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Arrêt / 2012 / 601

Waadt · 2012-06-21 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, MALADIE MENTALE, CAS BÉNIN | 379 CC, 388 CC, 97a LVCC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous  réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). L’autorité tutélaire nomme ainsi curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar,

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation

d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit.,

n. 46 à 49 ad art. 388 CC, p. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur – les règles sur la désignation du tuteur s’appliquant, comme

indiqué précédemment, également au curateur – une personne majeure apte à

remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art.

382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle

(ch. 1), qui sont privées de leurs droits civiques ou qui sont déshonorées par leur inconduite

(ch. 2), qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état

d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires,

s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles,

telles que des occupations professionnelles très absorbantes, ne sauraient être invoquées

(RDT 1972 p. 108 n° 20; CTUT 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne

devant toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face

à des situations exceptionnelles (CTUT 4 janvier 2005/15). Ainsi, certaines circonstances particulières,

telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état

de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,

peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent,

être retenues; dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas

de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables

ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT 6 février 2006/43,

19 décembre 2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187; Schnyder/Murer, op. cit.,

n. 57 ss ad art. 379 CC, p. 702 ss).

b)

En l’espèce, pour justifier son opposition, W.________ invoque en premier lieu des problèmes

d’ordre médical, faisant valoir qu’il sort d’un burn-out qui l'a fragilisé

psychiquement et qu’il a de gros problèmes de sommeil. Il indique à ce propos les noms

et numéros de téléphone d’une psychologue et d’un médecin, invitant l'autorité

tutélaire à s'informer auprès de ces praticiens pour s'assurer de ses problèmes de

santé. En deuxième lieu, il invoque sa situation professionnelle qui l’obligerait à

se déplacer plusieurs semaines de suite en Suisse alémanique et, enfin, être le père

d’une enfant de sept mois.

Contrairement à ce qu'il soutient, la situation personnelle de W.________ ne constitue pas un motif

suffisant, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour considérer qu'il ne serait

pas apte à remplir les fonctions de curateur du pupille. En effet, les problèmes de santé

qu’il expose ne sont pas d’une importance telle qu’ils l’empêcheraient de

s’occuper des intérêts du pupille. Au reste, on relèvera à ce propos que, lors

de l’entretien préalable qu’il a eu, le 7 février 2012, avec l’assesseur

en charge du dossier, W.________ n'a fait état d’aucun problème médical si ce n’est

d’une "légère dépression". Quoi qu'il en soit, W.________ n’a produit

aucun certificat médical attestant ses dires et il n'appartient pas à l’autorité

tutélaire, ni à l’autorité de surveillance d'aller quérir des renseignements

sur l'état de santé de l'opposant auprès des praticiens qu'il indique. Pour ce qui est

des activités professionnelles invoquées par W.________, elles ne se distinguent pas, de manière

essentielle et dans leur ampleur, de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent

pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine pour admettre une opposition.

Enfin, quant au fait que W.________ est le père d’une fillette de sept mois, on ne voit pas

en quoi cela constituerait une charge incompatible avec la fonction de curateur. Le législateur

a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique et

ne l'a en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations

familiales et qui seraient disponibles dans leur vie privée. Ainsi, il n'est pas possible de relativiser

les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour admettre une opposition, ces règles

tirant leur légitimité du système légal, tel qu'il a été aménagé

dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires

n'est pas prévue.

En outre, il résulte

du dossier que le mandat confié à l'opposant peut être qualifié de léger. En

effet, le pupille est entré en EMS le 2 avril dernier et devrait bénéficier d'une assistance

personnelle sur place. La mission du curateur devrait donc se limiter, pour l'essentiel, à la gestion

des affaires administratives et financières du pupille, lesquelles n'apparaissent pas être

d'une difficulté particulière. En tous cas, l'exercice du mandat ne devrait pas être inconciliable

avec de courts séjours réguliers en Suisse alémanique.

E. 4 Il s'ensuit que l'opposition de W.________ doit être rejetée et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 21 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. W.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 21.06.2012 Arrêt / 2012 / 601

OPPOSITION{PROCÉDURE}, MALADIE MENTALE, CAS BÉNIN | 379 CC, 388 CC, 97a LVCC

TRIBUNAL CANTONAL IK12.010629-120857 182 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 21 juin 2012 __________________ Présidence de               M. G I R O U D,  président Juges :              M. Creux et Mme Bendani Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 379 ss et 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par W.________, à Renens, contre la décision rendue le 14 mars 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le désignant en qualité de curateur de V.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A.

a) Par décision du 14 mars 2012, envoyée pour notification le 21 mars 2012, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Justice de paix) a institué une mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de V.________ et nommé W.________ comme son curateur. Né le [...] 1925, le pupille souffrait d'une démence progressive qui altérait sa capacité de discernement et l'empêchait de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome, ce qui, selon l'avis émis par le chef de clinique [...] du Département de médecine [...], du 29 février 2012, justifiait qu'il soit placé sous  protection tutélaire.

b) Le 2 avril 2012, V.________ a été admis à l'EMS [...], à Lausanne.

c) Par lettre du 1 er avril 2012, expédiée le lendemain, W.________ a fait opposition à sa désignation en qualité de curateur du pupille. Il a invoqué avoir été récemment victime d'un burn-out, devoir suivre une formation professionnelle d'une durée de quatre ans – impliquant des déplacements de plusieurs semaines de suite en Suisse alémanique –, être le père d'une fillette de sept mois et rencontrer d'importants problèmes de sommeil. Il invitait l'autorité tutélaire à s'informer sur son état de santé notamment auprès du docteur [...]. Lors de l'entretien qu'il avait eu, préalablement à sa désignation, le 7 février 2012, avec l'assesseur de la Justice de paix, W.________ avait déclaré, comme soucis de santé, ne souffrir que d'une "légère dépression". Par lettre recommandée du 19 avril 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a informé W.________ que son opposition serait traitée lors de la séance du 2 mai 2012 et qu'il pouvait, s'il le souhaitait, être entendu à cette occasion, de même que produire toutes pièces utiles à l’appui de ses motifs de contestation. [...] ne s’est pas manifesté. Par décision du 2 mai 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination de W.________ en qualité de curateur du pupille. Elle a considéré en bref que l'intéressé n'avait invoqué aucune des causes de dispense prévues par l'art. 383 CC, mais qu'en revanche, il avait fait valoir une inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC, celle-ci ne pouvant cependant être admise, la situation de W.________ n'apparaissant pas si exceptionnelle qu'elle justifie qu’il fût dispensé du devoir civique que représentait la charge de curateur. Le 10 mai 2012, la Justice de paix a adressé sa décision à l'opposant et transmis le dossier à la Chambre des tutelles. B. Par courrier recommandé du 15 mai 2012, la Chambre des tutelles a invité W.________ à déposer un mémoire et, le cas échéant, à produire plusieurs pièces, dans un délai au 29 mai 2012 (art. 496 al. 2 CPC-VD). L'intéressé n’a pas procédé. En droit : 1. a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous  réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). L’autorité tutélaire nomme ainsi curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd. 2006, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, W.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur (art. 394 CC) en faisant valoir des motifs d'ordre médical et professionnel. Implicitement, il invoque ainsi son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. b) L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, p. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit.,

n. 24 ss, p. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit.,

n. 46 à 49 ad art. 388 CC, p. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur – les règles sur la désignation du tuteur s’appliquant, comme indiqué précédemment, également au curateur – une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), qui sont privées de leurs droits civiques ou qui sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles, telles que des occupations professionnelles très absorbantes, ne sauraient être invoquées (RDT 1972 p. 108 n° 20; CTUT 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne devant toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles (CTUT 4 janvier 2005/15). Ainsi, certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues; dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT 6 février 2006/43, 19 décembre 2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187; Schnyder/Murer, op. cit.,

n. 57 ss ad art. 379 CC, p. 702 ss). b) En l’espèce, pour justifier son opposition, W.________ invoque en premier lieu des problèmes d’ordre médical, faisant valoir qu’il sort d’un burn-out qui l'a fragilisé psychiquement et qu’il a de gros problèmes de sommeil. Il indique à ce propos les noms et numéros de téléphone d’une psychologue et d’un médecin, invitant l'autorité tutélaire à s'informer auprès de ces praticiens pour s'assurer de ses problèmes de santé. En deuxième lieu, il invoque sa situation professionnelle qui l’obligerait à se déplacer plusieurs semaines de suite en Suisse alémanique et, enfin, être le père d’une enfant de sept mois. Contrairement à ce qu'il soutient, la situation personnelle de W.________ ne constitue pas un motif suffisant, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour considérer qu'il ne serait pas apte à remplir les fonctions de curateur du pupille. En effet, les problèmes de santé qu’il expose ne sont pas d’une importance telle qu’ils l’empêcheraient de s’occuper des intérêts du pupille. Au reste, on relèvera à ce propos que, lors de l’entretien préalable qu’il a eu, le 7 février 2012, avec l’assesseur en charge du dossier, W.________ n'a fait état d’aucun problème médical si ce n’est d’une "légère dépression". Quoi qu'il en soit, W.________ n’a produit aucun certificat médical attestant ses dires et il n'appartient pas à l’autorité tutélaire, ni à l’autorité de surveillance d'aller quérir des renseignements sur l'état de santé de l'opposant auprès des praticiens qu'il indique. Pour ce qui est des activités professionnelles invoquées par W.________, elles ne se distinguent pas, de manière essentielle et dans leur ampleur, de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine pour admettre une opposition. Enfin, quant au fait que W.________ est le père d’une fillette de sept mois, on ne voit pas en quoi cela constituerait une charge incompatible avec la fonction de curateur. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique et ne l'a en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et qui seraient disponibles dans leur vie privée. Ainsi, il n'est pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour admettre une opposition, ces règles tirant leur légitimité du système légal, tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. En outre, il résulte du dossier que le mandat confié à l'opposant peut être qualifié de léger. En effet, le pupille est entré en EMS le 2 avril dernier et devrait bénéficier d'une assistance personnelle sur place. La mission du curateur devrait donc se limiter, pour l'essentiel, à la gestion des affaires administratives et financières du pupille, lesquelles n'apparaissent pas être d'une difficulté particulière. En tous cas, l'exercice du mandat ne devrait pas être inconciliable avec de courts séjours réguliers en Suisse alémanique. 4. Il s'ensuit que l'opposition de W.________ doit être rejetée et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 21 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. W.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :