opencaselaw.ch

Arrêt / 2011 / 956

Waadt · 2011-07-27 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR, VISITE, RELATIONS PERSONNELLES | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb et références citées). c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation,

n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al.

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, les enfants mineurs étant domiciliés à [...], chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre la décision entreprise. c) B.________ et F.________ ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 13 décembre 2010 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Les enfants A.Q.________ et B.Q.________, nés respectivement les 8 septembre 1999 et 7 octobre 2007, n'ont pas été entendus par la justice de paix. B.Q.________ était trop jeune pour être entendu (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Quant à A.Q.________, son avis a été recueilli par le SPJ et par la doctoresse D.________ dans le cadre de son expertise pédopsychiatrique, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Son droit d'être entendue (art. 314 ch. 1 CC) a de la sorte été suffisamment garanti. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.

E. 3 a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295, c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement

- en règle générale à partir de douze ans révolus (TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760, pour l'attribution de l'autorité parentale)

- permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 c. 2b; ATF 124 III 90 c. 3c; ATF 122 III 401

c. 3b). Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007 précité

c. 3.2 et références citées; ATF 124 III 90 c. 3c). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, le droit de visite ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité c. 3.3). b) La recourante conteste les modalités du droit de visite telles que fixées par la décision entreprise. Elle s'oppose à ce que les visites aient lieu pour les deux enfants ensemble et à ce que A.Q.________ passe la nuit chez son père. Dans son certificat médical du 22 septembre 2009, la doctoresse L.________ a relevé que depuis quelques semaines, A.Q.________ présentait un état anxio-dépressif qui s'inscrivait dans un climat de tensions relationnelles. En attendant une amélioration de la situation, elle a préconisé des visites chez le père le jour seulement, sans y passer la nuit. Dans son rapport d'expertise pédopsychiatrique du 12 avril 2010, la doctoresse D.________ a relevé que A.Q.________ n’avait pas peur de son père, mais ne se sentait pas à l’aise avec lui car durant les visites, il ne s’occupait que de B.Q.________, la critiquait toujours et était très sévère avec elle. Elle a déclaré que A.Q.________ ne souhaitait plus que son père l’accompagne à l’équitation, où il la critiquait, et ne voulait plus aller chez lui, ni manger avec lui car il la questionnait beaucoup et elle ne savait pas quoi lui répondre. L’experte a affirmé que le conflit entre les parents n’était pas la seule cause du refus de A.Q.________ de se rendre chez son père. Elle a indiqué que les expériences concrètes vécues avec celui-ci étaient également responsables de sa résistance. Elle a constaté que si le temps à passer avec son père était limité, A.Q.________ parvenait à se confronter à lui, à exprimer ses souhaits et à mettre en place des stratégies de résolution de conflits. Elle a relevé que durant l’expertise, F.________ avait démontré certains traits personnels qui ne correspondaient pas au bien des enfants. Elle a observé qu'avec le refus d’une communication fonctionnelle, il provoquait des situations dans lesquelles il se présentait comme un souffre douleur. Elle a exposé que son comportement n’était pas fiable, qu'il était manipulateur et manquait d’empathie envers sa fille. Elle a affirmé qu'il n’avait pas la capacité de s’occuper correctement des deux enfants à la fois lors des visites. Elle en a conclu que, afin d’améliorer les relations entre A.Q.________ et son père, les visites des enfants ne devaient plus se faire en commun pour les douze prochains mois et les vacances pour les deux prochaines années. Elle a considéré qu'ainsi, F.________ s'intéresserait à sa fille comme personne et non comme aide pour son frère Le 12 mai 2010, la Commission régionale sociale et tutélaire d'Erlach a ratifié la convention prévoyant le droit de visite de F.________ à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche matin à 10 heures pour B.Q.________ et du dimanche matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures pour A.Q.________, le passage étant prévu chez les grands-parents maternels Dans ses déterminations du 30 mai 2011, le SPJ a indiqué que selon l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier, le comportement du père avait changé depuis octobre 2010, celui-ci se montrant plus collaborant et davantage soucieux de l’intérêt et du bien-être de sa fille. Il a ajouté que la relation entre A.Q.________ et son père s'était améliorée et que les visites se déroulaient mieux, surtout depuis que l'amie du père y était présente, ce dernier ayant le sentiment que A.Q.________ était contente de les voir et était beaucoup moins angoissée. Le SPJ a toutefois relevé que A.Q.________ s'était montrée très critique envers son père et avait déclaré que les visites se passaient mal et qu’elle ne les appréciait pas. Cependant, se fondant sur les déclarations concordantes du père et de son amie, d’une part, et de la mère et de son époux, d’autre part, ainsi que sur la disparition des troubles présentés par A.Q.________ à son retour des visites, le SPJ a considéré que ces déclarations devaient être relativisées dans la mesure où elles pouvaient résulter du conflit de loyauté dans lequel A.Q.________ était placée du fait de la séparation parentale. Il résulte du certificat médical du 27 avril 2011 de la doctoresse C.________, qui suit A.Q.________ à sa consultation pédopsychiatrique depuis juin 2006, que depuis mai 2011, celle-ci présente des troubles somatiques sous forme de céphalées et de maux de ventre à l'aller et surtout au retour des week-ends passés chez son père et qu'elle ne souhaite absolument pas passer de week-end entier chez lui. A.Q.________ a du reste déclaré à l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier que les visites chez son père se déroulent mal et qu'elle ne les apprécie pas. Or, la volonté clairement exprimée, à plusieurs reprises, par A.Q.________ ne saurait être ignorée compte tenu de son âge. Par ailleurs, au regard du contenu du rapport médical précité, la situation n'a en définitive pas beaucoup évolué depuis l'expertise du 12 avril 2010. Il subsiste à l'évidence des problèmes relationnels entre le père et sa fille et l'exercice d'un droit de visite usuel risque de porter préjudice à celle-ci. Partant, le droit de visite de F.________ sur ses enfants doit être poursuivi selon les modalités fixées initialement par décision du 12 mai 2010 de la Commission régionale sociale et tutélaire d'Erlach, soit séparément pour B.Q.________ et A.Q.________, sans que celle-ci ne passe la nuit chez son père. c) La recourante conteste également le passage des enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre, soutenant qu'il est trop lourd et compliqué. Les premiers juges ont renoncé au passage des enfants par l'intermédiaire des grands-parents maternels en raison notamment du conflit existant entre la grand-mère maternelle et le père des enfants et de l'absence de contacts entre adultes qui en découle. A cet égard, il convient de relever que le passage par Point Rencontre ne favorise pas plus les échanges puisque la pratique est de laisser un décalage de 15 minutes entre les parents. En outre, la mère travaille souvent le week-end et pourrait difficilement se plier aux horaires de Point Rencontre, ce d'autant plus que le droit de visite du père doit s'exercer séparément pour chaque enfant. Enfin, les Point Rencontre sont surchargés de sorte que s'il existe une autre solution, même imparfaite, il y a lieu de la préférer. Au demeurant, il n'est pas établi que le passage des enfants par les grands-parents maternels, préconisé par l'expertise, soit préjudiciable à leurs intérêts ni que le passage par Point Rencontre leur soit plus favorable. Le passage des enfants peut par conséquent continuer à se faire chez les grands-parents maternels, comme cela était prévu dans la décision du 12 mai 2010 de la Commission régionale sociale et tutélaire d'Erlach.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I à III de son dispositif dans le sens des considérants 3b et 3c ci-dessus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3; art. 26 al. 2 TDC, Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I.-              dit que F.________ exercera son droit de visite sur ses enfants A.Q.________ et B.Q.________ séparément et selon les horaires suivants :

- deux week-ends par mois du samedi matin 9h au dimanche matin 10h et deux semaines de vacances par année pour B.Q.________;

- deux dimanches par mois de 10h à 18h et une semaine de vacances par année pour A.Q.________. II.-              Les passages s'effectueront au domicile des grands-parents maternels des enfants. III.-              Supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé F.________ doit verser à la recourante B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :              La greffière : Du 27 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Logoz (pour B.________), ‑ Me Gloria Capt (pour F.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, ‑ Point Rencontre, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.07.2011 Arrêt / 2011 / 956

COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR, VISITE, RELATIONS PERSONNELLES | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 148 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 27 juillet 2011 _______________________ Présidence de               M. Colombini , vice-président Juges :              M. Creux et Mme Bendani Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ , à [...], contre la décision rendue le 13 décembre 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants et B.Q.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.Q.________ et B.Q.________, nés respectivement les 8 septembre 1999 et 7 octobre 2007, sont les enfants de B.________ et de F.________. Ils vivent à [...] avec leur mère. Par décision du 11 août 2008, l'autorité tutélaire d'Erlach a institué des mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.Q.________ et de B.Q.________. Le 22 septembre 2009, la doctoresse L.________, pédiatre FMH à Marin-Epagnier, a établi un certificat médical dans lequel elle a relevé que depuis quelques semaines, A.Q.________ présentait un état anxio-dépressif qui s'inscrivait dans un climat de tensions relationnelles. En attendant une amélioration de la situation, elle a préconisé des visites chez le père le jour uniquement, sans y passer la nuit. Le 12 avril 2010, la doctoresse D.________, psychologue et psychothérapeute à Aefligen, a déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant A.Q.________ et B.Q.________. Elle a mentionné que lors de leur premier entretien, A.Q.________ lui avait dit qu'elle n’avait pas peur de son père, mais ne se sentait pas à l’aise avec lui, expliquant que durant les visites, il ne s’occupait que de B.Q.________, la critiquait toujours et était très sévère avec elle. Elle a ajouté que A.Q.________ lui avait également déclaré qu'elle ne souhaitait plus que son père l’accompagne à l’équitation, où il la critiquait, et ne voulait plus aller chez lui ni manger avec lui car il la questionnait beaucoup et elle ne savait pas quoi lui répondre. L'experte a affirmé que le conflit entre les parents n’était pas la seule cause du refus de A.Q.________ de se rendre chez son père. Elle a indiqué que les expériences concrètes vécues avec celui-ci étaient également responsables de sa résistance. Elle a constaté que si le temps à passer avec son père était limité, A.Q.________ parvenait à se confronter à lui, à exprimer ses souhaits et à mettre en place des stratégies de résolution de conflits. Elle a relevé que durant l’expertise, F.________ avait démontré certains traits personnels qui ne correspondaient pas au bien des enfants. Elle a observé qu'avec le refus d’une communication fonctionnelle, il provoquait des situations dans lesquelles il se présentait comme un souffre douleur. Elle a exposé que son comportement n'était pas fiable, qu'il était manipulateur et manquait d’empathie envers sa fille. Elle a affirmé qu'il n’avait pas la capacité de s’occuper correctement des deux enfants à la fois lors des visites. Elle en a conclu que, afin d'améliorer les relations entre A.Q.________ et son père, les visites des enfants ne devaient plus se faire en commun pour les douze prochains mois et les vacances pour les deux prochaines années. Elle a considéré qu'ainsi, F.________ s'intéresserait à sa fille comme personne et non comme aide pour son frère. Le 12 mai 2010, la Commission régionale sociale et tutélaire d'Erlach a ratifié la convention prévoyant le droit de visite de F.________ à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche matin à 10 heures pour B.Q.________ et du dimanche matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures pour A.Q.________, le passage étant prévu chez les grands-parents maternels. Par décision du 28 juillet 2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a accepté le transfert des mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC instituées le 11 août 2008 en faveur de A.Q.________ et de B.Q.________ et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curateur des prénommés. Le 13 décembre 2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a procédé à l'audition de B.________ et de F.________. Par décision du même jour, adressée pour notification le 18 mars 2011, l'autorité précitée a dit que F.________ exercera son droit de visite sur ses enfants A.Q.________ et B.Q.________ deux week-ends par mois, les passages devant s'effectuer par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III) et arrêté les frais de la décision à 200 fr., à la charge de B.________ et F.________, solidairement entre eux (IV). B. a) Par acte d'emblée motivé du 31 mars 2011, B.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV du dispositif en ce sens que : " I. F.________ exercera son droit de visite sur ses enfants A.Q.________ et B.Q.________ séparément et selon les horaires suivants :

- deux week-ends par mois du samedi matin 9h.00 au dimanche matin 10h.00 et deux semaines de vacances par année pour B.Q.________;

- deux dimanches par mois du dimanche matin 10h.00 au dimanche soir 18h.00 et une semaine de vacances par année pour A.Q.________. II. Les passages s'effectueront au domicile des grands-parents maternels des enfants. III. Des dépens de première instance sont alloués à la recourante. " Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de cinq pièces à l'appui de son écriture. Par lettre du 2 mai 2011, B.________ a déclaré renoncer à déposer un mémoire et se référer à son acte de recours. Dans ses déterminations du 30 mai 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que, selon l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier, le comportement du père avait changé depuis octobre 2010, celui-ci se montrant plus collaborant et davantage soucieux de l’intérêt et du bien-être de sa fille. Il a ajouté que la relation entre A.Q.________ et son père s'était améliorée et que les visites se déroulaient mieux, surtout depuis que l'amie du père y était présente, ce dernier ayant le sentiment que A.Q.________ était contente de les voir et était beaucoup moins angoissée. Le SPJ a toutefois relevé que A.Q.________ s'était montrée très critique envers son père et avait déclaré que les visites se passaient mal et qu’elle ne les appréciait pas. Cependant, se fondant sur les déclarations concordantes du père et de son amie, d’une part, et de la mère et de son époux, d’autre part, ainsi que sur la disparition des troubles présentés par A.Q.________ à son retour des visites, il a considéré que ces déclarations devaient être relativisées dans la mesure où elles pouvaient résulter du conflit de loyauté dans lequel A.Q.________ était placée du fait de la séparation parentale. Dans son mémoire du 27 juin 2011, F.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. b) Le 29 juin 2011, B.________ a fait parvenir au greffe du Tribunal cantonal un rapport médical du 27 avril 2011 de la doctoresse C.________, médecin FMH à Neuchâtel, qui suit A.Q.________ à sa consultation pédopsychiatrique depuis juin 2006. Le médecin précité a indiqué qu'elle avait revu A.Q.________ depuis mai 2011 et que celle-ci présentait un état anxieux à la suite des problèmes relationnels avec son père. Elle a expliqué que les journées passées chez lui restaient des sources importantes d'angoisse. Elle a relevé que A.Q.________ continuait de présenter des troubles somatiques sous forme de céphalées et de maux de ventre à l'aller et surtout au retour de chez son père. Elle a déclaré que A.Q.________ se sentait trahie et manipulée par son père, qui ne cessait de la harceler de questions et ne la respectait pas et ne souhaitait absolument pas passer de week-end entier chez lui. Elle a conclu qu'il n'était pas souhaitable de reprendre un droit de visite usuel dans l'intérêt de A.Q.________. Dans ses déterminations du 7 juillet 2011, le SPJ a déclaré maintenir ses déterminations du 30 mai 2011. Il a exposé que la situation évoluait de manière satisfaisante et que les relations entre F.________ et sa fille s'amélioraient progressivement. Dans ses déterminations du 11 juillet 2011, B.________ a confirmé les conclusions de son recours, estimant que le certificat médical de la doctoresse C.________ démontrait que l'exercice du droit de visite de F.________ restait manifestement préjudiciable à la santé de leur fille A.Q.________. Dans ses déterminations du 18 juillet 2011, F.________ a contesté le rapport de la doctoresse C.________. Il a considéré que, la mère de A.Q.________ s'opposant à ce que sa fille passe un week-end entier chez son père, cela devait sans doute engendrer parfois quelques angoisses chez celle-ci. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb et références citées). c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation,

n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001  II 121 c. 1a). d) En l'espèce, le recours a été formé par la mère des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire de l'intimé et les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, les enfants mineurs étant domiciliés à [...], chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre la décision entreprise. c) B.________ et F.________ ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 13 décembre 2010 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Les enfants A.Q.________ et B.Q.________, nés respectivement les 8 septembre 1999 et 7 octobre 2007, n'ont pas été entendus par la justice de paix. B.Q.________ était trop jeune pour être entendu (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Quant à A.Q.________, son avis a été recueilli par le SPJ et par la doctoresse D.________ dans le cadre de son expertise pédopsychiatrique, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Son droit d'être entendue (art. 314 ch. 1 CC) a de la sorte été suffisamment garanti. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295, c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement

- en règle générale à partir de douze ans révolus (TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760, pour l'attribution de l'autorité parentale)

- permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 c. 2b; ATF 124 III 90 c. 3c; ATF 122 III 401

c. 3b). Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007 précité

c. 3.2 et références citées; ATF 124 III 90 c. 3c). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, le droit de visite ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité c. 3.3). b) La recourante conteste les modalités du droit de visite telles que fixées par la décision entreprise. Elle s'oppose à ce que les visites aient lieu pour les deux enfants ensemble et à ce que A.Q.________ passe la nuit chez son père. Dans son certificat médical du 22 septembre 2009, la doctoresse L.________ a relevé que depuis quelques semaines, A.Q.________ présentait un état anxio-dépressif qui s'inscrivait dans un climat de tensions relationnelles. En attendant une amélioration de la situation, elle a préconisé des visites chez le père le jour seulement, sans y passer la nuit. Dans son rapport d'expertise pédopsychiatrique du 12 avril 2010, la doctoresse D.________ a relevé que A.Q.________ n’avait pas peur de son père, mais ne se sentait pas à l’aise avec lui car durant les visites, il ne s’occupait que de B.Q.________, la critiquait toujours et était très sévère avec elle. Elle a déclaré que A.Q.________ ne souhaitait plus que son père l’accompagne à l’équitation, où il la critiquait, et ne voulait plus aller chez lui, ni manger avec lui car il la questionnait beaucoup et elle ne savait pas quoi lui répondre. L’experte a affirmé que le conflit entre les parents n’était pas la seule cause du refus de A.Q.________ de se rendre chez son père. Elle a indiqué que les expériences concrètes vécues avec celui-ci étaient également responsables de sa résistance. Elle a constaté que si le temps à passer avec son père était limité, A.Q.________ parvenait à se confronter à lui, à exprimer ses souhaits et à mettre en place des stratégies de résolution de conflits. Elle a relevé que durant l’expertise, F.________ avait démontré certains traits personnels qui ne correspondaient pas au bien des enfants. Elle a observé qu'avec le refus d’une communication fonctionnelle, il provoquait des situations dans lesquelles il se présentait comme un souffre douleur. Elle a exposé que son comportement n’était pas fiable, qu'il était manipulateur et manquait d’empathie envers sa fille. Elle a affirmé qu'il n’avait pas la capacité de s’occuper correctement des deux enfants à la fois lors des visites. Elle en a conclu que, afin d’améliorer les relations entre A.Q.________ et son père, les visites des enfants ne devaient plus se faire en commun pour les douze prochains mois et les vacances pour les deux prochaines années. Elle a considéré qu'ainsi, F.________ s'intéresserait à sa fille comme personne et non comme aide pour son frère Le 12 mai 2010, la Commission régionale sociale et tutélaire d'Erlach a ratifié la convention prévoyant le droit de visite de F.________ à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche matin à 10 heures pour B.Q.________ et du dimanche matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures pour A.Q.________, le passage étant prévu chez les grands-parents maternels Dans ses déterminations du 30 mai 2011, le SPJ a indiqué que selon l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier, le comportement du père avait changé depuis octobre 2010, celui-ci se montrant plus collaborant et davantage soucieux de l’intérêt et du bien-être de sa fille. Il a ajouté que la relation entre A.Q.________ et son père s'était améliorée et que les visites se déroulaient mieux, surtout depuis que l'amie du père y était présente, ce dernier ayant le sentiment que A.Q.________ était contente de les voir et était beaucoup moins angoissée. Le SPJ a toutefois relevé que A.Q.________ s'était montrée très critique envers son père et avait déclaré que les visites se passaient mal et qu’elle ne les appréciait pas. Cependant, se fondant sur les déclarations concordantes du père et de son amie, d’une part, et de la mère et de son époux, d’autre part, ainsi que sur la disparition des troubles présentés par A.Q.________ à son retour des visites, le SPJ a considéré que ces déclarations devaient être relativisées dans la mesure où elles pouvaient résulter du conflit de loyauté dans lequel A.Q.________ était placée du fait de la séparation parentale. Il résulte du certificat médical du 27 avril 2011 de la doctoresse C.________, qui suit A.Q.________ à sa consultation pédopsychiatrique depuis juin 2006, que depuis mai 2011, celle-ci présente des troubles somatiques sous forme de céphalées et de maux de ventre à l'aller et surtout au retour des week-ends passés chez son père et qu'elle ne souhaite absolument pas passer de week-end entier chez lui. A.Q.________ a du reste déclaré à l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier que les visites chez son père se déroulent mal et qu'elle ne les apprécie pas. Or, la volonté clairement exprimée, à plusieurs reprises, par A.Q.________ ne saurait être ignorée compte tenu de son âge. Par ailleurs, au regard du contenu du rapport médical précité, la situation n'a en définitive pas beaucoup évolué depuis l'expertise du 12 avril 2010. Il subsiste à l'évidence des problèmes relationnels entre le père et sa fille et l'exercice d'un droit de visite usuel risque de porter préjudice à celle-ci. Partant, le droit de visite de F.________ sur ses enfants doit être poursuivi selon les modalités fixées initialement par décision du 12 mai 2010 de la Commission régionale sociale et tutélaire d'Erlach, soit séparément pour B.Q.________ et A.Q.________, sans que celle-ci ne passe la nuit chez son père. c) La recourante conteste également le passage des enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre, soutenant qu'il est trop lourd et compliqué. Les premiers juges ont renoncé au passage des enfants par l'intermédiaire des grands-parents maternels en raison notamment du conflit existant entre la grand-mère maternelle et le père des enfants et de l'absence de contacts entre adultes qui en découle. A cet égard, il convient de relever que le passage par Point Rencontre ne favorise pas plus les échanges puisque la pratique est de laisser un décalage de 15 minutes entre les parents. En outre, la mère travaille souvent le week-end et pourrait difficilement se plier aux horaires de Point Rencontre, ce d'autant plus que le droit de visite du père doit s'exercer séparément pour chaque enfant. Enfin, les Point Rencontre sont surchargés de sorte que s'il existe une autre solution, même imparfaite, il y a lieu de la préférer. Au demeurant, il n'est pas établi que le passage des enfants par les grands-parents maternels, préconisé par l'expertise, soit préjudiciable à leurs intérêts ni que le passage par Point Rencontre leur soit plus favorable. Le passage des enfants peut par conséquent continuer à se faire chez les grands-parents maternels, comme cela était prévu dans la décision du 12 mai 2010 de la Commission régionale sociale et tutélaire d'Erlach. 4. En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I à III de son dispositif dans le sens des considérants 3b et 3c ci-dessus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3; art. 26 al. 2 TDC, Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I.-              dit que F.________ exercera son droit de visite sur ses enfants A.Q.________ et B.Q.________ séparément et selon les horaires suivants :

- deux week-ends par mois du samedi matin 9h au dimanche matin 10h et deux semaines de vacances par année pour B.Q.________;

- deux dimanches par mois de 10h à 18h et une semaine de vacances par année pour A.Q.________. II.-              Les passages s'effectueront au domicile des grands-parents maternels des enfants. III.-              Supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé F.________ doit verser à la recourante B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :              La greffière : Du 27 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Logoz (pour B.________), ‑ Me Gloria Capt (pour F.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, ‑ Point Rencontre, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :