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Arrêt / 2012 / 73

Waadt · 2012-01-26 · Français VD
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CURATEUR, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE, JUSTE MOTIF | 379 CC, 380 CC, 384 ch. 3 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schny­der/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, A.N.________ s'est opposé en temps utile à sa dési­gna­­tion en qualité de curateur de B.N.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle, professionnelle et familiale, invoquant implicitement la violation des art. 380 et 384 ch. 3 CC.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 380 CC, applicable

en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence

tuteur de l'inter­dit, à moins que de jus­tes motifs ne s'y opposent, soit l'un des proches

parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations

personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Sans avoir un droit à

être choisis comme tuteurs, les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence.

Ce droit n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la personne

sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a présumé

qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994

I 279; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008).

L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe général de l'art.

379 al. 1

CC,

de sorte que le droit de préférence n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art.

380/381 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis

non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al.

1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt

du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un

parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment constituer

de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop grande différence d'âge,

un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles - Une systémati­sation,

in Revue du droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de

donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à la famille s'il

existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne

concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au

for tutélaire n'est en outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 382/383 CC,

p. 737).

Par ailleurs, ne peut être tuteur celui qui a de sérieux conflits d'intérêts avec

l'incapable ou qui vit en état d'inimitié personnelle avec lui (art. 384 ch. 3 CC). La notion

d'inimitié doit être interprétée de façon extensive, car une bonne collabo­ration

entre tuteur et pupille est indispensable au succès d'une tutelle. Ainsi, il suffit que la perception

réciproque entre tuteur et pupille soit assez mauvaise pour qu'une collaboration raisonnable apparaisse

inconcevable. Une inimitié unilatérale constitue également un motif d'incompatibilité

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 927, p. 359; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 32-33 ad art. 384 CC).

b)

En l'espèce, l'opposant n'a certes pas immédiatement invoqué ses diffi­cultés

relationnelles avec son père, lequel a déclaré entretenir de bonnes rela­tions avec

son fils. Cependant, s'agissant d'un sujet extrêmement douloureux pour l'oppo­sant, il n'y

a pas de raison de douter de la réalité des motifs invoqués dans son mémoire ampliatif

du 11 décembre 2011. On peut ainsi admettre que les relations fami­liales ont été

extrêmement difficiles durant des années en raison du caractère violent du père,

engendrant peur et souffrance pour l'opposant. A.N.________ indique qu'il vit avec sa mère –

de fait, son adresse est la même que celle de sa mère – et qu'ils essaient de se reconstruire

loin du pupille. Il résulte au demeurant des pièces produites par l'opposant que le pupille

a été condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour

voies de fait, voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées à l'encontre de

[...], mère de l'opposant, par jugement du 26 mai 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement

de Lau­sanne, le sursis étant subordonné à l'interdiction faite de s'approcher à

moins de cent mètres du domicile et du lieu de travail de [...] et de l'importuner de quelque manière

que ce soit.  Par courrier du 14 avril 2011, [...] a requis des mesures de la part du Président

du Tribunal d'arrondissement de Lausan­ne afin que le pupille cesse de venir près de son domicile

pour l'importuner et la menacer, elle et ses fils. Le 27 juillet 2011, l'Office d'exécution des

peines a rappelé à B.N.________ l'interdiction de périmètre prononcée le 26

mai 2011 à son encontre et l'a enjoint de la respecter. Ces pièces démontrent la violence

du pupille envers les membres de sa famille, principalement son ex-épouse, mais égale­ment

ses fils, qui ont fait l'objet de menaces.

Partant, dans ces circonstances,

une collaboration raisonnable entre curateur et pupille apparaît inconcevable et de justes motifs

s'opposent à la désigna­tion de l'opposant en qualité de curateur de son père.

La cause de dispense prévue par l'art. 384 ch. 3 CC est réalisée, à tout le moins

l'incapacité relative de l'opposant compte tenu de ses difficultés relationnelles impor­tantes

avec le pupille, telles que ressenties de manière compréhensible par l'oppo­sant. Il apparaît

ainsi nécessaire, afin de sauvegarder au mieux les intérêts du pupille, de désigner

un tiers extérieur à la famille en qualité de curateur de B.N.________.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de A.N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de B.N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de A.N.________ en qualité de curateur de B.N.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 26 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.N.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 26.01.2012 Arrêt / 2012 / 73

CURATEUR, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE, JUSTE MOTIF | 379 CC, 380 CC, 384 ch. 3 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL IR11.042673-112230 29 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 26 janvier 2012 _____________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              MM. Creux et Colombini Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss, 380, 384 ch. 3, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par A.N.________, à Lausanne, nommé curateur de B.N.________ par décision du 1 er septembre 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 1 er septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC,  en faveur de B.N.________, né le 9 juillet 1960 et domicilié à Lausanne, et désigné son fils A.N.________ en qualité de curateur. Par lettre du 21 novembre 2011, A.N.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'il était appelé, en tant qu'auxiliaire de sécurité, à travailler de jour comme de nuit et qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour s'occuper des affaires de son père. B. Dans sa séance du 24 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de A.N.________ en qualité de curateur de B.N.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 30 novem­bre 2011. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, A.N.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 21 novembre 2011, précisant encore que les relations avec sa famille étaient insupportables et conflictuelles depuis des années en raison du caractère violent de son père et de ses problèmes d'alcool, qu'il avait notamment dû s'interposer à plusieurs repri­ses entre ses parents, afin que son père ne fasse pas de mal à sa mère et respecte l'interdiction de périmètre qui lui avait été faite le 26 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, que son père l'avait fait trop souffrir, qu'il ne voulait plus le voir, qu'il ne voulait dès lors pas s'occuper de ses affaires et que ce sujet était extrêmement douloureux pour lui. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces, savoir en particulier le dispositif du jugement rendu le 26 mai 2011 par lequel Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.N.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour voies de fait, voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées à l'encontre de [...], mère de l'opposant, le sursis étant subordonné à l'interdiction faite de s'approcher à moins de cent mètres du domicile et du lieu de travail de [...] et de l'importuner de quelque manière que ce soit. Il a également produit le courrier du 14 avril 2011 par lequel [...] requérait du Président du Tribunal de l'arron­disse­ment de Lausanne qu'il prenne des mesures afin que le pupille cesse de l'importuner et de la menacer, elle et ses fils, à son domicile, ainsi que le courrier adressé le 27 juillet 2011 à B.N.________ par l'Office d'exécution des peines l'enjoignant de respecter l'interdiction de périmètre prononcée à son encontre. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schny­der/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, A.N.________ s'est opposé en temps utile à sa dési­gna­­tion en qualité de curateur de B.N.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle, professionnelle et familiale, invoquant implicitement la violation des art. 380 et 384 ch. 3 CC. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 380 CC, applicable en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'inter­dit, à moins que de jus­tes motifs ne s'y opposent, soit l'un des proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs, les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt mais dans celui de la personne sous tutelle et dans l'intérêt public dès lors que le législateur a présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008). L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles - Une systémati­sation, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for tutélaire n'est en outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 382/383 CC,

p. 737). Par ailleurs, ne peut être tuteur celui qui a de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vit en état d'inimitié personnelle avec lui (art. 384 ch. 3 CC). La notion d'inimitié doit être interprétée de façon extensive, car une bonne collabo­ration entre tuteur et pupille est indispensable au succès d'une tutelle. Ainsi, il suffit que la perception réciproque entre tuteur et pupille soit assez mauvaise pour qu'une collaboration raisonnable apparaisse inconcevable. Une inimitié unilatérale constitue également un motif d'incompatibilité (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 927, p. 359; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 32-33 ad art. 384 CC). b) En l'espèce, l'opposant n'a certes pas immédiatement invoqué ses diffi­cultés relationnelles avec son père, lequel a déclaré entretenir de bonnes rela­tions avec son fils. Cependant, s'agissant d'un sujet extrêmement douloureux pour l'oppo­sant, il n'y a pas de raison de douter de la réalité des motifs invoqués dans son mémoire ampliatif du 11 décembre 2011. On peut ainsi admettre que les relations fami­liales ont été extrêmement difficiles durant des années en raison du caractère violent du père, engendrant peur et souffrance pour l'opposant. A.N.________ indique qu'il vit avec sa mère – de fait, son adresse est la même que celle de sa mère – et qu'ils essaient de se reconstruire loin du pupille. Il résulte au demeurant des pièces produites par l'opposant que le pupille a été condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour voies de fait, voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées à l'encontre de [...], mère de l'opposant, par jugement du 26 mai 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lau­sanne, le sursis étant subordonné à l'interdiction faite de s'approcher à moins de cent mètres du domicile et du lieu de travail de [...] et de l'importuner de quelque manière que ce soit.  Par courrier du 14 avril 2011, [...] a requis des mesures de la part du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausan­ne afin que le pupille cesse de venir près de son domicile pour l'importuner et la menacer, elle et ses fils. Le 27 juillet 2011, l'Office d'exécution des peines a rappelé à B.N.________ l'interdiction de périmètre prononcée le 26 mai 2011 à son encontre et l'a enjoint de la respecter. Ces pièces démontrent la violence du pupille envers les membres de sa famille, principalement son ex-épouse, mais égale­ment ses fils, qui ont fait l'objet de menaces. Partant, dans ces circonstances, une collaboration raisonnable entre curateur et pupille apparaît inconcevable et de justes motifs s'opposent à la désigna­tion de l'opposant en qualité de curateur de son père. La cause de dispense prévue par l'art. 384 ch. 3 CC est réalisée, à tout le moins l'incapacité relative de l'opposant compte tenu de ses difficultés relationnelles impor­tantes avec le pupille, telles que ressenties de manière compréhensible par l'oppo­sant. Il apparaît ainsi nécessaire, afin de sauvegarder au mieux les intérêts du pupille, de désigner un tiers extérieur à la famille en qualité de curateur de B.N.________. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de A.N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de B.N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de A.N.________ en qualité de curateur de B.N.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 26 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.N.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :