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Arrêt / 2011 / 867

Waadt · 2011-06-28 · Français VD
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INTERDICTION, OUVERTURE DE LA PROCÉDURE, NULLITÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR, PERSONNE PROCHE | 379 CPC, 489 CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision du juge de paix refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de A.X.________. a) La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision apparaît toutefois comme un refus de pro­céder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours général non contentieux et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT 22 décembre 2003/230, et références citées), qui demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 modifiant le Code civil suisse (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC-VD. Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'ins­truction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b) L'intimée conteste la qualité pour recourir du CMS. Un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Les tiers peuvent recourir pour autant qu'ils justifient d'un intérêt légitime qui doit être interprété de façon très large. Cet intérêt existe si la mesure tutélaire porte atteinte à un droit subjectif ou à une expectative du tiers (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, no 1014, pp. 386 et 387, et références citées). Selon la jurisprudence constante de la Chambre des tutelles, la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al.

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essen­tielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) Les dénonciations à fin d'interdiction

– qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 CPC-VD). La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC-VD, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'ins­truction complémentaires, ainsi que toute autre personne dont le témoignage lui pa­raît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dé­non­cé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmis­sible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de dénonciation manifes­tement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT 22 décembre 2003/230). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC-VD peut être interjeté. c) En l'espèce, la dénonciation du CMS, dûment motivée, est conforme aux exigences de l'art. 379 CPC-VD et elle ne pouvait être qualifiée de manifes­tement abusive. Il résulte de l'examen du dossier que la situation de A.X.________, suivie de longue date par le CMS, est préoccupante, que toutes les mesures proposées par les intervenants du réseau ont été rapidement abandonnées ou refusées par l'intéressée, que le CMS a observé une dégradation importante de l'état de santé psychique de A.X.________, se traduisant par des comportements délétères pour elle et pour sa fille. Les renseignements fournis par le Dr [...], le Dr [...] et la Consultation La Passerelle ne sont pas de nature à faire apparaître la dénonciation comme abusive. Les rapports de ces intervenants, cen­trés sur les rela­tions mère-fille et le besoin de mesures de protection de l'enfant, ne sont pas déter­mi­nants pour statuer sur le besoin de protection de A.X.________. Cela étant, selon le Dr Bally, A.X.________ est totalement dépendante du CMS pour les activités quotidiennes, ainsi que pour la gestion de son logement et de ses affaires admi­nistratives et financières. Le Dr Hupka souligne le caractère méfiant de A.X.________ face à l'autorité, lequel complique l'accomplissement des mesures prises par le CMS en sa faveur, ainsi que son handicap et son alcoolisme, précisant qu'elle réagit uniquement sous la pression ou la menace, que sa mémoire manque de perma­nence et qu'elle a tendance à oublier les choses si elles ne lui sont pas réitérées. Il s'ensuit que le juge de paix ne pouvait pas, à ce stade, décider seul de refuser de donner suite à la dénonciation, qui n'est pas abusive, et nier a priori l'existence d'une cause d'interdiction au stade initial d'une procédure qui tend précisément à établir ce point après une enquête approfondie (CTUT 11 janvier 2008/18). Il se justifie dès lors d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il instruise la présente cause conformément aux art. 380 ss CPC-VD et qu'il le soumette ensuite à la justice de paix pour décision.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par le CMS doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis transmission à la justice de paix pour décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et le dossier renvoyé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 28 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Centre médico-social de [...], ‑ Me Claude-Alain Dumont (pour A.X.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.06.2011 Arrêt / 2011 / 867

INTERDICTION, OUVERTURE DE LA PROCÉDURE, NULLITÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR, PERSONNE PROCHE | 379 CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 124 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 28 juin 2011 __________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le CENTRE MEDICO-SOCIAL DE [...] contre la décision rendue le 12 mai 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois refusant d'ouvrir une enquête civile à l'encontre de A.X.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 21 février 2011, le Centre médico-social de [...] (ci-après : CMS) a fait part à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois de ses inquiétudes  concernant la situation de A.X.________, née le 2 mai 1963 et domiciliée à [...]. La responsable du CMS [...] a exposé en substance que A.X.________ avait été hospitalisée à quatre reprises par son méde­cin traitant pour sevrage d'une dépendance à l'alcool entre 1999 et 2002, qu'elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2003, qu'elle avait alors subi une importante atteinte cérébrale qui avait nécessité l'intervention du CMS pour la gestion de son quotidien, qu'elle était suivie par la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme, que le CMS apportait son aide à A.X.________ tant du point de vue de sa problématique que du point de vue des aspects éducatifs et de gestion de son quotidien lié à son rôle de mère et que les prestations du centre consistaient en une guidance et une stimulation dans les activités de la vie quotidienne, une aide à la famille en suppléance à son rôle de mère, une aide au ménage, une aide pour ses soins d'hygiène, une aide pour la gestion de ses affaires financières et adminis­tratives, la gestion et la préparation de ses médicaments et un soutien et un accom­pa­gnement thérapeutique par l'infirmière en psychiatrie depuis octobre 2010. La responsable du CMS a précisé qu'elle avait constaté une dégradation importante de la santé psychique de A.X.________, que cela se traduisait par des comporte­ments délétères pour elle-même et pour sa fille B.X.________, née le 6 avril 2003, que toutes les mesures proposées par les intervenants au réseau étaient rapidement abandonnées, écartées ou refusées par l'intéressée, et que la situation de sa fille, âgée de huit ans, avait été signalée au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), sa santé et son développement paraissant être affectés par son contexte de vie difficile. Lors de son audience du 12 avril 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de A.X.________, assistée de son conseil. Elle a déclaré que des dispositions avaient été prises afin qu'elle puisse vivre avec sa fille B.X.________, que le CMS passait tous les jours de 7 heures 30 à 8 heures 15 à son domicile, qu'il passait également le soir deux fois par semaine, que son père lui rendait visite tous les soirs, que, selon la pédopsychologue de la Consultation La passerelle, sa fille faisait de grands progrès, que, selon le pédiatre, sa fille allait bien et l'intervention d'une autorité ne serait pas judicieuse, qu'elle ignorait pour quelles raisons le CMS avait écrit à l'autorité tutélaire, qu'elle avait l'impression que tout allait bien et qu'elle se prenait en charge, qu'elle relevait et triait son courrier quotidiennement, qu'une assistante sociale du CMS l'aidait à faire ses paiements une fois par mois et qu'elle n'avait pas besoin d'une mesure tutélaire ni d'une mesure en faveur de sa fille. Le 29 avril 2011, la Consultation La Passerelle a transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois un résumé de l'investigation pédopsychia­trique réalisée auprès d'B.X.________. Le Dr Mathias Erb et Madja Niederhauser, respec­tive­ment médecin responsable et psychologue assistante auprès de la consul­ta­tion, ont expliqué que le pédiatre, l'école et le CMS étaient intervenus auprès du SPJ pour signaler la situation de la fille de A.X.________ à la fin du mois de février 2011, que la mère et la fille avaient investi les séances de consultation, que la fillette était entravée dans son processus d'autonomisation, que toute séparation était vécue comme un arrache­ment, que, depuis le signalement, des limites éducatives claires concernant l'heure du coucher ou le fait qu'B.X.________ doive dormir dans sa chambre semblaient être appliquées, que A.X.________ s'était mobilisée pour engager une répétitrice pour aider sa fille dans ses devoirs, que le décès, en mars 2010, de la grand-mère maternelle, garante de l'éducation d'B.X.________, avait joué un rôle majeur dans les symptômes présentés par celle-ci, que cette enfant était prise dans une relation d'allure symbiotique avec sa mère et qu'un suivi pédopsychiatrique d'B.X.________ paraissait indiqué. Par courrier du 3 mai 2011, le Dr [...], médecin généraliste  à Lausanne, a expliqué au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois que A.X.________ avait la moitié gauche de son corps paralysée, que ses facultés intellectuelles étaient diminuées, qu'elle était entièrement dépendante du CMS pour les activités quotidiennes, ainsi que pour la gestion de son logement et de ses affaires adminis­tratives et financières, que sa dépendance à l'alcool était contrôlée et qu'elle n'inter­fé­rait pas dans la prise en charge de sa fille. Le 9 mai 2011, le Dr [...], pédiatre à Lausanne, a déposé un rapport concernant la situation d'B.X.________. Il relève que le CMS l'a associé à ses préoccupations, que le décès de la grand-mère maternelle en mars 2010 avait mis en évidence les difficultés que A.X.________ rencontrait dans l'éducation de sa fille, que A.X.________ avait un caractère méfiant face à toute autorité, compliquant l'exécution des mesures prises en sa faveur par le CMS, qu'il fallait tenir compte de son handicap et de son alcoolisme, qu'elle réagissait uniquement sous la pression ou la menace, que sa mémoire manquait de perma­nence, qu'elle avait tendance à oublier les choses si elles ne lui étaient pas réitérées et qu'il fallait mettre en place un soutien éducatif constant à domicile tout en main­tenant les structures médico-sociales déjà mises en place. Par décision du 12 mai 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a renoncé à ouvrir une enquête civile à l'encontre de A.X.________ et classé le dossier sans suite et sans frais. B. Par acte du 18 mai 2011, le CMS a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation, faisant valoir une violation de son droit d'être entendu. Dans son mémoire ampliatif du 7 juin 2011, le CMS a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, décrivant dans le détail la problématique de A.X.________. Il a expliqué en substance que, en l'absence de cadre contraignant, A.X.________ mettait en échec toute intervention à but thérapeutique ou éducatif, que son affection majeure psy­chia­­trique et d'addiction n'avait jamais été sérieuse­ment prise en compte et traitée, et qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières. Le CMS a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et d'un suivi psychiatrique adapté, ainsi que la mise sous tutelle de A.X.________. Dans ses déterminations du 20 juin 2011, A.X.________ a principa­lement conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir du CMS et, subsidiairement, à son rejet. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision du juge de paix refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de A.X.________. a) La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision apparaît toutefois comme un refus de pro­céder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours général non contentieux et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT 22 décembre 2003/230, et références citées), qui demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 modifiant le Code civil suisse (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC-VD. Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'ins­truction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b) L'intimée conteste la qualité pour recourir du CMS. Un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Les tiers peuvent recourir pour autant qu'ils justifient d'un intérêt légitime qui doit être interprété de façon très large. Cet intérêt existe si la mesure tutélaire porte atteinte à un droit subjectif ou à une expectative du tiers (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, no 1014, pp. 386 et 387, et références citées). Selon la jurisprudence constante de la Chambre des tutelles, la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al. 2 CC ne doit être reconnue qu'à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou qui fait valoir des droits propres prévus ou protégés par le droit de tutelle (CTUT  28 août 2008/192). Cette jurispru­dence est en accord avec celle du Tribunal fédéral qui exclut le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels (ATF 103 II 170, spéc. 175; ATF 113 II 232). Elle est également en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg 1984, n o 424 et les réf. cit. en note 36; Egger, Zurcher Kommentar, Zurich 1948, n. 20 ad art. 420 CC, p. 543; Kaufmann, Berner Kommentar, Berne 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, p. 97 ss, spéc. p. 103). Philippe Meier est du même avis: le tiers peut justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait valoir une atteinte à un droit subjectif, à une expectative juridique ou à un intérêt "protégé par le droit de tutelle"; à titre d'exemple, il cite le cas de tiers mis en danger dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le besoin, situations expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et exclut par exemple le simple intérêt successoral (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes de tuteurs, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. cit. en note 249; id., La position des tiers en droit de la tutelle, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. 89); il conclut qu'un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt juridique propre protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s'il défend les intérêts du pupille et qu'il est en rapport suffisamment étroit avec celui-ci pour que son intervention relève d'un souci concret et immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197). Lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger, le tiers doit être un proche de cette dernière pour disposer de la qualité pour recourir, par analogie avec l'art. 397d al. 1 CC (ATF 137 III 67). Est un proche celui qui connaît bien la per­sonne à protéger en raison de ses liens de parenté ou d'amitié avec elle, de sa fonction ou de son activité professionnelle (médecin, avocat, assistant social, ensei­gnant, prêtre ou pasteur) (ATF 122 I 18, JT 1998 I 226; ATF 114 II 213, JT 1990 I 287). En l'espèce, il se peut que la responsable du CMS défende, au moins indirecte­ment, les intérêts propres du CMS en cherchant, dans un but de décharge, à obtenir l'aide d'autres intervenants. Il n'en demeure pas moins que le fondement de la requête tend à un examen en profondeur de l'état de santé et de la situation socia­le de la dénoncée, afin d'examiner les risques que celle-ci est susceptible d'encourir compte tenu de son handicap physique, de ses facultés intellectuelles diminuées et des difficultés rencontrées dans l'éducation de sa fille et dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Le CMS invoque donc les intérêts de la per­son­ne à protéger. Il revêt la qualité de proche au sens de la jurisprudence. Dans ces conditions, la qualité d'intéressé doit en l'espèce lui être reconnue. Le présent recours, interjeté en temps utile par le CMS, représenté par la responsable du centre, est au surplus recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées et des pièces produites par les parties dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essen­tielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) Les dénonciations à fin d'interdiction

– qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 CPC-VD). La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC-VD, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'ins­truction complémentaires, ainsi que toute autre personne dont le témoignage lui pa­raît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dé­non­cé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmis­sible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de dénonciation manifes­tement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT 22 décembre 2003/230). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC-VD peut être interjeté. c) En l'espèce, la dénonciation du CMS, dûment motivée, est conforme aux exigences de l'art. 379 CPC-VD et elle ne pouvait être qualifiée de manifes­tement abusive. Il résulte de l'examen du dossier que la situation de A.X.________, suivie de longue date par le CMS, est préoccupante, que toutes les mesures proposées par les intervenants du réseau ont été rapidement abandonnées ou refusées par l'intéressée, que le CMS a observé une dégradation importante de l'état de santé psychique de A.X.________, se traduisant par des comportements délétères pour elle et pour sa fille. Les renseignements fournis par le Dr [...], le Dr [...] et la Consultation La Passerelle ne sont pas de nature à faire apparaître la dénonciation comme abusive. Les rapports de ces intervenants, cen­trés sur les rela­tions mère-fille et le besoin de mesures de protection de l'enfant, ne sont pas déter­mi­nants pour statuer sur le besoin de protection de A.X.________. Cela étant, selon le Dr Bally, A.X.________ est totalement dépendante du CMS pour les activités quotidiennes, ainsi que pour la gestion de son logement et de ses affaires admi­nistratives et financières. Le Dr Hupka souligne le caractère méfiant de A.X.________ face à l'autorité, lequel complique l'accomplissement des mesures prises par le CMS en sa faveur, ainsi que son handicap et son alcoolisme, précisant qu'elle réagit uniquement sous la pression ou la menace, que sa mémoire manque de perma­nence et qu'elle a tendance à oublier les choses si elles ne lui sont pas réitérées. Il s'ensuit que le juge de paix ne pouvait pas, à ce stade, décider seul de refuser de donner suite à la dénonciation, qui n'est pas abusive, et nier a priori l'existence d'une cause d'interdiction au stade initial d'une procédure qui tend précisément à établir ce point après une enquête approfondie (CTUT 11 janvier 2008/18). Il se justifie dès lors d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il instruise la présente cause conformément aux art. 380 ss CPC-VD et qu'il le soumette ensuite à la justice de paix pour décision. 3. En définitive, le recours interjeté par le CMS doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis transmission à la justice de paix pour décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et le dossier renvoyé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 28 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Centre médico-social de [...], ‑ Me Claude-Alain Dumont (pour A.X.________), et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :