RELATIONS PERSONNELLES, MESURE PROVISIONNELLE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 273 CC, 314 ch. 1 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 29 al. 2 Cst.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant la suspension du droit de visite d'un père sur son fils mineur, dont la garde et l’autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al.
E. 3 Invoquant une violation de l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), des art. 14 et 36 al. 3 Cst., ainsi que de l’art. 273 al. 1 CC, le recourant conteste la suppression de son droit de visite. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité
c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in FamPra.ch 3/2002, p. 603). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus (cf. TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006 c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760 [pour l'attribution de l'autorité parentale]) – permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 c. 2b, JT 2000 I 312 ; ATF 124 III 90 c. 3c, JT 1998 I 272 ; ATF 122 III 401
c. 3b, JT 1997 I 638). Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 précité c. 3c ; TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1, publié in FamPra.ch 3/2006,
p. 751, et la doctrine citée). b) En l’espèce, il ressort du « signalement d’un mineur en danger dans son développement » adressé au SPJ le 12 septembre 2011 par la Dresse L.________ que P.________ se montre triste et anxieux. L’enfant évoque les week-ends difficiles avec son père et parle de son ambivalence, à savoir son envie de continuer à le voir car il y a de bons moments et celle d’arrêter à cause de la violence verbale et physique. Selon les faits relatés à la doctoresse, au cours des week-ends que P.________ passe chez son père, il y a rarement une journée sans qu’il soit violemment grondé par des cris et des paroles blessantes, alors que P.________ n’est pas décrit comme un préadolescent posant des problèmes de comportement. Occasionnellement, la violence est aussi physique, l’enfant étant frappé ou poussé violemment contre un mur. P.________ est angoissé avant les week-ends et rentre au terme de ceux-ci souvent en pleurs. L’agressivité de G.________ peut également se manifester si l’enfant dit ne pas vouloir aller chez son père. Compte tenu des déclarations de P.________, la Dresse L.________ considère que celui-ci est probablement maltraité au cours des week-ends chez son père, verbalement et parfois physiquement. Elle relève que, jusqu’à présent, la mère a fait de son mieux pour ne pas se mêler de la relation entre P.________ et son père, mais qu’elle estime maintenant qu’il faut que cela cesse, ce qu’elle-même approuve. Elle ajoute que, selon elle, il n’y a pas, dans ce cas, de problématique d’aliénation parentale et précise encore que la mère a elle-même été brutalisée par le recourant au temps de leur vie commune. Au dossier figure également le témoignage écrit d’une ancienne compagne de G.________. Ce dernier y est en substance décrit comme une personne instable qui peut avoir des réactions d’une violence impressionnante, qui n’a plus de maîtrise de soi et perd totalement le contrôle dans ses moments de colère, qui est extrêmement violent verbalement et totalement rabaissant, et qui peut également être physiquement violent. Dans un courriel du 12 septembre 2011, la mère a notamment indiqué à sa mandataire que son fils lui avait expliqué que le week-end précédent, il avait été à deux reprises malmené physiquement par son père dans un accès de colère à la suite d’une « bêtise ». Il avait ainsi été une première fois projeté contre un mur, puis frappé avec la main sur le torse dans la voiture lors du retour. Dans le cadre de son recours, le père a exposé sa propre version des événements du 11 septembre 2011, admettant tout de même avoir poussé son fils et lui avoir « fait la morale ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la suspension du droit de visite du recourant doit en l’état être confirmée. Au regard des intérêts de l’enfant, la suppression provisoire dudit droit ne viole pas le droit fédéral, pas plus que le droit conventionnel ou constitutionnel. En effet, si une limitation du droit de visite peut constituer une ingérence dans la vie familiale du recourant, elle est toutefois en l’occurrence justifiée par la nécessité de protéger la santé et le bien-être de P.________.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr., conformément à l’art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et sont mis à la charge du recourant. Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1’000 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant G.________ versera à l'intimée V.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Bertrand Gygax (pour G.________), ‑ Me Inès Feldmann (pour V.________), et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.01.2012 Arrêt / 2012 / 158
RELATIONS PERSONNELLES, MESURE PROVISIONNELLE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 273 CC, 314 ch. 1 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 29 al. 2 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL LQ11.035051-111875 12 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 janvier 2012 _____________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffière : Mme Rossi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 ss, 314 ch. 1 et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________ , à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant P.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. P.________, né hors mariage le [...] 1998, est le fils d'V.________ et de G.________, qui l'a reconnu. Il vit avec sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, à [...]. Par convention signée les 17 octobre et 28 novembre 2000, approuvée par la Justice de paix du cercle de Bottens le 5 décembre 2000, les parents ont fixé les modalités du droit de visite de G.________ sur P.________. Il était prévu que le père jouirait d'un libre droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la mère, moyennant préavis de trois jours (ch. IV). Le chiffre V de cette convention stipulait qu'à défaut d'entente, G.________ pourrait voir P.________ un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures (1), tous les mercredis de 8 heures à 19 heures 30, étant précisé que ce droit serait purement et simplement supprimé si le père ne pouvait pas garantir son application (2), pendant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois (3), et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral (4), à charge pour le père d'aller chercher son fils chez sa mère et de l'y ramener. Le 12 septembre 2011, la Dresse L.________, pédopsychiatre à [...], a adressé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant P.________. La Dresse L.________ a observé que P.________, qu'elle avait reçu le même jour en consultation accompagné de sa mère, se montrait triste et anxieux, mais qu’il pouvait s’exprimer. Il évoquait les week-ends difficiles avec son père et parlait de son ambivalence, à savoir son envie de continuer à voir celui-ci car il y avait de bons moments et celle d’arrêter à cause de la violence verbale et physique. Selon les faits relatés à la doctoresse, au cours des week-ends que P.________ passait chez son père, il y avait rarement une journée sans qu’il soit violemment grondé par des cris et des paroles blessantes, alors que P.________ n’était pas décrit comme un préadolescent posant des problèmes de comportement. Occasionnellement, la violence était aussi physique, l’enfant étant frappé ou poussé violemment contre un mur. P.________ était angoissé avant les week-ends et rentrait de ceux-ci souvent en pleurs. L’agressivité de G.________ pouvait également se manifester si P.________ disait ne pas vouloir aller chez son père. La Dresse L.________ a considéré que P.________ était probablement maltraité au cours des week-ends chez son père, verbalement et parfois physiquement. Elle a relevé que, jusqu’à présent, la mère avait fait de son mieux pour ne pas se mêler de la relation entre P.________ et son père, mais qu’elle estimait maintenant qu’il fallait que cela cesse, ce qu’elle-même approuvait. Elle a ajouté que, selon elle, il n’y avait pas, dans ce cas, de problématique d’aliénation parentale. Elle a enfin précisé que la mère avait elle-même été brutalisée par G.________ au temps de leur vie commune. Dans un courriel du 12 septembre 2011, V.________ a notamment relaté à sa mandataire que son fils lui avait expliqué que le week-end précédent, il avait été à deux reprises malmené physiquement par son père dans un accès de colère à la suite d’une « bêtise ». Il avait ainsi été une première fois projeté contre un mur, puis frappé avec la main sur le torse dans la voiture lors du retour. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 21 septembre 2011 au Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix), V.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que l’exercice du droit de visite de G.________ sur son fils P.________ soit immédiatement suspendu (I) et à ce que le SPJ soit invité à effectuer une enquête relativement aux déroulements passés de l’exercice du droit de visite de G.________ sur son fils, puis à se prononcer sur l’éventualité d’une reprise de l’exercice de ce droit avec ou sans conditions et dans quel ordre de temps (II). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2011, le juge de paix a admis la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 22 [recte : 21] septembre 2011 par V.________ (I), dit que le droit de visite de G.________ sur son fils P.________ est immédiatement suspendu jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles où les parties seront convoquées (II), dit qu’une audience de mesures provisionnelles sera fixée à bref délai avec V.________, par son conseil, et G.________ (III), déclaré la décision immédiatement exécutoire (IV) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (V). V.________, assistée de son avocate, a été entendue lors de l’audience du juge de paix du 27 septembre 2011. Bien que dûment cité à comparaître, G.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom. V.________ a notamment déclaré qu’elle avait déjà par le passé contacté un pédopsychiatre à la suite d’épisodes de violence survenus avec le père de P.________. Celui-ci ressentait beaucoup de culpabilité par rapport à la situation actuelle et avait peur que son père ait des ennuis. La mandataire d’V.________ a précisé que G.________ s’était déjà montré violent à l’égard d’autres personnes. Elle a produit le témoignage écrit d’une ancienne compagne de celui-ci le décrivant en substance comme une personne instable qui pouvait avoir des réactions d’une violence impressionnante, qui n’avait plus de maîtrise de soi et perdait totalement le contrôle dans ses moments de colère, qui était extrêmement violent verbalement et totalement rabaissant, et qui pouvait également être physiquement violent. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée pour notification le 29 septembre 2011, le Juge de paix du district de Morges a confirmé dans son intégralité l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 septembre 2011 (I), chargé le groupe d’évaluation du SPJ de procéder à une enquête sur les conditions d’exercice du droit de visite de G.________ sur son fils P.________ (II), dit que les frais suivent le sort de la cause (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et dit qu’elle restera en vigueur durant toute l’enquête et jusqu’à décision définitive qui sera prise par l’autorité tutélaire (IV). B. Par acte motivé du 10 octobre 2011, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures, un mercredi sur deux de 8 heures à 19 heures 30, pendant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis d’un mois, et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et l’Ascension et Pentecôte et le Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher son fils chez sa mère et de l’y ramener. Il a notamment relaté sa version des événements du 11 septembre 2011, à savoir qu’il avait poussé son fils pour le protéger. En effet, un estagnon d’essence que P.________ avait auparavant posé derrière la voiture se trouvait alors sous ce véhicule qu’il venait de reculer, à proximité du pot d’échappement brûlant, de sorte qu’il avait eu peur que tout explose. Il a indiqué s’être énervé et avoir « fait la morale » à son fils pendant plusieurs minutes, afin que celui-ci prenne conscience du danger de la situation. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et produit un bordereau de pièces. Le 18 octobre 2011, V.________ s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 20 octobre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 8 novembre 2011, le recourant a renoncé à déposer un mémoire ampliatif, se référant aux motifs exposés dans son acte de recours et formulant quelques remarques complémentaires. Par mémoire du 21 novembre 2011, l’intimée V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à la modification de l’ordonnance querellée en ce sens qu’un droit de visite surveillé est accordé à G.________ sur son fils P.________ selon des modalités à fixer, pour autant qu’un pédopsychiatre désigné par la Chambre des tutelles donne un préavis favorable et que l’enfant, après audition, y consente, ce jusqu’à droit connu sur le rapport à déposer par le SPJ. Elle a produit un bordereau de pièces. Invité par la cour de céans à lui communiquer un bref compte rendu de l’audition de P.________ s’il avait déjà pu être procédé à celle-ci, le SPJ a indiqué, par lettre du 20 décembre 2011, que le dossier en cause serait attribué d’ici à la mi-janvier 2012, le groupe d’évaluation devant gérer une importante liste d’attente. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant la suspension du droit de visite d'un père sur son fils mineur, dont la garde et l’autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure. Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix constituée d'un juge, de deux assesseurs (art. 110 al. 2 LOJV) et d'un greffier, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d). L’enfant étant domicilié chez sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district de Morges était compétent pour prendre la décision entreprise. La mère, contrairement au père et à l’enfant, a été auditionnée par le juge de paix le 27 septembre 2011, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. c/aa) Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à son audition, ni à celle de P.________. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96 ; ATF 126 I 97 c. 2b, JT 2004 IV 3). Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. Cette disposition s’applique par analogie au droit de visite prévu aux art. 273 ss CC (ATF 127 III 295 c. 2a, JT 2002 I 392 ; ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (par. 1) ; à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (par. 2). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l’audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). Il peut être renoncé à entendre un enfant dans le but d’éviter un risque lié à la répétition d’auditions ou pour d’autres motifs, notamment si le mineur est placé dans un conflit de loyauté largement supérieur à la normale (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes
– Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 5/2008, pp. 399 ss, spéc. p. 406). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour le mineur une charge insupportable – par exemple en cas de conflit de loyauté aigu – et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers, pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (TF 5A_467/2011 du 3 août 2011 c. 6.1 ; ATF 133 III 553
c. 4, JT 2008 I 244). Ainsi, il faut éviter une audition pour l'audition, que ce soit le juge ou un tiers mandaté qui y procède. Le rapport d'une spécialiste en psychologie des enfants et des jeunes, datant de deux ans et ne retranscrivant pas les entretiens entre cette thérapeute et l'enfant, a été jugé insuffisant pour considérer que ce dernier avait été entendu personnellement et de manière appropriée (ATF 133 III 553 précité c. 4 et 5). En cas d’urgence, l’autorité peut prendre des mesures provisoires, voire préprovisoires ou superprovisionnelles, soit avant l’audition des intéressés et sans instruction préalable (Meier, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 15 ad art. 314 CC, p. 1938). bb) Les père et mère de l’enfant ont été assignés à comparaître à l'audience du juge de paix du 27 septembre
2011. Le recourant ne s’y est pas présenté et ne saurait se plaindre du fait qu'il n'a pas été entendu personnellement par le premier juge, dès lors qu’il a été dûment cité. S’il explique avoir annoncé au juge de paix qu’il avait un empêchement professionnel le jour de l’audience, il n’a produit aucun document attestant qu’il aurait été valablement empêché de comparaître à l’audience susmentionnée, de sorte que le grief est mal fondé. L’enfant P.________, âgé de treize ans, n’a pas non plus été entendu par l’autorité de première instance. Le prononcé attaqué concerne toutefois uniquement des mesures provisionnelles, qui, conformément à la doctrine susmentionnée, peuvent être prises sans instruction préalable. Par ailleurs, le premier juge a immédiatement ordonné une enquête, de sorte que l’enfant sera entendu par le SPJ dès que possible. Le juge de paix n’a en outre pas statué sur une modification du droit de visite, la mère n’ayant introduit pour l’heure aucune demande à cet égard mais uniquement requis la suspension du droit de visite du père jusqu’à ce que le SPJ rende son rapport. On ne se trouve donc pas en présence d'une requête de mesures provisoires formée dans le cadre d'une procédure matrimoniale, auquel cas l'audition de l'enfant se serait par principe imposée (ATF 126 III 497, résumé in JT 2002 I 257 ; TF 5P.276/2005 du 28 septembre 2005 c. 3.3). S’agissant d’une mesure de protection d’un enfant contre la violence physique et psychologique de son père, il était adéquat d’éviter à P.________ une audition d’urgence
– qu’elle soit effectuée par le juge ou par un tiers qualifié désigné par le magistrat –, puisque l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté aigu par rapport à l’auteur des violences alléguées. Le premier juge pouvait donc en l’espèce se contenter, au stade des mesures provisoires, des propos de l’enfant tels que rapportés par la Dresse L.________, quand bien même celle-ci n’a pas qualité de tierce personne mandatée par le juge, mais de dénonciatrice. Le recours s’avère ainsi également mal fondé sur ce point. 3. Invoquant une violation de l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), des art. 14 et 36 al. 3 Cst., ainsi que de l’art. 273 al. 1 CC, le recourant conteste la suppression de son droit de visite. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité
c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in FamPra.ch 3/2002, p. 603). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus (cf. TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006 c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760 [pour l'attribution de l'autorité parentale]) – permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 c. 2b, JT 2000 I 312 ; ATF 124 III 90 c. 3c, JT 1998 I 272 ; ATF 122 III 401
c. 3b, JT 1997 I 638). Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 précité c. 3c ; TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1, publié in FamPra.ch 3/2006,
p. 751, et la doctrine citée). b) En l’espèce, il ressort du « signalement d’un mineur en danger dans son développement » adressé au SPJ le 12 septembre 2011 par la Dresse L.________ que P.________ se montre triste et anxieux. L’enfant évoque les week-ends difficiles avec son père et parle de son ambivalence, à savoir son envie de continuer à le voir car il y a de bons moments et celle d’arrêter à cause de la violence verbale et physique. Selon les faits relatés à la doctoresse, au cours des week-ends que P.________ passe chez son père, il y a rarement une journée sans qu’il soit violemment grondé par des cris et des paroles blessantes, alors que P.________ n’est pas décrit comme un préadolescent posant des problèmes de comportement. Occasionnellement, la violence est aussi physique, l’enfant étant frappé ou poussé violemment contre un mur. P.________ est angoissé avant les week-ends et rentre au terme de ceux-ci souvent en pleurs. L’agressivité de G.________ peut également se manifester si l’enfant dit ne pas vouloir aller chez son père. Compte tenu des déclarations de P.________, la Dresse L.________ considère que celui-ci est probablement maltraité au cours des week-ends chez son père, verbalement et parfois physiquement. Elle relève que, jusqu’à présent, la mère a fait de son mieux pour ne pas se mêler de la relation entre P.________ et son père, mais qu’elle estime maintenant qu’il faut que cela cesse, ce qu’elle-même approuve. Elle ajoute que, selon elle, il n’y a pas, dans ce cas, de problématique d’aliénation parentale et précise encore que la mère a elle-même été brutalisée par le recourant au temps de leur vie commune. Au dossier figure également le témoignage écrit d’une ancienne compagne de G.________. Ce dernier y est en substance décrit comme une personne instable qui peut avoir des réactions d’une violence impressionnante, qui n’a plus de maîtrise de soi et perd totalement le contrôle dans ses moments de colère, qui est extrêmement violent verbalement et totalement rabaissant, et qui peut également être physiquement violent. Dans un courriel du 12 septembre 2011, la mère a notamment indiqué à sa mandataire que son fils lui avait expliqué que le week-end précédent, il avait été à deux reprises malmené physiquement par son père dans un accès de colère à la suite d’une « bêtise ». Il avait ainsi été une première fois projeté contre un mur, puis frappé avec la main sur le torse dans la voiture lors du retour. Dans le cadre de son recours, le père a exposé sa propre version des événements du 11 septembre 2011, admettant tout de même avoir poussé son fils et lui avoir « fait la morale ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la suspension du droit de visite du recourant doit en l’état être confirmée. Au regard des intérêts de l’enfant, la suppression provisoire dudit droit ne viole pas le droit fédéral, pas plus que le droit conventionnel ou constitutionnel. En effet, si une limitation du droit de visite peut constituer une ingérence dans la vie familiale du recourant, elle est toutefois en l’occurrence justifiée par la nécessité de protéger la santé et le bien-être de P.________. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr., conformément à l’art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et sont mis à la charge du recourant. Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1’000 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant G.________ versera à l'intimée V.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Bertrand Gygax (pour G.________), ‑ Me Inès Feldmann (pour V.________), et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :