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Arrêt / 2012 / 527

Waadt · 2012-02-23 · Français VD
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DÉCOMPTE FINAL, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR, REJET DE LA DEMANDE | 420 al. 2 CC, 423 CC, 451 CC, 489 CPC, 21 RATu, 25 RATu

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, approuvant le compte final de la mesure tutélaire en application des art. 451 ss CC – dispositions applicables par analogie au curateur (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132, p. 423) – et fixant la rémunération du curateur. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1014 et 1014a, pp. 386-387), contre les décisions de l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler Kommentar,

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________, ‑ M. G.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.02.2012 Arrêt / 2012 / 527

DÉCOMPTE FINAL, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR, REJET DE LA DEMANDE | 420 al. 2 CC, 423 CC, 451 CC, 489 CPC, 21 RATu, 25 RATu

TRIBUNAL CANTONAL IK07.039635-112368 69 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 février 2012 ____________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              MM. Creux et Colombini Greffière :              Mme Rossi ***** Art. 420 al. 2, 423 et 451 ss CC; 21 ss RATu; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 22 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la curatelle de feu W.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 4 avril 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de W.________, née le [...] 1918. Par décision du 25 juillet 2007, la justice de paix a nommé G.________ en qualité de curateur de W.________. Le 30 mars 2011, G.________ a établi le compte de la pupille pour la période du 1 er janvier 2010 au 13 janvier 2011, date du décès de W.________. Ce compte, dont l'assesseur-surveillant a proposé l'approbation le 2 mai 2011, mentionnait un patrimoine net de 35'997 fr. 16. Il ne faisait état que d'actifs bancaires et ne présentait aucun passif. A l'exception de la question n o 5, le questionnaire figurant en page 4 n'a pas été rempli par le curateur. Par décision du 24 mai 2011, la justice de paix a approuvé le compte précité et alloué au curateur une rémunération de 760 fr., plus 150 fr. de débours, à la charge de la succession. Par courriers des 26 et 30 mai 2011 et écriture du 21 juin 2011, B.________, fils de W.________, a contesté le décompte final sur divers points, sans alléguer que le questionnaire figurant en page 4 du compte n'avait pas été rempli par le curateur. Par arrêt du 9 septembre 2011, la Chambre des tutelles a notamment partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par B.________ contre la décision du 24 mai 2011 et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvel établissement du compte final de la curatelle de W.________ et nouvelle instruction dans le sens des considérants. Elle a en substance considéré que le compte final ne faisait état que des actifs bancaires au jour du décès de la pupille, sans mentionner les passifs existant à cette date, qui, selon le recourant, se seraient élevés à 23’030 fr. 50. Les pièces produites corroboraient l’existence de passifs. De plus, dans ses déterminations, le curateur avait admis que le compte présenté comprenait uniquement le solde des comptes bancaires de la pupille au 13 janvier 2011, sans faire état des débiteurs et des créanciers à cette date. Or, pour refléter la réalité comptable, le compte final devait mentionner également les dettes au moment du décès. Le recours a été admis sur ce point et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne, afin qu’elle fixe un délai au curateur pour produire, le cas échéant avec l’aide de l’assesseur, un nouveau compte final tenant compte de ce qui précédait (CTUT 9 septembre 2011/160 c. 3c). Le 9 novembre 2011, G.________ a établi un nouveau compte de la pupille pour la période du 1 er janvier 2010 au 13 janvier 2011 présentant un actif de 38'669 fr. 71 et un passif de 23'189 fr. 70, soit une fortune nette de 15'480 fr. 01. Le questionnaire figurant en page 4 n’a pas été rempli. Par décision du 22 novembre 2011, dont les considérants écrits ont été adressés aux intéressés le 7 décembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte de l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par la Chambre des tutelles (I), approuvé le nouveau compte final pour la période du 1 er janvier 2010 au 13 janvier 2011 de la curatelle de W.________, établi le 9 novembre 2011 par G.________ (II), dit que la rémunération de ce dernier, fixée à 760 fr. plus 150 fr. de débours lors de l'approbation le 24 mai 2011 du précédent compte final, est maintenue conformément aux considérants de l'arrêt du 9 septembre 2011 de la Chambre des tutelles (III) et rendu la décision sans frais (IV). B. Par acte du 16 décembre 2011, B.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que soit établie « la rectification du décompte final page 1 établi le 22 novembre 2011, de la page 2 et 3 établi le 9 novembre 2011, et de la page 4 (questionnaire) établi sans réponse » et que le décompte final soit matériellement rectifié en ce sens que l’actif total est fixé à 41'366 fr. 11 et le passif à 23'189 fr. 70, la fortune nette étant de 18'176 fr. 41. Il a également produit un lot de pièces. Le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif. G.________ n’a pas procédé dans le délai imparti pour ce faire. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, approuvant le compte final de la mesure tutélaire en application des art. 451 ss CC – dispositions applicables par analogie au curateur (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132, p. 423) – et fixant la rémunération du curateur. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1014 et 1014a, pp. 386-387), contre les décisions de l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2262) et fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121). La qualité d’intéressé appartient à celui qui agit dans l’intérêt du pupille ou qui fait valoir ses droits propres prévus par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 31 ad art. 420 CC, p. 2154). b) Interjeté en temps utile par le fils de la pupille défunte, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, le présent recours est recevable à la forme. La production de pièces est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle était en charge, soit pour approuver le compte final et fixer la rémunération du curateur. Le recourant a pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3. a) Selon l'art. 451 CC, applicable au curateur par renvoi de l'art. 367 al. 3 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p.

385) et que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (CTUT 9 mars 2011/58; CTUT 12 janvier 2011/9; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 423 CC, pp. 2172-2173; Affolter, op. cit., nn. 58 et 59 ad art. 451-453 CC, pp. 2260-2261). En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Affolter, op. cit., n. 59 ad art. 451-453 CC, p. 2261). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit.,

n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2172). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1), le compte doit être dressé en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation de la justice de paix, qui fixe également la rémunération du tuteur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). b/aa) Le recourant estime que le curateur a négligé le règlement de certaines factures qui n’ont été payées qu’après divers rappels, ce qui a entraîné des majorations de 850 fr. 20 au total, et qu’il a omis de demander en temps utile le remboursement de factures par l’assurance complémentaire AVS, causant ainsi un dommage de 1’846 fr. 20. Ce faisant, le recourant soutient en réalité qu’il y aurait lieu de faire figurer dans les actifs du compte le dommage prétendument causé par G.________, soit la créance en responsabilité contre le curateur découlant de l’art. 426 CC. L’action en responsabilité contre le tuteur relève de la compétence du juge en procédure ordinaire et non de celle des autorités de tutelle (cf. art. 430 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406). Comme exposé précédemment, l’approbation des comptes n’a en outre aucun effet de droit matériel et n’a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur. Ainsi, le fait que la justice de paix n’ait pas porté à l’actif une créance incertaine en responsabilité ne prête pas le flanc à la critique et le recours est mal fondé sur ce point. bb) De plus, s’il est exact que le questionnaire figurant en page 4 du compte établi le 9 novembre 2011 n’a pas été rempli par le curateur, ce vice purement formel ne saurait justifier une nouvelle annulation du compte, ce d’autant plus que cette irrégularité n’a pas été soulevée dans le cadre du premier recours interjeté contre le précédent compte, qui présentait une lacune similaire. Le présent recours doit ainsi être rejeté sur ce point également. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant B.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________, ‑ M. G.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :