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Arrêt / 2012 / 162

Waadt · 2012-01-13 · Français VD
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TUTELLE, PROVISOIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE, NULLITÉ | 386 al. 2 CC, 380a CPC, 380b CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire

à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de

A.R.________.

a)

L'autorité

tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire

et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire

est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,

RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence.

Le CPC-VD reste applica­ble aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure

civile suisse du 19 décembre 2008 le 1

er

janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).

La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD,

adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication

(JT 2005 III 51; JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kom­mentar, 4

e

éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC,

pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit

selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD).

La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du

12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer

la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit

librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35).

Déposé en temps utile par le Tuteur général agissant en qualité de représentant

légal provisoire de la dénoncée et en sa qualité propre de tuteur à qui la qualité

d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67, SJ 2011 I p. 353; ATF 121 III 1 c. 2a,

JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture

déposée par le recourant dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD).

b)

S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les

moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure

d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont

été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible

de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce

qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle

ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution

de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3

e

éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose

la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner

cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé

(Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire

doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision

doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des

droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c.

4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art.

380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir

entendu ou dûment cité le dénoncé.

En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, en qualité d'auto­rité tutélaire

du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du

Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu

et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD). Cependant, contrairement à

ce qu'impose l'art. 380a al. 1 CPC-VD, A.R.________ a été entendue le 13 septembre 2011 par

le juge de paix seul et non par la justice de paix in corpore, laquelle n'a au demeurant pas formellement

ordonné l'ou­ver­ture d'une enquête en interdiction civile.

E. 2 Le Tuteur général conteste la nécessité

de l'institution d'une tutelle provisoire en faveur de A.R.________, ainsi que l'opportunité de

confier cette mesu­re  à son office.

a)

La privation provisoire de l'exercice des droits

civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la

vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I

34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn.

14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe

d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per­sonnelle de l'intéressé

doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection

(Deschenaux/Steinauer, Personnes physi­ques et tutelles, 4

e

éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit,

ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril

en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation

et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter

ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts,

1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cet­te

règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/

Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).

Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdic­tion provisoire,

examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil

légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant

la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet

constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777

et 793).

b)

L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit,

est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace

la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit,

qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés

ayant sur le compor­tement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes,

profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122

et 122a, pp. 37-38).

L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale

qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut

de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin

de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002

du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737).

c)

En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que les parents de A.R.________ sont préoccupés

par le comportement et le mode de vie de leur fille, qu'ils accusent d'avoir pris l'identité de

sa sœur pour faire des commandes sur internet, de ne pas payer ses factures, provoquant l'engagement

de poursuites à son encontre, d'avoir subi trois avortements, de rouler en scooter sans permis et

de mettre l'équilibre familial en danger en refusant de quitter le domicile familial. Lors de son

audition par le juge de paix le 13 septembre 2011, A.R.________ a déclaré accepter l'institution

d'une tutelle en sa faveur et être prête à aller vivre au Foyer du Relais. Elle n'a en

revanche pas confirmé la totalité des accusations portées contre elle par ses parents.

Enfin, le dossier ne contient pas d'extrait de poursuites établis­sant l'existence de poursuites

à l'encontre de la dénoncée ou d'un membre de sa famille, ni de certificat médical

confirmant les mises en danger de la santé de la dénoncée. On ignore par conséquent

dans quelle mesure la situation personnelle de l'intéressée nécessite un soutien permanent,

au point qu'une tutelle soit effecti­vement nécessaire sans même envisager une mesure

moins restrictive de liberté. A.R.________ étant majeure, célibataire et vivant cette

situation depuis plusieurs mois, on peut douter de l'urgence de l'intervention par le biais d'une tutelle

provisoire qui doit constituer une "ultima ratio".

Dans ces conditions, le besoin spécial de protection n'est pas avéré et la situation de

la dénoncée ne permet pas d'envisager un cas d'interdiction en l'état. Les éléments

figurant au dossier ne sauraient être suffisants pour justifier la privation de la dénoncée

de l'exercice de ses droits civils. Il paraît dès lors prématuré d'insti­tuer

une tutelle provisoire sans disposer d'éléments complémentaires permet­tant de confirmer

les propos des dénonçants. La mesure d'interdiction provisoire instituée par les premiers

juges n'est ainsi pas justifiée en l'état et le recours doit être admis.

Au demeurant, l'expertise psychiatrique confiée à l'Hôpital de Prangins devrait apporter

un certain nombre de réponses quant à une éventuelle mise en danger de la santé de

la dénoncée. Le dossier devrait toutefois également être étayé s'agissant

de la capacité de la dénoncée à gérer ses affaires administratives et financières

afin d'avoir une vue d'ensemble de sa situation. Enfin, une tutelle volon­taire pourrait permettre

de limiter les démarches en cours et de simplifier l'instruction de la mesure. Si cette voie était

suivie, la désignation du Tuteur général ne se justifierait pas. Elle ne se justifie en

tous les cas pas en l'état du dossier, la situation de la dénoncée ne constituant pas

un cas lourd au sens de la Circulaire du Tribunal cantonal no 3 du 5 janvier 2012 sur l'Office du Tuteur

général et de l'art. 97a al. 4 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil

suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) entré en vigueur le 1

er

janvier 2012.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par le Tuteur général doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres I à III de son dispositif sont supprimés. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I.- à III.- supprimés. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 13 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Tuteur général, ‑ Mme A.R.________, ‑ M. C.R.________ et Mme B.R.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 13.01.2012 Arrêt / 2012 / 162

TUTELLE, PROVISOIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE, NULLITÉ | 386 al. 2 CC, 380a CPC, 380b CPC

TRIBUNAL CANTONAL II11.037166-111933 5 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 13 janvier 2012 ____________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme              Villars ***** Art. 386 al. 2 CC; 380a, 380b CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le TUTEUR G é N é RAL contre la décision rendue le 28 septembre 2011 par la Justice de paix du district de Morges prononçant l'interdiction civile provisoire de A.R.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier adressé le 23 juin 2011 à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix), B.R.________ et C.R.________ ont fait part de leurs inquiétudes concernant le comportement et le mode de vie de leur fille A.R.________, née le 21 février 1988 et domiciliée à [...], et requis sa mise sous tutelle provisoire d'urgence. Ils ont exposé en substance que leur fille habitait toujours au domicile familial, que la vie devenait impossible, qu'elle avait signé du courrier à leur place, qu'elle était incapable de gérer son argent, qu'elle avait des factures impayées, que des sociétés de recouvrement étaient intervenues, qu'elle avait pris l'identité de sa sœur pour faire des commandes diverses sur internet, qu'elle roulait en scooter sans permis de conduire, qu'elle était irres­ponsable, qu'elle avait fait trois avortements et qu'elle avait refusé leurs propositions d'aide. Le 13 septembre 2011, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de la dénoncée et de ses deux parents. B.R.________ et C.R.________ ont indiqué que leur fille n'avait pas terminé son ap­pren­tis­sage à La Poste, qu'ils avaient pris contact avec les services sociaux, que leur fille avait des poursuites, qu'elle avait dévié son courrier, qu'elle était incapable de gérer ses affaires et qu'ils ignoraient ce qu'elle faisait de son argent. A.R.________ a déclaré qu'elle était d'accord avec l'institution d'une tutelle en sa faveur, qu'elle était prête à entrer au Foyer du Relais, à Morges, qu'elle n'avait pas obtenu son certificat fédéral de capacité et qu'elle avait échoué à trois reprises aux examens pour l'obtention du permis de conduire un scooter. Par décision du 28 septembre 2011, envoyée pour notification le 6 octobre suivant, la Justice de paix du district de Morges a institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de A.R.________ (I), désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (II), ordonné la publication des chiffres I et II de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) (III), transmis le dossier au juge de paix pour la suite de l'instruction (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). B. Par acte d'emblée motivé du 17 octobre 2011, le Tuteur général a recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu'aucune mesure de tutelle provi­soire ne soit instituée en faveur de A.R.________, et à ce que le dossier soit transmis au juge de paix pour l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de la prénommée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une mesure de tutelle volontaire soit instituée en faveur de A.R.________ et que le mandat soit confié à un tuteur privé. Dans son mémoire ampliatif du 9 novembre 2011, le Tuteur général a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Les intimés B.R.________ et C.R.________ n'ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.R.________. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. Le CPC-VD reste applica­ble aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51; JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kom­mentar, 4 e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le Tuteur général agissant en qualité de représentant légal provisoire de la dénoncée et en sa qualité propre de tuteur à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67, SJ 2011 I p. 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture déposée par le recourant dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, en qualité d'auto­rité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD). Cependant, contrairement à ce qu'impose l'art. 380a al. 1 CPC-VD, A.R.________ a été entendue le 13 septembre 2011 par le juge de paix seul et non par la justice de paix in corpore, laquelle n'a au demeurant pas formellement ordonné l'ou­ver­ture d'une enquête en interdiction civile. 2. Le Tuteur général conteste la nécessité de l'institution d'une tutelle provisoire en faveur de A.R.________, ainsi que l'opportunité de confier cette mesu­re  à son office. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per­sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi­ques et tutelles, 4 e éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cet­te règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdic­tion provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le compor­tement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737). c) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que les parents de A.R.________ sont préoccupés par le comportement et le mode de vie de leur fille, qu'ils accusent d'avoir pris l'identité de sa sœur pour faire des commandes sur internet, de ne pas payer ses factures, provoquant l'engagement de poursuites à son encontre, d'avoir subi trois avortements, de rouler en scooter sans permis et de mettre l'équilibre familial en danger en refusant de quitter le domicile familial. Lors de son audition par le juge de paix le 13 septembre 2011, A.R.________ a déclaré accepter l'institution d'une tutelle en sa faveur et être prête à aller vivre au Foyer du Relais. Elle n'a en revanche pas confirmé la totalité des accusations portées contre elle par ses parents. Enfin, le dossier ne contient pas d'extrait de poursuites établis­sant l'existence de poursuites à l'encontre de la dénoncée ou d'un membre de sa famille, ni de certificat médical confirmant les mises en danger de la santé de la dénoncée. On ignore par conséquent dans quelle mesure la situation personnelle de l'intéressée nécessite un soutien permanent, au point qu'une tutelle soit effecti­vement nécessaire sans même envisager une mesure moins restrictive de liberté. A.R.________ étant majeure, célibataire et vivant cette situation depuis plusieurs mois, on peut douter de l'urgence de l'intervention par le biais d'une tutelle provisoire qui doit constituer une "ultima ratio". Dans ces conditions, le besoin spécial de protection n'est pas avéré et la situation de la dénoncée ne permet pas d'envisager un cas d'interdiction en l'état. Les éléments figurant au dossier ne sauraient être suffisants pour justifier la privation de la dénoncée de l'exercice de ses droits civils. Il paraît dès lors prématuré d'insti­tuer une tutelle provisoire sans disposer d'éléments complémentaires permet­tant de confirmer les propos des dénonçants. La mesure d'interdiction provisoire instituée par les premiers juges n'est ainsi pas justifiée en l'état et le recours doit être admis. Au demeurant, l'expertise psychiatrique confiée à l'Hôpital de Prangins devrait apporter un certain nombre de réponses quant à une éventuelle mise en danger de la santé de la dénoncée. Le dossier devrait toutefois également être étayé s'agissant de la capacité de la dénoncée à gérer ses affaires administratives et financières afin d'avoir une vue d'ensemble de sa situation. Enfin, une tutelle volon­taire pourrait permettre de limiter les démarches en cours et de simplifier l'instruction de la mesure. Si cette voie était suivie, la désignation du Tuteur général ne se justifierait pas. Elle ne se justifie en tous les cas pas en l'état du dossier, la situation de la dénoncée ne constituant pas un cas lourd au sens de la Circulaire du Tribunal cantonal no 3 du 5 janvier 2012 sur l'Office du Tuteur général et de l'art. 97a al. 4 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) entré en vigueur le 1 er janvier 2012. 3. En définitive, le recours interjeté par le Tuteur général doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres I à III de son dispositif sont supprimés. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I.- à III.- supprimés. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 13 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Tuteur général, ‑ Mme A.R.________, ‑ M. C.R.________ et Mme B.R.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :