opencaselaw.ch

Arrêt / 2014 / 822

Waadt · 2014-09-08 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, JUSTE MOTIF, DÉMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT{SENS GÉNÉRAL}, MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}, REMPLACEMENT, FRAIS{EN GÉNÉRAL} | 400 CC, 404 CC, 422 CC, 450 CC, 4 RCur

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix confirmant le mandat de curatrice

de G.________ et fixant son indemnité et ses débours pour son activité durant l'année

2013.

b)

Contre

une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral

de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation

judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la

décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la

personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou

à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.

2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al.

3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler

Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,

en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office

et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance

s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,

Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée

devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire

à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait

sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile

suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent

réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.

4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre

position, reconsidérer sa décision (al. 2).

c)

En l’espèce, motivé et interjeté

en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent

recours est recevable.

Interpellée, la première juge a déclaré, par courrier du 5 août 2014, se référer

entièrement à la décision attaquée et renoncer à reconsidérer sa décision.

Elle a également ajouté qu'une demande de transfert de for à la Justice de paix du district

de Lausanne serait déposée une fois la décision sur recours connue et le dossier de la

cause retourné à l'autorité de protection.

E. 2 a)

La recourante requiert en premier lieu d'être relevée de son mandat de curatrice, soutenant

que le cas de M.________ correspond à un cas lourd devant relever d'un curateur professionnel. Elle

allègue que cette dernière, au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité,

est gravement malade psychiquement, qu'elle veut tout décider, qu'elle peut devenir violente, à

la limite de l'agressivité physique si elle n'a pas ce qu'elle veut au moment où elle le demande.

Elle ajoute également que le fait que M.________ ait déménagé à Lausanne, alors

qu'elle-même vit à [...], engendre pour elle d'importants déplacements.

b)

Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité

de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et

les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées,

qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs

personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes

motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

En vertu de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions

au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1); il peut être libéré

avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2). Constituent de "justes

motifs" les considérations indiquant que le mandataire ne possède pas ou plus les aptitudes

nécessaires au sens des art. 400 et 423 al. 1 CC. Les circonstances pouvant justifier une libération

du mandat de curateur peuvent être d’ordre personnel, comme des raison de santé ou un

important changement familial, ou professionnel, et cela d’autant plus lorsqu’elles entraînent

un changement de lieu de travail ou de domicile (Rosch, CommFam, Protection de l’adulte, Berne

2013, n. 13 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 8.7 ad art. 422 al.

2 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 646 ad art. 422

al. 2 CC, p. 290). L’existence ou l’imminence de tâches professionnelles ou familiales

très lourdes ou encore l’exercice de fonctions publiques doivent être suffisamment importantes

pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse plus être raisonnablement exigée

de la personne en charge de la curatelle (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection

de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler

Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : "so dass die Übernahme des Amtes nicht

zumutbar ist"; CCUR 22 février 2013/29 c. 4b). Il convient de faire une pesée des intérêts

entre la libération immédiate et le maintien en fonction du curateur (CommFam, op. cit., n.

11 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641).

Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs

(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse

[Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6683

c 2.2.5), plusieurs dispositions sont toutefois destinées au curateur professionnel (art. 404 al.

1, 421 ch. 3, 424 al. 2 et 425 al. 1 CC) et cela ne signifie pas qu’un curateur privé peut

être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral,

“la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels”

(loc. cit.); aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé

d’une curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent “de problèmes

de dépendance”, ne sont capables “de gérer leur argent” ou sont “fortement

endettées".

Ces considérations se trouvent concrétisées par l’art. 40 LVPAE qui dispose

que sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour

lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement

ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être

confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant

les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les

mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise

en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à

jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens

du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de celle disposition

(let. e).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de

curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence

les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let.

a), tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie

prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b), maladies psychiques graves

non stabilisées (let. c), atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions

de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d), déviance comportementale (let. e), marginalisation

(let. f), problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g), tous les cas d’urgence

au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa

1 de cette disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de cet alinéa,

peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur

privé (let. i). Celle liste n’est pas exhaustive et l’utilisation des termes "en

principe" tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art.

40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation

à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas

lourds.

c)

Il résulte des éléments au dossier que M.________ est malade psychiquement et incapable

de gérer ses affaires financières et personnelles. Son instabilité – six déménagements

entre le mois de juin 2012 et le mois de février 2013 – et son manque de collaboration avec

la curatrice rendent l'exécution du mandat particulièrement difficile. A cela s'ajoute le fait

que M.________ est désormais domiciliée à Lausanne, alors que la curatrice habite Romainmôtier.

Ces difficultés ont d'ailleurs été relevées par le juge assesseur dans son rapport

du 28 février 2014, lequel déclarait qu'un transfert du mandat à un curateur professionnel

devait être envisagé. Au regard de ces éléments, la cour de céans admet que

la situation de M.________ constitue objectivement un cas lourd, au sens de l’art. 40 al.

4 let. i LVPAE, ne pouvant plus être confié à un curateur privé. L’intérêt

de la personne concernée commande donc de relever la recourante de son mandat et de le confier à

un curateur professionnel, lequel présentera des compétences plus en adéquation avec les

exigences de la curatelle instituée.

E. 3 a)

La recourante conteste également le montant de 1'200 fr. qui lui a été alloué pour

l'année 2013, montant comprenant une indemnité de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours

par 200 francs. Elle soutient que ce montant est dérisoire en raison des nombreux déplacements

effectués et du fait que l'on perçoit 15 fr./heure pour d'autres activités.

b)

Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au

remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la

personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération

en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées

au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent

la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent

être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L’art. 1 al.

1 Rcur (règlement sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) prévoit que le

curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours

et une indemnité appropriée. L’art. 2 RCur prévoit que les débours sont les

dépenses effectives du curateur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles

que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables. Le temps consacré

aux opérations de la curatelle (déplacements, écritures, etc.) n’est pas rétribué

spécialement (al. 1). Les déplacements sont indemnisés conformément aux règles

d’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (al. 2). Les débours font

l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité

compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils

ne dépassent pas 200 francs par an (al. 3). L’art. 3 RCur précise que l’indemnité

à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur

lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire

chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit

autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé dans une

procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a désigné,

en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des opérations (al.

1). L’indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité

des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al.

2). Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant

inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000

francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les

rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al

et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale

ou rentes complémentaires AVS/Al (al. 3).

Le

curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit,

en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.

L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause

relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans

lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée

par application analogique de l'alinéa 3 (al. 4).

Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée

(art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat,

outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000

fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4, et

il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée

dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur).

c)

S'agissant de l'indemnité allouée à la curatrice, le montant est un défraiement et

non une rémunération, contrairement à ce qu'elle soutient. De plus, ne disposant que d'un

patrimoine net total d'un montant de 3'490 fr. 25, M.________ doit être considérée

comme indigente. Le montant de l'indemnité mis à la charge de l'Etat ne peut ainsi excéder

1’000 fr. par an, conformément à l'art. 4 al. 4 RCur.

Les débours d'un montant de 200 fr. peuvent en revanche être revus à la hausse. En effet,

au regard des multiples déplacements nécessaires à l’exercice de son mandat, un

montant de 700 fr. doit être alloué à G.________.

E. 4 En conclusion, le recours interjeté par G.________ doit être admis et la décision réformée, en ce sens qu'elle est relevée de son mandat, sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la décision, qu'une indemnité de 1'700 fr. y compris les débours, sans TVA, est allouée à G.________ et mise à la charge de l'Etat et que Q.________ est nommée en lieu et place de cette dernière. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. G.________ est relevée de son mandat de curatrice de M.________, sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans le délai de trente jours dès réception de la décision; II. Une indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs), y compris les débours, sans TVA, est allouée à G.________ et mise à la charge de l'Etat; III. Q.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), est nommée en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de M.________, née le [...] 1984; IV. En cas d'absence du curateur désigné personnellement, l'office précité assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation  d'un nouveau curateur; V. Q.________ est invitée à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de M.________; VI. La curatrice Q.________ a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de M.________ avec diligence; VII. Q.________ est autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du 8 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ G.________, - M.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Q.________, et communiqué à : ‑ la Juge de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 08.09.2014 Arrêt / 2014 / 822

CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, JUSTE MOTIF, DÉMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT{SENS GÉNÉRAL}, MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}, REMPLACEMENT, FRAIS{EN GÉNÉRAL} | 400 CC, 404 CC, 422 CC, 450 CC, 4 RCur

TRIBUNAL CANTONAL QE12.018987-141373 200 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 septembre 2014 _______________________ Présidence de               Mme Kühnlein, présidente Juges :              Mme Bendani et M. Perrot Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 400, 404, 422 et 450 ss CC; art. 4 al. 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Romainmôtier, contre la décision rendue le 18 juin 2014 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant M.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 18 juin 2014, envoyée sous pli simple le même jour, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé le mandat de curatrice de G.________ dans le cadre de la mesure instituée en faveur de M.________ et lui a alloué une indemnité d'un montant de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours par 200 francs. B. Par acte motivé du 11 juillet 2014, G.________ a recouru contre cette décision concluant, d'une part, à la levée de son mandat de curatrice et, d'autre part, à l'augmentation du montant alloué par la première juge. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 6 mars 2012, la Justice de paix du district du Nord-vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC en faveur de M.________, née le [...] 1984 et désigné G.________ en qualité de curatrice. Il ressort du rapport de la curatrice du 15 décembre 2013 concernant la période du 16 mai 2012 au 31 décembre 2012, ce qui suit : "Personne gravement malade psychiquement, (médecin traitant en psychiatrie Dr [...] à [...] en 2012) son mari aussi, ils ont un enfant né 2006. Elle est instable, n'est pas capable de gérer un foyer ou l'argent plus de trois jours, n'a aucune notion de responsabilité financière et humaine à long terme. Difficile de l'aider, elle veut tout tout de suite, change d'avis et d'intention à tout bout de champs. De juin 2012 (elle quittait son mari) à février 2013, elle changeait 6 fois de lieu de d'habitation pour revenir à [...]. Le 1 er août 2012, elle a perdu la garde de l'enfant suite à sa demande de séparation (une convention a été signée). Elle part en vrille à la moindre contrariété. La coopération avec cette personne n'existe pas. (…) Nombreux déplacement pour chercher et faire signer les documents sur [...], puis sur [...]. (…) Dès le début du mandat, passé des heures au téléphone pour tenter de raisonner cette personne et de l'écouter. Cette personne doit être "cadrée" par un tuteur professionnel, elle souffre de graves troubles mentaux (schizophrénie entre autre), elle est manipulatrice, ment et refuse de coopérer, veut tout décider mais est incohérente dans son comportement. Cas trop lourd pour un privé." Dans son rapport du 31 janvier 2014, la curatrice a relevé ce qui suit concernant la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : "Depuis la prise en charge de M.________, les relations sont détériorées, elle ne pensait pas que sa demande de tutelle volontaire la priverait de certains droits et surtout de la perte de la gestion de son argent. Elle n'est pas capable de tenir un budget et ne sait pas ce qu'elle fait avec son argent ou ne veut pas le dire. Elle se met elle et son entourage familial dans des situations précaires à la limite de la responsabilité. Elle ne répond pas à mes demandes, refuse de coopérer, dédaigne tout conseil de sa sœur qui a du courage, car à chaque difficulté, elle l'accueille chez elle. Je n'obtiens des renseignements utiles à mon mandat que par sa sœur." Selon les comptes établis le même jour par la curatrice pour la même période, M.________ dispose d'un patrimoine net d'un montant de 3'490 fr. 25. Le 28 février 2014, l'assesseur [...] a indiqué dans son rapport que la curatrice souhaitait être relevée de son mandat, car elle rencontrait d'importantes difficultés dans l'exercice de celui-ci en raison de ses nombreux déplacements et des divers déménagements de M.________ au cours de l'année 2013. Il a également indiqué qu'un curateur professionnel devait être envisagé. En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix confirmant le mandat de curatrice de G.________ et fixant son indemnité et ses débours pour son activité durant l'année 2013. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Interpellée, la première juge a déclaré, par courrier du 5 août 2014, se référer entièrement à la décision attaquée et renoncer à reconsidérer sa décision. Elle a également ajouté qu'une demande de transfert de for à la Justice de paix du district de Lausanne serait déposée une fois la décision sur recours connue et le dossier de la cause retourné à l'autorité de protection. 2. a) La recourante requiert en premier lieu d'être relevée de son mandat de curatrice, soutenant que le cas de M.________ correspond à un cas lourd devant relever d'un curateur professionnel. Elle allègue que cette dernière, au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité, est gravement malade psychiquement, qu'elle veut tout décider, qu'elle peut devenir violente, à la limite de l'agressivité physique si elle n'a pas ce qu'elle veut au moment où elle le demande. Elle ajoute également que le fait que M.________ ait déménagé à Lausanne, alors qu'elle-même vit à [...], engendre pour elle d'importants déplacements. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). En vertu de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1); il peut être libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2). Constituent de "justes motifs" les considérations indiquant que le mandataire ne possède pas ou plus les aptitudes nécessaires au sens des art. 400 et 423 al. 1 CC. Les circonstances pouvant justifier une libération du mandat de curateur peuvent être d’ordre personnel, comme des raison de santé ou un important changement familial, ou professionnel, et cela d’autant plus lorsqu’elles entraînent un changement de lieu de travail ou de domicile (Rosch, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 8.7 ad art. 422 al. 2 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 646 ad art. 422 al. 2 CC, p. 290). L’existence ou l’imminence de tâches professionnelles ou familiales très lourdes ou encore l’exercice de fonctions publiques doivent être suffisamment importantes pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse plus être raisonnablement exigée de la personne en charge de la curatelle (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : "so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist"; CCUR 22 février 2013/29 c. 4b). Il convient de faire une pesée des intérêts entre la libération immédiate et le maintien en fonction du curateur (CommFam, op. cit., n. 11 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6683 c 2.2.5), plusieurs dispositions sont toutefois destinées au curateur professionnel (art. 404 al. 1, 421 ch. 3, 424 al. 2 et 425 al. 1 CC) et cela ne signifie pas qu’un curateur privé peut être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, “la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels” (loc. cit.); aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent “de problèmes de dépendance”, ne sont capables “de gérer leur argent” ou sont “fortement endettées". Ces considérations se trouvent concrétisées par l’art. 40 LVPAE qui dispose que sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de celle disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a), tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b), maladies psychiques graves non stabilisées (let. c), atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d), déviance comportementale (let. e), marginalisation (let. f), problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g), tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de cette disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de cet alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Celle liste n’est pas exhaustive et l’utilisation des termes "en principe" tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) Il résulte des éléments au dossier que M.________ est malade psychiquement et incapable de gérer ses affaires financières et personnelles. Son instabilité – six déménagements entre le mois de juin 2012 et le mois de février 2013 – et son manque de collaboration avec la curatrice rendent l'exécution du mandat particulièrement difficile. A cela s'ajoute le fait que M.________ est désormais domiciliée à Lausanne, alors que la curatrice habite Romainmôtier. Ces difficultés ont d'ailleurs été relevées par le juge assesseur dans son rapport du 28 février 2014, lequel déclarait qu'un transfert du mandat à un curateur professionnel devait être envisagé. Au regard de ces éléments, la cour de céans admet que la situation de M.________ constitue objectivement un cas lourd, au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE, ne pouvant plus être confié à un curateur privé. L’intérêt de la personne concernée commande donc de relever la recourante de son mandat et de le confier à un curateur professionnel, lequel présentera des compétences plus en adéquation avec les exigences de la curatelle instituée. 3. a) La recourante conteste également le montant de 1'200 fr. qui lui a été alloué pour l'année 2013, montant comprenant une indemnité de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours par 200 francs. Elle soutient que ce montant est dérisoire en raison des nombreux déplacements effectués et du fait que l'on perçoit 15 fr./heure pour d'autres activités. b) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L’art. 1 al. 1 Rcur (règlement sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) prévoit que le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et une indemnité appropriée. L’art. 2 RCur prévoit que les débours sont les dépenses effectives du curateur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables. Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacements, écritures, etc.) n’est pas rétribué spécialement (al. 1). Les déplacements sont indemnisés conformément aux règles d’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (al. 2). Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par an (al. 3). L’art. 3 RCur précise que l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des opérations (al. 1). L’indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (al. 3). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3 (al. 4). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). c) S'agissant de l'indemnité allouée à la curatrice, le montant est un défraiement et non une rémunération, contrairement à ce qu'elle soutient. De plus, ne disposant que d'un patrimoine net total d'un montant de 3'490 fr. 25, M.________ doit être considérée comme indigente. Le montant de l'indemnité mis à la charge de l'Etat ne peut ainsi excéder 1’000 fr. par an, conformément à l'art. 4 al. 4 RCur. Les débours d'un montant de 200 fr. peuvent en revanche être revus à la hausse. En effet, au regard des multiples déplacements nécessaires à l’exercice de son mandat, un montant de 700 fr. doit être alloué à G.________. 4. En conclusion, le recours interjeté par G.________ doit être admis et la décision réformée, en ce sens qu'elle est relevée de son mandat, sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la décision, qu'une indemnité de 1'700 fr. y compris les débours, sans TVA, est allouée à G.________ et mise à la charge de l'Etat et que Q.________ est nommée en lieu et place de cette dernière. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. G.________ est relevée de son mandat de curatrice de M.________, sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans le délai de trente jours dès réception de la décision; II. Une indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs), y compris les débours, sans TVA, est allouée à G.________ et mise à la charge de l'Etat; III. Q.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), est nommée en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de M.________, née le [...] 1984; IV. En cas d'absence du curateur désigné personnellement, l'office précité assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation  d'un nouveau curateur; V. Q.________ est invitée à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de M.________; VI. La curatrice Q.________ a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de M.________ avec diligence; VII. Q.________ est autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du 8 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ G.________, - M.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Q.________, et communiqué à : ‑ la Juge de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :