opencaselaw.ch

Arrêt / 2011 / 879

Waadt · 2011-05-27 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RECOURANT, TUTELLE, À TITRE VOLONTAIRE, MALADIE MENTALE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 369 CC, 372 CC, 388 al. 3 CC, 379 CPC, 393 CPC, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), d'A.Y.________. a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD).

E. 2 En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, A.Y.________ est domiciliée à Clarens. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des docteurs C.________ et A.________ du 28 décembre 2010 au Conseil de santé qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 13 janvier 2011. La Municipalité de Montreux, également invitée à donner son préavis, a informé ne pas avoir d'objection à formuler à l'encontre de la procédure d'interdiction civile ouverte à l'égard d'A.Y.________. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 2 février 2011 avant de statuer. Le droit d'être entendue d'A.Y.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond.

E. 3 L'appelante conteste l'institution d'une tutelle à forme de l'art. 369 CC dès lors qu'elle a expressément admis avoir besoin d'aide et consenti à son interdiction. a) A teneur de l'art. 372 CC, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. A l'instar de l'interdiction imposée, elle suppose la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer ses affaires) d'interdiction. Il faut en outre une requête de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., Berne, 2001, nn. 139 ss, pp. 44 ss). L'état déficient d'une personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires; il peut s'agir d'affaires "personnelles" ou "économiques" (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 372 CC). Cette condition est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 145, pp. 45 et 46). Le choix d'une mesure tutélaire obéit aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975). La protection qui résulte de la mesure doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la liberté de la personne protégée; si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861 et 862, pp. 339 et 340; Zurbruchen, op. cit., pp. 124 et 125). b) Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et levée de la tutelle prononcée en application de l'article 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 146 et 147, p. 46; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC, pp. 435, 437 et 447; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Lorsque l'autorité tutélaire a le choix entre une interdiction volontaire et une autre cause d'interdiction, elle doit préférer la première (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 867,

p. 341; JT 1929 I 546). En effet, la procédure d'interdiction volontaire est notablement plus simple et moins pénible pour la personne qu'il s'agit d'interdire. D'autre part, ce motif d'interdiction revêt une signification particulière en matière d'assistance puisque la prise de conscience de la nécessité d'une mesure tutélaire entraîne une attitude positive vis-à-vis du tuteur et crée par ce biais des conditions favorables à la guérison ou à une amélioration. Enfin, la personne qui doit être interdite n'est pas cataloguée d'emblée comme faible d'esprit, ivrogne, prodigue etc.; sa sphère personnelle est ainsi ménagée et son progrès économique facilité (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293 c. 2). c) En l'espèce, lors de son audition par la justice de paix le 2 février 2011, A.Y.________ a expressément admis avoir besoin d'aide pour gérer ses affaires et a déclaré accepter une mesure de tutelle. Au vu des principes exposés ci-dessus (c. 3a), quand bien même cette déclaration a été faite à l'issue de l'enquête et après le dépôt de l'expertise du 28 décembre 2010 selon laquelle elle souffre d'un trouble mixte de la personnalité, il convient de préférer l'institution d'une tutelle volontaire et de renoncer à prononcer l'interdiction pour maladie mentale et faiblesse d'esprit. La décision entreprise doit dès lors être réformée sur ce point.

E. 4 L'appelante conteste également le choix du tuteur. Elle fait valoir en substance que la tutelle ne présente pas de difficultés majeures de gestion si bien qu'il n'est pas indispensable que la personne désignée travaille dans une fiduciaire, comme c'est le cas du tuteur désigné. Elle souhaiterait que la mesure soit confiée à E.________, assistante sociale auprès du GRAAP. Il s'agit en réalité d'une opposition à forme de l'art. 388 CC à la désignation de T.________, qu'il convient de renvoyer à la justice de paix, compétente en vertu de l'art. 388 al. 3 CC. Compte tenu de l'admission de l'appel en ce qui concerne le choix de la mesure, il appartiendra à dite autorité d'examiner si une personne du GRAAP – qui n'accepte que les mandats volontaires

– peut être désignée en lieu et place de T.________.

E. 5 En définitive, l'appel interjeté par A.Y.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l'interdiction civile d'A.Y.________ est prononcée à forme de l'art. 372 CC, la décision étant confirmée pour le surplus. En outre, l'opposition à la désignation de T.________ en qualité de tuteur est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut comme objet de sa compétence. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). A.Y.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 avril 2011. Il résulte de la liste des opérations produite le 18 mai 2011 par son conseil que celui-ci a consacré 5 heures et 15 minutes à son "appel et recours". Une indemnité correspondant à 5 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible. L'indemnité d'office due au conseil d'A.Y.________ doit ainsi être arrêtée à 900 fr., plus 72 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). Il convient en outre de lui allouer un montant de 64 fr. 50 à titre de débours (art. 3 RAJ). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas la qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : II.- prononce l'interdiction civile, à forme de l'art. 372 CC, d'A.Y.________, fille de B.Y.________ et F.________, née le 9 juin 1963 à Mulhouse (France), originaire de France, mariée, domiciliée légalement à la rue du Lac 14, 1815 Clarens, hospitalisée actuellement à la Fondation de Nant, à Corsier-sur-Vevey. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'opposition à la désignation de T.________ comme tuteur est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut comme objet de sa compétence. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de l'appelante, est arrêtée à 900 fr. (neuf cents francs), plus 72 fr. (septante-deux francs) de TVA et 64 fr. 50 (soixante-quatre francs et cinquante centimes) de débours. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le président :              La greffière : Du 27 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.Y.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.05.2011 Arrêt / 2011 / 879

RECOURANT, TUTELLE, À TITRE VOLONTAIRE, MALADIE MENTALE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 369 CC, 372 CC, 388 al. 3 CC, 379 CPC, 393 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 113 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 27 mai 2011 _____________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 369, 372 et 388 al. 3 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel et de l'opposition interjetés par A.Y.________ , à Clarens, contre la décision rendue le 2 février 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettres des 19 mars et 5 avril 2010, A.Y.________, née le 9 juin 1963, a demandé sa mise sous curatelle. Par courrier du 7 avril 2010, les docteurs K.________ et P.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ont signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut la situation d'A.Y.________ et requis l'instauration d'une mesure tutélaire en sa faveur. Le 6 mai 2010, l'autorité précitée a procédé à l'audition d'A.Y.________ et l'a informée de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. Par correspondance du 20 mai 2010, la Municipalité de Montreux a déclaré ne pas avoir d'objection à formuler à l'encontre de la procédure d'interdiction ouverte à l'égard d'A.Y.________. Le 28 décembre 2010, les docteurs C.________ et A.________, respectivement médecin associé et chef de clinique à la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.Y.________ dans lequel ils ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, avec des éléments états-limites, paranoïaques et dépendants. Ils ont exposé qu'il s'agissait d'un trouble chronique dont la durée n'était pas prévisible et ont relevé qu'en période de crise, ce trouble était de nature à empêcher l'expertisée d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Ils ont affirmé que l'intéressée avait besoin d'un entourage thérapeutique de soutien et d'une aide professionnelle pour gérer ses affaires financières et administratives. Ils ont préconisé l'institution d'une mesure de tutelle. Par lettre du 13 janvier 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d'expertise psychiatrique précité n'appelait pas d'observation de sa part. Le 2 février 2011, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition notamment d'A.Y.________. Celle-ci a alors admis avoir besoin d'aide pour gérer ses affaires et a déclaré accepter une mesure de tutelle. Elle a souhaité qu'E.________ soit nommée en qualité de tutrice. Par décision du même jour, adressée pour notification le 17 mars 2011, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre d'A.Y.________ (I), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, de la prénommée (II), nommé T.________ en qualité de tuteur, son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers (III), invité ce dernier à lui remettre, dans un délai de trente jours dès réception, un inventaire des biens de la pupille, celui-ci devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée (IV), attribué le contrôle de ce dossier à l'assesseur [...] (V), ordonné la publication des chiffres II et III de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), rendu la décision sans frais et laissé les frais d'expertise à la charge de l'Etat (VII). B. Par lettre du 17 mars 2011, A.Y.________ a recouru contre la décision précitée. Dans son mémoire du 14 avril 2011, A.Y.________ a développé ses moyens et conclu, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son interdiction civile est prononcée à forme de l'art. 372 CC et que le Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique (ci-après: GRAAP) est désigné en qualité de tuteur, son mandat consistant à gérer ses intérêts matériels et moraux et à la représenter auprès des tiers. Elle a joint un bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture. Par décision du 18 avril 2011, le Président de la cour de céans a accordé à A.Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en interdiction civile. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), d'A.Y.________. a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'appelante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD). 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, A.Y.________ est domiciliée à Clarens. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des docteurs C.________ et A.________ du 28 décembre 2010 au Conseil de santé qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 13 janvier 2011. La Municipalité de Montreux, également invitée à donner son préavis, a informé ne pas avoir d'objection à formuler à l'encontre de la procédure d'interdiction civile ouverte à l'égard d'A.Y.________. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 2 février 2011 avant de statuer. Le droit d'être entendue d'A.Y.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 3. L'appelante conteste l'institution d'une tutelle à forme de l'art. 369 CC dès lors qu'elle a expressément admis avoir besoin d'aide et consenti à son interdiction. a) A teneur de l'art. 372 CC, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. A l'instar de l'interdiction imposée, elle suppose la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer ses affaires) d'interdiction. Il faut en outre une requête de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., Berne, 2001, nn. 139 ss, pp. 44 ss). L'état déficient d'une personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires; il peut s'agir d'affaires "personnelles" ou "économiques" (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 372 CC). Cette condition est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 145, pp. 45 et 46). Le choix d'une mesure tutélaire obéit aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975). La protection qui résulte de la mesure doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la liberté de la personne protégée; si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861 et 862, pp. 339 et 340; Zurbruchen, op. cit., pp. 124 et 125). b) Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et levée de la tutelle prononcée en application de l'article 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 146 et 147, p. 46; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC, pp. 435, 437 et 447; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Lorsque l'autorité tutélaire a le choix entre une interdiction volontaire et une autre cause d'interdiction, elle doit préférer la première (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 867,

p. 341; JT 1929 I 546). En effet, la procédure d'interdiction volontaire est notablement plus simple et moins pénible pour la personne qu'il s'agit d'interdire. D'autre part, ce motif d'interdiction revêt une signification particulière en matière d'assistance puisque la prise de conscience de la nécessité d'une mesure tutélaire entraîne une attitude positive vis-à-vis du tuteur et crée par ce biais des conditions favorables à la guérison ou à une amélioration. Enfin, la personne qui doit être interdite n'est pas cataloguée d'emblée comme faible d'esprit, ivrogne, prodigue etc.; sa sphère personnelle est ainsi ménagée et son progrès économique facilité (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293 c. 2). c) En l'espèce, lors de son audition par la justice de paix le 2 février 2011, A.Y.________ a expressément admis avoir besoin d'aide pour gérer ses affaires et a déclaré accepter une mesure de tutelle. Au vu des principes exposés ci-dessus (c. 3a), quand bien même cette déclaration a été faite à l'issue de l'enquête et après le dépôt de l'expertise du 28 décembre 2010 selon laquelle elle souffre d'un trouble mixte de la personnalité, il convient de préférer l'institution d'une tutelle volontaire et de renoncer à prononcer l'interdiction pour maladie mentale et faiblesse d'esprit. La décision entreprise doit dès lors être réformée sur ce point. 4. L'appelante conteste également le choix du tuteur. Elle fait valoir en substance que la tutelle ne présente pas de difficultés majeures de gestion si bien qu'il n'est pas indispensable que la personne désignée travaille dans une fiduciaire, comme c'est le cas du tuteur désigné. Elle souhaiterait que la mesure soit confiée à E.________, assistante sociale auprès du GRAAP. Il s'agit en réalité d'une opposition à forme de l'art. 388 CC à la désignation de T.________, qu'il convient de renvoyer à la justice de paix, compétente en vertu de l'art. 388 al. 3 CC. Compte tenu de l'admission de l'appel en ce qui concerne le choix de la mesure, il appartiendra à dite autorité d'examiner si une personne du GRAAP – qui n'accepte que les mandats volontaires

– peut être désignée en lieu et place de T.________. 5. En définitive, l'appel interjeté par A.Y.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l'interdiction civile d'A.Y.________ est prononcée à forme de l'art. 372 CC, la décision étant confirmée pour le surplus. En outre, l'opposition à la désignation de T.________ en qualité de tuteur est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut comme objet de sa compétence. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). A.Y.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 avril 2011. Il résulte de la liste des opérations produite le 18 mai 2011 par son conseil que celui-ci a consacré 5 heures et 15 minutes à son "appel et recours". Une indemnité correspondant à 5 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et admissible. L'indemnité d'office due au conseil d'A.Y.________ doit ainsi être arrêtée à 900 fr., plus 72 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). Il convient en outre de lui allouer un montant de 64 fr. 50 à titre de débours (art. 3 RAJ). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas la qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : II.- prononce l'interdiction civile, à forme de l'art. 372 CC, d'A.Y.________, fille de B.Y.________ et F.________, née le 9 juin 1963 à Mulhouse (France), originaire de France, mariée, domiciliée légalement à la rue du Lac 14, 1815 Clarens, hospitalisée actuellement à la Fondation de Nant, à Corsier-sur-Vevey. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'opposition à la désignation de T.________ comme tuteur est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut comme objet de sa compétence. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de l'appelante, est arrêtée à 900 fr. (neuf cents francs), plus 72 fr. (septante-deux francs) de TVA et 64 fr. 50 (soixante-quatre francs et cinquante centimes) de débours. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le président :              La greffière : Du 27 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.Y.________), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :