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Arrêt / 2012 / 430

Waadt · 2012-01-30 · Français VD
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FILIATION, CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, FRAIS JUDICIAIRES | 276 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant notamment le montant des frais dans le cadre d'une procédure d'approbation d'une convention d'entretien à l'égard d'un enfant (art. 287 al. 1 CC). a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux et s'instruit selon les règles de forme prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147; CTUT 7 juillet 2003/122; CTUT 2 juillet 2003/140; CTUT 28 avril 2003/91), dispositions qui demeurent applicables, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]). Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC-VD). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partiellement chargé de la moitié des frais, qui a la qualité d'intéressé (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Pour le surplus, le recours est  recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans, malgré l'absence de conclusions formelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

E. 2 La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure, X.________ était domicilié chez sa mère, alors seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 et 298 al 1 er CC), rue des Echelettes 2, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le recourant et la mère de l'enfant n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par l'autorité tutélaire sur la question des frais. Toutefois, un tel vice peut être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision entreprise est donc formellement correcte.

E. 3 Le recourant conteste

devoir assumer, avec la mère de son fils, les frais de l'approbation de la convention d'entretien

par l'autorité tutélaire, alléguant être au bénéfice de l’assistance

judicaire.

a)

Il est exact que, par décision du 3 décembre

2010, le Secrétariat de l’assistance judiciaire a accordé à l’enfant, demandeur

dans un procès en constatation de filiation, le bénéfice de l’assistance judiciaire

avec effet au 29 novembre 2010, laquelle couvrait notamment l’assistance d’office d’un

avocat en la personne de Me D.________. Cet octroi a été subordonné au paiement d’une

contribution mensuelle de 50 francs. Comme mentionné dans la décision et comme cela ressort

de la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 alors en vigueur

(LAJ, RSV 173.81, abrogée au 31 décembre 2010), l’assistance judiciaire est accordée,

sur requête, à toute personne qui n’a pas les moyens financiers d’assumer les frais

d’un procès (art. 1 al. 1

er

LAJ). Elle ne régit ainsi que l’assistance requise par un plaideur (CTUT 1

er

octobre 2010/174).

En

l’espèce, l’avocat D.________ est intervenu en qualité de curateur, nommé

par la Justice de paix, pour assister les parents dans les démarches à entreprendre pour établir

la filiation. Il n’y a pas eu d’action judiciaire et le recourant ne peut se prévaloir

de la décision précitée pour se voir avancer des frais de justice et d’avocat. Il

convient néanmoins d’examiner si, et dans quelle mesure, il doit supporter le défraiement

du curateur qui est intervenu.

b)

Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de la garde de

l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire destinée à l'entretien de ce dernier (art.

276 al. 2 CC). Le créancier de l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité

de cette prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier et

l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est incapable

de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée

par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). Il incombait dès lors à l'autorité

tutélaire du domicile de l'enfant d'intervenir d'office pour vérifier qu'une telle convention

avait bien été établie en faveur de l'enfant.

Les frais judiciaires liés

à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière

de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur, incombent en principe

aux parents en vertu de leur obligation d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le

droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p.

340; ATF 110 II 8; CTUT 7 août 2003/136). Certains éléments d'opportunité doivent

toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme

par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité

de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre

une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique.

Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants

mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en

les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort

des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées).

Par ailleurs, l'art. 65a

TFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) prévoit

l'exonération d'émoluments en matière de mesures de protection des mineurs lorsque les

ressources des personnes concernées ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille.

Selon la Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 sur la rémunération des

tuteurs et curateurs, est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure

à 5'000 francs.

En

l’espèce, l’avocat désigné curateur de l’enfant s’est occupé

dans un premier temps de la procédure en désaveu intentée auprès du Tribunal civil

de l’arrondissement de Lausanne. Une fois cette mission terminée, il a indiqué que le

père de l’enfant souhaitait reconnaître celui-ci et faire ratifier par la Justice de

paix une convention alimentaire. Il a au surplus précisé qu’il était disposé

à concourir à l’accomplissement de ces démarches supplémentaires (cf. courrier

du 2 novembre 2010). Il a alors été invité à poursuivre sa mission jusqu’à

la reconnaissance de son pupille par son père et l’établissement de la convention alimentaire

(cf. courrier du 8 novembre 2010). A aucun moment, le recourant n’a été informé

du fait que les frais supplémentaires du mandataire n’étaient pas couverts par l’assistance

judiciaire en l’absence d’action judiciaire (cf. c. 3 a) ci-dessus) ni informé du montant

prévisible de ces frais. Dans ces circonstances, on peut douter que les frais supplémentaires

engendrés par d’éventuels conseils dispensés pour effectuer la reconnaissance de

l'enfant et établir une convention alimentaire doivent être supportés par les parents

concernés. Au regard de ce qui précède, il se justifie par conséquent de laisser

l’indemnité du curateur à la charge de l’Etat. En revanche, les frais de justice,

par 200 fr., doivent rester à la charge des parents dès lors que le recourant ne fait pas valoir

qu’il remplirait la condition d’indigence, réalisant un salaire mensuel net de l’ordre

de 5'000 francs.

La décision des premiers juges est dès lors mal fondée sur ce point.

c)

S’agissant

de la quotité de la rémunération, selon la circulaire n° 4 précitée, lorsque

le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle,

il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du

tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation

lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif,

voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). En l'espèce,

le curateur indique avoir consacré six heures à son mandat. Cette durée paraît justifiée

s’agissant d’accomplir les démarches nécessaires à la reconnaissance de l’enfant

par son père, d’établir une convention alimentaire et de participer à une audience

devant la Justice de paix. Une rémunération de 1’080 fr. correspondant à six heures

de travail paraît dès lors adéquate. Il n’y a pas lieu d’y ajouter la TVA

dès lors que l’activité du curateur relève de la puissance publique (cf. Circulaire

n° 4 précitée). La quotité de l’indemnité du curateur a dès lors

été correctement arrêtée par la Justice de paix.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être admis et la décision réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que l'indemnité de Me D.________ est arrêtée à 1'080 fr., montant laissé à la charge de l'Etat (VI), et les frais de la levée de curatelle, par 200 fr., sont mis à la charge de A.Z.________ et de W.________, solidairement entre eux (VII), la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 122; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, 766). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme suit : VI.- arrête l'indemnité de Me D.________ à 1'080 fr. (mille huitante francs), montant laissé à la charge de l'Etat. VII. – met les frais de la levée de curatelle, par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de A.Z.________ et de W.________, solidairement entre eux. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 30 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. W.________, - Mme A.Z.________, - Me D.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 30.01.2012 Arrêt / 2012 / 430

FILIATION, CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, FRAIS JUDICIAIRES | 276 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL GG09.042187-112272 35 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 30 janvier 2012 __________________ Présidence de               M. G I R O U D, président Juges :              M. Creux et Mme  Kühnlein Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 276 al. 1, 287, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 octobre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la cause concernant l'enfant X.________ X.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier du 15 octobre 2009, D.________, avocat à [...], a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) la situation de A.Z.________, séparée de son époux, B.Z.________, et vivant à Lausanne, laquelle avait donné naissance à l'enfant X.________, le 5 octobre 2009. L'avocat précisait que le père biologique de l'enfant n'était pas l'époux de la mère mais son concubin, W.________, et qu'il était par conséquent nécessaire d'ouvrir une action judiciaire à l'encontre de B.Z.________ afin de faire constater qu'il n'était pas le père de l'enfant. Un curateur devant être, selon l'avocat D.________, désigné pour représenter l'enfant dans le cadre de l'action à intervenir, il proposait à l'autorité tutélaire de le nommer en cette qualité, à moins qu'elle n'y voie un inconvénient. Dans sa séance du 11 novembre 2009, la Justice de paix a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de X.________ et nommé Me D.________ en qualité de curateur de l'enfant, avec mission de le représenter dans le cadre de l'action en désaveu qui serait intentée. Par courrier du 23 novembre 2009, elle a informé Me D.________ de sa décision. Le 28 janvier 2010, Me D.________ a transmis à la Justice de paix une copie de la demande en désaveu de paternité qu'il avait déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'un exemplaire des pièces qui étaient jointes à celle-ci. Le 2 novembre 2010, il lui a communiqué une copie du jugement rendu le 1 er novembre 2010 par le Tribunal précité, lequel avait notamment admis l'action en désaveu introduite (I) et prononcé que l'enfant X.________ n'était pas le fils de B.Z.________ mais celui de A.Z.________ (II). Dans sa lettre d'accompagnement, Me D.________ indiquait avoir rempli la mission qui lui avait été confiée mais se déclarait toutefois disposé à entreprendre de nouvelles démarches, W.________ ayant manifesté le souhait de reconnaître officiellement l'enfant et de soumettre à ratification une convention prévoyant qu'il contribuerait à son entretien. Par courrier du 8 novembre 2010, la Justice de paix a demandé à Me D.________ de poursuivre sa mission jusqu'à la reconnaissance du pupille par son père et l'établissement d'une convention alimentaire en sa faveur. Le 3 décembre 2010, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'enfant X.________, en sa qualité de demandeur dans un procès en constatation de filiation, avec effet au 29 novembre 2010, et a désigné l'avocat D.________ comme conseil d'office de l'enfant. L'octroi de l'assistance judiciaire était subordonné au paiement par son bénéficiaire d’une contribution mensuelle de 50 francs. Le 31 mars 2011, Me D.________ a adressé à la Justice de paix le rapport annuel de curatelle. Le 11 avril 2011, W.________ a reconnu X.________ comme son fils devant l'Officier de l'Etat civil de Lausanne. Le 6 octobre 2011, Me D.________ a demandé à la Justice de paix de ratifier la convention alimentaire signée par les parents et lui-même en faveur de l'enfant et d'attribuer l'autorité parentale conjointe à W.________ et A.Z.________. Il a joint à son envoi divers documents qui devaient permettre à l'autorité tutélaire de s'assurer que le principe et les modalités d'entretien du pupille étaient en adéquation avec la reconnaissance de l'enfant par son père et les revenus réalisés par celui-ci. Lors de la séance de la Justice de paix du 19 octobre 2011, les parents de l'enfant, assisté de Me D.________, ont signé une deuxième convention prévoyant de leur attribuer l'autorité parentale conjointe sur leur fils et réglant leurs relations avec l'enfant en cas de dissolution de leur ménage commun. Par décision rendue le même jour et notifiée aux parties les 16 et 23 novembre 2011, la Justice de paix a approuvé la convention signée le 19 octobre 2011 par A.Z.________ et W.________ leur attribuant l'autorité parentale conjointe et réglant leurs relations avec l'enfant en cas de dissolution du ménage commun (I), leur a attribué l’autorité parentale conjointe sur leur fils (II), a approuvé la convention alimentaire signée les 26 septembre et 6 octobre 2011 par les parents en faveur de l'enfant (III), a levé la  curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 2 CC instituée le 11 novembre 2009 en faveur de X.________ (IV), libéré purement et simplement Me D.________ de son mandat de curateur ad hoc du pupille (V), arrêté son indemnité à 1'080 fr., montant avancé par l’Etat (VI), et mis les frais de la procédure, par 1’280 fr., montant comprenant la levée de la curatelle, par 200 fr. (art. 42 let. a aTFJC), et les honoraires du curateur, par 1'080 fr., à la charge de A.Z.________ et de W.________, chacun pour moitié (art. 255 eh. 1 aTFJC) (VII). Le 19 octobre 2011, Me D.________ a adressé à la Justice de paix la liste des opérations qu'il avait menées dans le cadre de sa mission et qui indiquait comme temps d'exécution du mandat une durée de six heures. B. Consécutivement à la décision de la Justice de paix, à une date inconnue, W.________ a téléphoné à l'autorité tutélaire, puis a confirmé son entretien téléphonique par courrier du 28 novembre 2011, pour contester devoir s'acquitter de la moitié des frais de la procédure, alléguant être au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par correspondance du 2 décembre 2011 adressée à W.________, la Justice de paix a indiqué qu’aucune décision d’assistance judiciaire n’avait été rendue dans le cadre de la procédure et a invité le prénommé à lui faire savoir si son courrier devait être considéré comme un recours. Par courriel du 3 décembre 2011, W.________ a réitéré qu’il ne comprenait pas la décision du 19 octobre 2011, si bien que le dossier de la Justice de paix a été transmis à l’autorité de céans le 6 décembre 2011. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant notamment le montant des frais dans le cadre d'une procédure d'approbation d'une convention d'entretien à l'égard d'un enfant (art. 287 al. 1 CC). a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux et s'instruit selon les règles de forme prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147; CTUT 7 juillet 2003/122; CTUT 2 juillet 2003/140; CTUT 28 avril 2003/91), dispositions qui demeurent applicables, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]). Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC-VD). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partiellement chargé de la moitié des frais, qui a la qualité d'intéressé (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Pour le surplus, le recours est  recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans, malgré l'absence de conclusions formelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). 2. La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure, X.________ était domicilié chez sa mère, alors seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 et 298 al 1 er CC), rue des Echelettes 2, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le recourant et la mère de l'enfant n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par l'autorité tutélaire sur la question des frais. Toutefois, un tel vice peut être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision entreprise est donc formellement correcte. 3. Le recourant conteste devoir assumer, avec la mère de son fils, les frais de l'approbation de la convention d'entretien par l'autorité tutélaire, alléguant être au bénéfice de l’assistance judicaire. a) Il est exact que, par décision du 3 décembre 2010, le Secrétariat de l’assistance judiciaire a accordé à l’enfant, demandeur dans un procès en constatation de filiation, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 novembre 2010, laquelle couvrait notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me D.________. Cet octroi a été subordonné au paiement d’une contribution mensuelle de 50 francs. Comme mentionné dans la décision et comme cela ressort de la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 alors en vigueur (LAJ, RSV 173.81, abrogée au 31 décembre 2010), l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne qui n’a pas les moyens financiers d’assumer les frais d’un procès (art. 1 al. 1 er LAJ). Elle ne régit ainsi que l’assistance requise par un plaideur (CTUT 1 er octobre 2010/174). En l’espèce, l’avocat D.________ est intervenu en qualité de curateur, nommé par la Justice de paix, pour assister les parents dans les démarches à entreprendre pour établir la filiation. Il n’y a pas eu d’action judiciaire et le recourant ne peut se prévaloir de la décision précitée pour se voir avancer des frais de justice et d’avocat. Il convient néanmoins d’examiner si, et dans quelle mesure, il doit supporter le défraiement du curateur qui est intervenu. b) Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est incapable de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). Il incombait dès lors à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant d'intervenir d'office pour vérifier qu'une telle convention avait bien été établie en faveur de l'enfant. Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur, incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8; CTUT 7 août 2003/136). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). Par ailleurs, l'art. 65a TFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) prévoit l'exonération d'émoluments en matière de mesures de protection des mineurs lorsque les ressources des personnes concernées ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille. Selon la Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. En l’espèce, l’avocat désigné curateur de l’enfant s’est occupé dans un premier temps de la procédure en désaveu intentée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Une fois cette mission terminée, il a indiqué que le père de l’enfant souhaitait reconnaître celui-ci et faire ratifier par la Justice de paix une convention alimentaire. Il a au surplus précisé qu’il était disposé à concourir à l’accomplissement de ces démarches supplémentaires (cf. courrier du 2 novembre 2010). Il a alors été invité à poursuivre sa mission jusqu’à la reconnaissance de son pupille par son père et l’établissement de la convention alimentaire (cf. courrier du 8 novembre 2010). A aucun moment, le recourant n’a été informé du fait que les frais supplémentaires du mandataire n’étaient pas couverts par l’assistance judiciaire en l’absence d’action judiciaire (cf. c. 3 a) ci-dessus) ni informé du montant prévisible de ces frais. Dans ces circonstances, on peut douter que les frais supplémentaires engendrés par d’éventuels conseils dispensés pour effectuer la reconnaissance de l'enfant et établir une convention alimentaire doivent être supportés par les parents concernés. Au regard de ce qui précède, il se justifie par conséquent de laisser l’indemnité du curateur à la charge de l’Etat. En revanche, les frais de justice, par 200 fr., doivent rester à la charge des parents dès lors que le recourant ne fait pas valoir qu’il remplirait la condition d’indigence, réalisant un salaire mensuel net de l’ordre de 5'000 francs. La décision des premiers juges est dès lors mal fondée sur ce point. c) S’agissant de la quotité de la rémunération, selon la circulaire n° 4 précitée, lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). En l'espèce, le curateur indique avoir consacré six heures à son mandat. Cette durée paraît justifiée s’agissant d’accomplir les démarches nécessaires à la reconnaissance de l’enfant par son père, d’établir une convention alimentaire et de participer à une audience devant la Justice de paix. Une rémunération de 1’080 fr. correspondant à six heures de travail paraît dès lors adéquate. Il n’y a pas lieu d’y ajouter la TVA dès lors que l’activité du curateur relève de la puissance publique (cf. Circulaire n° 4 précitée). La quotité de l’indemnité du curateur a dès lors été correctement arrêtée par la Justice de paix. 4. En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être admis et la décision réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que l'indemnité de Me D.________ est arrêtée à 1'080 fr., montant laissé à la charge de l'Etat (VI), et les frais de la levée de curatelle, par 200 fr., sont mis à la charge de A.Z.________ et de W.________, solidairement entre eux (VII), la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 122; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, 766). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme suit : VI.- arrête l'indemnité de Me D.________ à 1'080 fr. (mille huitante francs), montant laissé à la charge de l'Etat. VII. – met les frais de la levée de curatelle, par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de A.Z.________ et de W.________, solidairement entre eux. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 30 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. W.________, - Mme A.Z.________, - Me D.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :