avertir son école. (…) ». L’enfant a ensuite été examinée une semaine plus tard par le Dr [...], Médecin assistant dans le cadre des Consultations de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital précité. Dans son rapport du 1 er juillet 2014, ce praticien a indiqué n’avoir relevé aucune déformation ou tuméfaction du pouce après retrait du plâtre et avoir observé que celui-ci, avec « un kapanji à 9 », était complètement mobile. Il a relevé que l’enfant allait bien et qu’il faudrait reconsulter si un nouveau problème surgissait. Peu après les événements du 15 juin 2014, le SPJ a adressé un rapport à l’autorité de protection. Il a indiqué qu’à la suite de l’incident relaté, le père de l’enfant lui avait expliqué vouloir obtenir la garde de sa fille afin de la soustraire à la violence de sa mère et lui-même considérait nécessaire d’ouvrir une enquête afin de clarifier la situation. Le même jour, les ex-conjoints ont demandé à la juge de paix de ratifier une convention modifiant le jugement de divorce et transférant au père le droit de garde sur l’enfant. Le 22 juin 2014, A.R.________ a écrit à la juge de paix qu’elle regrettait de s’être emportée comme elle l’avait fait à l’égard de sa fille mais qu’elle refusait de signer la convention de modification de garde que son ex-époux avait établie, ajoutant que l’intéressé avait tenté d’obtenir son assentiment en la menaçant de déposer plainte si elle n’acceptait pas de signer le document. Le 1 er juillet 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.N.________ et de [...], représentante du SPJ. A.R.________ a renouvelé ses profonds regrets à propos des faits de violence rapportés et expliqué qu’elle avait en fait voulu donner une leçon à sa fille qui l’avait volée et lui avait menti. Lors de cette audience, la comparante et son ex-conjoint se sont abondamment exprimés, chacun se montrant très ambivalent à propos des événements litigieux et donnant systématiquement des versions opposées de ce qui s’était prétendument passé. Les parents étant toutefois d’accord sur un point, à savoir que l’enfant se réjouissait d’aller en vacances avec sa mère au Maroc, la juge de paix a autorisé la fillette à accompagner sa mère, dans ce pays, durant l’été. Au terme de cette audience, la juge de paix a attribué au SPJ le mandat de déterminer lequel des deux parents serait le plus apte à s’occuper de l’enfant et, compte tenu des éléments recueillis, des propos ambivalents tenus par les parents et de l’enquête en cours, a décidé de ne pas ratifier la convention en modification du droit de garde qui lui avait été adressée. Le 5 juillet 2014, A.R.________ a été entendue par la Police de sûreté de Lausanne à la suite de la plainte déposée contre elle par son ex-époux du chef de lésions corporelles qualifiées sur leur enfant B.N.________. A propos des faits du 13 juin 2014, A.R.________ a déclaré ce qui suit (sic) : « (…) J’étais assez énervée à cause de ma fille. En fait, j’ai constaté depuis quelque temps que B.N.________ me mentait assez souvent, même sur les notes de l’école. Un autre problème que j’ai constaté avec ma fille, c’est qu’elle mettait la faute sur les autres lorsqu’elle faisait des bêtises. Elle a même prétexté une douleur au pied pour ne pas faire un parcours sportif à l’école. Toutes ces petits mensonges ont eu tendance à m’énerver. Le vendredi soir en question, soit le 13 juin 2014, j’étais tranquillement en train de regarder la télé. Ma fille vient vers moi, toute contente, avec des bonbons. [...], le fils à mon mari, m’a dit qu’elle avait trouvé CHF 100.- au parc. J’ai donc appelé ma fille pour lui demander d’où provenait cet argent. Elle m’a répondu qu’elle l’avait trouvé au parc. J’ai dit à ma fille qu’elle n’avait pas à prendre de l’argent comme cela et qu’elle devait demander à qui c’était et le rendre à la personne qui l’a perdu. Plus tard, j’ai appris d’ [...], le deuxième enfant de mon mari, que B.N.________ avait pris ces CHF 100.-- dans mon porte-monnaie. Je n’y croyais pas trop mais je suis quand même allée contrôler mon portefeuille et j’ai remarqué qu’il me manquait non pas CHF 100.-, mais CHF 200 .-. J’ai suis donc allée vers ma fille au sous-sol, dans la chambre. Je lui ai demandé pour l’argent et elle m’a répondu qu’elle n’avait rien fait. J’ai bluffé en disant que j’allais regarder la caméra, qui en fait n’était pas branchée, et que j’allais appeler la police. Elle a alors avoué qu’elle m’avait pris de l’argent dans mes affaires. Je lui ai dit d’aller tout de suite chercher cet argent et de me le rendre. Elle m’a d’abord ramené CHF 100.-. Je lui ai alors demandé de m’amener tout de suite le reste. B.N.________ m’a amené CHF 70.-- m’expliquant qu’elle avait dépensé CHF 30.- en bonbons. Je suis montée dans ma chambre. J’étais très énervée. Je tremblais et j’ai même pleuré. Je suis ensuite redescendue au sous-sol. Je l’ai alors saisie par les cheveux et je l’ai jetée par terre. Pour vous répondre, je ne me souviens plus de quelle façon elle est tombée au sol. Une fois à terre, je lui ai donné un coup de pied, vers la hanche sauf erreur. Je ne me souviens plus si c’était son côté droite ou gauche. Il me semble plutôt du côté gauche. Je l’ai frappée avec mon pied droite. Ma fille était recroquevillée. Par la suite, je lui ai crachée dessus en la traitant de voleuse et menteuse. (…). » Au Maroc, B.N.________ a semble-t-il été victime de nouveaux actes d’agression de la part d’autres enfants alors qu’elle n’était momentanément plus sous la surveillance de sa mère. Par ailleurs, cette dernière lui aurait déclaré vouloir la placer dans une famille d’accueil au Maroc. Ayant été informé de ces faits, le père a demandé à la justice de paix, le 9 octobre 2014, d’exiger que son ex-conjointe remette à l’autorité les passeports et documents d’identité de B.N.________, qu’il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant et que la garde de B.N.________ lui soit confiée. Le 10 octobre 2014, la juge de paix a immédiatement fait droit à la demande du père et lui a provisoirement confié l’enfant. Le 22 octobre 2014, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation. Après avoir rappelé l’incident du 15 juin 2014, il a précisé les faits qui s’étaient prétendument produits au Maroc. Après avoir été agressée par d’autres enfants en l’absence de sa mère, B.N.________ avait appelé téléphoniquement son père et lui avait envoyé une photo la montrant le visage tuméfié, accompagné d’un message vocal dans lequel elle indiquait avoir du sang dans la bouche et que cela l’inquiétait. A la suite de ces faits, le père avait provisoirement pris en charge sa fille. Selon le SPJ, les premiers résultats d’enquête établissaient que la mère était violente avec B.N.________, qu’elle avait manqué à son devoir minimum de protection envers elle et qu’au vu des informations données par l’enseignante de la fillette, le bien-être physique de B.N.________ était même peut-être menacé, l’enfant venant en classe certains matins en n’ayant presque pas pris de petit-déjeuners. En outre, de l’avis du SPJ, l’intérêt que A.R.________ portait aux propositions qu’il lui faisait traduisait plutôt un souci de se conformer aux recommandations qu’il lui donnait plutôt qu’une réelle prise en compte des besoins de sa fille. Le SPJ observait aussi, par ailleurs, que, bien qu’il ait réagi depuis lors, A.N.________ n’avait pas agi suffisamment tôt pour protéger sa fille. Pour le SPJ, il était indispensable de mettre en place un suivi afin de protéger l’enfant de toute violence physique ou verbale et de l’accompagner sur le plan scolaire et psychologique. Pour l’heure, il lui semblait que B.N.________ devait rester avec son père, qu’elle devait aussi pouvoir rencontrer sa mère par le biais du Point Rencontre, qu’une thérapie mère-fille devait être ordonnée en vue d’un éventuel élargissement du droit de visite et, enfin, qu’une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC devait être instituée. Le 3 novembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d’un représentant du SPJ afin de faire le point de la situation. Le représentant du SPJ a déclaré que la mère de l’enfant était en souffrance, qu’elle aimait sa fille mais qu’elle tenait des propos d’une grande violence et que le développement de l’enfant était menacé. Il a confirmé les conclusions du SPJ. La mère de l’enfant a précisé qu’elle voulait tout faire pour le bien de sa fille et qu’elle était prête à consulter un psychiatre, étant consciente du mal-être de B.N.________. Toutefois, elle refusait que l’enfant soit confiée à son père. Le 5 novembre 2014, la justice de paix a réentendu les parents de B.N.________, en présence de leurs conseils respectifs, ainsi que le témoin V.________, actuel époux de la mère de l’enfant. Ce dernier a indiqué exercer la profession de médecin superviseur formateur aux urgences du CHUV et enseigner à l’Université de Genève pour la médecine de premier recours. Par ailleurs, il travaille comme médecin indépendant depuis douze ans et a co-fondé « Genève-Médecin ». Le comparant a déclaré que son épouse, qu’il a décrite comme étant une personnalité franche et forte, n’avait jamais été violente avec lui ou avec ses propres enfants, nés d’une précédente union. A de nombreuses reprises, elle lui avait dit regretter ce qui s’était passé au mois de juin 2014 mais ne plus savoir quoi faire pour se faire obéir de sa fille. Le comparant a déclaré avoir l’impression que B.N.________ avait conscience que sa mère faisait l’objet d’une enquête et qu’elle en profitait pour ne pas lui obéir, ayant déjà entendu l’enfant dire à sa mère « de toute façon, tu ne peux rien faire ». Il a également indiqué avoir eu lui aussi des versions totalement différentes des faits du mois de juin 2014 et a précisé être en complet désaccord avec ce que son épouse avait fait, le lui avoir dit et en avoir également fait état au SPJ. Le 10 novembre 2014, la justice de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 octobre 2014 par A.N.________, confié la garde de l’enfant à sa mère conformément au jugement de divorce (II), rejeté la demande en modification dudit jugement présentée par A.N.________ et tendant à la modification du droit de garde sur B.N.________ (III), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.N.________ (IV), nommé C.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice de l’enfant (V) et chargé le juge de paix de poursuivre l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de B.N.________ (VIII). A l’appui de sa décision, la justice de paix s’est notamment étonnée de constater que A.N.________ avait mis deux mois après les faits survenus au Maroc pour requérir des mesures d’urgence et qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour protéger sa fille, immédiatement après avoir reçu ses messages, ni même à son retour en Suisse. En outre, il avait reconnu, lors de l’audience du 3 novembre 2014, qu’il avait agi judiciairement à l’encontre de son ex-épouse, en réaction au refus de celle-ci de le laisser partager un repas avec leur fille, avant qu’elles ne se rendent au Maroc. Dès lors, en raison de l’historique du dossier, la justice de paix avait considéré que la procédure ouverte devant elle procédait plutôt d’un conflit récurrent entre les parents, lesquels ne semblaient pas avoir résolu leurs problèmes depuis le divorce, et que les intéressés s’ingéniaient à s’opposer sur chaque fait qui lui était rapporté. Par ailleurs, elle a relevé qu’aucun incident de violence de la mère à l’égard de sa fille n’avait été porté à sa connaissance avant celui du 13 juin et que l’épisode du Maroc, pour lequel des versions différentes lui avaient également été données, restait mystérieux, l’enfant, qui s’était exprimée sur ce point, lui ayant paru minimiser les violences qu’elle disait avoir subies dans ce pays, ayant déclaré à ce propos : « c’est normal tous les enfants au Maroc sont dehors très tard ». Elle avait donc considéré que l’acte du 13 juin 2014 constituait vraisemblablement un acte de violence isolé. Cela étant, il lui paraissait indéniable que l’enfant souffrait et qu’elle était menacée dans son développement. Par ailleurs, l’ambiguité de la mère, qui pouvait tout aussi bien dire à sa fille « dégage », la traiter de « chiante », lui dire vouloir en être libérée et, à d’autres occasions, se battre pour la garder auprès d’elle, traduisaient pour elle un grand désarroi qui imposait la mise en place d’un soutien et d’un encadrement. Tenant compte de toutes ces circonstances, la justice de paix a donc laissé l’enfant à la garde de sa mère, mais institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de B.N.________. Le 19 novembre 2014, le SPJ a reçu un signalement de la Dresse J.________, pédiatre, à Lausanne. Celle-ci s’inquiétait de la violence physique et verbale que l’enfant subissait, faisant notamment référence à l’épisode de violence du 15 juin 2014. Le 20 novembre 2014, elle a encore précisé au SPJ que, depuis lors, l’enfant faisait des cauchemars, en particulier voyait « sa mère qui voulait la tuer", qu’elle ne parvenait pas à se concentrer à l'école et qu’elle refusait de retourner chez A.R.________, voulant rester chez ses grands-parents de crainte d’être frappée. De l’avis de la pédiatre, l’état de l’enfant nécessitait d’urgence une situation stable et sécurisante, qu’elle trouvait manifestement auprès de ses grands-parents, entourée de son père, mais il importait cependant pour son équilibre qu’elle conserve un lien avec sa mère, de manière sécurisée. Le 21 novembre 2014, la juge de paix a pris des mesures d’extrême urgence en retirant temporairement à A.R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________ (I) et en confiant provisoirement et immédiatement ce droit au père de l’enfant (II). Le 27 novembre 2014, le Dr [...], médecin responsable du CAN Team du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, à Lausanne, et la Dresse Z.________, chef de clinique de ce même département, ont adressé un rapport au SPJ. Leurs observations sont notamment les suivantes : « (…) B.N.________, accompagnée de son père (…), s’est rendue à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne le 19.11.2014 à la suite d’une demande d’hospitalisation faite par sa pédiatre (...). Cette demande d’hospitalisation répondait, selon l’évaluation faite par la pédiatre, à une nécessité de protéger la fillette des conséquences sur elle d’un conflit parental majeur concernant, en particulier, l’obtention du droit de garde. Lors de ce passage à l’Hôpital (…), il est apparu que le papa, certes dans une situation de stress, pouvait tenir des propos inadéquats devant sa fille, la plaçant dans un grave conflit de loyauté par rapport à ses deux parents. Notons par ailleurs que B.N.________ avait décrit précédemment des épisodes de maltraitance physique de la part de sa mère (été 2014) et qu’elle avait laissé entendre plus récemment qu’elle en avait peur. En conclusion, nous estimons que, tant la maman que le papa de B.N.________, se trouvent actuellement dans un processus conflictuel majeur les empêchant de placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts respectifs. Sans porter de jugement, ni céder à des prises de parti, nous constatons simplement que les déparapages, survenus d’un côté comme de l’autre, entraînent un climat peu propice à un développement harmonieux de cette fillette. Inquiets pour son devenir, nous nous posons même la question de savoir si un placement temporaire de B.N.________ ne serait pas une solution bénéfique pour elle, le temps que le conflit parental puisse s’apaiser. (…). » A la suite de cette recommandation et avec l’accord exprès du père, le SPJ a placé B.N.________ au Foyer [...], à [...]. Lors de la communication de leur rapport du 27 novembre 2014, les deux praticiens susnommés ont également transmis plusieurs pièces, en particulier des notes cliniques, à la justice de paix. Il résulte essentiellement de ces pièces que B.N.________ s’est rendue avec son père à l’hôpital, le 17 novembre 2014, en raison de crises clastiques et d’idées noires. Tout en affirmant que sa mère était dangereuse pour elle, l’enfant a déclaré aux divers médecins qui se sont entretenus avec elle qu’elle souhaitait néanmoins que sa mère vienne lui rendre visite. Elle leur a dit se sentir en sécurité chez ses grands-parents et leur a expliqué qu’elle éprouvait souvent le besoin de sortir de chez elle pour jouer avec ses copains car elle se sentait très stressée. Selon les médecins, l’enfant semblait prise dans un conflit de loyauté où tout ce qu’elle disait pouvait être utilisé dans le conflit parental, situation qui lui causait beaucoup d’angoisses. Ainsi, le 19 novembre suivant, lors d’un entretien en présence de son père, B.N.________ a commencé par affirmer qu’elle ne voulait pas retourner chez sa mère par peur de nouvelles violences physiques, puis, en présence de celle-ci – qu’elle avait d’ailleurs semblé heureuse de revoir et en compagnie de laquelle elle n’avait manifesté aucune angoisse – a tenu un discours radicalement différent. Elle a affirmé vouloir retourner chez l’intéressée car c’était son anniversaire et qu’elle voulait rencontrer la famille. Elle a ajouté ne pas se sentir en danger avec sa mère ni avec son beau-père. Lors d’un entretien avec B.N.________ seule, l’enfant s’est déclarée désorientée, se sentant prise dans un conflit de loyauté entre son père et sa mère, et vouloir juste se reposer, souhaitant n’être plus impliquée dans leurs dissensions. A plusieurs reprises, elle a réaffirmé sa volonté de retourner chez sa mère pour son anniversaire et ne pas se sentir en danger avec elle. Contrairement au souhait du père qui voulait que sa fille reste hospitalisée plusieurs jours afin d'initier des démarches juridiques par l’intermédiaire de son avocat, les médecins, en l'absence de risques évidents et compte tenu de la volonté de l'enfant, ont par conséquent décidé de ne pas hospitaliser B.N.________ et de l’autoriser à retourner chez sa mère. Le 17 décembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.N.________, accompagnés de leurs conseils respectifs, de C.________, pour le SPJ, et du témoin J.________. Lors de son audition, J.________ a notamment déclaré ce qui suit : (…) Le 26 novembre 2014, [j’ai revu B.N.________], c’était une situation de crise où elle était chez ses grands-parents et où elle voulait sortir, ce que ces derniers ne voulaient pas. Elle a pris des couteaux qu’elle voulait retourner contre elle, puis contre sa grand-mère. La police a été appelée, je ne sais pas par qui. Ensuite suite à son hospitalisation du 17 novembre 2014 en raison d’une crise clastique. (…) Elle a dit qu’elle en avait marre d’attendre le verdict de la justice, des longs trajets et qu’elle avait du mal à se concentrer à l’école. (…) Je n’ai pas constaté que B.N.________ (sic) avait subi des violences au Maroc et je n’ai aucune preuve de ces violences. (…). Je confirme avoir entendu dire par B.N.________ (sic) sa peur d’être frappée (…) par [...]. Je ne connais ni Mme A.R.________ ni [...].B.N.________ (sic) a fait part à plusieurs reprises de sa peur à mon assistante et à moi-même. Je n’ai pas de preuve autre que les propos de B.N.________ (sic). Je n’ai procédé à aucune vérification. (…). » Le 22 décembre 2014, la juge de paix a réentendu les parents de B.N.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que C.________. Le 12 janvier 2015, la juge de paix a confié à l’Unité de pédopsychiatrie légale du Site de Cery, à Prilly, l’expertise psychiatrique de l’enfant et de ses deux parents, la mission de l’expert étant définie de la manière suivante : « 1. évaluer les capacités éducatives des parents ;
- évaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant.
- déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins.
- déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien être et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père.
- faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant. » Le 16 février 2015, le SPJ a adressé des déterminations à la cour de céans. Il a relevé qu'au début de son placement, B.N.________ avait manifesté beaucoup de culpabilité et de colère, sentiments qui semblaient s'être estompés depuis lors. Elle demeurait une enfant fragile et préoccupée, qui rencontrait certaines difficultés relationnelles avec ses pairs, tombant vite dans la provocation. Si elle se portait mieux et n'avait plus eu de crises clastiques depuis plusieurs semaines, elle entrait néanmoins facilement en conflit avec autrui, ce trait de personnalité imposant, selon le SPJ, qu’elle soit maintenue à l'écart de sa famille. Le SPJ a également rapporté que, lors d’une rencontre entre ses parents, B.N.________, des responsables du foyer et lui-même, le 30 janvier 2015, l’enfant avait exprimé sa lassitude d'être placée en raison du conflit parental et qu'elle souhaitait vivre à nouveau chez ses grand parents paternels et ne voir ses parents que le week-end, chacun alternativement. Il a souligné qu'au cours de cette rencontre, le conflit parental lui avait paru toujours aussi manifeste, le père et la mère ne pouvant s’empêcher d’élever la voix l’un contre l'autre, malgré la présence de leur fille. Enfin, de son avis, les déclarations d'amour de B.N.________ à sa mère reflètaient le sentiment d'une enfant qui se sentait en faute et la peur d'être abandonnée par celle-ci. Dans un courrier du même jour, la curatrice de représentation de B.N.________ a déclaré que, lorsqu’elle avait rencontré l’enfant, elle avait pu constater que l’intéressée se trouvait prise dans un conflit parental extrêmement important et qu’elle tentait de choisir une solution – essentiellement aller vivre chez ses grand parents – afin d’éviter de vexer ses parents et de les atteindre dans leurs capacités parentales. Pour la curatrice, seule une expertise pédopsychiatrique était de nature à apporter des réponses aux différentes problématiques en cause. En droit :
- Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant (art. 310 et 445 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle n’est pas tenue par les conclusions des parties qui ne constituent que des propositions. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de l’enfant, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y sont annexées le sont également. Il en va de même des autres écritures déposées en deuxième instance et des pièces qui, pour partie, y sont jointes, si tant est que celles-ci ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. b) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. En matière de retrait provisoire du droit de garde, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 310 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit le juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, les parents de l’enfant mineure ont été entendus à plusieurs reprises par l’autorité de protection. En outre, B.N.________ s’est exprimée notamment auprès du SPJ qui a fait part de ses déclarations dans ses interventions et rapports d’évaluation successifs. Eu égard aux normes applicables, le droit d’être entendu des personnes concernées a ainsi été respecté. La décision est par conséquent formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
- La recourante conteste le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, faisant valoir en substance qu’elle ne s’est montrée violente à l’égard de celle-ci qu’à une seule occasion et que toutes les allégations, voire accusations proférées à son encontre, ne font pas l’ombre d’une quelconque démonstration. aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon la terminologie utilisée par le droit applicable jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence de décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et d’exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC) ; la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également pertinentes. Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 c. 8.1). ab) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 c. 4.1 et les références). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 c. 4.1; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 c. 8.1). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre par rapport à celui de violation de l'art. 310 CC (TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 c. 4). ac) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Le droit vaudois prévoit que le SPJ — qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) — peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]). b) En l’espèce, B.N.________ a connu un épisode de violence d’une certaine gravité au mois de juin 2014. Elle a été violemment invectivée par sa mère et frappée par celle-ci au point de devoir se rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins. D’autres actes de maltraitance, pouvant avoir été commis par d’autres enfants alors qu’elle se trouvait en vacances au Maroc et n’était momentanément plus sous la surveillance de sa mère, ne sont pas non plus à exclure. Si d’autres actes de cette nature n’apparaissent pas devoir être déplorés, l’enfant a cependant vécu jusqu’à son placement dans un contexte relationnel avec ses parents qui l’a vraisemblable-ment très perturbée. Prise dans un conflit de loyauté important vis-à-vis de ceux-ci, elle s’est toujours abstenue, lorsqu’elle vivait encore avec l’un ou l’autre, d’exprimer sa volonté réelle, ses ressentis et autres aspirations, tenant systématiquement, en présence de chacun, des discours manifestement orientés. Ainsi, alors qu’elle n’a pas encore onze ans, B.N.________ s’est toujours efforcée, jusqu’au retrait du droit de garde, de ménager les susceptibilités de ses parents, a fait en sorte qu’ils ne se sentent pas atteints dans leurs compétences parentales et, finalement, s’est placée elle-même dans une situation de mal-être particulièrement inconfortable, qui s’est traduite par des crises clastiques, des cauchemars, des angoisses, un sentiment de culpabilité et des actes de confrontation. En outre, le fait de s’être vue confiée alternativement à l’un ou l’autre de ses géniteurs n’a guère participé à son épanouissement. Aujourd’hui encore, face à des parents qui sont complètement pris dans leur conflit et qui peuvent encore s’invectiver en sa présence et celle du SPJ, elle tente de trouver une solution neutre en demandant d’aller vivre chez ses grands-parents. Dans cet environnement particulièrement délétère, le retrait du droit aux parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant apparaît donc fondé, conforme au droit fédéral, et trouve en outre appui tant sur les avis de la curatrice et du SPJ que sur celui du Dr [...][...], qui se posait la question de savoir si un placement temporaire de l’enfant ne serait pas une solution bénéfique pour elle, les parents n’étant pas aptes à placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts respectifs. Ce placement s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’équilibre de B.N.________, tout au moins jusqu'à ce que l'expertise pédopsychiatrique mise en œuvre ait pu apporter des réponses aux problématiques en cause. C’est à juste titre que, pour s'assurer à moyen terme de la reconstruction de l'enfant, le premier juge a estimé indispensable de l'éloigner du conflit de ses parents et de la protéger dans un endroit neutre comme le Foyer [...], cette solution répondant au sentiment de lassitude exprimé par l’enfant et provoqué par l’agitation et les incessants conflits auxquels elle se trouve perpétuellement confrontée à propos de sa garde.
- La recourante conclut également à ce que l'expertise pédopsychiatrique ordonnée par l’autorité de protection soit élargie à tous les membres de la famille. Dans un courrier du 12 janvier 2015, la juge de paix a défini la mission de l'expert. Elle lui a donné mandat d'évaluer les capacités éducatives des parents, la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, de déterminer si la recourante et l’intimé sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de leur fille, de définir quelle serait la meilleure solution pour le bien être et l'épanouissement de l’enfant eu égard à « la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père » et de faire toutes autres observations qu’il estimerait utile ainsi que toutes propositions de prise en charge de B.N.________. Cette mission est bien définie. Elle apparaît suffisamment large pour permettre à l’autorité de protection de déterminer la solution qui lui paraîtra la plus à même d’assurer le bien de l’enfant. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’étendre l’expertise aux autres membres de la famille.
- La recourante conclut aussi à la mise en place d’une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC entre les parents et l’enfant, mesure qui, d’après elle, devrait être confiée à C.________. Cette requête est sans objet. La cour de céans confirmant, dans le présent arrêt, le retrait à la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et attribuant celui-ci au SPJ, il n’est en effet pas nécessaire d’examiner ce point.
- En outre, la recourante soutient qu’il revient au juge de fixer les relations personnelles entre enfant et parents et que cette compétence ne peut être déléguée au SPJ. Elle se prévaut d'un arrêt ATF 118 II 241 (JT 1995 I 98) selon lequel le curateur mandaté dans le cadre de l'art. 308 al. 2 CC n'aurait pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite. Ceci est exact. Toutefois, en l’occurrence, le SPJ n’intervient pas en qualité de curateur dans le cadre de l’art. 308 al. 2 CC, mais en celle de gardien au sens de l'art. 310 CC. La question ne se pose donc pas ici. Par ailleurs, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin (Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), le SPJ peut, en sa qualité de gardien, autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, notamment à l'occasion de va-cances, et peut définir le degré et l’étendue des relations personnelles que l’enfant peut entretenir avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En l’occurrence, la décision attaquée est conforme aux normes en vigueur. En outre, la situation étant évolutive à bref délai et le SPJ ayant envisagé, dans ses déterminations du 16 février 2015, de laisser l’enfant passer alterna-tivement un week-end avec chacun de ses parents, la décision offre une certaine souplesse dans l’organisation du droit de visite. Cela étant, dans l’éventualité où les parties ne seraient pas d’accord avec le SPJ sur les modalités d’exercice du droit de visite, il leur est loisible d’en référer à l'autorité de protection.
- Enfin, dans ses déterminations du 16 février 2015, A.N.________ a pris de nouvelles conclusions tendant notamment à se voir attribuer la garde de l’enfant à sa sortie du foyer. Dès lors que le recours déposé par A.R.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, ces conclusions doivent également être rejetées. Il est prématuré de déterminer à qui la garde sur l’enfant devra être attribuée à la sortie du foyer.
- a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. b) Me K.________, curatrice de l’enfant, doit être indemnisée pour son intervention dans la présente procédure par la recourante qui succombe (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC par analogie). Dans la liste de ses opérations, du 23 février 2015, elle déclare avoir consacré treize heures et huitante centièmes à ce mandat. Ce temps d’exécution apparaît cependant excessif. Il doit être réduit de cinquante centièmes au titre du poste « mise à jour du dossier (déplacement au TC) », de septante centièmes pour le déplacement au foyer pour l’entretien avec l’enfant, de trente centièmes pour l’étude, le 18 février 2015, d’un courrier de la Chambre des curatelles, et de cinquante centièmes au titre des lettres-mémo qui y sont mentionnées. De jurisprudence constante en effet, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, ce type de tâches constituant un pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312). Ainsi, pour une durée de mission totalisant dix heures, Me K.________ a droit à 1'800 fr. d’honoraires, auxquels doivent s’ajouter 240 fr. pour les déplacements à Nyon ainsi qu’au Foyer [...] et 22 fr. de débours, sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]), soit à une indemnité de 2'062 francs. c) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 3'062 francs, soit 1’000 fr. à titre de frais (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie) et 2'062 fr. pour l’indemnité de la curatrice de l’enfant. Ils sont mis à la charge de la recourante. d) Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2’500 francs et de mettre à la charge de la recourante, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'062 fr. (trois mille soixante-deux francs), y compris l’indemnité de Me K.________, curatrice de représentation de l’enfant B.N.________, par 2'062 francs (deux mille soixante-deux francs), débours compris, sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.R.________ doit verser à l’itimé A.N.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 04.03.2015 Arrêt / 2015 / 184
MESURE PROVISIONNELLE, RETRAIT DU DROIT DE GARDE, COMPÉTENCE, RELATIONS PERSONNELLES, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, CURATEUR, REJET DE LA DEMANDE | 310 CC, 445 CC, 8 CEDH
TRIBUNAL CANTONAL LN14.027775-150084 55 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 mars 2015 __________________ Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 8 par. 1 CEDH; 310, 445 CC; 27 al. 2 PRLProMin La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à Genève, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.N.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles des 17 et 22 décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 8 janvier 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment retiré provisoirement à A.R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant mineure B.N.________ (I), désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (II), dit que le SPJ placera B.N.________ dans un lieu propice à ses intérêts et qu’il fixera les droits aux relations personnelles de chaque parent en fonction des intérêts de l’enfant (III), institué en faveur de B.N.________ une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (V), désigné Me K.________, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l’enfant (VI), et ordonné l'expertise pédopsychiatrique de B.N.________ (VII) ainsi que la poursuite de son suivi thérapeutique (VIII). En droit, la juge de paix a en particulier considéré que B.N.________ se trouvait prise dans un conflit de loyauté important vis-à-vis de ses parents, qu’elle avait été victime d’actes de violence, tout au moins à une occasion, que cette situation la mettait dans une grande détresse qui se manifestait notamment par des troubles somatiques et de comportement et qu’il importait de la placer temporaire-ment dans un environnement neutre, extérieur à ses parents, afin qu’elle puisse retrouver équilibre et sérénité. B. Le 19 janvier 2015, A.R.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________ lui soit restitué, à ce que l'expertise psychiatrique mise en œuvre soit élargie aux autres membres de la famille, savoir aux grand-parents paternels [...] et [...], à son époux, le Dr V.________, aux demi-sœur et demi-frère de B.N.________, [...] et [...], à ce que le droit de visite dA.N.________ sur sa fille soit exercé conformément au jugement de divorce rendu le 19 mars 2008 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, et, alternativement avec elle, trois jours à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte et durant le Jeûne fédéral; enfin, à ce qu’une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC, devant être confiée à Me K.________K.________, et une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, attribuée à C.________, assistante sociale au SPJ, soient instaurées en faveur de l’enfant. A.R.________ a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours. Le 27 janvier 2015, elle a déposé un mémoire, par lequel elle a complété ses moyens et confirmé ses conclusions. Par courrier du 5 février 2015, la juge de paix, interpellée sur le recours déposé, a déclaré s’en remettre à justice. Le même jour, A.R.________ a déposé une écriture, assortie de copies de trois rapports médicaux, dans laquelle elle a précisé certains fait. Le 16 février 2015, Me K.________ et le SPJ ont conclu au rejet du recours. Le même jour, A.N.________ a également conclu au rejet du recours et formulé, en sus, les conclusions suivantes : « (…) II. Maintenir en l’état le placement de l’enfant B.N.________ auprès du foyer de [...] à [...] jusqu'à droit connu sur l'avis du SPJ. III. A la sortie de B.N.________ du foyer de [...] à [...], attribuer la garde de l’enfant à A.N.________ . IV. Donner mandat au SPJ de fixer le droit de visite de A.R.________ sur sa fille B.N.________ et ses modalités. (…). » Le 27 février 2015, la recourante a déposé une réplique, ainsi qu’un lot de pièces, dans laquelle elle a confirmé les conclusions de son recours. C. La cour retient les faits suivants : 1. B.N.________ est née le [...] 2004. Elle est la fille de A.R.________ et A.N.________. 2. Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.N.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 31 octobre 2007, attribuant l’autorité parentale aux deux parents, la garde de l’enfant à la mère et un libre et large droit de visite au père. 3. Le 17 juin 2014, le SPJ a informé la justice de paix qu’il avait appris du père de l’enfant que cette dernière avait été frappée par sa mère et qu’elle avait dû être amenée à l’hôpital pour y être soignée. Selon un rapport établi le 15 juin 2014, jour des faits, le Dr [...], Médecin adjoint, responsable de l’unité des Urgences de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital de l’Enfance, à Lausanne, lequel avait immédiatement examiné l’enfant, a constaté notamment ce qui suit (sic) : « (…) Anamnèse Jeune fille de 10 ans qui consulte ce jour pour un constat de coup accomapgné de son père. Elle c’est en effet fait tappé par sa mère vendredi vers minuit. Les faits: vendredi midi, elle a volé de l’argent (100 chf) dans le portemonnaie de sa maman et est partie acheter des bonbons pour 20 chf. Elle a ensuite remis les 80 chf restant dans le portemonnaie de sa maman, elle était seule à la maison. Le soir lorsque la maman est rentrée à minuit, elle l a réveillée brutalement pour savoir ou était passé ses 20 chf, la petite lui a expliqué et c’est excusée, la maman l’engueule. B.N.________ prend peur et part se réfugier dans une pièce au sous sol vers les congélateurs, la maman la rejoint, la prend par les cheveux et la lance par terre, elle se tappe alors la tête par terre, sa mère la gifle ensuite au niveau de l’oreille D puis lorsqu’elle est à terre, elle lui donne un coup de pied au niveau de la hanche D, la petite se retourne par terre et la maman veut la tapper au niveau de la hanche droite a coup de pied, B.N.________ se potège avec sa main gauche et recoit le coup de pied au niveau de son pouce. Par la suite la maman la renvoi au lit. Le lendemain matin, La maman ne veut plus d’elle a la maison et B.N.________ appel ses grand parents paternels qui la prennent chez eux. Le papa rentre ce matin même d’un voyage pour le travaille. B.N.________ présente une douleur diffuse au niveau du pouce, une douleur légère au niveau de la hanche D et une douleur au niveau du front. (…) Attitude diagnostique et thérapeutique Concernant la suspicion de fracture, pose d’une attelle platree du pouce et recontrole en policlinique dans 1 semaine. (…) « arret d’école pour 4 jours afin que le papa ait le temps d’avertir son école. (…) ». L’enfant a ensuite été examinée une semaine plus tard par le Dr [...], Médecin assistant dans le cadre des Consultations de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital précité. Dans son rapport du 1 er juillet 2014, ce praticien a indiqué n’avoir relevé aucune déformation ou tuméfaction du pouce après retrait du plâtre et avoir observé que celui-ci, avec « un kapanji à 9 », était complètement mobile. Il a relevé que l’enfant allait bien et qu’il faudrait reconsulter si un nouveau problème surgissait. Peu après les événements du 15 juin 2014, le SPJ a adressé un rapport à l’autorité de protection. Il a indiqué qu’à la suite de l’incident relaté, le père de l’enfant lui avait expliqué vouloir obtenir la garde de sa fille afin de la soustraire à la violence de sa mère et lui-même considérait nécessaire d’ouvrir une enquête afin de clarifier la situation. Le même jour, les ex-conjoints ont demandé à la juge de paix de ratifier une convention modifiant le jugement de divorce et transférant au père le droit de garde sur l’enfant. Le 22 juin 2014, A.R.________ a écrit à la juge de paix qu’elle regrettait de s’être emportée comme elle l’avait fait à l’égard de sa fille mais qu’elle refusait de signer la convention de modification de garde que son ex-époux avait établie, ajoutant que l’intéressé avait tenté d’obtenir son assentiment en la menaçant de déposer plainte si elle n’acceptait pas de signer le document. Le 1 er juillet 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.N.________ et de [...], représentante du SPJ. A.R.________ a renouvelé ses profonds regrets à propos des faits de violence rapportés et expliqué qu’elle avait en fait voulu donner une leçon à sa fille qui l’avait volée et lui avait menti. Lors de cette audience, la comparante et son ex-conjoint se sont abondamment exprimés, chacun se montrant très ambivalent à propos des événements litigieux et donnant systématiquement des versions opposées de ce qui s’était prétendument passé. Les parents étant toutefois d’accord sur un point, à savoir que l’enfant se réjouissait d’aller en vacances avec sa mère au Maroc, la juge de paix a autorisé la fillette à accompagner sa mère, dans ce pays, durant l’été. Au terme de cette audience, la juge de paix a attribué au SPJ le mandat de déterminer lequel des deux parents serait le plus apte à s’occuper de l’enfant et, compte tenu des éléments recueillis, des propos ambivalents tenus par les parents et de l’enquête en cours, a décidé de ne pas ratifier la convention en modification du droit de garde qui lui avait été adressée. Le 5 juillet 2014, A.R.________ a été entendue par la Police de sûreté de Lausanne à la suite de la plainte déposée contre elle par son ex-époux du chef de lésions corporelles qualifiées sur leur enfant B.N.________. A propos des faits du 13 juin 2014, A.R.________ a déclaré ce qui suit (sic) : « (…) J’étais assez énervée à cause de ma fille. En fait, j’ai constaté depuis quelque temps que B.N.________ me mentait assez souvent, même sur les notes de l’école. Un autre problème que j’ai constaté avec ma fille, c’est qu’elle mettait la faute sur les autres lorsqu’elle faisait des bêtises. Elle a même prétexté une douleur au pied pour ne pas faire un parcours sportif à l’école. Toutes ces petits mensonges ont eu tendance à m’énerver. Le vendredi soir en question, soit le 13 juin 2014, j’étais tranquillement en train de regarder la télé. Ma fille vient vers moi, toute contente, avec des bonbons. [...], le fils à mon mari, m’a dit qu’elle avait trouvé CHF 100.- au parc. J’ai donc appelé ma fille pour lui demander d’où provenait cet argent. Elle m’a répondu qu’elle l’avait trouvé au parc. J’ai dit à ma fille qu’elle n’avait pas à prendre de l’argent comme cela et qu’elle devait demander à qui c’était et le rendre à la personne qui l’a perdu. Plus tard, j’ai appris d’ [...], le deuxième enfant de mon mari, que B.N.________ avait pris ces CHF 100.-- dans mon porte-monnaie. Je n’y croyais pas trop mais je suis quand même allée contrôler mon portefeuille et j’ai remarqué qu’il me manquait non pas CHF 100.-, mais CHF 200 .-. J’ai suis donc allée vers ma fille au sous-sol, dans la chambre. Je lui ai demandé pour l’argent et elle m’a répondu qu’elle n’avait rien fait. J’ai bluffé en disant que j’allais regarder la caméra, qui en fait n’était pas branchée, et que j’allais appeler la police. Elle a alors avoué qu’elle m’avait pris de l’argent dans mes affaires. Je lui ai dit d’aller tout de suite chercher cet argent et de me le rendre. Elle m’a d’abord ramené CHF 100.-. Je lui ai alors demandé de m’amener tout de suite le reste. B.N.________ m’a amené CHF 70.-- m’expliquant qu’elle avait dépensé CHF 30.- en bonbons. Je suis montée dans ma chambre. J’étais très énervée. Je tremblais et j’ai même pleuré. Je suis ensuite redescendue au sous-sol. Je l’ai alors saisie par les cheveux et je l’ai jetée par terre. Pour vous répondre, je ne me souviens plus de quelle façon elle est tombée au sol. Une fois à terre, je lui ai donné un coup de pied, vers la hanche sauf erreur. Je ne me souviens plus si c’était son côté droite ou gauche. Il me semble plutôt du côté gauche. Je l’ai frappée avec mon pied droite. Ma fille était recroquevillée. Par la suite, je lui ai crachée dessus en la traitant de voleuse et menteuse. (…). » Au Maroc, B.N.________ a semble-t-il été victime de nouveaux actes d’agression de la part d’autres enfants alors qu’elle n’était momentanément plus sous la surveillance de sa mère. Par ailleurs, cette dernière lui aurait déclaré vouloir la placer dans une famille d’accueil au Maroc. Ayant été informé de ces faits, le père a demandé à la justice de paix, le 9 octobre 2014, d’exiger que son ex-conjointe remette à l’autorité les passeports et documents d’identité de B.N.________, qu’il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant et que la garde de B.N.________ lui soit confiée. Le 10 octobre 2014, la juge de paix a immédiatement fait droit à la demande du père et lui a provisoirement confié l’enfant. Le 22 octobre 2014, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation. Après avoir rappelé l’incident du 15 juin 2014, il a précisé les faits qui s’étaient prétendument produits au Maroc. Après avoir été agressée par d’autres enfants en l’absence de sa mère, B.N.________ avait appelé téléphoniquement son père et lui avait envoyé une photo la montrant le visage tuméfié, accompagné d’un message vocal dans lequel elle indiquait avoir du sang dans la bouche et que cela l’inquiétait. A la suite de ces faits, le père avait provisoirement pris en charge sa fille. Selon le SPJ, les premiers résultats d’enquête établissaient que la mère était violente avec B.N.________, qu’elle avait manqué à son devoir minimum de protection envers elle et qu’au vu des informations données par l’enseignante de la fillette, le bien-être physique de B.N.________ était même peut-être menacé, l’enfant venant en classe certains matins en n’ayant presque pas pris de petit-déjeuners. En outre, de l’avis du SPJ, l’intérêt que A.R.________ portait aux propositions qu’il lui faisait traduisait plutôt un souci de se conformer aux recommandations qu’il lui donnait plutôt qu’une réelle prise en compte des besoins de sa fille. Le SPJ observait aussi, par ailleurs, que, bien qu’il ait réagi depuis lors, A.N.________ n’avait pas agi suffisamment tôt pour protéger sa fille. Pour le SPJ, il était indispensable de mettre en place un suivi afin de protéger l’enfant de toute violence physique ou verbale et de l’accompagner sur le plan scolaire et psychologique. Pour l’heure, il lui semblait que B.N.________ devait rester avec son père, qu’elle devait aussi pouvoir rencontrer sa mère par le biais du Point Rencontre, qu’une thérapie mère-fille devait être ordonnée en vue d’un éventuel élargissement du droit de visite et, enfin, qu’une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC devait être instituée. Le 3 novembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d’un représentant du SPJ afin de faire le point de la situation. Le représentant du SPJ a déclaré que la mère de l’enfant était en souffrance, qu’elle aimait sa fille mais qu’elle tenait des propos d’une grande violence et que le développement de l’enfant était menacé. Il a confirmé les conclusions du SPJ. La mère de l’enfant a précisé qu’elle voulait tout faire pour le bien de sa fille et qu’elle était prête à consulter un psychiatre, étant consciente du mal-être de B.N.________. Toutefois, elle refusait que l’enfant soit confiée à son père. Le 5 novembre 2014, la justice de paix a réentendu les parents de B.N.________, en présence de leurs conseils respectifs, ainsi que le témoin V.________, actuel époux de la mère de l’enfant. Ce dernier a indiqué exercer la profession de médecin superviseur formateur aux urgences du CHUV et enseigner à l’Université de Genève pour la médecine de premier recours. Par ailleurs, il travaille comme médecin indépendant depuis douze ans et a co-fondé « Genève-Médecin ». Le comparant a déclaré que son épouse, qu’il a décrite comme étant une personnalité franche et forte, n’avait jamais été violente avec lui ou avec ses propres enfants, nés d’une précédente union. A de nombreuses reprises, elle lui avait dit regretter ce qui s’était passé au mois de juin 2014 mais ne plus savoir quoi faire pour se faire obéir de sa fille. Le comparant a déclaré avoir l’impression que B.N.________ avait conscience que sa mère faisait l’objet d’une enquête et qu’elle en profitait pour ne pas lui obéir, ayant déjà entendu l’enfant dire à sa mère « de toute façon, tu ne peux rien faire ». Il a également indiqué avoir eu lui aussi des versions totalement différentes des faits du mois de juin 2014 et a précisé être en complet désaccord avec ce que son épouse avait fait, le lui avoir dit et en avoir également fait état au SPJ. Le 10 novembre 2014, la justice de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 octobre 2014 par A.N.________, confié la garde de l’enfant à sa mère conformément au jugement de divorce (II), rejeté la demande en modification dudit jugement présentée par A.N.________ et tendant à la modification du droit de garde sur B.N.________ (III), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.N.________ (IV), nommé C.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice de l’enfant (V) et chargé le juge de paix de poursuivre l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de B.N.________ (VIII). A l’appui de sa décision, la justice de paix s’est notamment étonnée de constater que A.N.________ avait mis deux mois après les faits survenus au Maroc pour requérir des mesures d’urgence et qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour protéger sa fille, immédiatement après avoir reçu ses messages, ni même à son retour en Suisse. En outre, il avait reconnu, lors de l’audience du 3 novembre 2014, qu’il avait agi judiciairement à l’encontre de son ex-épouse, en réaction au refus de celle-ci de le laisser partager un repas avec leur fille, avant qu’elles ne se rendent au Maroc. Dès lors, en raison de l’historique du dossier, la justice de paix avait considéré que la procédure ouverte devant elle procédait plutôt d’un conflit récurrent entre les parents, lesquels ne semblaient pas avoir résolu leurs problèmes depuis le divorce, et que les intéressés s’ingéniaient à s’opposer sur chaque fait qui lui était rapporté. Par ailleurs, elle a relevé qu’aucun incident de violence de la mère à l’égard de sa fille n’avait été porté à sa connaissance avant celui du 13 juin et que l’épisode du Maroc, pour lequel des versions différentes lui avaient également été données, restait mystérieux, l’enfant, qui s’était exprimée sur ce point, lui ayant paru minimiser les violences qu’elle disait avoir subies dans ce pays, ayant déclaré à ce propos : « c’est normal tous les enfants au Maroc sont dehors très tard ». Elle avait donc considéré que l’acte du 13 juin 2014 constituait vraisemblablement un acte de violence isolé. Cela étant, il lui paraissait indéniable que l’enfant souffrait et qu’elle était menacée dans son développement. Par ailleurs, l’ambiguité de la mère, qui pouvait tout aussi bien dire à sa fille « dégage », la traiter de « chiante », lui dire vouloir en être libérée et, à d’autres occasions, se battre pour la garder auprès d’elle, traduisaient pour elle un grand désarroi qui imposait la mise en place d’un soutien et d’un encadrement. Tenant compte de toutes ces circonstances, la justice de paix a donc laissé l’enfant à la garde de sa mère, mais institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de B.N.________. Le 19 novembre 2014, le SPJ a reçu un signalement de la Dresse J.________, pédiatre, à Lausanne. Celle-ci s’inquiétait de la violence physique et verbale que l’enfant subissait, faisant notamment référence à l’épisode de violence du 15 juin 2014. Le 20 novembre 2014, elle a encore précisé au SPJ que, depuis lors, l’enfant faisait des cauchemars, en particulier voyait « sa mère qui voulait la tuer", qu’elle ne parvenait pas à se concentrer à l'école et qu’elle refusait de retourner chez A.R.________, voulant rester chez ses grands-parents de crainte d’être frappée. De l’avis de la pédiatre, l’état de l’enfant nécessitait d’urgence une situation stable et sécurisante, qu’elle trouvait manifestement auprès de ses grands-parents, entourée de son père, mais il importait cependant pour son équilibre qu’elle conserve un lien avec sa mère, de manière sécurisée. Le 21 novembre 2014, la juge de paix a pris des mesures d’extrême urgence en retirant temporairement à A.R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de B.N.________ (I) et en confiant provisoirement et immédiatement ce droit au père de l’enfant (II). Le 27 novembre 2014, le Dr [...], médecin responsable du CAN Team du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, à Lausanne, et la Dresse Z.________, chef de clinique de ce même département, ont adressé un rapport au SPJ. Leurs observations sont notamment les suivantes : « (…) B.N.________, accompagnée de son père (…), s’est rendue à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne le 19.11.2014 à la suite d’une demande d’hospitalisation faite par sa pédiatre (...). Cette demande d’hospitalisation répondait, selon l’évaluation faite par la pédiatre, à une nécessité de protéger la fillette des conséquences sur elle d’un conflit parental majeur concernant, en particulier, l’obtention du droit de garde. Lors de ce passage à l’Hôpital (…), il est apparu que le papa, certes dans une situation de stress, pouvait tenir des propos inadéquats devant sa fille, la plaçant dans un grave conflit de loyauté par rapport à ses deux parents. Notons par ailleurs que B.N.________ avait décrit précédemment des épisodes de maltraitance physique de la part de sa mère (été 2014) et qu’elle avait laissé entendre plus récemment qu’elle en avait peur. En conclusion, nous estimons que, tant la maman que le papa de B.N.________, se trouvent actuellement dans un processus conflictuel majeur les empêchant de placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts respectifs. Sans porter de jugement, ni céder à des prises de parti, nous constatons simplement que les déparapages, survenus d’un côté comme de l’autre, entraînent un climat peu propice à un développement harmonieux de cette fillette. Inquiets pour son devenir, nous nous posons même la question de savoir si un placement temporaire de B.N.________ ne serait pas une solution bénéfique pour elle, le temps que le conflit parental puisse s’apaiser. (…). » A la suite de cette recommandation et avec l’accord exprès du père, le SPJ a placé B.N.________ au Foyer [...], à [...]. Lors de la communication de leur rapport du 27 novembre 2014, les deux praticiens susnommés ont également transmis plusieurs pièces, en particulier des notes cliniques, à la justice de paix. Il résulte essentiellement de ces pièces que B.N.________ s’est rendue avec son père à l’hôpital, le 17 novembre 2014, en raison de crises clastiques et d’idées noires. Tout en affirmant que sa mère était dangereuse pour elle, l’enfant a déclaré aux divers médecins qui se sont entretenus avec elle qu’elle souhaitait néanmoins que sa mère vienne lui rendre visite. Elle leur a dit se sentir en sécurité chez ses grands-parents et leur a expliqué qu’elle éprouvait souvent le besoin de sortir de chez elle pour jouer avec ses copains car elle se sentait très stressée. Selon les médecins, l’enfant semblait prise dans un conflit de loyauté où tout ce qu’elle disait pouvait être utilisé dans le conflit parental, situation qui lui causait beaucoup d’angoisses. Ainsi, le 19 novembre suivant, lors d’un entretien en présence de son père, B.N.________ a commencé par affirmer qu’elle ne voulait pas retourner chez sa mère par peur de nouvelles violences physiques, puis, en présence de celle-ci – qu’elle avait d’ailleurs semblé heureuse de revoir et en compagnie de laquelle elle n’avait manifesté aucune angoisse – a tenu un discours radicalement différent. Elle a affirmé vouloir retourner chez l’intéressée car c’était son anniversaire et qu’elle voulait rencontrer la famille. Elle a ajouté ne pas se sentir en danger avec sa mère ni avec son beau-père. Lors d’un entretien avec B.N.________ seule, l’enfant s’est déclarée désorientée, se sentant prise dans un conflit de loyauté entre son père et sa mère, et vouloir juste se reposer, souhaitant n’être plus impliquée dans leurs dissensions. A plusieurs reprises, elle a réaffirmé sa volonté de retourner chez sa mère pour son anniversaire et ne pas se sentir en danger avec elle. Contrairement au souhait du père qui voulait que sa fille reste hospitalisée plusieurs jours afin d'initier des démarches juridiques par l’intermédiaire de son avocat, les médecins, en l'absence de risques évidents et compte tenu de la volonté de l'enfant, ont par conséquent décidé de ne pas hospitaliser B.N.________ et de l’autoriser à retourner chez sa mère. Le 17 décembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.N.________, accompagnés de leurs conseils respectifs, de C.________, pour le SPJ, et du témoin J.________. Lors de son audition, J.________ a notamment déclaré ce qui suit : (…) Le 26 novembre 2014, [j’ai revu B.N.________], c’était une situation de crise où elle était chez ses grands-parents et où elle voulait sortir, ce que ces derniers ne voulaient pas. Elle a pris des couteaux qu’elle voulait retourner contre elle, puis contre sa grand-mère. La police a été appelée, je ne sais pas par qui. Ensuite suite à son hospitalisation du 17 novembre 2014 en raison d’une crise clastique. (…) Elle a dit qu’elle en avait marre d’attendre le verdict de la justice, des longs trajets et qu’elle avait du mal à se concentrer à l’école. (…) Je n’ai pas constaté que B.N.________ (sic) avait subi des violences au Maroc et je n’ai aucune preuve de ces violences. (…). Je confirme avoir entendu dire par B.N.________ (sic) sa peur d’être frappée (…) par [...]. Je ne connais ni Mme A.R.________ ni [...].B.N.________ (sic) a fait part à plusieurs reprises de sa peur à mon assistante et à moi-même. Je n’ai pas de preuve autre que les propos de B.N.________ (sic). Je n’ai procédé à aucune vérification. (…). » Le 22 décembre 2014, la juge de paix a réentendu les parents de B.N.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que C.________. Le 12 janvier 2015, la juge de paix a confié à l’Unité de pédopsychiatrie légale du Site de Cery, à Prilly, l’expertise psychiatrique de l’enfant et de ses deux parents, la mission de l’expert étant définie de la manière suivante : « 1. évaluer les capacités éducatives des parents;
2. évaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant.
3. déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins.
4. déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien être et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père. 5. faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant. » Le 16 février 2015, le SPJ a adressé des déterminations à la cour de céans. Il a relevé qu'au début de son placement, B.N.________ avait manifesté beaucoup de culpabilité et de colère, sentiments qui semblaient s'être estompés depuis lors. Elle demeurait une enfant fragile et préoccupée, qui rencontrait certaines difficultés relationnelles avec ses pairs, tombant vite dans la provocation. Si elle se portait mieux et n'avait plus eu de crises clastiques depuis plusieurs semaines, elle entrait néanmoins facilement en conflit avec autrui, ce trait de personnalité imposant, selon le SPJ, qu’elle soit maintenue à l'écart de sa famille. Le SPJ a également rapporté que, lors d’une rencontre entre ses parents, B.N.________, des responsables du foyer et lui-même, le 30 janvier 2015, l’enfant avait exprimé sa lassitude d'être placée en raison du conflit parental et qu'elle souhaitait vivre à nouveau chez ses grand parents paternels et ne voir ses parents que le week-end, chacun alternativement. Il a souligné qu'au cours de cette rencontre, le conflit parental lui avait paru toujours aussi manifeste, le père et la mère ne pouvant s’empêcher d’élever la voix l’un contre l'autre, malgré la présence de leur fille. Enfin, de son avis, les déclarations d'amour de B.N.________ à sa mère reflètaient le sentiment d'une enfant qui se sentait en faute et la peur d'être abandonnée par celle-ci. Dans un courrier du même jour, la curatrice de représentation de B.N.________ a déclaré que, lorsqu’elle avait rencontré l’enfant, elle avait pu constater que l’intéressée se trouvait prise dans un conflit parental extrêmement important et qu’elle tentait de choisir une solution – essentiellement aller vivre chez ses grand parents – afin d’éviter de vexer ses parents et de les atteindre dans leurs capacités parentales. Pour la curatrice, seule une expertise pédopsychiatrique était de nature à apporter des réponses aux différentes problématiques en cause. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant (art. 310 et 445 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle n’est pas tenue par les conclusions des parties qui ne constituent que des propositions. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de l’enfant, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y sont annexées le sont également. Il en va de même des autres écritures déposées en deuxième instance et des pièces qui, pour partie, y sont jointes, si tant est que celles-ci ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. b) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. En matière de retrait provisoire du droit de garde, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 310 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit le juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, les parents de l’enfant mineure ont été entendus à plusieurs reprises par l’autorité de protection. En outre, B.N.________ s’est exprimée notamment auprès du SPJ qui a fait part de ses déclarations dans ses interventions et rapports d’évaluation successifs. Eu égard aux normes applicables, le droit d’être entendu des personnes concernées a ainsi été respecté. La décision est par conséquent formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 2. La recourante conteste le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, faisant valoir en substance qu’elle ne s’est montrée violente à l’égard de celle-ci qu’à une seule occasion et que toutes les allégations, voire accusations proférées à son encontre, ne font pas l’ombre d’une quelconque démonstration. aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon la terminologie utilisée par le droit applicable jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence de décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et d’exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC); la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également pertinentes. Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 c. 8.1). ab) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 c. 4.1 et les références). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 c. 4.1; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 c. 8.1). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre par rapport à celui de violation de l'art. 310 CC (TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 c. 4). ac) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012,
n. 1.184, p. 74). Le droit vaudois prévoit que le SPJ — qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) — peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]). b) En l’espèce, B.N.________ a connu un épisode de violence d’une certaine gravité au mois de juin 2014. Elle a été violemment invectivée par sa mère et frappée par celle-ci au point de devoir se rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins. D’autres actes de maltraitance, pouvant avoir été commis par d’autres enfants alors qu’elle se trouvait en vacances au Maroc et n’était momentanément plus sous la surveillance de sa mère, ne sont pas non plus à exclure. Si d’autres actes de cette nature n’apparaissent pas devoir être déplorés, l’enfant a cependant vécu jusqu’à son placement dans un contexte relationnel avec ses parents qui l’a vraisemblable-ment très perturbée. Prise dans un conflit de loyauté important vis-à-vis de ceux-ci, elle s’est toujours abstenue, lorsqu’elle vivait encore avec l’un ou l’autre, d’exprimer sa volonté réelle, ses ressentis et autres aspirations, tenant systématiquement, en présence de chacun, des discours manifestement orientés. Ainsi, alors qu’elle n’a pas encore onze ans, B.N.________ s’est toujours efforcée, jusqu’au retrait du droit de garde, de ménager les susceptibilités de ses parents, a fait en sorte qu’ils ne se sentent pas atteints dans leurs compétences parentales et, finalement, s’est placée elle-même dans une situation de mal-être particulièrement inconfortable, qui s’est traduite par des crises clastiques, des cauchemars, des angoisses, un sentiment de culpabilité et des actes de confrontation. En outre, le fait de s’être vue confiée alternativement à l’un ou l’autre de ses géniteurs n’a guère participé à son épanouissement. Aujourd’hui encore, face à des parents qui sont complètement pris dans leur conflit et qui peuvent encore s’invectiver en sa présence et celle du SPJ, elle tente de trouver une solution neutre en demandant d’aller vivre chez ses grands-parents. Dans cet environnement particulièrement délétère, le retrait du droit aux parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant apparaît donc fondé, conforme au droit fédéral, et trouve en outre appui tant sur les avis de la curatrice et du SPJ que sur celui du Dr [...][...], qui se posait la question de savoir si un placement temporaire de l’enfant ne serait pas une solution bénéfique pour elle, les parents n’étant pas aptes à placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts respectifs. Ce placement s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’équilibre de B.N.________, tout au moins jusqu'à ce que l'expertise pédopsychiatrique mise en œuvre ait pu apporter des réponses aux problématiques en cause. C’est à juste titre que, pour s'assurer à moyen terme de la reconstruction de l'enfant, le premier juge a estimé indispensable de l'éloigner du conflit de ses parents et de la protéger dans un endroit neutre comme le Foyer [...], cette solution répondant au sentiment de lassitude exprimé par l’enfant et provoqué par l’agitation et les incessants conflits auxquels elle se trouve perpétuellement confrontée à propos de sa garde. 3. La recourante conclut également à ce que l'expertise pédopsychiatrique ordonnée par l’autorité de protection soit élargie à tous les membres de la famille. Dans un courrier du 12 janvier 2015, la juge de paix a défini la mission de l'expert. Elle lui a donné mandat d'évaluer les capacités éducatives des parents, la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, de déterminer si la recourante et l’intimé sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de leur fille, de définir quelle serait la meilleure solution pour le bien être et l'épanouissement de l’enfant eu égard à « la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père » et de faire toutes autres observations qu’il estimerait utile ainsi que toutes propositions de prise en charge de B.N.________. Cette mission est bien définie. Elle apparaît suffisamment large pour permettre à l’autorité de protection de déterminer la solution qui lui paraîtra la plus à même d’assurer le bien de l’enfant. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’étendre l’expertise aux autres membres de la famille. 4. La recourante conclut aussi à la mise en place d’une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC entre les parents et l’enfant, mesure qui, d’après elle, devrait être confiée à C.________. Cette requête est sans objet. La cour de céans confirmant, dans le présent arrêt, le retrait à la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et attribuant celui-ci au SPJ, il n’est en effet pas nécessaire d’examiner ce point. 5. En outre, la recourante soutient qu’il revient au juge de fixer les relations personnelles entre enfant et parents et que cette compétence ne peut être déléguée au SPJ. Elle se prévaut d'un arrêt ATF 118 II 241 (JT 1995 I 98) selon lequel le curateur mandaté dans le cadre de l'art. 308 al. 2 CC n'aurait pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite. Ceci est exact. Toutefois, en l’occurrence, le SPJ n’intervient pas en qualité de curateur dans le cadre de l’art. 308 al. 2 CC, mais en celle de gardien au sens de l'art. 310 CC. La question ne se pose donc pas ici. Par ailleurs, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin (Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), le SPJ peut, en sa qualité de gardien, autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, notamment à l'occasion de va-cances, et peut définir le degré et l’étendue des relations personnelles que l’enfant peut entretenir avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En l’occurrence, la décision attaquée est conforme aux normes en vigueur. En outre, la situation étant évolutive à bref délai et le SPJ ayant envisagé, dans ses déterminations du 16 février 2015, de laisser l’enfant passer alterna-tivement un week-end avec chacun de ses parents, la décision offre une certaine souplesse dans l’organisation du droit de visite. Cela étant, dans l’éventualité où les parties ne seraient pas d’accord avec le SPJ sur les modalités d’exercice du droit de visite, il leur est loisible d’en référer à l'autorité de protection. 6. Enfin, dans ses déterminations du 16 février 2015, A.N.________ a pris de nouvelles conclusions tendant notamment à se voir attribuer la garde de l’enfant à sa sortie du foyer. Dès lors que le recours déposé par A.R.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, ces conclusions doivent également être rejetées. Il est prématuré de déterminer à qui la garde sur l’enfant devra être attribuée à la sortie du foyer. 7. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. b) Me K.________, curatrice de l’enfant, doit être indemnisée pour son intervention dans la présente procédure par la recourante qui succombe (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC par analogie). Dans la liste de ses opérations, du 23 février 2015, elle déclare avoir consacré treize heures et huitante centièmes à ce mandat. Ce temps d’exécution apparaît cependant excessif. Il doit être réduit de cinquante centièmes au titre du poste « mise à jour du dossier (déplacement au TC) », de septante centièmes pour le déplacement au foyer pour l’entretien avec l’enfant, de trente centièmes pour l’étude, le 18 février 2015, d’un courrier de la Chambre des curatelles, et de cinquante centièmes au titre des lettres-mémo qui y sont mentionnées. De jurisprudence constante en effet, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, ce type de tâches constituant un pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312). Ainsi, pour une durée de mission totalisant dix heures, Me K.________ a droit à 1'800 fr. d’honoraires, auxquels doivent s’ajouter 240 fr. pour les déplacements à Nyon ainsi qu’au Foyer [...] et 22 fr. de débours, sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]), soit à une indemnité de 2'062 francs. c) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 3'062 francs, soit 1’000 fr. à titre de frais (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie) et 2'062 fr. pour l’indemnité de la curatrice de l’enfant. Ils sont mis à la charge de la recourante. d) Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2’500 francs et de mettre à la charge de la recourante, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'062 fr. (trois mille soixante-deux francs), y compris l’indemnité de Me K.________, curatrice de représentation de l’enfant B.N.________, par 2'062 francs (deux mille soixante-deux francs), débours compris, sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.R.________ doit verser à l’itimé A.N.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Vincent Spira (pour A.R.________), ‑ Me Bertrand Gygax (pourA.N.________), - Me K.________ (pour B.N.________), - C.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Nyon, - Service de protection de la jeunesse, unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :