opencaselaw.ch

Arrêt / 2011 / 876

Waadt · 2011-05-19 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ASSISTANCE JUDICIAIRE, RÉTROACTIVITÉ, AUTORITÉ PARENTALE, REJET DE LA DEMANDE | 420 al. 2 CC, 489 CPP, 173 CDPJ, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix octroyant l'assistance judiciaire

à la mère de l'enfant dans le cadre d'une procédure en limi­tation de l'autorité

parentale qui demeure régie par le CPC-VD (Code de procé­dure civile vaudois du 14 décembre

1966, RSV 270.11) jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre

2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation),

nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008

le 1

er

janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de  droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,

RSV 211.01). Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à s'appliquer et le recours reste

régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de

la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine).

Le CPC entré en vigueur

le 1

er

janvier 2011 n'est applicable, selon son art. 1 let. b, qu'aux décisions judiciaires de la juridiction

gracieuse. Il n'est toutefois pas applicable à toutes les affaires de la juridiction gracieuse,

mais uniquement à celles qui sont de la compétence d'un tribunal (Hohl, Procédure civile,

Tome II, 2

e

éd., Berne 2010, n. 1069, p. 198). Les mesures de protection de l'enfant et le droit de la

tutelle, que les cantons demeurent libres de confier à des autorités administratives, ne sont

pas des affaires judiciaires et le CPC ne leur est pas applicable (Hohl, op. cit., n. 1072, p. 198).

Le présent recours n'est dès lors pas soumis à l'art. 319 CPC, mais au recours général

de l'art. 420 al. 2 CC, ouvert auprès de l'autorité de surveillance à tout intéressé

contre les décisions de l'autorité tutélaire. Le recours contre le refus d'assistance

judiciaire est ainsi de la compétence de la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise

d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et s'instruit conformément

aux art. 489 ss CPC-VD, qui restent applica­bles conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ.

Il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée

à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD;

art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910,

RSV 211.01).

La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (ci-après : LAJ) a

été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 al. 1 CDPJ), soit dès

le 1

er

janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance

judiciaire sont régies par le CPC, applicable à titre supplétif (art. 117 à 123 CPC).

La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité

(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité

tutélaire ou procéder elle-même à l'instruc­tion complémentaire (art. 498

al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait

et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001  II 121).

Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui

y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de

même du mémoire déposé dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD).

E. 2 La recourante requiert que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet rétroactif

au 19 octobre 2010. Elle explique avoir sollicité l'assistance judiciaire aux fins d'envisager un

recours au Tribunal fédéral contre la décision rendue par la Chambre des tutelles le 14

octobre 2010. Elle reproche au BAJ de ne pas avoir statué sur sa requête d'assistance judiciaire

relative à un éventuel recours au Tribu­nal fédéral et d'avoir considéré

que sa requête était devenue sans objet.

a)

En l'espèce, par courrier adressé le 20 décembre 2010 au conseil de la recourante, le

BAJ a constaté que l'arrêt rendu par la Chambre des tutelles était daté du 14 octobre

2010, que le dépôt de la demande d'assistance judiciaire datait du 19 octobre suivant et que

la demande d'assistance judiciaire n'avait plus de raison d'être du fait qu'elle n'avait pas d'effet.

Le BAJ a classé le dossier sans suite.

Ainsi, contrairement à ce que semble penser la recourante, le BAJ a statué sur sa requête

d'assistance judiciaire. Par ailleurs, bien que l'objet du présent recours ne porte pas sur la décision

du BAJ et que les griefs émis à l'encontre de cette décision soient par conséquent

irrecevables dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que l'appréciation

du BAJ n'est pas critiquable dans la mesure où, en application de l'art. 9 LAJ alors applicable,

la décision du BAJ accordant l'assistance judiciaire était valable jusqu'à la dernière

instance cantonale (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en

matière civile, in L'Avo­cat moderne, p. 85). C'est donc à juste titre que le BAJ n'a

pas accordé l'assistance judiciaire à la recourante pour les opérations relatives à

un éventuel recours au TF contre la décision de la Chambre des tutelles du 14 octobre 2010.

b)

Le 18 mars 2011, le juge de paix a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le cadre de la procédure en limitation de son autorité parentale sur son fils

B.N.________ avec effet au 22 février 2011. L'assistance judiciaire peut certes, en application

de l'art. 119 al. 4 CPC, être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Mais,

conformément à l'al. 5 de cette disposition, l'assistance judici­aire doit faire l'objet

d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 64 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral, RS 173.110) concrétise le droit à l'assistance judiciaire pour

les procédures ouvertes devant le Tribunal fédéral. Ainsi, il n'appartient pas aux autorités

cantonales de statuer sur une requête d'assistance judiciaire pour des procédures fédérales.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par A.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). La recourante A.N.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 15 avril 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 13 mai 2011 que son conseil a consacré 5 heures à son recours et que ses débours se sont élevés à 62 fr. 10. Les opérations ont été effectuées par l'avocate-stagiaire de l'étude. Une indemnité correspon­dant à 4 heu­res de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 francs hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 550 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 % et 20 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 614 fr., débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.N.________ est admi­se, Me Miriam Mazou étant désignée conseil d'office avec effet au 31 mars 2011 dans la procédure de recours. IV. L'indemnité de Me Miriam Mazou, conseil de la recourante, est arrêtée à 614 fr. (six cent quatorze francs). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 19 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Miriam Mazou (pour A.N.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 19.05.2011 Arrêt / 2011 / 876

ASSISTANCE JUDICIAIRE, RÉTROACTIVITÉ, AUTORITÉ PARENTALE, REJET DE LA DEMANDE | 420 al. 2 CC, 489 CPP, 173 CDPJ, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 110 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 19 mai 2011 _________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme              Villars ***** Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD; 173 al. 1, 174 al. 2 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 18 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant son fils B.N.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.N.________, né le 1 er janvier 2000, est le fils d'A.N.________, seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Lausanne. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre d'A.N.________, retiré provisoirement à A.N.________ le droit de garde sur son fils B.N.________, confié provisoirement ce droit au Service de protection de la jeunesse tout en l'invitant à faire un rapport sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai au 20 octobre 2010 et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours. Par arrêt du 14 octobre 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.N.________ contre cette décision et confirmé l'ordonnance entreprise. Par courrier adressé le 20 décembre 2010 au conseil d'A.N.________, le Bureau de l'assistance judiciaire (ci-après : BAJ) a constaté que l'arrêt rendu par la Chambre des tutelles était daté du 14 octobre 2010, que le dépôt de la demande d'assistance judiciaire de la prénommée datait du 19 octobre suivant et que la deman­de d'assistance judiciaire d'A.N.________ n'avait donc plus de raison d'être du fait qu'elle n'avait pas d'effet, précisant que le dossier était classé sans suite. Par requête du 22 février 2011, le conseil d'A.N.________ a demandé au Juge de paix du district de Lausanne d'octroyer le bénéfice de l'assistance judi­ciaire à sa cliente avec effet au 19 octobre 2010. Par décision du 18 mars 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a accordé à A.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en limitation de son autorité parentale sur son fils B.N.________ avec effet au 22 février 2011 (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Myriam Mazou (II) et dit qu'A.N.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er avril 2011 auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne (III). B. Par acte d'emblée motivé du 31 mars 2011, A.N.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé avec effet rétroactif au 19 octobre 2010 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise. Le 5 avril 2011, A.N.________ a requis le bénéfice de l'assistance judi­ciaire pour la procédure de recours. Par prononcé du 15 avril 2011, le Président de la cour de céans a ac­cor­dé à A.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de re­cours. Dans son mémoire ampliatif du 2 mai 2011, A.N.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix octroyant l'assistance judiciaire à la mère de l'enfant dans le cadre d'une procédure en limi­tation de l'autorité parentale qui demeure régie par le CPC-VD (Code de procé­dure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de  droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à s'appliquer et le recours reste régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 n'est applicable, selon son art. 1 let. b, qu'aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse. Il n'est toutefois pas applicable à toutes les affaires de la juridiction gracieuse, mais uniquement à celles qui sont de la compétence d'un tribunal (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1069, p. 198). Les mesures de protection de l'enfant et le droit de la tutelle, que les cantons demeurent libres de confier à des autorités administratives, ne sont pas des affaires judiciaires et le CPC ne leur est pas applicable (Hohl, op. cit., n. 1072, p. 198). Le présent recours n'est dès lors pas soumis à l'art. 319 CPC, mais au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, ouvert auprès de l'autorité de surveillance à tout intéressé contre les décisions de l'autorité tutélaire. Le recours contre le refus d'assistance judiciaire est ainsi de la compétence de la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD, qui restent applica­bles conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ. Il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (ci-après : LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 al. 1 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par le CPC, applicable à titre supplétif (art. 117 à 123 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruc­tion complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001  II 121). Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. La recourante requiert que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet rétroactif au 19 octobre 2010. Elle explique avoir sollicité l'assistance judiciaire aux fins d'envisager un recours au Tribunal fédéral contre la décision rendue par la Chambre des tutelles le 14 octobre 2010. Elle reproche au BAJ de ne pas avoir statué sur sa requête d'assistance judiciaire relative à un éventuel recours au Tribu­nal fédéral et d'avoir considéré que sa requête était devenue sans objet. a) En l'espèce, par courrier adressé le 20 décembre 2010 au conseil de la recourante, le BAJ a constaté que l'arrêt rendu par la Chambre des tutelles était daté du 14 octobre 2010, que le dépôt de la demande d'assistance judiciaire datait du 19 octobre suivant et que la demande d'assistance judiciaire n'avait plus de raison d'être du fait qu'elle n'avait pas d'effet. Le BAJ a classé le dossier sans suite. Ainsi, contrairement à ce que semble penser la recourante, le BAJ a statué sur sa requête d'assistance judiciaire. Par ailleurs, bien que l'objet du présent recours ne porte pas sur la décision du BAJ et que les griefs émis à l'encontre de cette décision soient par conséquent irrecevables dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que l'appréciation du BAJ n'est pas critiquable dans la mesure où, en application de l'art. 9 LAJ alors applicable, la décision du BAJ accordant l'assistance judiciaire était valable jusqu'à la dernière instance cantonale (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'Avo­cat moderne, p. 85). C'est donc à juste titre que le BAJ n'a pas accordé l'assistance judiciaire à la recourante pour les opérations relatives à un éventuel recours au TF contre la décision de la Chambre des tutelles du 14 octobre 2010. b) Le 18 mars 2011, le juge de paix a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en limitation de son autorité parentale sur son fils B.N.________ avec effet au 22 février 2011. L'assistance judiciaire peut certes, en application de l'art. 119 al. 4 CPC, être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Mais, conformément à l'al. 5 de cette disposition, l'assistance judici­aire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 64 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) concrétise le droit à l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant le Tribunal fédéral. Ainsi, il n'appartient pas aux autorités cantonales de statuer sur une requête d'assistance judiciaire pour des procédures fédérales. 3. En définitive, le recours interjeté par A.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). La recourante A.N.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 15 avril 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 13 mai 2011 que son conseil a consacré 5 heures à son recours et que ses débours se sont élevés à 62 fr. 10. Les opérations ont été effectuées par l'avocate-stagiaire de l'étude. Une indemnité correspon­dant à 4 heu­res de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 francs hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 550 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 % et 20 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 614 fr., débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.N.________ est admi­se, Me Miriam Mazou étant désignée conseil d'office avec effet au 31 mars 2011 dans la procédure de recours. IV. L'indemnité de Me Miriam Mazou, conseil de la recourante, est arrêtée à 614 fr. (six cent quatorze francs). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 19 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Miriam Mazou (pour A.N.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :