CURATELLE VOLONTAIRE | 379 CC, 382 al. 1 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). L’autorité tutélaire nomme ainsi curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar,
E. 3 a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, p. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur – les règles sur la désignation du tuteur s’appliquant, comme indiqué précédemment, également au curateur – une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), qui sont privées de leurs droits civiques ou qui sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles, telles que des occupations professionnelles très absorbantes, ne sauraient être invoquées (RDT 1972 p. 108 n° 20; CTUT 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne devant toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles (CTUT 4 janvier 2005/15). Ainsi, certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues; dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT
E. 6 février 2006/43, 19 décembre 2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187; Schnyder/Murer, op. cit., n. 57 ss ad art. 379 CC, p. 702 ss). b) En l’espèce, pour justifier son opposition, U.________ invoque sa situation professionnelle et des projets artistiques. Il fait valoir qu’à côté de son activité d’enseignant à l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) et au gymnase, activité qui lui prendrait beaucoup de temps, il a des occupations de musicien et d'écrivain qui l’obligeraient à de fréquents voyages à l’étranger et que, dans ce cadre, il devrait partir quelques mois à New York en 2013. Contrairement à ce qu'il soutient, la situation personnelle d'U.________ ne constitue pas un motif suffisant, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour considérer qu'il ne serait pas apte à remplir les fonctions de curateur d’M.________. En effet, les activités qu'il invoque ne se distinguent pas, de manière essentielle et dans leur ampleur, de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine pour admettre une opposition. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique et ne l'a en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et qui seraient disponibles dans leur vie privée. Ainsi, il n'est pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour admettre une opposition, ces règles tirant leur légitimité du système légal, tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. En outre, il résulte du dossier et notamment des rapports des précédents curateurs qu’il s’agit d’un mandat pouvant être qualifié de léger et n'apparaissant pas inconciliable avec de courts séjours réguliers à l’étranger. Par ailleurs, le projet de congé sabbatique tel qu’énoncé par U.________ n’a pas encore reçu l’aval de l’autorité compétente et, s'il devait lui être accordé, n'impliquerait pas un départ pour New York avant plus d’une année, ce qui lui permettrait d'assumer jusque-là son mandat. 4. Il s'ensuit que l'opposition d’U.________ doit être rejetée et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du
E. 10 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. U.________, - Mme M.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 10.11.2011 Arrêt / 2012 / 117
CURATELLE VOLONTAIRE | 379 CC, 382 al. 1 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL IR04.030479-111830 214 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 10 novembre 2011 __________________ Présidence de M. Giroud, président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 379 ss, 382 al. 1 et 388 CC; 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par U.________, à [...], nommé curateur d'M.________ par décision du 24 mars 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A.
a) Par décision du 15 juin 2004, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur d'M.________, née le 12 octobre 1963.
b) Par décision du 24 mars 2011, envoyée pour notification le 9 août 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé F.________ de son mandat de curateur avec effet au 31 décembre 2011 et nommé U.________, à [...], en qualité de curateur d'M.________, avec effet au 1 er janvier 2012. Considérant que F.________ demandait à être relevé de son mandat de curateur qu'il avait exercé durant quatre ans, la Justice de paix avait fait droit à la requête de F.________, sous réserve cependant qu'il accomplisse les derniers actes indispensables à la bonne administration de la curatelle jusqu'à ce que son successeur entre en charge.
c) Par lettre du 15 août 2011, U.________ a fait opposition à sa désignation en qualité de curateur d'M.________ en invoquant des motifs d'ordre professionnel et artistique. Il a exposé que ses activités d'écrivain et musicien l’obligeaient à de fréquents voyages à l’étranger, qu'il devait lui-même recourir à des aides extérieures pour gérer ses affaires courantes, qu'il devrait se rendre à des concerts en Islande et aux Etats-Unis courant 2011 et qu'il devrait aussi surtout s'occuper d'un projet littéraire, qui nécessiterait plusieurs séjours à New York, jusqu'à ce qu'il s'installe dans cette ville durant un congé sabbatique de six mois. Le 15 septembre 2011, U.________ a été entendu par la Justice de paix. Il a réitéré les motifs d'opposition invoqués dans sa lettre du 15 août précédent et a ajouté qu'il travaillait en qualité d’enseignant à l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL), ainsi qu'au gymnase, fonction qui lui prenait beaucoup de temps. Il souhaitait par ailleurs mener à terme le projet littéraire qu'il avait évoqué dans son courrier du 15 août 2011, précisant qu'il n'avait pas encore obtenu l'approbation formelle de l'autorité compétente, mais qu’il allait très prochainement déposer une demande en vue de cette approbation et qu’il avait d’ores et déjà reçu des préavis favorables à son propos. U.________ a également réaffirmé consacrer beaucoup de temps à ses activités de musicien et d'écrivain. Par décision du même jour, la Justice de paix a maintenu la nomination d’U.________ en qualité de curateur d’M.________. Elle a considéré en bref qu''U.________ n'avait invoqué aucune des causes de dispense prévues par l'art. 383 CC, mais qu'il avait fait valoir une inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC, relevant sur ce point que la situation professionnelle d'U.________ ne paraissait pas si exceptionnelle qu'elle justifie qu’il fût dispensé du devoir civique que représentait la charge de curateur, ce d’autant moins qu’il s’agis-sait d’un mandat pouvant être qualifié de léger. Le 7 octobre 2011, la Justice de paix a adressé sa décision pour notification à U.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles. Par courrier recommandé du 10 octobre 2011, la Chambre des tutelles a invité U.________ à déposer un mémoire et, le cas échéant, à produire des pièces, dans un délai au 26 octobre 2011 (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le pli adressé à U.________ a été retourné à la Chambre des tutelles avec la mention "non retiré"; U.________ n’a pas procédé. En droit : 1. a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132). L’autorité tutélaire nomme ainsi curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd. 2006, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, U.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur (art. 394 CC) en faisant valoir des motifs d'ordre professionnel et artistique. Implicitement, il invoque ainsi son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. b) L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, p. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 24 ss, p. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, p. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur – les règles sur la désignation du tuteur s’appliquant, comme indiqué précédemment, également au curateur – une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), qui sont privées de leurs droits civiques ou qui sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles, telles que des occupations professionnelles très absorbantes, ne sauraient être invoquées (RDT 1972 p. 108 n° 20; CTUT 5 octobre 2004/177 et 7 octobre 2004/218), ce dernier principe ne devant toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles (CTUT 4 janvier 2005/15). Ainsi, certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues; dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (CTUT 6 février 2006/43, 19 décembre 2005/195, 13 septembre 2004/185 et 3 septembre 2004/187; Schnyder/Murer, op. cit., n. 57 ss ad art. 379 CC, p. 702 ss). b) En l’espèce, pour justifier son opposition, U.________ invoque sa situation professionnelle et des projets artistiques. Il fait valoir qu’à côté de son activité d’enseignant à l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) et au gymnase, activité qui lui prendrait beaucoup de temps, il a des occupations de musicien et d'écrivain qui l’obligeraient à de fréquents voyages à l’étranger et que, dans ce cadre, il devrait partir quelques mois à New York en 2013. Contrairement à ce qu'il soutient, la situation personnelle d'U.________ ne constitue pas un motif suffisant, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour considérer qu'il ne serait pas apte à remplir les fonctions de curateur d’M.________. En effet, les activités qu'il invoque ne se distinguent pas, de manière essentielle et dans leur ampleur, de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine pour admettre une opposition. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique et ne l'a en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et qui seraient disponibles dans leur vie privée. Ainsi, il n'est pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour admettre une opposition, ces règles tirant leur légitimité du système légal, tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. En outre, il résulte du dossier et notamment des rapports des précédents curateurs qu’il s’agit d’un mandat pouvant être qualifié de léger et n'apparaissant pas inconciliable avec de courts séjours réguliers à l’étranger. Par ailleurs, le projet de congé sabbatique tel qu’énoncé par U.________ n’a pas encore reçu l’aval de l’autorité compétente et, s'il devait lui être accordé, n'impliquerait pas un départ pour New York avant plus d’une année, ce qui lui permettrait d'assumer jusque-là son mandat. 4. Il s'ensuit que l'opposition d’U.________ doit être rejetée et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. U.________, - Mme M.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :