CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant
de la rémunération due à Z.________ en sa qualité de curatrice de A.M.________.
a)
La
voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouverte
au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions
de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité
pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101; CTUT 9 mars 2011/59). Ce recours
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qui restent
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée
ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée
(art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu
de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD);
si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122).
b)
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l'ancienne curatrice,
qui, à l'évidence, a la qualité d'intéressée (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1,
JT 1996 I 662). Le recours est au surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire
ampliatif de la recourante, qui a été déposé dans le délai imparti à cet
effet, et des pièces produites en deuxième instance, étant précisé qu’à
la différence de la règle qui prévaut en matière de procédure contentieuse (cf.
art. 452 al. 1 CPC-VD), la production de pièces nouvelles en seconde instance est autorisée
en matière de procédure non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 et les références citées).
E. 2 a) Selon l’art. 1 RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par analogie au curateur (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille. Les débours sont les dépenses effectives du tuteur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables (art. 2 al. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsque les débours ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). b) En l’espèce, il est constant que la recourante a versé au Tribunal d'arrondissement la somme de 1'000 fr., prélevée sur la provision de 3'000 fr. que le père de son pupille lui avait versée, à titre d’avance de frais pour le dépôt de la demande en réduction qu’elle avait formée au nom du pupille dans le cadre de l’accomplissement de son mandat. Par courrier du 18 août 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties qu'il avait annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction déposée le 11 août 2011 dans le cadre de l'action en réduction; il a précisé avoir arrêté à 500 fr. les frais de procédure du demandeur et avoir ordonné la radiation de la cause du rôle. Il s'avère ainsi que – postérieurement à la décision de la Justice de paix du 13 juillet 2011, qui ne pouvait donc pas tenir compte de ce fait, lequel peut en revanche être pris en considération en seconde instance (cf. c. 1b supra) – la recourante a en définitive prélevé sur la provision de 3'000 fr., reçue du père du pupille, le montant de 500 fr. pour payer les frais judiciaires relatifs à l’action en réduction mis à la charge du pupille selon décision du 18 août 2011 du Président du Tribunal d’arrondissement. Ces 500 fr. se compensant avec l’avance de frais de 1'000 fr. versée lors du dépôt de la demande, le solde, par 500 fr., doit par conséquent lui être restitué.
E. 3 a) Il en résulte que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’indemnité due à Z.________ doit être fixée à 3'189 fr., montant comprenant 2'640 fr. d’honoraires et 549 francs de débours, et qu'elle doit être mise à la charge de B.M.________, sous déduction de la provision de 3'000 fr. déjà versée par ce dernier. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. fixe l'indemnité due à Me Z.________ à 3'189 fr. (trois mille cent huitante-neuf francs), composée de 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs) d'honoraires et de 549 fr. (cinq cent quarante neuf francs) de débours, à la charge de B.M.________, sous déduction de la provision de 3'000 fr. (trois mille francs) déjà versée à ce dernier. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme Z.________, ‑ M. A.M.________, - M. B.M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros - de - Vaud. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 22.11.2011 Arrêt / 2012 / 169
CURATEUR, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL GG09.041492-111649 226 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 22 novembre 2011 __________________ Présidence de M. Giroud, président Juges : MM. Abrecht et Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 1 et 2 al. 1 et 3 RTu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 13 juillet 2011 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant A.M.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. aa) Par décision du 16 juillet 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Justice de paix) a instauré une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de A.M.________, né le [...] 1994, domicilié chez son père, à [...] (I), nommé W.________, avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], avocat à [...], en qualité de curatrice du pupille (II), avec mission de le représenter dans les opérations relatives à la succession de feue sa mère, [...], décédée le [...] 2009 (III), et rendu la décision sans frais (IV). ab) Le 25 mars 2010, W.________ a demandé à être relevée de son mandat, déclarant être dans l'obligation de préparer les examens du Barreau vaudois qui devaient avoir lieu au mois de septembre 2010. Par décision du 13 avril 2010, la Justice de paix a fait droit à la demande d'W.________ (I), lui a alloué une indemnité de 960 fr., dont 15 fr. de débours, portée à la charge de B.M.________ (II), désigné Z.________, avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], avocat à [...], en qualité de nouvelle curatrice ad hoc de A.M.________ (III), lui donnant pour mission de représenter le pupille et de veiller à la protection de ses intérêts dans le cadre de la succession de feue sa mère, mission comprenant aussi les opérations de partage (IV), et l'autorisant à plaider et transiger devant toutes instances (V) et mis les frais de la décision à la charge du père de l'enfant, B.M.________ (VI). ac) Dans le cadre de sa mission, Z.________ a introduit une action en réduction contre le père du pupille devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d'arrondissement), le 28 juillet 2010, et demandé puis obtenu que B.M.________ lui verse une provision, à valoir sur ses honoraires, de 3'000 francs. Le 6 octobre 2010, le greffe du Tribunal d’arrondissement a demandé à Z.________ d'effectuer une avance de frais de 1'000 fr. pour le dépôt de la demande. Le 1 er novembre 2010, Z.________ a donné ordre à sa banque de virer ce montant sur le compte du Tribunal d'arrondissement. Soucieuses de régler amiablement le litige, les parties, avec le concours de Z.________, ont ensuite élaboré une convention qui a été soumise à l'approbation de la Justice de paix. Le 18 mai 2011, la Justice de paix a autorisé Z.________ à faire signer la transaction, laquelle a été transmise au Président du Tribunal d'arrondissement aux fins de ratification pour valoir jugement. ac) Par courrier du 17 juin 2011, Z.________ a demandé à la Justice de paix de la libérer de son mandat de curatrice en raison des examens du Barreau vaudois qui devaient avoir lieu au mois de septembre 2011. Quant à son indemnité, elle a précisé que le père du pupille lui avait versé une provision de 3'000 fr. à valoir sur ses honoraires dans le cadre de l’action en réduction qu’elle avait introduite et a ajouté qu'elle avait prélevé 1'000 fr. de ce montant pour payer l'avance de frais qui lui avait été réclamée pour le dépôt de la demande. Etait jointe à son courrier une liste des opérations dont il résultait qu'elle avait consacré 24 heures au dossier et avait eu pour 49 fr. de débours. ba) Par décision du 13 juillet 2011, envoyée pour notification le 15 août 2011, la Justice de paix a notamment libéré Z.________ de son mandat de curatrice de A.M.________ (II), désigné un autre curateur (III) et fixé l’indemnité due à Z.________ au montant de 2'689 fr., montant comprenant 2'640 fr. d’honoraires et 49 francs de débours (V). bb) Par courrier du 18 août 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties à l’action en réduction qu'il avait annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction déposée le 11 août 2011 et arrêté les frais de procédure, à la charge du demandeur, à 500 fr., la cause étant rayée du rôle. B. Par acte posté le 26 août 2011, Z.________ a recouru devant la Chambre des tutelles contre la décision du 13 juillet 2011 de la Justice de paix fixant son indemnité de curatrice au montant de 2'689 fr. et a conclu à ce que cette décision soit réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due soit fixée à 3'189 fr., montant comprenant 2'640 fr. d’honoraires et 549 fr. de débours, la décision étant confirmée pour le surplus. Par mémoire ampliatif du 4 octobre 2011, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En substance, elle a fait valoir que le tuteur ou le curateur a droit à une indemnité comprenant ses honoraires ainsi que le remboursement de ses débours, les débours étant les dépenses effectives du tuteur ou curateur nécessaires à l'accomplissement de son mandat. En l'espèce, s'étant vu confier la mission de représenter les intérêts de son pupille dans le cadre des opérations relatives à la succession de feue la mère de celui-ci, elle avait ouvert une action en réduction devant le Tribunal d’arrondissement contre le père du pupille et, dans ce cadre, avait dû payer une avance de frais de 1'000 fr. pour le dépôt de la demande. Le Tribunal d'arrondissement ayant en définitive arrêté les frais de procédure, mis à la charge du demandeur, à 500 fr., elle avait effectivement déboursé ce montant pour le compte du pupille. Dès lors qu'il était manifeste que l’avance de frais versée constituait une dépense nécessaire à l’accomplissement de son mandat de curatrice, les débours compris dans l’indemnité fixée par la Justice de paix devaient donc être fixés à 549 fr. et l’indemnité totale due arrêtée à 3'189 francs. Interpellée à ce propos (cf. art. 497 al. 1 CPC-VD), la Justice de paix a déclaré, le 15 novembre 2011, n'avoir aucune observation à formuler. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération due à Z.________ en sa qualité de curatrice de A.M.________. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101; CTUT 9 mars 2011/59). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qui restent applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l'ancienne curatrice, qui, à l'évidence, a la qualité d'intéressée (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Le recours est au surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif de la recourante, qui a été déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance, étant précisé qu’à la différence de la règle qui prévaut en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la production de pièces nouvelles en seconde instance est autorisée en matière de procédure non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 et les références citées). 2. a) Selon l’art. 1 RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par analogie au curateur (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille. Les débours sont les dépenses effectives du tuteur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables (art. 2 al. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsque les débours ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). b) En l’espèce, il est constant que la recourante a versé au Tribunal d'arrondissement la somme de 1'000 fr., prélevée sur la provision de 3'000 fr. que le père de son pupille lui avait versée, à titre d’avance de frais pour le dépôt de la demande en réduction qu’elle avait formée au nom du pupille dans le cadre de l’accomplissement de son mandat. Par courrier du 18 août 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties qu'il avait annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction déposée le 11 août 2011 dans le cadre de l'action en réduction; il a précisé avoir arrêté à 500 fr. les frais de procédure du demandeur et avoir ordonné la radiation de la cause du rôle. Il s'avère ainsi que – postérieurement à la décision de la Justice de paix du 13 juillet 2011, qui ne pouvait donc pas tenir compte de ce fait, lequel peut en revanche être pris en considération en seconde instance (cf. c. 1b supra) – la recourante a en définitive prélevé sur la provision de 3'000 fr., reçue du père du pupille, le montant de 500 fr. pour payer les frais judiciaires relatifs à l’action en réduction mis à la charge du pupille selon décision du 18 août 2011 du Président du Tribunal d’arrondissement. Ces 500 fr. se compensant avec l’avance de frais de 1'000 fr. versée lors du dépôt de la demande, le solde, par 500 fr., doit par conséquent lui être restitué. 3. a) Il en résulte que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’indemnité due à Z.________ doit être fixée à 3'189 fr., montant comprenant 2'640 fr. d’honoraires et 549 francs de débours, et qu'elle doit être mise à la charge de B.M.________, sous déduction de la provision de 3'000 fr. déjà versée par ce dernier. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. fixe l'indemnité due à Me Z.________ à 3'189 fr. (trois mille cent huitante-neuf francs), composée de 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs) d'honoraires et de 549 fr. (cinq cent quarante neuf francs) de débours, à la charge de B.M.________, sous déduction de la provision de 3'000 fr. (trois mille francs) déjà versée à ce dernier. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme Z.________, ‑ M. A.M.________, - M. B.M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros - de - Vaud. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :