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Arrêt / 2014 / 52

Waadt · 2013-12-13 · Français VD
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CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, REJET DE LA DEMANDE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS | 394 CC, 395 CC, 445 CC, 450 CC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a)

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de

représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion provisoire, à

forme des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de K.________.

b)

Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai

2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]

et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute

décision relative aux mesures provi­sion­nelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,

2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision

(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée

et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification

de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,

Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), l'auto­rité de recours doit néanmoins

pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par

elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des

critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251

par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au

fond pour permet­tre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer

à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance

peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence

de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation

ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et

affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252

par analogie; CCUR 26 juillet 2013/192; CCUR 24 juin 2013/152).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les

faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229

al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux

sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck,

op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que

le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires

à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243

al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément

à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art.

229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte

et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées

par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf.

JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

c

)

En l'espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile par l’ami

de l'intéressée, à qui la qualité de proche doit être reconnue. Les conclusions

du recours étant très sommaires et ne désignant pas précisément les chiffres

contestés, et les motifs invoqués par le recourant n’étant pas mis précisément

en relation avec ceux des premiers juges, la question de la recevabilité du recours pourrait se

poser. Ce point peut toutefois demeurer indécis, le recours devant de toute manière être

rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

Le recours étant

manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après,

il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC;

Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice provisoire

n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure

civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

E. 2 Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire

de représen­tation et de gestion instituée en faveur de K.________, faisant valoir qu’il

l’accom­pagne dans son quotidien, qu’il la stimule vers une autonomie plus grande et

qu’elle est capable de signer de son nom et de son prénom les retraits bancaires et des contrats.

a)

Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle

de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir

certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection

de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne

concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection

de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,

elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à

la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de

gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection

distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une

curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette dispo­sition, l'autorité

de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une per­son­ne majeure est partiellement

ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauve­garde de ses intérêts

en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte

sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère

de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas

désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch.

2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),

ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier

le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi

trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout

autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état

de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence

l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde

de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien

que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels

(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA,

2012, n. 5.10, p. 138).

La curatelle a pour effets,

dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné

par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur

(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation

du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn

15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

Les conditions d’institution

de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic,

op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée

n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut

que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient

la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal

de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection

doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble

du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine

CC).

Comme pour la curatelle

de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice

des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si

l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit

le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels

biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op.

cit., n. 12 ad art. 395 CC).

Au surplus, l'autorité

de protection prend toutes les mesures provision­nelles nécessaires pendant la durée de

la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire

(art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75). Ainsi le retrait de l’exercice des

droits civils peut constituer provisoirement l’ultima ratio, si le motif fondant l’instauration

de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar,

nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 571 et 574; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],

Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une

mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première

vue (JT 2005 III 51).

b)

La procédure devant l'autorité de

protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC.

Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l’adulte procède

à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce

personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.

L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas

de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une

déficience mentale (Message, FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19

ad art. 446 CC, p. 581; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856; CCUR 4 septembre

2013/212). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir notamment sur

l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et être établi

par un expert indépendant (Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 582-583). L’autorité

de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services

d’enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d’expertise (Guide

pratique COPMA, n. 1.190, p. 76). S’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accom­pa­gnement

au sens de l’art. 393 CC, l’expertise ne sera pas jugée indispen­sable (Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, p. 192).

S’agissant d’une

mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable

que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne

concernée (Auer/Marti, op. cit., n. 29 ad art. 445 CC, p. 574).

c)

En l’espèce, la cour de céans adhère intégralement aux considérations

convaincantes des premiers juges, le recourant se bornant à affirmer que son propre comportement

est adéquat, ce qui n’est pas déterminant, et que la personne concer­née est

capable de gérer ses affaires, ce qui n’est pas corroboré par les té­moins

entendus par les premiers juges.

Il résulte du signalement

adressé le 20 octobre 2013 à la justice de paix par la sœur de K.________ que celle-ci

souffre de la maladie de Moya-Moya, que cette maladie limite sa compréhension des choses et l’empêche

de pouvoir lire et écrire facilement, qu’elle est à l’AI à 100% et qu’elle

signe tout ce que lui demande le recourant qu’elle fréquente depuis peu de temps. La présence

de cette maladie chez K.________ est confirmée par le rapport médical établi le 14 octobre

2008 par les Drs [...] et [...] du Service de neurologie du CHUV, duquel il ressort que la personne concernée

est atteinte de la maladie de Moya-Moya, que ses troubles sont à peine compatibles avec une activité

ou une autonomie pour les activités de la vie quotidienne et que le traitement médicamenteux

ne permet pas d’améliorer ses fonctions cognitives de façon significative. Les frère

et sœur de K.________ ont déclaré à l’audience de la justice de paix qu’ils

ne la reconnaissaient pas depuis qu’elle avait rencontré le recourant, qu’elle allait

jusqu’alors chez sa mère pour faire contrôler ses paiements, mais que le recourant s’occupait

désormais de ses affaires, qu’elle s’était éloignée de sa famille et

de ses amis et qu’il était nécessaire de la protéger. Dans ces circonstances, la

déficience mentale et le besoin de protec­tion sont avérés au degré de vraisemblance

requis au stade provisionnel.

Il résulte des éléments qui précèdent que la cause - déficience mentale

- et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie. Contrairement à ce que soutient

le recourant, K.________ ne paraît pas en mesure de gérer ses affaires administratives et

financières de manière confor­me à ses intérêts. En effet, sa famille a

dû intervenir pour contester la résiliation de son bail à loyer, tandis que le recourant

s’occupe désormais de ses affaires et qu’elle a pris des déci­sions « qui

ne lui res­semblent pas ». L’urgen­ce est dès lors également avérée.

Ainsi, pour protéger au mieux ses intérêts durant l’enquête, il est nécessaire

de donner au curateur la compétence de la représenter et de gérer ses affaires. Une mesure

moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de

sauvegarder ses intérêts, d’autant qu’elle est dans le déni total de sa maladie

et de sa situation, et qu’elle ne paraît pas apte à collaborer, de sorte qu’une

curatelle d’accompagnement serait insuffisante. La mesure attaquée, prononcée avec restric­tion

de l’exercice des droits civils de la personne concernée, est par conséquent conforme

au principe de proportionnalité. Partant, la décision des premiers juges ne prête pas

le flanc à la criti­que et le recours se révèle mal fondé.

E. 3 En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 13 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. E.________, ‑ Mme K.________, ‑ Mme P.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 13.12.2013 Arrêt / 2014 / 52

CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, REJET DE LA DEMANDE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS | 394 CC, 395 CC, 445 CC, 450 CC

TRIBUNAL CANTONAL QC13.050467-132418 304 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 décembre 2013 _______________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              Mme Charif Feller et M. Perrot Greffier : Mme              Villars ***** Art. 394, 395, 445, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant K.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2013, envoyée pour notification le 25 novembre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’encontre de K.________ (I), désigné la Fondation [...] en qualité d’expert (II), institué une curatelle provisoire de repré­sentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de K.________, née le 3 mars [...] (III), retiré provisoirement à K.________ ses droits civils pour les actes en matière d’affaires juridiques et de gestion de ses revenus et de sa fortune (IV), nommé P.________ en qualité de curatrice provisoire avec pour tâches de re­pré­senter K.________ dans les rapports avec les tiers, en parti­culier en matière d’affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’admi­nistrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (V et VI), invité la cura­trice provisoire à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de K.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (VII), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en urgence. Ils ont relevé en substance que K.________ était atteinte d’une maladie de Moya-Moya, associée à une dysfonction cognitive globale à prédominance mnésique exécutive avec per­sis­tance d’acalculie et quelques difficultés langagières, que cette affection limitait la prénommée dans la compréhension des choses et l’empêchait de pouvoir lire ou écri­re, qu’elle avait notamment conclu des contrats et signé des documents sans en connaître le contenu, que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires finan­cières et administratives de manière conforme à ses intérêts, qu’elle risquait de com­mettre des actes préjudiciables à ses intérêts, notamment en signant des procu­rations en faveur de tiers, et d’être abusée par des tiers malveillants, et que l’on ne pouvait exclure qu’elle tente de contrecarrer la gestion de son curateur. B. Par acte motivé du 27 novembre 2013, E.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure de protection instituée en faveur de son amie K.________. A l’appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces. C. La cour retient les faits suivants : Par procuration signée le 20 octobre 2013, K.________ a autorisé sa sœur [...] à demander l’institution d’une mesure de protection en sa faveur afin de protéger son patrimoine. Par lettre du 20 octobre 2013, [...] a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes au sujet de la situation de sa sœur K.________ et sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, exposant notamment que sa sœur souffrait de la maladie de Moya-Moya, que cette maladie limitait sa compréhension des choses et l’empêchait de pouvoir lire et écrire facilement, qu’elle avait déjà été sous curatelle volontaire à deux reprises, mais que ces mesures avaient été levées, qu’elle était au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) à 100%, qu’elle avait rencontré E.________ deux mois aupara­vant, qu’elle signait tout ce qu’il lui demandait, qu’elle avait reçu la résiliation du bail de son appartement juste avant de rencontrer cet homme, qu’elle avait dû être ac­com­pagnée pour s’opposer à ce congé et que E.________ prenait des déci­sions pour K.________ sans respecter la volonté de sa famille. Par courrier du 1 er novembre 2013, [...] a signalé à la justice de paix la situation de son amie K.________ et requis l’institution d’une mesure de protection en faveur de celle-ci, expliquant que l’homme qu’elle avait rencontré avait une influence considérable sur elle et qu’il l’éloignait de sa famille et de ses amis. Par lettre du 2 novembre 2013, [...] a confirmé à la justice de paix le besoin urgent de protection de sa sœur K.________, indiquant que sa sœur était naïve, qu’elle accordait toute sa confiance à toute personne qui lui apportait un peu d’affection et que sa vie s’était trouvée totalement modifiée depuis qu’elle avait rencontré E.________. Lors de son audience du 7 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de K.________, ainsi que de son frère, de sa sœur et d’une amie. K.________ a déclaré qu’elle était au courant de la démarche de sa sœur, de son frère et de son amie, qu’elle n’avait pas besoin d’une mesure de protection, qu’elle allait au casino de [...] unique­ment pour manger, qu’elle était à l’AI à 100%, qu’elle ignorait quel mon­tant elle recevait chaque mois, qu’elle faisait ses paiements elle-même, qu’elle avait un ordre permanent pour le paiement de son loyer, qu’elle avait un peu d’argent à la [...] et à la [...], et qu’elle souhaitait se marier avec E.________. [...] a observé qu’il était néces­sai­re que sa sœur soit protégée, que K.________ s’était coupée de sa famille et de ses amis depuis qu’elle était en couple, qu’elle avait reçu la résiliation de son bail à loyer, qu’elle recevait environ 2'200 fr. par mois, qu’elle avait 20'000 fr. sur un compte à la [...], qu’elle gérait bien son argent, qu’elle allait chez sa mère pour faire contrôler ses paiements, que depuis deux mois, son ami E.________ avait toutefois repris les choses en mains et qu’il avait fait changer le verrou de la porte. A cette occasion,  [...] a produit un rapport médical établi le 14 octobre 2008 par les Dr [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistant auprès du Service de neurologie du Centre hospitalier univer­sitaire vaudois (ci-après : CHUV), dont il résultait que K.________ souffrait notamment du syndrome de Moya-Moya avec occlusion de la carotide interne droite et sub-occlusion de l’artère carotide interne gauche, que l’évolution neurologique montrait une stabilisation depuis de nombreuses années, que ses troubles étaient alors à peine compatibles avec une activité ou une autonomie pour les activités de la vie quotidienne et que le traitement médicamenteux ne permettait pas d’améliorer les fonctions cognitives de façon significative. Lors de cette même audience, [...] a relevé que K.________ avait pris des décisions qui ne lui ressemblaient pas. Egalement entendu, E.________ a précisé qu’il connaissait K.________ depuis deux mois et demi, qu’il l’avait rencontrée à l’occasion d’une marche organisée par l’ [...], qu’ils ne vivaient pas ensemble, qu’il n’avait aucun contact avec sa famille, que K.________ était capable de gérer ses affaires et qu’ils projetaient de se marier. En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion provisoire, à forme des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de K.________. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provi­sion­nelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), l'auto­rité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permet­tre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 par analogie; CCUR 26 juillet 2013/192; CCUR 24 juin 2013/152). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). c) En l'espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile par l’ami de l'intéressée, à qui la qualité de proche doit être reconnue. Les conclusions du recours étant très sommaires et ne désignant pas précisément les chiffres contestés, et les motifs invoqués par le recourant n’étant pas mis précisément en relation avec ceux des premiers juges, la question de la recevabilité du recours pourrait se poser. Ce point peut toutefois demeurer indécis, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice provisoire n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire de représen­tation et de gestion instituée en faveur de K.________, faisant valoir qu’il l’accom­pagne dans son quotidien, qu’il la stimule vers une autonomie plus grande et qu’elle est capable de signer de son nom et de son prénom les retraits bancaires et des contrats. a) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette dispo­sition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une per­son­ne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauve­garde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provision­nelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75). Ainsi le retrait de l’exercice des droits civils peut constituer provisoirement l’ultima ratio, si le motif fondant l’instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 571 et 574; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). b) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l’adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message, FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856; CCUR 4 septembre 2013/212). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 582-583). L’autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d’enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d’expertise (Guide pratique COPMA, n. 1.190, p. 76). S’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accom­pa­gnement au sens de l’art. 393 CC, l’expertise ne sera pas jugée indispen­sable (Meier/Lukic, op. cit., n. 403, p. 192). S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, op. cit., n. 29 ad art. 445 CC, p. 574). c) En l’espèce, la cour de céans adhère intégralement aux considérations convaincantes des premiers juges, le recourant se bornant à affirmer que son propre comportement est adéquat, ce qui n’est pas déterminant, et que la personne concer­née est capable de gérer ses affaires, ce qui n’est pas corroboré par les té­moins entendus par les premiers juges. Il résulte du signalement adressé le 20 octobre 2013 à la justice de paix par la sœur de K.________ que celle-ci souffre de la maladie de Moya-Moya, que cette maladie limite sa compréhension des choses et l’empêche de pouvoir lire et écrire facilement, qu’elle est à l’AI à 100% et qu’elle signe tout ce que lui demande le recourant qu’elle fréquente depuis peu de temps. La présence de cette maladie chez K.________ est confirmée par le rapport médical établi le 14 octobre 2008 par les Drs [...] et [...] du Service de neurologie du CHUV, duquel il ressort que la personne concernée est atteinte de la maladie de Moya-Moya, que ses troubles sont à peine compatibles avec une activité ou une autonomie pour les activités de la vie quotidienne et que le traitement médicamenteux ne permet pas d’améliorer ses fonctions cognitives de façon significative. Les frère et sœur de K.________ ont déclaré à l’audience de la justice de paix qu’ils ne la reconnaissaient pas depuis qu’elle avait rencontré le recourant, qu’elle allait jusqu’alors chez sa mère pour faire contrôler ses paiements, mais que le recourant s’occupait désormais de ses affaires, qu’elle s’était éloignée de sa famille et de ses amis et qu’il était nécessaire de la protéger. Dans ces circonstances, la déficience mentale et le besoin de protec­tion sont avérés au degré de vraisemblance requis au stade provisionnel. Il résulte des éléments qui précèdent que la cause - déficience mentale

- et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie. Contrairement à ce que soutient le recourant, K.________ ne paraît pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière confor­me à ses intérêts. En effet, sa famille a dû intervenir pour contester la résiliation de son bail à loyer, tandis que le recourant s’occupe désormais de ses affaires et qu’elle a pris des déci­sions « qui ne lui res­semblent pas ». L’urgen­ce est dès lors également avérée. Ainsi, pour protéger au mieux ses intérêts durant l’enquête, il est nécessaire de donner au curateur la compétence de la représenter et de gérer ses affaires. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts, d’autant qu’elle est dans le déni total de sa maladie et de sa situation, et qu’elle ne paraît pas apte à collaborer, de sorte qu’une curatelle d’accompagnement serait insuffisante. La mesure attaquée, prononcée avec restric­tion de l’exercice des droits civils de la personne concernée, est par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Partant, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la criti­que et le recours se révèle mal fondé. 3. En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 13 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. E.________, ‑ Mme K.________, ‑ Mme P.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :