RETRAIT DU DROIT DE GARDE, PROVISOIRE, MESURE PROVISIONNELLE, REJET DE LA DEMANDE | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ
Sachverhalt
nouveaux (Meier/Stettler, op. cit., n. 804, p. 476). Dès lors que la justice de paix délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même temps naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le placement (CTUT 27 octobre 2008/232; CTUT 28 mai 2008/143; CTUT 8 novembre 2002/182, rendu sous l'empire de l'ancienne loi sur la protection de la jeunesse). b) La recourante ne conteste pas le principe du retrait provisoire de son droit de garde et le placement de sa fille au foyer l'Abri dès lors qu'elle n'est pas en mesure pour l'instant de lui offrir des conditions de vie satisfaisante. Elle s'oppose à la volonté du SPJ de trouver une famille d'accueil pour B.D.________ et souhaite qu'elle reste placée au foyer l'Abri. Elle considère qu'il serait contreproductif de faire changer sa fille d'environnement alors qu'il est fort probable qu'elle trouve rapidement un emploi et puisse ainsi récupérer son droit de garde. Elle ajoute que placer B.D.________ chez des parents nourriciers est de nature à menacer leur relation dans la mesure où les liens que sa fille nouera avec sa famille d'accueil le seront au détriment de ceux existant avec elle. Enfin, elle affirme que l’exercice des relations personnelles deviendra plus compliqué et, par conséquent, son rythme réduit. En l’espèce, le juge de paix a retiré provisoirement à la recourante le droit de garde sur sa fille B.D.________ le 27 avril 2011, soit il y a neuf mois. Depuis lors, elle est placée à l’Abri, foyer qui accueille les enfants en urgence. Le placement se passe bien et l’enfant se développe de manière appropriée. La recourante peut voir sa fille trois fois par semaine et les visites se déroulent bien. Cela étant, la structure de l’Abri ne peut accueillir les enfants qu’en urgence et pour une durée limitée. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, rien n’indique que sa situation sociale va évoluer favorablement à bref délai si bien que le SPJ se voit dans l’obligation de trouver une solution d’accueil à plus long terme pour l’enfant. La recourante souhaiterait que la solution d’un accueil dans un centre de vie enfantine soit privilégiée, de telle sorte que sa fille ne développe pas des liens affectifs avec la famille d’accueil qui mettent en péril leur relation. Un tel raisonnement ne peut être suivi dès lors qu’il fait passer les intérêts de la mère avant ceux de l’enfant. Il importe en effet qu’un enfant en bas âge puisse bénéficier de stabilité et s’investir dans une relation avec l’adulte référant. Dès lors, comme l'a relevé à juste titre le SPJ, la prise en charge de B.D.________ par une famille d’accueil lui sera plus bénéfique. Il conviendra néanmoins que le SPJ soit particulièrement attentif à ce que les relations personnelles entre A.D.________ et sa fille puissent perdurer si celle-ci devait intégrer une famille d’accueil. 4. En définitive, le recours de A.D.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). A.D.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 octobre 2011. Dans sa liste des opérations du 9 décembre 2011, son conseil d'office, Me Jeton Kryeziu, indique avoir consacré 7 heures et 33 minutes à l'exécution de son mandat, ses débours s'élevant à 61 francs. Une indemnité correspondant à 7 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible au regard des opérations effectuées pour la procédure de deuxième instance et peut être allouée. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'260 fr., à laquelle il convient d'ajouter des débours, par 61 fr., et la TVA à 8%, par 100 fr. 80 (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de A.D.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'421 fr. 80, débours et TVA compris, soit un montant arrondi de 1'422 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil d'office de A.D.________, est arrêtée à 1'422 fr. (mille quatre cent vingt-deux francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jeton Kryeziu (pour Mme A.D.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.D.________ son droit de garde sur sa fille B.D.________, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al.
E. 2 a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4), pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent (cf. art. 371a al. 1 CPC-VD). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le domicile est au lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). A défaut d'une telle intention, l'intéressé conserve son ancien domicile aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC) et lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie, le lieu de résidence est déterminant (art. 24 al. 2 CC). La résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 87 II 7, JT 1961 III 491). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, op. cit., n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). c) En l’espèce, la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille B.D.________, était sans domicile fixe au moment où le SPJ a adressé son signalement à la justice de paix le 26 avril 2011. Elle passait ses nuits au Sleep-In, à Renens, après avoir été hébergée par le père de l’enfant, W.________, à Lausanne. Au préalable, la mère et l’enfant logeaient régulièrement à la Communauté des Soeurs de la Charité à Bellevaux. Dès lors que l’hébergement par le Sleep-In de Renens ne constitue pas un domicile, ni même un lieu de résidence, on peut retenir que la compétence du juge de paix est donnée par le lieu de "résidence antérieur", soit Lausanne. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc compétent pour rendre l'ordonnance entreprise. La mère de l'enfant, assistée de son conseil, a été entendue par le juge de paix à son audience du 14 septembre 2011 de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. L'enfant B.D.________, née le 16 septembre 2009, était trop jeune pour être entendue. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
E. 3 a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14,
p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard. S'agissant d'apprécier les circonstances, il convient de se fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). La mesure de l'art. 310 al. 1 CC a pour effet que le droit de garde passe des père et/ou mère à l'autorité tutélaire, qui détermine le lieu de résidence de l'enfant et choisit son encadrement (ATF 128 III 9 c. 4b). Le droit vaudois prévoit que la justice de paix place l'enfant dans une famille ou dans un établissement, soit directement, soit par l'intermédiaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (art. 63 al. 1 LVCC). En outre, le Département, qui exerce ces tâches par l'intermédiaire du SPJ (art. 6 al. 2 LProMin, Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41), peut être chargé d'un mandat de garde (art. 23 LProMin; art. 27 RLProMin, Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1). Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est exercé par l'autorité tutélaire, qui peut elle-même le confier au département ou au SPJ (cf. au sujet de la licéité d'une telle délégation, Stettler, Garde de fait et droit de garde, in RDT 2002, pp. 236 ss, spéc. p. 239). Cette autorité administrative exercera alors une fonction de gardien qui lui permettra de déplacer l'enfant lorsqu'une telle mesure s'impose par des faits nouveaux (Meier/Stettler, op. cit., n. 804, p. 476). Dès lors que la justice de paix délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même temps naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le placement (CTUT 27 octobre 2008/232; CTUT 28 mai 2008/143; CTUT 8 novembre 2002/182, rendu sous l'empire de l'ancienne loi sur la protection de la jeunesse). b) La recourante ne conteste pas le principe du retrait provisoire de son droit de garde et le placement de sa fille au foyer l'Abri dès lors qu'elle n'est pas en mesure pour l'instant de lui offrir des conditions de vie satisfaisante. Elle s'oppose à la volonté du SPJ de trouver une famille d'accueil pour B.D.________ et souhaite qu'elle reste placée au foyer l'Abri. Elle considère qu'il serait contreproductif de faire changer sa fille d'environnement alors qu'il est fort probable qu'elle trouve rapidement un emploi et puisse ainsi récupérer son droit de garde. Elle ajoute que placer B.D.________ chez des parents nourriciers est de nature à menacer leur relation dans la mesure où les liens que sa fille nouera avec sa famille d'accueil le seront au détriment de ceux existant avec elle. Enfin, elle affirme que l’exercice des relations personnelles deviendra plus compliqué et, par conséquent, son rythme réduit. En l’espèce, le juge de paix a retiré provisoirement à la recourante le droit de garde sur sa fille B.D.________ le 27 avril 2011, soit il y a neuf mois. Depuis lors, elle est placée à l’Abri, foyer qui accueille les enfants en urgence. Le placement se passe bien et l’enfant se développe de manière appropriée. La recourante peut voir sa fille trois fois par semaine et les visites se déroulent bien. Cela étant, la structure de l’Abri ne peut accueillir les enfants qu’en urgence et pour une durée limitée. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, rien n’indique que sa situation sociale va évoluer favorablement à bref délai si bien que le SPJ se voit dans l’obligation de trouver une solution d’accueil à plus long terme pour l’enfant. La recourante souhaiterait que la solution d’un accueil dans un centre de vie enfantine soit privilégiée, de telle sorte que sa fille ne développe pas des liens affectifs avec la famille d’accueil qui mettent en péril leur relation. Un tel raisonnement ne peut être suivi dès lors qu’il fait passer les intérêts de la mère avant ceux de l’enfant. Il importe en effet qu’un enfant en bas âge puisse bénéficier de stabilité et s’investir dans une relation avec l’adulte référant. Dès lors, comme l'a relevé à juste titre le SPJ, la prise en charge de B.D.________ par une famille d’accueil lui sera plus bénéfique. Il conviendra néanmoins que le SPJ soit particulièrement attentif à ce que les relations personnelles entre A.D.________ et sa fille puissent perdurer si celle-ci devait intégrer une famille d’accueil.
E. 4 En définitive, le recours de A.D.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). A.D.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 octobre 2011. Dans sa liste des opérations du 9 décembre 2011, son conseil d'office, Me Jeton Kryeziu, indique avoir consacré 7 heures et 33 minutes à l'exécution de son mandat, ses débours s'élevant à 61 francs. Une indemnité correspondant à 7 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible au regard des opérations effectuées pour la procédure de deuxième instance et peut être allouée. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'260 fr., à laquelle il convient d'ajouter des débours, par 61 fr., et la TVA à 8%, par 100 fr. 80 (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de A.D.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'421 fr. 80, débours et TVA compris, soit un montant arrondi de 1'422 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil d'office de A.D.________, est arrêtée à 1'422 fr. (mille quatre cent vingt-deux francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jeton Kryeziu (pour Mme A.D.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 02.02.2012 Arrêt / 2012 / 39
RETRAIT DU DROIT DE GARDE, PROVISOIRE, MESURE PROVISIONNELLE, REJET DE LA DEMANDE | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL LN11.015457-111862 36 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 2 février 2012 ____________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : M. Krieger et Mme Kühnlein Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 401 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.D.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.D.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.D.________, née le 16 septembre 2009, est la fille née hors mariage de A.D.________ et de W.________. Le 26 avril 2011, le SPJ a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une demande de mesures urgentes tendant au retrait du droit de garde de A.D.________ sur sa fille B.D.________ et au placement de celle-ci au foyer l'Abri, à Lausanne. Il a déclaré que la situation de l'enfant était préoccupante, sa mère étant dans une extrême précarité, sans permis de séjour, sans logement, sans ressource financière, sans travail et sans réseau primaire disposé à l'aider. Il a exposé que, de retour en Suisse après son départ en Pologne, A.D.________ avait logé avec sa fille à la Communauté des Sœurs de la Charité à Bellevaux puis avait été hébergée par le père de l'enfant, domicilié à Lausanne, et passait désormais ses nuits au Sleep-In, à Renens. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 avril 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à A.D.________ le droit de garde sur sa fille B.D.________ et confié ce droit au SPJ. Le 30 avril 2011, B.D.________ a été placée au foyer l'Abri. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.D.________ sur sa fille B.D.________, confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.D.________ sur sa fille B.D.________ et confirmé le SPJ dans sa mission de gardien de l'enfant prénommé avec pour mandat de placer le mineur au mieux de ses intérêts. Le 14 septembre 2011, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation concernant B.D.________ dans lequel il a conclu à ce que le droit de garde lui reste confié. Il a relevé que le placement de B.D.________ au foyer de l'Abri se passait bien, qu'elle s'était bien adaptée et avait un bon développement. Il a indiqué que sa mère venait la voir trois fois par semaine et que les visites se déroulaient bien, A.D.________ se montrant attentive aux besoins de sa fille et se comportant de manière adaptée avec elle. Il a informé qu'il était à la recherche d'une famille d'accueil pour prendre le relais de l'Abri, qui était un foyer d'urgence où les enfants ne restaient pas. Il a affirmé qu'actuellement il n'était pas envisageable que B.D.________ soit confiée à son père, même si les deux parents étaient d'accord sur ce point, car à ce stade elle deviendrait rapidement l'otage du conflit parental. Le 14 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de A.D.________, assistée de son conseil, et d'une assistante sociale du SPJ. Celle-ci a alors conclu au maintien du retrait provisoire du droit de garde de A.D.________ sur sa fille B.D.________ à tout le moins jusqu'à ce qu'elle retrouve un logement lui permettant d'accueillir son enfant. A.D.________ pour sa part a conclu à la restitution de son droit de garde. Elle a confirmé ne pas avoir de logement et vivre soit au Sleep-In, soit à la Marmotte. Elle a indiqué qu'elle cherchait activement un appartement, mais devait d'abord trouver un travail avant de pouvoir en obtenir un. Elle a mentionné qu'elle voyait sa fille trois fois par semaine et que celle-ci se trouvait bien à l'Abri. Elle a déclaré qu'elle était d'accord qu'elle y reste à titre provisoire, mais ne voulait pas qu'elle soit placée en famille d'accueil, préférant à cette dernière hypothèse un placement chez le père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2011, adressée pour notification le 21 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.D.________ sur sa fille B.D.________ (I), confirmé le SPJ dans sa mission de gardien de l'enfant prénommé avec pour mandat de placer le mineur au mieux de ses intérêts (II) et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (III). B. Par acte d'emblée motivé du 10 octobre 2011, A.D.________ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le SPJ est confirmé dans sa mission de gardien de B.D.________ avec pour mandat de la placer auprès du foyer l'Abri et, subsidiairement, à l'annulation du chiffre II, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint un bordereau de cinq pièces à l'appui de son écriture. Par décision du 13 octobre 2011, le Président de la cour de céans a accordé à A.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en limitation de son autorité parentale sur sa fille B.D.________. Par lettre du 2 novembre 2011, A.D.________ a informé qu'elle renonçait à déposer un mémoire. Dans ses déterminations du 14 novembre 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a estimé que le retrait du droit de garde de A.D.________ sur B.D.________ et le placement de celle-ci continuaient à se justifier pleinement. Il a exposé que A.D.________ n'avait toujours pas de logement, continuant de passer ses nuits au Sleep-In, n'avait pas trouvé de travail et que l'obtention d'un titre de séjour n'était, au vu des circonstances, pas envisageable pour l'instant. Il a indiqué que, le foyer l'Abri étant une structure d'urgence qui n'accueillait les enfants que pour une durée limitée, des motifs pratiques l'empêchaient de donner suite à la demande de A.D.________ tendant à ce que sa fille y reste placée. Il a affirmé que, au vu notamment de l'âge de B.D.________, la prise en charge par une famille d'accueil serait nettement plus bénéfique qu'un placement en institution car elle lui permettrait de se développer de manière harmonieuse, sans changement par rapport à des personnes de repère. Il a déclaré que le placement de B.D.________ en famille d'accueil constituait la meilleure solution, la situation précaire de sa mère risquant de durer un certain temps encore. Le 9 décembre 2011, Me Jeton Kryeziu a, sur requête, déposé sa liste des opérations et débours. En droit : 1. La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.D.________ son droit de garde sur sa fille B.D.________, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l’espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet, et les pièces produites par la recourante en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4), pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent (cf. art. 371a al. 1 CPC-VD). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le domicile est au lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). A défaut d'une telle intention, l'intéressé conserve son ancien domicile aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC) et lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie, le lieu de résidence est déterminant (art. 24 al. 2 CC). La résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 87 II 7, JT 1961 III 491). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, op. cit., n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). c) En l’espèce, la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille B.D.________, était sans domicile fixe au moment où le SPJ a adressé son signalement à la justice de paix le 26 avril 2011. Elle passait ses nuits au Sleep-In, à Renens, après avoir été hébergée par le père de l’enfant, W.________, à Lausanne. Au préalable, la mère et l’enfant logeaient régulièrement à la Communauté des Soeurs de la Charité à Bellevaux. Dès lors que l’hébergement par le Sleep-In de Renens ne constitue pas un domicile, ni même un lieu de résidence, on peut retenir que la compétence du juge de paix est donnée par le lieu de "résidence antérieur", soit Lausanne. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc compétent pour rendre l'ordonnance entreprise. La mère de l'enfant, assistée de son conseil, a été entendue par le juge de paix à son audience du 14 septembre 2011 de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. L'enfant B.D.________, née le 16 septembre 2009, était trop jeune pour être entendue. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14,
p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard. S'agissant d'apprécier les circonstances, il convient de se fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). La mesure de l'art. 310 al. 1 CC a pour effet que le droit de garde passe des père et/ou mère à l'autorité tutélaire, qui détermine le lieu de résidence de l'enfant et choisit son encadrement (ATF 128 III 9 c. 4b). Le droit vaudois prévoit que la justice de paix place l'enfant dans une famille ou dans un établissement, soit directement, soit par l'intermédiaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (art. 63 al. 1 LVCC). En outre, le Département, qui exerce ces tâches par l'intermédiaire du SPJ (art. 6 al. 2 LProMin, Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41), peut être chargé d'un mandat de garde (art. 23 LProMin; art. 27 RLProMin, Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1). Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est exercé par l'autorité tutélaire, qui peut elle-même le confier au département ou au SPJ (cf. au sujet de la licéité d'une telle délégation, Stettler, Garde de fait et droit de garde, in RDT 2002, pp. 236 ss, spéc. p. 239). Cette autorité administrative exercera alors une fonction de gardien qui lui permettra de déplacer l'enfant lorsqu'une telle mesure s'impose par des faits nouveaux (Meier/Stettler, op. cit., n. 804, p. 476). Dès lors que la justice de paix délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même temps naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le placement (CTUT 27 octobre 2008/232; CTUT 28 mai 2008/143; CTUT 8 novembre 2002/182, rendu sous l'empire de l'ancienne loi sur la protection de la jeunesse). b) La recourante ne conteste pas le principe du retrait provisoire de son droit de garde et le placement de sa fille au foyer l'Abri dès lors qu'elle n'est pas en mesure pour l'instant de lui offrir des conditions de vie satisfaisante. Elle s'oppose à la volonté du SPJ de trouver une famille d'accueil pour B.D.________ et souhaite qu'elle reste placée au foyer l'Abri. Elle considère qu'il serait contreproductif de faire changer sa fille d'environnement alors qu'il est fort probable qu'elle trouve rapidement un emploi et puisse ainsi récupérer son droit de garde. Elle ajoute que placer B.D.________ chez des parents nourriciers est de nature à menacer leur relation dans la mesure où les liens que sa fille nouera avec sa famille d'accueil le seront au détriment de ceux existant avec elle. Enfin, elle affirme que l’exercice des relations personnelles deviendra plus compliqué et, par conséquent, son rythme réduit. En l’espèce, le juge de paix a retiré provisoirement à la recourante le droit de garde sur sa fille B.D.________ le 27 avril 2011, soit il y a neuf mois. Depuis lors, elle est placée à l’Abri, foyer qui accueille les enfants en urgence. Le placement se passe bien et l’enfant se développe de manière appropriée. La recourante peut voir sa fille trois fois par semaine et les visites se déroulent bien. Cela étant, la structure de l’Abri ne peut accueillir les enfants qu’en urgence et pour une durée limitée. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, rien n’indique que sa situation sociale va évoluer favorablement à bref délai si bien que le SPJ se voit dans l’obligation de trouver une solution d’accueil à plus long terme pour l’enfant. La recourante souhaiterait que la solution d’un accueil dans un centre de vie enfantine soit privilégiée, de telle sorte que sa fille ne développe pas des liens affectifs avec la famille d’accueil qui mettent en péril leur relation. Un tel raisonnement ne peut être suivi dès lors qu’il fait passer les intérêts de la mère avant ceux de l’enfant. Il importe en effet qu’un enfant en bas âge puisse bénéficier de stabilité et s’investir dans une relation avec l’adulte référant. Dès lors, comme l'a relevé à juste titre le SPJ, la prise en charge de B.D.________ par une famille d’accueil lui sera plus bénéfique. Il conviendra néanmoins que le SPJ soit particulièrement attentif à ce que les relations personnelles entre A.D.________ et sa fille puissent perdurer si celle-ci devait intégrer une famille d’accueil. 4. En définitive, le recours de A.D.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). A.D.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 octobre 2011. Dans sa liste des opérations du 9 décembre 2011, son conseil d'office, Me Jeton Kryeziu, indique avoir consacré 7 heures et 33 minutes à l'exécution de son mandat, ses débours s'élevant à 61 francs. Une indemnité correspondant à 7 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible au regard des opérations effectuées pour la procédure de deuxième instance et peut être allouée. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'260 fr., à laquelle il convient d'ajouter des débours, par 61 fr., et la TVA à 8%, par 100 fr. 80 (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de A.D.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'421 fr. 80, débours et TVA compris, soit un montant arrondi de 1'422 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil d'office de A.D.________, est arrêtée à 1'422 fr. (mille quatre cent vingt-deux francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jeton Kryeziu (pour Mme A.D.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :