INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, DÉLAI-CADRE, PÉRIODE DE COTISATION{AC} | 13 LACI, 8 al. 1 let. f LACI, 9 al. 3 LACI, 11 OACI
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, du 15 octobre 2009 est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.X.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.07.2011 Arrêt / 2011 / 714
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, DÉLAI-CADRE, PÉRIODE DE COTISATION{AC} | 13 LACI, 8 al. 1 let. f LACI, 9 al. 3 LACI, 11 OACI
TRIBUNAL CANTONAL ACH 108/09 - 84/2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2011 __________________ Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : Mmes Thalmann et Pasche Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : A.X.________ , à Orbe, recourante, et Caisse cantonale de chômage , Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. f, 9 al. 1 et 3, 13 LACI; 93 al. 1 let. a LPA-VD E n f a i t : A. a) A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a travaillé depuis 1983 à l'Hôtel-Restaurant [...]. Le 26 novembre 2007, son employeur a résilié son contrat de travail pour le 29 février 2008, à la suite d'une restructuration financière de l'établissement. L'époux de l'assurée, B.X.________, est l'un des trois associés de M.________ Snc. Il détient un droit de signature collective à deux. L'assurée a sollicité dès le 3 mars 2008 l'octroi d'indemnités chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence d'Orbe. Par décision du 15 octobre 2008, cette demande a été rejetée, au motif que son conjoint disposait d'un pouvoir décisionnel dans l'entreprise M.________ Snc en sa qualité d'associé. b) Par décision du 23 avril 2009 du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de M.________ Snc. L'assurée a présenté une nouvelle demande d'octroi d'indemnités de chômage le 24 avril 2009. Elle n'a exercé aucun emploi depuis le mois de février 2008. c) Par décision du 31 juillet 2009, la Caisse cantonale de chômage, agence d'Orbe, a refusé à A.X.________ l'octroi de toutes prestations, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) en ne justifiant durant le délai-cadre de cotisation que d'une activité de 10 mois et 7 jours. Par décision du 15 octobre 2009, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse) a rejeté l'opposition formée par A.X.________ contre la décision précitée et confirmé le fait qu'il manquait à l'intéressée 1 mois et 23 jours de cotisation pour atteindre le minimum de douze mois donnant droit à l'indemnité en application de l'art. 13 LACI. B. Par courrier du 6 novembre 2009, A.X.________ a déclaré recourir contre la décision de la Caisse du 15 octobre 2009 et conclu implicitement à sa réforme en ce sens que les indemnités chômage lui sont allouées. Dans sa réponse du 8 décembre 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. A.X.________ a déposé des déterminations complémentaires le 4 janvier 2010. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à la LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), dès lors que le litige porte sur le principe du droit à l’indemnité de chômage et que la valeur litigieuse est ainsi susceptible de dépasser 30'000 fr. au vu du gain assuré (art. 23 LACI) et de l'indemnité de chômage à laquelle la recourante pourrait le cas échéant prétendre sur cette base (art. 22 LACI). 2. a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage : a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TFA C_113/02 du 13 août 2003, consid. 2 et la référence; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111). En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante remplit les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI. b) L'art. 13 al. 1 LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. L'art. 13 al. 1 LACI détermine la période minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet pas de bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe un exercice effectif d'une activité soumise à cotisation de douze mois. Le calcul de la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI est réglé à l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02). Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). L'art. 11 al. 3 OACI précise que les périodes assimilées à des périodes de cotisation (telles qu'énoncées à l'art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l'assuré touche une indemnité de vacances comptent de même. Les périodes pour lesquelles l'assuré a touché des indemnités de vacances ne comptent comme période de cotisation, en vertu de l'art. 11 al. 3 OACI, que si des vacances sont effectivement prises durant le rapport de travail. Les jours durant lesquels le travailleur n'a effectivement plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur doit encore verser le salaire jusqu'à expiration du délai de congé, en raison d'un licenciement injustifié, comptent comme période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (DTA 1993/1994 p. 161). D'une manière générale, des prestations versées en contrepartie d'un travail ne peuvent pas prolonger un rapport de travail qui a pris fin. Ce qui est déterminant, c'est la période durant laquelle l'assuré est tenu de cotiser et non celle où les cotisations sont effectivement versées, en raison, par exemple, des modalités de versement du salaire. Dans ce contexte, c'est notamment le principe de la survenance qui trouve application. En d'autres termes, un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a effectué sa prestation de travail (Tribunal administratif vaudois [TA] PS.2005.0098 du 17 août 2005). c) En l'espèce, la recourante relève qu'elle a travaillé toute sa vie et toujours payé ses cotisations sociales. Elle ne comprend pas pourquoi, alors qu'elle se retrouve au chômage aujourd'hui, elle ne peut toucher aucune allocation. Les circonstances évoquées par la recourante sont sans influence sur l'exigence de durée minimale de cotisation. A cet égard, il est constant que, durant le délai-cadre de cotisation
– qui courait en l'espèce du 24 avril 2007 au 23 avril 2009 – A.X.________ a travaillé du 24 avril 2007 au 29 février 2008, date à laquelle son contrat de travail a pris fin. La recourante n'a pas retrouvé de travail ensuite. Comme l'a relevé la Caisse intimée, la période considérée représente dix mois et 7 jours de travail et, partant, la recourante ne remplit pas la condition relative à la période de douze mois de cotisation telle que prévue par l'art. 13 al. 1 er LACI. C'est donc à juste titre, dans ces circonstances, que le droit à l'indemnité lui a été nié. 3. a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 15 octobre 2009 par la Caisse. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, du 15 octobre 2009 est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.X.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :