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Arrêt / 2013 / 113

Waadt · 2013-01-29 · Français VD
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CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 14 al. 1 Tit. fin. CC, 14a al. 1 Tit. fin. CC, 400 al. 1 CC, 400 al. 2 CC, 400 CC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1 er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).

E. 2 a)

Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire désignant

la recourante en qualité de curatrice en application de l'art. 394 aCC, respectivement des art.

393 et 395 al. 1 CC.

b)

Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art.

405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit

que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision

aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée

en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

c)

Il s'agit, selon l'ancien droit, d'une opposition à forme de l'art. 388 aCC relevant de la compétence

de la justice de paix. La personne désignée en qualité de tuteur pouvait former opposition

à sa désignation dans les dix jours à partir de celui où elle en avait eu connaissance,

en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art.

383 CC, ou l'illégalité de sa nomination. Saisie d'une opposition, l'autorité tutélaire

pouvait, d'une part, l'admettre et procéder à une nouvelle nomination ou, d'autre part, la

rejeter et transmettre l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcerait

(art. 388 al. 3 aCC). Cette procédure était applicable par analogie à la désignation

du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4

e

éd., 2001, n. 1132, p. 423).

L'opposition régie par l'art. 388 aCC était soumise aux règles de procé­dure

du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois

du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de

Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD), demeurées applica­bles

jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant

le Code civil suisse le 1

er

janvier 2013 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité

(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisam­ment instruite, elle pouvait la renvoyer

à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire

(art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la

cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121) et examinait si l'une

des causes de dispense prévue par la loi était réalisée, même si l'opposant

ne s'en prévalait pas expressément. En outre, la production de pièces nouvelles était

autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3

e

éd.,

Lausan­ne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT 1993 III

14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre

des tutelles pouvait tenir compte de faits nouveaux.

L'art. 388 aCC n'a pas

d'équivalent dans le nouveau droit et la désigna­tion du curateur est désormais sujette

au recours général de l'art. 450 CC, qui implique l'interpellation de l'autorité de protection

(art. 450d CC). En vertu des dispositions transitoires (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), l'autorité

de protection ne peut plus procéder à une nouvelle nomination à forme de l'art. 388 al.

E. 3 a)

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine

d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une

décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence

d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de

la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à

exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.

492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile du pupille était

compétente pour instituer une mesure (art. 376 al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination

de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture

de la procédure.

En l'espèce, E.________ étant domicilié à Renens, la Justice de paix du district

de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la décision querellée (art. 376

al. 1 aCC).  Le 31 octobre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de l'intéressé,

accompagné de la recourante, qui a également eu l'occasion de s'exprimer.

La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre

2012.

b)

Conformément

à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée

en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement

applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

L'autorité de protection

de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al.

1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle

ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, E.________ étant domicilié

à Renens, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre

la décision querellée. La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de sa nomination

devant l'autorité de protection. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de

sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles

disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).

La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond.

E. 4 a)

La

recourante fait valoir en substance qu'elle travaille à plein temps, qu'elle est conseillère

communale à [...], qu'elle fait partie du Conseil intercommunal de l'épuration des eaux usées

dont fait partie sa commune, que son beau-père, qui a subi un triple pontage coronarien, et sa mère,

opérée d'un cancer du sein, ont besoin de ses services et qu'elle a elle-même des problèmes

de santé.

b)

Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une

personne physique qui possède les aptitudes et les connais­sances nécessaires à l’accomplissement

des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute

en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient

(al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle

(al. 2).

Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau

droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine

de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant,

la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée

par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message,

FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC

devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral,

sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation

d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4

CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou

imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer

de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683).

Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination

d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message,

FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne

choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable

physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702-703,

point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

c)

En l'espèce, la recourante a produit un certificat médical établi le 21 décembre

2012 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle souffre d'un état anxieux avec des

crises d'angoisse et de panique, et des somatisations physiques occasionnées par le stress et ses

préoccupations familiales et professionnelles, que l'obligation d'assumer le mandat de curatrice

confié risquerait de la conduire à une nouvelle décompensation psychologique et qu'elle

présente une contre-indication médicale à l'exercice du mandat confié. La recourante,

sous médication anxiolytique depuis une grave décompensation anxio-dépressive en 2003

ayant également nécessité un soutien psychologique durant plusieurs années, semble

ainsi très fragile sur le plan psychique et présente un fort risque de rechute si une nouvelle

charge lui est confiée. Dans ces conditions, la cour de céans considère que Q.________

n'est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts de E.________ risquent

d'être compromis par sa désignation en qualité de curatrice.

E. 5 En conclusion, le recours interjeté par Q.________ doit être admis et sa désignation en qualité de curatrice de E.________ annulée, la cause étant retournée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La désignation de Q.________ en qualité de curatrice de E.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour désignation d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 29 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme Q.________, ‑ M. E.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 29.01.2013 Arrêt / 2013 / 113

CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 14 al. 1 Tit. fin. CC, 14a al. 1 Tit. fin. CC, 400 al. 1 CC, 400 al. 2 CC, 400 CC

TRIBUNAL CANTONAL ND12.051189-130042 22 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 janvier 2013 ____________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffier : Mme              Villars ***** Art. 400, 450 CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 28 novembre 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant la curatelle de E.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 28 novembre 2012, envoyée pour notification le 19 décembre suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de E.________ (I), institué en faveur du prénommé une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès le 1 er janvier 2013 (II), nommé Q.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont E.________ a besoin en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de E.________, d'administrer les biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de représenter, si nécessaire, E.________ pour ses besoins ordinaires (III), invité Q.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens de E.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était opportun de dési­gner Q.________ en qualité de curatrice, aucun élément s'opposant à sa dési­gnation. Ils ont retenu en substance que E.________ avait accumulé de nom­breuses dettes, qu'il n'avait plus de logement depuis plusieurs mois, qu'il vivait dans un atelier mis gracieusement à sa disposition par son employeur, qu'il était au béné­fice d'une rente de l'assurance-invalidité, qu'il était manifestement dépassé par sa situation, que Q.________, secrétaire et épouse de l'em­ployeur de E.________, s'était déjà grandement investie en faveur du prénommé avec son époux, qu'elle l'avait accompagné lors de son audition et qu'un lien de confiance s'était tissé entre eux. B. Par acte d'emblée motivé du 22 décembre 2012, Q.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice de E.________. A l'appui de son recours, elle a produit une lettre adressée le 21 décembre 2012 à la justice de paix par son médecin traitant, le Dr [...]. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 25 janvier 2013, déclaré qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision et qu'elle renonçait à prendre position. C. La cour retient les faits suivants : Par requête du 11 octobre 2012, la société [...], représentée par [...], a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son employé E.________ et sollicité l'institution d'une mesure appropriée en faveur de celui-ci, exposant en substance que E.________ était dans une détresse personnelle et financière extrêmement importante et qu'il n'a­vait plus de domicile fixe depuis environ deux mois. Lors de son audience du 31 octobre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de E.________, accompagné de Q.________ épouse de [...], secrétaire de son employeur [...]. Il a expliqué en substance qu'il vivait dans un atelier, qu'il ne trouvait pas de logement pour des raisons financières, qu'il était au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, qu'il n'ouvrait pas son courrier et qu'il travaillait comme aide-menuisier à plein temps. Par lettre adressée le 21 décembre 2012 à la justice de paix, le Dr [...] a exposé qu'il était le médecin traitant de Q.________ depuis 1991, que sa patiente souffrait d'un état anxieux avec des crises d'angoisse et de panique, avec des somatisations physiques occasionnées par le stress et les préoccupations de son cadre aussi bien familial que professionnel, qu'elle avait présenté en 2003 une grave décompensation anxio-dépressive qui avait nécessité une médication et un soutien psychologique durant plusieurs années, que ce soutien avait été maintenu par une médication anxiolytique qu'elle devait continuer à pren­dre, que sa décompensation avait été ravivée par l'annonce de sa nomination com­me curatrice, que l'obligation d'assumer le mandat de curatrice risquait de la conduire à une nouvelle décompensation psychologique sur le plan anxieux et qu'elle présen­tait ainsi une contre-indication médicale à l'exercice du mandat confié dans le contexte psycholo­gique difficile qui était le sien. En droit : 1. Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1 er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire désignant la recourante en qualité de curatrice en application de l'art. 394 aCC, respectivement des art. 393 et 395 al. 1 CC. b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. c) Il s'agit, selon l'ancien droit, d'une opposition à forme de l'art. 388 aCC relevant de la compétence de la justice de paix. La personne désignée en qualité de tuteur pouvait former opposition à sa désignation dans les dix jours à partir de celui où elle en avait eu connaissance, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC, ou l'illégalité de sa nomination. Saisie d'une opposition, l'autorité tutélaire pouvait, d'une part, l'admettre et procéder à une nouvelle nomination ou, d'autre part, la rejeter et transmettre l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcerait (art. 388 al. 3 aCC). Cette procédure était applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1132, p. 423). L'opposition régie par l'art. 388 aCC était soumise aux règles de procé­dure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD), demeurées applica­bles jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse le 1 er janvier 2013 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisam­ment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121) et examinait si l'une des causes de dispense prévue par la loi était réalisée, même si l'opposant ne s'en prévalait pas expressément. En outre, la production de pièces nouvelles était autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausan­ne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT 1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir compte de faits nouveaux. L'art. 388 aCC n'a pas d'équivalent dans le nouveau droit et la désigna­tion du curateur est désormais sujette au recours général de l'art. 450 CC, qui implique l'interpellation de l'autorité de protection (art. 450d CC). En vertu des dispositions transitoires (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), l'autorité de protection ne peut plus procéder à une nouvelle nomination à forme de l'art. 388 al. 3 aCC à compter du 1 er janvier 2013, de sorte que les oppositions encore pendantes doivent être traitées comme des recours par la Chambre des curatelles. En l'espèce, Q.________ a contesté sa désignation en qualité de curatrice de E.________ auprès de la justice de paix. Formée en temps utile par la curatrice elle-même, l'opposition est recevable à la forme. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). Traitée comme un recours, elle a été transmise à la Chambre des curatelles, conformé­ment à l'art. 14a Tit. fin. CC. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC. 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure (art. 376 al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure. En l'espèce, E.________ étant domicilié à Renens, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la décision querellée (art. 376 al. 1 aCC).  Le 31 octobre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de l'intéressé, accompagné de la recourante, qui a également eu l'occasion de s'exprimer. La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, E.________ étant domicilié à Renens, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer au sujet de sa nomination devant l'autorité de protection. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 4. a) La recourante fait valoir en substance qu'elle travaille à plein temps, qu'elle est conseillère communale à [...], qu'elle fait partie du Conseil intercommunal de l'épuration des eaux usées dont fait partie sa commune, que son beau-père, qui a subi un triple pontage coronarien, et sa mère, opérée d'un cancer du sein, ont besoin de ses services et qu'elle a elle-même des problèmes de santé. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais­sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702-703, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). c) En l'espèce, la recourante a produit un certificat médical établi le 21 décembre 2012 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle souffre d'un état anxieux avec des crises d'angoisse et de panique, et des somatisations physiques occasionnées par le stress et ses préoccupations familiales et professionnelles, que l'obligation d'assumer le mandat de curatrice confié risquerait de la conduire à une nouvelle décompensation psychologique et qu'elle présente une contre-indication médicale à l'exercice du mandat confié. La recourante, sous médication anxiolytique depuis une grave décompensation anxio-dépressive en 2003 ayant également nécessité un soutien psychologique durant plusieurs années, semble ainsi très fragile sur le plan psychique et présente un fort risque de rechute si une nouvelle charge lui est confiée. Dans ces conditions, la cour de céans considère que Q.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts de E.________ risquent d'être compromis par sa désignation en qualité de curatrice. 5. En conclusion, le recours interjeté par Q.________ doit être admis et sa désignation en qualité de curatrice de E.________ annulée, la cause étant retournée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La désignation de Q.________ en qualité de curatrice de E.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour désignation d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 29 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme Q.________, ‑ M. E.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :