RELATIONS PERSONNELLES, MESURE PROVISIONNELLE, VISITE | 273 al. 1 CC, 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix modifiant les modalités du droit de visite d’un père sur sa fille mineure, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC). a/aa) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 a) La recourante demande que le régime des visites fixé par la convention passée en 2009 soit maintenu, c’est-à-dire que les visites continuent à se dérouler au domicile de la grand-mère paternelle de l’enfant. Elle invoque à cet égard les rapports du SPJ des 9 juin et 12 novembre 2008 - préconisant d’ordonner des visites dans un premier temps au Point Rencontre, puis au domicile de la mère de L.________ -, l’absence d’investigations documentées appuyant les appréciations avancées par l’assistant social du SPJ lors de l’audience du 10 février 2011 et les craintes qu’elle éprouve quant au fait que les visites se déroulent hors de la présence d’un tiers, le père s’absentant souvent le soir et fréquentant les bars certains week-ends où il a sa fille. La recourante se réfère également à la lettre qu’elle a adressée le 13 février 2011 à la juge de paix, dans laquelle elle a exposé plus précisément craindre que l’enfant ne soit laissée seule par son père durant l’exercice du droit de visite ou qu’il l’a confie à des tiers indignes de confiance ou que, sous l’influence de l’alcool et en l’absence de K.________, il se montre violent envers B.T.________. Elle avait alors en outre soutenu que L.________ se déchargeait sur sa mère des soins quotidiens à donner à l’enfant, savoir par exemple la nourrir, la doucher et la changer. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209 et 118 II 21 c. 3c précités). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 précité c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5). La décision de supprimer ou de suspendre pour une période relativement longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre 2004, in FamPra 2005 n o 64 p. 393 et les réf. citées). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187, et la jurisprudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n o 714, pp. 417-418). c) En l’espèce, lors de la séance de la juge de paix du 10 février 2011, le représentant du SPJ a indiqué que L.________ exerçait son droit de visite depuis dix-sept mois et que, si au début certaines difficultés dans l’encadrement de B.T.________ avaient été constatées, la situation avait évolué de manière favorable. Il a précisé que, d’une part, la grand-mère paternelle de l’enfant ne souhaitait plus intervenir dans les relations de son fils avec B.T.________ et, d’autre part, qu’il n’éprouvait aucune crainte à ce que le père exerce seul son droit de visite à son domicile. V.________ a ajouté que si L.________ devait s’absenter, par exemple lorsqu’il se produisait en concert, l’enfant restait avec K.________. Ces indications, fondées sur l’observation et la surveillance du droit de visite durant près d’un an et demi, suffisent à se convaincre que le changement du lieu des visites - du domicile de la grand-mère paternelle à celui du père - n’entraîne pas une mise en danger concrète de l’enfant. Au stade des mesures provisionnelles, soit de la vraisemblance, on ne voit pas en quoi le mode de communication des considérations du SPJ - oral plutôt que sous la forme d’un rapport écrit - permettrait de mettre en doute la pertinence du compte rendu fait par l’assistant social. Les déclarations de celui-ci ont d’ailleurs été confirmées par le SPJ dans ses déterminations des 22 mars et 20 avril 2011. Aucun incident lourd mettant en cause la sécurité ou le bien-être de l’enfant du fait de L.________ n’a été rapporté. Les craintes exprimées par la recourante paraissent ainsi sans fondement. Au demeurant, le régime de la convention du 28 mai 2009 n’imposait pas expressément la présence de la grand-mère paternelle de l’enfant lors des visites, mais se bornait à en fixer le lieu au domicile de celle-ci, ce qui n’excluait pas que K.________ en soit absente, le cas échéant durant tout le week-end. Enfin, ce régime ne peut de toute manière plus être mis en application, K.________ ayant clairement déclaré dans un écrit du 9 novembre 2010 qu’elle ne voulait plus jouer ce rôle de tiers, ne supportant plus le conflit entre les parents de l’enfant ni de recevoir sa petite-fille lors des week-ends de droit de visite, dès lors qu’elle souffre de fibromyalgie. Au surplus, comme le SPJ et d’autres invervenants l’ont constaté et comme cela ressort des courriels échangés par les parents, il apparaît que les difficultés sont surtout causées par le manque de communication entre A.T.________ et L.________, le mandataire de la recourante ayant d’ailleurs admis à l’audience du 10 février 2011 que la mère n’avait pas confiance dans le père de son enfant. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l’intimé L.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. La recourante A.T.________ doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) à l'intimé L.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mireille Loroch (pour A.T.________), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour L.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Me J.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.05.2011 Arrêt / 2011 / 718
RELATIONS PERSONNELLES, MESURE PROVISIONNELLE, VISITE | 273 al. 1 CC, 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 174 al. 2 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL 109 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 mai 2011 __________________ Présidence de M. Giroud , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffière : Mme Rossi ***** Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________ , à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant sa fille mineure B.T.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.T.________, née hors mariage le [...] 2006, est la fille de L.________ et de A.T.________, seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Lausanne. Une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) a été instituée en faveur de B.T.________. Ce mandat, actuellement confié à Me J.________, avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], comprend la surveillance et la réglementation des relations personnelles entre le père et son enfant. Le 9 juin 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a déposé un rapport d’évaluation, dans lequel il a suggéré l’instauration de quelques visites dans le cadre du Point-Rencontre - les deux premières à l’intérieur des locaux, puis à l’extérieur - ce qui permettrait de rassurer la mère et à la grand-mère paternelle de faire la connaissance de B.T.________ lors des sorties (I), puis que des visites régulières à raison d’une fois tous les quinze jours au domicile de la mère de L.________, pour l'instant, soient ordonnées, tout en élargissant progressivement la durée de la visite de manière très précise (II), et préconisé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (III). Par décision du 28 août 2008, un mandat de curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de B.T.________ a été confié au SPJ. Dans son rapport complémentaire d’évaluation du 12 novembre 2008, le SPJ a notamment maintenu le point II des conclusions formulées en juin 2008 et la proposition de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, « afin de soutenir les parents dans leur rôle et de permettre un dialogue par l'intermédiaire d'un tiers ». A.T.________, L.________, V.________ - représentant du SPJ - et la curatrice d’alors de l’enfant ont été entendus lors de la séance de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) du 28 mai 2009. L.________ a notamment indiqué être musicien indépendant, bénéficier pour le surplus du revenu d'insertion et vivre actuellement chez sa mère K.________. Durant cette séance, A.T.________ et L.________ ont passé la convention suivante : « L.________ pourra exercer à l’endroit de sa fille B.T.________ un droit de visite libre et large à fixer d’entente avec la mère. A défaut d’entente préférable et par principe, ce droit de visite s’exercera du samedi matin à 9H30 jusqu’au dimanche à 18H00, à raison de deux week-ends par mois, à charge pour le père d’aller chercher sa fille au domicile de la mère et de l’y ramener. Durant l’exercice de ce droit de visite, M. L.________ s’engage à résider au domicile de Mme K.________. Il est encore précisé que de par son activité professionnelle, M. L.________ est souvent occupé durant les week-ends. Ce nonobstant, et pour lui permettre d’exercer de manière aussi régulière que possible son droit de visite, M. L.________ s’engage à adresser au plus tard le premier du mois à Mme A.T.________ – [...] , un courriel lui faisant part de ses disponibilités, avec copies aux curateurs désignés à forme des articles 308 alinéas 1 et 2 CC. Sur cette base, les parties conviendront des modalités et des dates de l’exercice du droit de visite. A défaut d’entente, ils s’adresseront l’un ou l’autre au curateur ou à la curatrice de l’enfant B.T.________. En l’état, et jusqu’à droit connu sur l’action alimentaire à déposer, L.________ s’engage à verser mensuellement et d’avance, dès le mois de juillet 2009, un montant de fr. 250.- pour l’entretien de sa fille B.T.________, sur le compte bancaire qui lui sera indiqué. Les droits de Mme A.T.________ sont expressément réservés pour les arriérés ». Par décision du même jour, la justice de paix a approuvé cette convention de droit de visite pour valoir jugement. Elle a souligné que l’enfant était toujours au bénéfice d’une curatelle d’assistance éducative confiée au SPJ et d’une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC. En cas de nécessité, les deux curateurs pourraient ainsi continuer à intervenir, afin de s’assurer du bon fonctionnement du droit aux relations personnelles du père envers sa fille. Depuis le 1 er novembre 2010, L.________ est locataire d’un appartement sis [...], à Renens. Dans un courrier du 9 novembre 2010, K.________ a indiqué n’avoir jamais souhaité être responsable des visites de L.________ à B.T.________ et vouloir simplement jouir de son rôle de grand-mère. Souffrant de fibromyalgie, elle ne supportait plus de partager son logement pendant les week-ends de droit de visite et avait demandé à son fils de trouver un propre appartement. Elle a relevé que si A.T.________ désirait que les visites se déroulent chez elle et en sa présence, la mère ne l’autorisait pourtant pas à aller chercher l’enfant à son domicile si elle avait envie de faire une promenade seule avec sa petite-fille. K.________ a ajouté qu’elle ne souhaitait plus être mêlée « à des situations complètement incohérentes provoquées par Mme A.T.________ qui ont pour but de nuire finalement à l’évolution des relations personnelles que mon fils entretient avec sa fille », ni être obligée de faire des choses qu’elle ne voulait et ne pouvait pas assumer vu sa maladie. Le 13 janvier 2011, L.________ a saisi la justice de paix d’une requête de conciliation tendant à ce qu’il soit prononcé, sous suite de frais et dépens, qu’il est autorisé à exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille B.T.________ dans son nouveau logement sis [...] à Renens (I) et qu’il bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son enfant à exercer d’entente avec A.T.________, et, à défaut d’entente, qu’il pourra avoir sa fille auprès de lui à raison de deux week-ends par mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon des modalités à définir en cours d’instance (II). Par requête de mesures provisionnelles du même jour, L.________ a conclu à être autorisé à exercer son droit de visite sur sa fille B.T.________ dans son nouveau logement sis [...], à Renens, en l’absence ou en la présence de sa mère K.________. L.________, A.T.________, la curatrice de l’enfant et V.________, représentant du SPJ, ont été entendus lors de la séance de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 10 février 2011. Ensuite des explications données par la juge de paix, L.________ a retiré sa requête de conciliation et requis qu’elle soit considérée comme une demande au fond en modification du droit de visite. A.T.________ a quant à elle conclu au rejet de la conclusion provisionnelle. V.________ a rappelé que le père exerçait son droit de visite depuis dix-sept mois. Si, au début, certaines difficultés dans l’encadrement de B.T.________ avaient été constatées, la situation avait évolué de manière favorable. Il a souligné que des problèmes de communication entre les parents avaient empêché qu’une doctoresse qui aurait pu aider L.________ à prendre en charge l’enfant puisse être contactée. Le représentant du SPJ a relevé qu’il n’avait aucune opposition ni crainte à faire valoir contre le fait que le père exerce seul son droit de visite sur sa fille à son domicile, K.________ ne souhaitant au demeurant plus intervenir dans le droit de visite de son fils. Il a expliqué que L.________ profitait parfois des services de sa mère lorsqu’il devait sortir pour se produire en concert. V.________ s’est ainsi déclaré favorable à l’élargissement du droit de visite de L.________. J.________, curatrice de l’enfant, a quant à elle indiqué n’avoir pas pu constater de visu les modalités d’exercice du droit de visite et souligné qu’il y avait un important manque de communication entre les parents, ce qui engendrait des difficultés. Le conseil de A.T.________ a admis que ce manque de communication posait effectivement problème, sa mandante n’ayant pas confiance dans le père de B.T.________. Les difficultés de communication rencontrées par A.T.________ et L.________ ressortent également des échanges de courriels produits en procédure. Par lettre du 13 février 2011, A.T.________ a fait part à la juge de paix de sa crainte que L.________ laisse B.T.________ seule dans l’appartement pendant l’exercice du droit de visite ou qu’il la confie à des personnes de son entourage indignes de confiance et que, sous l’influence de l’alcool et en l’absence de K.________, il puisse être violent envers sa fille. Elle a ajouté qu’il ne dispensait aucun soin quotidien à B.T.________, laissant notamment à sa mère la tâche de lui faire à manger, de la doucher et de la changer. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2011, adressée aux parties pour notification le 1 er mars 2011 ensuite de l’envoi le 23 février 2011 d’une première décision omettant l’indication des voies de recours, la Juge de paix du district de Lausanne a modifié la convention signée entre A.T.________ et L.________ le 28 mai 2009, approuvée par la justice de paix le même jour, en ce sens que le père est autorisé à exercer son droit de visite sur sa fille B.T.________, née le [...] 2006, dans son nouveau logement sis [...], à Renens, en l’absence ou en présence de sa mère K.________, les autres clauses de dite convention étant pour le surplus maintenues (I), rejeté la requête de L.________ de faire valoir la requête de conciliation du 14 (sic) janvier 2011 comme requête contenant des conclusions au fond (II), imparti un délai à L.________ pour déposer des conclusions au fond en modification de son droit de visite (III), dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance exécutoire nonobstant recours (V). B. Par acte motivé du 14 mars 2011, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que L.________ n'est pas autorisé à exercer son droit de visite sur sa fille B.T.________, née le [...] 2006, dans son nouveau logement sis [...], à Renens, en l'absence ou en présence de sa mère K.________. Elle a en substance fait valoir que l’ordonnance se fondait sur les seules déclarations de l’assistant social du SPJ, sans rapport écrit ni véritable enquête préalable. Aucune investigation ou vérification n’avait été menée, alors que des insuffisances du père avaient été établies en 2008. A.T.________ a en outre requis l'effet suspensif et produit un bordereau de pièces. Invité, comme l’autre curatrice et L.________, à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, le Chef du Service de protection de la jeunesse a notamment confirmé, dans sa télécopie du 22 mars 2011, les déclarations faites par V.________ lors de la séance du 10 février 2011. Il a ajouté qu’il n’y avait aucune raison que K.________ continue à être présente durant l’exercice du droit de visite alors que L.________ dispose maintenant de son propre logement, que la grand-mère avait émis le désir de ne plus jouer ce rôle de tiers garant et qu’aucune mise en danger justifiant une restriction du droit de visite n’avait été relevée. Le conflit parental, et plus particulièrement le dialogue entre A.T.________ et L.________, constituait toujours un problème, mais cela ne remettait pas en cause la qualité de la prise en charge du père. Par décision du 25 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. Le 31 mars 2011, la recourante a demandé que son écriture du 14 mars 2011, déjà motivée, soit considérée comme un mémoire de recours. Dans ses déterminations du 20 avril 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Se référant à sa correspondance du 22 mars 2011, il a indiqué que, dans le cadre du mandat de curatelle d’assistance éducative, aucun indice permettant d’établir une mise en danger de B.T.________ justifiant le maintien d’un droit de visite limité de L.________ n’avait été observé. Il a également souligné que J.________, curatrice de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, pourrait intervenir et, si besoin, interpeller la justice de paix en cas de dysfonctionnement dans l’exercice du droit de visite. Par mémoire du 9 mai 2011, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a notamment indiqué que la recourante s’était toujours employée à entraver l’exercice de son droit de visite, en dépit des efforts qu’il avait déployés pour gagner sa confiance. Il a également produit des pièces. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix modifiant les modalités du droit de visite d’un père sur sa fille mineure, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC). a/aa) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). bb) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (cf. Steck, Basler Kommentar, 4 ème éd. 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régit par les art. 489 ss CPC-VD (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb). b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures déposées par les parties durant la procédure et les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). La curatrice de l’enfant, Me J.________, n’a pas été invitée à se déterminer en deuxième instance, à l’inverse du SPJ, autre curateur. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 CC, que les intérêts de l’enfant sont déjà objectivement défendus par le SPJ et que la cause en instance de mesures provisionnelles revêt une certaine urgence, la Chambre des tutelles estime qu’il n’y avait pas lieu de fixer à ce stade un délai à la curatrice pour se déterminer. Elle ne s’est au demeurant pas spontanément manifestée, bien qu’informée de l’existence du recours puisqu’un exemplaire de la décision de refus de restitution de l’effet suspensif lui a été adressé. 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix constituée d'un juge, de deux assesseurs (art. 108 al. 1 LOJV) et d'un greffier, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d). c) En l'espèce, l'enfant étant domiciliée chez sa mère, détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), à Lausanne, la Juge de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre l’ordonnance entreprise. Les père et mère de l'enfant, la curatrice de B.T.________, ainsi que l'assistant social du SPJ en charge du dossier, ont été entendus par la juge de paix le 10 févier 2011. Pour le surplus, l'enfant, née le [...] 2006, n'avait pas à être entendue vu son jeune âge (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) La recourante demande que le régime des visites fixé par la convention passée en 2009 soit maintenu, c’est-à-dire que les visites continuent à se dérouler au domicile de la grand-mère paternelle de l’enfant. Elle invoque à cet égard les rapports du SPJ des 9 juin et 12 novembre 2008 - préconisant d’ordonner des visites dans un premier temps au Point Rencontre, puis au domicile de la mère de L.________ -, l’absence d’investigations documentées appuyant les appréciations avancées par l’assistant social du SPJ lors de l’audience du 10 février 2011 et les craintes qu’elle éprouve quant au fait que les visites se déroulent hors de la présence d’un tiers, le père s’absentant souvent le soir et fréquentant les bars certains week-ends où il a sa fille. La recourante se réfère également à la lettre qu’elle a adressée le 13 février 2011 à la juge de paix, dans laquelle elle a exposé plus précisément craindre que l’enfant ne soit laissée seule par son père durant l’exercice du droit de visite ou qu’il l’a confie à des tiers indignes de confiance ou que, sous l’influence de l’alcool et en l’absence de K.________, il se montre violent envers B.T.________. Elle avait alors en outre soutenu que L.________ se déchargeait sur sa mère des soins quotidiens à donner à l’enfant, savoir par exemple la nourrir, la doucher et la changer. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209 et 118 II 21 c. 3c précités). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 précité c. 3d). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5). La décision de supprimer ou de suspendre pour une période relativement longue le droit de visite constitue une "ultima ratio" qui ne doit intervenir que si la raison qui fait craindre un danger pour le bien de l'enfant est telle qu'elle ne peut être exclue ni par l'établissement d'un droit de visite surveillé, ni par d'autres mesures (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116; TF 5P.369/2004 du 24 novembre 2004, in FamPra 2005 n o 64 p. 393 et les réf. citées). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187, et la jurisprudence citée). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n o 714, pp. 417-418). c) En l’espèce, lors de la séance de la juge de paix du 10 février 2011, le représentant du SPJ a indiqué que L.________ exerçait son droit de visite depuis dix-sept mois et que, si au début certaines difficultés dans l’encadrement de B.T.________ avaient été constatées, la situation avait évolué de manière favorable. Il a précisé que, d’une part, la grand-mère paternelle de l’enfant ne souhaitait plus intervenir dans les relations de son fils avec B.T.________ et, d’autre part, qu’il n’éprouvait aucune crainte à ce que le père exerce seul son droit de visite à son domicile. V.________ a ajouté que si L.________ devait s’absenter, par exemple lorsqu’il se produisait en concert, l’enfant restait avec K.________. Ces indications, fondées sur l’observation et la surveillance du droit de visite durant près d’un an et demi, suffisent à se convaincre que le changement du lieu des visites - du domicile de la grand-mère paternelle à celui du père - n’entraîne pas une mise en danger concrète de l’enfant. Au stade des mesures provisionnelles, soit de la vraisemblance, on ne voit pas en quoi le mode de communication des considérations du SPJ - oral plutôt que sous la forme d’un rapport écrit - permettrait de mettre en doute la pertinence du compte rendu fait par l’assistant social. Les déclarations de celui-ci ont d’ailleurs été confirmées par le SPJ dans ses déterminations des 22 mars et 20 avril 2011. Aucun incident lourd mettant en cause la sécurité ou le bien-être de l’enfant du fait de L.________ n’a été rapporté. Les craintes exprimées par la recourante paraissent ainsi sans fondement. Au demeurant, le régime de la convention du 28 mai 2009 n’imposait pas expressément la présence de la grand-mère paternelle de l’enfant lors des visites, mais se bornait à en fixer le lieu au domicile de celle-ci, ce qui n’excluait pas que K.________ en soit absente, le cas échéant durant tout le week-end. Enfin, ce régime ne peut de toute manière plus être mis en application, K.________ ayant clairement déclaré dans un écrit du 9 novembre 2010 qu’elle ne voulait plus jouer ce rôle de tiers, ne supportant plus le conflit entre les parents de l’enfant ni de recevoir sa petite-fille lors des week-ends de droit de visite, dès lors qu’elle souffre de fibromyalgie. Au surplus, comme le SPJ et d’autres invervenants l’ont constaté et comme cela ressort des courriels échangés par les parents, il apparaît que les difficultés sont surtout causées par le manque de communication entre A.T.________ et L.________, le mandataire de la recourante ayant d’ailleurs admis à l’audience du 10 février 2011 que la mère n’avait pas confiance dans le père de son enfant. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l’intimé L.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. La recourante A.T.________ doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) à l'intimé L.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mireille Loroch (pour A.T.________), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour L.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Me J.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :