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Arrêt / 2014 / 727

Waadt · 2014-10-16 · Français VD
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PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE | 426 CC, 431 CC, 450 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de X.________ dans le cadre de l’examen périodique de la mesure prévu par l’art. 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art.

E. 4 a)

L'art. 426 CC prévoit qu'une personne

peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,

d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires

ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la

charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de

leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que

les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses

proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend

la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la

pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie,

c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les

démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n.

10.6, p. 245).

Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement

sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer

la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la

protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de

trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience

mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni

autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance

de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n.

666, p. 302). Le nouveau droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne

réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient,

mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message du Conseil fédéral

du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6696).

La jurisprudence et la

doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à

des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées

de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle,

c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la

forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au

sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,

n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée

autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres

mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été

ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; FF 1977

III 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,

qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié

par un intérêt public prépondérant et qu'ils soient à la fois nécessaires

et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée com­me

une

ultima ratio

,

toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de

l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique

COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure

plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects

matériel, spatial et tempo­rel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008

du 1

er

octobre 2008 c. 3).

b)

En l’espèce, le placement à

des fins d'assistance de X.________ a initialement été ordonné par la juge de paix le

E. 5 juillet 2013, en raison notamment du courrier du même jour des Drs [...] et [...] du Département

de psychiatrie du CHUV, indiquant que l'intéressée souffrait de symptômes psychotiques

florides, d'une schizophrénie continue et que des risques accrus de consommation de drogues existaient.

Dans leur rapport d'expertise du 8 octobre 2013, les médecins ont confirmé le diagnostic,

soit une schizophrénie paranoïde continue et une dépendance à l'héroïne.

Dans son rapport médical du 17 juin 2014, le Dr [...] a relevé que l'état clinique de

l'intéressée était stable depuis son arrivée à l'EMS, que sa collaboration et

la compliance médicamenteuse étaient bonnes et que son état psychique nécessitait

un encadrement et une assistance d'un EMS psychiatrique, mais qu'un placement n'était pas indispensable.

Dans son rapport du 12 août 2014, il a toutefois relevé que l'intéressé était

anosognosique, qu'elle contestait le diagnostic et la nécessité d'une médication et des

soins psychiatriques, tout en concluant qu'un placement à des fins d'assistance n'était pas

indispensable. Interpellé téléphoniquement par le juge de paix, le 2 septembre 2014, le

Dr [...] a précisé que X.________ avait arrêté sa médication car elle ne voulait

plus être soignée, puis l'avait finalement reprise de son plein gré, se rendant compte

de sa nécessité, qu'elle était ambivalente, qu'un placement à des fins d'assistance

était nécessaire et que si elle sortait de l'EMS, elle serait livrée à elle-même,

sans médication et se mettrait en danger.

Il ressort en outre clairement des auditions de X.________ des 16 septembre et 14 octobre 2014 que celle-ci

n'est pas consciente de son état psychique et nie toujours avoir consommé des stupéfiants.

Cet état rend également sa médication problématique; elle l'a d'ailleurs arrêtée

puis reprise. La curatrice a indiqué, lors de ses auditions, que l'intéressée se tenait

à sa médication depuis qu'elle faisait l'objet d'un suivi imposé. Elle a également

relevé une fragilité chez la recourante nécessitant un encadrement.

Ainsi, si certains progrès ont pu être constatés chez la recourante par le Dr [...], la

détérioration de son état est à craindre si le placement devait être levé.

En effet, l'équilibre reste fragile, étant donné qu'elle est totalement anosognosique

et qu'il n'y a eu aucune évolution sur ce plan-là. De plus, le placement a permis d'assurer

le suivi de la recourante, une médication régulière et des conditions de vie dignes, étant

précisé qu'elle était dans un état de maigreur inquiétant au moment où

elle a été placée en institution. En outre, si de l'avis du Dr[...], le placement n'est

pas indispensable d'un point de vue thérapeutique, cela ne suffit pas à admettre que la mesure

judiciaire doit être levée, dès lors que l'existence d'un trouble psychique est établie

et que le traitement qui a permis de stabiliser sa situation ne peut être, en l'état, administré

de manière ambulatoire, la recourante ayant elle-même déclaré ne plus vouloir suivre

le traitement. Enfin, le Dr [...] a lui-même indiqué dans son entretien téléphonique

du 2 septembre 2014 avec le juge de paix que si elle sortait de l'EMS, la recourante serait livrée

à elle-même, sans médicament et se mettrait en danger.

Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...], et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, - Etablissement médico-social de l'EMS [...] à [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 16.10.2014 Arrêt / 2014 / 727

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE | 426 CC, 431 CC, 450 CC

TRIBUNAL CANTONAL QE14.007009-141838 248 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 octobre 2014 _____________________ Présidence de               Mme Kühnlein, présidente Juges :              MM. Colombini et Krieger Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 426, 431, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud maintenant son placement à des fins d’assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 16 septembre 2014, envoyée pour notification le 29 septembre 2014, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de X.________, le 17 décembre 2013, pour une durée indéterminée, à l'EMS [...] à [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En droit, les premiers juges ont considéré, dans le cadre de l’examen périodique de la mesure, que le placement à des fins d’assistance de X.________ devait être maintenu, au motif qu'il était fortement à craindre qu'une levée de la mesure impliquerait une détérioration rapide de la santé psychique et physique de l'intéressée et de nouvelles mises en danger. B. Par courrier motivé du 9 octobre 2014, X.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée du placement à des fins d’assistance prononcé en sa faveur. Le 16 octobre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition de X.________ et de [...], curatrice de l’intéressée. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 5 juillet 2013, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante au Département de psychiatrie, Secteur psychiatrie Nord, CHUV, ont indiqué que X.________ souffrait de symptômes psychotiques florides et d'une schizophrénie continue, que des risques accrus de consommation de drogues existaient et qu'un placement à des fins d'assistance en sa faveur était nécessaire. Par ordonnance de mesure d'extrême urgence du même jour, le juge de paix du district du Jura

- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a notamment ordonné le placement à des fins d'assistance de X.________, née le [...] 1982, au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié (I) et convoqué l'intéressée ainsi que ses parents à l'audience du juge de paix du 23 juillet 2013 (II). Lors de son audition devant la juge de paix le 23 juillet 2013, X.________ a déclaré qu'elle ne comprenait pas la raison pour laquelle elle était sous le coup d'une mesure de placement, qu'elle n'avait pas besoin d'aide ni besoin d'être soignée, qu'elle n'était pas malade, qu'elle allait très bien et qu'elle n'avait pas pris d'héroïne. Sa curatrice [...] a déclaré lors de cette même audience que l'intéressée s'était montrée compliante et collaborante, mais qu'il était clair pour elle, qu'elle devait prendre des médicaments et être suivie. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2013, la justice de paix a confirmé la mesure de placement à des fins d’assistance provisoire en faveur de X.________. Dans le cadre de l'examen périodique de la mesure, la justice de paix a, par décision du 12 septembre 2013, maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance provisoire en faveur de X.________. Le 8 octobre 2013, les Drs [...] et [...] ont déposé un rapport d'expertise en faveur de X.________. Il en ressort que l'intéressée souffrait de schizophrénie paranoïde continue et d'une dépendance à l'héroïne, qu'elle n'était pas capable de s'assumer de manière autonome ni de collaborer de son plein gré à un traitement approprié, qu'elle n'avait pas conscience de son trouble, qu'elle était très méfiante vis-à-vis des soignants et qu'ils recommandaient une obligation de soin en raison de l'échec des tentatives précédentes et un placement en institution spécialisée de type résidentiel à long terme. Par décision du 17 décembre 2013, la justice de paix a notamment ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance en faveur de X.________ au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une curatelle de portée générale en sa faveur (IV) et nommé [...] de l'Office de curatelles et des tutelles professionnelles en qualité de curatrice (VI). Par courrier du 17 juin 2014, le Dr [...] a relevé que l'état clinique de l'intéressée était stable depuis son arrivée à l'EMS, que sa collaboration était bonne, tout comme l'alliance thérapeutique et la compliance médicamenteuse, que son état psychique nécessitait un encadrement et une assistance d'un EMS psychiatrique, mais qu'un placement n'était pas indispensable. Par courrier du 12 août 2014, le Dr [...] a confirmé le contenu de son courrier du 17 juin 2014, tout en relevant que X.________ était anosognosique, qu'elle contestait le diagnostic et la nécessité d'une médication et de soins psychiatriques et que toutefois un placement à des fins d'assistance n'était pas indispensable, d'autant que celui-ci limitait, selon lui, le travail thérapeutique portant sur l'acceptation de son trouble psychiatrique. Il résulte d'un téléphone du 2 septembre 2014 du juge de paix avec le Dr [...], protocolé au procès-verbal des opérations, que X.________ avait arrêté sa médication car elle ne voulait plus être soignée, puis l'avait finalement reprise de son plein gré, se rendant compte de sa nécessité, que selon le médecin, l'intéressée était ambivalente, qu'un placement à des fins d'assistance était nécessaire et que si elle sortait de l'EMS, elle serait livrée à elle-même, sans médication et se mettrait en danger. Lors de son audition devant la justice de paix le 16 septembre 2014, X.________ a demandé la mise en œuvre d'une "seconde expertise" afin qu'il soit médicalement "certifié" qu'elle n'était pas malade. [...] a déclaré de son côté qu'elle sentait l'intéressée encore fragile, qu'après avoir arrêté sa médication, X.________ l'avait reprise et qu'un encadrement en faveur de cette dernière demeurait nécessaire. En vue de l'audience du 16 octobre 2014, la présidente de la cour de céans a, par avis du 14 octobre 2014, invité le Dr [...] à lui faire parvenir le résultat de ses premières investigations et à lui indiquer si, d'un point de vue médical, l'intéressée pouvait quitter l'établissement médico-social et vivre à domicile sans se mettre en danger. Ce courrier est resté sans réponse. Entendue le même jour, soit le 16 octobre 2014 par la cour de céans, X.________ a déclaré qu'elle n'était pas malade, qu'elle prenait des neuroleptiques lorsqu'elle était en hôpital psychiatrique, qu'actuellement elle prenait de la méthadone tous les deux-trois jours, qu'elle était en couple, que lors de ses sorties de longue durée de l'EMS, elle allait chez son ami, qu'elle avait auparavant un appartement, mais qu'elle ne l'avait plus. Sa curatrice, [...], a également été entendue lors de cette audience. Elle a déclaré que l'intéressée prenait des neuroleptiques, qu'elle avait reçu des courriels de la part de l'infirmière référente, indiquant que l'intéressée était fluctuante par rapport à sa prise de médicaments, qu'elle avait participé à un réseau avec la recourante et une infirmière, mais sans le médecin et qu'il n'y avait pas de projet pour un déplacement dans une autre structure, comme un appartement protégé par exemple, ni de retour à domicile envisagé par le réseau à sa connaissance. En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de X.________ dans le cadre de l’examen périodique de la mesure prévu par l’art. 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Elle peut toutefois y renoncer si le recours est manifestement mal fondé (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). c) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Celui-ci étant en revanche manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de première instance. 2. L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257

c. 4). La cour de céans a auditionné la recourante et la curatrice le 16 octobre 2014, de sorte que le droit d’être entendu de ces dernières a, comme en première instance, été respecté. 3. a) La recourante conteste le maintien de son placement à des fins d'assistance, faisant valoir en substance qu'elle n'est pas malade et exigeant une "seconde expertise". b) Dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le juge doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies. Le contrôle doit être individualisé et approfondi. Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à l’examen périodique, de sorte que le contrôle doit notamment inclure l’audition de la personne placée et de son curateur (Guillod, CommFam, nn. 7-8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 409,

p. 164; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731; CCUR 18 septembre 2013/233 c. 3c). Un avis médical, même simplifié, doit cependant être exigé (CCUR 25 juin 2013/167). c) En l'espèce, le dossier comporte un avis médical, ce qui est suffisant au regard des principes exposés ci-dessus. Au demeurant, rien n'indique que la situation ait évolué d'une manière significative au point que l'expertise établie le 8 octobre 2013 ne serait plus d'actualité ni que le juge ne devrait pas s'en tenir aux conclusions des experts comme semble le soutenir la recourante. 4. a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6696). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,

n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; FF 1977 III 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée com­me une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et tempo­rel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). b) En l’espèce, le placement à des fins d'assistance de X.________ a initialement été ordonné par la juge de paix le 5 juillet 2013, en raison notamment du courrier du même jour des Drs [...] et [...] du Département de psychiatrie du CHUV, indiquant que l'intéressée souffrait de symptômes psychotiques florides, d'une schizophrénie continue et que des risques accrus de consommation de drogues existaient. Dans leur rapport d'expertise du 8 octobre 2013, les médecins ont confirmé le diagnostic, soit une schizophrénie paranoïde continue et une dépendance à l'héroïne. Dans son rapport médical du 17 juin 2014, le Dr [...] a relevé que l'état clinique de l'intéressée était stable depuis son arrivée à l'EMS, que sa collaboration et la compliance médicamenteuse étaient bonnes et que son état psychique nécessitait un encadrement et une assistance d'un EMS psychiatrique, mais qu'un placement n'était pas indispensable. Dans son rapport du 12 août 2014, il a toutefois relevé que l'intéressé était anosognosique, qu'elle contestait le diagnostic et la nécessité d'une médication et des soins psychiatriques, tout en concluant qu'un placement à des fins d'assistance n'était pas indispensable. Interpellé téléphoniquement par le juge de paix, le 2 septembre 2014, le Dr [...] a précisé que X.________ avait arrêté sa médication car elle ne voulait plus être soignée, puis l'avait finalement reprise de son plein gré, se rendant compte de sa nécessité, qu'elle était ambivalente, qu'un placement à des fins d'assistance était nécessaire et que si elle sortait de l'EMS, elle serait livrée à elle-même, sans médication et se mettrait en danger. Il ressort en outre clairement des auditions de X.________ des 16 septembre et 14 octobre 2014 que celle-ci n'est pas consciente de son état psychique et nie toujours avoir consommé des stupéfiants. Cet état rend également sa médication problématique; elle l'a d'ailleurs arrêtée puis reprise. La curatrice a indiqué, lors de ses auditions, que l'intéressée se tenait à sa médication depuis qu'elle faisait l'objet d'un suivi imposé. Elle a également relevé une fragilité chez la recourante nécessitant un encadrement. Ainsi, si certains progrès ont pu être constatés chez la recourante par le Dr [...], la détérioration de son état est à craindre si le placement devait être levé. En effet, l'équilibre reste fragile, étant donné qu'elle est totalement anosognosique et qu'il n'y a eu aucune évolution sur ce plan-là. De plus, le placement a permis d'assurer le suivi de la recourante, une médication régulière et des conditions de vie dignes, étant précisé qu'elle était dans un état de maigreur inquiétant au moment où elle a été placée en institution. En outre, si de l'avis du Dr[...], le placement n'est pas indispensable d'un point de vue thérapeutique, cela ne suffit pas à admettre que la mesure judiciaire doit être levée, dès lors que l'existence d'un trouble psychique est établie et que le traitement qui a permis de stabiliser sa situation ne peut être, en l'état, administré de manière ambulatoire, la recourante ayant elle-même déclaré ne plus vouloir suivre le traitement. Enfin, le Dr [...] a lui-même indiqué dans son entretien téléphonique du 2 septembre 2014 avec le juge de paix que si elle sortait de l'EMS, la recourante serait livrée à elle-même, sans médicament et se mettrait en danger. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...], et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, - Etablissement médico-social de l'EMS [...] à [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :