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Arrêt / 2012 / 370

Waadt · 2012-03-16 · Français VD
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CURATELLE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 379 CC, 382 al. 1 CC, 388 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, O.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curatrice de R.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle. Dans le mémoire qu'elle a adressé à la Chambre des tutelles, elle a précisé qu'elle serait domiciliée à [...], dans le canton de Berne, à partir du 1 er avril 2012. Elle soutient dès lors implicitement que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles

telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de

façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des

raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté

de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables

au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale,

la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités

tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,

op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Dans le cas particulier, O.________ fait valoir qu'elle déménagera le 1

er

avril 2012 à [...], dans le canton de Berne, où elle a pris en location un apparte­ment

de trois pièces et demie. Il apparaît dès lors que O.________ n'habitera plus l'arrondissement

tutélaire de l'Ouest lausannois depuis le 1

er

avril 2012 et qu'elle n'est donc pas tenue d'accepter le mandat tutélaire confié, le cercle

des personnes obligées d'accepter la fonction de curateur étant limité par l'art. 382

al. 1 CC aux personnes habitant l'arrondissement tutélaire du pupille. Au demeurant, en évoquant

son éloignement géographique et ses problèmes de santé, l'opposante invoque également

son incapacité rela­tive à exercer le mandat de curatrice au sens de l'art. 379 al. 1

CC. Partant, compte tenu de son nouveau domicile dans le canton de Berne, il n'est clairement pas dans

l'intérêt de la pupille de voir l'opposante maintenue dans ses fonctions de curatrice. Partant,

l'opposition de O.________ doit être admise.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de O.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de R.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La décision qui maintient la nomination de O.________ en qualité de curatrice de R.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 16 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme O.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.03.2012 Arrêt / 2012 / 370

CURATELLE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 379 CC, 382 al. 1 CC, 388 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL IR11.038710-120415 97 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 mars 2012 ___________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              Mmes Bendani et Crittin Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss, 382 al. 1, 388 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par O.________, à [...], nommée curatrice de R.________ par décision du 18 janvier 2012 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 18 janvier 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, instituée le 5 mai 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne en faveur de R.________, née le 10 juillet 1982 et désormais domiciliée à [...], et désigné O.________ en qualité de curatrice en remplace­ment de son précédent curateur. Par lettre du 4 février 2012, O.________ a demandé à être dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle, exposant notamment qu'elle n'avait pas la force d'assumer la charge du mandat tutélaire confié et qu'elle pensait déménager pour préserver sa santé et se rapprocher de sa région natale. B. Dans sa séance du 22 février 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de O.________ en qualité de curatrice de R.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 28 février 2012. Par courrier du 1 er mars 2012, O.________ a informé la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois qu'elle déménagerait dans le canton de Berne au début du mois d'avril. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, O.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués, précisant encore qu'elle était épuisée, qu'elle souffrait de migraines depuis l'adolescence, qu'elle suivait un traitement médical depuis plusieurs années, qu'elle souhaitait se rapprocher de sa famille et qu'elle déménagerait à [...], dans le canton de Berne, en avril 2012. Elle a joint à son courrier la copie d'un bail à loyer relatif à la location d'un appartement de trois pièces et demie dès le 1 er avril 2012 et indiqué que les documents relatifs à son changement d'adresse suivraient au mois d'avril. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, O.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curatrice de R.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle. Dans le mémoire qu'elle a adressé à la Chambre des tutelles, elle a précisé qu'elle serait domiciliée à [...], dans le canton de Berne, à partir du 1 er avril 2012. Elle soutient dès lors implicitement que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Dans le cas particulier, O.________ fait valoir qu'elle déménagera le 1 er avril 2012 à [...], dans le canton de Berne, où elle a pris en location un apparte­ment de trois pièces et demie. Il apparaît dès lors que O.________ n'habitera plus l'arrondissement tutélaire de l'Ouest lausannois depuis le 1 er avril 2012 et qu'elle n'est donc pas tenue d'accepter le mandat tutélaire confié, le cercle des personnes obligées d'accepter la fonction de curateur étant limité par l'art. 382 al. 1 CC aux personnes habitant l'arrondissement tutélaire du pupille. Au demeurant, en évoquant son éloignement géographique et ses problèmes de santé, l'opposante invoque également son incapacité rela­tive à exercer le mandat de curatrice au sens de l'art. 379 al. 1 CC. Partant, compte tenu de son nouveau domicile dans le canton de Berne, il n'est clairement pas dans l'intérêt de la pupille de voir l'opposante maintenue dans ses fonctions de curatrice. Partant, l'opposition de O.________ doit être admise. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de O.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de R.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La décision qui maintient la nomination de O.________ en qualité de curatrice de R.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 16 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme O.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :