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Arrêt / 2012 / 357

Waadt · 2012-02-22 · Français VD
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CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 379 CC, 388 CC, 489 CPC, 97a LVCC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, I.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curatrice de X.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles

telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de

façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des

raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté

de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables

au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale,

la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités

tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,

op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

L’art.

97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction

dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1

er

janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être

confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples »

ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général

(art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposant étant

intervenue avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de

déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente procédure d'opposition.

La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors,

selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée

selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à

ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles

sont établies dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit

d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement

de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf.

citées). Tel est le cas de l'art. 97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant

être qualifiés de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens

contre la charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de tuteur ou

de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron et Scyboz/Braconi, Code

civil suisse et Code des obligations annotés, 8

e

éd., Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est ainsi immédiatement

applicable.

Selon l’art. 97a

al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires

pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement

ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant

être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé

ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b);

les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une

prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et

leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des

biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition

(let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer

une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il

reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les

données financières du pupille (art. 97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié

aux tuteurs et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC).

Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur

général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques

suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre

problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite

n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées

(let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers

intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation

(let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les

cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b)

de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres

a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd

à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé

des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton

de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD],

décembre 2010, n

o

361,

ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).

Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête,

si les mandats confiés à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques

prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office

du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue

sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions

prévues à l'alinéa 4.

c)

Dans le cas particulier, les charges professionnelles et familiales invo­quées par l'oppo­sante

ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie

par la doc­trine et la jurisprudence. Cela étant, il s'agit de la curatelle d'un homme âgé

de vingt-huit ans plongé dans le coma depuis le 12 novembre 2010 et séjournant au Centre de

réhabilitation de Bâle. Le mandat consis­te donc en la gestion des affaires financières

et administratives du pupille, et à sa représentation dans le cadre des diverses démarches

à entrepren­dre auprès des assurances sociales, lesquelles requièrent à l'évidence

une certaine aisance dans les démarches administratives et des aptitu­des de gestion­naire,

dont l'opposante paraît dépourvue. La situation du pupille n'est donc pas simple et le mandat,

sans appeler nécessairement l'intervention d'un professionnel, devrait être confié à

une personne expérimentée disposant des aptitudes nécessaires en matière de gestion.

A cela s'ajoute le fait que l'opposante a produit un certificat médical établi le 1

er

février 2012 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle est fragile sur le plan

psychique, que son état a déjà, par la passé, nécessité la prise d'antidépresseurs

et d'anxiolytiques et qu'elle évolue dans le sens d'un état anxio-dépressif réactionnel.

Dans ces conditions, la

cour de céans considère que I.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée

et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par sa désignation en qualité

de curatrice.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de I.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de X.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de I.________ en qualité de curatrice de X.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 22 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme I.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 22.02.2012 Arrêt / 2012 / 357

CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 379 CC, 388 CC, 489 CPC, 97a LVCC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL IK11.048974-120161 64 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 22 février 2012 ____________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              M. Abrecht et Mme Bendani Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC; 174 CDPJ; 97a LVCC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par I.________, à [...], à sa désignation en qualité de curatrice de X.________ par décision du 12 octobre 2011 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 12 octobre 2011, communiquée le 20 décembre sui­vant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 du Code civil, en faveur de X.________, né le 20 janvier 1984 et domicilié à [...], et désigné I.________ en qualité de curatrice. Par lettre du 29 décembre 2011, I.________ a demandé à être dispen­sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'elle travaillait en qualité de couturière indépendante  environ cinquante heures par semaine, qu'elle exerçait en parallèle, en soirée, une activité de conseil­lère indépendante en lingerie, qu'elle rendait visite tous les dimanches à sa mère, placée dans un établissement médico-social à St-Imier, qu'elle avait des com­pé­tences limitées dans le domaine des démarches et des suivis administratifs, qu'elle avait délégué la gestion de ses propres comptes et qu'elle ne se sentait pas en mesure de gérer le man­dat tutélaire confié. B. Dans sa séance du 18 janvier 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de I.________ en qualité de curatrice de X.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 26 janvier 2012. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, I.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 29 décembre 2011. Elle a produit un certificat médical établi le 1 er février 2012 par son médecin traitant, le Dr Michel Corthésy, à Bussigny, qui a expliqué en substance que la situation psycho-sociale de sa patiente contre-indiquait formellement l'exercice de cette nouvelle fonction, que cette nomination devait être annulée, que sa patiente présentait, depuis sa nomination, des troubles du sommeil et des phénomènes anxieux dont elle avait déjà souffert par le passé, qu'il avait déjà dû la soigner à l'aide d'antidépresseurs et d'anxiolytiques pendant plusieurs mois durant l'année 2007 et qu'elle évoluait dans le sens d'un état anxio-dépressif réactionnel. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, I.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curatrice de X.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposant étant intervenue avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente procédure d'opposition. La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art. 97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8 e éd., Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est ainsi immédiatement applicable. Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art. 97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres

a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n o 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiés à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4. c) Dans le cas particulier, les charges professionnelles et familiales invo­quées par l'oppo­sante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine et la jurisprudence. Cela étant, il s'agit de la curatelle d'un homme âgé de vingt-huit ans plongé dans le coma depuis le 12 novembre 2010 et séjournant au Centre de réhabilitation de Bâle. Le mandat consis­te donc en la gestion des affaires financières et administratives du pupille, et à sa représentation dans le cadre des diverses démarches à entrepren­dre auprès des assurances sociales, lesquelles requièrent à l'évidence une certaine aisance dans les démarches administratives et des aptitu­des de gestion­naire, dont l'opposante paraît dépourvue. La situation du pupille n'est donc pas simple et le mandat, sans appeler nécessairement l'intervention d'un professionnel, devrait être confié à une personne expérimentée disposant des aptitudes nécessaires en matière de gestion. A cela s'ajoute le fait que l'opposante a produit un certificat médical établi le 1 er février 2012 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle est fragile sur le plan psychique, que son état a déjà, par la passé, nécessité la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et qu'elle évolue dans le sens d'un état anxio-dépressif réactionnel. Dans ces conditions, la cour de céans considère que I.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par sa désignation en qualité de curatrice. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de I.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de X.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de I.________ en qualité de curatrice de X.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 22 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme I.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :