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Arrêt / 2013 / 640

Waadt · 2013-08-23 · Français VD
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CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 394 CC, 395 CC, 445 CC, 450 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 er janvier 2013.

E. 2 a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire, à forme des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de X.________. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provi­sion­nelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

E. 3 Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire

de représen­tation et de gestion instituée en sa faveur.

a)

Conformément à l’art. 394 al.

1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide

ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395

al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle

de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels

portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou

de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale

de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une

curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette dispo­sition, l'autorité

de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une per­son­ne majeure est partiellement

ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauve­garde de ses intérêts

en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte

sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère

de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas

désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch.

2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),

ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier

le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi

trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout

autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état

de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence

l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde

de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien

que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels

(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA,

2012, n. 5.10, p. 138).

La curatelle a pour effets,

dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné

par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur

(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation

du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn

15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

Les conditions d’institution

de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic,

op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée

n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut

que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient

la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal

de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection

doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble

du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine

CC).

Comme pour la curatelle

de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice

des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si

l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit

le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels

biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op.

cit., n. 12 ad art. 395 CC).

Au surplus, l'autorité

de protection prend toutes les mesures provision­nelles nécessaires pendant la durée de

la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire

(art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire,

il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III

51).

b

)

En l’espèce, il ressort du signalement adressé le 6 juin 2013 au juge de paix par la

mère du recourant que celui-ci souffrirait d’une maladie psychique depuis des années,

qu’il aurait arrêté de prendre toute médication et qu’il ne consulterait plus

son psychiatre. Lors de son audition par le juge de paix, le recourant a déclaré que le diagnostic

de schizophrénie paranoïde avait été posé par son psychiatre au Nicaragua, mais

qu’il n’y croyait pas. Il a également indiqué qu’il avait cessé de prendre

ses médicaments le 27 mars 2013 en accord avec son médecin généraliste, son traitement

neuroleptique produisant un ralentissement de sa conscience, et qu’il n’avait pas revu sa

psychiatre depuis année. Ainsi, le trouble psychique a été rendu suffisamment vraisemblable

à ce stade. Au surplus, il résulte des pièces figurant au dossier que le juge de paix

a, par courriers du 18 juillet 2013, sollicité le Dr [...] pour qu’il établisse un certificat

médical au sujet de son patient et demandé un rap­port d’expertise concernant le

recourant auprès du CEP. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au premier juge

d’avoir statué en l’état du dossier et sans tarder.

Le recourant a également

confirmé au premier juge les indications de sa mère selon lesquelles il rencontrait des problèmes

à la Pension [...] où il vivait depuis neuf ans. Selon ses propres déclarations, le recourant

a échappé de peu, grâce à l’intervention de la syndique de [...],  à

une expulsion parce qu’il écoutait de la musique trop fort. Le recourant affirme enfin n’avoir

menacé personne à la pension en brandissant un bâton et qu’il n’avait alors

fait que se défendre. Selon le recourant, la Pension [...] gère ses affaires financières

et adminis­tratives. Des difficultés étant apparues au sein de cet établissement,

cette situation est de nature à générer des conflits d’intérêts. Le recourant

se dit prêt à assumer seul la gestion de ses affaires et revendique ainsi une autonomie plus

grande au moment où des difficultés avec son entourage apparaissent. Le recourant ne semble

au surplus pas avoir été en mesure de fournir au premier juge des renseignements au sujet de

sa situation financière. Dans ces circonstances, le besoin de protection est également avéré

au degré de vraisemblance requis au stade provisionnel.

Il résulte des éléments

qui précèdent que la cause – troubles psychi­ques – et le besoin de protection

paraissent réalisés prima facie. Contraire­ment à ce qu’il soutient, le recourant

ne paraît pas en mesure de gérer ses affaires adminis­tratives et financières de

manière conforme à ses intérêts. Il dit travailler personnel­lement et sans

salaire, et ignorer qui paie sa pension. L’urgence est dès lors égale­ment avérée.

Ainsi, pour protéger au mieux ses intérêts durant l’enquête, il est nécessaire

de donner au curateur la compétence de le représenter et de gérer ses affaires. Une mesure

moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de

sauvegarder ses intérêts, d’autant qu’il est dans le déni total de sa maladie

et de sa situation, et qu’il ne paraît pas apte à collaborer, de sorte qu’une curatelle

d’accompagnement serait insuffisante. La mesure attaquée, prononcée sans restriction

de l’exercice des droits civils du recourant, est par conséquent conforme au principe de proportionnalité.

Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le recours

se révèle mal fondé.

E. 4 En conclusion, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme J.________, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 23.08.2013 Arrêt / 2013 / 640

CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 394 CC, 395 CC, 445 CC, 450 CC

TRIBUNAL CANTONAL QC13.031347-131544 218 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 août 2013 __________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              Mme Favrod et M. Abrecht Greffier : Mme              Villars ***** Art. 394, 395, 445, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2013, envoyée pour notification le 18 juillet suivant, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________, né le 31 août [...] (I), nommé J.________, assistante sociale auprès de l’Office des curateurs et tuteurs professionnels (ci-après : OCTP), avec pour tâches de re­pré­senter X.________ dans les rapports avec les tiers, en parti­culier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (II et III), invité la curatrice à lui remettre dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de X.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes bisannuellement à l’approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de X.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, et s’enquérir des conditions de vie de celui-ci et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nou­velles de l’intéressé depuis un certain temps (V), dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en urgence, X.________ se trouvant en péril tant sur le plan financier que personnel. Il a relevé en substance que X.________ n’avait jamais cru au diagnostic de schizophrénie paranoïde, qu’il avait arrêté son traitement de neuro­leptique le 27 mars 2013 car il produisait un ralentissement de sa conscience, qu’il ignorait quels étaient ses revenus et qui payait ses factures et qu’il ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée. B. Par acte motivé du 24 juillet 2013, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. C. La cour retient les faits suivants : Par requête du 6 juin 2013, [...] a fait part au juge de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son fils X.________ et sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Elle a exposé en bref que son fils habitait depuis neuf ans à la Pension [...], à [...], qu’il souffrait d’une maladie psychique depuis des années, que cette mala­die était maîtrisée grâce aux médicaments et à un suivi psychiatrique, que son fils avait toutefois arrêté de prendre ses médicaments et de suivre sa psychothérapie, que son état était alarmant et qu’il était agressif. Bien que régulièrement cité à comparaître, X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du juge de paix du 10 juillet 2013. Lors de son audience du 17 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de X.________ qui a déclaré en substance qu’il n’avait jamais cru au diagnostic de schizophrénie paranoïde posé par son psychiatre au Nicaragua, qu’il était arrivé en Suisse en 1997 avec sa mère, qu’il avait une forma­tion d’avocat notaire et de philosophe autodidacte, ainsi que d’écrivain, qu’il travaillait « personnellement » et sans salaire, qu’il avait consulté un psychiatre dès son arrivée en Suisse, qu’il lui avait prescrit un antidépresseur et un neuroleptique, que sa psychiatre, la Dresse [...], ne connaissait rien à la psychiatrie et qu’il ne l’avait pas revue depuis plus d’un année. Il a également précisé qu’il vivait à la Pension [...], mais qu’il ne savait pas qui payait sa pension, que la pension gérait ses affaires financières et administratives, qu’il souhaitait ne plus avoir de personne qui gère ses affaires à sa place, qu’il se sentait prêt à les assumer seul, qu’il rencontrait des pro­blèmes à la pension, que le directeur l’avait menacé de l’expulser parce qu’il avait mis la musique trop fort, qu’il n’avait pas été expulsé de la pension grâce à l’intervention de la syndique de [...], que la pension avait cessé de lui verser son argent de poche et lui interdisait d’y prendre ses repas, qu’il avait cessé de prendre son traitement neuroleptique le 27 mars 2013 en accord avec son mé­decin généra­liste, le Dr [...], car il produisait un ralentissement de sa conscien­ce, qu’il avait commis l’erreur de dire à sa mère qu’il avait arrêté son traitement, que sa mère avait alors cessé de lui donne le peu d’argent qu’elle lui donnait, qu’il consommait parfois de « l’herbe », qu’il n’avait menacé personne avec un bâton à la pension et qu’il n’avait fait que se défendre. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé X.________ qu’il ordonnait l’ouverture d’une enquête civile à son encontre et qu’il demanderait un rapport médical au Dr [...]. Par courriers du 18 juillet 2013, le juge de paix a sollicité le Dr [...] pour qu’il établisse un certificat médical concernant son patient X.________ et demandé au Centre d’expertises psychia­triques (ci-après : CEP) du Département de psychiatrie du Cen­tre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) de lui faire parvenir un rapport d’expertise concernant X.________. En droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1 er janvier 2013. 2. a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire, à forme des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de X.________. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provi­sion­nelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la déci­sion attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 3. Le recourant conteste la mesure de curatelle provisoire de représen­tation et de gestion instituée en sa faveur. a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette dispo­sition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une per­son­ne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauve­garde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provision­nelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). b) En l’espèce, il ressort du signalement adressé le 6 juin 2013 au juge de paix par la mère du recourant que celui-ci souffrirait d’une maladie psychique depuis des années, qu’il aurait arrêté de prendre toute médication et qu’il ne consulterait plus son psychiatre. Lors de son audition par le juge de paix, le recourant a déclaré que le diagnostic de schizophrénie paranoïde avait été posé par son psychiatre au Nicaragua, mais qu’il n’y croyait pas. Il a également indiqué qu’il avait cessé de prendre ses médicaments le 27 mars 2013 en accord avec son médecin généraliste, son traitement neuroleptique produisant un ralentissement de sa conscience, et qu’il n’avait pas revu sa psychiatre depuis année. Ainsi, le trouble psychique a été rendu suffisamment vraisemblable à ce stade. Au surplus, il résulte des pièces figurant au dossier que le juge de paix a, par courriers du 18 juillet 2013, sollicité le Dr [...] pour qu’il établisse un certificat médical au sujet de son patient et demandé un rap­port d’expertise concernant le recourant auprès du CEP. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au premier juge d’avoir statué en l’état du dossier et sans tarder. Le recourant a également confirmé au premier juge les indications de sa mère selon lesquelles il rencontrait des problèmes à la Pension [...] où il vivait depuis neuf ans. Selon ses propres déclarations, le recourant a échappé de peu, grâce à l’intervention de la syndique de [...],  à une expulsion parce qu’il écoutait de la musique trop fort. Le recourant affirme enfin n’avoir menacé personne à la pension en brandissant un bâton et qu’il n’avait alors fait que se défendre. Selon le recourant, la Pension [...] gère ses affaires financières et adminis­tratives. Des difficultés étant apparues au sein de cet établissement, cette situation est de nature à générer des conflits d’intérêts. Le recourant se dit prêt à assumer seul la gestion de ses affaires et revendique ainsi une autonomie plus grande au moment où des difficultés avec son entourage apparaissent. Le recourant ne semble au surplus pas avoir été en mesure de fournir au premier juge des renseignements au sujet de sa situation financière. Dans ces circonstances, le besoin de protection est également avéré au degré de vraisemblance requis au stade provisionnel. Il résulte des éléments qui précèdent que la cause – troubles psychi­ques – et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie. Contraire­ment à ce qu’il soutient, le recourant ne paraît pas en mesure de gérer ses affaires adminis­tratives et financières de manière conforme à ses intérêts. Il dit travailler personnel­lement et sans salaire, et ignorer qui paie sa pension. L’urgence est dès lors égale­ment avérée. Ainsi, pour protéger au mieux ses intérêts durant l’enquête, il est nécessaire de donner au curateur la compétence de le représenter et de gérer ses affaires. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts, d’autant qu’il est dans le déni total de sa maladie et de sa situation, et qu’il ne paraît pas apte à collaborer, de sorte qu’une curatelle d’accompagnement serait insuffisante. La mesure attaquée, prononcée sans restriction de l’exercice des droits civils du recourant, est par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme J.________, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :