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Arrêt / 2011 / 897

Waadt · 2011-08-26 · Français VD
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RETRAIT DU DROIT DE GARDE, ADMISSION DE LA DEMANDE, NULLITÉ | 310 CC, 420 al. 2 CC, 403 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La décision entreprise, qui prononce la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), soit le retrait du droit de garde d'une mère sur sa fille mineure, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al.

E. 2 La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). a) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, S.________ était domiciliée chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, à Renens. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la décision. b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618). En l’espèce, le juge de paix a procédé à une enquête. Le SPJ a déposé son rapport d'évaluation le 19 octobre 2010, dont il ressort qu'il a été procédé à l'audition des deux parents et de l'enfant. Le dossier a été soumis au Ministère public, lequel a adhéré aux conclusions du SPJ par courrier du 20 décembre 2010. Le juge de paix a entendu les parents durant l'enquête et a ratifié une convention de mesures provisionnelles par ordonnance du 22 février 2010. La justice de paix en corps a en outre procédé à l'audition des parents lors de sa séance du 18 janvier 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'autorité tutélaire a également entendu l'assistante sociale en charge du dossier auprès du SPJ. c) A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 c. 2a; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007). Des motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, S.________, âgée de 11 ans, a été entendue par le SPJ, organisme approprié, ce qui est suffisant au vu de la jurisprudence susmentionnée. d) La recourante a requis des mesures d'instruction supplémentaires, soit que l'enfant soit entendue par des spécialistes, que des débats soient appointés au terme de la procédure écrite, qu'un second échange d'écritures soit ordonné et qu'avant toute décision sur l'octroi de l'autorité parentale et la garde de l'enfant, une expertise indépendante soit confiée à l'AEMO ou à tout organisme indépendant, chargé de procéder à l'examen de la situation des intéressés, parents et enfants. Comme vu ci-dessus, l'enfant a été dûment entendue par le SPJ, ce qui est suffisant et conforme à la jurisprudence en la matière ( ATF 127 III 295 précité). S'agissant d'un second échange d'écritures et de débats devant la Cour de céans, il apparaît que le droit d'être entendu de la recourante a été suffisamment respecté dès lors qu'elle a pu déposer un mémoire et qu'elle a ensuite disposé du temps nécessaire pour se prononcer spontanément sur les déterminations du père si elle le jugeait utile (ATF 133 I 98; ATF 133 I 100). La recourante a d'ailleurs adressé des courriers à l'autorité de recours postérieurement au dépôt du mémoire du père. Son droit d'être entendu a ainsi été préservé sous l'angle d'une éventuelle réplique. Quant aux débats, ceux-ci ne se justifient pas en l'état, la recourante n'expliquant pas pour quels motifs une audience serait nécessaire en sus des écritures des parties, mode ordinaire d'instruction du recours (art. 496 CPC-VD). Enfin, la recourante requiert la mise en œuvre d'une expertise. Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge ne peut confier à l’expert la responsabilité de la décision qui lui appartient et pour laquelle il est inutile de requérir l’avis de spécialistes lorsque la situation ne laisse planer aucun doute quant à l’intérêt de l’enfant. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en faire administrer d’autres (ATF 130 III 734, JT 2005 I 314 c. 2.2.3 et les références). Aussi le juge ne viole pas le droit fédéral en refusant d’ordonner un complément d’expertise sur des faits qu’il estime déjà éclaircis (TF 5C.226/2004 c. 2.2.2 du 2 mars 2005). En l'espèce, il n'est pas nécessaire, vu le sort donné au recours, d'examiner si une expertise s'avère nécessaire.

E. 3 La recourante conteste la capacité du père, à qui sera vraisemblablement confié la garde de fait de l'enfant par le SPJ, à s'occuper correctement de S.________. Elle fait valoir que son appartement n'est pas adéquat pour accueillir l'enfant et qu'il travaille trop pour pouvoir s'occuper convenablement de leur fille. Pour le surplus, elle conteste les reproches qui lui sont faits. Les premiers juges ont retenu que la recourante n'était pas en mesure de s'occuper de sa fille, compte tenu de ses grandes difficultés à gérer le quotidien et de son manque de responsabilité face aux besoins élémentaires de sa fille. Ils ont estimé que l'intérêt de l'enfant commandait un placement soit dans une famille d'accueil soit chez le père, à charge du SPJ de déterminer la meilleur solution et les modalités, notamment pour que S.________ dispose d'un espace de vie suffisant. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 ème éd. 2009, n. 763 p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). b) En l'espèce, la situation a été dénoncée à la justice de paix par le père de S.________, qui a fait valoir que son droit de visite sur sa fille n'était plus respecté. La mère a expliqué qu'il s'agissait d'une mesure de rétorsion au fait que le père n'acquittait pas régulièrement la pension de sa fille. Le père a répondu à cette critique en faisant valoir que la mère laissait parfois seule leur fille à la maison, qu'il avait fait intervenir à une reprise la police et que sa fille avait été privée de repas par sa mère suite à cette intervention. Il ressort du rapport du SPJ du 19 octobre 2010 que S.________ vit avec sa mère, ses deux sœurs majeures, le fils d'une de ses sœurs et l'ami de sa mère dans un appartement de quatre pièces sis à Renens. La mère se trouve à l'aide sociale et a une activité dans une boutique africaine. Le père travaille à plein temps dans les transports publics à Yverdon, où il habite dans un appartement de deux pièces. Pour le surplus, l'assistante sociale en charge du dossier auprès du SPJ a déclaré avoir rencontré en S.________ une fille ouverte et prête à la discussion, qui s'est exprimée seule et en présence des deux parents. Elle a également rapporté les propos de l'enseignante, selon laquelle l'enfant était inquiète et se trouvait en échec en mathématiques, ce qui pouvait être rattrapé avec un bon encadrement et un bon suivi. La responsabilité du conflit entre les parents paraît partagée. Sil a mère a fait obstacle au droit de visite, c'était selon elle parce que la pension n'était pas acquittée régulièrement. Quant au père, il aurait fait valoir qu'en ne payant pas la pension alimentaire, il était question pour lui d'alarmer l'autorité et de dire ses inquiétudes au sujet de la prise en charge de S.________ par sa maman. Au vu du conflit parental, il n'y a rien que de très normal à ce que l'enfant soit inquiète et éprouve certaines difficultés dans ses apprentissages scolaires. Il est toutefois constaté que l'enfant suit les devoirs surveillés, qu'elle est aidée par sa sœur et la mère d'une amie d'école, qu'elle est ouverte et prête à la discussion. Elisabeth Ramelet a expliqué en conclusion de son rapport "avoir l'impression" que la mère cachait des informations, qu'elle était méfiante à l'égard du SPJ. Elle a déclaré percevoir une mère qui gérait difficilement le quotidien et avait de la peine à le reconnaître. Selon les informations recueillies par le SPJ, S.________ n'aurait pas toujours eu à manger mais aurait eu le bon réflexe d'appeler autour d'elle pour pallier les absences et défaillances de sa mère. Les reproches principaux qui sont faits à la mère de laisser seule S.________, parfois sans repas à sa disposition, ne sont guère documentés. Ces reproches sont contestés par la mère et une enquête approfondie n'a pas été menée par les premiers juges. On ignore ainsi si l'enfant a confirmé ces faits, si des rapports de police concernant les interventions requises par le père à ces occasions ont été produits. Ces points doivent dès lors être vérifiés et étayés. En particulier, les propos de l'enfant devraient être retranscrits plus précisément. Il conviendrait également qu'un certain nombre d'éléments flous au dossier soient précisés. Ainsi, on ignore si l'activité de la mère est régulière et quels sont ses horaires. L'appartement de deux pièces loué par le père à Yverdon mentionne un colocataire. Or il résulte des photos que l'appartement est constitué d'une chambre à un lit et d'un salon. Il convient que soit déterminé si le père vit seul dans cet appartement ou avec un colocataire, si l'enfant a sa place dans un tel appartement, comment le père gère ses horaires de travail irréguliers et atypiques (parfois tôt le matin ou tard le soir) et comment s'exerce actuellement le droit de visite. Le père a invoqué des problèmes comportementaux de sa fille, lesquels auraient conduit le doyen de l'école et le professeur de S.________ à proposer un support scolaire via le MATAS. Il convient que soient précisés par les professionnels concernés quels sont les problèmes comportementaux qui sont constatés chez l'enfant. Ainsi, en l'état des informations collectées par la justice de paix, il n'est pas possible d'affirmer qu'une mesure de retrait du droit de garde est proportionnée et doit être préférée à une mesure moins incisive, notamment une curatelle d'assistance éducative. Le rapport du SPJ du 19 octobre 2010 doit être complété et indiquer, le cas échéant, la source des informations au sujet des manquements de la mère. A l'issue de son rapport complémentaire, il précisera s'il existe bien une cause qui justifie de prendre une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC et dans l'affirmative, quelle est la mesure adéquate et proportionnée. Pour le surplus, il appartiendra à la justice de paix de clôturer également son enquête en retrait de l'autorité parentale en adressant à ce sujet un préavis à la Chambre de céans, fût-il négatif (CTUT 14 mars 2005/45).

E. 4 En définitive, le recours interjeté par Z.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 mai 2011. Son conseil invoque avoir consacré 10h45 à son mandat, ses débours s'élevant à 152 fr.40, selon son relevé d'opérations produit le 19 août 2011. Une indemnité correspondant à 10h45 de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible. Il convient en revanche d'allouer le montant forfaitaire de 100 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 2'197 fr. 80, débours et TVA comprise. Aucune des parties n'obtenant gain de cause, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 18 janvier 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après complément d'instruction. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil d'office de la recourante Z.________, est arrêtée à 2'197 fr. 80 (deux mille cent nonante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 26 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Dupuis (pour Z.________), ‑ Me Laurent Maire (pour F.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 26.08.2011 Arrêt / 2011 / 897

RETRAIT DU DROIT DE GARDE, ADMISSION DE LA DEMANDE, NULLITÉ | 310 CC, 420 al. 2 CC, 403 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 163 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 26 août 2011 ___________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Krieger et Mme Kühnlein Greffier : Mme              Robyr ***** Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 403, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ , à Renens, contre la décision rendue le 18 janvier 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant S.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. S.________, née le 19 mars 2000, est la fille née hors mariage de Z.________ et de F.________, qui l'a reconnue par déclaration du 19 décembre 2001. Le 23 janvier 2002, les parents ont conclu une convention alimentaire en faveur de leur fille S.________. Le 24 décembre 2009, F.________, par le biais de son conseil, a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu'il avait exercé depuis la naissance de sa fille S.________ un libre et large droit de visite, d'entente avec la mère, mais que depuis août 2009, celle-ci s'opposait à toutes relations personnelles du père sur sa fille. Le droit de visite avait repris suite à une interpellation de son conseil en date du 28 août 2009, mais F.________ souhaitait que les relations personnelles soient désormais fixées par voie de justice. Il a dès lors conclu à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d'entente avec la mère et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, une nuit par semaine, alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le 11 février 2010, F.________ a requis que lui soient attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur sa fille S.________. Le 15 février suivant, le requérant a encore demandé à ce qu'une expertise du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) soit ordonnée. Le 16 février 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a entendu F.________, assisté de son conseil, ainsi que Z.________. Celle-ci a indiqué qu'elle avait refusé au père le droit de voir sa fille à titre de mesure de rétorsion, celui-ci acquittant la pension alimentaire de manière irrégulière. Le père a requis un droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que deux repas par semaine. Z.________ a adhéré à cette proposition mais relevé qu'il arrivait à F.________ de travailler le soir certains week-end, qu'elle ne souhaitait pas que sa fille se retrouve chez des étrangers dans ces cas-là et qu'il convenait dès lors qu'ils se concertent à ces occasions. Le père a fait valoir que sa fille se trouvait souvent seule au domicile de sa mère lorsqu'elle rentrait le soir, à quoi la mère a répliqué que sa fille aînée était constamment à la maison et qu'elle-même travaillait à mi-temps. Le requérant a encore indiqué qu'il avait fait intervenir la police un dimanche soir au motif que sa fille était seule alors qu'il était près de 21 heures et que, par mesure de rétorsion, elle avait été privée de nourriture. A l'issue de l'audience, le juge de paix a informé les parties qu'il ouvrait une enquête en limitation voire en retrait de l'autorité parentale, subsidiairement en fixation des relations personnelles. A titre provisoire, les parties ont convenu que F.________ exercerait son droit de visite sur S.________ un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à la même heure, qu'il aurait également la possibilité d'accueillir sa fille pour deux repas de midi par semaine et que le droit de visite porterait également sur la moitié des vacances scolaires. Cette convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par décision du 22 février suivant. Le 29 juillet 2010, Elisabeth Ramelet, assistante sociale auprès du SPJ, a informé la justice de paix que Z.________ avait toujours refusé qu'elle se rende à son domicile et examine les conditions d'existence de S.________. Or il était nécessaire qu'elle puisse se rendre à son domicile afin de pouvoir évaluer s'il y avait danger ou non pour l'enfant de rester chez sa maman. Après sommation du juge de paix, Elisabeth Ramelet a pu convenir d'une rencontre avec Z.________ à son domicile. Dans un courrier du 13 septembre 2010, le SPJ a estimé la situation préoccupante. Elisabeth Ramelet a exposé que suite à l'entretien, S.________ s'était à nouveau trouvée seule au milieu de la nuit. Son papa était venu la chercher et s'en était occupé seul jusqu'au lundi, la mère étant absente lors du retour à domicile le dimanche soir à 20h30. Ce cas n'était pas isolé et la mère ne voyait pas cela comme un problème. Le 19 octobre 2010, Elisabeth Ramelet a rendu un rapport d'évaluation concernant S.________. Il en ressort que le père travaille à plein temps dans les transports publics à Yverdon, où il habite dans un appartement de deux pièces. Il a une amie, actuellement au [...], avec qui un mariage est envisagé. Le père a expliqué qu'en ne payant pas la pension alimentaire, il était question pour lui d'alarmer l'autorité et de dire ses inquiétudes au sujet de la prise en charge de S.________ par sa maman. La mère vit à Renens dans un appartement de quatre pièces avec deux filles d'un précédent mariage, son petit fils, son ami et S.________. Elle vit de l'aide sociale et de la pension alimentaire versée par F.________. Elle a en outre une activité dans une boutique africaine. Z.________ a déclaré au SPJ que le père travaillait énormément et que les conditions de son logement n'étaient pas acceptables pour S.________, n'ayant pas de chambre à elle et l'immeuble étant habité par des prostituées. Pour le surplus, la mère a réfuté les affirmations du père selon lesquelles elle laissait seule sa fille: elle a fait valoir qu'elle s'organisait pour être souvent à la maison ou alors pour ne pas la laisser livrée à elle-même. F.________ a quant à lui soutenu que la mère ne portait pas attention à leur fille, qu'elle proférait des menaces ou insultes à son encontre et qu'elle laissait souvent leur fille seule. Elisabeth Ramelet a expliqué avoir rencontré une fille ouverte et prête à la discussion, qui s'est exprimée en présence des deux parents. L'enseignante de S.________ a indiqué que l'enfant était inquiète. Elle était en échec en mathématiques mais sa maîtresse pensait qu'en étant bien encadrée et suivie, cette lacune pourrait être rattrapée. S.________ recevait parfois de l'aide d'une de ses sœurs et de la mère d'une amie d'école. En conclusion, Elisabeth Ramelet a eu l'impression que la mère cachait des informations et était méfiante à l'égard du SPJ. Elle a déclaré percevoir une mère qui gérait difficilement le quotidien et avait de la peine à le reconnaître. Selon les informations recueillies par le SPJ, S.________ n'aurait pas toujours eu à manger mais aurait eu le bon réflexe d'appeler autour d'elle pour pallier les absences et défaillances de sa mère. Le père aurait toujours répondu présent pour son enfant, pour l'héberger durant les week-ends et vacances, pour assurer le contact avec l'école, pour se préoccuper des questions scolaires et assister à ses activités extrascolaires. Le SPJ a estimé que le père avait de bonnes conditions matérielles pour recevoir sa fille et relevé qu'il cherchait un appartement plus grand. En conclusion, le SPJ a proposé un transfert de la garde et de l'autorité parentale sur S.________ à F.________ ainsi qu'un droit de visite usuel en faveur de la mère. Le 20 décembre 2010, le Ministère public a préavisé en faveur du transfert du droit de garde de S.________ au père. Le 14 janvier 2011, F.________ a déposé un procédé écrit dans lequel il a conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur S.________ lui soient transférés et à ce qu'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit fixée à dire de justice. Le 17 janvier suivant, F.________ a produit son certificat de salaire, dont il résulte qu'il perçoit treize fois l'an un salaire mensuel brut de 5'358 francs. Il a également indiqué qu'après un entretien avec un professeur et le doyen de l'école de S.________ en raison du comportement de celle-ci, il avait été suggéré que celle-ci soit suivie durant trois mois aux Modules d'activités temporaires et alternatives à la scolarité (MATAS). Il a également précisé que sa fille n'avait pas été réveillée pour aller à l'école et avait manqué les cours de la matinée. Le 18 janvier 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a entendu F.________, assisté de son conseil, Z.________ ainsi qu'Elisabeth Ramelet. Z.________ a exprimé son souhait de garder sa fille auprès d'elle. Elle a contesté que sa fille soit restée seule à la maison et n'ait pas reçu à manger. Elle a indiqué qu'il était seulement arrivé à une ou deux reprises qu'elle ne rentre que vers 22 heures, ce qui n'était toutefois plus arrivé depuis novembre 2010. Si elle ne pouvait être là, elle demandait à une de ses filles aînées d'être présente. La mère a expliqué que sa fille allait aux devoirs surveillés et qu'elle-même restait en contact avec les enseignants. Elisabeth Ramelet a estimé que la prise en charge de l'enfant chez sa mère était insuffisante, que l'enfant souffrait d'être menacée d'être envoyée chez son père et qu'à dix ans, elle n'était pas capable de gérer elle-même son temps. Elle a préconisé que le père ait la garde sur sa fille, tout en admettant comme envisageable une autorité parentale conjointe. Elle a toutefois fait valoir qu'il serait plus cohérent de transférer également l'autorité parentale. Le père a produit une lettre de la Régie [...] du 17 janvier 2011, selon laquelle F.________ était inscrit dans leur agence pour la location d'un appartement de trois pièces. Par décision du 18 janvier 2011, envoyée pour notification aux parties le 18 avril suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'égard de Z.________ sur sa fille S.________ (I), retiré à Z.________ son droit de garde sur son enfant S.________ (II), désigné le SPJ en qualité de gardien (III), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV) et dit que les dépens sont compensés (V). B. Par acte du 2 mai 2011, Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de garde qu'elle a sur sa fille est maintenu, tout comme le droit de visite convenu en procédure avec le père de l'enfant. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante a requis l'effet suspensif, requête déclarée sans objet par lettre du Président de la Chambre des tutelles du 5 mai 2011, le recours étant de plein droit suspensif. Par mémoire du 3 juin 2011, la recourante a développé ses moyens et précisé ses conclusions. Elle a requis que l'enfant soit entendue par des spécialistes, que des débats soient appointés au terme de la procédure écrite, qu'un second échange d'écritures soit ordonné et qu'avant toute décision sur l'octroi de l'autorité parentale et la garde de l'enfant, une expertise indépendante soit confiée à l'AEMO ou à tout organisme indépendant, chargé de procéder à l'examen de la situation des intéressés, parents et enfants. Par écriture du 23 juin 2011, le SPJ a maintenu les conclusions de son rapport du 19 octobre 2010. Il a précisé qu'il n'était pas en mesure de faire état d'informations récentes, l'assistant social pour la protection des mineurs désigné n'ayant pas encore eu le temps de mettre en œuvre le mandat de garde confié au SPJ du fait du recours. Par lettre du 28 juin 2011, la recourante a renouvelé sa requête tendant à ce qu'un complément d'instruction soit ordonné. Par mémoire du 5 juillet 2011, accompagné de pièces, F.________ a conclu au rejet du recours. Il a notamment produit un acte de mariage du 9 octobre 2010, un contrat de bail du 14 janvier 2011 dont il ressort qu'il loue avec une personne nommée [...] un appartement de deux pièces sis au [...] dès le 1 er février 2011 et des photos de l'appartement en question. Il a également produit des "tableaux de service" des mois de mai et juin 2011, dont il ressort que les horaires sont irréguliers (par exemple 4h30 à 13h30, 5h55 à 13h30, etc). Les parties ont encore adressé différents courriers à l'intention de la cour de céans les 27, 28 juillet et 15 août 2011. F.________ a notamment produit un courrier du 6 juillet 2011, dont il ressort que son employeur [...] l'a promu au poste de chef de groupe au 1 er juillet 2011. En droit : 1. La décision entreprise, qui prononce la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), soit le retrait du droit de garde d'une mère sur sa fille mineure, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui y a manifestement intérêt (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations du père de l'enfant et du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). a) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, S.________ était domiciliée chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, à Renens. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la décision. b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618). En l’espèce, le juge de paix a procédé à une enquête. Le SPJ a déposé son rapport d'évaluation le 19 octobre 2010, dont il ressort qu'il a été procédé à l'audition des deux parents et de l'enfant. Le dossier a été soumis au Ministère public, lequel a adhéré aux conclusions du SPJ par courrier du 20 décembre 2010. Le juge de paix a entendu les parents durant l'enquête et a ratifié une convention de mesures provisionnelles par ordonnance du 22 février 2010. La justice de paix en corps a en outre procédé à l'audition des parents lors de sa séance du 18 janvier 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'autorité tutélaire a également entendu l'assistante sociale en charge du dossier auprès du SPJ. c) A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 c. 2a; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007). Des motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, S.________, âgée de 11 ans, a été entendue par le SPJ, organisme approprié, ce qui est suffisant au vu de la jurisprudence susmentionnée. d) La recourante a requis des mesures d'instruction supplémentaires, soit que l'enfant soit entendue par des spécialistes, que des débats soient appointés au terme de la procédure écrite, qu'un second échange d'écritures soit ordonné et qu'avant toute décision sur l'octroi de l'autorité parentale et la garde de l'enfant, une expertise indépendante soit confiée à l'AEMO ou à tout organisme indépendant, chargé de procéder à l'examen de la situation des intéressés, parents et enfants. Comme vu ci-dessus, l'enfant a été dûment entendue par le SPJ, ce qui est suffisant et conforme à la jurisprudence en la matière ( ATF 127 III 295 précité). S'agissant d'un second échange d'écritures et de débats devant la Cour de céans, il apparaît que le droit d'être entendu de la recourante a été suffisamment respecté dès lors qu'elle a pu déposer un mémoire et qu'elle a ensuite disposé du temps nécessaire pour se prononcer spontanément sur les déterminations du père si elle le jugeait utile (ATF 133 I 98; ATF 133 I 100). La recourante a d'ailleurs adressé des courriers à l'autorité de recours postérieurement au dépôt du mémoire du père. Son droit d'être entendu a ainsi été préservé sous l'angle d'une éventuelle réplique. Quant aux débats, ceux-ci ne se justifient pas en l'état, la recourante n'expliquant pas pour quels motifs une audience serait nécessaire en sus des écritures des parties, mode ordinaire d'instruction du recours (art. 496 CPC-VD). Enfin, la recourante requiert la mise en œuvre d'une expertise. Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge ne peut confier à l’expert la responsabilité de la décision qui lui appartient et pour laquelle il est inutile de requérir l’avis de spécialistes lorsque la situation ne laisse planer aucun doute quant à l’intérêt de l’enfant. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en faire administrer d’autres (ATF 130 III 734, JT 2005 I 314 c. 2.2.3 et les références). Aussi le juge ne viole pas le droit fédéral en refusant d’ordonner un complément d’expertise sur des faits qu’il estime déjà éclaircis (TF 5C.226/2004 c. 2.2.2 du 2 mars 2005). En l'espèce, il n'est pas nécessaire, vu le sort donné au recours, d'examiner si une expertise s'avère nécessaire. 3. La recourante conteste la capacité du père, à qui sera vraisemblablement confié la garde de fait de l'enfant par le SPJ, à s'occuper correctement de S.________. Elle fait valoir que son appartement n'est pas adéquat pour accueillir l'enfant et qu'il travaille trop pour pouvoir s'occuper convenablement de leur fille. Pour le surplus, elle conteste les reproches qui lui sont faits. Les premiers juges ont retenu que la recourante n'était pas en mesure de s'occuper de sa fille, compte tenu de ses grandes difficultés à gérer le quotidien et de son manque de responsabilité face aux besoins élémentaires de sa fille. Ils ont estimé que l'intérêt de l'enfant commandait un placement soit dans une famille d'accueil soit chez le père, à charge du SPJ de déterminer la meilleur solution et les modalités, notamment pour que S.________ dispose d'un espace de vie suffisant. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 ème éd. 2009, n. 763 p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). b) En l'espèce, la situation a été dénoncée à la justice de paix par le père de S.________, qui a fait valoir que son droit de visite sur sa fille n'était plus respecté. La mère a expliqué qu'il s'agissait d'une mesure de rétorsion au fait que le père n'acquittait pas régulièrement la pension de sa fille. Le père a répondu à cette critique en faisant valoir que la mère laissait parfois seule leur fille à la maison, qu'il avait fait intervenir à une reprise la police et que sa fille avait été privée de repas par sa mère suite à cette intervention. Il ressort du rapport du SPJ du 19 octobre 2010 que S.________ vit avec sa mère, ses deux sœurs majeures, le fils d'une de ses sœurs et l'ami de sa mère dans un appartement de quatre pièces sis à Renens. La mère se trouve à l'aide sociale et a une activité dans une boutique africaine. Le père travaille à plein temps dans les transports publics à Yverdon, où il habite dans un appartement de deux pièces. Pour le surplus, l'assistante sociale en charge du dossier auprès du SPJ a déclaré avoir rencontré en S.________ une fille ouverte et prête à la discussion, qui s'est exprimée seule et en présence des deux parents. Elle a également rapporté les propos de l'enseignante, selon laquelle l'enfant était inquiète et se trouvait en échec en mathématiques, ce qui pouvait être rattrapé avec un bon encadrement et un bon suivi. La responsabilité du conflit entre les parents paraît partagée. Sil a mère a fait obstacle au droit de visite, c'était selon elle parce que la pension n'était pas acquittée régulièrement. Quant au père, il aurait fait valoir qu'en ne payant pas la pension alimentaire, il était question pour lui d'alarmer l'autorité et de dire ses inquiétudes au sujet de la prise en charge de S.________ par sa maman. Au vu du conflit parental, il n'y a rien que de très normal à ce que l'enfant soit inquiète et éprouve certaines difficultés dans ses apprentissages scolaires. Il est toutefois constaté que l'enfant suit les devoirs surveillés, qu'elle est aidée par sa sœur et la mère d'une amie d'école, qu'elle est ouverte et prête à la discussion. Elisabeth Ramelet a expliqué en conclusion de son rapport "avoir l'impression" que la mère cachait des informations, qu'elle était méfiante à l'égard du SPJ. Elle a déclaré percevoir une mère qui gérait difficilement le quotidien et avait de la peine à le reconnaître. Selon les informations recueillies par le SPJ, S.________ n'aurait pas toujours eu à manger mais aurait eu le bon réflexe d'appeler autour d'elle pour pallier les absences et défaillances de sa mère. Les reproches principaux qui sont faits à la mère de laisser seule S.________, parfois sans repas à sa disposition, ne sont guère documentés. Ces reproches sont contestés par la mère et une enquête approfondie n'a pas été menée par les premiers juges. On ignore ainsi si l'enfant a confirmé ces faits, si des rapports de police concernant les interventions requises par le père à ces occasions ont été produits. Ces points doivent dès lors être vérifiés et étayés. En particulier, les propos de l'enfant devraient être retranscrits plus précisément. Il conviendrait également qu'un certain nombre d'éléments flous au dossier soient précisés. Ainsi, on ignore si l'activité de la mère est régulière et quels sont ses horaires. L'appartement de deux pièces loué par le père à Yverdon mentionne un colocataire. Or il résulte des photos que l'appartement est constitué d'une chambre à un lit et d'un salon. Il convient que soit déterminé si le père vit seul dans cet appartement ou avec un colocataire, si l'enfant a sa place dans un tel appartement, comment le père gère ses horaires de travail irréguliers et atypiques (parfois tôt le matin ou tard le soir) et comment s'exerce actuellement le droit de visite. Le père a invoqué des problèmes comportementaux de sa fille, lesquels auraient conduit le doyen de l'école et le professeur de S.________ à proposer un support scolaire via le MATAS. Il convient que soient précisés par les professionnels concernés quels sont les problèmes comportementaux qui sont constatés chez l'enfant. Ainsi, en l'état des informations collectées par la justice de paix, il n'est pas possible d'affirmer qu'une mesure de retrait du droit de garde est proportionnée et doit être préférée à une mesure moins incisive, notamment une curatelle d'assistance éducative. Le rapport du SPJ du 19 octobre 2010 doit être complété et indiquer, le cas échéant, la source des informations au sujet des manquements de la mère. A l'issue de son rapport complémentaire, il précisera s'il existe bien une cause qui justifie de prendre une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC et dans l'affirmative, quelle est la mesure adéquate et proportionnée. Pour le surplus, il appartiendra à la justice de paix de clôturer également son enquête en retrait de l'autorité parentale en adressant à ce sujet un préavis à la Chambre de céans, fût-il négatif (CTUT 14 mars 2005/45). 4. En définitive, le recours interjeté par Z.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 mai 2011. Son conseil invoque avoir consacré 10h45 à son mandat, ses débours s'élevant à 152 fr.40, selon son relevé d'opérations produit le 19 août 2011. Une indemnité correspondant à 10h45 de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible. Il convient en revanche d'allouer le montant forfaitaire de 100 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 2'197 fr. 80, débours et TVA comprise. Aucune des parties n'obtenant gain de cause, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 18 janvier 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après complément d'instruction. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil d'office de la recourante Z.________, est arrêtée à 2'197 fr. 80 (deux mille cent nonante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 26 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Dupuis (pour Z.________), ‑ Me Laurent Maire (pour F.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :