opencaselaw.ch

Arrêt / 2012 / 393

Waadt · 2012-03-21 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

OPPOSITION{PROCÉDURE}, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE | 379 CC, 388 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC). En outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, W.________ s’est opposée à sa désignation en qualité de curatrice de M.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense au sens de l'art. 383 CC. Implicitement, elle fait ainsi valoir que sa nomination est illégale. Elle a donc formé opposition à la décision du 16 novembre 2011 de la Justice de paix. Interjeté en temps utile, cet acte est recevable à la forme.

E. 2 a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Vu le libre pouvoir d’examen dont elle dispose en fait et en droit, il appartient à la Chambre des tutelles d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 avril 2012/107, 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne devant toutefois

pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations

exceptionnelles (CTUT 3 avril 2012/107 et 4 janvier 2005/15). Certaines circonstances particulières,

telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état

de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,

peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent,

être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas

de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables

ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT 3 avril 2012/107, 6

février 2006/43, 19 décembre 2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187; Schnyder/Murer,

op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du

21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code

civil suisse et entré en vigueur le 1

er

janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être

confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples »

ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général

(art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposante étant

intervenue avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de

déterminer si cet article est applicable dans le cadre de la présente procédure d'opposition.

La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors,

selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée

selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à

ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles

sont établies dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit

d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement

de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf.

citées). Tel est le cas de l'art. 97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant

être qualifiés de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens

contre la charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de tuteur ou

de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron et Scyboz/Braconi, Code

civil suisse et Code des obligations annotés, 8

e

éd., Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est ainsi immédiatement

applicable.

Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé

les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination

se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats

tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre

intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine

financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution

qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture

et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière

des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition

(let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer

une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il

reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les

données financières du pupille (art. 97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié

aux tuteurs et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC).

Aux termes de l'art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe

confiés à l'Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant

à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés

aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la

médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b)

; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c);  atteinte à la santé dont

le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance

comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement

de fortune (g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés

par les lettres a et b de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et  tout autre

cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa, peut être objectivement évalué

comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i) (al. 4). Cette liste n'est

pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction

dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966,

décembre 2010, n

o

361,

ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).

Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête,

si les mandats confiées à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques

prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office

du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue

sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions

prévues à l'alinéa 4 (al. 5).

c)

En l’espèce, le fait que l’opposante estime avoir déjà du mal à gérer

ses propres affaires, les occasionnels petits découverts de fin de mois sur son compte bancaire

et les problèmes de santé qu’elle invoque (présence d’un nodule dont la cytologie

est toujours restée bénigne jusqu’à présent et pour lequel une extirpation

chirurgicale sera proposée s’il augmente au-delà de 3 cm) ne constituent pas un cas d’inaptitude

relative, telle qu’elle a été définie par la jurisprudence et la doctrine rappelées

plus haut (cf. c 3a supra). Les problèmes de santé invoqués sont sans incidence sur la

mission de curatrice et l’opposante ne démontre aucune inaptitude particulière dans la

gestion financière et administrative courante.

Pour le reste, il s’agit d’une curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 CC, instituée

en faveur d’une femme de 78 ans qui, vivant seule à domicile, bénéficie déjà

d’un suivi par le CMS [...], de sorte que le mandat de la curatrice consiste avant tout à

aider sa pupille dans la gestion de ses affaires financières et administratives, à savoir essentiellement

dans le paiement des factures médicales et pharmaceutiques. Il ne s’agit ainsi pas d’un

mandat entrant dans la liste de l’art. 97a al. 4 LVCC, ni d’ailleurs d’un cas de nature

à requérir une importante disponibilité ou des compétences particulières, de

sorte que l’opposante semble parfaitement apte à assumer ce mandat, pour lequel elle peut

d’ailleurs compter sur l’assistance d’un assesseur de la justice de paix et du bureau

d’aide aux tuteurs et curateurs (cf. art. 97a al. 3 LVCC).

E. 4 Il en résulte que, l'opposition de W.________, infondée, doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 21 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme W.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 21.03.2012 Arrêt / 2012 / 393

OPPOSITION{PROCÉDURE}, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE | 379 CC, 388 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL IR11.045689-120320 102 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 21 mars 2012 __________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              MM. Krieger et Abrecht Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 379 ss et 388 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par W.________, à Lausanne, nommée curatrice de M.________, par décision du 16 novembre 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 16 novembre 2011, envoyée pour notification le 30 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de M.________, née le [...] 1934, et a nommé W.________ en qualité de curatrice de la pupille. Par courrier du 7 décembre 2011, W.________ a formé opposition à sa nomination, exposant qu’elle n'avait absolument pas les capacités ni les compétences d'effectuer une telle tâche et qu’elle avait perdu le sommeil à l'idée de devoir se charger de la curatelle instituée. B. Par décision du 8 février 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination de W.________ en qualité de curatrice de la pupille (I), a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Elle a considéré que W.________ n’invoquait aucune des causes de dispense prévues par l’art. 383 CC, qu'elle  faisait seulement valoir une inaptitude relative au sens de l’art. 379 al. 1 CC, que sa situation ne paraissait pas exceptionnelle au point de justifier qu’elle fût dispensée du devoir civique que représentait une charge de curateur et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’admettre son opposition. Cette décision a été envoyée pour notification à W.________ le 20 février 2012 et le dossier transmis le même jour à la Chambre des tutelles. Invitée à produire un mémoire ainsi que ses éventuelles pièces dans un délai au 6 mars 2012, l’opposante n’a pas procédé. En droit : 1. a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC). En outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, W.________ s’est opposée à sa désignation en qualité de curatrice de M.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense au sens de l'art. 383 CC. Implicitement, elle fait ainsi valoir que sa nomination est illégale. Elle a donc formé opposition à la décision du 16 novembre 2011 de la Justice de paix. Interjeté en temps utile, cet acte est recevable à la forme. 2. a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Vu le libre pouvoir d’examen dont elle dispose en fait et en droit, il appartient à la Chambre des tutelles d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur – les règles sur la désignation du tuteur s’appliquant, comme précédemment dit, également au curateur – une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 3 avril 2012/107 et 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles, telles que des occupations professionnelles très absorbantes, ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972 p. 108 n° 20; CTUT 3 avril 2012/107, 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne devant toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles (CTUT 3 avril 2012/107 et 4 janvier 2005/15). Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT 3 avril 2012/107, 6 février 2006/43, 19 décembre 2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposante étant intervenue avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de déterminer si cet article est applicable dans le cadre de la présente procédure d'opposition. La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art. 97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8 e éd., Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est ainsi immédiatement applicable. Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art. 97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC). Aux termes de l'art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l'Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c);  atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a et b de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et  tout autre cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i) (al. 4). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966, décembre 2010, n o 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiées à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4 (al. 5). c) En l’espèce, le fait que l’opposante estime avoir déjà du mal à gérer ses propres affaires, les occasionnels petits découverts de fin de mois sur son compte bancaire et les problèmes de santé qu’elle invoque (présence d’un nodule dont la cytologie est toujours restée bénigne jusqu’à présent et pour lequel une extirpation chirurgicale sera proposée s’il augmente au-delà de 3 cm) ne constituent pas un cas d’inaptitude relative, telle qu’elle a été définie par la jurisprudence et la doctrine rappelées plus haut (cf. c 3a supra). Les problèmes de santé invoqués sont sans incidence sur la mission de curatrice et l’opposante ne démontre aucune inaptitude particulière dans la gestion financière et administrative courante. Pour le reste, il s’agit d’une curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 CC, instituée en faveur d’une femme de 78 ans qui, vivant seule à domicile, bénéficie déjà d’un suivi par le CMS [...], de sorte que le mandat de la curatrice consiste avant tout à aider sa pupille dans la gestion de ses affaires financières et administratives, à savoir essentiellement dans le paiement des factures médicales et pharmaceutiques. Il ne s’agit ainsi pas d’un mandat entrant dans la liste de l’art. 97a al. 4 LVCC, ni d’ailleurs d’un cas de nature à requérir une importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que l’opposante semble parfaitement apte à assumer ce mandat, pour lequel elle peut d’ailleurs compter sur l’assistance d’un assesseur de la justice de paix et du bureau d’aide aux tuteurs et curateurs (cf. art. 97a al. 3 LVCC). 4. Il en résulte que, l'opposition de W.________, infondée, doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 21 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme W.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :