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Arrêt / 2014 / 865

Waadt · 2014-10-31 · Français VD
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FRAIS JUDICIAIRES, ADMISSION DE LA DEMANDE, REPRÉSENTANT, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 381 al. 2 ch. 3 CC, 381 CC, 400 CC, 450 CC, 19 LVPAE, 40 al. 4 LVPAE, 40 LVPAE, 4 al. 2 RCur, 4 RCur

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant C.________ en

qualité de représentante thérapeutique d’B.R.________ et mettant les frais de la

décision à la charge de celui-ci.

a)

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles

(art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte

et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,

RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes

qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision

attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment

motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.

42 ad art. 450 CC, p. 642).

b)

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office.

Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette

autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.

Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable,

de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de

preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à

l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion

de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer

sa décision (al. 2).

c)

Interjeté en temps utile, le recours de A.R.________, père de la person­ne concernée

qui s’occupe de la gestion des affaires de son fils depuis plusieurs années et à qui

la qualité de proche doit être reconnue, est recevable en tant qu’il concerne les frais

de la décision de première instance. Il en va de même des nouvelles pièces produites

en deuxième instance.

En revanche, s’agissant

de la modification d’une phrase de la décision, dans la mesure où le recours porte sur

les motifs de la décision attaquée, et non sur le dispositif de celle-ci, le recours de A.R.________

est irrecevable, faute d’intérêt (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008; Zürcher, ZPO Kommentar,

E. 2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

E. 3 La recourante conteste sa désignation en qualité de représentante thérapeutique,

exposant en bref qu’elle est une maman divorcée, qu’elle travaille à plein temps

comme infirmière aux soins palliatifs, qu’elle élève seule son enfant, qu’elle

est assez mise à contribution psychologiquement dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle,

qu’elle suit une formation professionnelle impliquant un engagement supplémentaire de sa part

et qu’elle refuse d’assumer le mandat confié.

a)

Le nouveau droit de la protection de l’adulte pose de nouvelles règles sur la représentation

en matière médicale et clarifie la situation lorsqu’une personne incapable de discernement

doit recevoir des soins qui ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC).

Le pouvoir de représentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine médical,

sans distinguer ceux qui sont dispen­sés ambulatoire­ment ou en milieu institutionnel

(art. 378 al. 1 CC). L’art. 378 CC dresse la liste des personnes habilitées à représenter

le patient incapable de discer­nement.

Lorsqu’il n’existe

pas de personne habilitée à agir ou qu’aucune person­ne habilitée n’accepte

d’exercer ce pouvoir, il appartient à l’autorité de protection de désigner

à l’intéressé un curateur de représentation dans le domaine médical (art.

381 al. 1 CC). L’art. 381 CC énonce de manière apparemment exhaustive les situations

dans lesquelles l’autorité de protection peut être appelée à désigner

un représentant ou un curateur de représen­tation qui aura la charge de prendre les décisions

dans le domaine médi­cal pour une personne incapable de discernement (Guillod/Hertig Pea, in

Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art.

381 CC, p. 301). L’art. 381 al. 2 CC permet à l’autorité de protection d’instituer

une curatelle de représentation lorsque le représen­tant ne peut pas être déterminé

clairement (ch. 1), lorsque les représentants ne sont pas tous du même avis (ch. 2), savoir

lorsque plusieurs personnes présentent le même degré de priorité selon l’art.

378 al. 1 CC et fournissent une assistance personnelle régulière au patient, comme par exemple

des frères et sœurs, ou lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement

sont compromis ou risquent de l’être (ch. 3), hypothèse visant à protéger la

personne incapable de discernement contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir

de représentation (CommFam, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 381 CC, p. 303).

Quand les représentants

ne sont pas tous du même avis, l’autorité de protection doit désigner en principe

parmi eux la personne qui déciderait de la manière la plus conforme à la volonté

présumée du patient ou aux intérêts objectifs de celui-ci, mais elle ne saurait déroger

à l’ordre de priorité établi par la loi. Si l’autorité préfère

ne pas exacerber les tensions familiales en privilégiant un proche au détriment d’un

autre, elle nommera un curateur de représentation en le choisis­sant hors du giron familial

(CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 381 CC, pp. 304-305). Quand les intérêts du patient sont

compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection détient un pouvoir

d’appréciation plus large, dicté par la préservation des intérêts de la

personne incapable de discernement. L’autorité ne pourra déroger à l’ordre

de priorité de l’art. 378 CC que si les personnes présentant un degré de priorité

plus grand n’étaient pas à même de sauvegarder convenablement les intérêts

du patient incapable de discernement. L’autorité de protection garde la possibilité de

quitter la logique de l’art. 378 CC en instituant une curatelle de représentation et en choisissant

plus librement le curateur (CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 381 CC, p. 305).

Ainsi, dans toutes les

hypothèses énumérées à l’art. 381 CC, l’autorité de protection

peut instituer une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC et désigner un

curateur, les règles générales de l’art. 400 CC relatives à la nomina­tion

du curateur étant applicables. L’autorité de protection doit ainsi nommer la personne

qui, selon elle, est la plus apte à remplir la tâche de représentant dans le domaine médical,

sans devoir tenir compte de l’ordre de priorité figurant à l’art. 378 CC, mais

en respectant les éventuels souhaits manifestés par la personne concer­née avant

de perdre le discernement (art. 401 CC; CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 391, pp 303-304). Il s’ensuit

que l’art. 40 LVPAE concernant la distinction entre les cas simples et les cas lourds est également

applicable lors de la désignation d’un représentant thérapeutique.

b)

En l’espèce, la désignation d’un curateur de représentation dans le domaine

médical à B.R.________ n’est pas contestée. S’agissant de la personne du curateur

dési­gné, les règles usuelles relatives au curateur de représentation sont applicables.

Il résulte de l’examen

du dossier qu’B.R.________ souffre de schizo­phrénie paranoïde et que cette maladie

altère par périodes sa perception de la réalité, engendrant des moments d’angoisses

et de désarroi intenses. Grâce à une médication adaptée, un entourage professionnel

adéquat et une structure soutenante et cadrante, les symptômes de sa maladie peuvent être

améliorés. B.R.________ est toutefois totalement anosognosique et incapable de discernement

quant à sa mala­die psychiatrique, de sorte que sa situation nécessite un investissement

important de la part de son représentant thérapeutique à qui il appartient de défendre

ses intérêts de patient. Lors de leur audition par le juge de paix le 11 mars 2014, le recourant

et son fils ont par ailleurs exprimé le souhait qu’une personne neutre soit désignée

comme représentant thérapeutique afin d’éviter au curateur nommé d’assumer

une double fonction.

Dans ces conditions, la

cour de céans considère que l’on se trouve en présence d’un cas qui peut être

objectivement évalué comme lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art.

40 al. 4 LVPAE et qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la

mesure soit confiée à un curateur professionnel. On ne saurait en effet imposer le mandat litigieux

à la recourante, ce alors même qu’elle dispose de compétences dans le domaine médical

de par son travail d’infirmière en soins palliatifs. Partant, le recours étant bien fondé,

la décision entreprise doit être annulée sur ce point et réformée, le mandat

étant confié à D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, étant

précisé qu’en cas d’indisponibilité de celle-ci, ledit office assurera son

remplacement.

E. 4 Le recourant conclut à

ce que les frais de la décision des premiers juges soient mis à la charge de l’Etat,

faisant valoir que son fils est au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité,

de prestations complémentaires et d’une allocation pour impotents entièrement utilisées

pour le paiement des frais de son hébergement en foyer, qu’il donne de l’argent à

son fils pour ses sorties et que la fortune impo­sable de son fils se montait à 2'000 fr. en

2013.

a)

Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande

de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al.

1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de

la personne concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let.

a), ou de la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al. 2). Dans les autres

cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3).

L’art. 19 LVPAE

est une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée

dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé

est en principe un élément qui doit être pris en considération. Selon les circonstances,

les frais peuvent être laissés à la charge de l’Etat, notamment s’il s’agit

d’une mesure prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques

de la personne concernée (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la loi vaudoise d’application

du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n

o

441, ch. 3.2.4, p. 34, et commentaire ad art. 19 LVPAE, p. 102). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire

de l’art. 396 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), resté

applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et qui avait une teneur similaire à

l’actuel art. 19 LVPAE, les frais de la procédure d’interdiction pouvaient être

laissés à la charge de l’Etat dans un cas où il avait été renoncé

à prononcer l’interdiction civile de l’intéressée et que la personne concernée

était atteinte de troubles psychiatriques répondant à la définition de maladie mentale

au sens de l’art. 369 aCC (CCUR 12 mars 2013/69 c. 5b/bb et les références citées).

Il a de même été jugé que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD

en matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation

de liberté à des fins d’assistance (CCUR 12 mars 2013/69 précité c. 5b/cc et

les références citées).

Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie,

celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à

titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention

des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit

que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens,

renoncer aux créances en frais judiciaires.

Lorsque la personne concernée

est indigente, il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne

concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [Règlement

du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]).

b)

En l’espèce, il ressort de la décision de taxation de l’impôt sur le revenu

et la fortune 2013 concernant B.R.________ que sa fortune imposable était de 2'000 francs en 2013,

de sorte qu’il peut être considéré comme indigent. A cela s’ajoute le fait

qu’une mesure de protection a été instituée en faveur d’B.R.________ en raison

des troubles schizophréniques qu’il présente. Dans ces circonstances, les frais de première

instance, par 300 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat. Le montant de

300 fr. est au surplus conforme à l’art. 50i al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais

judiciaires civils, RSV 270.11.5).

E. 5 En conclusion, les recours interjetés par A.R.________ et par C.________ doivent être admis, la décision étant réformée en ce sens que D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, est désignée en qualité de représentante thérapeutique d’B.R.________ et que les frais de première instance, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont admis. II . La décision est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. désigne D.________, assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de représentante thérapeutique et dit qu’en cas d’indisponibilité de celle-ci, ledit offi­ce assurera son remplacement. V. laisse les frais de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du 31 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.R.________, ‑ M. B.R.________, ‑ Mme C.________, ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 31.10.2014 Arrêt / 2014 / 865

FRAIS JUDICIAIRES, ADMISSION DE LA DEMANDE, REPRÉSENTANT, CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 381 al. 2 ch. 3 CC, 381 CC, 400 CC, 450 CC, 19 LVPAE, 40 al. 4 LVPAE, 40 LVPAE, 4 al. 2 RCur, 4 RCur

TRIBUNAL CANTONAL UD14.034635-141657 et 141658 259 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 octobre 2014 _____________________ Présidence de               Mme Kühnlein, présidente Juges :              M. Colombini et Mme Courbat Greffier : Mme              Villars ***** Art. 381, 400, 450 ss CC; 19, 40 LVPAE; 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.R.________ et par C.________ contre la décision rendue le 27 mars 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.R.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 27 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 29 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur d’B.R.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’B.R.________ (II), maintenu A.R.________ en qualité de curateur d’B.R.________ avec pour tâches de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegar­der au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’admi­nistrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le repré­senter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), désigné C.________ comme seule représentante en matière médicale d’B.R.________ au sens de l’art. 381 CC (IV) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’B.R.________ (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’B.R.________, de dési­gner C.________ en qualité de représentante thérapeutique du prénommé, et de mettre les frais de la décision à la charge d’B.R.________. Ils ont retenu en substan­ce qu’B.R.________ présentait des troubles schizophréniques altérant par périodes sa perception de la réalité et engendrant des moments d’angoisses et de désarroi intenses, ainsi qu’une dépendance à l’alcool, que ses besoins ne pouvaient pas être pris intégralement en compte par des proches, qu’il était incapable de discernement, qu’B.R.________ et son père avaient exprimé le souhait qu’une personne neutre soit désignée comme représentant thérapeutique afin d’éviter au curateur actuel d’assu­mer une double fonction et que les frais de la décision devaient être mis à la charge de l’intéressé. B. Par acte motivé du 11 septembre 2014, C.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de représentante thérapeutique d’B.R.________. Par acte motivé du 15 septembre 2014, A.R.________ a recouru contre cette décision, sollicitant la modification de la motivation de la décision en ce sens qu’il ne soit pas fait état du fait que son fils B.R.________ est incapable de discer­nement et concluant à ce que les frais de la décision soient laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces, savoir en particulier la décision de taxation 2013 concernant son fils établie le 26 mai 2014 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 23 septembre 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer sur les recours et qu’elle renvoyait aux considérants de sa décision. Par courriers du 25 septembre 2014, C.________ a confirmé les conclusions de son recours. Par courrier du 16 octobre 2014, [...], chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), a informé le Juge délégué de la Chambre des curatelles que D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, pourrait être désignée en qualité de curatrice d’B.R.________. C. La cour retient les faits suivants : Le 11 novembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre d’B.R.________. Le 5 octobre 2010, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistant auprès du Centre d’ex­per­­tises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rapport concernant B.R.________. Les experts ont confir­mé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de dépendance à l'alcool et indiqué qu'une mesure de curatelle serait appropriée. Ils ont notamment relevé que l'ouverture de l'enquête et la mise en œuvre de l'expertise avaient permis une certai­ne évolution de l'attitude de l'expertisé face à l'intégration d'un foyer et que l’accord de celui-ci rendait un placement à des fins d'assistance inutile en l'état. Par décision du 9 décembre 2010, la justice de paix a institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur d’B.R.________, né le [...] 1974 et désigné son père A.R.________ en qualité de curateur. Dans un rapport médical établi le 7 mars 2014, la Dresse [...], [...] et [...], respectivement psychiatre, psychologue et directrice de [...], ont exposé qu’B.R.________ souffrait de schizophrénie, que cette maladie psychiatrique grave altérait par pério­des sa perception de la réalité et engendrait des moments d’angoisses et de désarroi intenses, que les symptômes de sa maladie pouvaient être améliorés par une combi­nai­son de médication, d’un entourage professionnel et d’une structure soute­nante et cadrante, qu’il était anosognosique et incapable de discernement quant à sa maladie psychiatrique, que son père l’avait aidé à faire des démarches auprès [...] et à acheter une arme à feu, que celui-ci avait remis en question, fin 2013, la médi­ca­tion psychotrope nécessaire à son fils, qu’B.R.________ passait les week-ends chez ses parents, que ses parents ne pouvaient pas prendre le recul nécessaire pour repré­sen­ter leur fils au niveau thérapeutique et qu’il semblait nécessaire de désigner un repré­sentant thérapeutique neutre à B.R.________. Lors de son audience du 11 mars 2014, le juge de paix a procédé à l’audition d’B.R.________ et de son père. B.R.________ a déclaré qu’il se rendait tous les week-ends chez son père, qu’il était actuellement très difficile pour lui de rési­der à la [...] et qu’il en avait discuté à plusieurs reprises avec les médecins en charge. B.R.________ et A.R.________ ont indiqué qu’ils consentaient à la transformation de la curatelle combinée instituée le 9 décembre 2010 en faveur d’B.R.________ à la condition que son père reste son curateur, qu’ils souhaitaient qu’une personne neutre soit désignée en qualité de représentant thérapeutique afin d’éviter au curateur d’assumer une double fonction et qu’ils renonçaient à compa­raître personnellement à l’audience de la justice de paix qui serait appelée à statuer sur la transformation de la mesure de protection. Selon la décision de taxation de l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 concernant B.R.________ établie le 26 mai 2014 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, le revenu et la fortune imposables d’B.R.________ se montaient respectivement à 18'000 fr. et 2'000 fr. en 2013. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant C.________ en qualité de représentante thérapeutique d’B.R.________ et mettant les frais de la décision à la charge de celui-ci. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) Interjeté en temps utile, le recours de A.R.________, père de la person­ne concernée qui s’occupe de la gestion des affaires de son fils depuis plusieurs années et à qui la qualité de proche doit être reconnue, est recevable en tant qu’il concerne les frais de la décision de première instance. Il en va de même des nouvelles pièces produites en deuxième instance. En revanche, s’agissant de la modification d’une phrase de la décision, dans la mesure où le recours porte sur les motifs de la décision attaquée, et non sur le dispositif de celle-ci, le recours de A.R.________ est irrecevable, faute d’intérêt (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008; Zürcher, ZPO Kommentar, 2 e éd., Zurich/Bâle/ Ge­nè­ve 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 17 à 21 ad art. 76 LTF, pp. 683 et 684; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 47; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 II [COJ II], Berne 1990, n. 1.6.4 ad art. 43 OJF, pp. 140-142). Interjeté en temps utile par la représentante thérapeutique désignée, qui a qualité pour recourir, le recours de C.________ est recevable. L’autorité de protection a été consul­tée con­for­mément à l’art. 450d CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3. La recourante conteste sa désignation en qualité de représentante thérapeutique, exposant en bref qu’elle est une maman divorcée, qu’elle travaille à plein temps comme infirmière aux soins palliatifs, qu’elle élève seule son enfant, qu’elle est assez mise à contribution psychologiquement dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle, qu’elle suit une formation professionnelle impliquant un engagement supplémentaire de sa part et qu’elle refuse d’assumer le mandat confié. a) Le nouveau droit de la protection de l’adulte pose de nouvelles règles sur la représentation en matière médicale et clarifie la situation lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins qui ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC). Le pouvoir de représentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine médical, sans distinguer ceux qui sont dispen­sés ambulatoire­ment ou en milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC). L’art. 378 CC dresse la liste des personnes habilitées à représenter le patient incapable de discer­nement. Lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à agir ou qu’aucune person­ne habilitée n’accepte d’exercer ce pouvoir, il appartient à l’autorité de protection de désigner à l’intéressé un curateur de représentation dans le domaine médical (art. 381 al. 1 CC). L’art. 381 CC énonce de manière apparemment exhaustive les situations dans lesquelles l’autorité de protection peut être appelée à désigner un représentant ou un curateur de représen­tation qui aura la charge de prendre les décisions dans le domaine médi­cal pour une personne incapable de discernement (Guillod/Hertig Pea, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 381 CC, p. 301). L’art. 381 al. 2 CC permet à l’autorité de protection d’instituer une curatelle de représentation lorsque le représen­tant ne peut pas être déterminé clairement (ch. 1), lorsque les représentants ne sont pas tous du même avis (ch. 2), savoir lorsque plusieurs personnes présentent le même degré de priorité selon l’art. 378 al. 1 CC et fournissent une assistance personnelle régulière au patient, comme par exemple des frères et sœurs, ou lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (ch. 3), hypothèse visant à protéger la personne incapable de discernement contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir de représentation (CommFam, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 381 CC, p. 303). Quand les représentants ne sont pas tous du même avis, l’autorité de protection doit désigner en principe parmi eux la personne qui déciderait de la manière la plus conforme à la volonté présumée du patient ou aux intérêts objectifs de celui-ci, mais elle ne saurait déroger à l’ordre de priorité établi par la loi. Si l’autorité préfère ne pas exacerber les tensions familiales en privilégiant un proche au détriment d’un autre, elle nommera un curateur de représentation en le choisis­sant hors du giron familial (CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 381 CC, pp. 304-305). Quand les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection détient un pouvoir d’appréciation plus large, dicté par la préservation des intérêts de la personne incapable de discernement. L’autorité ne pourra déroger à l’ordre de priorité de l’art. 378 CC que si les personnes présentant un degré de priorité plus grand n’étaient pas à même de sauvegarder convenablement les intérêts du patient incapable de discernement. L’autorité de protection garde la possibilité de quitter la logique de l’art. 378 CC en instituant une curatelle de représentation et en choisissant plus librement le curateur (CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 381 CC, p. 305). Ainsi, dans toutes les hypothèses énumérées à l’art. 381 CC, l’autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC et désigner un curateur, les règles générales de l’art. 400 CC relatives à la nomina­tion du curateur étant applicables. L’autorité de protection doit ainsi nommer la personne qui, selon elle, est la plus apte à remplir la tâche de représentant dans le domaine médical, sans devoir tenir compte de l’ordre de priorité figurant à l’art. 378 CC, mais en respectant les éventuels souhaits manifestés par la personne concer­née avant de perdre le discernement (art. 401 CC; CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 391, pp 303-304). Il s’ensuit que l’art. 40 LVPAE concernant la distinction entre les cas simples et les cas lourds est également applicable lors de la désignation d’un représentant thérapeutique. b) En l’espèce, la désignation d’un curateur de représentation dans le domaine médical à B.R.________ n’est pas contestée. S’agissant de la personne du curateur dési­gné, les règles usuelles relatives au curateur de représentation sont applicables. Il résulte de l’examen du dossier qu’B.R.________ souffre de schizo­phrénie paranoïde et que cette maladie altère par périodes sa perception de la réalité, engendrant des moments d’angoisses et de désarroi intenses. Grâce à une médication adaptée, un entourage professionnel adéquat et une structure soutenante et cadrante, les symptômes de sa maladie peuvent être améliorés. B.R.________ est toutefois totalement anosognosique et incapable de discernement quant à sa mala­die psychiatrique, de sorte que sa situation nécessite un investissement important de la part de son représentant thérapeutique à qui il appartient de défendre ses intérêts de patient. Lors de leur audition par le juge de paix le 11 mars 2014, le recourant et son fils ont par ailleurs exprimé le souhait qu’une personne neutre soit désignée comme représentant thérapeutique afin d’éviter au curateur nommé d’assumer une double fonction. Dans ces conditions, la cour de céans considère que l’on se trouve en présence d’un cas qui peut être objectivement évalué comme lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un curateur professionnel. On ne saurait en effet imposer le mandat litigieux à la recourante, ce alors même qu’elle dispose de compétences dans le domaine médical de par son travail d’infirmière en soins palliatifs. Partant, le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée sur ce point et réformée, le mandat étant confié à D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, étant précisé qu’en cas d’indisponibilité de celle-ci, ledit office assurera son remplacement. 4. Le recourant conclut à ce que les frais de la décision des premiers juges soient mis à la charge de l’Etat, faisant valoir que son fils est au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité, de prestations complémentaires et d’une allocation pour impotents entièrement utilisées pour le paiement des frais de son hébergement en foyer, qu’il donne de l’argent à son fils pour ses sorties et que la fortune impo­sable de son fils se montait à 2'000 fr. en 2013. a) Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3). L’art. 19 LVPAE est une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l’Etat, notamment s’il s’agit d’une mesure prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la personne concernée (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n o 441, ch. 3.2.4, p. 34, et commentaire ad art. 19 LVPAE, p. 102). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 396 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et qui avait une teneur similaire à l’actuel art. 19 LVPAE, les frais de la procédure d’interdiction pouvaient être laissés à la charge de l’Etat dans un cas où il avait été renoncé à prononcer l’interdiction civile de l’intéressée et que la personne concernée était atteinte de troubles psychiatriques répondant à la définition de maladie mentale au sens de l’art. 369 aCC (CCUR 12 mars 2013/69 c. 5b/bb et les références citées). Il a de même été jugé que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (CCUR 12 mars 2013/69 précité c. 5b/cc et les références citées). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Lorsque la personne concernée est indigente, il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]). b) En l’espèce, il ressort de la décision de taxation de l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 concernant B.R.________ que sa fortune imposable était de 2'000 francs en 2013, de sorte qu’il peut être considéré comme indigent. A cela s’ajoute le fait qu’une mesure de protection a été instituée en faveur d’B.R.________ en raison des troubles schizophréniques qu’il présente. Dans ces circonstances, les frais de première instance, par 300 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat. Le montant de 300 fr. est au surplus conforme à l’art. 50i al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). 5. En conclusion, les recours interjetés par A.R.________ et par C.________ doivent être admis, la décision étant réformée en ce sens que D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, est désignée en qualité de représentante thérapeutique d’B.R.________ et que les frais de première instance, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont admis. II . La décision est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. désigne D.________, assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de représentante thérapeutique et dit qu’en cas d’indisponibilité de celle-ci, ledit offi­ce assurera son remplacement. V. laisse les frais de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du 31 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.R.________, ‑ M. B.R.________, ‑ Mme C.________, ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme D.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :