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Arrêt / 2011 / 868

Waadt · 2011-08-23 · Français VD
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TUTELLE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, REJET DE LA DEMANDE | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tuté­laire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, G.________ s'est opposé en temps utile à sa dési­gna­­tion en qualité de tuteur de X.________ en faisant valoir sa situation person­nelle et profession­nelle. Il invoque ainsi implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. Il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises par G.________, les faits allégués par l'opposant, même considérés comme éta­blis, étant impropres à fonder la cause d'inaptitude relative invoquée (cf. c. 3b infra).

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles

telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de

façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tion­nelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des

raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté

de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables

au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale,

la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités

tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,

op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Dans le cas particulier, les circonstances personnelles et profession­nelles invoquées par

l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inapti­tude relative, telle qu'elle

a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir

de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normale­ment

son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. L'opposant est

certes très occupé en raison de ses obligations familiales, bénévoles et profession­nelles,

mais il n'est pas indispo­nible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié,

et ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière

excep­tion­nel­le de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur

a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le

mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative

ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser

les exigences posées pour l'admis­sion d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité

du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où

la profes­sion­nalisation généralisée des man­dats tutélaires n'est

pas prévue.

Au demeurant, il s'agit

en l'espèce de la tutelle d'un homme âgé de cinquante-six ans bénéficiant d'une

rente de l'assurance-invalidité et de l'assurance accidents. Le pupille, qui est soutenu par un

service d'accompagnement à domicile, a besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires adminis­tratives

et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche

n'ap­pa­raît pas requérir une disponibilité de tous les instants de sorte que

l'opposant semble apte à assumer ce mandat.

Partant, les intérêts

du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'G.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. G.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.08.2011 Arrêt / 2011 / 868

TUTELLE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, REJET DE LA DEMANDE | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 154 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 août 2011 ___________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par G.________, à Yverdon-les-Bains, nommé tuteur de X.________ par décision du 9 février 2011 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 16 août 2006,  la Justice de paix du district d'Yverdon a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, en faveur de X.________, né le 17 novembre 1954 et domicilié à Yverdon-les-Bains. Par décision du 9 février 2011, communiquée le 29 avril suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a désigné G.________ en qualité de tuteur de X.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre du 7 mai 2011, G.________ a demandé à être dispen­sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, expliquant qu'il n'était pas en mesure d'assumer le mandat qui lui avait été confié en raison d'une activité professionnelle requérant une forte implication, d'une lourde charge familiale et de nombreuses activités extra-professionnelles. Il a fait valoir qu'il était enseignant, qu'il effectuait déjà sa part de travail social dans ce contexte, qu'il était le père de deux adolescents âgés de quatorze et quinze ans qui pratiquaient des sports nécessitant un investissement en temps et en déplacements de sa part, qu'il était régulièrement impliqué dans des manifestations organisées par les sociétés dont ses enfants étaient membres, qu'il était le secrétaire du centre de badminton d'Yverdon-les-Bains, qu'il était responsable d'une équipe de jeunes joueurs de badminton et qu'il devait régulièrement assister ses parents âgés de huitante-et-un ans, notam­ment pour la gestion de leurs tâches administratives. B. Dans sa séance du 8 juin 2011, la Justice de paix du district du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination d'G.________ en qualité de tuteur de X.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 16 juin 2011. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire, G.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 7 mai 2011, précisant encore qu'il avait une vie bien occupée socialement et que ce n'était pas par mauvaise volonté qu'il refusait cette tutelle, mais qu'il manquait de disponibilité pour assumer le mandat de tutelle confié. Il a en outre transmis les coordonnées de plusieurs personnes qui pourraient confirmer les éléments invoqués dans son courrier du 7 mai 2011. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tuté­laire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, G.________ s'est opposé en temps utile à sa dési­gna­­tion en qualité de tuteur de X.________ en faisant valoir sa situation person­nelle et profession­nelle. Il invoque ainsi implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. Il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises par G.________, les faits allégués par l'opposant, même considérés comme éta­blis, étant impropres à fonder la cause d'inaptitude relative invoquée (cf. c. 3b infra). 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tion­nelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Dans le cas particulier, les circonstances personnelles et profession­nelles invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inapti­tude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normale­ment son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. L'opposant est certes très occupé en raison de ses obligations familiales, bénévoles et profession­nelles, mais il n'est pas indispo­nible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière excep­tion­nel­le de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l'admis­sion d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la profes­sion­nalisation généralisée des man­dats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'un homme âgé de cinquante-six ans bénéficiant d'une rente de l'assurance-invalidité et de l'assurance accidents. Le pupille, qui est soutenu par un service d'accompagnement à domicile, a besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires adminis­tratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche n'ap­pa­raît pas requérir une disponibilité de tous les instants de sorte que l'opposant semble apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'G.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. G.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :