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Arrêt / 2011 / 76

Waadt · 2010-12-16 · Français VD
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PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, TUTELLE, PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 386 al. 2 CC, 397a CC, 380a CPC, 380b CPC, 398a CPC, 398d CPC, 489 CPC, 59 LSP, 70 LSP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'Q.________ et maintenant provisoi­rement son hospitalisation d'office ordonnée par le Dr Chioléro, médecin délé­gué du district de Lausanne, en application de l'art. 59 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01). Il convient dès lors d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assis­tance provisoire, puis le re­cours contre l'interdiction civile provisoire. A. Privation de liberté à des fins d'assistance

E. 2 L'hospitalisation d'office de la recourante ordonnée par le Dr Chio­lé­ro en application de l'art. 59 LSP correspond à une privation de liberté à des fins d'as­sis­­tance et peut faire l'objet d'un recours auprès de la justice de paix (art. 64 et 70 LSP). Le 16 septembre 2010, Q.________ a recouru contre son hospi­ta­li­sation d'office auprès de la justi­ce de paix. Cette autorité a rejeté le recours et confirmé le placement à des fins d'assis­tance provisoire de la prénommée. Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de placement mainte­nues par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régu­la­rité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51

c. 2a, p. 53). Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable.

E. 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéres­sé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le signalement effectué le 16 juin 2010 par [...] et [...], respecti­ve­ment responsable de centre et infirmier auprès du CMS de Chailly, sur les indications fournies le 20 août 2010 par le Dr Chioléro, médecin délégué du district de Lausanne, et sur le rapport établi le 23 septembre 2010 par la Dresse Françoise Lanet et Oriana Zanier, respectivement médecin associée et assistante sociale au­près du SUPAA. S’agissant d’une mesure provisoire, l’avis des intervenants pré­ci­tés est suffisant pour fonder la décision entreprise. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 4 La recourante conteste le maintien de son hospitalisation d'office. a) Un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion des mé­de­cins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique d'accueil, peut ordonner l'hospitalisation d'office d'un malade lorsque celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger pour lui-même ou pour autrui (art. 59 al. 1 LSP). Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu'impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provi­soire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assu­rée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'em­blée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, de l’avis des collaborateurs du CMS de Chailly, du méde­cin délégué Jean-Rodolphe Chioléro et de la Dresse Françoise Lanet, la recourante souffre d'une pathologie psychiatrique grave et chronique dont elle n'admet pas l'existence. Elle est inconsciente de ses troubles et dans le déni de ceux-ci, ce qui l'a conduite à s'opposer à l'aide extérieure et à se négliger au point de vivre dans la saleté et le désordre, et à se trouver privée d'électricité et de téléphone. Lors de son hospitalisation d'office le 20 août 2010, la recourante se trouvait dans un état fébrile à trente-neuf degrés avec suspicion de pneumonie. Selon la Dresse Lanet, médecin associée auprès du SUPAA, un retour à domicile de la recourante ne peut être envisagé que moyen­nant une prise en charge psychiatrique et médico-sociale impor­tante et une réhabi­litation de l'appartement de la recourante, lequel est actuellement insalubre. Avant sa prise en charge institutionnelle, elle était aidée par le CMS, sans que cette assistance ne soit suffisante pour lui éviter de mettre sa santé en danger. La stabilisation de l'état de santé psychique de la recourante nécessite enco­re un cadre hospitalier et ne peut être atteinte sur le mode ambulatoire pour l'instant. Niant et banalisant ses troubles, la recourante risque fort, si elle devait reprendre son mode de vie antérieur, de se retrouver dans la même si­tua­tion de dégradation de sa situation personnelle et de sa santé que celle qui a nécessité son hospitalisation. Vu les risques de rechutes auxquels la recourante est exposée et les soins particuliers dont elle a besoin, il n’existe actuellement pas d’alter­native à la poursuite de son séjour à l'Hôpital de Cery.  La recourante n'a au surplus émis aucun grief à l'encontre de cette institution lors de son audition du 12 octobre 2010. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est avérée et la recourante a, en raison des troubles dont elle souffre et du déni dont elle fait preuve, be­soin d'une assistance person­nel­le et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel appro­prié à sa situation. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le maintien du place­ment à des fins d'assistance provisoire d'Q.________. B. Interdiction provisoire

E. 5 a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC, dispo­sitions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la déci­sion attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleine­ment dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est recevable à la forme. b) En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC), était compé­tente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC) pour rendre la décision querellée. Par décision du 26 août 2010, le juge de paix a formelle­ment ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assis­tance à l'encontre d'Q.________. La justice de paix a procédé à son audition le 12 octobre

2010. La décision entreprise est donc formelle­ment correcte et peut être examinée quant au fond.

E. 6 Q.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant valoir qu'elle est capable de gérer ses affaires toute seule. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per­sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi­ques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cet­te règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schny­der/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdic­tion provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie men­ta­le ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tu­teur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comporte­ment extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). b) Il résulte du rapport établi le 23 septembre 2010 par la Dresse Lanet du SUPAA que la recourante présente une pathologie psychiatrique grave et chronique, affection constituant à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. La recourante soutient qu'elle n'a pas besoin d'aide. La gestion de ses revenus paraît toutefois compromise, puisqu'elle a une dette de l'ordre de 5'000 fr. envers son médecin traitant et ne donne pas suite à une demande de prestations complémentaires. Sa situation personnelle s'est quant à elle péjorée en raison de la carence des soins apportés à sa personne et à son logement, devenu insalubre. Le besoin spécial de protection est donc également avéré dès lors que la recourante ne peut se passer de soins et de secours permanents. Une mesure plus légère telle qu'une curatelle serait inopérante vu l'af­fec­tion de la recourante et l'assistance personnelle qui lui est nécessaire. Seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à lui apporter la protection dont elle a besoin durant l'enquête en interdiction la concernant. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle provisoire en faveur d'Q.________, doit être confirmée.

E. 7 En définitive, le recours interjeté par Q.________ contre le maintien de son hospitalisation d'office et contre interdiction civile provi­soire doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art 396 al. 2 in fine CPC et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 16 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.12.2010 Arrêt / 2011 / 76

PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, TUTELLE, PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 386 al. 2 CC, 397a CC, 380a CPC, 380b CPC, 398a CPC, 398d CPC, 489 CPC, 59 LSP, 70 LSP

TRIBUNAL CANTONAL 230 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 décembre 2010 _______________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme              Villars ***** Art. 386 al. 2, 397a CC; 380a, 380b, 398a ss, 398d, 489 ss CPC; 59, 70 LSP La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 12 octobre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne maintenant son hospitalisation d'office et prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier adressé le 16 juin 2010 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), [...] et [...], respecti­vement responsable de centre et infirmier auprès du Centre médico-social de Chailly (ci-après : CMS), ont signalé la situation d'Q.________, née le 23 avril 1942 et domiciliée à Lausanne, et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Ils ont exposé en substance que le CMS apportait de l'aide au ménage à Q.________ depuis 2002, qu'un suivi par l'infirmier en psychiatrie avait été mis en place dès 2004, qu'elle souffrait de troubles psychiatriques, mais qu'elle n'était pas prise en charge par un spécialiste, qu'elle refusait de prendre les doses de médicaments psy­cho­tropes prescrits par son médecin généraliste, entraînant un état de décompen­sation et que sa situation se détériorait de façon tout à fait inquiétante. Ils ont également observé qu'Q.________ ne prenait pas soin d'elle-même, ni de son appartement et de ses affaires adminis­tratives, que l'absence de soins corporels provoquait des senteurs incommodantes, qu'elle n'avait plus d'électricité depuis le 28 avril, que son téléphone était endommagé depuis des mois, que l'insuffisance de l'entretien de son ménage générait des effluves mal perçues par le voisinage, qu'ils craignaient que cette situation engendre la résiliation de son bail à loyer, qu'elle avait une dette supérieure à 5'000 fr. auprès de son médecin traitant, qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de prestations complémentaires déposée pour elle, qu'elle prenait souvent ses repas au restaurant, rendant ses fins de mois difficiles et qu'il ne leur avait pas été possible d'établir un bilan de sa situation financière en raison de son manque de collaboration. Par lettre du 26 juin 2010, Q.________ a contesté la nécessité de l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur et informé le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu'elle ne se présenterait pas à son audience appointée au 14 juillet 2010. Bien que régulièrement assignée, Q.________ ne s'est pas pré­sen­tée à l'audience du juge de paix du 14 juillet 2010. Par décision du 19 août 2010, la Préfète du district de Lausanne a ordonné qu'Q.________ soit conduite, au besoin par la contrainte, au cabinet du Dr Chioléro, médecin délégué du district de Lausanne, pour exécution du mandat du juge de paix. Par décision du 20 août 2010, le Dr Jean-Rodolphe Chioléro, médecin délégué du district de Lausanne, a ordonné l'hospita­lisation d'office d'Q.________ à l'Hôpital psychogériatrique de Cery, exposant en substance qu'il avait finale­ment pu rencontrer la prénommée à son domicile en présence de l'infirmier du CMS et que celle-ci se trouvait alors dans un état de négligence avancée dans un environnement sale et en désordre  prononcé, malgré l'aide bienveillante du CMS. Le 26 août 2010, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre d'Q.________. Par courrier du 2 septembre 2010, la Dresse Françoise Lanet, médecin associée au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA), site de Cery, a porté à la connaissance de la justice de paix que, lors de son arrivée à l'Hôpital de Cery, Q.________ présentait un état fébrile à trente-neuf degrés avec suspicion de pneumonie, ce qui avait nécessité son transfert d'urgence au Centre hospitalier universitaire vaudois  (ci-après : CHUV). Par lettre du 16 septembre 2010, Q.________ s'est opposée à son hospitalisation d'office à l'Hôpital de Cery. Dans un rapport établi le 23 septembre 2010, la Dresse Françoise Lanet et Oriana Zanier, respectivement médecin associée et assistante sociale au­près du SUPAA, ont expliqué qu'Q.________ avait été transférée du CHUV après le traitement de son affection, qu'elle était connue pour une pathologie psychiatrique grave et chronique, qu'elle n'avait aucune conscience morbide de son état, que, grâce à la reprise de son traitement et au milieu institutionnel, elle évoluait lentement vers une bonne stabilisation de son état, que l'entourage social de cette patiente était inexistant, que sa prise en charge médico-sociale à l'extérieur demeu­rait difficile, mais que si elle continuait cette évolution, elle pourrait éventuel­lement ren­trer à domicile avec une prise en charge psychiatrique et médico-sociale impor­tante. Par courrier du 1 er octobre 2010, la Dresse Françoise Lanet, médecin associée auprès du SUPAA, a signalé à la justice de paix qu'Q.________ collaborait à la définition d'un projet thérapeutique et que la situation était entravée par la nécessité d'obtenir une mesure tutélaire d'urgence permettant de s'assurer que son appartement soit salubre dans le cas d'un éventuel retour à domicile. Lors de son audience du 12 octobre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition d'Q.________. Elle a sollicité la levée de son hospitalisation d'of­fice au plus vite et contesté l'utilité de l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. La dénoncée a déclaré qu'un mandataire de sa banque s'occupait de ses affaires administratives et financières, que des ordres permanents avaient été mis en place, qu'elle était suivie sur le plan médical depuis de nombreuses années par le Dr [...], à Lausanne, et que son séjour à l'Hôpital de Cery s'était bien passé, hormis un petit incident survenu la veille. Par décision du même jour, communiquée le 29 octobre 2010, la Justi­ce de paix du district de Lausanne a rejeté le recours formé par Q.________ contre son hospitalisation d'office (I), institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 du Code civil, en faveur de la prénommée (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (III), autorisé la Tutrice générale à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII). B. Par acte d'emblée motivé du 3 novembre 2010, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée de son hospita­lisa­tion d'office et de la tutelle provisoire instituée en sa faveur. Q.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'Q.________ et maintenant provisoi­rement son hospitalisation d'office ordonnée par le Dr Chioléro, médecin délé­gué du district de Lausanne, en application de l'art. 59 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01). Il convient dès lors d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assis­tance provisoire, puis le re­cours contre l'interdiction civile provisoire. A. Privation de liberté à des fins d'assistance 2. L'hospitalisation d'office de la recourante ordonnée par le Dr Chio­lé­ro en application de l'art. 59 LSP correspond à une privation de liberté à des fins d'as­sis­­tance et peut faire l'objet d'un recours auprès de la justice de paix (art. 64 et 70 LSP). Le 16 septembre 2010, Q.________ a recouru contre son hospi­ta­li­sation d'office auprès de la justi­ce de paix. Cette autorité a rejeté le recours et confirmé le placement à des fins d'assis­tance provisoire de la prénommée. Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut recourir contre les mesures de placement mainte­nues par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régu­la­rité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51

c. 2a, p. 53). Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable. 3. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assis­tance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. Lorsque, en cas d'urgence, un placement provisoire a été ordonné par l'une des deux autorités mentionnées à l'art. 398b al. 1 CPC, autre que la justice de paix du domicile, le juge de paix du domicile en est immédiatement avisé et entend l'intéressé à bref délai (art. 398b al. 2 et 3 CPC). Si la décision n'est pas rapportée, celui-ci saisit au plus tôt la justice de paix, laquelle doit respecter les principes énon­cés à l'art. 398a CPC; néanmoins, lorsqu'elle statue en tant qu'autorité de recours contre une mesure provisoire (cf. art. 70 LSP) et qu'elle confirme une telle mesure, des dérogations à ces principes sont admissibles suivant les circons­tances, notam­ment s'agissant de l'audition du tuteur ou du rapport d'expertise (JT 2005 III 51). Quoi qu'il en soit, confor­mément à la jurisprudence (ATF 117 II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, la recourante étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore ayant procédé à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 12 octobre 2010, son droit d'être entendue a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorge­rische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéres­sé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le signalement effectué le 16 juin 2010 par [...] et [...], respecti­ve­ment responsable de centre et infirmier auprès du CMS de Chailly, sur les indications fournies le 20 août 2010 par le Dr Chioléro, médecin délégué du district de Lausanne, et sur le rapport établi le 23 septembre 2010 par la Dresse Françoise Lanet et Oriana Zanier, respectivement médecin associée et assistante sociale au­près du SUPAA. S’agissant d’une mesure provisoire, l’avis des intervenants pré­ci­tés est suffisant pour fonder la décision entreprise. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. La recourante conteste le maintien de son hospitalisation d'office. a) Un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion des mé­de­cins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique d'accueil, peut ordonner l'hospitalisation d'office d'un malade lorsque celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger pour lui-même ou pour autrui (art. 59 al. 1 LSP). Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu'impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provi­soire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assu­rée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'em­blée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, de l’avis des collaborateurs du CMS de Chailly, du méde­cin délégué Jean-Rodolphe Chioléro et de la Dresse Françoise Lanet, la recourante souffre d'une pathologie psychiatrique grave et chronique dont elle n'admet pas l'existence. Elle est inconsciente de ses troubles et dans le déni de ceux-ci, ce qui l'a conduite à s'opposer à l'aide extérieure et à se négliger au point de vivre dans la saleté et le désordre, et à se trouver privée d'électricité et de téléphone. Lors de son hospitalisation d'office le 20 août 2010, la recourante se trouvait dans un état fébrile à trente-neuf degrés avec suspicion de pneumonie. Selon la Dresse Lanet, médecin associée auprès du SUPAA, un retour à domicile de la recourante ne peut être envisagé que moyen­nant une prise en charge psychiatrique et médico-sociale impor­tante et une réhabi­litation de l'appartement de la recourante, lequel est actuellement insalubre. Avant sa prise en charge institutionnelle, elle était aidée par le CMS, sans que cette assistance ne soit suffisante pour lui éviter de mettre sa santé en danger. La stabilisation de l'état de santé psychique de la recourante nécessite enco­re un cadre hospitalier et ne peut être atteinte sur le mode ambulatoire pour l'instant. Niant et banalisant ses troubles, la recourante risque fort, si elle devait reprendre son mode de vie antérieur, de se retrouver dans la même si­tua­tion de dégradation de sa situation personnelle et de sa santé que celle qui a nécessité son hospitalisation. Vu les risques de rechutes auxquels la recourante est exposée et les soins particuliers dont elle a besoin, il n’existe actuellement pas d’alter­native à la poursuite de son séjour à l'Hôpital de Cery.  La recourante n'a au surplus émis aucun grief à l'encontre de cette institution lors de son audition du 12 octobre 2010. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est avérée et la recourante a, en raison des troubles dont elle souffre et du déni dont elle fait preuve, be­soin d'une assistance person­nel­le et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel appro­prié à sa situation. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le maintien du place­ment à des fins d'assistance provisoire d'Q.________. B. Interdiction provisoire 5. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC, dispo­sitions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la déci­sion attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleine­ment dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est recevable à la forme. b) En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC), était compé­tente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC) pour rendre la décision querellée. Par décision du 26 août 2010, le juge de paix a formelle­ment ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assis­tance à l'encontre d'Q.________. La justice de paix a procédé à son audition le 12 octobre

2010. La décision entreprise est donc formelle­ment correcte et peut être examinée quant au fond. 6. Q.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant valoir qu'elle est capable de gérer ses affaires toute seule. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per­sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi­ques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cet­te règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schny­der/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdic­tion provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie men­ta­le ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tu­teur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comporte­ment extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). b) Il résulte du rapport établi le 23 septembre 2010 par la Dresse Lanet du SUPAA que la recourante présente une pathologie psychiatrique grave et chronique, affection constituant à l'évidence un état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. La recourante soutient qu'elle n'a pas besoin d'aide. La gestion de ses revenus paraît toutefois compromise, puisqu'elle a une dette de l'ordre de 5'000 fr. envers son médecin traitant et ne donne pas suite à une demande de prestations complémentaires. Sa situation personnelle s'est quant à elle péjorée en raison de la carence des soins apportés à sa personne et à son logement, devenu insalubre. Le besoin spécial de protection est donc également avéré dès lors que la recourante ne peut se passer de soins et de secours permanents. Une mesure plus légère telle qu'une curatelle serait inopérante vu l'af­fec­tion de la recourante et l'assistance personnelle qui lui est nécessaire. Seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à lui apporter la protection dont elle a besoin durant l'enquête en interdiction la concernant. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle provisoire en faveur d'Q.________, doit être confirmée. 7. En définitive, le recours interjeté par Q.________ contre le maintien de son hospitalisation d'office et contre interdiction civile provi­soire doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art 396 al. 2 in fine CPC et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 16 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :