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Arrêt / 2012 / 510

Waadt · 2012-03-12 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 276 al. 1 CC, 417 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 6 RTu

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé

contre une décision de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due à

l’avocate-stagiaire O.________ pour l'activité de curatrice que celle-ci a déployée

dans le cadre de la curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 2 CC instituée le 13 octobre

2010 en faveur de C.Y.________ et d'D.Y.________.

a)

La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à

tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération

due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar,

n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in Revue

du droit de tutelle [RDT] 1955, pp. 100 et 101; CTUT 6 octobre 2011/191; CTUT 30 septembre

2009/211; CTUT 18 octobre 2006/291; CTUT 3 avril 2003/69). Ce recours relève de la procédure

non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure

civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction

dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui restent applicables conformément

à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).

Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée

ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué

ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492

al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation

judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou

en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite,

elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction

complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, la Chambre

des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121).

b)

Interjeté en temps utile par le père des pupilles, à qui la qualité d'intéressé

doit être reconnue (cf. ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121

III 1, JT 1996 I 662; CTUT 9 mars 2011/59 c. 1b), le recours est recevable à la forme. Le

mémoire ampliatif et les déterminations de Me O.________, déposés dans les délais

impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites

en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). c) Si le recours est recevable en tant qu’il porte sur la rémunération de la curatrice, ainsi que sur les frais de la décision attaquée et sur leur mise à la charge des pupilles, la Chambre des tutelles ne saurait entrer en matière sur des conclusions qui portent sur d’autres frais – tels que des frais d’avocat ou les frais d’autres décisions – dès lors que de telles conclusions vont au-delà de l'objet de la contestation. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et

E. 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. c) En l'espèce, le recourant est co-propriétaire, avec ses trois enfants, de biens immobiliers situés à [...] et seul propriétaire d'un bien-fonds à [...]. Selon l'inventaire des biens de la succession de B.Y.________ établi le 20 décembre 2010 dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire, les acquêts nets du recourant – constitués notamment de titres, livrets, créances, etc., d'un montant de 34'737 fr. 54 – se montaient à 172'026 fr.

53. La page de garde de ce document mentionnait également que le fonds de prévoyance [...] versait au recourant un capital de 117'239 fr., hors masse successorale. Le recourant a en outre accepté la succession de son épouse, dont l'actif net était de 135'097 fr. 94, pour une part de 3/6. Ainsi, on ne saurait considérer que la condition de l'indigence des art. 65a aTFJC et 4 al. 2 RTu est remplie. Au surplus, le recourant se borne à alléguer qu'il est indigent, sans produire des pièces permettant de déterminer sa situation financière actuelle. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

E. 5 a)

La

justice de paix a mis l'indemnité due à la curatrice et les frais de la décision entreprise

à la charge des pupilles, pour une moitié chacun.

b)

Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre

d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du curateur

– qui fait partie intégrante des frais liés à la mesure tutélaire –,

incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation d'entretien prévue à l'art. 276

al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4

e

éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II 8; CTUT 21 décembre 2011/236 c. 3a;

CTUT 7 août 2003/136). Cela vaut également pour une curatelle instituée afin de représenter

les pupilles dans les opérations de dévolution et de partage de la succession de leur mère,

qui constitue une mesure de protection au sens large, puisqu'elle vise à protéger leurs intérêts

d'éventuels intérêts contraires du père (CTUT 9 mars 2011/59 c. 3b). Certains éléments

d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant

de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt

de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir

une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité

et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge

et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences

des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature

à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références).

c)

En l'espèce, c'est de manière erronée que la justice de paix a mis les frais de la curatelle

et de la décision entreprise à la charge des pupilles. En effet, il incombe au père de

ceux-ci, soit au recourant, d'assumer ces frais, en vertu de son obligation d'entretien prévue à

l'art. 276 CC. Il convient dès lors de réformer d'office les chiffres III et IV de la décision

du 15 novembre 2011 en ce sens que l'indemnité allouée à la curatrice et les frais de

la décision sont mis à la charge du recourant.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise réformée d'office aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que l'indemnité de 2'516 fr. 60 allouée à Me O.________ et les frais de la décision, par 300 fr., sont à la charge du recourant, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d'office aux chiffres III et IV du dispositif comme suit : III. lui alloue une indemnité de 2'516 fr. 60 (deux mille cinq cent seize francs et soixante centimes), à la charge de A.Y.________; IV. met les frais de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de A.Y.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 12 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Y.________, ‑ Me O.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 12.03.2012 Arrêt / 2012 / 510

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 276 al. 1 CC, 417 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 6 RTu

TRIBUNAL CANTONAL GG10.038150-120136 87 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 12 mars 2012 ___________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              M. Abrecht et Mme Bendani Greffière :              Mme Rossi ***** Art. 276 al. 1, 417 al. 2 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Y.________, à [...], contre la décision rendue le 15 novembre 2011 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la curatelle de C.Y.________ et D.Y.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 13 octobre 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.Y.________ et d'D.Y.________, nés respectivement les [...] 1993 et [...] 1995, domiciliés chez leur père A.Y.________ à [...] (I), a nommé Me O.________, avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la succession de leur mère B.Y.________ jusqu'au partage (II), et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de A.Y.________, détenteur de l'autorité parentale (III). Selon l'inventaire des biens de la succession de B.Y.________ établi le 20 décembre 2010 dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire et ses annexes, les époux étaient notamment co-propriétaires, pour une moitié chacun, d'un appartement et d'une place de stationnement intérieure sis [...] à [...], ainsi que d'une maison de vacances à [...], parcelle n o [...] du registre foncier de cette commune. Les acquêts nets de A.Y.________ – constitués notamment de titres, livrets, créances, etc., d'un montant de 34'737 fr. 54 – se montaient à 172'026 fr. 53. Il était en outre mentionné sur la page de garde de l'inventaire que le fonds de prévoyance [...] versait un capital de 117'239 fr. au conjoint survivant, hors masse successorale. Par décision du 15 février 2011, la justice de paix a autorisé la curatrice – sous réserve du consentement de la Chambre des tutelles, qui a été donné le 10 mars 2011

– à accepter sous bénéfice d'inventaire, au nom de C.Y.________ et d'D.Y.________, la succession de feu leur mère et a mis les frais de cette décision à la charge de A.Y.________, détenteur de l'autorité parentale. A.Y.________ et [...], fille majeure du couple [...], ont également accepté la succession. Par décision du 16 août 2011, la justice de paix a approuvé le projet de partage relatif à la succession de B.Y.________, soumis à son approbation le 3 août 2011 par Me O.________. Par courrier du 27 octobre 2011, Me O.________ a informé la justice de paix que la convention de partage avait été exécutée. Selon ce document, l'actif successoral net à partager entre les quatre héritiers s'élevait à 135'097 fr. 94, la part du conjoint survivant étant de 3/6 (trois sixièmes) et celle de chacun des trois enfants de 1/6 (un sixième). Les quatre co-héritiers ont été inscrits en tant que co-propriétaires des immeubles sis à [...], A.Y.________ devenant seul propriétaire de la parcelle n o [...] de [...]. La curatrice a également demandé la levée de la curatelle ad hoc et produit la liste de ses opérations, dans laquelle elle indiquait avoir consacré 22 heures 35 à l'exécution de son mandat. Par décision du 15 novembre 2011, envoyée pour notification le 15 décembre 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a levé la curatelle ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 2 CC instituée le 13 octobre 2010 en faveur de C.Y.________ et D.Y.________ (I), a purement et simplement relevé Me O.________ de son mandat de curatrice ad hoc des prénommés (II), a alloué à celle-ci une indemnité de 2'516 fr. 60, à la charge des pupilles, chacun pour une demie (III) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de C.Y.________ et D.Y.________, chacun pour une demie (IV). B. Par acte du 20 décembre 2011, A.Y.________ a recouru contre cette décision en tant qu'elle met à la charge des pupilles l'indemnité de la curatrice, par 2'516 fr. 60, et les frais, par 300 fr., en invoquant sa situation financière difficile. Dans son mémoire ampliatif du 31 janvier 2012, le recourant a développé ses moyens et a demandé à bénéficier d’une aide totale ou importante pour les frais de la décision attaquée, l'indemnité de la curatrice, les frais de notaire [recte : d’avocat] et les autres frais de la justice de paix en relation avec la succession de son épouse, en exposant que ces frais totalisaient 9'800 fr. et qu’il avait dû emprunter à un voisin les sommes nécessaires au paiement des avances demandées. Il a en outre produit un lot de pièces, soit la demande d'avance des frais relative à la procédure de bénéfice d'inventaire du 16 avril 2010, le relevé de compte et déboursés de l'avocate [...] du 31 décembre 2011 et quatre factures liées aux décomptes de frais de la justice de paix. Dans ses déterminations du 24 février 2012, Me O.________ s'est référée dans son intégralité au dossier de la cause et s'en est remise à justice. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due à l’avocate-stagiaire O.________ pour l'activité de curatrice que celle-ci a déployée dans le cadre de la curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 2 CC instituée le 13 octobre 2010 en faveur de C.Y.________ et d'D.Y.________. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar,

n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, pp. 100 et 101; CTUT 6 octobre 2011/191; CTUT 30 septembre 2009/211; CTUT 18 octobre 2006/291; CTUT 3 avril 2003/69). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, la Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121). b) Interjeté en temps utile par le père des pupilles, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (cf. ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; CTUT 9 mars 2011/59 c. 1b), le recours est recevable à la forme. Le mémoire ampliatif et les déterminations de Me O.________, déposés dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). c) Si le recours est recevable en tant qu’il porte sur la rémunération de la curatrice, ainsi que sur les frais de la décision attaquée et sur leur mise à la charge des pupilles, la Chambre des tutelles ne saurait entrer en matière sur des conclusions qui portent sur d’autres frais – tels que des frais d’avocat ou les frais d’autres décisions – dès lors que de telles conclusions vont au-delà de l'objet de la contestation. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle de C.Y.________ et D.Y.________ dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération de la curatrice. Le recourant a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3. a) Conformément à l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 CC. Selon les art. 1 à 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Toutefois, seule la rémunération du curateur de gestion de biens est fixée selon le même mode que celle du tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l'art. 418 CC, il n'a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le cadre de sa mission (CTUT 9 mars 2011/59 c. 3a). Lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence et la jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné (CTUT 9 mars 2011/59 c. 3a). L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier; sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les références citées; CTUT 21 juillet 2010/138 c. 4a). La circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs reprend en substance cette jurisprudence et précise que l'indemnité allouée dans ce cadre n’est pas soumise à la TVA dans la mesure où l’activité relève de la puissance publique. b) Dans le cas présent, la curatrice a été investie d'un mandat spécial au sens de l'art. 418 CC, à savoir représenter ses pupilles dans la succession de leur mère, et elle a accompli des actes relevant de sa profession (CTUT 9 mars 2011/59 c. 3b). L'autorité tutélaire a retenu que Me O.________ avait consacré 22 heures 35 à l'exécution de son mandat et que, compte tenu d'un tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats-stagiaires, l'indemnité devait être fixée à 2'484 fr. 20, plus 30 fr. de débours et 2 fr. 40 de TVA sur ceux-ci. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces considérations, le recourant ne contestant d'ailleurs pas en tant que tel le montant alloué par les premiers juges à la curatrice à titre d'indemnité. 4. a) Le recourant fait valoir sa situation financière difficile et demande à pouvoir bénéficier d’une aide totale ou importante pour les frais de la décision attaquée et l'indemnité de la curatrice. Il invoque ainsi implicitement son indigence. Comme exposé précédemment (cf. c. 1c), la cour de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions qui portent sur d’autres frais. b) L'art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), prévoit l'exonération d'émoluments en matière de mesures de protection des mineurs lorsque les ressources des personnes concernées ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille. Par ailleurs, selon l’art. 4 al. 2, 1 re phrase, RTu, lorsque les ressources du pupille (fortune, produit du travail, rente ou pension, etc.) ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal. Celui-ci était de 700 fr. pour l’année 2010 (Circulaire n o 4 du Tribunal cantonal relative à la rémunération des tuteurs et curateurs dans sa version du 31 janvier 2011 s’appliquant dès et y compris les comptes de l’année 2010) et de 1'000 fr. dès l’année 2011 (Circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, abrogeant la Circulaire n o 4 du 31 janvier 2011 et s’appliquant dès et y compris les comptes de l’année 2011). La tutelle est exonérée des émoluments de justice (art. 4 al. 2, 2 e phrase, RTu). Lorsque la justice de paix constate que les conditions de l’art. 4 al. 2, 1 re phrase, RTu sont remplies, elle décide de mettre les débours et l'indemnité du tuteur à la charge de l'Etat; les sommes ainsi mises à la charge de l'Etat sont payées par la justice de paix (art. 4 al. 3 RTu). Selon la Circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. c) En l'espèce, le recourant est co-propriétaire, avec ses trois enfants, de biens immobiliers situés à [...] et seul propriétaire d'un bien-fonds à [...]. Selon l'inventaire des biens de la succession de B.Y.________ établi le 20 décembre 2010 dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire, les acquêts nets du recourant – constitués notamment de titres, livrets, créances, etc., d'un montant de 34'737 fr. 54 – se montaient à 172'026 fr.

53. La page de garde de ce document mentionnait également que le fonds de prévoyance [...] versait au recourant un capital de 117'239 fr., hors masse successorale. Le recourant a en outre accepté la succession de son épouse, dont l'actif net était de 135'097 fr. 94, pour une part de 3/6. Ainsi, on ne saurait considérer que la condition de l'indigence des art. 65a aTFJC et 4 al. 2 RTu est remplie. Au surplus, le recourant se borne à alléguer qu'il est indigent, sans produire des pièces permettant de déterminer sa situation financière actuelle. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté. 5. a) La justice de paix a mis l'indemnité due à la curatrice et les frais de la décision entreprise à la charge des pupilles, pour une moitié chacun. b) Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du curateur

– qui fait partie intégrante des frais liés à la mesure tutélaire –, incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation d'entretien prévue à l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II 8; CTUT 21 décembre 2011/236 c. 3a; CTUT 7 août 2003/136). Cela vaut également pour une curatelle instituée afin de représenter les pupilles dans les opérations de dévolution et de partage de la succession de leur mère, qui constitue une mesure de protection au sens large, puisqu'elle vise à protéger leurs intérêts d'éventuels intérêts contraires du père (CTUT 9 mars 2011/59 c. 3b). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références). c) En l'espèce, c'est de manière erronée que la justice de paix a mis les frais de la curatelle et de la décision entreprise à la charge des pupilles. En effet, il incombe au père de ceux-ci, soit au recourant, d'assumer ces frais, en vertu de son obligation d'entretien prévue à l'art. 276 CC. Il convient dès lors de réformer d'office les chiffres III et IV de la décision du 15 novembre 2011 en ce sens que l'indemnité allouée à la curatrice et les frais de la décision sont mis à la charge du recourant. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise réformée d'office aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que l'indemnité de 2'516 fr. 60 allouée à Me O.________ et les frais de la décision, par 300 fr., sont à la charge du recourant, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d'office aux chiffres III et IV du dispositif comme suit : III. lui alloue une indemnité de 2'516 fr. 60 (deux mille cinq cent seize francs et soixante centimes), à la charge de A.Y.________; IV. met les frais de la présente décision, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de A.Y.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 12 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Y.________, ‑ Me O.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :