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Arrêt / 2011 / 920

Waadt · 2011-06-28 · Français VD
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TUTEUR, REJET DE LA DEMANDE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 380 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, Q.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur de sa soeur X.________ en faisant valoir ses liens affectifs et familiaux avec la pupille, ainsi que le fait qu'il ne se sent pas prêt à exercer un contrôle et à assumer une quelconque responsabilité s'agissant des problèmes de santé chroniques de celle-ci. Il a également évoqué sa situation personnelle et profession­nelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Elle nommera tuteur de préférence l'un des proches parents ou alliés ou le conjoint du

pupille (art. 380 CC). L'incapable a le droit de proposer comme tuteur une personne de son choix (art.

381 CC). La proposition ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter

que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; ATF 107 II 504, TJ

1983 I 342). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement

tutélaire sont tenus d'accep­ter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles

telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de

façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des

raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté

de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables

au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale,

la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités

tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,

op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). En outre, l'aptitude du tuteur à assumer sa

charge doit être examinée dans chaque cas d'espèce d'après la mission qu'il se verra

confier, en prenant comme critère l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 926, p. 359).

b)

Dans le cas particulier, il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2010 par la justice

de paix que la pupille a elle-même proposé la désignation de son frère comme tuteur

en expliquant qu'il lui apportait déjà son aide dans la gestion de ses affaires administratives.

En l'absence de motifs pertinents, l'autorité tutélaire n'avait pas à s'écarter de

cette proposition, la personne proposée étant un proche parent de la pupille.

Par ailleurs, le législateur

a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le

mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative

ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Les circonstances familiales et professionnelles

invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative,

telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en

outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'em­pê­cher

d'exercer normale­ment son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts

de la pupille. L'opposant doit certes déjà consacrer du temps, par sa présence et son

soutien, à son épouse malvoyante et à son fils traité en ambulatoire au CHUV pour

une infirmité congénitale, mais il n'est pas indispo­nible au point qu'il ne puisse assu­mer

le mandat tutélaire confié. Ce l'est d'autant plus qu'il aide déjà sa sœur à

l'heure actuelle pour la gestion de ses affaires administratives, point qui n'a pas été remis

en cause par l'opposant. Rien n'indique enfin que la charge du tuteur impliquera, à l'avenir, des

obligations plus absorbantes que celles qu'il assume aujourd'hui. Ce n'est en particulier pas à

lui qu'il incombera de s'occuper des problèmes liés à l'alcoolisme de sa sœur et,

de manière plus générale, à ses déficiences de santé, la pupille bénéficiant

d'une assistance personnelle assurée par des professionnels. La pupille a uniquement besoin d'un

soutien pour la gestion de ses affaires adminis­tratives et financières. Cette tâche,

qui n'apparaît pas spéciale­ment importante, ne requiert pas une disponibilité de

tous les instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat.

Partant, aucun élément

soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis

par sa nomination.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition formée par Q.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 28 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.06.2011 Arrêt / 2011 / 920

TUTEUR, REJET DE LA DEMANDE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 380 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 125 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 28 juin 2011 _________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              M. Creux et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379ss, 380, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par Q.________, à Orbe, nommé tuteur de X.________ par décision du 17 décembre 2010 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 17 décembre 2010, communiquée le 5 mai 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC, en faveur de X.________, née le 23 septembre 1961 et domiciliée à Yverdon-les-Bains, et désigné, sur proposition de l'intéressée, Q.________, frère de la pupille, en qualité de tuteur. Par lettre du 11 mai 2011, Q.________ a demandé à être dispen­­sé de ce mandat, faisant valoir ses liens affectifs et familiaux avec la pupille, ainsi que le fait qu'il ne se sentait pas prêt à exercer un contrôle et à assumer une quelconque responsabilité s'agissant des problèmes de santé chroniques de sa soeur. Le 17 mai 2011, Q.________ a été entendu par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois sur la motivation de son opposition. Il a confirmé s'opposer à sa désignation tout en expliquant qu'il avait la charge de sa femme qui était au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité (AI), que celle-ci avait du diabète et que ses yeux, affectés, avaient nécessité quatre opérations, que son fils avait également des soucis de santé qui nécessitaient des visites au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), que les deux filles de la pupille seraient plus aptes que lui à assumer ce mandat tutélaire, qu'il travaillait et qu'il ne serait pas en mesure d'intervenir rapide­ment sur appel auprès de sa sœur. B. Dans sa séance du 17 mai 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de Q.________ en qualité de tuteur de X.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 31 mai 2011. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire, Q.________ a confirmé son opposition. Il a produit un certificat médical établi le 10 juin 2011 par la Dresse Ursula Cloux-Fey, ophtalmologue à Yverdon-les-Bains, qui atteste que [...], épouse de Q.________, est malvoyante avec une acuité visuelle, une vision nocturne et un champ de vision très restreints, qu'elle est au bénéfice d'une rente AI en raison de son handicap visuel et que son état de santé nécessite une présence accrue de son époux au quotidien. Il a également produit un certificat médical établi le 14 juin 2011 par le Dr A. Nydegger et la Dresse R. Helbling, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès de l'Unité de gastro-entérologie du Département médico-chirurgical de pédiatrie, qui certifient que [...], né le 16 décembre 1997, fils de Q.________, est suivi au CHUV depuis le 25 mai 2010 et que son état de santé justifie des contrôles réguliers et la présence de ses parents lors des consultations. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, Q.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur de sa soeur X.________ en faisant valoir ses liens affectifs et familiaux avec la pupille, ainsi que le fait qu'il ne se sent pas prêt à exercer un contrôle et à assumer une quelconque responsabilité s'agissant des problèmes de santé chroniques de celle-ci. Il a également évoqué sa situation personnelle et profession­nelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Elle nommera tuteur de préférence l'un des proches parents ou alliés ou le conjoint du pupille (art. 380 CC). L'incapable a le droit de proposer comme tuteur une personne de son choix (art. 381 CC). La proposition ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; ATF 107 II 504, TJ 1983 I 342). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accep­ter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). En outre, l'aptitude du tuteur à assumer sa charge doit être examinée dans chaque cas d'espèce d'après la mission qu'il se verra confier, en prenant comme critère l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 926, p. 359). b) Dans le cas particulier, il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2010 par la justice de paix que la pupille a elle-même proposé la désignation de son frère comme tuteur en expliquant qu'il lui apportait déjà son aide dans la gestion de ses affaires administratives. En l'absence de motifs pertinents, l'autorité tutélaire n'avait pas à s'écarter de cette proposition, la personne proposée étant un proche parent de la pupille. Par ailleurs, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Les circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'em­pê­cher d'exercer normale­ment son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts de la pupille. L'opposant doit certes déjà consacrer du temps, par sa présence et son soutien, à son épouse malvoyante et à son fils traité en ambulatoire au CHUV pour une infirmité congénitale, mais il n'est pas indispo­nible au point qu'il ne puisse assu­mer le mandat tutélaire confié. Ce l'est d'autant plus qu'il aide déjà sa sœur à l'heure actuelle pour la gestion de ses affaires administratives, point qui n'a pas été remis en cause par l'opposant. Rien n'indique enfin que la charge du tuteur impliquera, à l'avenir, des obligations plus absorbantes que celles qu'il assume aujourd'hui. Ce n'est en particulier pas à lui qu'il incombera de s'occuper des problèmes liés à l'alcoolisme de sa sœur et, de manière plus générale, à ses déficiences de santé, la pupille bénéficiant d'une assistance personnelle assurée par des professionnels. La pupille a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires adminis­tratives et financières. Cette tâche, qui n'apparaît pas spéciale­ment importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa nomination. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition formée par Q.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 28 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :