FRAIS{EN GÉNÉRAL}, DÉPENS | 92 CPC
Sachverhalt
et les preuves (ATF 128 II 411). Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions et les parties ne maîtrisent pas l'objet du procès (CREC II 4 juin 2009/100; CREC II 17 juin 2010/118). Cette solution rejoint celle du droit fédéral applicable aux affaires soumises au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272; cf. art. 107 al. 1 let. c CPC, selon lequel le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation en droit de la famille; dans ce cadre, il peut notamment être tenu compte de la situation économique des parties [Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 107, p. 422]). d) En l'espèce, l'autorité tutélaire a statué sur deux questions principales: le droit de visite du père, d'une part, et l'expertise pédopsychiatrique, voire l'enquête en limitation de l'autorité parentale, d'autre part. La question du dessaisissement de Louis Goy pour désigner un nouvel intervenant a été réglée par courrier du Juge de paix du 22 décembre 2011, soit avant la reddition de la décision querellée. Pour ce qui est de la question du droit de visite, le recourant a conclu à ce qu'il exerce son droit de visite les dimanches de 10h00 à 18h00 à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au bas de l'immeuble de sa mère et de l'y ramener (cf. procès-verbal de l'audience du 4 janvier 2012,
p. 4). L'intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 décembre 2011, c'est-à-dire à ce que l'exercice du droit de visite s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement (cf. ibidem). Force est ainsi de constater que le recourant obtient - presque entièrement - gain de cause sur le principe, au regard des mesures provisionnelles ordonnées le 4 janvier 2012, l'autorisant, à titre provisoire, à exercer son droit aux relations personnelles sur son fils un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au bas de l'immeuble de la mère et de l'y ramener. Sur la question de l'expertise pédopsychiatrique, voire de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, aucune des parties ne l'emporte sur le principe. Il ressort en effet du dossier que les deux parents ont sollicité une telle expertise – pour l'intimée, dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1 er décembre 2011 et, pour le recourant, dans sa requête du 21 décembre 2011 – puis conclu au rejet des requêtes de l'autre lors de l'audience du 4 janvier 2012 (cf. procès-verbal de dite audience, p. 4). Il importe peu à cet égard que les premiers juges aient ordonné une enquête en limitation de l'autorité parentale – l'expertise en faisant également partie – dès lors qu'elle n'a pas encore abouti. On ne saurait ainsi considérer que le recourant l'emporterait, contrairement à la question du droit de visite qui déploie déjà ses effets au stade des mesures provisionnelles et permet de parler de gain de cause dans ce contexte. Au vu de ce qui précède, il y aurait en principe lieu d'accorder des dépens réduits au recourant qui l'emporte presque entièrement sur une des deux questions principales. Toutefois, comme mentionné ci-avant, la jurisprudence cantonale relative à l'adjudication des dépens admet la prise en compte de la situation des parties lors des mesures provisionnelles, ce qui permettrait de justifier la compensation des dépens. En l'espèce, il apparaît que la situation financière de l'intimée, qui a obtenu l'assistance judiciaire pour la présente procédure, est défavorable. Il convient dès lors de s'en tenir à la solution des premiers juges, à savoir la répartition des frais entre les parents, chacun par moitié, et la compensation des dépens (cf. art. 6 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986] qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal [art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, TDC, RSV 270.11.6]). Partant, le moyen du recourant est mal fondé. 4. a) En définitive, le recours interjeté par Fernando Dinis doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et mis à la charge du recourant (art. 4 al. 1 aTFJC). c) Par décision du 24 février 2012, l'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a), dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. Compte tenu de la liste des opérations produite le 30 avril 2012 par le conseil de l'intimée, Me Michèle Meylan, il y a lieu d'admettre un total de quatre heures consacrées à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 720 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 82 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 64 fr. 20, soit au total 866 fr. 50, arrondis à 867 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. d) S'agissant des dépens, s'il se justifie de s'écarter d'une stricte répartition en première instance selon l'importance respective des questions litigieuses, tel n'est pas le cas en deuxième instance, où la seule question litigieuse est celle des dépens. Ainsi, obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD) qu'il convient d'arrêter à 900 fr. (art. 1, 2 al. 1 ch. 24 et 3 TAv). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge du recourant Fernando Dinis. IV. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'intimée, est arrêtée à 867 fr. (huit cent soixante-sept francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Le recourant Fernando Dinis doit verser à l'intimée Maria Emilia De Oliveira Braga Sousa la somme de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me José Carlos Coret (pour Fernando Dinis), ‑ Me Michèle Meylan (pour Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rendue dans le cadre de mesures de protection de l'enfant et fixant, à titre provisoire, le droit de visite d'un père sur son enfant mineur. b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); il s'exerce par acte écrit, devant la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père du pupille, chargé de la moitié des frais des mesures provisionnelles ordonnées le 4 janvier 2012, auquel la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175; se référant à l'arrêt Wegmann c. Paillard du 4 octobre
1977, les commentateurs relèvent que la situation des parties lors des mesures provisionnelles pourrait
justifier la compensation).
La jurisprudence cantonale relative à l'adjudication des dépens doit au demeurant être
appliquée de façon nuancée en matière de sort des enfants, car il s'agit d'un domaine
où s'appliquent les maximes d'office s'agissant des conclusions et inquisitoire concernant les faits
et les preuves (ATF 128 II 411). Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions et les parties
ne maîtrisent pas l'objet du procès (CREC II 4 juin 2009/100; CREC II 17 juin 2010/118). Cette
solution rejoint celle du droit fédéral applicable aux affaires soumises au Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272; cf. art. 107 al. 1 let. c CPC, selon lequel le tribunal
peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation
en droit de la famille; dans ce cadre, il peut notamment être tenu compte de la situation économique
des parties [Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 107, p. 422]).
d)
En l'espèce, l'autorité tutélaire a statué sur deux questions principales: le droit
de visite du père, d'une part, et l'expertise pédopsychiatrique, voire l'enquête en limitation
de l'autorité parentale, d'autre part. La question du dessaisissement de
Louis
Goy pour désigner un nouvel intervenant a été réglée par courrier du Juge de
paix du 22 décembre 2011, soit avant la reddition de la décision querellée.
Pour ce qui est de la question du droit de visite, le recourant a conclu à ce qu'il exerce son droit
de visite les dimanches de 10h00 à 18h00 à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au bas
de l'immeuble de sa mère et de l'y ramener (cf. procès-verbal de l'audience du 4 janvier 2012,
p. 4). L'intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles
du 2 décembre 2011, c'est-à-dire à ce que l'exercice du droit de visite s'exerce par l'intermédiaire
du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur
des locaux exclusivement (cf. ibidem). Force est ainsi de constater que le recourant obtient - presque
entièrement - gain de cause sur le principe, au regard des mesures provisionnelles ordonnées
le 4 janvier 2012, l'autorisant, à titre provisoire, à exercer son droit aux relations personnelles
sur son fils un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00, à charge pour lui de venir chercher l'enfant
au bas de l'immeuble de la mère et de l'y ramener.
Sur la question de l'expertise pédopsychiatrique, voire de l'enquête en limitation de l'autorité
parentale, aucune des parties ne l'emporte sur le principe. Il ressort en effet du dossier que les deux
parents ont sollicité une telle expertise – pour l'intimée, dans sa requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 1
er
décembre 2011 et, pour le recourant, dans sa requête du 21 décembre 2011 – puis
conclu au rejet des requêtes de l'autre lors de l'audience du 4 janvier 2012 (cf. procès-verbal
de dite audience, p. 4). Il importe peu à cet égard que les premiers juges aient ordonné
une enquête en limitation de l'autorité parentale – l'expertise en faisant également
partie – dès lors qu'elle n'a pas encore abouti. On ne saurait ainsi considérer que le
recourant l'emporterait, contrairement à la question du droit de visite qui déploie déjà
ses effets au stade des mesures provisionnelles et permet de parler de gain de cause dans ce contexte.
Au vu de ce qui précède, il y aurait en principe lieu d'accorder des dépens réduits
au recourant qui l'emporte presque entièrement sur une des deux questions principales. Toutefois,
comme mentionné ci-avant, la jurisprudence cantonale relative à l'adjudication des dépens
admet la prise en compte de la situation des parties lors des mesures provisionnelles, ce qui permettrait
de justifier la compensation des dépens. En l'espèce, il apparaît que la situation financière
de l'intimée, qui a obtenu l'assistance judiciaire pour la présente procédure, est défavorable.
Il convient dès lors de s'en tenir à la solution des premiers juges, à savoir la répartition
des frais entre les parents, chacun par moitié, et la compensation des dépens (cf. art. 6 TAv
[tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986] qui continue à s'appliquer
pour toutes les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal [art. 26 al.
2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, TDC, RSV 270.11.6]).
Partant, le moyen du recourant est mal fondé.
E. 4 a) En définitive, le recours interjeté par Fernando Dinis doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et mis à la charge du recourant (art. 4 al. 1 aTFJC). c) Par décision du 24 février 2012, l'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a), dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. Compte tenu de la liste des opérations produite le 30 avril 2012 par le conseil de l'intimée, Me Michèle Meylan, il y a lieu d'admettre un total de quatre heures consacrées à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 720 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 82 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 64 fr. 20, soit au total 866 fr. 50, arrondis à 867 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. d) S'agissant des dépens, s'il se justifie de s'écarter d'une stricte répartition en première instance selon l'importance respective des questions litigieuses, tel n'est pas le cas en deuxième instance, où la seule question litigieuse est celle des dépens. Ainsi, obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD) qu'il convient d'arrêter à 900 fr. (art. 1, 2 al. 1 ch. 24 et 3 TAv). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge du recourant Fernando Dinis. IV. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'intimée, est arrêtée à 867 fr. (huit cent soixante-sept francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Le recourant Fernando Dinis doit verser à l'intimée Maria Emilia De Oliveira Braga Sousa la somme de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me José Carlos Coret (pour Fernando Dinis), ‑ Me Michèle Meylan (pour Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.05.2012 Arrêt / 2012 / 587
FRAIS{EN GÉNÉRAL}, DÉPENS | 92 CPC
TRIBUNAL CANTONAL LN12.002945-120258 139 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 11 mai 2012 __________________ Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 92 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Fernando Dinis, à Villeneuve, contre la décision rendue le 4 janvier 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant Luca Braga . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa, requérante, et Fernando Dinis, intimé, sont les parents de Luca Braga, né hors mariage le 5 juillet 2008. L'enfant est sous l'autorité parentale et la garde de sa mère, domiciliée à Montreux. Le 16 mars 2009, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut a ouvert une enquête sur les modalités d'exercice du droit de visite et sur les conditions d'existence de l'enfant et confié le mandat d’enquête au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après: SPJ). Par décision du 1 er février 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut a notamment fixé le droit de visite de Fernando Dinis sur son fils (I), clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale concernant l'enfant Luca (IV), institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant prénommé et désigné le SPJ en qualité de surveillant (V et VI). Par arrêt du 11 juin 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a réformé les chiffres I, V et VI de la décision susmentionnée en ce sens que le droit de visite de Fernando Dinis sur son fils s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux samedis par mois de 9h00 à 17h00, avec autorisation de sortir des locaux (I), qu'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC était instituée en faveur de l'enfant (V) et que le SPJ était nommé en qualité de curateur avec pour mission de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et d'en faire rapport à la Justice de paix en vue de l'adapter aux besoins de l'enfant (VI). Le 24 août 2010, Point Rencontre a informé la Chambre des tutelles de l'inapplicabilité du chiffre I de l'arrêt précité, le règlement de l'association prévoyant des visites avec autorisation de sortir des locaux d'une durée maximale de trois heures. Le 31 août 2010, le Président de la Chambre des tutelles a pris acte de la position de Point Rencontre et invité les parties à trouver un arrangement entre elles ou à soumettre à nouveau la situation à la Justice de paix, la Chambre des tutelles, par son arrêt du 11 juin 2010, s'étant dessaisie de la cause et ne pouvant y revenir spontanément. Sous la surveillance du SPJ, les parties ont instauré un droit de visite chaque samedi de 10h00 à 17h00, initialement avec passage de l'enfant au Point Rencontre en début ou en fin de visite, puis, chaque dimanche de 10h00 à 17h00, sans passage de l'enfant au Point Rencontre. Le 27 novembre 2011, après avoir amené Luca à son père, Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa a aperçu ce dernier qui se disputait en pleine rue avec sa compagne devant l'enfant prénommé. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 1 er décembre 2011 à la Justice de paix, Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa a conclu à ce que le droit de visite de Fernando Dinis soit suspendu avec effet immédiat (I), subsidiairement, à ce qu'il puisse voir son fils par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures sans possibilité de sortir des locaux (II), à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée (III) et à ce qu'ordre soit donné au SPJ de dessaisir immédiatement Louis Goy pour désigner un nouvel intervenant (IV). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 décembre 2011, la Juge de paix a dit que l'exercice du droit de visite de l'intimé sur son fils s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement. Pendant le mois de décembre 2011, l'intimé a été dans l'impossibilité de voir son fils, Point Rencontre souhaitant rencontrer les deux parents individuellement avant la reprise des visites. Sur requête du SPJ, la Juge de Paix a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles le 15 décembre 2011 disant que l'intimé pourrait avoir son fils auprès de lui le dimanche 18 décembre suivant de 10h00 à 17h00. Le 20 décembre 2011, la requérante a réitéré sa demande tendant à ce que Louis Goy soit dessaisi du dossier. Par requête du 21 décembre 2011, Fernando Dinis a conclu à l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'égard de la requérante et à ce qu'une curatelle soit instituée en faveur de l'enfant. Il a précisé que Louis Goy fournirait tous les renseignements nécessaires permettant d'ordonner d'office une expertise destinée à déterminer les capacités éducatives de la requérante lors de l'audience du 4 janvier 2012. Le 22 décembre 2011, la Juge de paix a indiqué que la Justice de paix n'interviendrait pas dans l'attribution des dossiers aux assistants sociaux du SPJ et invité la requérante à adresser sa requête de dessaisissement au Chef de l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois. Le 4 janvier 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition d'Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa, de Fernando Dinis et de Louis Goy. Ce dernier a relevé que les modalités d'exercice du droit de visite fixées d'entente avec les parents lui semblaient opportunes et que l'incident du 27 novembre 2011 ne devait pas conduire à tout remettre en question. Pour le surplus, il a préconisé le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. L'intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2011 et, à titre reconventionnel, à ce que son droit de visite se déroule tous les dimanches de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher son fils au bas de l'immeuble de la mère et de l'y ramener. Pour sa part, la requérante a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l'intimé et à la confirmation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 décembre 2011. L'intimé a confirmé qu'il requérait l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale. Par décision du même jour, notifiée le 26 janvier 2012, la Justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d'Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa et en modification du droit aux relations personnelles de Fernando Dinis sur l'enfant Luca (I), ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique confiée au Service de psychiatrie et de psychothérapie d'enfants et d'adolescents à Vevey, à charge pour ce service de déterminer les capacités parentales de chacun des parents, d'évaluer la qualité des relations mère-enfant et père-enfant et de faire toutes propositions utiles en vue du bien de l'enfant (II), rapporté l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du Juge de paix du 2 décembre 2011 (III), dit qu'à titre provisoire, le droit aux relations personnelles de Fernando Dinis sur son fils s'exercerait un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00, à charge pour le père de venir chercher l'enfant au bas de l'immeuble de sa mère et de l'y ramener (IV), dit que la présente décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (V), privé un éventuel recours de tout effet suspensif (VI), prolongé le mandat de curateur de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC confié au SPJ pour une nouvelle durée d'une année (VII), mis les frais des mesures provisionnelles par 300 fr. à la charge des père et mère, chacun par moitié (VIII) et dit que les dépens étaient compensés (IX). B. Par acte du 6 février 2012, Fernando Dinis a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de mesures provisionnelles, par 300 fr., sont mis à la charge d'Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa et que celle-ci est sa débitrice de la somme de 3'000 fr. plus TVA à titre de dépens. Par décision du 24 février 2012, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa dans le procès en limitation de l'autorité parentale qui l'oppose à Fernando Dinis, avec effet au 7 février 2012. Le 1 er mars 2012, le recourant a indiqué à la Cour de céans que son écriture du 6 février 2012 valait mémoire de recours. Dans sa réponse du 15 mars 2012, Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces. En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rendue dans le cadre de mesures de protection de l'enfant et fixant, à titre provisoire, le droit de visite d'un père sur son enfant mineur. b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); il s'exerce par acte écrit, devant la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père du pupille, chargé de la moitié des frais des mesures provisionnelles ordonnées le 4 janvier 2012, auquel la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), de même que pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, l'enfant Luca était, lors du dépôt de la requête du 1 er décembre 2011 par l'intimée, domicilié à Montreux chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée. La décision est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. a) Le recourant reproche à l'autorité tutélaire d'avoir appliqué de manière incorrecte l'art. 92 CPC-VD. Il souligne que seule la conclusion III de la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles de l'intimée a été partiellement admise. Pour sa part, il estime avoir obtenu gain de cause, entièrement, sur sa conclusion tendant à l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de l'intimée, sur ses rejets des conclusions I, II et IV de la requête de l'intimée ainsi que sur le rapport de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 décembre 2011 et, partiellement, sur l'obtention d'un droit de visite un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00 (au lieu de tous les dimanches de 10h00 à 18h00) et sur la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique en vue d'évaluer les capacités éducatives des deux parents (au lieu d'évaluer uniquement celles de la mère). L'emportant ainsi sur le fond, il soutient qu'il avait droit à de pleins dépens. L'intimée, pour sa part, fait valoir qu'elle a déposé sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles le 1 er décembre 2011 parce qu'elle avait été le témoin d'actes de violence du recourant sur sa compagne actuelle en date du 27 novembre 2011 devant l'enfant des parties. Elle rappelle que, dans cette requête, elle a conclu à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, conclusion qu'elle a réitérée lors de l'audience du 4 janvier 2012 devant la Justice de paix. Elle précise que le recourant ne saurait prétendre qu'il l'a emporté en obtenant l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, l'ouverture d'une telle enquête étant indispensable à la mise en œuvre d'une expertise. Elle relève également que sa conclusion tendant au dessaisissement de Louis Goy n'a pas été rejetée, ayant simplement été invitée par l'autorité tutélaire à adresser dite requête au SPJ directement. Enfin, elle indique qu'elle n'a pas maintenu en audience sa conclusion tendant à la suspension du droit de visite du recourant, dès lors qu'elle a uniquement conclu à la confirmation de l'ordonnance de mesures préprovisionnnelles du 2 décembre 2011, qui instituait la solution du Point Rencontre, de sorte que dite conclusion n'a pas pu être rejetée par l'autorité tutélaire. b) En matière de mesures provisionnelles, l'art. 109 al. 1 CPC-VD dispose que l'ordonnance règle les dépens. Toutefois, lorsque les mesures requises sont accordées, le juge peut décider que les dépens suivront le sort de la cause au fond (art. 109 al. 2 CPC-VD). Lorsqu'elles sont refusées par le juge, il doit statuer dans son ordonnance sur le sort des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 109 CPC-VD, p. 214). En l'espèce, l'autorité tutélaire n'était pas tenue de statuer dans son ordonnance sur le sort des dépens, dès lors que l'on ne saurait considérer qu'elle a refusé les mesures provisionnelles requises. Elle pouvait cependant renoncer à l'option prévue par l'art. 109 al. 2 CPC-VD, lui permettant de décider que les dépens suivraient le sort de la cause au fond, et statuer à ce stade déjà sur les frais et dépens. c) Selon l'art. 92 CPC-VD, applicable par analogie au vu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Les conclusions visées à l'art. 92 al. 1 CPC-VD sont aussi bien les conclusions actives du demandeur que celles, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). Lorsque plusieurs questions sont litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175; se référant à l'arrêt Wegmann c. Paillard du 4 octobre 1977, les commentateurs relèvent que la situation des parties lors des mesures provisionnelles pourrait justifier la compensation). La jurisprudence cantonale relative à l'adjudication des dépens doit au demeurant être appliquée de façon nuancée en matière de sort des enfants, car il s'agit d'un domaine où s'appliquent les maximes d'office s'agissant des conclusions et inquisitoire concernant les faits et les preuves (ATF 128 II 411). Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions et les parties ne maîtrisent pas l'objet du procès (CREC II 4 juin 2009/100; CREC II 17 juin 2010/118). Cette solution rejoint celle du droit fédéral applicable aux affaires soumises au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272; cf. art. 107 al. 1 let. c CPC, selon lequel le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation en droit de la famille; dans ce cadre, il peut notamment être tenu compte de la situation économique des parties [Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 107, p. 422]). d) En l'espèce, l'autorité tutélaire a statué sur deux questions principales: le droit de visite du père, d'une part, et l'expertise pédopsychiatrique, voire l'enquête en limitation de l'autorité parentale, d'autre part. La question du dessaisissement de Louis Goy pour désigner un nouvel intervenant a été réglée par courrier du Juge de paix du 22 décembre 2011, soit avant la reddition de la décision querellée. Pour ce qui est de la question du droit de visite, le recourant a conclu à ce qu'il exerce son droit de visite les dimanches de 10h00 à 18h00 à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au bas de l'immeuble de sa mère et de l'y ramener (cf. procès-verbal de l'audience du 4 janvier 2012,
p. 4). L'intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 décembre 2011, c'est-à-dire à ce que l'exercice du droit de visite s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement (cf. ibidem). Force est ainsi de constater que le recourant obtient - presque entièrement - gain de cause sur le principe, au regard des mesures provisionnelles ordonnées le 4 janvier 2012, l'autorisant, à titre provisoire, à exercer son droit aux relations personnelles sur son fils un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au bas de l'immeuble de la mère et de l'y ramener. Sur la question de l'expertise pédopsychiatrique, voire de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, aucune des parties ne l'emporte sur le principe. Il ressort en effet du dossier que les deux parents ont sollicité une telle expertise – pour l'intimée, dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1 er décembre 2011 et, pour le recourant, dans sa requête du 21 décembre 2011 – puis conclu au rejet des requêtes de l'autre lors de l'audience du 4 janvier 2012 (cf. procès-verbal de dite audience, p. 4). Il importe peu à cet égard que les premiers juges aient ordonné une enquête en limitation de l'autorité parentale – l'expertise en faisant également partie – dès lors qu'elle n'a pas encore abouti. On ne saurait ainsi considérer que le recourant l'emporterait, contrairement à la question du droit de visite qui déploie déjà ses effets au stade des mesures provisionnelles et permet de parler de gain de cause dans ce contexte. Au vu de ce qui précède, il y aurait en principe lieu d'accorder des dépens réduits au recourant qui l'emporte presque entièrement sur une des deux questions principales. Toutefois, comme mentionné ci-avant, la jurisprudence cantonale relative à l'adjudication des dépens admet la prise en compte de la situation des parties lors des mesures provisionnelles, ce qui permettrait de justifier la compensation des dépens. En l'espèce, il apparaît que la situation financière de l'intimée, qui a obtenu l'assistance judiciaire pour la présente procédure, est défavorable. Il convient dès lors de s'en tenir à la solution des premiers juges, à savoir la répartition des frais entre les parents, chacun par moitié, et la compensation des dépens (cf. art. 6 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986] qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal [art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, TDC, RSV 270.11.6]). Partant, le moyen du recourant est mal fondé. 4. a) En définitive, le recours interjeté par Fernando Dinis doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et mis à la charge du recourant (art. 4 al. 1 aTFJC). c) Par décision du 24 février 2012, l'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a), dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. Compte tenu de la liste des opérations produite le 30 avril 2012 par le conseil de l'intimée, Me Michèle Meylan, il y a lieu d'admettre un total de quatre heures consacrées à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 720 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 82 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 64 fr. 20, soit au total 866 fr. 50, arrondis à 867 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. d) S'agissant des dépens, s'il se justifie de s'écarter d'une stricte répartition en première instance selon l'importance respective des questions litigieuses, tel n'est pas le cas en deuxième instance, où la seule question litigieuse est celle des dépens. Ainsi, obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD) qu'il convient d'arrêter à 900 fr. (art. 1, 2 al. 1 ch. 24 et 3 TAv). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge du recourant Fernando Dinis. IV. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'intimée, est arrêtée à 867 fr. (huit cent soixante-sept francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Le recourant Fernando Dinis doit verser à l'intimée Maria Emilia De Oliveira Braga Sousa la somme de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me José Carlos Coret (pour Fernando Dinis), ‑ Me Michèle Meylan (pour Emilia Maria De Oliveira Braga Sousa), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :