CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 417 al. 2 CC, 420 al. 2 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération
d'une curatrice.
a)
La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à
tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération
due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n.
20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100
et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes
prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans
le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée
ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée
(art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu
de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD);
si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 122).
b)
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père des pupilles,
qui supporte la moitié de la rémunération de la curatrice selon la décision attaquée
; la qualité d'intéressé doit lui être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Etabli
conformément aux normes de procédure applicables, le recours est par conséquent recevable
à la forme. Il en est de même du mémoire que le recourant a déposé dans le délai
imparti à cet effet, ainsi que de la pièce qu'il a produite en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD).
Le recourant a requis la production d'une nouvelle liste des opérations et débours par la curatrice.
Cette pièce figure déjà en annexe de la décision attaquée. Le recourant en a
eu connaissance (cf. p. 2 de son mémoire du 28 octobre 2011). Dans la mesure où la liste produite
est suffisamment précise (cf. ch. 3 let. c ci-dessous), il n'est pas donné suite à la
réquisition formulée par le recourant sur ce point.
E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle était en charge, notamment pour fixer la rémunération de la curatrice. Le recourant ayant pu invoquer ses griefs dans son recours et la Chambre des tutelles disposant par ailleurs d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit dans le cadre de la procédure de recours, le droit d'être entendu du recourant a par conséquent été respecté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Formellement en ordre, la décision incriminée peut par conséquent être examinée quant au fond.
E. 3 a)
En premier lieu, le recourant se plaint d'un conflit d'intérêts, faisant valoir que la curatrice,
alors qu'elle n'avait pas encore été nommée et que le mandat ensuite confié la soumettait
à une stricte neutralité, a agi de concert avec le conseil de son ex-épouse pour le priver
temporairement de ses enfants. En particulier, il se réfère aux mesures d'extrême urgence
que l'intéressée a réclamées, sous le prétexte qu'il aurait constitué un
danger pour ses enfants, et qui ont contribué, selon lui, à l'éloigner de ceux-ci.
Le 14 octobre 2010, K.________ a adressé un courrier à la Justice de paix, l'informant avoir
été consultée par les enfants B.X.________ et C.X.________ et avoir déposé en
leur nom, le même jour, une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême
urgence devant le Président du Tribunal d'arrondissement. Dans ce courrier, l'intéressée
avait également sollicité sa désignation provisoire comme curatrice des enfants. Par ordonnance
de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence rendue le 15 octobre 2010 dans le cadre
de la cause en modification du jugement de divorce opposant A.X.________ à D.X.________, le Président
du Tribunal d'arrondissement a immédiatement suspendu tout droit de visite du père sur ses
enfants, jusqu’à droit connu sur l’audience de mesures provisionnelles à fixer
(I), interdit au recourant de prendre contact avec ses enfants ou de s’approcher d'eux, sous la
menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (II) et provisoirement nommé l'avocate K.________
comme curatrice de ceux-ci (III). Le 1
er
novembre 2010, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation à
forme de l’article 146 CC en faveur des enfants et désigné le même jour K.________
comme leur curatrice, lui donnant pour mission de les représenter dans le cadre de la procédure
de modification du jugement de divorce divisant leurs parents.
En l’espèce, K.________ n’est l’avocate ni de D.X.________ ni de A.X.________.
Elle a été désignée comme curatrice des enfants parce que ses qualités personnelles
et professionnelles lui permettaient de préserver leur intérêt dans le cadre de leurs
relations personnelles avec leurs ascendants et ce, dans un climat de tensions qu'exacerbait encore le
procès en modification du jugement de divorce qui oppose ceux-ci. Au demeurant, le recourant n’a
pas contesté la désignation de la curatrice lorsqu'elle est intervenue par décision du
1
er
novembre 2010 (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
édition, ch. 546, p. 325). Il n'est donc pas fondé à se plaindre à présent d’un
éventuel conflit d’intérêts, l'objet de l'actuelle procédure se limitant à
la seule discussion de la rémunération de la curatrice.
b)
En deuxième lieu, le recourant se prévaut d'un conflit de compétences entre la curatrice
et le SPJ. Le rôle du SPJ a déjà été examiné dans un arrêt rendu par
la Chambre des tutelles le 17 février 2011. Au surplus, cette question ne fait pas l’objet
de la décision attaquée du 22 septembre 2011. Le recourant ne peut donc invoquer ce grief dans
le cadre du présent recours.
c)
Enfin, le recourant prétend que la liste des opérations et débours produite par la curatrice
dans le cadre de la procédure tutélaire serait imprécise et erronée.
Selon l'article 417 alinéa 2 CC, la rémunération du curateur est fixée par l'autorité
tutélaire. Lorsque le tuteur ou le curateur doit fournir des services propres à son activité
professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe
sur la base du tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve cependant un
certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstan-ces, de réduire
l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399,
c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342).
En substance, se référant à la période du 29 septembre au 15 octobre 2010 indiquée
sur la liste, le recourant fait valoir que la rémunération allouée à la curatrice
ne peut concerner des opérations précédant sa désignation formelle, intervenue le
15 octobre 2010.
La curatrice soutient que son mandat aurait débuté le 29 septembre 2010, lorsqu'elle
a déposé la demande d’assistance judiciaire pour le compte des enfants. Selon la requête
de mesures préprovisionnelles et provisionnelles d’extrême urgence qui a été
déposée le 14 octobre 2010, les enfants ont effectivement plaidé le bénéfice
de l’assistance judiciaire. La liste des opérations et débours contestée indique
au surplus la référence AJ 2010/3819 (de la décision AJ) et fait état d’une
ou plusieurs correspondances adressées au bureau de l'assistance judiciaire. La liste des opérations
établie avec effet rétroactif au 29 septembre 2010 est donc justifiée, ce d'autant plus
que la requête du 14 octobre 2010, de même que la désignation en qualité de curatrice
de l'intéressée du 15 octobre suivant, ont nécessité un travail préalable.
D'après la liste des opérations produite, la curatrice a consacré 28 heures au dossier
sur une période de trois mois, ce qui correspond à quelque 9 heures et 20 minutes par mois.
Compte tenu des différentes personnes, institutions et autorités (parents, conseils, enfants,
bureau AJ, SPJ, médecins et autorités judiciaires) qui sont intervenues dans cette affaire,
qui était au demeurant difficile sur le plan du droit de visite, le temps d'exécution global
indiqué par la curatrice n'apparaît pas excessif. Par ailleurs, contrairement aux affirmations
du recourant, la liste des opérations recense précisément chaque opération effectuée
et le nombre d'heures qui y a été consacré. En particulier, la durée des conférences
qui ont eu lieu avec les deux enfants (une heure à une heure trente) ne prête pas le flanc
à la critique. En effet, l'entretien avec un enfant est un exercice délicat, particulièrement
lorsqu'il a lieu dans le cadre d’une situation conflictuelle comme celle qui oppose les deux parents
de B.X.________ et C.X.________. De même, le temps consacré à l’audience du 29 novembre
2010 n'est pas disproportionné, dans la mesure où il comprend sa préparation, l’audition
des enfants, l’assistance à cette audience et la vacation. Enfin, la Justice de paix a calculé
l'indemnité revenant à la curatrice en fonction d'un tarif horaire de 180 fr., ce qui correspond
à la tarification qui est généralement appliquée à la rémunération
d'un avocat désigné d'office et qui est sensiblement inférieur à celui pratiqué
pour les avocats. La rémunération contestée, qui comprend la TVA au taux de 7,6 % ainsi
que le montant des débours, est par conséquent adéquate et peut être confirmée.
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, fixés à 200 fr., sont à la charge du recourant qui succombe (art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). K.________ ayant agi en sa propre cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 10 aTAv). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.X.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 15 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.X.________, - Mme K.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.02.2012 Arrêt / 2012 / 477
CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 417 al. 2 CC, 420 al. 2 CC
TRIBUNAL CANTONAL GS10.037439-111812 53 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 15 février 2012 __________________ Présidence de M. Colombini, vice-président Juges : M. Abrecht etColombiniCharif Feller Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, à Rolle, contre la décision rendue le 29 août 2011 par la Justice de paix du district de Nyon dans le cadre de la curatelle de représentation instituée en faveur des enfants B.X.________ et C.X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal d'arrondissement) a prononcé le divorce des époux D.X.________ et A.X.________, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants mineurs B.X.________ et C.X.________, nés respectivement les [...] 1995 et [...] 2000, à leur mère et fixé le droit de visite du père selon les modalités usuelles. Le 16 mars 2009, saisie du recours de A.X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a instauré une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants. Le 15 juin suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : Justice de paix), prenant acte de ce jugement, a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curateur des enfants, lui donnant pour mission d'assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de ceux-ci, de veiller au bon déroulement du droit de visite du père et de renseigner l'autorité tutélaire sur l'évolution de la situation. Le 5 mai 2010, le SPJ a fait parvenir à l'autorité tutélaire un bilan périodique concernant les enfants B.X.________ et C.X.________, concluant que les intéressés se portaient bien mais que son intervention n'avait pas modifié de manière significative leurs relations avec leurs parents. Le 6 septembre 2010, prenant note des conclusions du SPJ, la Justice de paix a levé la mesure de curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des enfants (I), relevé le SPJ de son mandat de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC (II), maintenu la mesure de curatelle de surveillance du droit de visite précédemment instituée (III), confirmé le SPJ dans son mandat de curateur des enfants au sens de l'art. 308 al. 2 CC (IV) et statué sur les frais (V). Le 14 octobre 2010, l'avocate K.________, à [...], a adressé un courrier à la Justice de paix, indiquant que les enfants B.X.________ et C.X.________ l'avaient consultée pour solliciter des mesures d'extrême urgence en leur faveur dans le cadre de leurs relations personnelles avec leur père et avait joint à son courrier un exemplaire de la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence qu'elle avait déposée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) à cet effet, le même jour. Elle demandait à pouvoir être désignée provisoirement curatrice des intéressés jusqu'à ce que l'autorité tutélaire prenne une décision. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence du 15 octobre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a immédiatement suspendu le droit de visite exercé par A.X.________ sur ses enfants jusqu'à droit connu sur l'audience de mesures provisionnelles à fixer (I), interdit au père de prendre contact avec ses enfants ou de s'approcher d'eux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (II), et nommé provisoirement l'avocate K.________ comme curatrice des enfants (III). Le 1 er novembre 2010, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 146 CC en faveur de B.X.________ et C.X.________ et désigné l'avocate K.________ comme leur curatrice, lui donnant pour mission de les représenter dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce qui opposait leurs parents devant le Tribunal d'arrondissement. Le 14 juillet 2011, la curatrice a fait parvenir à l'autorité tutélaire une liste intermédiaire de ses opérations et débours pour la période du 29 septembre 2010 au 31 décembre 2010, indiquant pour chaque opération effectuée le temps qu'elle y avait consacré. En particulier, une durée d'une heure et trente minutes avait été mentionnée pour une conférence qui s'était tenue en l'étude de l'intéressée avec les enfants B.X.________ et B.X.________ et un temps de quatre heures et cinquante minutes avait été précisé pour l'audience du 29 novembre 2010 et les opérations qui s'y rapportaient. Selon la liste produite, K.________ avait consacré globale-ment vingt-huit heures à l'exécution de son mandat. Par décision du 29 août 2011, communiquée pour notification aux parties le 22 septembre 2011, la Justice de paix a arrêté la rémunération de la curatrice pour la période du 29 septembre au 31 décembre 2010 à 5'317 fr. 80 et mis ce montant à la charge des enfants, chacun pour moitié. En bref, la Justice de paix avait estimé que, pour la période considérée, le temps global d'exécution et les débours de 277 fr. 80 indiqués étaient justifiés. B. Par acte du 29 septembre 2011, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision, remettant notamment en cause la neutralité de la curatrice et le montant de l'indemnité allouée. Par mémoire du 28 octobre 2011, il a conclu, en substance, à la réforme de la décision en ce sens que la rémunération de la curatrice devait être recalculée sur la base d'une nouvelle liste indiquant précisément, à partir du 15 octobre 2010, date correspondant à la nomination de l'intéressée, chaque opération effectuée et les frais déboursés, dates et chiffres à l'appui. Par acte du 13 décembre 2011, la curatrice a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par décision du 24 octobre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a refusé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération d'une curatrice. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père des pupilles, qui supporte la moitié de la rémunération de la curatrice selon la décision attaquée; la qualité d'intéressé doit lui être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Etabli conformément aux normes de procédure applicables, le recours est par conséquent recevable à la forme. Il en est de même du mémoire que le recourant a déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que de la pièce qu'il a produite en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recourant a requis la production d'une nouvelle liste des opérations et débours par la curatrice. Cette pièce figure déjà en annexe de la décision attaquée. Le recourant en a eu connaissance (cf. p. 2 de son mémoire du 28 octobre 2011). Dans la mesure où la liste produite est suffisamment précise (cf. ch. 3 let. c ci-dessous), il n'est pas donné suite à la réquisition formulée par le recourant sur ce point. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle était en charge, notamment pour fixer la rémunération de la curatrice. Le recourant ayant pu invoquer ses griefs dans son recours et la Chambre des tutelles disposant par ailleurs d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit dans le cadre de la procédure de recours, le droit d'être entendu du recourant a par conséquent été respecté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Formellement en ordre, la décision incriminée peut par conséquent être examinée quant au fond. 3. a) En premier lieu, le recourant se plaint d'un conflit d'intérêts, faisant valoir que la curatrice, alors qu'elle n'avait pas encore été nommée et que le mandat ensuite confié la soumettait à une stricte neutralité, a agi de concert avec le conseil de son ex-épouse pour le priver temporairement de ses enfants. En particulier, il se réfère aux mesures d'extrême urgence que l'intéressée a réclamées, sous le prétexte qu'il aurait constitué un danger pour ses enfants, et qui ont contribué, selon lui, à l'éloigner de ceux-ci. Le 14 octobre 2010, K.________ a adressé un courrier à la Justice de paix, l'informant avoir été consultée par les enfants B.X.________ et C.X.________ et avoir déposé en leur nom, le même jour, une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence devant le Président du Tribunal d'arrondissement. Dans ce courrier, l'intéressée avait également sollicité sa désignation provisoire comme curatrice des enfants. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence rendue le 15 octobre 2010 dans le cadre de la cause en modification du jugement de divorce opposant A.X.________ à D.X.________, le Président du Tribunal d'arrondissement a immédiatement suspendu tout droit de visite du père sur ses enfants, jusqu’à droit connu sur l’audience de mesures provisionnelles à fixer (I), interdit au recourant de prendre contact avec ses enfants ou de s’approcher d'eux, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (II) et provisoirement nommé l'avocate K.________ comme curatrice de ceux-ci (III). Le 1 er novembre 2010, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l’article 146 CC en faveur des enfants et désigné le même jour K.________ comme leur curatrice, lui donnant pour mission de les représenter dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce divisant leurs parents. En l’espèce, K.________ n’est l’avocate ni de D.X.________ ni de A.X.________. Elle a été désignée comme curatrice des enfants parce que ses qualités personnelles et professionnelles lui permettaient de préserver leur intérêt dans le cadre de leurs relations personnelles avec leurs ascendants et ce, dans un climat de tensions qu'exacerbait encore le procès en modification du jugement de divorce qui oppose ceux-ci. Au demeurant, le recourant n’a pas contesté la désignation de la curatrice lorsqu'elle est intervenue par décision du 1 er novembre 2010 (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e édition, ch. 546, p. 325). Il n'est donc pas fondé à se plaindre à présent d’un éventuel conflit d’intérêts, l'objet de l'actuelle procédure se limitant à la seule discussion de la rémunération de la curatrice. b) En deuxième lieu, le recourant se prévaut d'un conflit de compétences entre la curatrice et le SPJ. Le rôle du SPJ a déjà été examiné dans un arrêt rendu par la Chambre des tutelles le 17 février 2011. Au surplus, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée du 22 septembre 2011. Le recourant ne peut donc invoquer ce grief dans le cadre du présent recours. c) Enfin, le recourant prétend que la liste des opérations et débours produite par la curatrice dans le cadre de la procédure tutélaire serait imprécise et erronée. Selon l'article 417 alinéa 2 CC, la rémunération du curateur est fixée par l'autorité tutélaire. Lorsque le tuteur ou le curateur doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstan-ces, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399,
c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). En substance, se référant à la période du 29 septembre au 15 octobre 2010 indiquée sur la liste, le recourant fait valoir que la rémunération allouée à la curatrice ne peut concerner des opérations précédant sa désignation formelle, intervenue le 15 octobre 2010. La curatrice soutient que son mandat aurait débuté le 29 septembre 2010, lorsqu'elle a déposé la demande d’assistance judiciaire pour le compte des enfants. Selon la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles d’extrême urgence qui a été déposée le 14 octobre 2010, les enfants ont effectivement plaidé le bénéfice de l’assistance judiciaire. La liste des opérations et débours contestée indique au surplus la référence AJ 2010/3819 (de la décision AJ) et fait état d’une ou plusieurs correspondances adressées au bureau de l'assistance judiciaire. La liste des opérations établie avec effet rétroactif au 29 septembre 2010 est donc justifiée, ce d'autant plus que la requête du 14 octobre 2010, de même que la désignation en qualité de curatrice de l'intéressée du 15 octobre suivant, ont nécessité un travail préalable. D'après la liste des opérations produite, la curatrice a consacré 28 heures au dossier sur une période de trois mois, ce qui correspond à quelque 9 heures et 20 minutes par mois. Compte tenu des différentes personnes, institutions et autorités (parents, conseils, enfants, bureau AJ, SPJ, médecins et autorités judiciaires) qui sont intervenues dans cette affaire, qui était au demeurant difficile sur le plan du droit de visite, le temps d'exécution global indiqué par la curatrice n'apparaît pas excessif. Par ailleurs, contrairement aux affirmations du recourant, la liste des opérations recense précisément chaque opération effectuée et le nombre d'heures qui y a été consacré. En particulier, la durée des conférences qui ont eu lieu avec les deux enfants (une heure à une heure trente) ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'entretien avec un enfant est un exercice délicat, particulièrement lorsqu'il a lieu dans le cadre d’une situation conflictuelle comme celle qui oppose les deux parents de B.X.________ et C.X.________. De même, le temps consacré à l’audience du 29 novembre 2010 n'est pas disproportionné, dans la mesure où il comprend sa préparation, l’audition des enfants, l’assistance à cette audience et la vacation. Enfin, la Justice de paix a calculé l'indemnité revenant à la curatrice en fonction d'un tarif horaire de 180 fr., ce qui correspond à la tarification qui est généralement appliquée à la rémunération d'un avocat désigné d'office et qui est sensiblement inférieur à celui pratiqué pour les avocats. La rémunération contestée, qui comprend la TVA au taux de 7,6 % ainsi que le montant des débours, est par conséquent adéquate et peut être confirmée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, fixés à 200 fr., sont à la charge du recourant qui succombe (art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). K.________ ayant agi en sa propre cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 10 aTAv). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.X.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 15 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.X.________, - Mme K.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :