CURATELLE, EXPERT, POUVOIR D'EXAMEN, MAXIME INQUISITOIRE, MAXIME OFFICIELLE, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE, MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 390 al. 1 ch. 1 CC, 396 al. 1 CC, 398 CC, 400 CC, 401 al. 1 CC, 446 CC, 40 al. 4 LVPAE, 40 LVPAE
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en faveur de A.S.________.
E. 2 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix ne s’est pas déterminée.
E. 3 aa)
En vertu de l’art. 446 CC, les maximes
inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives à la protection
de l’adulte et de l’enfant. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer
toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office
tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à
l’inté-rêt de l’adulte ou de l'enfant, même si les parties doivent, en premier
lieu, lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves (De Luze et crts, Droit de la
famille, Lausanne 2013, n. 1.1 et 1.3 ad art. 446 CC et réf. citées, pp. 762-763; Steck,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 2, 8 à 16, pp. 853, 854 à 857). Y compris
en deuxième instance, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations
(art. 229 al. 3 CPC par renvoi de l’art. 450f CPC).
ab)
Comme mesure probatoire, le juge peut recourir
à l’expertise d’une personne qualifiée lorsqu’il ne dispose pas des connaissances
nécessaires pour statuer. En particulier, un rapport d’expertise psychiatrique doit être
requis lorsque la personne à protéger est restreinte dans l’exercice de ses droits civils
en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral
concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op.
cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13
ad art. 446 CC, p. 856). Les experts mandatés doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie
et psychothérapie, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes
dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286
; Geiser, Basler Kommentar cité, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). En outre, l’expert doit être
indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé
dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam cité, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf.
sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249
c. 2a). Il ne doit pas non plus être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc.
cit., et les références citées).
b)
En l’espèce, les premiers juges
sont parvenus à la conclusion que les besoin de protection du recourant nécessitaient qu’il
soit placé sous une curatelle de portée générale, notamment sur la base de l’expertise
psychiatrique des Dresses W.________ et Q.________, du 3 octobre 2013, ainsi qu’en se fondant sur
divers autres avis médicaux déposés en cours d’enquête. Les doctoresses prénommées
sont respec-tivement Médecin associée et Médecin assistante auprès de la Fondation
de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois. En outre, avant d’être commises comme
expertes, elles ne s’étaient jamais prononcées sur l’état de santé du
recourant. L’expertise ayant été réalisée conformément aux exigences de
compétences et d’indépendance requises par la loi, elle est par conséquent valable.
Par ailleurs, figurent au dossier l’avis de l’expert F.________, déposé le.4 juillet
2008, certes dans le cadre d’un procès pénal, ainsi que ceux des Dresses H.________ et
V.________, des 5 mai, 28 juillet 2010 et 29 mars 2011, et celui de la Dresse X.________, du 19 février
2014. Ces avis et expertises, dont le contenu a été en substance et pour l’essentiel
consigné dans le présent arrêt en complément des faits rapportés dans la décision
attaquée, suffisent à déterminer avec précision les besoins du recourant. Ils permettent
d’examiner si la mesure dont celui-ci fait l’objet est la plus appropriée au regard
des principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière.
E. 4 Le recourant soutient n’avoir pas à faire l’objet d’une curatelle de portée
générale, une curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC lui paraissant
suffire compte tenu de l’importance de ses besoins. Par ailleurs, il fait valoir que sa situation
ne constitue pas un "cas lourd" au sens de l'art. 40 LVPAE et que le compagnon de sa mère
– cette dernière ayant renoncé à la fonction de curatrice – pourrait être
nommé à la place de la curatrice professionnelle qui a été désignée pour
représenter ses intérêts.
aa)
Selon l’art 390 al. 1 CC, l'autorité
de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement
empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle
(ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte
prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches
et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle
(besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles
psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée,
qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues
en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que
les démences. La notion est plus large que celle de maladie mentale de l’ancien droit et vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance
(Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137; Meier, Les nouvelles
curatelles : systématique, conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,
Bâle 2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p. 108). La durabilité de l’affection n’est
plus exigée, mais le caractère plus ou moins durable de celle-ci aura un effet sur la capacité
de la personne concernée à sauvegarder ses intérêts et devra être prise en compte
dans l’examen de la condition de mise sous curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p. 109).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection
de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la
personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner
un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction
des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts
patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10,
p. 138).
La
mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Ainsi, lorsqu’une curatelle doit être instaurée,
il convient de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes
d'assistance ne sont pas déjà fournies ou si elles pourraient l’être, ou si des
mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n.
5.11, p. 138).
ab)
Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle
de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne
ayant besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses actes à
l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité
de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement
(art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée.
Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération
voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou
non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même,
ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte
(Meier, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, nn. 495 ss, pp. 226 ss;
CCUR 6 mai 2013/114). Lorsque la personne n'est pas capable, en fait ou en droit, d'agir elle-même,
sa protection ne peut en principe pas être assurée de manière suffisante et efficace par
une curatelle de coopération, en tout cas s'il est prévisible que des actes seront nécessaires
pour son compte; il faudra mettre en place une curatelle de représentation, voire une curatelle
de portée générale (Meier, CommFam., n. 4 ad art. 396 CC; Henkel, Basler Kommentar, n.
E. 8 ad art. 396 CC).
ac)
L'art.
398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une
personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de
discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein
droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance
personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée.
Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512,
pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507,
p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions
de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité
(art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 508-509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit
lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé
a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable
de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions
générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable
de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide
pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la
loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée
et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle
de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé
a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses
intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même
et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments
qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel,
op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44). Ainsi, la proportionnalité
de la mesure de curatelle de portée générale doit être jugée à l’aune
de son effet principal qu’est la privation de la capacité civile active. En effet, la globalité
de l’assistance personnelle et/ou patrimoniale peut être assurée par une curatelle de
représentation et de gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d’accompagnement
et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156, p. 158). La curatelle de portée générale
devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels la personne souffre d’une
incapacité durable de discernement, que le besoin d’assistance personnelle et patrimoniale
est général, que le besoin de représentation à l’égard des tiers est étendu
et que la personne risque d’agir contre son intérêt, ces éléments étant
cumulatifs (Meier, op. cit., n. 158, p. 159).
b)
En
l’espèce, selon les rapports et avis médicaux figurant au dossier, le recourant souffre
d’un trouble schizotypique associé à une dépendance à l’alcool et au
cannabis, qui, en partie et à la faveur de certaines circonstances, l’ont amené à
commettre des actes délictueux. Selon les Dresses W.________ et Q.________, l’abus d’alcool
par le recourant pourrait aussi être à l’origine de troubles cognitifs qui n’ont
pas pu être objectivés, l’intéressé ayant fait défaut aux rendez-vous
qui lui ont été fixés. En outre, hormis quelques rares moments de lucidité, le recourant
n’a aucune conscience morbide des problèmes psychiques qui altèrent son discernement
et qui le rendent entièrement dépendant de son entourage pour la gestion de ses affaires. De
l’avis des expertes psychiatres, son besoin de protection est tel – même s’il
peut se livrer à des activités quotidiennes de manière autonome – qu’il est
indispensable de mettre en place une curatelle de portée générale. D’autres médecins
ont encore relevé que le recourant manifestait un cours de la pensée digressif, de l’anxiété,
des troubles du comportement, une tendance à banaliser les actes perpétrés et qu’il
estimait être poussé par les autres à commettre des actes répréhensibles, ne
discernant pas la part de responsabilité qu’il pouvait avoir dans les faits reprochés.
Le recourant a également interrompu le traitement en ambulatoire auquel il avait été astreint
pendant le sursis à l’exécution de la peine pénale prononcée contre lui. Récemment,
la curatrice professionnelle en charge de la mesure de protection instaurée en sa faveur a déclaré
qu’elle ne pouvait rencontrer le recourant, car celui-ci refusait de la connaître. Afin de
parvenir à assurer l’entretien et la gestion des affaires courantes de l’intéressé,
elle avait dû agir de manière détournée en s’adjoignant la collaboration de
la mère de A.S.________.
Les éléments ci-dessus rapportés démontrent que les conditions d’instauration
d’une mesure de protection sont réalisées : les troubles psychiques et l’alcoolisme
dont souffre le recourant sont à l’origine de la mesure de protection mise en place;
en outre, le recourant est entièrement dépendant de son entourage pour la gestion de ses affaires
dont il ne peut s’occuper seul. Eprouvant un besoin de protection général, qui englobe
les domaines essentiels de la vie, il a donc besoin de la curatelle de portée générale
qui a été prononcée à son égard pour s’assurer de la sauvegarde de ses
intérêts. Sur ce point, une curatelle de représentation et de gestion ou une curatelle
de collaboration, comme le préconisent respectivement l'OCTP et le recourant, ne seraient pas suffisantes
pour protéger l’intéressé de manière appropriée.
Le recourant se prévaut des rapports médicaux qui ont été déposés dans
le cadre des procédures pénales dont il a fait l’objet afin de démontrer qu’il
est capable de discernement et qu’il n’a aucunement besoin d’une mesure aussi incisive
que celle qui a été prononcée à son égard. Ces rapport ne sont pas déterminants
en l’espèce. D'une part, ils ont été établis dans le but de répondre à
la question de la responsabilité pénale du recourant concernant certaines infractions et ils
sont relativement anciens. D'autre part, l'incapacité de discernement, comme le relève le recourant,
ne constitue pas en soi une condition stricte d’institution d’une curatelle de portée
générale. De fait, en l’espèce, le recourant a plus ou moins perdu le sens des réalités.
Il a une fausse perception de ses intérêts en général. Il est entièrement dépendant
de l’entourage de sa famille, ne pouvant gérer ses affaires courantes. En l’absence
d’éléments pouvant permettre de se contenter de limitations ponctuelles, il doit donc
être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté.
L’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressé
se justifie par conséquent.
5
aa)
Le recourant estime ne pas constituer un cas lourd
au sens de l‘art. 40 al. 4 LVPAE et ne pas devoir recourir à l’assistance d’un
curateur professionnel pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
ab)
L'art.
40 LVPAE distingue les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs
privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») de ceux pouvant être
attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs
et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les
caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures
(let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou
la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions
de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation
(let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence
au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h)
du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs
et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud
du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre
2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de
la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, no 441, p. 109).
ac)
En
l’espèce, la gravité des troubles qui affectent le recourant, la persistance de ses problèmes
de dépendance – même si ceux-ci sont peut-être un peu moins aigus – et le
fait qu’il se soit régulièrement opposé au suivi d’un traitement font qu’il
constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE. Prima facie, la curatelle de portée générale
instaurée en sa faveur devrait donc être confiée à un curateur professionnel.
En l’occurrence, toutefois, il serait vain d’attribuer le mandat de curatelle à un curateur
professionnel. En effet, le recourant refuse de rencontrer la curatrice professionnelle actuellement
en charge de ses intérêts. En outre, il demeure chez sa mère, à [...]. L’éloignement
de ce lieu ne facilite pas les échanges indispensables à une saine administration de la curatelle.
Afin de répondre le plus efficacement possible aux besoins du recourant, il convient donc de désigner
un autre curateur ayant les aptitudes nécessaires à l’exercice du mandat et qui présentera
l’aptitude à créer avec l’intéressé le lien de confiance nécessaire
à une saine administration de la curatelle.
ba)
A
cet égard, le recourant déclare souhaiter que sa mère soit désignée en qualité
de curatrice.
bb)
Aux
termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une
personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement
des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute
en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité
de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse
les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend
autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches
(al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève
à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition
découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance
entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant
plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur.
Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la
personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille doivent également
être pris en considération, l'autorité n'est pas liée par les choix émis : la
loi l'enjoint uniquement à en tenir compte "autant que possible". Il résulte d'une
telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches,
l'autorité de protection ne pouvant la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à
exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Les "conditions requises" pour la
désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères
de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles,
ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une
attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, n.
14 ad art. 401 CC; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que
la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille
s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer
un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée
que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de
la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29).
bc)
En
l'espèce, faisant l’objet de poursuites, la mère du recourant a déclaré ne
pouvoir accepter le mandat de curatelle. Selon un courrier du 26 avril 2014, cosigné de sa main,
le recourant a dès lors demandé que lui soit désigné comme curateur le compagnon
de celle-ci, R.________. Le casier judiciaire de R.________ est vierge; l’intéressé
ne fait l’objet d’aucune poursuite. En outre, aucun conflit d'intérêt n’empêche
R.________ de devenir le curateur du recourant. Certes, selon l’expertise judiciaire déposée
en première instance, le lien de dépendance qui unit le recourant à son entourage suscite,
par moments, de violents conflits, particulièrement avec R.________. Toutefois, depuis quelques
mois, la situation semble s’être améliorée : les proches du recourant ont relevé
que l’intéressé n'entretenait plus de rapports houleux avec l’ami de sa mère;
il se serait même excusé, à plusieurs reprises, pour son comportement. Par ailleurs, R.________
a les aptitudes nécessaires à la bonne exécution du mandat. Il paraît être en
mesure de créer le lien de confiance indispensable à une bonne administration de la curatelle.
Dès lors qu’il semble répondre aux critères prévus par la loi pour représenter
les intérêts d’une personne sous curatelle, il doit être désigné en qualité
de curateur du recourant.
6
a)
En
conclusion, le recours doit être partiellement admis, la décision réformée au chiffre
IV de son dispositif en ce sens que R.________ est nommé curateur de A.S.________ et confirmée
pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais ((art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
b)
Par
décision du 5 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé
l’assistance judiciaire au recourant. Dans sa liste d’opérations du 30 mai 2014, le
conseil de A.S.________ a déclaré avoir consacré 12 heures à l’exécution
de son mandat. L’allocation d’une indemnité correspondant à 9 heures de travail
d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît toutefois plus adéquate en considération
des difficultés de la cause et d’autres motifs. En effet, le temps indiqué par l’avocat
dans la liste communiquée, pour l’exécution des procédures, apparaît exagéré.
Dès lors que celui-ci avait déjà une bonne connaissance du dossier lorsqu’il a interjeté
recours et que la cause est d’une relative simplicité, ce temps doit être réduit
à cinq heures. Pour les mêmes motifs, le poste « examen de la situation, en fait
et en droit » doit être supprimé. La durée indiquée pour l’« ouverture
du dossier », ce poste faisant partie des frais généraux et n’ayant pas à
figurer dans une liste d’opérations relative à l’assistance judiciaire (CREC 2
octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377), doit l’être également. Le temps mentionné
pour les correspondances (qui correspond à un forfait par lettre) et les quelques entretiens téléphoniques
indiqués par le conseil – étant rappelé que l’avocat d’office ne peut
être rétribué pour des activités non indispensables à la défense de son
client ou qui consistent en un soutien moral – doit être réduit à 2 heures 30. En
outre, il convient de remplacer les 119 fr. (dont 29 fr. de frais d’affranchissement) réclamés
au titre des débours par le forfait de 50 fr. prévu à ce titre, le coût des photocopies
étant compris dans les frais généraux et ne pouvant être inclus dans les débours.
Dès lors que la durée de la mission du conseil d’office ne peut excéder 9 heures,
l’indemnité due à celui-ci, pour la procédure de recours, doit être arrêtée
à 1'803 fr. 60, ce montant incluant une somme de 133 fr. 60 au titre de la TVA de 8 % (art. 2 al.
3 RAJ).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est
tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision est réformée comme il suit à son chiffre IV :
IV.
nomme en qualité de curateur R.________, [...], 1890 [...].
Elle est confirmée
pour le surplus.
III.
L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office du recourant A.S.________, est
arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
IV.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V.
L’arrêt est rendu sans frais.
La
présidente : La greffière
:
Du
5 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Anne-Rebecca Bula (pour M. A.S.________),
-
M. R.________,
‑
Mme A.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et
communiqué à :
‑
Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
par
l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 05.06.2014 Arrêt / 2014 / 471
CURATELLE, EXPERT, POUVOIR D'EXAMEN, MAXIME INQUISITOIRE, MAXIME OFFICIELLE, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE, MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 390 al. 1 ch. 1 CC, 396 al. 1 CC, 398 CC, 400 CC, 401 al. 1 CC, 446 CC, 40 al. 4 LVPAE, 40 LVPAE
TRIBUNAL CANTONAL QE14.002365-140344 125 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 juin 2014 __________________ Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 390 ss, 396 al. 1, 398, 400 al. 1, 401, 446 CC; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à St-Maurice, contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 6 novembre 2013, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 21 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.S.________, né le [...] 1977 (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), dit que A.S.________ est privé de l'exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curatrice A.________, curatrice professionnelle à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :OCTP) (IV), dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice apportera l'assistance personnelle, représentera et gèrera les biens de A.S.________ avec diligence (V), invité la curatrice à remettre au juge de paix dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de A.S.________, accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.S.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi que s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VII), renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de A.S.________ ou des mesures ambulatoires en sa faveur (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX) et laissé les frais de la décision, y compris les frais d’expertise, à la charge de l’Etat (X). En droit, les premiers juges ont considéré que A.S.________ présentait des troubles mentaux et du comportement liés à sa dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants et qu’il souffrait d’un trouble schizotypique avec des traits immatures. Ils ont retenu qu’en raison de ces diverses affections, il n’était pas en mesure de se déterminer valablement ni de comprendre la portée de ses actes, ce qui l’empêchait de gérer convenablement ses affaires, de mandater et de contrôler un tiers apte à le représenter. En outre, entièrement dépendant de son entourage, A.S.________ avait parfois d’importants conflits avec sa mère, avec laquelle il entretenait une relation symbiotique, ainsi qu’avec l’ami de celle-ci. Outre qu’il se mettait gravement en danger en consommant régulièrement d’importantes quantités d’alcool, il se montrait rebelle et risquait de contrecarrer les actes d’un éventuel représentant. A.S.________ ayant particulièrement besoin d’une assistance personnelle et d’être représenté par un tiers apte à gérer son patrimoine, les premiers juges ont institué une curatelle de portée générale en sa faveur et ont nommé un curateur professionnel de l’OCTP pour administrer la curatelle, relevant que, compte tenu de l’ampleur des difficultés rencontrées, un curateur privé ne pouvait se charger du mandat. B. Le 24 février 2014, A.S.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens qu'une curatelle de coopération à forme de l'art. 396 CC est instituée en sa faveur et que B.S.________ est nommée sa curatrice, subsidiairement à son annulation. Il a également requis l’effet suspensif ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 4 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant. Par décision du lendemain, il a accordé à celui-ci l’assistance judiciaire, pour la procédure de recours, avec effet au 1 er avril 2014, sous la forme de l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Anne-Rebecca Bula. Il a également exonéré le requérant du paiement de toute franchise mensuelle. Par mémoire du 16 avril 2014, l'OCTP a conclu au prononcé d’une curatelle de représentation avec gestion et privation de l'exercice des droits civils « sur certains domaines » en faveur du recourant et à la nomination de sa mère comme curatrice. Par courrier du 30 avril 2014, le recourant a déclaré modifier ses conclusions en ce sens que R.________, compagnon de sa sa mère, est nommé en qualité de curateur. Interpellée par la cour de céans le 5 mai 2014, la justice de paix ne s'est pas déterminée dans le délai de l'art. 450d CC. C. La cour retient les faits suivants : Le 20 mai 2009, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a condamné A.S.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à 70 fr. le jour, ainsi qu’au paiement d’une amende de 300 fr. pour les infractions de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation a été prononcée notamment sur la base du rapport d’expertise psychiatrique du 4 juillet 2008 du Dr F.________ qui est spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie pour enfants et adolescents, ancien médecin consultant à l’Institut Universitaire de Médecine Légale de Genève, ancien Chef de Clinique et par ailleurs Membre du groupe Romand de psychiatrie légale et Consultant à la MET [...], [...], à [...]. Nommé comme expert sur mandat de l’autorité judiciaire pénale, le Dr F.________ a observé que A.S.________ souffrait d’un trouble schizotypique mineur stabilisé, mais que, lorsqu’il avait accompli les actes litigieux, il n’avait présenté aucun symptôme de ce trouble en dépit de l’alcool et du cannabis qu’il avait absorbé et qu’il avait alors la capacité d’apprécier le caractère illicite des vols qu’il avait perpétrés dans des caves et des machines à prépaiement, de même que la capacité de se déterminer d’après cette appréciation, sa responsabilité étant par conséquent pleine et entière. En revanche, tel n’était pas exactement le cas lorsqu’il avait libéré deux juments d’une écurie : l’intéressé avait en effet alors agi pour un motif d’ordre psychopathologique lié à son trouble schizotypique. Afin de ne pas risquer d’augmenter les troubles psychiques de l’expertisé et de diminuer le risque léger de récidive – les troubles en cause, associés à une forte dépendance à l’alcool et au cannabis, constituant à long terme des facteurs aggravants de risques de rechute
– l’expert estimait nécessaire de soumettre l’expertisé à un suivi ambulatoire. Ce suivi pouvait être celui qu’il avait déjà entrepris auprès de la Consultation de l’IPVR de Martigny, un autre mode thérapeutique, tel qu’un traitement ambulatoire résidentiel, n’étant de toute façon pas indiqué dans le cas de l’intéressé. Afin de permettre à l’expertisé de suivre le traitement psychothérapeu-tique ambulatoire préconisé, l’autorité pénale a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire de 300 jours-amende prononcée contre lui et instauré un délai d’épreuve de quatre ans. A la demande du Service de l’exécution des peines et mesures du canton du Valais, les Dr H.________ et V.________, Médecin Cheffe de Clinique et Médecin assistante à l’Institut Psychiatrique du Valais Romand - Service de médecine pénitentiaire (ci-après : Institut psychiatrique), à Monthey, ont dressé un bilan intermédiaire de la situation de A.S.________. Le 5 mai 2010, elles ont indiqué que l’intéressé se présentait toujours ponctuellement aux rendez-vous fixés, qu’il les informait systématiquement de ses éventuelles absences mais que, lors des entretiens, il manifestait une anxiété importante, des troubles du comportement, avait un cours de la pensée parfois digressif et qu’il se présentait généralement alors qu’il avait absorbé de l’alcool, bien qu’il s’efforçât de diminuer les quantités ingérées. En outre, tout en cherchant des alternatives aux consommations qui entraînaient chez lui des comportements impulsifs, l’intéressé avait tendance à banaliser ses actes et se considérait comme une victime entraînée par les autres à commettre des actes répréhensibles, n’ayant pas véritablement conscience de la part de responsabilité qu’il avait dans les faits récriminés. De l’avis des praticiennes consultées, A.S.________ avait besoin de points d’ancrage pour éviter un risque d’errance et devait impérativement poursuivre le traitement entrepris. Le 28 juillet 2010, les médecins de l’Institut psychiatrique ont dressé un nouveau bilan de l’état de santé de A.S.________. Elles ont globalement réitéré leurs observations et relevé que l’intéressé se montrait un peu moins anxieux et plus confiant que précédemment. Le 29 mars 2011, elles ont noté une persistance des consommations d’alcool, celles-ci étant toutefois légèrement en diminution. Le 10 janvier 2012, le Psychologue Chef de groupe N.________, du Service d’exécution des peines et mesures en milieu ouvert du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration, à Sion, a signalé la situation de A.S.________ à la justice de paix. A.S.________ ne suivait plus le traitement psychothérapeutique ambulatoire qui lui avait été prescrit. En accord avec le médecin traitant [...], à [...], et compte tenu de l’échec des mesures pénales qui avaient été mises en place, du trouble mental actif dont l’intéressé souffrait, de sa très forte dépendance à l’alcool et de sa désinsertion sociale et professionnelle, N.________ avait décidé de soumettre le cas de l’intéressé à l’autorité de protection afin qu’elle évalue la pertinence d’introduire en sa faveur des mesures tutélaires d’interdiction et de protection. Le 10 février 2012, le Tribunal de l’application des peines et mesures du canton du Valais a maintenu la règle de conduite ordonnée. En dépit des mesures pénales instaurées et des démarches entrepri-ses par divers intervenants sociaux et médicaux, A.S.________ n’a pas repris son traitement. Bien que convoqué à deux reprises par la justice de paix pour être entendu, notamment au moyen d’un mandat d’amener qui n’a pu être exécuté, A.S.________ n’a pas comparu. Le 26 avril 2012, la juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance à l’égard de A.S.________ et confié son expertise psychiatrique aux médecins de la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois (ci-après : Fondation). Les responsables de la Fondation ayant informé la juge de paix que A.S.________ ne se présentait pas aux rendez-vous qui lui étaient fixés et qu’il était par ailleurs introuvable, la magistrate a rendu, les 21 novembre 2012 et 13 juin 2013, deux décisions donnant mandat à la Police cantonale de le conduire à la Fondation afin de permettre la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Le 3 octobre 2013, les Dresses W.________ et Q.________, Médecin associée et Médecin assistante de la Fondation, ont déposé leur rapport d’expertise. Selon leurs observations, l’expertisé était atteint dans sa santé physique et psychique. Il souffrait en particulier d’un grave trouble de la personnalité identifié comme étant un trouble schizotypique avec des traits immatures ainsi que d’alcoolisme pouvant être à l’origine de troubles cognitifs qui n’avaient cependant pu être objectivés, l’intéressé ayant fait défaut aux multiples rendez-vous qui lui avaient été donnés. Sous réserve de rares moments de lucidité en rapport avec sa toxicomanie, A.S.________ n’avait aucune conscience morbide de son état psychique et des conséquences que celui-ci avait sur son discernement. Pour la gestion de ses affaires, A.S.________ dépendait entièrement de son entourage et ce, à un tel point que cela entraînait parfois de graves conflits au sein de la famille, notamment avec l’ami de sa mère. Pour ces divers motifs, les expertes estimaient indispensable d’instaurer une curatelle de portée générale en faveur de l’expertisé, celui-ci étant toutefois capable d’accomplir seul les actes de la vie quotidienne. De l’avis des expertes, il n’était par ailleurs pas souhaitable de placer A.S.________ dans un établissement où il devrait rester en permanence, ce mode d’encadrement pouvant déclencher chez lui un fort ressenti persécutoire et le conduire à fuguer. Requise également de donner son avis par le conseil de A.S.________, la Dresse X.________, spécialiste en médecine générale et en médecine interne FMH, à [...], a déclaré, le 19 février 2014, que l’intéressé la consultait depuis plus d'une année en raison d’un problème de dépendance à l'alcool et au cannabis. Le patient faisait preuve d'une constance irréprochable dans le suivi médical, adhérait aux mesures thérapeutiques mises en place et lui faisait confiance. Selon cette spécialiste, le patient était capable d'autocritique, avait pris conscience des risques qu'il encourait sur les plans physiologique et psychologique et pouvait par ailleurs compter sur sa famille, notamment sur l’aide de sa mère qui connaissait sa fragilité et lui témoignait beaucoup d’attention. D’après la doctoresse, il était d’ailleurs préférable que la mère de A.S.________ reprenne l’exercice de la curatelle. Le 16 avril 2014, la curatrice professionnelle de l’OCTP, désignée pour administrer la curatelle de portée générale instaurée en faveur de A.S.________ le 6 novembre 2013, a adressé ses déterminations à la cour de céans. Elle a indiqué que A.S.________ refusait de la rencontrer et qu’elle n’avait pas réussi à établir un lien de confiance avec lui. Depuis le 10 avril 2013, A.S.________ habitait avec sa mère, B.S.________, à [...].B.S.________ s’occupant fort bien de son fils et ce dernier refusant de collaborer, la curatrice avait estimé opportun d’instaurer un système dans le cadre duquel elle remettait de l’argent à la mère de A.S.________, qui était rentier AI, de manière à ce que celle-ci règle certaines factures et assure l’entretien de son fils. A cet égard, comme l’état de A.S.________ semblait s’être stabilisé et que B.S.________ se montrait apte à gérer le mandat, la curatrice considérait que l’intéressée pouvait être désignée en qualité de curatrice de son fils, à la condition cependant qu’elle soit exempte de poursuites. Par ailleurs, de l’avis de la curatrice, si l’instauration d’une curatelle de portée générale n’était pas nécessaire, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, assortie d’une privation de l’exercice des droits civils dans certains domaines, lui semblait en revanche opportune, B.S.________ devant pouvoir représenter son fils dans le cadre de diverses démarches administratives ou financières qui pouvaient devoir être entreprises. Par courrier adressé le 26 avril 2014 au conseil de son fils, B.S.________ a déclaré ce qui suit : « (…), Je vous confirme qu’en raison des poursuites inscrites à l’OP me concernant, je renonce à demander la curatelle de mon fils A.S.________. Après discussion entre A.S.________, mon compagnon et moi, nous vous prions de demander de nommer mon compagnon R.________, né [...]1963 comme curateur de A.S.________. A.S.________ n’entretient plus de rapports conflictuels avec mon compagnon depuis maintenant de nombreux mois. Il s’est même excuser (sic) à plusieurs reprises de son comportement. (…). Signé B.S.________ Signé A.S.________ Signé R.________ (…)». En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en faveur de A.S.________. 2 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix ne s’est pas déterminée. 3. aa) En vertu de l’art. 446 CC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives à la protection de l’adulte et de l’enfant. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’inté-rêt de l’adulte ou de l'enfant, même si les parties doivent, en premier lieu, lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 et 1.3 ad art. 446 CC et réf. citées, pp. 762-763; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 2, 8 à 16, pp. 853, 854 à 857). Y compris en deuxième instance, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC par renvoi de l’art. 450f CPC). ab) Comme mesure probatoire, le juge peut recourir à l’expertise d’une personne qualifiée lorsqu’il ne dispose pas des connaissances nécessaires pour statuer. En particulier, un rapport d’expertise psychiatrique doit être requis lorsque la personne à protéger est restreinte dans l’exercice de ses droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts mandatés doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar cité, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). En outre, l’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam cité, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249
c. 2a). Il ne doit pas non plus être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). b) En l’espèce, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que les besoin de protection du recourant nécessitaient qu’il soit placé sous une curatelle de portée générale, notamment sur la base de l’expertise psychiatrique des Dresses W.________ et Q.________, du 3 octobre 2013, ainsi qu’en se fondant sur divers autres avis médicaux déposés en cours d’enquête. Les doctoresses prénommées sont respec-tivement Médecin associée et Médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois. En outre, avant d’être commises comme expertes, elles ne s’étaient jamais prononcées sur l’état de santé du recourant. L’expertise ayant été réalisée conformément aux exigences de compétences et d’indépendance requises par la loi, elle est par conséquent valable. Par ailleurs, figurent au dossier l’avis de l’expert F.________, déposé le.4 juillet 2008, certes dans le cadre d’un procès pénal, ainsi que ceux des Dresses H.________ et V.________, des 5 mai, 28 juillet 2010 et 29 mars 2011, et celui de la Dresse X.________, du 19 février
2014. Ces avis et expertises, dont le contenu a été en substance et pour l’essentiel consigné dans le présent arrêt en complément des faits rapportés dans la décision attaquée, suffisent à déterminer avec précision les besoins du recourant. Ils permettent d’examiner si la mesure dont celui-ci fait l’objet est la plus appropriée au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière. 4 Le recourant soutient n’avoir pas à faire l’objet d’une curatelle de portée générale, une curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC lui paraissant suffire compte tenu de l’importance de ses besoins. Par ailleurs, il fait valoir que sa situation ne constitue pas un "cas lourd" au sens de l'art. 40 LVPAE et que le compagnon de sa mère
– cette dernière ayant renoncé à la fonction de curatrice – pourrait être nommé à la place de la curatrice professionnelle qui a été désignée pour représenter ses intérêts. aa) Selon l’art 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion est plus large que celle de maladie mentale de l’ancien droit et vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137; Meier, Les nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p. 108). La durabilité de l’affection n’est plus exigée, mais le caractère plus ou moins durable de celle-ci aura un effet sur la capacité de la personne concernée à sauvegarder ses intérêts et devra être prise en compte dans l’examen de la condition de mise sous curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p. 109). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10,
p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Ainsi, lorsqu’une curatelle doit être instaurée, il convient de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance ne sont pas déjà fournies ou si elles pourraient l’être, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). ab) Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne ayant besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (Meier, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, nn. 495 ss, pp. 226 ss; CCUR 6 mai 2013/114). Lorsque la personne n'est pas capable, en fait ou en droit, d'agir elle-même, sa protection ne peut en principe pas être assurée de manière suffisante et efficace par une curatelle de coopération, en tout cas s'il est prévisible que des actes seront nécessaires pour son compte; il faudra mettre en place une curatelle de représentation, voire une curatelle de portée générale (Meier, CommFam., n. 4 ad art. 396 CC; Henkel, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 396 CC). ac) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507,
p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44). Ainsi, la proportionnalité de la mesure de curatelle de portée générale doit être jugée à l’aune de son effet principal qu’est la privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l’assistance personnelle et/ou patrimoniale peut être assurée par une curatelle de représentation et de gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d’accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156, p. 158). La curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels la personne souffre d’une incapacité durable de discernement, que le besoin d’assistance personnelle et patrimoniale est général, que le besoin de représentation à l’égard des tiers est étendu et que la personne risque d’agir contre son intérêt, ces éléments étant cumulatifs (Meier, op. cit., n. 158, p. 159). b) En l’espèce, selon les rapports et avis médicaux figurant au dossier, le recourant souffre d’un trouble schizotypique associé à une dépendance à l’alcool et au cannabis, qui, en partie et à la faveur de certaines circonstances, l’ont amené à commettre des actes délictueux. Selon les Dresses W.________ et Q.________, l’abus d’alcool par le recourant pourrait aussi être à l’origine de troubles cognitifs qui n’ont pas pu être objectivés, l’intéressé ayant fait défaut aux rendez-vous qui lui ont été fixés. En outre, hormis quelques rares moments de lucidité, le recourant n’a aucune conscience morbide des problèmes psychiques qui altèrent son discernement et qui le rendent entièrement dépendant de son entourage pour la gestion de ses affaires. De l’avis des expertes psychiatres, son besoin de protection est tel – même s’il peut se livrer à des activités quotidiennes de manière autonome – qu’il est indispensable de mettre en place une curatelle de portée générale. D’autres médecins ont encore relevé que le recourant manifestait un cours de la pensée digressif, de l’anxiété, des troubles du comportement, une tendance à banaliser les actes perpétrés et qu’il estimait être poussé par les autres à commettre des actes répréhensibles, ne discernant pas la part de responsabilité qu’il pouvait avoir dans les faits reprochés. Le recourant a également interrompu le traitement en ambulatoire auquel il avait été astreint pendant le sursis à l’exécution de la peine pénale prononcée contre lui. Récemment, la curatrice professionnelle en charge de la mesure de protection instaurée en sa faveur a déclaré qu’elle ne pouvait rencontrer le recourant, car celui-ci refusait de la connaître. Afin de parvenir à assurer l’entretien et la gestion des affaires courantes de l’intéressé, elle avait dû agir de manière détournée en s’adjoignant la collaboration de la mère de A.S.________. Les éléments ci-dessus rapportés démontrent que les conditions d’instauration d’une mesure de protection sont réalisées : les troubles psychiques et l’alcoolisme dont souffre le recourant sont à l’origine de la mesure de protection mise en place; en outre, le recourant est entièrement dépendant de son entourage pour la gestion de ses affaires dont il ne peut s’occuper seul. Eprouvant un besoin de protection général, qui englobe les domaines essentiels de la vie, il a donc besoin de la curatelle de portée générale qui a été prononcée à son égard pour s’assurer de la sauvegarde de ses intérêts. Sur ce point, une curatelle de représentation et de gestion ou une curatelle de collaboration, comme le préconisent respectivement l'OCTP et le recourant, ne seraient pas suffisantes pour protéger l’intéressé de manière appropriée. Le recourant se prévaut des rapports médicaux qui ont été déposés dans le cadre des procédures pénales dont il a fait l’objet afin de démontrer qu’il est capable de discernement et qu’il n’a aucunement besoin d’une mesure aussi incisive que celle qui a été prononcée à son égard. Ces rapport ne sont pas déterminants en l’espèce. D'une part, ils ont été établis dans le but de répondre à la question de la responsabilité pénale du recourant concernant certaines infractions et ils sont relativement anciens. D'autre part, l'incapacité de discernement, comme le relève le recourant, ne constitue pas en soi une condition stricte d’institution d’une curatelle de portée générale. De fait, en l’espèce, le recourant a plus ou moins perdu le sens des réalités. Il a une fausse perception de ses intérêts en général. Il est entièrement dépendant de l’entourage de sa famille, ne pouvant gérer ses affaires courantes. En l’absence d’éléments pouvant permettre de se contenter de limitations ponctuelles, il doit donc être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté. L’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressé se justifie par conséquent. 5 aa) Le recourant estime ne pas constituer un cas lourd au sens de l‘art. 40 al. 4 LVPAE et ne pas devoir recourir à l’assistance d’un curateur professionnel pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. ab) L'art. 40 LVPAE distingue les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») de ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). ac) En l’espèce, la gravité des troubles qui affectent le recourant, la persistance de ses problèmes de dépendance – même si ceux-ci sont peut-être un peu moins aigus – et le fait qu’il se soit régulièrement opposé au suivi d’un traitement font qu’il constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE. Prima facie, la curatelle de portée générale instaurée en sa faveur devrait donc être confiée à un curateur professionnel. En l’occurrence, toutefois, il serait vain d’attribuer le mandat de curatelle à un curateur professionnel. En effet, le recourant refuse de rencontrer la curatrice professionnelle actuellement en charge de ses intérêts. En outre, il demeure chez sa mère, à [...]. L’éloignement de ce lieu ne facilite pas les échanges indispensables à une saine administration de la curatelle. Afin de répondre le plus efficacement possible aux besoins du recourant, il convient donc de désigner un autre curateur ayant les aptitudes nécessaires à l’exercice du mandat et qui présentera l’aptitude à créer avec l’intéressé le lien de confiance nécessaire à une saine administration de la curatelle. ba) A cet égard, le recourant déclare souhaiter que sa mère soit désignée en qualité de curatrice. bb) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, n. 546, p. 249). Par ailleurs, si les souhaits de la famille doivent également être pris en considération, l'autorité n'est pas liée par les choix émis : la loi l'enjoint uniquement à en tenir compte "autant que possible". Il résulte d'une telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus de poids que celle des proches, l'autorité de protection ne pouvant la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat (Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Les "conditions requises" pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29). bc) En l'espèce, faisant l’objet de poursuites, la mère du recourant a déclaré ne pouvoir accepter le mandat de curatelle. Selon un courrier du 26 avril 2014, cosigné de sa main, le recourant a dès lors demandé que lui soit désigné comme curateur le compagnon de celle-ci, R.________. Le casier judiciaire de R.________ est vierge; l’intéressé ne fait l’objet d’aucune poursuite. En outre, aucun conflit d'intérêt n’empêche R.________ de devenir le curateur du recourant. Certes, selon l’expertise judiciaire déposée en première instance, le lien de dépendance qui unit le recourant à son entourage suscite, par moments, de violents conflits, particulièrement avec R.________. Toutefois, depuis quelques mois, la situation semble s’être améliorée : les proches du recourant ont relevé que l’intéressé n'entretenait plus de rapports houleux avec l’ami de sa mère; il se serait même excusé, à plusieurs reprises, pour son comportement. Par ailleurs, R.________ a les aptitudes nécessaires à la bonne exécution du mandat. Il paraît être en mesure de créer le lien de confiance indispensable à une bonne administration de la curatelle. Dès lors qu’il semble répondre aux critères prévus par la loi pour représenter les intérêts d’une personne sous curatelle, il doit être désigné en qualité de curateur du recourant. 6 a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis, la décision réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que R.________ est nommé curateur de A.S.________ et confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ((art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). b) Par décision du 5 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire au recourant. Dans sa liste d’opérations du 30 mai 2014, le conseil de A.S.________ a déclaré avoir consacré 12 heures à l’exécution de son mandat. L’allocation d’une indemnité correspondant à 9 heures de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît toutefois plus adéquate en considération des difficultés de la cause et d’autres motifs. En effet, le temps indiqué par l’avocat dans la liste communiquée, pour l’exécution des procédures, apparaît exagéré. Dès lors que celui-ci avait déjà une bonne connaissance du dossier lorsqu’il a interjeté recours et que la cause est d’une relative simplicité, ce temps doit être réduit à cinq heures. Pour les mêmes motifs, le poste « examen de la situation, en fait et en droit » doit être supprimé. La durée indiquée pour l’« ouverture du dossier », ce poste faisant partie des frais généraux et n’ayant pas à figurer dans une liste d’opérations relative à l’assistance judiciaire (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377), doit l’être également. Le temps mentionné pour les correspondances (qui correspond à un forfait par lettre) et les quelques entretiens téléphoniques indiqués par le conseil – étant rappelé que l’avocat d’office ne peut être rétribué pour des activités non indispensables à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral – doit être réduit à 2 heures 30. En outre, il convient de remplacer les 119 fr. (dont 29 fr. de frais d’affranchissement) réclamés au titre des débours par le forfait de 50 fr. prévu à ce titre, le coût des photocopies étant compris dans les frais généraux et ne pouvant être inclus dans les débours. Dès lors que la durée de la mission du conseil d’office ne peut excéder 9 heures, l’indemnité due à celui-ci, pour la procédure de recours, doit être arrêtée à 1'803 fr. 60, ce montant incluant une somme de 133 fr. 60 au titre de la TVA de 8 % (art. 2 al. 3 RAJ). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit à son chiffre IV : IV. nomme en qualité de curateur R.________, [...], 1890 [...]. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office du recourant A.S.________, est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du 5 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Rebecca Bula (pour M. A.S.________), - M. R.________, ‑ Mme A.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :