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Arrêt / 2011 / 807

Waadt · 2011-07-29 · Français VD
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RETRAIT DU DROIT DE GARDE, REJET DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, TÉMOIN, EXPERT, PROVISOIRE | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC, 29 al. 2 Cst., 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur son

fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure

civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant

l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1

er

janvier 2011 (art. 174 CDJP, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).

b)

Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse

du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, 3

ème

éd., Lausanne

2002,

n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation

judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art.

489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du

30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication

de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analo­gie),

soit dans les causes en limi­tatio­n de l'auto­rité paren­tale, à

chacun des parents notam­ment (Hegnauer, Droit suisse de la filia­tion, 4

ème

éd., 1998, adapt­ation fran­çaise par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tu­telles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer

la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment ins­truite, elle peut

la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction

complé­mentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif,

elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière

de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus

sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).

c)

Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné détentrice

de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations

du SPJ et des pièces produites par la recourante en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).

La conclusion subsidiaire

tendant à la fixation d'un droit de visite, laquelle sort du cadre de l'objet du litige relatif

au retrait du droit de garde, est cependant irrecevable. Il incombera à la recourante de saisir,

cas échéant, l'autorité tutélaire d'une requête sur ce point.

E. 2 a)

La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par

les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée

de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible

de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce

qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle

ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution

de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b)

La procédure en matière de mesures limitant

l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD,

lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède

à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute

autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal

de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément

à l'art. 371a (al. 4).

Aux

termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité

les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les

placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il

y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre

les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après

les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première

décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées,

le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès

l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures

provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être

réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête

(JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt

de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401

CPC-VD, p. 619).

Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées

par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des

parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination

de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure.

c)

En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils B.F.________,

est domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était

compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. Le juge de paix, après avoir rendu

une ordonnance de mesures prépro­visionnelles, a requis un rapport médical, ainsi qu'un

rapport d'évaluation du SPJ et de la poupon­nière l'Abri. Il a rendu son ordonnance dans

les trois mois qui ont suivi l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2011.

Le juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son

conseil, du père, de l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier et du Dr Cheseaux à son

audience du 3 mai 2011. L'enfant, né le 28 novembre 2010, est trop jeune pour être entendu.

d)

La recourante soutient que son droit d'être entendue a été violé, le juge de paix

ayant refusé d'entendre les témoins [...] et Sarah Bez, respecti­vement physiothérapeute

de l'enfant et éducatrice sociale à la pouponnière l'Abri, dont elle avait requis l'audition.

Le droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédé­rale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999, RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration

des preuves pertinentes et valable­ment offertes, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne

s'étend toutefois qu'aux éléments perti­nents pour décider de l'issue du litige.

Il est ainsi possible de renoncer à l'admi­nistration de certaines preuves offertes lorsque

le fait dont les parties veulent rappor­ter l'authenticité n'est pas important pour la solution

du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier et lorsque

le juge parvient à la conclusions qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige

ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit

d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de

preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF

130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine).

Le dossier contenant un

rapport de la pouponnière l'Abri déposé le 3 mars 2011 par la fondation, l'audition de

l'éducatrice sociale Sarah Bez se révélait inutile. L'audition de la physiothérapeute

[...] se révélait également inutile, le Dr Cheseaux ayant clairement indiqué, lors

de son audition, que les séances de physiothérapie pourraient en théorie être à

l'origine des côtes cassées, mais que cela était hautement improbable. La recourante n'a

au surplus pas réitéré ses réquisi­tions d'audition de témoins après

l'audition du Dr Cheseaux du 3 mai 2011.

C'est donc sans arbitraire

que ces mesures d'instruction n'ont pas été ordonnées par le premier juge, de sorte que

la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. La cour de céans

n'a quant à elle pas plus de motifs d'ordonner ces mesures d'instruction.

e)

La recourante invoque également une violation

de son droit d'être enten­due, le premier juge ayant procédé d'office à l'audition

du Dr Cheseaux alors que l'expertise requise et ordonnée par décision du 15 mars 2011 n'avait

pas encore été menée à son terme. Elle renouvelle en outre sa réquisition tendant

à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de dépister toute maladie chez son fils pouvant

expliquer les fractures dont il est victime, notamment s'il présente une ostéogenèse imparfaite,

et se plaint du fait que l'expertise a été confiée à l'Hôpital de l'enfance,

auteur du signale­ment.

Il sied de relever que

la recourante n'a fait valoir aucun motif de récu­sation à l'en­con­tre de la

désignation de l'Hôpital de l'enfance comme expert et que le Dr Cheseaux a déposé

son rapport le 26 avril 2011, soit préalablement à son audi­tion par le juge de paix qui

a eu lieu le 3 mai 2011. Cela étant, il résulte du rapport du Dr Cheseaux, qui a consulté

deux spécialistes du CHUV en la matière, que les fractures constatées sur B.F.________

ne sont pas celles que l'on rencontre habituellement en cas d'ostéogenèse imparfaite et qu'il

n'y a aucune indication médicale à pratiquer une analyse génétique ou une analyse

biochimique. Partant, la cour de céans consi­dère qu'il n'y a pas lieu, au stade des mesures

provisionnelles, d'ordonner de plus amples investigations.

f)

La recourante requiert enfin, au stade de la procédure de recours, l'audition de Bernard Vuignier,

assistant social du SPJ précédemment en charge du dossier. Il appartenait toutefois à

la recourante de requérir le témoignage de cet assistant social en première instance.

L'appréciation de ce témoin a par ailleurs déjà été retranscrite au procès-verbal

de l'audience du 22 février 2011 et la recourante n'indique pas pour quelles raisons il y aurait

lieu de le réentendre à ce stade. L'audition de Bernard Vuignier est d'autant moins nécessaire

qu'il n'est plus en charge du dossier en cause. Dans ces conditions, la cour de céans considère

que son audition n'est pas nécessaire.

Au vu de ce qui précède,

les griefs invo­qués par la recourante relatifs à l'instruction de la cause doivent tous

être rejetés. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si

elle est justifiée sur le fond.

E. 3 a)

En règle générale, la garde d'un

enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la

compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour

exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation

quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout

ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif

et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé

suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4

ème

éd., 2009, n. 1216, p. 699).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le déve­loppement de l'enfant

ne soit compr­omis, l'autorité tutélaire doit retirer l'en­fant aux père et

mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al.

1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel

ou moral de l'en­fant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses

père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnaue­r, op. cit., n. 27.36,

p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant

(Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justifica­tion fon­damentale de toutes les mesures des

art. 307 ss CC. Les mesures de protec­tion de l'enfant sont en outre régies par les principes

de propor­tionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974

II 84), ce qui impl­ique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant

en restreignant l'autorité parentale aus­si peu que possible mais autant que nécessaire

et n'int­ervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou

sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibili­tés

offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op.

cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose

que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le

but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2

ème

éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4

ème

éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi

légi­time que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques

pré­vues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait

du droit de garde doit être levé lorsque le milieu fami­lial évolue favorablement,

de sorte qu'un retour de l'en­fant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale

ne jouit pas d'une protection, ni d'un encouragement adéquat de son développement physique,

mental ou moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider

dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage.

La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à

cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).

b)

En l'espèce, le Dr Cheseaux et la Dresse Miauton, au nom du CAN Team du CHUV, ont dénoncé

la situation de l'enfant B.F.________ au SPJ, lequel est inter­venu auprès de l'autorité

tutélaire, en raison de lésions cutanées multiples non expli­quées d'âges

différents constatées sur le visage, les membres et le dos d'un pied de l'enfant. Les examens

radiologiques effectués ont alors révélé que B.F.________ avait des fractures de

l'arc costal des 10

ème

et 11

ème

côtes droites remontant probablement à sept ou dix jours, des lésions correspondant à

des fractures métaphy­saires dans la région du tibia gauche et du tibia droit et une

induration des parties molles de la fesse gauche. Les médecins indiquaient que ce type de fracture

était hautement sug­ges­tif, selon la littérature médicale, d'une maltraitance

et sollicitaient la prise de me­su­res de protection pour cet enfant. Dans son rapport du 26

avril 2011, le Dr Cheseaux, après s'être entretenu avec plusieurs spécialistes du CHUV,

a conclu que les lésions constatées sur l'enfant ne relevaient certainement pas d'une maladie

préexistante, qu'elles étaient, avec une très haute probabilité, d'origine traumatique

et que, compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'absence de mécanisme causal iden­tifié,

l'intervention d'une tierce personne devait être prise en considération. Lors de son audition

par le juge de paix le 3 mai 2011, le Dr Cheseaux a précisé que la combi­naison des ecchymoses

et des fractures était suspecte en raison du fait qu'il était très improbable qu'un enfant

présente simultanément deux maladies rares, que, à l'âge de deux mois, un enfant

était souvent immobile, de sorte qu'il fallait une inter­ven­tion extérieure pour

occasionner les lésions constatées sur B.F.________, que les hypo­thèses d'accouchement

traumatique ou de séances de physiothérapie pour expliquer les lésions paraissaient hautement

improbables et que l'enfant grandissant, il devenait plus turbulent et les lésions subies devraient

croître s'il se faisait mal lui-même.

Il résulte des éléments

qui précèdent que les hypothèses d'une maladie pré­existante, de lésions

faites par l'enfant lui-même ou de lésions provoquées lors de l'accouchement ou lors de

séances de physiothérapie paraissent en l'état hautement impro­bables. L'intervention

d'une tierce personne, en particulier des parents de l'en­fant, doit dès lors être sérieusement

prise en considération et des investigations sup­plé­mentaires doivent être

entreprises pour écarter cette dernière hypothèse.

La recourante se prévaut

en vain du rapport déposé le 3 mars 2011 par la pouponnière l'Abri, dont il ressort que

les parents répondent aux besoins de base de leur enfant, qu'ils sont respectueux de son sommeil

et qu'ils savent reconnaître ses besoins dans ce domaine, qu'ils assument les soins de leur fils

de manière auto­nome, qu'ils assurent sa sécurité physique, qu'ils élaborent

des com­por­tements de protection dans les situations de risques, qu'ils savent initier des

interactions avec B.F.________, qu'ils lui parlent beaucoup et qu'ils lui expliquent la situation avec

des mots adéquats. Toutes ces observations, faites dans un milieu protégé, ne sont pas

déci­sives et ne suffisent pas à écarter les suspicions de maltrai­tance découlant

des rap­ports et des déclarations des médecins.

Selon le SPJ, la question

d'un retour de B.F.________ au domicile de ses pa­rents,  le cas échéant avec un

accompagnement socio-éducatif, ne saurait se poser avant que les effets des différentes mesures

d'investigations envisa­gées - suivi psychologique des parents aux Boréales et consultations

au Centre d'étude de la famille à Cery afin que des professionnels puissent observer les relations

et interactions entre les parents et l'enfant – aient pu être analysées. Ces considérations

apparaissent adéquates. Il importe toutefois de mettre en œuvre ces mesures sans délai

de manière à ce que dans l'hypothèses où celles-ci permettent de dissiper les soupçons

importants à l'égard des parents, une restitution du droit de garde puisse être envisagée

dans les meilleurs délais, cas échéant avec un appui socio-éducatif. Une diligence

particulière est d'autant plus nécessaire que l'enfant n'est âgé que de huit mois

et que le facteur temporel est important pour permettre la construction des liens étroits avec les

parents.

Dans ce contexte, il faut

admettre que le bien-être et le développement de B.F.________ sont manifes­tement compromis

et que cet enfant doit pouvoir bénéficier d'un environnement sécurisé. Compte tenu

de la gravité des lésions qui ont mis concrè­tement et sérieuse­ment la

santé de cet enfant en danger, le retrait provisoire du droit de garde est indispen­­sable

pour assurer sa sécurité. En l'état, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit

de garde n'est envisageable pour protéger cet enfant. Partant, la cour de céans considère

que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère sur son fils, conforme aux

principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées et que la décision

attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle,

un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois

mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.F.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). La recourante A.F.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judi­ciaire par décision du 7 juin 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 25 juillet 2011 que son conseil et l'avocate-stagiaire de l'étude ont respectivement consacré 3 heures et 6 heures 30 à son recours, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité correspondant à 3 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assis­tance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une indemnité correspon­dant à 6 heures 30 de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), doivent être allouées. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'255 fr., à laquelle il convient d'ajouter des débours et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi arrêtée à 1'375 fr., débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Joëlle Zimmermann, conseil d'office de la recourante A.F.________, est arrêtée à 1'375 fr. (mille trois cent sep­tante-cinq francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indem­nité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Joëlle Zimmermann (pour A.F.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 29.07.2011 Arrêt / 2011 / 807

RETRAIT DU DROIT DE GARDE, REJET DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, TÉMOIN, EXPERT, PROVISOIRE | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC, 29 al. 2 Cst., 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL 146 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 29 juillet 2011 ________________________ Présidence de               M. Giroud, président Juges :              M. Colombini et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Villars ***** Art. 29 al. 2 Cst; 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 401, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant son fils mineur B.F.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. P.________, né hors mariage le 28 novembre 2010, est le fils de A.F.________ et de P.________, qui l'a reconnu le 2 septembre 2010 devant l'Officier de l'état civil de Lausanne. Par courrier du 9 février 2011, le Dr Jean-Jacques Cheseaux et la Dresse Lise Miauton Espejo, respectivement médecin agréé et cheffe de clinique au Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) ont, pour le CAN Team (Child abuse and neglect), dénoncé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) la situation de B.F.________, adressé à l'Hôpital de l'enfance le 8 février précédent par sa pédiatre, la Dresse Wallach, en raison de lésions cutanées multiples non expliquées d'âges différents sur le visage, les mem­bres et le dos d'un pied. Il a exposé en substance qu'il s'agissait d'ecchy­moses de différentes couleurs, qu'une des lésions était compatible avec une morsu­re, que l'enfant avait également quelques griffures, que le bilan sanguin effectué avait permis d'exclure raisonnablement les troubles les plus courants de la coagu­lation, que l'origine traumatique de ces lésions était hautement suspectée, qu'au vu de l'âge de l'enfant, il fallait supposer l'intervention d'une tierce personne pour expliquer ces lésions, qu'une échographie cérébrale et des radiographies devaient encore être effectuées, que les entretiens avec les parents n'avaient pas permis d'apporter d'éléments permettant d'expliquer ces lésions cutanées, qu'ils avaient révélé que leur enfant avait été gardé à plusieurs reprises par les grands-parents et que B.F.________ avait été admis à l'Hôpital de l'enfance sans opposition de la part de ses parents. Le dossier contient plusieurs rapports médicaux établis les  9 et 11 fé­vrier 2011 par le Dr Cheseaux et la Dresse Miauton, ainsi que par le Dr L. Alamo Maestre et le Dr A. Anaye, respectivement médecin associé et chef de clinique auprès du Service de radiodiagnostic et de radiologie intervention­nelle du CHUV, qui font état de fractures non récentes de l'arc costal des 10 ème et 11 ème côtes droites remontant probablement à sept ou dix jours, de la présence de lésions corres­pon­dant à des fractures métaphysaires observées dans la région du tibia gauche et de celle du tibia droit, ainsi que d'une induration des parties molles de la fesse gauche, indiquant que ce genre de fracture était hautement suspect de maltraitance. Les Dr Cheseaux et la Dresse Miauton indiquaient que le type des fractures constatées sur les tibias de l'enfant était hautement suggestif d'une maltraitance selon la littérature médicale. Par requête adressée le 11 février 2011 au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix), le SPJ a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de B.F.________, demandé que le droit de garde sur cet enfant lui soit confié et sollicité l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale. Il a notamment indiqué que les parents de B.F.________, qui se disaient très affectés par les soupçons de maltraitance qui pesaient sur eux, n'expliquaient pas les différentes lésions constatées par les médecins, que l'Hôpital de l'enfance avait transmis téléphoniquement le résultat des examens radiologiques effectués, que B.F.________ avait plusieurs côtes cassées, que les blessures de l'enfant ne pouvaient avoir été occa­sion­nées que par un tiers et que des mesures de protection urgentes devaient être mises en œuvre. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 février 2011, le juge de paix a retiré provisoirement à A.F.________ le droit de garde sur son fils B.F.________ et confié ce droit au SPJ. Par procédé du 16 février 2011, A.F.________ a sollicité la restitution de son droit de garde sur son fils. Le 22 février 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son conseil, du père, d'un assistant social et d'un stagiaire du SPJ, ainsi que de trois témoins. A.F.________ a relevé qu'elle était en permanence à domicile avec son fils, que B.F.________ avait été gardé uniquement à trois reprises par son père et par d'autres membres de la famille, que son fils avait suivi des séances de physio­thérapie aux dates où il aurait pu être maltraité, que ces séances pouvaient être très violentes, qu'elle n'avait pas d'explication au sujet des morsures et qu'elle n'avait pas appuyé sur les côtes de son fils. P.________ a précisé avoir lui-même fait des exercices sur la tête et les jambes de son fils. L'assistant social Bernard Vuigner a précisé que B.F.________ avait été placé à la pouponnière l'Abri le 14 février 2011, que le droit de visite des parents était constitué de deux périodes de deux heures et demie par jour, que les blessures de l'enfant demeuraient un grand mystère, que l'hôpital concluait à des mauvais traitements, qu'il n'avait lui-même rien constaté, que le placement de l'enfant devrait révéler plus de précisions s'agissant de l'origine de ses blessures et que le SPJ attendait le rapport de la pouponnière. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2011, le juge de paix a provisoirement retiré à A.F.________ le droit de garde sur son fils B.F.________ et confié ce droit au SPJ avec mission de placer cet enfant au mieux de ses intérêts. Le 3 mars 2011, la pouponnière l'Abri a déposé un rapport sur la situa­tion de la famille de l'enfant B.F.________. Chantal Isenring et Sarah Bez, respecti­ve­ment directrice du secteur spécialisé et éducatrice sociale auprès de cette insti­tution, ont relevé que A.F.________ et P.________ avaient respecté le cadre des visites à l'Abri et profité de tout le temps mis  leur disposition, qu'ils répondaient aux besoins de base de leur enfant, qu'ils étaient respectueux de son sommeil, qu'ils savaient reconnaître ses besoins dans ce domaine, qu'ils assumaient les soins de celui-ci de manière autonome, qu'ils assuraient la sécurité physique de leur fils, qu'ils élaboraient des comportements de protection dans les situations de risques, qu'ils savaient initier des interactions avec leur fils, qu'ils lui parlaient beaucoup, qu'ils lui expliquaient la situation avec des mots adéquats et que B.F.________ était sensible au niveau de sa peau, ce qui se traduisait par des bleus, entre autre sur les joues, dus à des frottements de ses mains au moment de l'endormissement. Le 9 mars 2011, le SPJ a dénoncé la situation de l'enfant B.F.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par requête de mesures urgentes du 14 mars 2011, A.F.________ a sollicité la restitution de son droit de garde sur son fils B.F.________, la mise en œuvre d'une expertise aux fins de dépister toute maladie pouvant expliquer les fractures dont son fils était victime et l'élargissement de son droit de visite sur son fils. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 mars 2011, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d'une expertise aux fins de dépister toute maladie de B.F.________ pouvant expliquer les fractures dont il a été victime et rejeté pour le surplus la requête de mesures préprovisionnelles déposée par A.F.________. Par courrier du 17 mars 2011, A.F.________ et P.________ ont requis de l'autorité tutélaire qu'elle leur attribue l'autorité parentale conjointe sur leur fils B.F.________. Mandaté par le juge de paix, le Dr Jean-Jacques Cheseaux, respon­sable du CAN Team, a déposé un rapport médical concernant B.F.________ le 26 avril 2011 dans lequel il a expliqué qu'il s'était entretenu avec plusieurs médecins spécialistes du CHUV, que les fractures constatées sur B.F.________ n'étaient pas celles que l'on rencontrait habituellement dans l'ostéogenèse imparfaite, que les anomalies en lien avec l'ostéogenèse imparfaite ne comprenaient pas la survenue anormale d'ecchy­mo­ses ni d'autres lésions cutanées, que les tests de dépistage de troubles de la coagulation étaient normaux pour l'âge de l'enfant, que les anomalies en lien avec ces troubles de la coagulation ne comprenaient pas la survenance de fractures multiples et qu'il n'y avait aucune indication médicale à pratiquer une analyse géné­tique ou une analyse biochimique. En conclusion, le Dr Cheseaux a indiqué que les lésions présentées par cet enfant ne relevaient certainement pas d'une maladie préexistante, qu'elles étaient, avec une très haute probabilité, d'origine traumatique et que, compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'absence de mécanisme causal identifié, l'intervention d'une tierce personne devait être prise en considération. Le 29 avril 2011, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation de B.F.________. L'assistante sociale Fanny Chytiris a relevé que les parents de l'enfant n'avaient aucune explication plausible concernant les lésions détectées sur leur fils, qu'aucune maladie permettant d'expliquer ses fractures n'avait été mise en évidence chez cet enfant, que l'ensemble des recherches explicatives écartait progressivement les raisons médicales des lésions et ramenait le doute sur les parents, que le contexte de la pouponnière l'Abri ne permettait d'observer les parents que sur des moments limités et dans un contexte protégé, que A.F.________ et P.________ s'étaient déclarés d'accord de se soumettre à un bilan psychologique, qu'ils allaient faire le nécessaire pour garantir la sécurité de leur fils au sein de leur domicile en aménageant adéquatement leur appartement et qu'ils avaient proposé qu'une infirmière vienne régulièrement à domicile pour suivre B.F.________. En conclusion, le SPJ a proposé que la mesure de retrait soit maintenue, les dispositions précitées devant encore être mises en œuvre par les parents. Lors de son audience du 3 mai 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son conseil, et du père. Ils ont indiqué être d'accord de collaborer avec les professionnels afin de pouvoir récupérer la garde  de B.F.________ et sollicité l'élargissement de leur droit de visite limité à deux heures et demie. A.F.________ a expliqué que les gestes effectués lors des séance de physio­thérapie consistaient à relever les jambes contre le ventre en tenant l'enfant sur le côté et que B.F.________ ne pleurait pas beaucoup lorsque les parents faisaient ces gestes, mais qu'il criait fort lorsque la physiothérapeute montrait comment procéder. Entendue en qualité de témoin, Fanny Chytiris, assistante sociale auprès du SPJ, a observé que les résultats de l'enquête de police, qui allait auditionner la physiothé­rapeute, étaient attendus et qu'un suivi de B.F.________ par des professionnels serait indis­pensable à sa sortie de la pouponnière l'Abri. Egalement entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 3 mai 2011, le Dr Jean-Jacques Cheseaux a déclaré ce qui suit : "Il indique être responsable du CAN-Team au CHUV et opérer à ce titre aux signalements en cas de suspicion de mauvais traitements chez les enfants. Le 8 février 2011, B.F.________ a été adressé au CHUV par son pédiatre, la Dresse Wallach, qui redoutait chez cet enfant des troubles de la coagulation. A son admis­sion, de multiples ecchymoses avec des formes diverses ont été constatées, l’une d’entre-elle faisant penser à une morsure. Les bleus avaient des couleurs différentes, causés probablement à des moments séparés. Des tests de coagulation ont été ef­fec­­tués, mais se sont avérés normaux. Les ecchymoses et les fractures, prises séparément, peuvent être causées par des maladies rares, telle que l’ostéogenèse imparfaite pour ces dernières, communément appelée “maladie des os de verre". De même, les ecchymoses peuvent avoir pour origine non seulement un élément traumatique, mais également des troubles de la coagulation. En revanche, la combi­naison des deux est suspecte en raison du fait qu’il est très improbable qu’un enfant présente simultanément deux maladies rares. A l’âge de deux mois, un enfant est souvent immobile, de sorte qu’il faut une intervention extérieure pour occasionner les lésions constatées sur B.F.________. Le Dr Jean-Jacques Cheseaux mentionne qu’il faut sept à dix jours pour qu’une fracture soit visible sur une radio, raison pour laquelle un examen complémentaire a été effectué sur l’enfant, environ une semaine après son placement à l’Abri. Dans le cas de B.F.________, des arrachements métaphysaires et des côtes cassées ont notamment été observés. Les premiers se produisent lorsqu’un enfant est violemment tiré par un membre. Il faut en effet une grande force pour arracher des morceaux d’os. A la naissance, la cage thoracique est extrêmement souple, de sorte qu’il est très rare que des côtes cassent. Cela arrive malgré tout lors d’un choc impliquant une haute énergie, tel un accident de voiture. De mauvais soins ou une chute d’une table à lan­ger ne sont toutefois pas suffisants. Lorsqu’un bébé a les côtes cassées, il peut avoir été secoué, de sorte que l’on effectue un ultrason cérébral, moins pénible qu’un scanner, afin de vérifier l’absence d’hémorragie dans le cerveau. Interrogé au sujet des hypothèses d’accouchement traumatique ou de séances de physiothérapie pour expliquer les lésions de B.F.________, le médecin indique avoir fait des recherches utiles pour le cas d’espèce en rapport avec un autre de ses dossiers. Pour ce qui est de la première hypothèse, sur 115'756 enfants nés vivants, seuls treize cas ont été répertoriés de bébés avec des côtes cassées et lorsque l’accouchement s’était mal passé. Le cas est donc rare. En outre, les fractures guérissent en principe déjà après trois mois. S’agissant de la deuxième hypothèse, les séances de physiothérapie pourraient en théorie être à l’origine des côtes cassées, mais cela est hautement improbable. Le médecin ne peut pas exclure que des gestes maladroits aient causé les lésions, mais souligne qu’elles se produisent uniquement lors d’actes traumatiques majeurs, par exemple un accident de voiture ou lorsque l’enfant a été secoué. Il y a différentes manières de secouer un bébé. On peut le prendre par le thorax et l’agiter, le prendre par le bras et le faire tournoyer ou le jeter à terre. (…) Le Dr Jean-Jacques Cheseaux précise que si l’enfant criait fort, il avait possible­ment déjà subi les fractures auparavant. Il n’appartient pas au Dr Cheseaux de se prononcer sur la maltraitance de l’enfant. Le médecin constate simplement qu’une tierce personne, certainement un adulte, a provoqué les lésions constatées, Il souligne le caractère suspect de la combinaison des fractures et des ecchymoses. L’enfant grandissant, il devient plus turbulent et les lésions subies devraient croître s’il se fait mal lui- même. Tel n’est apparemment pas le cas de B.F.________." Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a confirmé le retrait provisoire du droit de garde à A.F.________ sur son fils B.F.________ (I), confié ce droit au SPJ, avec mission de placer ce mineur au mieux de ses intérêts (II), invité le SPJ à établir un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai de deux mois (III) et déclaré l'ordonnance immédia­te­ment exécutoire nonobstant recours (IV) . B. Par acte d'emblée motivé du 27 mai 2011, A.F.________ a recouru con­tre cette décision en concluant avec dépens, principalement, à ce que son droit de garde sur son fils B.F.________ lui soit restitué. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'elle puisse exercer un libre droit de visite avec P.________ sur leur enfant en conformité avec la réglementation de la pouponnière l'Abri durant la semaine, à ce qu'ils puis­sent avoir leur fils auprès d'eux tous les week-ends du vendredi à 18 heures au lundi matin à 8 heures et à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer l'origine des lésions constatées sur son enfant, notamment s'il souffre d'une ostéoge­nèse imparfaite. Plus subsidiairement encore, elle a conclu l'annulation de la décision entreprise. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Par prononcé du 7 juin 2011, le Président de la cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 27 mai 2011, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Joëlle Zimmermann. Par lettre du 24 juin 2011, A.F.________ a expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif. Dans ses déterminations du 8 juillet 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a observé en substance que les différents professionnels en charge de la situation de B.F.________ s'étaient réunis le 28 juin 2001, qu'ils étaient tous d'accord sur la gravité des lésions ainsi que sur la très haute probabilité de maltraitance, qu'il était ainsi apparu nécessaire que l'enfant continue à bénéficier d'un environnement sécurisé, qu'il était placé au foyer de Lully depuis le 29 juin 2011, que les parents devaient se soumettre à un suivi psychologique aux Boréales afin de leur permettre d'aborder la question de la maltraitance et d'effectuer un travail sur eux-mêmes, et qu'ils devraient également se rendre régulièrement à des consultations avec leur fils afin que des professionnels puissent observer les relations et les interactions entre les parents et leur enfant. En droit : 1. a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur son fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDJP, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002,

n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analo­gie), soit dans les causes en limi­tatio­n de l'auto­rité paren­tale, à chacun des parents notam­ment (Hegnauer, Droit suisse de la filia­tion, 4 ème éd., 1998, adapt­ation fran­çaise par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tu­telles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment ins­truite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complé­mentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du SPJ et des pièces produites par la recourante en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). La conclusion subsidiaire tendant à la fixation d'un droit de visite, laquelle sort du cadre de l'objet du litige relatif au retrait du droit de garde, est cependant irrecevable. Il incombera à la recourante de saisir, cas échéant, l'autorité tutélaire d'une requête sur ce point. 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils B.F.________, est domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. Le juge de paix, après avoir rendu une ordonnance de mesures prépro­visionnelles, a requis un rapport médical, ainsi qu'un rapport d'évaluation du SPJ et de la poupon­nière l'Abri. Il a rendu son ordonnance dans les trois mois qui ont suivi l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2011. Le juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son conseil, du père, de l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier et du Dr Cheseaux à son audience du 3 mai 2011. L'enfant, né le 28 novembre 2010, est trop jeune pour être entendu. d) La recourante soutient que son droit d'être entendue a été violé, le juge de paix ayant refusé d'entendre les témoins [...] et Sarah Bez, respecti­vement physiothérapeute de l'enfant et éducatrice sociale à la pouponnière l'Abri, dont elle avait requis l'audition. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valable­ment offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments perti­nents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'admi­nistration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rappor­ter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier et lorsque le juge parvient à la conclusions qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 127 c. 6c/cc in fine). Le dossier contenant un rapport de la pouponnière l'Abri déposé le 3 mars 2011 par la fondation, l'audition de l'éducatrice sociale Sarah Bez se révélait inutile. L'audition de la physiothérapeute [...] se révélait également inutile, le Dr Cheseaux ayant clairement indiqué, lors de son audition, que les séances de physiothérapie pourraient en théorie être à l'origine des côtes cassées, mais que cela était hautement improbable. La recourante n'a au surplus pas réitéré ses réquisi­tions d'audition de témoins après l'audition du Dr Cheseaux du 3 mai 2011. C'est donc sans arbitraire que ces mesures d'instruction n'ont pas été ordonnées par le premier juge, de sorte que la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. La cour de céans n'a quant à elle pas plus de motifs d'ordonner ces mesures d'instruction. e) La recourante invoque également une violation de son droit d'être enten­due, le premier juge ayant procédé d'office à l'audition du Dr Cheseaux alors que l'expertise requise et ordonnée par décision du 15 mars 2011 n'avait pas encore été menée à son terme. Elle renouvelle en outre sa réquisition tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de dépister toute maladie chez son fils pouvant expliquer les fractures dont il est victime, notamment s'il présente une ostéogenèse imparfaite, et se plaint du fait que l'expertise a été confiée à l'Hôpital de l'enfance, auteur du signale­ment. Il sied de relever que la recourante n'a fait valoir aucun motif de récu­sation à l'en­con­tre de la désignation de l'Hôpital de l'enfance comme expert et que le Dr Cheseaux a déposé son rapport le 26 avril 2011, soit préalablement à son audi­tion par le juge de paix qui a eu lieu le 3 mai 2011. Cela étant, il résulte du rapport du Dr Cheseaux, qui a consulté deux spécialistes du CHUV en la matière, que les fractures constatées sur B.F.________ ne sont pas celles que l'on rencontre habituellement en cas d'ostéogenèse imparfaite et qu'il n'y a aucune indication médicale à pratiquer une analyse génétique ou une analyse biochimique. Partant, la cour de céans consi­dère qu'il n'y a pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, d'ordonner de plus amples investigations. f) La recourante requiert enfin, au stade de la procédure de recours, l'audition de Bernard Vuignier, assistant social du SPJ précédemment en charge du dossier. Il appartenait toutefois à la recourante de requérir le témoignage de cet assistant social en première instance. L'appréciation de ce témoin a par ailleurs déjà été retranscrite au procès-verbal de l'audience du 22 février 2011 et la recourante n'indique pas pour quelles raisons il y aurait lieu de le réentendre à ce stade. L'audition de Bernard Vuignier est d'autant moins nécessaire qu'il n'est plus en charge du dossier en cause. Dans ces conditions, la cour de céans considère que son audition n'est pas nécessaire. Au vu de ce qui précède, les griefs invo­qués par la recourante relatifs à l'instruction de la cause doivent tous être rejetés. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le déve­loppement de l'enfant ne soit compr­omis, l'autorité tutélaire doit retirer l'en­fant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'en­fant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnaue­r, op. cit., n. 27.36,

p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justifica­tion fon­damentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protec­tion de l'enfant sont en outre régies par les principes de propor­tionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui impl­ique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aus­si peu que possible mais autant que nécessaire et n'int­ervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibili­tés offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légi­time que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques pré­vues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu fami­lial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'en­fant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un encouragement adéquat de son développement physique, mental ou moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). b) En l'espèce, le Dr Cheseaux et la Dresse Miauton, au nom du CAN Team du CHUV, ont dénoncé la situation de l'enfant B.F.________ au SPJ, lequel est inter­venu auprès de l'autorité tutélaire, en raison de lésions cutanées multiples non expli­quées d'âges différents constatées sur le visage, les membres et le dos d'un pied de l'enfant. Les examens radiologiques effectués ont alors révélé que B.F.________ avait des fractures de l'arc costal des 10 ème et 11 ème côtes droites remontant probablement à sept ou dix jours, des lésions correspondant à des fractures métaphy­saires dans la région du tibia gauche et du tibia droit et une induration des parties molles de la fesse gauche. Les médecins indiquaient que ce type de fracture était hautement sug­ges­tif, selon la littérature médicale, d'une maltraitance et sollicitaient la prise de me­su­res de protection pour cet enfant. Dans son rapport du 26 avril 2011, le Dr Cheseaux, après s'être entretenu avec plusieurs spécialistes du CHUV, a conclu que les lésions constatées sur l'enfant ne relevaient certainement pas d'une maladie préexistante, qu'elles étaient, avec une très haute probabilité, d'origine traumatique et que, compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'absence de mécanisme causal iden­tifié, l'intervention d'une tierce personne devait être prise en considération. Lors de son audition par le juge de paix le 3 mai 2011, le Dr Cheseaux a précisé que la combi­naison des ecchymoses et des fractures était suspecte en raison du fait qu'il était très improbable qu'un enfant présente simultanément deux maladies rares, que, à l'âge de deux mois, un enfant était souvent immobile, de sorte qu'il fallait une inter­ven­tion extérieure pour occasionner les lésions constatées sur B.F.________, que les hypo­thèses d'accouchement traumatique ou de séances de physiothérapie pour expliquer les lésions paraissaient hautement improbables et que l'enfant grandissant, il devenait plus turbulent et les lésions subies devraient croître s'il se faisait mal lui-même. Il résulte des éléments qui précèdent que les hypothèses d'une maladie pré­existante, de lésions faites par l'enfant lui-même ou de lésions provoquées lors de l'accouchement ou lors de séances de physiothérapie paraissent en l'état hautement impro­bables. L'intervention d'une tierce personne, en particulier des parents de l'en­fant, doit dès lors être sérieusement prise en considération et des investigations sup­plé­mentaires doivent être entreprises pour écarter cette dernière hypothèse. La recourante se prévaut en vain du rapport déposé le 3 mars 2011 par la pouponnière l'Abri, dont il ressort que les parents répondent aux besoins de base de leur enfant, qu'ils sont respectueux de son sommeil et qu'ils savent reconnaître ses besoins dans ce domaine, qu'ils assument les soins de leur fils de manière auto­nome, qu'ils assurent sa sécurité physique, qu'ils élaborent des com­por­tements de protection dans les situations de risques, qu'ils savent initier des interactions avec B.F.________, qu'ils lui parlent beaucoup et qu'ils lui expliquent la situation avec des mots adéquats. Toutes ces observations, faites dans un milieu protégé, ne sont pas déci­sives et ne suffisent pas à écarter les suspicions de maltrai­tance découlant des rap­ports et des déclarations des médecins. Selon le SPJ, la question d'un retour de B.F.________ au domicile de ses pa­rents,  le cas échéant avec un accompagnement socio-éducatif, ne saurait se poser avant que les effets des différentes mesures d'investigations envisa­gées - suivi psychologique des parents aux Boréales et consultations au Centre d'étude de la famille à Cery afin que des professionnels puissent observer les relations et interactions entre les parents et l'enfant – aient pu être analysées. Ces considérations apparaissent adéquates. Il importe toutefois de mettre en œuvre ces mesures sans délai de manière à ce que dans l'hypothèses où celles-ci permettent de dissiper les soupçons importants à l'égard des parents, une restitution du droit de garde puisse être envisagée dans les meilleurs délais, cas échéant avec un appui socio-éducatif. Une diligence particulière est d'autant plus nécessaire que l'enfant n'est âgé que de huit mois et que le facteur temporel est important pour permettre la construction des liens étroits avec les parents. Dans ce contexte, il faut admettre que le bien-être et le développement de B.F.________ sont manifes­tement compromis et que cet enfant doit pouvoir bénéficier d'un environnement sécurisé. Compte tenu de la gravité des lésions qui ont mis concrè­tement et sérieuse­ment la santé de cet enfant en danger, le retrait provisoire du droit de garde est indispen­­sable pour assurer sa sécurité. En l'état, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est envisageable pour protéger cet enfant. Partant, la cour de céans considère que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère sur son fils, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées et que la décision attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD. 4. En définitive, le recours interjeté par A.F.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). La recourante A.F.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judi­ciaire par décision du 7 juin 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 25 juillet 2011 que son conseil et l'avocate-stagiaire de l'étude ont respectivement consacré 3 heures et 6 heures 30 à son recours, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité correspondant à 3 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assis­tance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une indemnité correspon­dant à 6 heures 30 de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), doivent être allouées. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'255 fr., à laquelle il convient d'ajouter des débours et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi arrêtée à 1'375 fr., débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Joëlle Zimmermann, conseil d'office de la recourante A.F.________, est arrêtée à 1'375 fr. (mille trois cent sep­tante-cinq francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indem­nité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Joëlle Zimmermann (pour A.F.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :