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Arrêt / 2012 / 627

Waadt · 2012-08-02 · Français VD
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RÉVOCATION{PERSONNE OU ORGANE}, CURATEUR, DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 377 CC, 423 CC, 425 CC

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire qui premièrement refuse d’approuver les comptes 2009 et 2010 de la mesure de curatelle instituée en faveur de A.H.________, deuxièmement relève avec effet immédiat B.H.________ de son mandat de curateur et désigne [...] avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur relevé et aux frais de celui-ci, les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle, troisièmement nomme un nouveau curateur et quatrièmement refuse, en l’état, de solliciter le transfert de for de la curatelle. b/aa) Le recours de l’art. 420 al. 2 CC est ouvert contre la décision de l’autorité tutélaire refusant d’approuver les comptes de la tutelle et chargeant un tiers de l'établir aux frais du tuteur destitué (CTUT 9 mars 2011/58 c. 1a). Les mêmes principes s’appliquent au refus d’approuver les comptes d’une curatelle (CTUT 23 juillet 2009/156 c. 1b; cf. art. 367 al. 3 CC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD, qui restent applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), et doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée bb) Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre la décision de destitution du tuteur (art. 450 CC). Il s'agit du recours général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397; CTUT 13 janvier 2011/11; CTUT 29 octobre 2009/234). Le tuteur a également la qualité pour recourir contre la décision par laquelle il est destitué (Deschenaux/Steinauer, ibidem). Les mêmes principes s’appliquent à la destitution d’un curateur (CTUT 23 juillet 2009/156 c. 1a; cf. art. 367 al. 3 CC). cc) La décision de désigner un nouveau tuteur ou curateur à la place du tuteur ou curateur destitué peut être attaquée avec la décision prononçant la destitution, dont elle est la conséquence logique. dd) Enfin, la voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est également ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre une décision de l’autorité tutélaire proposant ou refusant le transfert d’une curatelle à une autre autorité tutélaire (Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 11 ad art. 377 CC, p. 1879; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Band II/3/1, 1984, n. 127 ad art. 377 CC, p. 647; CTUT 27 octobre 2009/230 c. 1a). c) En l'espèce, le recours formé par la pupille et par le curateur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile et est en outre recevable à la forme. Il en va de même du mémoire et des pièces produites par les recourants (art. 496 al. 2 CPC‑VD). d) La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC‑VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).

E. 2 Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

E. 3 a) Les recourants reprochent à l'autorité tutélaire d'avoir méconnu le changement de domicile de A.H.________ à Courtételle et contestent la décision entreprise qui refuse, en l'état, de solliciter le transfert de for de la curatelle instituée en faveur de la prénommée. Ils rappellent que son déménagement à Courtételle est lié au fait qu'il existe à Courfaivre, dans le canton du Jura, un établissement spécialisé pouvant donner les soins et le soutien le plus approprié à la prénommée, qui y a déjà fait un séjour profitable de quatre mois en 2008. Ils soutiennent qu'au regard de l'acquisition par les parents de la pupille d'une maison dans une commune toute voisine de Courfaivre, à Courtételle, pour le prix de 509'500 fr., payable au 3 octobre 2011, le transfert de propriété étant intervenu à cette date-là, de l'attestation de domicile du 24 novembre 2011, produite en première instance, confirmant leur arrivée le 1 er décembre 2011 à Courtételle, de la vente par les parents de la pupille de l'un des appartements de la maison qu'ils occupaient à Lausanne et de la mise en vente de l'autre appartement, étant précisé qu'ils revenaient dans celui-ci, comme dans une résidence secondaire, notamment pour quelques journées de traitement de la pupille à la fondation [...], et des nombreuses pièces produites en seconde instance (pièces 1c, 2-7, 8a-8b et 10-17), le déménagement de la pupille dans le canton du Jura, au 1 er décembre 2011, est incontestable (cf. recours, pp. 5-6; mémoire complémentaire, p. 2). Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la question du for tutélaire, ainsi que celle du transfert de for. b) Selon l’art. 377 al. 1 CC, le pupille ne peut changer de domicile qu’avec le consentement de l’autorité tutélaire; en effet, l'art. 25 al. 2 CC prévoit que le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire. Le consentement de cette dernière n’est en revanche pas nécessaire pour le changement de domicile d’une personne sous curatelle ou sous conseil légal (Geiser, op. cit., n. 1 ad art. 377 CC, p. 1877; Schnyder/Murer, op. cit., n. 117 s. ad art. 377 CC, p. 645), dont le domicile n’est pas au siège de l’autorité tutélaire, mais déterminé selon les art. 23 et 26 CC, subsidiairement selon l’art. 24 CC (ATF 126 III 415 c. 2c et les références citées). Aux termes de l'art. 377 al. 2 CC, si le changement a eu lieu, la tutelle passe au nouveau domicile. Cette disposition est applicable par analogie au transfert de la curatelle (ATF 126 III 415 c. 2b/aa). En effet, comme relevé ci-avant, les personnes placées sous curatelle ou sous conseil légal ne sont pas limitées dans leur capacité pour agir et ont ainsi le droit de se créer un nouveau domicile en tout temps et selon leur volonté (Transfert de mesures tutélaires - Recommandations de la Conférence des Autorités cantonales de tutelle de septembre 2002 [ci-après: Recommandations de la CAT], in RDT 2002, pp. 221 ss, ch. 2.1.1.2, p. 227). La mesure tutélaire doit, dans de tels cas, être transférée au nouveau domicile, à moins d’avoir été ordonnée pour liquider une affaire particulière ou pour une courte durée expressément précisée (affaires urgentes en cas d’incapacité de discernement passagère); le moment du transfert intervient lorsqu’il est possible de constater que la personne assistée s’est créé un nouveau centre d’intérêts (Recommandations de la CAT, ibidem). Ainsi, lorsqu’une personne sous curatelle a déménagé dans un autre arrondissement tutélaire, l’autorité tutélaire de l’ancien domicile doit décider de transmettre la curatelle à l’autorité tutélaire du nouveau domicile; la compétence de la première demeure tant que la curatelle n’a pas été formellement reprise par la seconde (ATF 126 III 415 c. 2b/aa et bb; Geiser, op. cit., n. 5a et 8 ad art. 377 CC, p. 1878; Recommandations de la CAT, ch. 4, n° 6, pp. 233 s.). Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut pour le transfert de la mesure tutélaire une décision concordante des deux autorités tutélaires concernées de transférer la mesure et, respectivement, d’accepter le transfert (Schnyder/Murer, op. cit.,

n. 89 ad art. 377 CC et les références citées). En cas de création d’un nouveau domicile dans un autre arrondissement tutélaire, les deux autorités ne sont pas libres de décider ou de refuser le transfert de for, mais ont respectivement le droit et le devoir de transférer la mesure tutélaire respectivement d’en accepter le transfert (Schnyder/Murer, op. cit., n. 99 ad art. 377 CC, p. 641, et les références citées; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 377 CC,

p. 1878). L’autorité tutélaire doit ainsi déterminer le (nouveau) domicile réel et adresser une requête à la nouvelle autorité pour la reprise du dossier avec, en annexe, un rapport et un compte final provisoires (pour décrire l’état de fait). La question de savoir si un nouveau centre d’intérêts a été créé dépend moins de la durée d’un séjour que des circonstances concrètes d’existence. La question doit en règle générale être résolue après une année au plus tard en fonction de la situation, mais également au moment du départ, par exemple lorsque celui-ci a été bien préparé ou qu’il a été effectué sous la surveillance de la personne assumant la prise en charge de l’intéressé (Recommandations de la CAT, ch. 4, n° 3, pp. 233 s.); Geiser, op. cit., n. 5b ad art. 377 CC, p. 1878). Lors du changement de domicile, la compétence tutélaire est transmise de l’autorité saisie du cas à celle du nouveau domicile. Celle-ci doit tout d’abord être interpellée et invitée à reprendre la mesure avant la décision ordonnant le transfert. L’autorité requise commence par examiner si les conditions justifiant un transfert sont réalisées, auquel cas l’obligation de l’accepter prend naissance (Recommandations de la CAT, ch. 4, n° 4, pp. 233 s.; cf. Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 377 CC, p. 1878). Le tuteur ou le curateur remet le rapport et le compte final à l’autorité tutélaire qui se dessaisit ; celle-ci doit les approuver et les remet à la nouvelle autorité tutélaire (Recommandations de la CAT, ch. 4, n os 10 et 11, pp. 233 ss; Schnyder/Murer, op. cit., n. 107 ad art. 377 CC, p. 643, et les références citées ; Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 377 CC, p. 1878). Cette dernière doit, lorsqu’elle accepte le transfert, désigner un nouveau curateur ou confirmer l’ancien curateur dans ses fonctions (Schnyder/Murer, op. cit., n. 108 ad art. 377 CC, p. 643, et les références citées; Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 377 CC, p. 1878). c) En l’espèce, la Justice de paix a retenu que si les recourants exposaient que leur enregistrement dans la commune de Courtételle avait été fait le 1 er décembre 2011, ceux-ci, de même que leur conseil, avaient toutefois confirmé que le noyau familial constitué des parents et de leur fille était toujours à Lausanne; en effet, B.H.________ avait expliqué qu'il vivait avec son épouse et sa fille dans l’appartement de quatre pièces et demie initialement occupé par la pupille seule et qu'il procédait ainsi car aucune place dans l’institution jurassienne n’était actuellement libre pour accueillir sa fille, qui, au demeurant, continuait à fréquenter à raison de trois fois par semaine la fondation [...] à Lausanne. Ainsi, l'autorité tutélaire, tout en admettant que ces derniers se rendaient régulièrement dans le canton du Jura, a considéré que la pupille passait la majorité de son temps à Lausanne où elle possédait encore le centre de ses intérêts et qu'en dépit du dépôt de ses papiers auprès d'une commune jurassienne, elle n’y avait pas encore réellement transféré son domicile au sens du Code civil (cf. décision attaquée, pp. 17 s.). Ce point de vue ne saurait être partagé. Il résulte en effet des éléments exposés par les recourants (cf. recours, pp. 5-6; mémoire complémentaire, p. 2; lettre B supra), étayés par les pièces produites à l’appui de leur mémoire de recours et de leur mémoire complémentaire (pièces 1c, 2-7, 8a-8b et 10-17), que la pupille, A.H.________, de même que ses parents, est véritablement domiciliée depuis fin 2011 à Courtételle, dans le canton du Jura. Il s’ensuit que c’est à tort que la Justice de paix a rejeté la requête tendant au transfert de la curatelle dans le for de l’autorité tutélaire jurassienne. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle entreprenne les démarches nécessaires au transfert du for de la curatelle. d) Cela étant, comme cela a déjà été indiqué, même en cas de transfert de for, et même après que la nouvelle autorité tutélaire a accepté sa compétence, il appartient à l’autorité tutélaire de l’ancien domicile d’approuver les comptes, le rapport et le compte final (cf. c. 3b supra). Ainsi, contrairement à l'opinion des recourants (cf. recours, pp. 6-8; mémoire complémentaire, p. 3), le fait que la curatelle doive être transférée dans le canton du Jura n’empêchait pas la Justice de paix du district de Lausanne d’examiner les comptes 2009 et 2010 de la curatelle, établis respectivement les 30 mars 2010 et 9 août 2011 par B.H.________ et, dans la mesure où ces comptes ne pouvaient être approuvés, de désigner [...] avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur et aux frais de celui-ci, les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle. De même, la compétence de l'autorité tutélaire de l'ancien domicile de la pupille était donnée pour destituer l'ancien curateur et en nommer un nouveau.

E. 4 a) S’agissant de la décision de destituer le curateur, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, dès lors que seule la problématique des comptes a été annoncée comme faisant l’objet de l’audience du 12 avril 2012 et qu’aucun autre objet en suspens ni aucune autre perspective de décision éventuelle n’a été évoqué par la Justice de paix à quelque moment que ce soit, ni en vue de l’audience, ni à l’audience elle-même (cf. recours, pp. 3-4). b) Ce grief se révèle fondé. Si, contrairement à ce que soutiennent les recourants (cf. recours, p. 4), l'autorité tutélaire, qui avait appointé l’audience du 12 avril 2012 en raison des irrégularités constatées dans les comptes 2009 et 2010 de la curatelle, était fondée à prendre toute décision en relation avec ces comptes – y compris celle de désigner une fiduciaire pour établir, en lieu et place du curateur et aux frais de celui-ci, non seulement les comptes 2009 et 2010, mais aussi les comptes 2011 et finaux de la curatelle, qui doivent être établis en vue du transfert de for et que le curateur n’est pas capable d’établir –, une destitution du curateur ne pouvait être prononcée qu’à la suite d’une enquête et après avoir entendu le curateur (art. 447 al. 1 CC, applicable par analogie au curateur par renvoi de l'art. 367 al. 3 CC; art. 114 al. 3 LVCC). En l’espèce, le curateur n’a à aucun moment été informé par la Justice de paix que celle-ci envisageait de le destituer et n’a donc pas pu exercer son droit d’être entendu par rapport à une telle décision. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point. Il y a lieu de préciser que comme la curatelle devra être transférée sans délai à l’autorité tutélaire jurassienne et que la Justice de paix du district de Lausanne ne sera plus compétente dès que l’autorité tutélaire jurassienne aura accepté sa compétence (cf. c. 3b supra), l’autorité tutélaire jurassienne devra de toute manière examiner si elle confirme le curateur actuel dans son mandat ou si elle désigne un nouveau curateur (cf. c 3b supra), de sorte que la question d’une éventuelle destitution du curateur n’aura plus à être examinée par la Justice de paix du district de Lausanne.

E. 5 a) Sur le fond, les recourants contestent le refus de la Justice de paix d’approuver les comptes 2009 et 2010 de la curatelle et la décision de désigner une fiduciaire pour établir, en lieu et place du curateur et aux frais de celui-ci, les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle (cf. recours, pp. 8-12 ; mémoire complémentaire, pp. 3 s.). b) Selon l'art. 423 CC, applicable à la curatelle par renvoi de l'art. 367 al. 3 CC, l’autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'in­té­rêt du pupille (al. 2). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée confor­mément à l'intérêt du pupille. Elle peut ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur. L'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Desche­naux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 58 et 59 ad art. 451-453 CC, pp. 2260 s.). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalable­ment par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur n'est pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 445, 448 et 449 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26 al. 2 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu). c) En l'espèce, l'autorité tutélaire a retenu que les comptes 2009 et 2010 comportaient plusieurs anomalies, dont certains postes qui étaient inscrits au passif au début de l'exercice 2010, mais n'apparaissaient pas au niveau des charges, alors même qu'ils avaient été payés durant cet exercice. Elle a constaté que les comptes litigieux avaient fait l'objet d'un préavis négatif quant à leur approbation par l'assesseur en charge du dossier et a fait siennes les constatations d'ordre comptable de l'assesseur concernant ces comptes. Elle a observé que les notes d'honoraires de Me D.________ étaient assumées par les deniers de la pupille, alors même qu'elles étaient établies de manière globale, que toutes les opérations de l'avocat ne semblaient pas faites uniquement dans l'intérêt de la pupille et qu'il paraissait également défendre le curateur dans les reproches formulés à l'égard de ce dernier. Par ailleurs, elle a relevé que les comptes 2009 et 2010 prenaient en compte un loyer mensuel de 2'500 fr., selon le contrat de bail du 6 avril 2009 qu'elle avait pourtant refusé d'approuver. S'agissant de la gestion effectuée par le curateur, la Justice de paix a considéré qu'il n'avait manifestement pas les compétences comptables nécessaires à l'établissement des comptes de sa pupille et qu'il n'était pas davantage à même de contrôler le travail effectué par la fiduciaire qu'il avait mandatée, de sorte qu'elle n'a pu que constater son inaptitude à poursuivre sa fonction de curateur. Les éléments mis en avant par la Justice de paix sont suffisamment probants pour que l’on retienne que les comptes 2009 et 2010 ne sont pas en ordre et que le curateur n’a pas les compétences comptables pour établir des comptes de la pupille, de sorte qu’il y a lieu de confier à une fiduciaire le soin d’établir non seulement les comptes 2009 et 2010, mais aussi le compte 2011 et le compte final, qui doivent être établis en vue du transfert de la curatelle dans le canton du Jura (cf. c. 3b supra). La décision sur ce point de l’autorité tutélaire est conforme aux principes applicables, tels que susmentionnés et rappelés dans la jurisprudence de la Chambre des tutelles (CTUT 23 février 2012/69 c. 3a), et doit être confirmée.

E. 6 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision entreprise doit être confirmée aux chiffres I, III, IV (recte, au lieu de VII) et VII de son dispositif (cf. c. 5c supra) et annulée aux chiffres II et V (recte, au lieu de VIII) de son dispositif (cf. c. 4b supra) ainsi qu’au chiffre VI de son dispositif (cf. c. 3c supra). Le dossier sera renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle entreprenne les démarches nécessaires au transfert du for de la curatelle (cf. c 3b supra). b) Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), seront, vu l’issue du recours, mis pour moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 aTFJC), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres II, V (recte, au lieu de VIII) et VI du dispositif de la décision attaquée sont annulés. III. Les chiffres I, III, IV (recte, au lieu de VII) et VII du dispositif de la décision attaquée sont confirmés. IV. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle entreprenne les démarches nécessaires au transfert du for de la curatelle et, le cas échéant, statue à nouveau au sujet du maintien de B.H.________ en qualité de curateur. V. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis pour moitié à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 2 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me D.________ (pour A.H.________ et B.H.________), ‑ Me [...], et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 02.08.2012 Arrêt / 2012 / 627

RÉVOCATION{PERSONNE OU ORGANE}, CURATEUR, DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 377 CC, 423 CC, 425 CC

TRIBUNAL CANTONAL IK06.039137-121004 148 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 2 août 2012 __________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière :              Mme Bertholet ***** Art. 377, 423 et 425 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.H.________ et B.H.________ , à Courtételle/JU, contre la décision rendue le 12 avril 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.H.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 16 mars 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de A.H.________, née le 12 mai 1977, et a nommé son père B.H.________ en qualité de curateur. L'autorité tutélaire a considéré que l'intéressée avait été victime d'un grave accident de la circulation routière en date du 16 février 2006, qu'ensuite de cet accident, elle souffrait d'un coma profond consécutif à un très grave traumatisme cranio-cérébral, de sorte qu'elle était incapable d'assumer seule la gestion de ses affaires administratives et financières. Par décision du 22 novembre 2007, la Justice de paix a maintenu la curatelle instituée en faveur de A.H.________ et a maintenu son père dans ses fonctions de curateur. Dans sa motivation, l'autorité tutélaire a retenu que l'intéressée nécessitait toujours une aide soutenue de ses parents pour les actes quotidiens et pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Le 6 avril 2009, la pupille, d'une part, et ses parents, d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de quatre pièces et demie au rez-de-chaussée supérieur avec entrée indépendante et jardin, à Lausanne, pour un loyer mensuel de 2'500 fr., toutes charges comprises. Ce contrat a été adressé le lendemain à la Justice de paix. Par décision du 12 novembre 2009, la Justice de paix a autorisé Me D.________ à transiger, au nom de la pupille, dans le cadre de la procédure opposant celle-ci à la [...], à hauteur de 1'530'000 fr., montant qui a été versé à l'intéressée dans le courant du mois de novembre 2009. Par acte du 22 février 2010, Me D.________ a requis la Justice de paix d'approuver le projet d'investissement d'une partie de la fortune de la pupille en reprise de dettes hypothécaires grevant la villa propriété de ses parents. Par décision du 1 er avril 2010, la Justice de paix a institué une curatelle au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de A.H.________ et a nommé une curatrice ad hoc avec pour mission d'examiner si le contrat de bail à loyer du 6 avril 2009 et l'opération immobilière projetée dans la requête du 22 février 2010 étaient conformes aux intérêts de la pupille. Le 2 novembre 2010, la Juge de paix a interpellé le curateur sur le montant de 140'560 fr. indiqué au passif du compte 2009 et libellé "soins domestiques 2008-2009". Le 15 novembre suivant, Me D.________ a expliqué que le montant susmentionné correspondait à la rémunération pour les soins ménagers prodigués à la pupille par ses parents de l'automne 2006 jusqu'à la fin du mois de décembre 2009, conformément aux termes de la transaction intervenue avec la [...]. Le 22 mars 2011, C.H.________ et B.H.________ ont fait l'acquisition d'une maison à Courtételle (JU) pour le prix de 509'500 fr., payable au 3 octobre 2011 et avec transfert de propriété à ce moment-là. Par décision du 17 mai 2011, la Justice de paix a refusé d'approuver le projet de financement immobilier et de ratifier le contrat de bail conclu le 6 avril 2009 entre la pupille et ses parents. Le 29 septembre 2011, Me D.________ a informé la Justice de paix du projet de la pupille et de ses parents de déménager dans le canton du Jura. Il a exposé qu'il existait à Courfaivre un centre spécialisé dans les soins aux victimes d'un traumatisme cranio-cérébral, dans lequel la pupille avait fait un séjour en été 2008 qui lui avait été profitable. Dans la perspective d'un déménagement pouvant intervenir à bref délai, l'avocat a requis l'autorité tutélaire d'autoriser la pupille à changer de domicile. Le 6 octobre 2011, la Juge de paix a répondu au conseil de la pupille que, celle-ci faisant l'objet d'une curatelle, l'autorité tutélaire n'avait pas à consentir à son changement de domicile et a précisé qu'une fois qu'elle aurait transféré son domicile dans le canton du Jura, la curatelle passerait aux autorités de son nouveau domicile. Le 25 octobre 2011, l'assesseur en charge du dossier a signalé au curateur les problèmes comptables qu'il avait rencontrés dans l'élaboration du compte de sa pupille et lui a renvoyé les comptes pour modification. Le 14 novembre 2011, Me D.________ a informé la Justice de paix que le déménagement de la pupille aurait lieu dans les prochains jours. Il s'est déclaré étonné que les comptes 2009 n'aient pas encore été approuvés et a sollicité l'autorité tutélaire de lui donner les instructions nécessaires pour que leur approbation puisse intervenir sans retard. Le 15 décembre 2011, la Juge de paix a cité A.H.________, B.H.________ et l'assesseur en charge du dossier à comparaître à l'audience de la Justice de paix du 8 mars 2012 afin d'être entendus "s'agissant des problématiques liées aux comptes 2009-2010". Le 10 février 2012, Me D.________ a informé la Justice de paix que C.H.________ et B.H.________ ainsi que leur fille A.H.________ avaient déménagé le 1 er décembre 2011 à Courtételle. Il a requis cette autorité de procéder aux démarches nécessaires en vue du transfert de for de la curatelle. Le 16 février 2012, la Juge de paix lui a répondu que la requête de transfert de for serait traitée par la Justice de paix lors de son audience du 8 mars suivant. Le lendemain, Me D.________ a requis la Justice de paix de confirmer sans délai à l'autorité jurassienne compétente que la curatelle instituée en faveur de A.H.________ lui était transmise. Le 24 février 2012, la Juge de paix a indiqué au conseil susnommé que, dans la mesure où les comptes 2009, 2010 et 2011 n'avaient pas été approuvés et allaient faire l'objet, à tout le moins pour les comptes 2009 et 2010, d'une audience le 8 mars suivant, elle ne transmettrait pas à ce stade de la procédure le dossier de curatelle à l'autorité jurassienne compétente, étant précisé que la requête de transfert de for serait examinée par la Justice de paix, seule autorité compétente en la matière pour refuser ou accepter un tel transfert. L'audience fixée au 8 mars 2012 ayant été annulée puis reportée au 12 avril suivant et la juge en charge du dossier ayant été remplacée en cours de procédure, Me D.________ a, par courrier du 30 mars 2012, rappelé l'urgence de la question du transfert de compétence à l'autorité tutélaire jurassienne et a demandé que les questions concernant les comptes des années antérieures qui seraient traitées lors de la prochaine audience lui soient communiquées. Le 10 avril 2012, la Juge de paix a indiqué au conseil précité que les interrogations qui demeuraient s'agissant des comptes 2009 et 2010 étaient les suivantes: "Comptes 2009 - que couvre le montant de 42'000 fr. décompté à titre de "pension et entretien" ? En particulier, à quoi correspondent les 1'000 fr. qui paraissent être déduits en sus des 2'500 fr. de loyer? (idem pour le compte 2010) - les frais pour animaux de compagnie s’élèvent à 4'794 fr. pour l’année 2009, soit près de 400 fr. par mois. Qu’est-ce qui justifie un tel montant? - à quoi correspond le montant de 43'195 fr. facturé au titre de "procédure juridique"? Comptes 2010 - pourquoi les frais d’assurance-maladie ont-ils quasiment doublé entre 2009 et 2010? - comment expliquer le poste "variation cours titres + int. courus + frais bancaires", par 65'182 fr. 65? - le 6 janvier 2010, un montant de 21'875 fr. a été payé au titre "d’honoraires d’avocat". Vous avez expliqué dans votre courrier du 14 novembre 2011 que ce montant concernait les opérations en rapport avec la procédure ouverte contre la [...]. Or, le 17 novembre 2010, un montant de 21'600 fr. a été acquitté au titre de frais d’avocats et il figure dans les dépenses 2010. A quoi correspond dès lors le montant supplémentaire de 21'600 francs, les frais inhérents à la transaction avec la [...] ayant déjà été acquittés? - les rubriques G et C des comptes produits ne correspondent pas, ce qui indique que des écritures ont manifestement dû être oubliées, comme l’a d’ailleurs relevé M. [...] dans son courrier du 25 octobre 2011. Enfin, le bail conclu entre le curateur et sa pupille, d’un montant de 2'500 fr., n’a pas été approuvé et aucun recours n’a été formé contre ce refus. II convient dès lors que votre client se détermine sur la façon dont il entend rendre compte des 2'500 fr. qu’il a prélevé mensuellement durant les années 2009 et 2010 à titre de loyer. En effet, il convient manifestement de réévaluer la location due et de restituer le trop-perçu." Lors de l'audience du 12 avril 2012, la Justice de paix a entendu A.H.________, ses parents et son frère, tous quatre assistés par Me D.________, [...] de la Fiduciaire [...] et [...], assesseur. Les parties se sont exprimées sur la problématique liée aux comptes annuels 2009 et 2010. B.H.________ a expliqué que le montant de 42'000 fr. libellé "pension et entretien", qui apparaissait tant dans le compte de 2009 que celui de 2010, correspondait au montant du loyer mensuel, par 2'500 fr., charges comprises, et du forfait de 1'000 fr. par mois pour les achats de nourriture, produits d'entretien et vêtements. Me D.________ a indiqué que les frais relatifs aux animaux de compagnie s'expliquaient par le fait que la pupille avait un chien de grande taille devant être promené par un tiers deux fois par jour; B.H.________ a précisé qu'elle avait deux chats en sus, mais n'a pas su expliquer pourquoi ces frais étaient si importants. Me D.________ a exposé que le montant de 43'195 fr. libellé "procédure juridique", inscrit dans le compte 2009, comprenait uniquement ses honoraires justifiés par les recherches qu'il avait effectuées pour déposer une demande auprès de la Cour civile pour le paiement des dommages et intérêts et des prétentions pour tort moral consécutifs à l'accident de la circulation de la pupille; il a confirmé qu'il s'était contenté d'établir une note globale et a précisé qu'il intervenait pour défendre A.H.________, le père et curateur de cette dernière étant toutefois son seul interlocuteur. S'agissant du montant de 21'600 fr. libellé "frais d'avocat", inscrit dans le compte 2010, B.H.________ a relevé qu'il ne s'agissait pas d'honoraires d'avocat mais d'un montant qu'il s'était octroyé à titre d'entretien domestique sur indications de Me D.________. Ce dernier a formellement contesté l'avoir autorisé à prélever ce montant supplémentaire et a expliqué que celui-ci correspondait au nombre d'heures retenu par la [...] dans le cadre du dommage domestique durant les premières années suivant l'accident. L'avocat a précisé qu'il ne disposait d'aucune pièce à verser au dossier qui justifierait les montants retenus pour chaque poste, le conseil de la société d'assurances ayant refusé que les montants ventilés soient inscrits dans la transaction. S'agissant du poste libellé "variation cours titres + int. courus + frais bancaires", inscrit dans le compte 2010 sous sortie de fonds par 62'182 fr. 65, B.H.________ a expliqué qu'il correspondait à un placement en titres qui s'était soldé par une perte. La pupille et ses parents n'ont pas su expliquer comment les loyers versés par celle-là à ceux-ci, conformément au contrat de bail que l'autorité tutélaire avait refusé de ratifier, seraient remboursés, ni comment l'aide nécessaire à la pupille (médecin, expertise, etc.) avait été chiffrée. [...] a confirmé qu'il n'avait reçu aucune réponse à son courrier du 25 octobre 2011 demandant au curateur de compléter et rectifier les comptes produits. Il a déclaré que les comptes des années 2009 et 2010 étaient encore incomplets et comportaient toujours des erreurs; il a notamment exposé que des postes étaient inscrits comme payés durant l'exercice 2009 tout en réapparaissant l'année suivante. B.H.________ n'a pas contesté avoir reçu le courrier susmentionné. Il s'est déclaré prêt à fournir les documents demandés par l'assesseur, tout en indiquant qu'il n'était pas en mesure de produire d'autres comptes que le simple journal qu'il avait tenu jusqu'à ce jour et qu'il avait mandaté une fiduciaire pour établir lesdits comptes précisément parce qu'il n'avait pas les compétences comptables nécessaires. Il a confirmé avoir conscience que la fortune de sa fille diminuait rapidement. [...] a déclaré que, pour les années 2009 et 2010, il n'était intervenu que ponctuellement, qu'il s'était fondé uniquement sur le journal tenu par le curateur pour établir les comptes et non sur des pièces justificatives et qu'aucune comptabilité dite "double" n'avait été tenue, cela afin de limiter ses honoraires; jusqu'en 2008 et dès 2011, il avait en revanche tenu les comptes selon les normes de sa profession. B.H.________ a confirmé qu'ils s'étaient déjà enregistrés, avec son épouse et sa fille, dans la commune de Courtételle et a indiqué qu'ils occupaient encore leur appartement de quatre pièces et demie à Lausanne et que celui de deux pièces et demie était sur le point d'être vendu. Il a indiqué que la villa qu'il avait achetée à Courtételle disposait de cinq pièces, dont deux étaient destinées à sa fille. A.H.________ a déclaré qu'elle vivait encore à Lausanne et se rendait dans le canton du Jura selon les besoins, sans s'en rappeler la fréquence. La mère de la prénommée a indiqué que sa fille se rendait à la fondation [...] trois fois par semaine de 10h00 à 17h00. Me D.________ a exposé que, par le passé, la pupille avait séjourné durant quatre mois dans une institution proche de Courtételle et que, celle-ci y ayant fait des progrès, les parents avaient décidé de s'établir non loin pour qu'elle puisse y être admise pour une durée indéterminée; il a précisé qu'ils étaient dans l'attente d'une place pour leur fille dans cette institution. Par décision du 12 avril 2012, notifiée le 16 mai 2012, la Justice de paix a refusé d’approuver les comptes 2009 et 2010 de la mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC instituée en faveur de A.H.________ établis respectivement les 30 mars 2010 et 9 août 2011 par B.H.________ (I), a relevé avec effet immédiat ce dernier de son mandat de curateur de sa fille (II), a désigné [...], à Lausanne, avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur relevé, les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle instituée en faveur de la prénommée (III), a dit que les frais de la réalisation de cette mission seraient mis à la charge de B.H.________, mais avancés par l’Etat de Vaud (VII ; recte : IV), a nommé Me [...], avocat à Lausanne, sa mission consistant à représenter la pupille et assurer une gestion diligente de sa fortune, respectivement de ses revenus, et à examiner si toutes les dépenses mises à la charge de sa pupille étaient justifiées (VIII ; recte : V), a refusé, en l’état, de solliciter le transfert de for de la curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC instituée en faveur de A.H.________ (VI) et a dit que cette décision était rendue sans frais (VII). Le 17 avril 2012, Me D.________ a transmis à la Justice de paix copie des deux attestations établies le 24 novembre 2011 par la commune de Courtételle confirmant le changement de domicile intervenu le 1 er décembre 2011 de la pupille et de ses parents. B. Par acte directement motivé du 30 mai 2012, accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau, A.H.________ et B.H.________, tous deux représentés par Me D.________, ont recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres II, III, VII (recte : IV) et VIII (recte : V) de la décision attaquée soient déclarés nuls, subsidiairement annulés, à ce que le chiffre VI soit réformé en ce sens que la compétence tutélaire instituée en faveur de A.H.________ est transférée à l’autorité compétente du canton du Jura, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012, et à ce que le chiffre I soit réformé en ce sens que les comptes des années 2009 et 2010 sont approuvés. Les recourants ont notamment produit le quatrième acompte d'impôts 2012 de la pupille en faveur du service cantonal des contributions jurassien (pièce 3), un décompte de cotisations établi le 12 mars 2012 par la Caisse de compensation du Jura à l'attention de la pupille (pièce 4), un avis de retrait établi le 18 mai 2012 par la Banque [...], à Courtételle (pièce 5), une attestation médicale établie par la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Delémont, confirmant que la pupille est en traitement chez elle depuis le mois de mars 2012, ainsi qu'une carte de rendez-vous pour le 9 juin 2012 (pièces 1c et 6), une facture établie le 20 janvier 2012 pour un transport en ambulance de la pupille de Courtételle à l'Hôpital du Jura (pièce 7) et la décision de taxation et calcul de l'impôt sur les gains immobiliers 2012 adressée le 21 mai 2012 aux parents de la pupille à Courtételle (pièces 8a et 8b). Les recourants ont requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours (art. 494 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). Le 8 juin 2012, le Président de la Cour de céans a déclaré cette requête sans objet, relevant que, selon l’art. 495 al. 1 CPC-VD, l’effet suspensif était de droit en matière de tutelle. Dans leur mémoire complémentaire du 28 juin 2012, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions; ils ont joint un onglet de pièces sous bordereau (pièces 10-18). En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire qui premièrement refuse d’approuver les comptes 2009 et 2010 de la mesure de curatelle instituée en faveur de A.H.________, deuxièmement relève avec effet immédiat B.H.________ de son mandat de curateur et désigne [...] avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur relevé et aux frais de celui-ci, les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle, troisièmement nomme un nouveau curateur et quatrièmement refuse, en l’état, de solliciter le transfert de for de la curatelle. b/aa) Le recours de l’art. 420 al. 2 CC est ouvert contre la décision de l’autorité tutélaire refusant d’approuver les comptes de la tutelle et chargeant un tiers de l'établir aux frais du tuteur destitué (CTUT 9 mars 2011/58 c. 1a). Les mêmes principes s’appliquent au refus d’approuver les comptes d’une curatelle (CTUT 23 juillet 2009/156 c. 1b; cf. art. 367 al. 3 CC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD, qui restent applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), et doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée bb) Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre la décision de destitution du tuteur (art. 450 CC). Il s'agit du recours général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397; CTUT 13 janvier 2011/11; CTUT 29 octobre 2009/234). Le tuteur a également la qualité pour recourir contre la décision par laquelle il est destitué (Deschenaux/Steinauer, ibidem). Les mêmes principes s’appliquent à la destitution d’un curateur (CTUT 23 juillet 2009/156 c. 1a; cf. art. 367 al. 3 CC). cc) La décision de désigner un nouveau tuteur ou curateur à la place du tuteur ou curateur destitué peut être attaquée avec la décision prononçant la destitution, dont elle est la conséquence logique. dd) Enfin, la voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est également ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre une décision de l’autorité tutélaire proposant ou refusant le transfert d’une curatelle à une autre autorité tutélaire (Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 11 ad art. 377 CC, p. 1879; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Band II/3/1, 1984, n. 127 ad art. 377 CC, p. 647; CTUT 27 octobre 2009/230 c. 1a). c) En l'espèce, le recours formé par la pupille et par le curateur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile et est en outre recevable à la forme. Il en va de même du mémoire et des pièces produites par les recourants (art. 496 al. 2 CPC‑VD). d) La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC‑VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). 3. a) Les recourants reprochent à l'autorité tutélaire d'avoir méconnu le changement de domicile de A.H.________ à Courtételle et contestent la décision entreprise qui refuse, en l'état, de solliciter le transfert de for de la curatelle instituée en faveur de la prénommée. Ils rappellent que son déménagement à Courtételle est lié au fait qu'il existe à Courfaivre, dans le canton du Jura, un établissement spécialisé pouvant donner les soins et le soutien le plus approprié à la prénommée, qui y a déjà fait un séjour profitable de quatre mois en 2008. Ils soutiennent qu'au regard de l'acquisition par les parents de la pupille d'une maison dans une commune toute voisine de Courfaivre, à Courtételle, pour le prix de 509'500 fr., payable au 3 octobre 2011, le transfert de propriété étant intervenu à cette date-là, de l'attestation de domicile du 24 novembre 2011, produite en première instance, confirmant leur arrivée le 1 er décembre 2011 à Courtételle, de la vente par les parents de la pupille de l'un des appartements de la maison qu'ils occupaient à Lausanne et de la mise en vente de l'autre appartement, étant précisé qu'ils revenaient dans celui-ci, comme dans une résidence secondaire, notamment pour quelques journées de traitement de la pupille à la fondation [...], et des nombreuses pièces produites en seconde instance (pièces 1c, 2-7, 8a-8b et 10-17), le déménagement de la pupille dans le canton du Jura, au 1 er décembre 2011, est incontestable (cf. recours, pp. 5-6; mémoire complémentaire, p. 2). Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la question du for tutélaire, ainsi que celle du transfert de for. b) Selon l’art. 377 al. 1 CC, le pupille ne peut changer de domicile qu’avec le consentement de l’autorité tutélaire; en effet, l'art. 25 al. 2 CC prévoit que le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire. Le consentement de cette dernière n’est en revanche pas nécessaire pour le changement de domicile d’une personne sous curatelle ou sous conseil légal (Geiser, op. cit., n. 1 ad art. 377 CC, p. 1877; Schnyder/Murer, op. cit., n. 117 s. ad art. 377 CC, p. 645), dont le domicile n’est pas au siège de l’autorité tutélaire, mais déterminé selon les art. 23 et 26 CC, subsidiairement selon l’art. 24 CC (ATF 126 III 415 c. 2c et les références citées). Aux termes de l'art. 377 al. 2 CC, si le changement a eu lieu, la tutelle passe au nouveau domicile. Cette disposition est applicable par analogie au transfert de la curatelle (ATF 126 III 415 c. 2b/aa). En effet, comme relevé ci-avant, les personnes placées sous curatelle ou sous conseil légal ne sont pas limitées dans leur capacité pour agir et ont ainsi le droit de se créer un nouveau domicile en tout temps et selon leur volonté (Transfert de mesures tutélaires - Recommandations de la Conférence des Autorités cantonales de tutelle de septembre 2002 [ci-après: Recommandations de la CAT], in RDT 2002, pp. 221 ss, ch. 2.1.1.2, p. 227). La mesure tutélaire doit, dans de tels cas, être transférée au nouveau domicile, à moins d’avoir été ordonnée pour liquider une affaire particulière ou pour une courte durée expressément précisée (affaires urgentes en cas d’incapacité de discernement passagère); le moment du transfert intervient lorsqu’il est possible de constater que la personne assistée s’est créé un nouveau centre d’intérêts (Recommandations de la CAT, ibidem). Ainsi, lorsqu’une personne sous curatelle a déménagé dans un autre arrondissement tutélaire, l’autorité tutélaire de l’ancien domicile doit décider de transmettre la curatelle à l’autorité tutélaire du nouveau domicile; la compétence de la première demeure tant que la curatelle n’a pas été formellement reprise par la seconde (ATF 126 III 415 c. 2b/aa et bb; Geiser, op. cit., n. 5a et 8 ad art. 377 CC, p. 1878; Recommandations de la CAT, ch. 4, n° 6, pp. 233 s.). Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut pour le transfert de la mesure tutélaire une décision concordante des deux autorités tutélaires concernées de transférer la mesure et, respectivement, d’accepter le transfert (Schnyder/Murer, op. cit.,

n. 89 ad art. 377 CC et les références citées). En cas de création d’un nouveau domicile dans un autre arrondissement tutélaire, les deux autorités ne sont pas libres de décider ou de refuser le transfert de for, mais ont respectivement le droit et le devoir de transférer la mesure tutélaire respectivement d’en accepter le transfert (Schnyder/Murer, op. cit., n. 99 ad art. 377 CC, p. 641, et les références citées; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 377 CC,

p. 1878). L’autorité tutélaire doit ainsi déterminer le (nouveau) domicile réel et adresser une requête à la nouvelle autorité pour la reprise du dossier avec, en annexe, un rapport et un compte final provisoires (pour décrire l’état de fait). La question de savoir si un nouveau centre d’intérêts a été créé dépend moins de la durée d’un séjour que des circonstances concrètes d’existence. La question doit en règle générale être résolue après une année au plus tard en fonction de la situation, mais également au moment du départ, par exemple lorsque celui-ci a été bien préparé ou qu’il a été effectué sous la surveillance de la personne assumant la prise en charge de l’intéressé (Recommandations de la CAT, ch. 4, n° 3, pp. 233 s.); Geiser, op. cit., n. 5b ad art. 377 CC, p. 1878). Lors du changement de domicile, la compétence tutélaire est transmise de l’autorité saisie du cas à celle du nouveau domicile. Celle-ci doit tout d’abord être interpellée et invitée à reprendre la mesure avant la décision ordonnant le transfert. L’autorité requise commence par examiner si les conditions justifiant un transfert sont réalisées, auquel cas l’obligation de l’accepter prend naissance (Recommandations de la CAT, ch. 4, n° 4, pp. 233 s.; cf. Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 377 CC, p. 1878). Le tuteur ou le curateur remet le rapport et le compte final à l’autorité tutélaire qui se dessaisit ; celle-ci doit les approuver et les remet à la nouvelle autorité tutélaire (Recommandations de la CAT, ch. 4, n os 10 et 11, pp. 233 ss; Schnyder/Murer, op. cit., n. 107 ad art. 377 CC, p. 643, et les références citées ; Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 377 CC, p. 1878). Cette dernière doit, lorsqu’elle accepte le transfert, désigner un nouveau curateur ou confirmer l’ancien curateur dans ses fonctions (Schnyder/Murer, op. cit., n. 108 ad art. 377 CC, p. 643, et les références citées; Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 377 CC, p. 1878). c) En l’espèce, la Justice de paix a retenu que si les recourants exposaient que leur enregistrement dans la commune de Courtételle avait été fait le 1 er décembre 2011, ceux-ci, de même que leur conseil, avaient toutefois confirmé que le noyau familial constitué des parents et de leur fille était toujours à Lausanne; en effet, B.H.________ avait expliqué qu'il vivait avec son épouse et sa fille dans l’appartement de quatre pièces et demie initialement occupé par la pupille seule et qu'il procédait ainsi car aucune place dans l’institution jurassienne n’était actuellement libre pour accueillir sa fille, qui, au demeurant, continuait à fréquenter à raison de trois fois par semaine la fondation [...] à Lausanne. Ainsi, l'autorité tutélaire, tout en admettant que ces derniers se rendaient régulièrement dans le canton du Jura, a considéré que la pupille passait la majorité de son temps à Lausanne où elle possédait encore le centre de ses intérêts et qu'en dépit du dépôt de ses papiers auprès d'une commune jurassienne, elle n’y avait pas encore réellement transféré son domicile au sens du Code civil (cf. décision attaquée, pp. 17 s.). Ce point de vue ne saurait être partagé. Il résulte en effet des éléments exposés par les recourants (cf. recours, pp. 5-6; mémoire complémentaire, p. 2; lettre B supra), étayés par les pièces produites à l’appui de leur mémoire de recours et de leur mémoire complémentaire (pièces 1c, 2-7, 8a-8b et 10-17), que la pupille, A.H.________, de même que ses parents, est véritablement domiciliée depuis fin 2011 à Courtételle, dans le canton du Jura. Il s’ensuit que c’est à tort que la Justice de paix a rejeté la requête tendant au transfert de la curatelle dans le for de l’autorité tutélaire jurassienne. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle entreprenne les démarches nécessaires au transfert du for de la curatelle. d) Cela étant, comme cela a déjà été indiqué, même en cas de transfert de for, et même après que la nouvelle autorité tutélaire a accepté sa compétence, il appartient à l’autorité tutélaire de l’ancien domicile d’approuver les comptes, le rapport et le compte final (cf. c. 3b supra). Ainsi, contrairement à l'opinion des recourants (cf. recours, pp. 6-8; mémoire complémentaire, p. 3), le fait que la curatelle doive être transférée dans le canton du Jura n’empêchait pas la Justice de paix du district de Lausanne d’examiner les comptes 2009 et 2010 de la curatelle, établis respectivement les 30 mars 2010 et 9 août 2011 par B.H.________ et, dans la mesure où ces comptes ne pouvaient être approuvés, de désigner [...] avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur et aux frais de celui-ci, les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle. De même, la compétence de l'autorité tutélaire de l'ancien domicile de la pupille était donnée pour destituer l'ancien curateur et en nommer un nouveau. 4. a) S’agissant de la décision de destituer le curateur, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, dès lors que seule la problématique des comptes a été annoncée comme faisant l’objet de l’audience du 12 avril 2012 et qu’aucun autre objet en suspens ni aucune autre perspective de décision éventuelle n’a été évoqué par la Justice de paix à quelque moment que ce soit, ni en vue de l’audience, ni à l’audience elle-même (cf. recours, pp. 3-4). b) Ce grief se révèle fondé. Si, contrairement à ce que soutiennent les recourants (cf. recours, p. 4), l'autorité tutélaire, qui avait appointé l’audience du 12 avril 2012 en raison des irrégularités constatées dans les comptes 2009 et 2010 de la curatelle, était fondée à prendre toute décision en relation avec ces comptes – y compris celle de désigner une fiduciaire pour établir, en lieu et place du curateur et aux frais de celui-ci, non seulement les comptes 2009 et 2010, mais aussi les comptes 2011 et finaux de la curatelle, qui doivent être établis en vue du transfert de for et que le curateur n’est pas capable d’établir –, une destitution du curateur ne pouvait être prononcée qu’à la suite d’une enquête et après avoir entendu le curateur (art. 447 al. 1 CC, applicable par analogie au curateur par renvoi de l'art. 367 al. 3 CC; art. 114 al. 3 LVCC). En l’espèce, le curateur n’a à aucun moment été informé par la Justice de paix que celle-ci envisageait de le destituer et n’a donc pas pu exercer son droit d’être entendu par rapport à une telle décision. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point. Il y a lieu de préciser que comme la curatelle devra être transférée sans délai à l’autorité tutélaire jurassienne et que la Justice de paix du district de Lausanne ne sera plus compétente dès que l’autorité tutélaire jurassienne aura accepté sa compétence (cf. c. 3b supra), l’autorité tutélaire jurassienne devra de toute manière examiner si elle confirme le curateur actuel dans son mandat ou si elle désigne un nouveau curateur (cf. c 3b supra), de sorte que la question d’une éventuelle destitution du curateur n’aura plus à être examinée par la Justice de paix du district de Lausanne. 5. a) Sur le fond, les recourants contestent le refus de la Justice de paix d’approuver les comptes 2009 et 2010 de la curatelle et la décision de désigner une fiduciaire pour établir, en lieu et place du curateur et aux frais de celui-ci, les comptes 2009, 2010, 2011 et finaux de la curatelle (cf. recours, pp. 8-12 ; mémoire complémentaire, pp. 3 s.). b) Selon l'art. 423 CC, applicable à la curatelle par renvoi de l'art. 367 al. 3 CC, l’autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'in­té­rêt du pupille (al. 2). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée confor­mément à l'intérêt du pupille. Elle peut ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur. L'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Desche­naux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 58 et 59 ad art. 451-453 CC, pp. 2260 s.). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalable­ment par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur n'est pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 445, 448 et 449 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26 al. 2 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu). c) En l'espèce, l'autorité tutélaire a retenu que les comptes 2009 et 2010 comportaient plusieurs anomalies, dont certains postes qui étaient inscrits au passif au début de l'exercice 2010, mais n'apparaissaient pas au niveau des charges, alors même qu'ils avaient été payés durant cet exercice. Elle a constaté que les comptes litigieux avaient fait l'objet d'un préavis négatif quant à leur approbation par l'assesseur en charge du dossier et a fait siennes les constatations d'ordre comptable de l'assesseur concernant ces comptes. Elle a observé que les notes d'honoraires de Me D.________ étaient assumées par les deniers de la pupille, alors même qu'elles étaient établies de manière globale, que toutes les opérations de l'avocat ne semblaient pas faites uniquement dans l'intérêt de la pupille et qu'il paraissait également défendre le curateur dans les reproches formulés à l'égard de ce dernier. Par ailleurs, elle a relevé que les comptes 2009 et 2010 prenaient en compte un loyer mensuel de 2'500 fr., selon le contrat de bail du 6 avril 2009 qu'elle avait pourtant refusé d'approuver. S'agissant de la gestion effectuée par le curateur, la Justice de paix a considéré qu'il n'avait manifestement pas les compétences comptables nécessaires à l'établissement des comptes de sa pupille et qu'il n'était pas davantage à même de contrôler le travail effectué par la fiduciaire qu'il avait mandatée, de sorte qu'elle n'a pu que constater son inaptitude à poursuivre sa fonction de curateur. Les éléments mis en avant par la Justice de paix sont suffisamment probants pour que l’on retienne que les comptes 2009 et 2010 ne sont pas en ordre et que le curateur n’a pas les compétences comptables pour établir des comptes de la pupille, de sorte qu’il y a lieu de confier à une fiduciaire le soin d’établir non seulement les comptes 2009 et 2010, mais aussi le compte 2011 et le compte final, qui doivent être établis en vue du transfert de la curatelle dans le canton du Jura (cf. c. 3b supra). La décision sur ce point de l’autorité tutélaire est conforme aux principes applicables, tels que susmentionnés et rappelés dans la jurisprudence de la Chambre des tutelles (CTUT 23 février 2012/69 c. 3a), et doit être confirmée. 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision entreprise doit être confirmée aux chiffres I, III, IV (recte, au lieu de VII) et VII de son dispositif (cf. c. 5c supra) et annulée aux chiffres II et V (recte, au lieu de VIII) de son dispositif (cf. c. 4b supra) ainsi qu’au chiffre VI de son dispositif (cf. c. 3c supra). Le dossier sera renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle entreprenne les démarches nécessaires au transfert du for de la curatelle (cf. c 3b supra). b) Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), seront, vu l’issue du recours, mis pour moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 aTFJC), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres II, V (recte, au lieu de VIII) et VI du dispositif de la décision attaquée sont annulés. III. Les chiffres I, III, IV (recte, au lieu de VII) et VII du dispositif de la décision attaquée sont confirmés. IV. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle entreprenne les démarches nécessaires au transfert du for de la curatelle et, le cas échéant, statue à nouveau au sujet du maintien de B.H.________ en qualité de curateur. V. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis pour moitié à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 2 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me D.________ (pour A.H.________ et B.H.________), ‑ Me [...], et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :