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Arrêt / 2012 / 705

Waadt · 2012-07-17 · Français VD
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DÉCISION SUR FRAIS, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 420 al. 2 CC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le

recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant le montant

des frais d’une procédure d'approbation de comptes fournis dans le cadre d'une mesure de surveillance

aux biens d'un enfant mineur, instaurée en application de l’art. 318 al. 3 CC.

a)

La

décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et

de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489

CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément

à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]),

en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud

du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01;  Breitschmid, Basler  Kommentar, 4

e

éd.,  2010, n. 22  ad art. 308 CC, p. 1631) ou directe­ment (CTUT 30 juin 2009/147).

Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée

ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué

ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC-VD).

Ouvert à tout intéressé

(art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art.

489 ss CPC-VD. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer

la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer

à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire

(art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause

en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c), y compris la question des frais.

b)

Le

recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui a

la qualité d'intéressée (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Zürcher

Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT

1955, pp. 100 et 101;

ATF

121 III 1, JT 1996 I 662). En outre, il est suffisamment explicite, malgré l'absence de conclusions

formelles, et permet l'appréciation de la cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, 3

ème

éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Déposé conformément aux règles

de procédure applicables, il est par conséquent recevable à la forme. Le mémoire

ampliatif, déposé par la recourante dans le délai imparti à cet effet, l'est également.

E. 2 Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la pro­cédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exer­cer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, autorité tutélaire en charge de la surveillance aux biens du pupille, était compétente à raison de la matière et du lieu (art. 315 al. 1 er et 417 al. 2 CC) pour rendre la décision querellée. Certes, elle n'a pas interpellé la recourante sur la question spécifique de la charge de l'émolument litigieux, mais celle-ci a pu se déterminer dans la présente procédure de recours et la Chambre des tutelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le droit d'être entendu de l'intéressée a donc été respecté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Formellement correcte, la décision querellée peut par conséquent être examinée sur le fond.

E. 3.1 La

recourante conteste devoir assumer les frais découlant de l’examen des comptes qu’elle

a fournis en application de l’art. 318 al. 3 CC, faisant valoir qu’elle n’a pas sollicité

cette mesure et qu’elle a fourni les comptes requis sans requérir de rémunération.

Elle ne comprend dès lors pas pour quel motif le contrôle et la validation de son travail devrait

donner lieu à la perception d’un émolument.

a)

Aux

termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pour­voir à l'entretien de

l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures

prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'ins­titution ou à la

suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des

requérants (art. 406 CPC-VD).

Les frais judiciaires liés à l'intervention

de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de

l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur, incombent en principe aux parents,

en vertu de leur obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler,

Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987,

p. 340; ATF 110 II 8). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de

pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme, par exemple, l'influence

éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui

qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure,

sa capacité de faire face à cette respon­sabilité et sa situation économique.

Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants

mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en

les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort

des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). Ces principes sont également

applicables aux mesures de pro­tection des biens de l'enfant, qui entrent dans les mesures de protection

de l'enfant au sens large.

b)

En

l'espèce, la recourante, qui est tenue par l'obligation d'entretien  prévue par l'art.

276 CC, doit donc en principe assumer les frais liés à la mesure de surveillance aux biens

instituée en faveur de son fils, à moins qu'il n'existe un motif de pondérer cette obligation.

Selon les éléments

au dossier, la tante du pupille a demandé à l'autorité tutélaire d'instaurer une

mesure de surveillance aux biens en faveur de son neveu, parce que celui-ci allait hériter de montants

assez importants provenant d'assuran-ces-vie contractées par son père, récemment décédé,

et que ces montants seraient gérés par sa mère jusqu'à sa majorité. Dans sa

décision de protéger les biens de l'enfant du 20 avril 2005, l'autorité tutélaire

a relevé que la recourante avait versé, sur son propre compte bancaire, une partie des montants

dont son fils avait hérités et qu'elle avait versé le solde sur le compte bancaire de

l’enfant. Dans la mesure où la recourante a initialement versé sur son propre compte

des montants dont son fils était l’ayant droit économique, elle porte la responsabilité

de la mesure de surveillance qui a été instaurée pour protéger les intérêts

matériels de l'enfant. Partant, elle doit supporter les frais de justice qui en découlent;

aucun élément de pondération n'est susceptible de l'exonérer de cette obligation.

2.

Ce point étant réglé, il convient toutefois de déterminer – la cour de céans

étant investie d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit – si les émoluments réclamés

à la recourante ont bien été calculés conformément au tarif applicable.

En l'occurrence, l'autorité tutélaire a fondé sa décision sur l'art. 59 aTFJC (tarif

du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à

s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, tarif

du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Selon cette disposition, un émolument

de 100 fr. au moins et de 1'500 francs au plus peut être perçu pour le contrôle annuel

de la tutelle ou de la curatelle, y compris du rapport prescrit à l'art. 103 al. 2 LVCC, et pour

l'examen et l'approbation des comptes de tutelle ou de curatelle. En l'espèce, la mesure tutélaire

instaurée ne correspond pas à une tutelle ou une curatelle. Il s'agit simplement d'une mesure

tendant à l'examen et à l'appréciation d'états de biens d'un enfant mineur, établis

par le détenteur de l'autorité parentale. Pour de telles opérations, le tarif applicable

prévoit, en son art. 44, la perception d'un émolument unique de 50 francs. Le montant de 213

fr. réclamé à la recourante en vertu d'une disposition qui n'est pas applicable, en l'espèce,

est donc erroné. La décision entreprise doit être réformée d'office, en ce sens

que le montant de l’émolument demandé à la recourante doit être fixés

à 50 francs.

E. 5 En définitive, le recours déposé par A.N.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais relatifs à la décision d’approbation de l’état des biens de l’enfant B.N.________ du 15 mars 2012 doivent être arrêtés à 50 francs. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que les frais de justice incombant à A.N.________ pour l'approbation de l'état des biens de l'enfant B.N.________ sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 17 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.N.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 17.07.2012 Arrêt / 2012 / 705

DÉCISION SUR FRAIS, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 420 al. 2 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL GJ05.042175-121075 200 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 17 juillet 2012 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 59 aTFJC; 107 LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________, à Corseaux, contre la décision rendue le 21 mai 2012 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant B.N.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Né le [...] 1997, B.N.________ est le fils de A.N.________ et de feu F.________. A la suite du décès de son père, survenu le 23 mars 2004, B.N.________ a hérité de plusieurs indemnités d'assurances-vie contractées par le défunt. A l'initiative notamment de sa tante, Q.________, qui s'inquiétait que les montants devant lui échoir ne soient dépensés inconsidérément et qu'il n'en dispose plus lorsqu'il en aurait besoin, par exemple, pour financer des études, la Justice de paix du district de Vevey (à présent : Justice de paix du district de La Riviera

– Pays-d'Enhaut) a instauré une mesure de surveillance aux biens en faveur de B.N.________, le 20 avril 2005. A l'appui de sa décision, l'autorité tutélaire avait relevé que l'enfant avait déjà hérité de plus de 55'000 fr., que sa mère avait prélevé de ce montant près de 26'000 fr. pour les verser sur un compte bancaire ouvert au nom de son fils et qu'elle avait ensuite viré le solde de la somme héritée sur son propre compte, prétendument afin de la consacrer au paiement de certains frais extraordinaires liés à l'éducation de celui-ci. Se fondant sur les normes légales fixant les modalités d'administration des biens d'un enfant (art. 318 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], l'autorité tutélaire avait demandé à la mère de virer l'ensemble des montants hérités par B.N.________ sur le compte bancaire de celui-ci, puis de lui soumettre un extrait du compte personnel de l'enfant attestant de la bonne exécution de l'opération demandée. L'autorité tutélaire avait également exigé de A.N.________ qu'elle lui produise, au 31 décembre de chaque année, un bref rapport ainsi qu'un relevé du compte bancaire personnel de l'enfant, afin de s'assurer d'une saine administration des biens litigieux. Chaque année, A.N.________ a fourni à l'autorité tutélaire les pièces demandées; celles-ci ont été approuvées. En dernier lieu, le 15 mars 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : Justice de paix) a visé favorablement les relevés et comptes produits par A.N.________ pour l'année 2011, ces documents établissant, par ailleurs, que l'enfant détient actuellement un capital de 212'803 francs. A la suite de l'approbation des comptes, la Justice de paix a adressé sous pli simple, à A.N.________, un décompte n° 12.003383, lui réclamant le paiement d'émoluments de justice d'un montant de 213 fr., au titre du contrôle annuel effectué par l'autorité tutélaire dans le cadre de la surveillance aux biens de B.N.________. Le décompte précisait que le règlement demandé pourrait être opéré au moyen du bulletin de versement référencé qui serait adressé par courrier séparé et qu'un recours pourrait, le cas échéant, être interjeté contre la décision sur frais, dans un délai de dix jours dès la communication de celle-ci, auprès du Président du Tribunal cantonal, par une déclaration écrite, signée et motivée. B. Par écriture du 25 mai 2012, A.N.________ a contesté devoir payer les frais de justice réclamés. Elle a considéré que leur règlement devait incomber à Q.________ qui se trouvait à l'origine de la mesure de surveillance aux biens instaurée. Par mémoire ampliatif du 29 juin 2012, elle a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant le montant des frais d’une procédure d'approbation de comptes fournis dans le cadre d'une mesure de surveillance aux biens d'un enfant mineur, instaurée en application de l’art. 318 al. 3 CC. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01;  Breitschmid, Basler  Kommentar, 4 e éd.,  2010, n. 22  ad art. 308 CC, p. 1631) ou directe­ment (CTUT 30 juin 2009/147). Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC-VD). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c), y compris la question des frais. b) Le recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui a la qualité d'intéressée (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). En outre, il est suffisamment explicite, malgré l'absence de conclusions formelles, et permet l'appréciation de la cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Déposé conformément aux règles de procédure applicables, il est par conséquent recevable à la forme. Le mémoire ampliatif, déposé par la recourante dans le délai imparti à cet effet, l'est également. 2. Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la pro­cédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exer­cer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, autorité tutélaire en charge de la surveillance aux biens du pupille, était compétente à raison de la matière et du lieu (art. 315 al. 1 er et 417 al. 2 CC) pour rendre la décision querellée. Certes, elle n'a pas interpellé la recourante sur la question spécifique de la charge de l'émolument litigieux, mais celle-ci a pu se déterminer dans la présente procédure de recours et la Chambre des tutelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le droit d'être entendu de l'intéressée a donc été respecté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Formellement correcte, la décision querellée peut par conséquent être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste devoir assumer les frais découlant de l’examen des comptes qu’elle a fournis en application de l’art. 318 al. 3 CC, faisant valoir qu’elle n’a pas sollicité cette mesure et qu’elle a fourni les comptes requis sans requérir de rémunération. Elle ne comprend dès lors pas pour quel motif le contrôle et la validation de son travail devrait donner lieu à la perception d’un émolument. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pour­voir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'ins­titution ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC-VD). Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur, incombent en principe aux parents, en vertu de leur obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987,

p. 340; ATF 110 II 8). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme, par exemple, l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette respon­sabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). Ces principes sont également applicables aux mesures de pro­tection des biens de l'enfant, qui entrent dans les mesures de protection de l'enfant au sens large. b) En l'espèce, la recourante, qui est tenue par l'obligation d'entretien  prévue par l'art. 276 CC, doit donc en principe assumer les frais liés à la mesure de surveillance aux biens instituée en faveur de son fils, à moins qu'il n'existe un motif de pondérer cette obligation. Selon les éléments au dossier, la tante du pupille a demandé à l'autorité tutélaire d'instaurer une mesure de surveillance aux biens en faveur de son neveu, parce que celui-ci allait hériter de montants assez importants provenant d'assuran-ces-vie contractées par son père, récemment décédé, et que ces montants seraient gérés par sa mère jusqu'à sa majorité. Dans sa décision de protéger les biens de l'enfant du 20 avril 2005, l'autorité tutélaire a relevé que la recourante avait versé, sur son propre compte bancaire, une partie des montants dont son fils avait hérités et qu'elle avait versé le solde sur le compte bancaire de l’enfant. Dans la mesure où la recourante a initialement versé sur son propre compte des montants dont son fils était l’ayant droit économique, elle porte la responsabilité de la mesure de surveillance qui a été instaurée pour protéger les intérêts matériels de l'enfant. Partant, elle doit supporter les frais de justice qui en découlent; aucun élément de pondération n'est susceptible de l'exonérer de cette obligation. 2. Ce point étant réglé, il convient toutefois de déterminer – la cour de céans étant investie d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit – si les émoluments réclamés à la recourante ont bien été calculés conformément au tarif applicable. En l'occurrence, l'autorité tutélaire a fondé sa décision sur l'art. 59 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Selon cette disposition, un émolument de 100 fr. au moins et de 1'500 francs au plus peut être perçu pour le contrôle annuel de la tutelle ou de la curatelle, y compris du rapport prescrit à l'art. 103 al. 2 LVCC, et pour l'examen et l'approbation des comptes de tutelle ou de curatelle. En l'espèce, la mesure tutélaire instaurée ne correspond pas à une tutelle ou une curatelle. Il s'agit simplement d'une mesure tendant à l'examen et à l'appréciation d'états de biens d'un enfant mineur, établis par le détenteur de l'autorité parentale. Pour de telles opérations, le tarif applicable prévoit, en son art. 44, la perception d'un émolument unique de 50 francs. Le montant de 213 fr. réclamé à la recourante en vertu d'une disposition qui n'est pas applicable, en l'espèce, est donc erroné. La décision entreprise doit être réformée d'office, en ce sens que le montant de l’émolument demandé à la recourante doit être fixés à 50 francs. 5. En définitive, le recours déposé par A.N.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais relatifs à la décision d’approbation de l’état des biens de l’enfant B.N.________ du 15 mars 2012 doivent être arrêtés à 50 francs. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que les frais de justice incombant à A.N.________ pour l'approbation de l'état des biens de l'enfant B.N.________ sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 17 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.N.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :