TUTEUR, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 379 CC, 383 ch. 2 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, Christiane Sonnard s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de Roland Tardy en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque son état de santé au sens de l'art. 383 ch. 2 CC et son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC.
E. 2 L'opposition
régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise
aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57)
qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues
par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
a)
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause
de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss,
pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui, par suite d'infirmités corporelles, ne pourrait que difficilement
l'exercer (ch .2).
b)
En
l'espèce, se prévalant de cette dernière disposition, l'opposante explique qu'elle souffre
d'une polyarthrose digitale invalidante, forme d'arthrose touchant plusieurs articulations au niveau
des doigts et des poignets, ce qui est attesté par les certificats médicaux et photographies
produits devant l'autorité de céans.
Si l'état de santé
de la personne désignée comme tuteur peut, le cas échéant, entraîner une inaptitude
à être désigné en qualité de représentant légal, il est en l'état
douteux que les circonstances invoquées par l'opposante soient constitutives de la cause de dispense
prévue à l'art. 383 ch. 2 CC. En effet, cette norme vise des affections suffisamment graves
pour être invalidantes (cf. les exemples cités par Schnyder/Murer, op. cit., n. 19 ad art.
382-383, p. 739, qui parlent notamment de personnes sourdes, aveugles, souffrant de difficultés
à parler ou à se mouvoir). Tel ne semble pas être le cas de l'opposante, qui assume par
ailleurs une grande charge de travail dans le cadre de son commerce et dans sa vie personnelle. La question
peut toutefois rester ouverte, dès lors que l'ensemble des circonstances personnelles invoquées
par l'opposante constituent un cas d'inaptitude relative (cf. infra consid. 3).
E. 3 a)
L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition
est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix
arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions
(art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant
l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle
(ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite
(ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires,
s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore
précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude
relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications
particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles
ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent,
être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas
de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables
ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57
ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)
En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle
n'a pas la disponibilité nécessaire pour assumer le mandat confié en raison de sa santé,
de sa situation professionnelle et personnelle. Elle se prévaut de ses horaires astreignants, six
jours par semaine, dans son commerce à
Pully.
Elle invoque en outre l'aide apportée à sa mère, qui souffre d'une maladie cérébrale
dégénérative déjà bien évoluée, et le soutien à son père.
L'activité professionnelle prenante invoquée par l'opposante ne suffit pas à elle seule
à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine
et la jurisprudence. Elle doit toutefois être mise en relation avec sa situation personnelle. Selon
le certificat médical du 1
er
avril 2011, l'opposante doit effectivement d'occuper d'une manière importante de sa mère, qui
présente une maladie cérébrale dégénérative déjà bien évoluée,
et assumer des tâches administratives et de la vie quotidienne. Elle doit en outre soutenir son
père. Dans ces conditions, on doit admettre que l'état de santé de la mère de l'opposante
nécessite une assistance personnelle importante sortant de l'ordinaire. A cela s'ajoute le fait
que, selon le certificat médical établi le 31 août 2011 par le Dr
Perrin,
l'arthrose diffuse des poignets et des mains dont souffre l'opposante lui provoque d'une part des douleurs
et d'autre part une forte diminution de la force de préhension et de la sensibilité digitale.
Le médecin atteste que sa patiente est ainsi très limitée dans ses activités professionnelles
et de loisirs et précise que ce type de rhumatisme ne peut que conduire à une aggravation progressive
des symptômes avec le temps.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances personnelles
et professionnelles invoquées par l'opposante constituent un cas d'inaptitude relative et que les
intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation de l'intéressée
en qualité de tutrice.
E. 4 En définitive, l'opposition de Christiane Sonnard doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de Roland Tardy annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de Christiane Sonnard en qualité de tutrice de Roland Tardy est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Brogli (pour Christiane Sonnard), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 29.09.2010 Arrêt / 2011 / 985
TUTEUR, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 379 CC, 383 ch. 2 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL 174 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 29 septembre 2010 ________________________ Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffier : Mme Robyr ***** Art. 379 ss, 383 ch. 2 et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par Christiane Sonnard, à Moudon, nommée tutrice de Roland Tardy par décision du 8 novembre 2010 de la Justice de paix du district de La Broye-Vully. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 17 septembre 1985, la Justice de paix du cercle de Romanel a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de Roland Tardy, né le 19 décembre 1948. Le 3 mars 2000, la Justice de paix du cercle de Moudon a accepté le transfert en son for de la tutelle de Roland Tardy. Par décision du 8 novembre 2010, envoyée pour notification le 21 février 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a maintenu la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC instituée en faveur de Roland Tardy (I) et nommé Christiane Sonnard en qualité de nouvelle tutrice, avec effet au 1 er janvier 2011 (III). Par lettre datée du 24 février 2011, envoyée au Tribunal cantonal le lendemain, Christiane Sonnard a demandé à être dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle. Elle a expliqué travailler en tant qu'indépendante dans son épicerie à Pully du lundi au vendredi, ainsi que le dimanche, de 5h30 à 19h00. Elle a ainsi fait valoir que ses horaires ne lui laissaient pas de disponibilité pour exécuter correctement les devoirs relatifs à cette tutelle. Elle a également indiqué s'occuper de ses parents âgés qui habitaient dans la même maison qu'elle, ce qui lui demandait beaucoup d'énergie. B. Dans sa séance du 16 mars 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a maintenu la nomination de Christiane Sonnard en qualité de tutrice de Roland Tardy. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 19 juillet 2011. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, Christiane Sonnard a confirmé son opposition pour les motifs déjà exposés et invoqué pour le surplus son état de santé. Elle a précisé que sa mère souffrait d'une grave maladie cérébrale dégénérative et nécessitait une attention et un soutien constants de sa part, de même que son père, fragilisé par cette épreuve. Elle était ainsi présente quotidiennement auprès de ses parents pour les aider autant qu'elle le pouvait. L'opposante a pour le surplus invoqué souffrir d'une polyarthrose digitale invalidante, forme d'arthrose touchant plusieurs articulations au niveau des doigts et des poignets, et être de ce fait très handicapée dans ses activités quotidiennes et professionnelles. L'opposante a produit différentes pièces à l'appui de son écriture. Il résulte d'un certificat médical délivré le 1 er avril 2011 par le Dr François Perrin, médecin traitant de l'opposante et de ses parents, que Christiane Sonnard souffre de polyarthrose invalidante avec forte déformation des mains et qu'elle doit prendre en charge d'une manière importante sa mère, qui présente une maladie cérébrale dégénérative déjà bien évoluée, dans ses tâches administratives et pour ses activités de la vie quotidienne. Elle doit également soutenir son père face à cette épreuve. Le 31 août 2011, le Dr François Perrin a précisé que sa patiente présente une arthrose diffuse des poignets et des mains avec déformation des doigts et limitations articulaires, que ces lésions provoquent des douleurs et une forte diminution de la force de préhension et de la sensibilité digitale, qu'elle est ainsi très limitée dans ses activités professionnelles et de loisirs et que ce type de rhumatisme ne peut que conduire à une aggravation progressive des symptômes avec le temps. L'arthrose est pour le surplus confirmée par un rapport de l'institut d'imagerie médicale de Montchoisi du 24 mai 2011. L'opposante a également produit une photographie de ses mains ainsi que l'horaire de son magasin d'alimentation à Pully, soit de 6h30 à 19h00 du lundi au jeudi, de 6h30 à 17h00 le vendredi et de 7h30 à 15h00 le dimanche. En droit : 1. a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, Christiane Sonnard s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de Roland Tardy en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque son état de santé au sens de l'art. 383 ch. 2 CC et son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. a) L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui, par suite d'infirmités corporelles, ne pourrait que difficilement l'exercer (ch .2). b) En l'espèce, se prévalant de cette dernière disposition, l'opposante explique qu'elle souffre d'une polyarthrose digitale invalidante, forme d'arthrose touchant plusieurs articulations au niveau des doigts et des poignets, ce qui est attesté par les certificats médicaux et photographies produits devant l'autorité de céans. Si l'état de santé de la personne désignée comme tuteur peut, le cas échéant, entraîner une inaptitude à être désigné en qualité de représentant légal, il est en l'état douteux que les circonstances invoquées par l'opposante soient constitutives de la cause de dispense prévue à l'art. 383 ch. 2 CC. En effet, cette norme vise des affections suffisamment graves pour être invalidantes (cf. les exemples cités par Schnyder/Murer, op. cit., n. 19 ad art. 382-383, p. 739, qui parlent notamment de personnes sourdes, aveugles, souffrant de difficultés à parler ou à se mouvoir). Tel ne semble pas être le cas de l'opposante, qui assume par ailleurs une grande charge de travail dans le cadre de son commerce et dans sa vie personnelle. La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que l'ensemble des circonstances personnelles invoquées par l'opposante constituent un cas d'inaptitude relative (cf. infra consid. 3). 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle n'a pas la disponibilité nécessaire pour assumer le mandat confié en raison de sa santé, de sa situation professionnelle et personnelle. Elle se prévaut de ses horaires astreignants, six jours par semaine, dans son commerce à Pully. Elle invoque en outre l'aide apportée à sa mère, qui souffre d'une maladie cérébrale dégénérative déjà bien évoluée, et le soutien à son père. L'activité professionnelle prenante invoquée par l'opposante ne suffit pas à elle seule à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Elle doit toutefois être mise en relation avec sa situation personnelle. Selon le certificat médical du 1 er avril 2011, l'opposante doit effectivement d'occuper d'une manière importante de sa mère, qui présente une maladie cérébrale dégénérative déjà bien évoluée, et assumer des tâches administratives et de la vie quotidienne. Elle doit en outre soutenir son père. Dans ces conditions, on doit admettre que l'état de santé de la mère de l'opposante nécessite une assistance personnelle importante sortant de l'ordinaire. A cela s'ajoute le fait que, selon le certificat médical établi le 31 août 2011 par le Dr Perrin, l'arthrose diffuse des poignets et des mains dont souffre l'opposante lui provoque d'une part des douleurs et d'autre part une forte diminution de la force de préhension et de la sensibilité digitale. Le médecin atteste que sa patiente est ainsi très limitée dans ses activités professionnelles et de loisirs et précise que ce type de rhumatisme ne peut que conduire à une aggravation progressive des symptômes avec le temps. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'opposante constituent un cas d'inaptitude relative et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation de l'intéressée en qualité de tutrice. 4. En définitive, l'opposition de Christiane Sonnard doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de Roland Tardy annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de Christiane Sonnard en qualité de tutrice de Roland Tardy est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alain Brogli (pour Christiane Sonnard), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :