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Arrêt / 2013 / 579

Waadt · 2013-09-18 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, REJET DE LA DEMANDE, EXPERTISE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 426 CC, 450 CC, 450e CC, 107 al. 2 LTF

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Selon l’art. 107 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l’aOJ (Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1 er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieu­rement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). b) Le renvoi ordonné en l’espèce par le Tribunal fédéral porte exclusive­ment sur l’obliga­tion, pour la Chambre des curatelles, de procéder à l’audi­tion d’L.________ en application de l’art. 450e al. 4 CC.

E. 2 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le main­tien, pour une durée indéterminée, du placement à des fins d'assistance d’une personne en application de l’art. 426 CC peuvent faire l’objet d’un recours à la Cham­bre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) en vertu de l’art. 450 CC. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nou­veaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deu­xième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.

E. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

3.

a)

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine

d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

b)

L’art. 450e al. 4 1

e

phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie

en collège, procède à l’audition de la personne concernée. Contrairement à

la jurisprudence de la cour de céans qui considérait qu’il y avait lieu d’interpréter

cette disposition contra litteram et que l’obligation d’en­ten­dre la person­ne

concernée ne valait que pour l’autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38),

le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, privilégié l’interprétation

littérale de cette nor­me et précisé que l’exigence de l’audition personnelle

de la personne concernée en instance de recours valait également dans le canton de Vaud, même

si l’intéressé avait déjà été entendu par une première autorité

judiciaire compétente pour statuer sur sa demande de levée de placement (TF 5A_299/2013 du

6 juin 2013, c. 4).

La cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 5 septembre 2013 et

le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en première instance, été res­pec­té.

c)

En cas de troubles psychiques, dont font partie les dépendances, notamment à l'alcool, aux

stupéfiants ou aux médicaments (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303), la décision relative

à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport

d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé

« Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle

ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir

l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de

protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire

de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719). Le rapport d’expertise établi

en première instance peut ne pas être suffisant s’il a été fait en quelques

jours seulement pour tenir compte du principe de célérité (Geiser, Basler Kommentar, op.

cit., n. 20 ad art. 450e CC, p. 668).

Les experts doivent disposer

des connaissances requises en psychia­trie et psychothé­rapie, mais il n'est pas nécessaire

qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p.

286; Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant

et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans

une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad

art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12

c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,

résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être

membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

En l’espèce,

un premier rapport d’expertise concernant le recourant a été établi le 20 janvier

2012 par le Dr [...] et la Dresse [...] dans le cadre de l’enquête en interdiction civile

et en placement à des fins d’assis­tance alors en cours. L’auto­rité

de protection a fondé la décision entreprise sur le rapport médical ultérieur établi

le 29 janvier 2013 par le Dr [...], ainsi que sur le contrat thérapeutique établi le 23 octobre

2012 avec le Dr [...], psychiatre, médecins remplissant les exigences posées par la jurisprudence

pour assumer la fonction d’experts, ceux-ci ne s’étant pas déjà prononcés,

dans le cadre d’une même procédure, sur l’état de santé de l’intéressé.

La décision entreprise

refuse une libération sollicitée par la personne concernée en application de l’art.

426 al. 4 CC. La situation est analogue à celle de l’examen périodique de l’art.

431 CC où le juge doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies.

En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen

Unterbringung, 2011, n. 409, p. 164; Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 413 CC, p. 731). Les premiers

juges pouvaient dès lors se contenter du rapport médical établi le 29 janvier 2013 par

le Dr [...], lequel s’exprime clairement au sujet de l’évolution de la dépendance

à l’alcool sévère du recourant constatée dans le rapport d’expertise

initial. Ils étaient ainsi en mesure de se prononcer sur la demande de levée de placement présentée

par le recourant.

4.

a)

Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins d’assis­tance, faisant

notamment valoir que le but visé par son placement a été atteint, qu’il est guéri,

que le risque de récidive ne repose sur aucune expertise, qu’il ne prend aucun médicament,

que le fait qu’il n’a pas encore trouvé de logement protégé ne peut justifier

le maintien de son placement, qu’il est autonome, que son appartement est adapté à ses

besoins, qu’il n’est exposé à aucun danger et que les conditions légales au

maintien de son placement ne sont pas réalisées.

b)

L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée

lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,

l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière

(al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour

ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit

être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La

personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4).

La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier

l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies

mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes

physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668,

p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

Cet article reprend la

systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance

les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement

de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4

e

éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives,

à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état

d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence

d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée

ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau

droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne réglementation

dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient, mais sur les conditions

du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p.

6696).

La jurisprudence et la

doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à

des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées

de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle,

c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui

soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT

2009 I 156; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection

nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à

des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide

sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit

là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques

soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant,

et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.

La mesure doit être considérée com­me une ultima ratio, toutes les mesures alternatives

portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être

examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246).

Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même

de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et tempo­rel,

ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1

er

octobre 2008, c. 3).

c

)

En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 20 janvier 2012 du Dr [...] et de la Dresse

[...], le recourant souffre d’une dé­pen­dance à l’alcool sévère

associée à des problèmes de santé récurrents en lien avec sa consommation massive

d’alcool et il est dans l’impossibilité, à lui seul, d’arrêter complètement

sa consommation et de maintenir une abstinence. Selon ces experts, une consommation même minime

engagerait le pronostic vital du recourant. Le 21 mars 2012, la justice de paix a prononcé l’interdiction

civile du recourant et ordonné son placement à des fins d’assistance dans un établissement

approprié.

Le recourant prétend

qu’il a désormais maîtrisé son problème lié à sa consommation excessive

d’alcool, ce que les premiers juges auraient reconnu sur la base du rapport du Dr [...] du 29 janvier

2013, qu’il n’est exposé à aucun danger et que le risque de rechute ne résulte

d’aucune expertise. Or, il ressort des pièces figurant du dossier que si l’état

de santé physique et psychique du recourant s’est stabilisé, c’est grâce à

son placement qui a eu pour effet de l’empêcher de s’adonner à la boisson. Comme

en attestent les deux contrats thérapeutiques signés successi­vement les 23 octobre 2012

et 22 mai 2013, le recou­rant bénéficie d’un as­sou­plisse­ment progressif

de la mesure de place­ment, de sorte qu’il peut actuellement rentrer à son domicile pour

le dîner du mercredi et la journée du same­di, ainsi que le premier week-end de chaque

mois, du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures. Toutefois, selon le rapport du Dr [...],

l’évolution favo­rable de l’état du recourant n’est due qu’à

l’encadrement professionnel dont il béné­ficie à l’EMS et le recourant

a tendance à s’alcooliser lorsqu’il ne se trouve pas dans l’établisse­ment,

son épouse demeurant passive face à sa consommation d’alcool. La curatrice estime pour

sa part que le recourant se mettrait en danger si son placement était levé et le personnel

de l’EMS est d’avis que le placement doit être maintenu. Ain­si, il y a lieu de

considérer que l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assis­tance

prévue à l’art. 426 CC est toujours avérée, même si l’état

de santé du recourant s’est stabilisé et que celui-ci se considère comme guéri.

En effet, le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que

ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contra­dic­­toires

– ce qui n’est en l’occurrence pas le cas – et ne peut s’écarter des

conclu­sions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du

E. 11 septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38). Les seules déclarations du recourant ne suffisent quant à elles pas à écarter les constats du Dr [...], du personnel soignant de l’EMS et de la curatrice, selon lesquels son placement demeure nécessaire. Contrairement à ce que prétend le recourant, les questions liées à la difficulté de trouver un logement protégé et à l’accès de son appartement actuel ne sont pas déterminantes. Il apparaît en effet que la situation du recourant n’a pas suffisamment évolué pour lui permettre de retourner vivre dans son appartement avec son épouse et que son besoin d’assistance est toujours avéré. Le maintien de son placement est donc motivé par son besoin d’un encadrement thérapeutique adéquat, ce qu’un logement protégé serait susceptible de lui fournir. La mesure contestée offre au recourant l’encadrement professionnel dont il a besoin et lui permet de préserver sa santé. On peut enfin relever que la nouvelle formulation de l’art. 426 al. 3 CC selon laquelle « la personne concer­née est libérée » est conforme à la volonté du législateur d’assurer une meilleu­re prise en charge des personnes placées contre leur volonté, contrairement à la situa­tion qui prévalait sous l’ancien droit où la personne pouvait quitter l’établissement une fois la crise passée, le temps nécessaire à la stabilisation de la personne et à la mise en place d’un encadrement adéquat à l’extérieur faisant défaut et impliquant parfois des aller-retour de la personne dans l’institution (Amey/Christinat, Le placement à des fins d’assistance, n. 47, pp. 304 et 305, in Guillod/Bohnet, Le nou­veau droit de la protec­tion de l’adulte, Neuchâtel 2012). Au vu de ce qui précède, les conditions du placement à des fins d’as­sis­tance d’L.________ sont toujours réalisées et le recours se révèle mal fondé. 5. En conclusion, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 mai 2013, date à laquelle il a formulé sa demande d’assistance judiciaire, en application des art. 117 et 119 al. 5 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC, et Me Raphaël Schindelholz est désigné conseil d’office d’L.________ pour la procé­dure de recours. Il résulte de la liste des opérations produites le 5 septembre 2013 que le conseil du recourant a consacré 5 heures 55 à l’exécution de son man­dat, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité correspondant à 5 heures 55 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) doit être allouée. On obtient ainsi une indemnité de 1'065 fr., à laquelle il convient d’ajouter les débours allégués, par 127 fr. et la TVA à 8% sur ces deux montants. L’indemnité d’office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit dès lors être arrêtée à 1'287 fr. 20, débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, tenu au remboursement de l’indem­nité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Raphaël Schindel­holz, avocat à Lausanne, est désigné conseil d’office du recourant L.________. IV. L’indemnité de Me Raphaël Schindelholz, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'287 fr. 20 (mille deux cent huitante-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Raphaël Schindelholz (pour L.________), ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Frédéric Vuissoz, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 18.09.2013 Arrêt / 2013 / 579

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, REJET DE LA DEMANDE, EXPERTISE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 426 CC, 450 CC, 450e CC, 107 al. 2 LTF

TRIBUNAL CANTONAL QE12.011189-131708 233 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 septembre 2013 _______________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              Mme Charif Feller et M. Perrot Greffier : Mme              Villars ***** Art. 426 al. 4, 450 ss, 450e al. 3 CC; 107 al. 2 LTF Saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 février 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant le maintien de son placement à des fins d’assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 20 février 2013, envoyée pour notification le 10 mai suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête de levée de la mesure de placement à des fins d'assistance présentée par L.________, né le 15 mars [...] et domicilié à Lausanne, et ordonné le maintien de son placement à des fins d'assistance à l'Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à Lausanne (I), arrêté l'indemnité d'office de Me Raphaël Schin­delholz à 2'428 fr. 95 (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de maintenir le placement à des fins d'assistance d’L.________, celui-ci ne semblant pas à même de prendre conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions sur sa santé. Ils ont retenu en substance qu’L.________ présentait un syndrome de dépen­dance à l'alcool, qu'il avait connu des chutes à répétitions dans un contexte de consommation chronique d'alcool, que toutes les tentatives de suivi ambulatoire s'étaient soldées par un échec, qu'il n'était pas conscient de l'importance de ses difficultés, minimisant fortement ses problèmes, que son placement lui avait permis de stabiliser sa situation et de maîtriser sa consommation d'alcool, malgré une participation modérée, qu'il se limitait actuellement à un verre d'alcool par jour, res­pec­tant ainsi le contrat théra­peutique mis en place le 23 octobre 2012, lequel lui permettait de se rendre à son domicile les mercredis à midi et les samedis, qu'il avait toutefois tendance à s'alcooliser lorsqu'il rentrait chez lui, sa femme n'intervenant manifeste­ment pas dans sa consommation d'alcool, que le risque de rechute demeu­rait et qu'il refusait d'emménager dans un appartement protégé avec sa femme, seu­le solution alternative acceptable. B. Par acte motivé du 23 mai 2013, L.________ a recouru contre cette déci­sion en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la mesure de placement à des fins d'assistance est levée avec effet immédiat et, subsidiaire­ment, à son annulation, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 24 mai 2013, décla­ré qu'elle se référait intégralement au contenu de sa décision du 20 février 2013. Par arrêt du 11 juin 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par L.________ et confirmé la décision du 20 février 2013. Le 10 juillet 2013, L.________ a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, con­cluant principalement à la levée de la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision, et con­tes­tant le rejet de sa demande d’assistance judiciaire, faute de chances de suc­cès. Par arrêt du 2 août 2013, le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel d’L.________ irrecevable, admis le recours en matière civile de celui-ci, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, la cour cantonale n’ayant pas procédé à l’audition personnelle du recourant. Le 5 septembre 2013, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition d’L.________, accompagné de son épouse [...] et assisté de son conseil qui a confirmé les conclusions de son recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 1 er juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre d’L.________. Par décision du 27 juillet 2011, la justice de paix a institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’L.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provi­soire. Mandatés dans le cadre de l'enquête précitée, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychia­trie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rap­port d'exper­tise psychiatrique d’L.________ le 20 janvier 2012. Ils ont exposé en sub­stance qu’L.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool sévère, associé à des troubles cognitifs persistants dus à la consommation chronique d'alcool et qu'il s'était mis en danger ces dernières années à travers des éthylisations aiguës avec des taux d'alcoolémie de 3‰, un sevrage compliqué nécessitant une intubation orotrachéale, plusieurs hémorragies digestives hautes, des troubles de la crase et des chutes à répétition dans le cadre de troubles de la marche et de l'équi­libre d'origine multifactorielle dont les conséquences n'étaient pas négligeables en raison d'un risque accru de saignement. Les experts ont précisé qu’L.________ était capable de modérer, dans une certaine mesure, sa consommation d'alcool, mais qu'il continuait à boire, qu'il était dans l'impossibilité, à lui seul, d'arrêter complè­te­ment sa consommation et de main­tenir une abstinence, qu'il ne pouvait pas expliquer les problèmes médicaux en­gen­drés chez lui par l'alcool, que sa relation avec son épou­se était mouvementée, qu'il aurait eu un comportement agressif verbalement et physiquement envers son épouse et que celle-ci aurait déposé une plainte pénale. Les experts ont ajouté que les répercussions soma­tiques de la consommation d'alcool étaient multiples et sévères, que les réper­cussions psychi­ques de la consommation d'alcool comprenaient un désir puissant de boire en dépit des conséquences, une difficulté à contrôler la consommation, préoc­cupation pre­mière entraînant un désinvestissement des autres priorités et activités de la vie quoti­dienne et une symptomatologie anxiodépressive fluctuante liée à la consom­mation d'alcool, qu'un arrêt complet de la consommation d'alcool était impéra­tif au vu de la gravité de ses pathologies somatiques, qu'une consommation même minime enga­ge­rait le pronostic vital, qu’L.________ ne considérait pas sa consommation d'alcool comme problématique, qu'il avait toujours refusé un traite­ment spécialisé et que son placement à des fins d'assistance s'avérait nécessaire. Par décision du 21 mars 2012, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance instruite à l'égard d’L.________, prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC du prénommé, désigné le Tuteur général en qualité de tuteur et ordonné le placement à des fins d'assis­tance pour une durée indéterminée d’L.________ dans tout établissement approprié à sa situation. Par courrier du 5 octobre 2012, L.________ a demandé à la justice de paix de réévaluer sa situation et de lever la mesure de placement à des fins d'assistance le concernant. Le 23 octobre 2012, L.________ a signé un contrat thérapeutique établi par le Dr [...], psychiatre, limitant sa consommation d'alcool à un verre par jour au moment des repas et l'autorisant à rentrer à son domicile pour le repas de midi du mercredi et le samedi de 8 heures à 18 heures. Par requête du 19 novembre 2012, L.________ a sollicité une nouvelle fois la levée de son placement à des fins d'assistance, exposant que sa situation avait évolué favorablement, que l'aide apportée par son épouse était égale aux services proposés par l'EMS de [...] et que la mesure était disproportionnée au but poursuivi par celle-ci. Par courrier adressé le 12 décembre 2012 à la justice de paix, le Tuteur général a observé qu’L.________ avait une vision erronée de sa situation, que son épouse n'était pas en mesure de lui apporter l'aide nécessaire, que celle-ci avait refu­sé de collaborer avec les infirmières du CMS lorsqu'elles se rendaient à leur domicile, qu'une solution alternative serait que le couple vive ensemble dans un appartement protégé, qu'une telle solution prendrait plusieurs mois pour être mise en place, qu’il n’avait plus consommé d’alcool de façon excessive ayant conduit à son hospitalisation depuis qu’il se trouvait à l’EMS, qu'il était indispensable qu'il puisse vivre dans un cadre médico-social et bénéficier d'une assistance professionnelle, seule à même de pouvoir sauvegarder son état de santé et que son retour à domicile devait être exclu. Par courrier adressé le 13 décembre 2012 à la justice de paix, L.________ a confirmé sa demande de levée de son placement, faisant valoir que les conditions d'un tel placement n'étaient plus réalisées. Dans un rapport médical établi le 29 janvier 2013, le Dr [...], spécialiste médecine interne FMH à [...], a certifié que l'état de san­té physique et psychique d’L.________ s'était stabilisé depuis son entrée à l’EMS de [...], que, grâce à l’encadrement dont il bénéficiait, il n’avait plus été hospitalisé au CHUV, qu'il avait respecté le contrat thérapeutique mis en place, limi­tant sa consommation d’alcool aux quantités considérées comme tolérables lorsqu’il était sous le contrôle de l’EMS, que le personnel de l'EMS avait toutefois consta­té qu'il avait tendance à s'alcooliser lorsqu'il n'était pas dans le cadre de l'établisse­ment, son épouse n'intervenant clairement pas dans sa consommation d'alcool, qu'un apparte­ment protégé pour le couple serait une solution alternative et que l'équipe soignante de l'EMS estimait que son placement devait être maintenu pour l'instant. Lors de son audience du 20 février 2013, la justice de paix a procédé à l'audition d’L.________, assisté de son conseil, lequel a confirmé qu'il voulait vivre avec son épouse [...] et qu'il demandait la levée de son place­ment. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en charge du mandat du prénommé, a confirmé qu'il fallait chercher un appartement protégé au sein d'un EMS, qu’L.________ avait besoin d'un cadre plus important qu'une simple intervention du CMS, que ces démarches prendraient du temps et que si son placement était levé, il se mettrait en danger. Le 22 mai 2013, L.________ a signé un nouveau contrat thérapeutique limitant sa consommation d'alcool à un verre par jour au moment des repas,  l'autorisant à rentrer à son domicile pour le repas de midi du mercredi et le samedi de 9 heures à 17 heures et l'autorisant à passer le premier week-end de chaque mois à son domicile du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures. Lors de son audition le 5 septembre 2013 par la cour de céans, L.________ a déclaré en substance qu’il désirait rentrer à la maison, qu’il ne buvait pas d’alcool, qu’à l’EMS, on lui donnait un verre de vin rouge à midi et le soir, qu’il pouvait partir de l’EMS seul pour aller se promener, qu’il se rendait à son apparte­ment en bus avec son épouse, que lorsqu’il était à son appartement, son épouse était auprès de lui, qu’il pouvait monter seul les cinq marches lui permettant d’accéder à son appartement, qu’il avait dépensé 15'000 fr. pour équiper son appartement afin que celui-ci soit adapté à ses besoins et qu’il pouvait s’habiller et se doucher seul. En droit : 1. a) Selon l’art. 107 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l’aOJ (Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1 er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieu­rement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). b) Le renvoi ordonné en l’espèce par le Tribunal fédéral porte exclusive­ment sur l’obliga­tion, pour la Chambre des curatelles, de procéder à l’audi­tion d’L.________ en application de l’art. 450e al. 4 CC. 2. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le main­tien, pour une durée indéterminée, du placement à des fins d'assistance d’une personne en application de l’art. 426 CC peuvent faire l’objet d’un recours à la Cham­bre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) en vertu de l’art. 450 CC. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nou­veaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deu­xième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. b) L’art. 450e al. 4 1 e phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée. Contrairement à la jurisprudence de la cour de céans qui considérait qu’il y avait lieu d’interpréter cette disposition contra litteram et que l’obligation d’en­ten­dre la person­ne concernée ne valait que pour l’autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38), le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, privilégié l’interprétation littérale de cette nor­me et précisé que l’exigence de l’audition personnelle de la personne concernée en instance de recours valait également dans le canton de Vaud, même si l’intéressé avait déjà été entendu par une première autorité judiciaire compétente pour statuer sur sa demande de levée de placement (TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013, c. 4). La cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 5 septembre 2013 et le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en première instance, été res­pec­té. c) En cas de troubles psychiques, dont font partie les dépendances, notamment à l'alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303), la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719). Le rapport d’expertise établi en première instance peut ne pas être suffisant s’il a été fait en quelques jours seulement pour tenir compte du principe de célérité (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 450e CC, p. 668). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychia­trie et psychothé­rapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12

c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). En l’espèce, un premier rapport d’expertise concernant le recourant a été établi le 20 janvier 2012 par le Dr [...] et la Dresse [...] dans le cadre de l’enquête en interdiction civile et en placement à des fins d’assis­tance alors en cours. L’auto­rité de protection a fondé la décision entreprise sur le rapport médical ultérieur établi le 29 janvier 2013 par le Dr [...], ainsi que sur le contrat thérapeutique établi le 23 octobre 2012 avec le Dr [...], psychiatre, médecins remplissant les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’experts, ceux-ci ne s’étant pas déjà prononcés, dans le cadre d’une même procédure, sur l’état de santé de l’intéressé. La décision entreprise refuse une libération sollicitée par la personne concernée en application de l’art. 426 al. 4 CC. La situation est analogue à celle de l’examen périodique de l’art. 431 CC où le juge doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies. En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, 2011, n. 409, p. 164; Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 413 CC, p. 731). Les premiers juges pouvaient dès lors se contenter du rapport médical établi le 29 janvier 2013 par le Dr [...], lequel s’exprime clairement au sujet de l’évolution de la dépendance à l’alcool sévère du recourant constatée dans le rapport d’expertise initial. Ils étaient ainsi en mesure de se prononcer sur la demande de levée de placement présentée par le recourant. 4. a) Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins d’assis­tance, faisant notamment valoir que le but visé par son placement a été atteint, qu’il est guéri, que le risque de récidive ne repose sur aucune expertise, qu’il ne prend aucun médicament, que le fait qu’il n’a pas encore trouvé de logement protégé ne peut justifier le maintien de son placement, qu’il est autonome, que son appartement est adapté à ses besoins, qu’il n’est exposé à aucun danger et que les conditions légales au maintien de son placement ne sont pas réalisées. b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668,

p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6696). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée com­me une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et tempo­rel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008, c. 3). c) En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 20 janvier 2012 du Dr [...] et de la Dresse [...], le recourant souffre d’une dé­pen­dance à l’alcool sévère associée à des problèmes de santé récurrents en lien avec sa consommation massive d’alcool et il est dans l’impossibilité, à lui seul, d’arrêter complètement sa consommation et de maintenir une abstinence. Selon ces experts, une consommation même minime engagerait le pronostic vital du recourant. Le 21 mars 2012, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile du recourant et ordonné son placement à des fins d’assistance dans un établissement approprié. Le recourant prétend qu’il a désormais maîtrisé son problème lié à sa consommation excessive d’alcool, ce que les premiers juges auraient reconnu sur la base du rapport du Dr [...] du 29 janvier 2013, qu’il n’est exposé à aucun danger et que le risque de rechute ne résulte d’aucune expertise. Or, il ressort des pièces figurant du dossier que si l’état de santé physique et psychique du recourant s’est stabilisé, c’est grâce à son placement qui a eu pour effet de l’empêcher de s’adonner à la boisson. Comme en attestent les deux contrats thérapeutiques signés successi­vement les 23 octobre 2012 et 22 mai 2013, le recou­rant bénéficie d’un as­sou­plisse­ment progressif de la mesure de place­ment, de sorte qu’il peut actuellement rentrer à son domicile pour le dîner du mercredi et la journée du same­di, ainsi que le premier week-end de chaque mois, du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures. Toutefois, selon le rapport du Dr [...], l’évolution favo­rable de l’état du recourant n’est due qu’à l’encadrement professionnel dont il béné­ficie à l’EMS et le recourant a tendance à s’alcooliser lorsqu’il ne se trouve pas dans l’établisse­ment, son épouse demeurant passive face à sa consommation d’alcool. La curatrice estime pour sa part que le recourant se mettrait en danger si son placement était levé et le personnel de l’EMS est d’avis que le placement doit être maintenu. Ain­si, il y a lieu de considérer que l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assis­tance prévue à l’art. 426 CC est toujours avérée, même si l’état de santé du recourant s’est stabilisé et que celui-ci se considère comme guéri. En effet, le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contra­dic­­toires

– ce qui n’est en l’occurrence pas le cas – et ne peut s’écarter des conclu­sions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38). Les seules déclarations du recourant ne suffisent quant à elles pas à écarter les constats du Dr [...], du personnel soignant de l’EMS et de la curatrice, selon lesquels son placement demeure nécessaire. Contrairement à ce que prétend le recourant, les questions liées à la difficulté de trouver un logement protégé et à l’accès de son appartement actuel ne sont pas déterminantes. Il apparaît en effet que la situation du recourant n’a pas suffisamment évolué pour lui permettre de retourner vivre dans son appartement avec son épouse et que son besoin d’assistance est toujours avéré. Le maintien de son placement est donc motivé par son besoin d’un encadrement thérapeutique adéquat, ce qu’un logement protégé serait susceptible de lui fournir. La mesure contestée offre au recourant l’encadrement professionnel dont il a besoin et lui permet de préserver sa santé. On peut enfin relever que la nouvelle formulation de l’art. 426 al. 3 CC selon laquelle « la personne concer­née est libérée » est conforme à la volonté du législateur d’assurer une meilleu­re prise en charge des personnes placées contre leur volonté, contrairement à la situa­tion qui prévalait sous l’ancien droit où la personne pouvait quitter l’établissement une fois la crise passée, le temps nécessaire à la stabilisation de la personne et à la mise en place d’un encadrement adéquat à l’extérieur faisant défaut et impliquant parfois des aller-retour de la personne dans l’institution (Amey/Christinat, Le placement à des fins d’assistance, n. 47, pp. 304 et 305, in Guillod/Bohnet, Le nou­veau droit de la protec­tion de l’adulte, Neuchâtel 2012). Au vu de ce qui précède, les conditions du placement à des fins d’as­sis­tance d’L.________ sont toujours réalisées et le recours se révèle mal fondé. 5. En conclusion, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 mai 2013, date à laquelle il a formulé sa demande d’assistance judiciaire, en application des art. 117 et 119 al. 5 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC, et Me Raphaël Schindelholz est désigné conseil d’office d’L.________ pour la procé­dure de recours. Il résulte de la liste des opérations produites le 5 septembre 2013 que le conseil du recourant a consacré 5 heures 55 à l’exécution de son man­dat, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité correspondant à 5 heures 55 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) doit être allouée. On obtient ainsi une indemnité de 1'065 fr., à laquelle il convient d’ajouter les débours allégués, par 127 fr. et la TVA à 8% sur ces deux montants. L’indemnité d’office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit dès lors être arrêtée à 1'287 fr. 20, débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, tenu au remboursement de l’indem­nité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Raphaël Schindel­holz, avocat à Lausanne, est désigné conseil d’office du recourant L.________. IV. L’indemnité de Me Raphaël Schindelholz, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'287 fr. 20 (mille deux cent huitante-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Raphaël Schindelholz (pour L.________), ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Frédéric Vuissoz, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :