FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, TRIBUNAL FÉDÉRAL, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ | 69 al. 1bis LAI, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 49 al. 1 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.08.2014 Arrêt / 2014 / 603
FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, TRIBUNAL FÉDÉRAL, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ | 69 al. 1bis LAI, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 49 al. 1 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD
F TRIBUNAL CANTONAL AI 173/14 - 215/2014 ZD14. 033659 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 août 2014 __________________ Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Simonin ***** Cause pendante entre : O.________, à [...], recourante, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 bis LAI, 61 let. a et g LPGA, 49 al. 1, 55 al. 1, 94 al. 1 let. a LPA-VD E n f a i t et e n d r o i t : Vu la décision rendue le 16 septembre 2011 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), O.________ (ci-après : l’assurée) à une demi-rente d’invalidité dès le 1 er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, vu le recours formé par l’assurée le 24 octobre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien du droit à la demi-rente, et subsidiairement à l’annulation de la décision du 16 septembre 2011 et au renvoi de la cause à l’OAI, vu l’arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la Cour de céans, rejetant le recours et mettant un émolument judiciaire de 400 fr. à la charge de l’assurée (cf. arrêt CASSO AI 298/11 – 10/2014), vu le recours interjeté contre cet arrêt par l’assurée auprès du Tribunal fédéral, en reprenant les mêmes conclusions que devant la Cour de céans, vu l’arrêt rendu le 29 juillet 2014 par la 2 ème Cour de droit social du Tribunal fédéral, dont le dispositif est le suivant : « 1. […] 2. Le recours en matière de droit public est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 janvier 2014 et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud [du] 16 septembre 2010 [recte : 2011] sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 3. […] 4. […] 5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 6. […] » vu les pièces au dossier; attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), qu'en l'occurrence, l’assurée a obtenu gain de cause à la suite du recours qu'elle a interjeté auprès du Tribunal fédéral, qu'il ne lui appartient donc pas de supporter les frais judiciaires, lesquels, par 400 fr., seront mis à la charge de l'OAI; attendu au demeurant que la partie qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire a droit à des dépens en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA), qu’aux termes de l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1), que les frais d’avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en règle générale entre 500 et 5’000 francs (al. 3), qu'en l'espèce, il se justifie de fixer équitablement à 2'500 fr. le montant des dépens à allouer pour l’instance cantonale compte tenu de l’ampleur de la procédure. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Les frais de justice pour la procédure cantonale de recours, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à O.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Jérôme Bénédict (pour O.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :